CHAPITRE II
IMPARTIALITÉ ARSOLUE DANS I.ES FAITS QUI ONT RAPPORT INIHREGT AVEC LES HOSTILITÉS.
Le premier droit des peuples , d'après la loi primitive , est l'ind^endance, sans laquelle il ne peut exister de nationalité. La loi internationale secondaire a reconnu et sanctionné ce grand principe. Mais cette indépendance qui , si elle n'était modérée , adoucie par un devoir corrélatif , tendrait incessamment à éloigner toute liaison, toute relation des nations entre elles , a trouvé un contre-poids dans un sentiment inné chez tous les hommes, dans le devoir de l'humanité , de la sociabilité. C'est cet instinct qui a porté les individus à se grouper^ les familles isolées à se rapprocher, à vivre ensemble. Réunis en sociétés , les individus transmirent à la nation, avec l'indépendance naturelle et tous les droits qui en dérivent , le devoir corrélatif de l'humanité. Les peuples sont donc tenus , les uns envers les autres, d'accomplir ces devoirs, de la même manière que l'étaient les hommes primitifs.
D'un autre côté , chaque partie de l'univers donne des productions différentes, indispensables, ou du moins utiles au soutien ou à l'agrément de la vie humaine ; l'industrie de quelques peuples, plus développée que celle des autres, sait pourvoir à la satisfaction de certaines exigences , de certaines nécessités enfantées par la perfectibilité de l'homme et le besoin incessant qu'il éprouve d'améliorer son existence. Ainsi l'a voulu le suprême auteur de la nature , afm de développer davantage le sentiment de l'humanité et de rendre plus doux et plus facile
raccomplissemeDt des devoirs qu'il impose aux hommes (1). De ces diverses circonstances sont nées des relations suivies entre les peuples , relations qui ne sont pas, il est vrai, des devoirs comme ceux de l'humanité , mais qui sont tellement nécessaires au bien-être des populations, qu'on ne saurait en priver une nation sans nuire essentiellement à son bonheur, et même à sa prospérité , à sa puissance. De ces deux sources naissent deux espèces de devoirs entre les peuples : les premiers, que les auteurs ont appelés devoirs de compassion, ou devoirs d'humanité, et auxquels je donnerai ce dernier nom (2); les seconds, que j'appellerai devoirs de sociabilité.
Une nation ne saurait être tenue de remplir les devoirs d'humanité et de sociabilité, si leur accomplissement devait lui porter un préjudice quelconque. En effet, le premier devoir de chaque souverain est de veiller non-seulement à la conservation , mais encore au bien-être de ses sujets ; si cet accomplissement devait entraîner, je ne dis pas la ruine , mais le moindre dommage pour la nation , elle est déchargée de ces devoirs. Par exemple, un peuple propriétaire d'un sol trèsfertile est dans l'habitude de fournir du blé aux peuples voisins. Une année calamiteuse réduit les récoltes à ce point ,
(1) a Quae in terris gignuntur ad usum bominum creari^ homines autem hominum causa esse generatos ut ipsi inter se aliis alii prodesse possint. In hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in médium olferre : mutalione ofïiciorum , dando^ accipiendo; tum artibuSf tum operâ^ tum facultatihus, devincere hominum inteibomines societaiem. » Cicero, De off.Aïh. i, cap. 7.
(2) « Siccome F istinto deUa natural libertà puo rassomigliarsi e riguardarsi corne una forza divergente e centrifi^a...; cosi per contrario r istinto deir amore e del compatire polria chaimai'sl una forza convergente e centripeta... Da due diversi istinti nascon cou diverti impulsi tutti gli atti umani e tutti i doveri deUa morale. Percio moite cose^ che o non dobbiamo^ o non ci son dovute per giustizla, riguardando il senso deila sola natural liberté^ lo sono poi per effetto dell' amore e délia compassione che in una parola chiamano wnanitû, » Galiani , part. 1, cap. 6.
qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre la sortie des grains sans exposer la population , je ne dis pas à la famine , mais à une rareté telle , que le prix s'élèverait assez pour causer un grave dommage à cette nation. Bien que la cession des vivres excédant les besoins soit un devoir d'humanité , bien que ce peuple soit dans l'usage de vendre des blés aux nations voisines, il n'est pas tenu de le faire. Je dirai la même chose à l'occasion d'un navire en détresse, à bord duquel règne la peste ou toute autre maladie contagieuse. Le devoif d'humanité exige que l'on porte secours à ceux de nos semblables qui sont en péril, qu'un bâtiment en détresse trouve dans tous les ports un refuge et les moyens d'échapper au péril ; cependant, en pareil cas, s'il y a danger, si même on peut avoir la crainte que son entrée communique la maladie qui règne à bord , il peut être repoussé du port : le devoir de conservation l'emporte sur le devoir d'humanité. Cette restriction aux devoirs d'humanité et de sociabilité semble n'avoir pas même besoin d'être énoncée. Cependant, et comme on le verra dans la suite, certaines théories ont été établies dans l'intérêt des belligérants, certains faits ont été exécutés par eux, qui tendent directement à priver les peuples pacifiques de leur indépendance et du droit de pourvoir à leur propre conservation avant de secourir les nations en guerre (1).
(I) Voyez Hubner, Saisie des bâtiments neutres, t. i, part. 1, chap. 3, g 7; Galiani, De'd&oeri de' principi neutrali; Sénèque, De benefi,, lib. 2, cap. 5. « Dabo egenti, sed ut ipse non egeara ; succurram perituro, sed ut ipse non peream. » Henneccius, De navib. ob vect. vêtit, merc, comm.^ Ex. 8 : « ïnterest sane reipublicae ne promiscuè omnibus negociandi llcentia detur..., interest ne exteri commerciorum obtentu
cives divitiis spolient seque vel ipsos vel hostes, rébus nostris po-
tentiores opulentioresque effîciant; quibus omnibus prospicere imperantis sine dubio officium est. » Macquart, De jure maris^ lib. 2 cap. 7. Lampredi^ Du commerce des neutres en temps de ffuerre^ pai't. 1,- § 2, énonce la même opinion; enfin Vattel, t. 2, liv. 3^ ch. 7, g liS, s'exprime ainsi : « Le neutre doit être prêt à rendre aux deux belligérants les devoirs d'humanité d'une manière impartiale, en ce qui ne 1. IS
274 WTBS V.
J'ai dit qu'en vertu de leur indépendance» les peuples wàatd, le droit de ne remplir aucun devoir d'humanité» ^surtout de sociabilité. Ce fait ne saurait être contesté; une nation peut, lorsqu'elle croit y trouver son avantage , rompre toute espèce de relations avec les autres nations» vivre absolument isQlée (1).
L'obligation résultant pour les neutres de leur portion visà-vis les belligérants consiste donc » non pas à i?anplir les devoirs d'humanité et de sociabilité , alors que raccompUssemait serait onéreux pour eux » ou même alors qu'ils ne veulent pas les remplir , mais seulement à les accomplir, ou à les refiistr à l'un et à l'autre des belligérants, d'une manière pulhitement impartiale.
ImpArtUlîté dani le* devoir» d'hamiaiîté.
Quelques publicistes ont pensé que l'un des devoirs imposés aux nations neutres par l'humanité était de chercher à em^ pécher la guerre d'éclater, ou du moins de la Mre cesser en interposant leur médiation. Hubner n'hésite pas à déclarer que c'est le plus grand devoir des neutres (2). H est à regretta qu'un auteur dont l'opinion a une si grande et m juste a»to-
regarde pas la guerre, et^ par conséquent, ne pas refusa* à l'un ce
qu'il accorde à Tautre » Cette question sera d<ivelop^ dans le
tit. 7, chap. 2, sect. 2, § 2» en examinant le prétendu droit des beUîgérants, connu sous le nom de droit de nécessité.
(1) Il existe quelques exempies de nations qui se sont isolées absolument des autres peuples. Telle a été pendant longtemps la politique de Tempire chinois, et^de nos jours, celle de la r^ubliquedu Pai'aguay sous la domination du docteur Francia.
(2) (( Le grand devoir de tout Ëtat neutre, c'est qu'il doit (me Unrt son possible pour rétablir la paix, et que^ pour cet effet, U doit employer ses bons offices afin que la partie lésée obtienne satisbcUon^s'i se peut, sinon que du moins la guerre soit bientôt tenainée» f^ Delà saisie des bâtimer^s neutres, 1. 1, part. 1, cbsp. t, § ti.
rite n'ait pas eru d^Toir développer les motifs sur lesquels il appuiie uti a?is <iue je ne saurais partager. La guerre est un des plus grands malheurs ^1 puissent affliger une nation ; elle a toujours été regardée comme une -calamité , comme un fléau. €'est doue un devoir d'humanité de faire tous les efforts possîUes pour l'éviter, et pour épargner aux autres natioris les maux qu'elle eng^dre. Mais si c'est un devoir de ne faire et de me soutenir {pie des guerres justes, devmr malheureusanent trop souvent méconnu , l'indépendance naturelle des nations exige qu'elles soient libres de faire la guerre ou de la cesser, selon leurs intérêts, je dirai même selon leur volonté et leurs caprices. Une nation étrangère et p^K^îâque , dont l'intention est de rester neutre, ne peut donc pas s'interposer entre deux autres peuples pour les empêcher de se faire la guerre.
Le rôle de médiateur peut sans doute être accepté par un prince neu^ , lorsqu'il lui est offert ; mais cette acceptation n'est pas un devoir d%«ntanité. Cl peut refaser de se charger de cette mission délicate, sans violer aucune des obligations . que lui imposent la loi naturelle et la loi internationale. Je dirai plus : il te doit, dans l'intérêt de son peuple, s'il a lieu de penser que son intervention sera inutile, et qu'il ne pourra empêcher les hostilités d'éclater. U est en effet presque impossible que le médiateur ne laisse pas apercevoir son opinion sur l'objet du litige , qu'il ne prenne le parti de l'un des peuples contendants contre l'autre ; de là résulte pour lui le danger imminent d'oflènser cdui qui , d'après sa pensée , veut faire mie guerre injuste , et par conséquent de se trouver entraîné dans les hosrti-- . lités. D'ailleurs, si sa médiation reste sans effet , par la faute , le mauvais vouloir de l'injuste agresseur, il se trouvera naturellement porté à prendre le parti de l'opprhné, de celui qui, d'après son jugement , avait droit de réclamer une juste réparation; enfin, il court le risque évident de mécontenter les deux partis, et de devenir ainsi l'ennemi de ceux-là même qui l'avaient chargé d'être médiateur entre eux. Il me parait donc plus prudent 4e ne pas accepter la osiédiation, alors même qu'elle est offerte par les deux partis.
Si la médiation, même alors qu'elle est demandée parles parties intéressées , doit être refusée par le peuple neutre dans certains cas , si elle peut Fétre toujours, sans blesser aucun devoir , à plus forte raison ce peuple ne doit-il pas considérer eonune une obligation de s'immiscer, de lui-même, dans un différend dont les parties ne lui ont pas confié la conciliation ; car, dans ce cas, son rôle devient plus dangereux encore.
L'opinion que j'adopte ici est celle de Galiani. Les deux Cocceius signalent également le danger que court un peuple qui accepte une médiation offerte ; mais ils ne discutent pas la question du devoir, soit de consentir à devenir l'arbitre du différend , soit de s'interposer volontairement et d'ofiQce , si j'ose m'exprimer ainsi , entre les deux nations désunies. D en est de même de Grotius, qui se borne à former des vœux pour que tous les souverains chrétiens puissent s'entendre et se réunir, à l'effet de former une sorte de tribunal chargé de terminer pacifiquement tous les différends qui peuvent surgir entre eux (1).
Cependant , et bien que ce ne soit pas un devoir d'accepter une médiation ou de se porter médiateur, je crois que le sou-
(i) a Che se per uffîzi di coiiciliazione s'entendano queglî che
realmente, ed effîcacemente a questo oggetto conducono, diro francamente^ che siffati uffîzi non voieranno punto a produiiie Teffetto, se unita aUe esoilazioni non ^\ sara almeno una tacita, e remota iodicazione dî potei*si alla flne quel sovrano, che passa V ufhzio, venire à dir chiarare o per un guerreggiante o per Faltro.. . Anzi se la giustizia non richiede dalui la guerra attuale^ la prudenza molto piu gh vietale minacce^ corne quelle^ che patirebbero suo malgi^ado farlo trouai' involto
e necessitatoa gueireggiare » Galiani, cap. 5^ § 2. « Plerumquè
eligi soient principes potentes, quoniàm interest publicam securitatem à neutro litigantium lurbari et quorum potentia raetuenda est lis qui justas conditiones pacis respuunt : undè ssepiùs videmus mediatores in unius litigantium partis transiisse. » Henricus Cocceius, Dissert, de officio médiat,^ § 232. Samuel Cocceius adopte également cette opinion dans ses commentaires sur Grotius. Voyez De jure belli et pacis^ 11b. %, cap. 23, 8 8.
verain assez puissant pour ne pas redouter le ressentiment de celle des deux parties contre laquelle il peut avoir à se prononcer fait un acte conforme aux sentiments de l'humanité en cherchant à concilier le différend existant [entre deux princes plus faibles que lui. Dans ce cas, un autre écueil doit être évité avec le plus grand soin. Le puissant médiateur doit se borner à employer ses bons offices, sans imposer sa volonté. S'il agissait autrement , si , par des menaces ou par d'autres moyens semblables , il contraignait une des nations intéressées à renoncer à ce qu'elle regarde comme son droit, non-seulement il ne remplirait pas un" devoir d'humanité , mais il violerait la première de toutes les obligations imposées par le droit primitif, en portant une atteinte grave à l'indépendance naturelle d'un peuple libre.
Lorsqu'un prince neutre accepte le rôle, si difficile et si dangereux, de médiateur entre deux nations déjà en guerre, ou sur le point d'y entrer, il doit montrer la plus parfaite impartialité entre les deux parties , et s'abstenir de toute manifestation susceptible de faire connaître de quel côté il se sent entraîné par son affection, afin de pouvoir jouir des avantages de la neutralité, dans le cas où , malgré ses efforts , la guerre viendrait à s'allumer ou continuerait à régner entre les deux ennemis.
Le traité de Paris contient, sur l'intervention et l'arbitrage des nations neutres, une disposition spéciale. Il interdit à chacime des puissances signataires le droit de recourir aux armes contre la Turquie , et à cette dernière contre l'une d'elles , avant d'avoir mis les autres parties en mesure de prévenir cette extrémité par leur médiation (1). Cette disposition est toute spéciale et ne change rien à l'opinion que je viens de développer. H, était en effet nécessaire que les peuples, ayant garanti l'intégrité de l'empire ottoman, fussent appelés à con-
(4) Voyez traité de Paris, du 30 mars 4856, ail. 8; Moniteur miv. du 29 avril 1856.
278 TfTIUR V.
naître et à prévenir twt ee qm jpwirùt comiarottietti'e eette ii^
Q^après les fNTincipes que j'û posés e»<leasus, ehaqiAe mr tion est mallresse sonveraioe de soai territoire; $o« iRdépcaBh daoce à Tégard des autre» nationâ lui confère te dr^ de n'admettre daw schi domaine aocmi étranger, de fermer m^ tièrement $es fr*ootières e^ de nvre compKiesftent iaettoa» miiliett des peuples qui Venvironncat (1); ce dr^ esl absolu et incontestahie. Gt^peadant il se trouve modiOé, cteafi certeîBS cas, par le sentiment de Vhumaaité» et psr eonséqu^at peur tes devoirs qm en découlent. Ce sentiment, en effet» in^hose k rho^une Tobligation de secowir son semblatxte, kurscpi'ilte l)ei9:t faire sans danger pour ][iii*mème. Aujewd'tai» , il n's9t pas de nation civilisée qui applique rigonreiftseinent le droit d'exclure tous les étrangers de son territoire; toutes» saivmit concilia la sécurité » qu'elles ont le droit de s'assura, aiiee FaecompUssemcsit des devoirs de Thumamté.
Je m'occuperai de l'asUe et du refuge maritime' dans fu» des titres suivants (2) , me bornant à faire dès à présent celte impotrtante remarque , qu« le neisrtre doit mettre la plus grawfe impartialité dans l'exéeutioii des devoirs drimmanvlé enneis les deux belligéraaats.
L'utilité plus ou moins grande que peut retirer un bettîgérani de l'aceomplissemeiil, par le neutre, des devoirs d'bamaaiitè, n'est pas une raison pour empêcher ce deroôey d'agir avec la plus stricte impartialité. Ainsi , supposons une guerre
(1) « Pm cert<» et iadubitato teneaduno^ quod jure naturœ sumn» cuji^ue territorti potesias se extendat ad omuia qam sunt et q» ôwt lu eo territoria. » H. Coccdus^ Bispat. euno$^^ t. 2:, <&p^^. « Ogni naaione ba dritto incontest^d^ûle di poter esclud^re àaà territoh rio suo qualimque pei*{>otia dl qualunque clasâe che non te apfarteagm, e che non sia inembro di iei; ne délia esclusione e obbligata a render altra raggione^ se non che non le piace ammetterla al godimento de' driititsuoi... » GsdUam^ aap^ 9^ pv 162.
(2) Voyez ci-après, tit. 6, eh. 2, De Vmle,
DEVOIRS De» NEUTRES. fîQ
laarHiEaeaitre kt Étafts4Jni2^ de Y Amérique et TAAgletetre; Yaaàt diM k» port» fran^ftis âe la Manche serait a peu près inutile pour les bâtiments anglais, à cause de la proximité de leur patrie ; il serait au contraire très-avantageux aux Amérieaistt de tnôover, loin de leur pa;]^ et à proximité des côtes enmétâioB, dan9 la n>er la i^us dangereuse pour eux , des abris sâ^ et une bospitalité bienveillante. Malgré cette différence, la France, restée neutre et remi*ssant les devoirs de Thumanilé, errait, sans aucun égard au degré d'utilité que présente arux nations en gaefm rentrée de ses ports, les tenir mtvertsf à toutes les deux également , et les traiter avec la plus parfaite é^lité. L*Angleterre ne pourrait se plaindre de cette e^iduite impartiale. Les États-Unis, au contraire , pourraient élever de justes réclamations, si, pour compenser les avantages qu'il» retirent de Fa^Ie , on leur imposait des conditions eo é^ restrictions non appËc^les à leurs ennemis , si on manquait d'impartialité à leur égard.
Ce que je viens de dire s'api^ique également aux secours ifuie les bâtiments neutres , et surtout tes vaisseaux de guerre , doiveikt aceorder aux navires marchands , aux vaisseaux de guerre, et même aux corsaires belligérants, qu'ils rencontreilf à 1» met dasis an péril imminent. Ces secours doivent être dcnmés aux deux partis sans aucune distinction et avec la plus Mriùte impartialité.
XmpmviiaUfté 4aM let devoir» de foeUHîM.
LéS devoirs de sociabilité , ainsi que je Fai dit , ont leur source, comme ceux d'humanité, dans le droit des gens pri»mitif ; maâs il est tacite de remarquer qu'ils en découlent moins directement. Aussi peut-on dire avec raison qu'Ds sont moins étroits» moins obligatoires que ces derniers. On dort donc poser en pri&dpe qu'une nation peut refÉser de les remplir à Fé*
gard des belligérants, pourvu que ce refus soit paiement fait à tous deux avec impartialité. Le peuple pacifique adopte alors la politique que Galiaui appelle neutralité d'impartial refus (1). Sans adopter cette division de la neutralité Je me servirai quelquefois de cette expression pour désigner la position du gouvernement neutre, qui se renferme dans une sorte de négation absolue de Faccomplissement des devoirs imposés par la sociabilité, à l'égard des deux belligérants.
Nous avons vu , dans la section précédente , que, d'après les devoirs d'humanité , le peuple neutre doit recevoir dans ses ports tous les bâtiments des peuples en guerre , de quelque nature qu'ils soient , pour les arracher au danger qui les menace. Le danger passé , les secours indispensables fournis, cette première classe de devoirs est remplie.
La réception faite aux navires peut être plus ou moins favorable , plus ou moins amicale ; les secours octroyés, plus ou moins abondants; ils peuvent dépasser de beaucoup le strict nécessaire : ici commencent les devoirs de sociabilité. Toute concession' faite aux navires des puissances belligérantes au delà des choses indispensables , l'est donc en vertu de cette seconde classe de devoirs.
Pour remplir exactement ses devoirs et être à l'abri de tous reproches , le neutre est seulement dans l'obligation d'agir, envers les deux belligérants, avec une parfaite impartialité, de les traiter de la même manière.
La nation neutre ne doit jamais refuser à Ton des belligé- Tants ce qu'elle accorde à l'autre ; elle doit même l'accorder dans la même mesure. Cependant il ne faut pas induire de ce principe que la nation pacifique ne peut pas avoir des rapports plus nombreux , surtout en matière commerciale, avec l'un des peuples en guerre qu'avec l'autre : ce serait une erreur grave. Elle ne doit pas entraver le commetce de l'un par des mesures restrictives, spécialement destinées à le diminuer
(1) Sur cette division de la neutralité, voyez Galiani, De' ctovert de' pririciT^i muirali^ part. 1, cap. i^ et ci-HÏessus^ tit. 8, ch. 1, sect. 2.
pendant la guerre , tandis qu'elle n'appliquerait pas ces mesures à l'autre ; mais, en vertu de sa liberté, de son indépendance, elle reste comidétement maîtresse de choisir le marché sur lequel elle veut écouler ses produits ou se pourvoir des denrées dont elle a besoin , et , par conséquent , de multiplier ses rapports commerciaux beaucoup plus avec l'une des parties qu'avec l'autre.
Tous les pubUeistes sont d'accord sur ce point important. « La neutralité la plus rigoureuse , dit Hubner, ne nous empêche pas d'entretenir un commerce plus grand avec une partie belligérante qu'avec l'autre, suivant que nos propres affaires l'exigent, que nous mettons plus de confiance dans l'une que dans l'autre... (l)- Il y a impartialité complète , lorsque le peuple neutre ne refuse pas de commercer avec Tun des belligérants, comme il le fait avec l'autre (2). En nous occupant du commerce des neutres avec les belligérants, nous examinerons les diverses questions qui peuvent s'élever sur les relations commerciales de cette nature; ici nous devons nous borner à fixer les devoirs de la neutralité de la manière la plus précise et la plus exacte possible.
(i) De la saisie des bâtiments neutres^ t. i, part. 1, ch. % § i, n» 3. « En supposant qu'une nation ait plus de rapports et de liens de commerce avec Tune des puissances beUigérantes qu'avec l'autre , elle n'est pas obligée pour cela^ en se déterminant à rester neutre avec toutes les deux, de diminuer son commei*ce avec Tune ou de l'accroître avec l'autre. » Azuni, Droit maritime de VEuro/pe^ 2® part., cli. i, g 12. Voyez aussi Galiani, xibi swp,^ cap. 6.
(2) Le neutre peut donc lui (au belligérant) continuer les faveurs commerciales stipulées dans les traités. » Vattel, t. 2, liv. 3, chap. 7, § lis. Le même auteur, s'occupant de la conduite que doit tenir un peuple neutre, dit : « Daos tout ce qui ne concerne pas la guerre, le peuple neutre ne refusera pas à Tune des parties, à raison de sa querelle présente, ce qu'il accorde à l'autre, ce qui n'empêche pas la liberté de commerce plutôt avec Tune qu'avec l'autre. Il use de son droit, et il n'y a pas de partialité, à moins que le refus ne soit fait à l'une à cause de la guerre et pour favoriser l'autre. » Yattei, u6t sup*, § 104.
282 iir» V.
Ihi des étvoir» 1» fk» eammUd» ém nexÉn qm festiM^ lemaïf jouir d^ Menflîta de la paix, au attlieu è» U gmm cpn Tentoure, le seul fst faccom yfas e ien t diifoel & ipmm pnrvenir à se foire respecter des pMjki» bdSîgéIteitor ^ d^ malDfeiùy ses droits a?ec mie éœrgifHe fcrBùietôy de ne pai &»uffirîr qu'aneun* attdme seitpaitéeiisosiiidépeiid«Me»à sa liberté et à tous les privilèges qui en découlent. Pour par - Tenir èce b«l, il doit employa ton» le» iâ^i^en» ,, W^ém la force des arme». Ce deifoir, que jtf n'Mstte pm k r^gaidei comme le premier, est en méaM te«ipë im draît qiio md ae saurait contester à une natios libre et indépendante. Il «d^k qndques défeloppem^ts^^ et comme^ il se ts&vtyfe lié éârdteramt et aux autre» dovoks du neutre el a aes droât»les ^ sacrés, j'ai pensé devoir renvoyeif sa disenssion an- dermer titee de cet oinvr^e ; cet examen 61 cdlui des Hiojisna à esm- {dojrer pour remplir ce devoir me serrirent natnr^ement de conclusion.
Tds sont les devotrs les plus eseenliela imposés aux peufdcs . qui veulent rester nentte» dans une^ guérie sim^nfte entre deux puissances étrangères ; ce» dervoirs dérivent du droit piimitif d'abord , et de quelques dispositions du droit secondaire parfaitement en harmonie avec la loi divine, et qmi us font que rappeler les prescriptions de eette loi. La nation qui remplit exactement ces devrârs , qui s'abstient de prendre part aui faMdHlés, qai accorde o«i' refuse, avof^ua^oomplète ittipar^ tia&lè, aux deux beffigénoits li'acffompiiswitiMt de» devoirs dlminanité et de soded)îIité, qui , enSn; mntetientâv^ fermeté les privilèges que doit lid assurer sa position padfEqne , doit prétendre à Fexemce plein et entier de tous lies droits inhérents à la neutralité, et que je vjsds examiner dans les titres suivants.
Les devoirs des neutres, tels que je viens de les retracer, sont reconnus par presque tous les publicistes ; mais beaucoup d'^Ire eux ont hésité aies formuler d'une manière préeiae. ChercAiml; sans doute à mènajgfias les intérêts ou les passions de qndlque peuple assez puiasttl pour voukôr pecil^étrtf
réclamer les privilèges de la neutralité sans en remplir les devoirs, ou préoccupés exclusivement des droits des belligérants , ils ont jeté sur cette partie du droit international une incertitude fatale aux neutres eux-mêmes.
La matière que j'ai à traiter dans ce titre est la plus importante de la loi internationale relative aux neutres; elle est aussi Tune des plus controversées. Elle présenterait peu de difficultés sérieuses, si on s'appliquait à suivre exactement le droit des gens primitif, le seul qui soit réellement exécutoire pour toutes les nations sans exception. Mais le droit secondaire, après avoir consacré quelques principes fondamentaux conformes aux règles de la loi divine, a beaucoup varié sur leur application ; on peut même dire, avec raison , qu'il n'est pas encore fixé sur cette importante matière.
Toutes les nations civilisées ont reconnu , dans des traités solennels, tous les droits des neutres, les restrictions que l'état de guerre apporte à leur indépendance naturelle, et fixé les limites légitimes des droits de la guerre et de la neutralité, de telle sorte que si ces traités avaient été fidèlement exécutés, ' la loi secondaire serait aujourd'hui aussi complète, aussi positive que la loi primitive. Mais presque toutes les nations assez puissantes pour braver celles qui étaient restées neutres, dès qu'elles se sont trouvées engagées dans des hostilités maritimes, ont complètement méconnu les conventions par elles
faites , les traités qui étaient basés sur les principes de la loi primitive , de la loi dictée par Dieu lui-même. Prenant pour guides uniques leurs passions et leurs intérêts du moment, celles ont foulé aux pieds tous les droits des peuples pacifiques, bien que ces droits résultassent et de la loi naturelle et de conventions expresses. Par des proclamations , par des lois intérieures émanées d'elles seules, sans attendre et même sans appeler le consentement ou le concours des autres parties intéressées, elles ont augmenté leurs droits de guerre, et complètement anéanti ceux de la neutralité.
Un grand nombre de publicistes justement célèbres, trompés sans doute par les nombreux exemples de ces violences, consignés dans l'histoire , ou entraînés par le désir de justifier leur patrie des actes iniques dont elle s'était rendue coupable , ont cherché à soutenir cette conduite violente et injuste. Ils ont étendu les droits de la guerre au delà de leurs limites vraies , et comme il était difficile d'arriver à leur but par le raisomiement , ils ont inventé un droit nouveau, le droit de la nécessité ; en un mot, ils ont mis la force à la place de la loi immuable, et livré l'univers à l'aveugle fureur des belligérants. Ces écrivains?, au reste, ne sont pas d'accord entj-e eux sur l'étendue des droits exorbitants qu'ils concèdent aux nations en guerre : les uns leur accordent celui de saisir la propriété ennemie partout où ils la trouvent ; les autres, de tracer eux-mêmes les limites du commerce permis aux nations pacifiques. Par conséquent , ils enlèvent aux neutres les droits qu'ils possèdent , l'inviolabilité de leur territoire ou la liberté du commerce et de la navigation. Quelques-uns soumettent tous les droits des neutres, sans exception, à la volonté de la nation en guerre, mais sans vouloir avouer cette conclusion , aussi fatale qu'elle est fausse (1).
De la variation incessante dans les actes internationaux , du
(i) Voyez Bynkersoek^ Quœstiùnes juris publici; Vattel, Droit des gens; Heineccius^ Puffendorff, Lampredi, Azuni^ et un grand nombre d'autres publicistes.
çen d'accord entre les publicisles, Ueetré^té : i^'^p^ledwit secondaire n'a pu se âûr d'une manière poâtîTe; 2* et qoe les droits des neutres sont restés incertains et iodèt^modoés, mèmt dans la théorie; que les belligérants , même les pios iipotei, ont toojours trouvé la justification de leurs actes les pte laïques dans les œuvres de la science. De là est venue la diffleolté de traiter une question qui , d'après les lumières de la morak et de la raison , d'après la loi primitive , était aussi simple fu'dk est aujourd'hui obscure et embarrassée.
Un petit nombre d'auteurs ont voulu résister au torr^it , et bien qu^ils n'aient pu parvenir à l'arrêter oomplétenaent , ils sont cependant arrivés à ce résultat immense d'empêcher que les théories de leurs adversaires et les actes des nations en guerre fissent perdre complètement les traces du droil des neutres, et surtout d'éclairer plusieurs peuples sur leurs véritables droits (1). Plus qu'à aucune autre époque , les nations sont disposées aujourd'hui » les fortes à ne plus abuser de leur puissance, les faibles à faire respecter leurs droits trop l<M2gtei^)s méconnus et foulés aux pieds.
Ces droits peuvent se diviser en trois principaux : 1* l'inviolabilité du teiTitoire ; 2" le droit d'asile ; 3' et la liberté du coat merce pendant la guerre. Les deux premiers seront examinés et établis dans les deux chapitres suivants. Quant au troisième, les vives controverses qui ont été soulevées au sujet soit de son application comme droit , soit des exceptions qui le frappeut , exigeant des développements beaucoup plus étendus , j'en ferai l'objet de titres séparés.
Avant d'entrer dans l'examen des droits des neutres, il est une remarque importante à faire. L'état de guerre survenu entre deux puissances n'augmente en hen les droits des peuples restés neutres ; il n'en crée aucun nouveau. Ces droits éprouvent , il est vrai , une modification, mais seulement eii ce sens qu'ils se trouvent restreints par les devoirs nouveaux ré-
(1) Voyez Httbner, De h saisie iktbûiimmtstieiàims;efSdmd^ Be*^ veri de' principi neutrali^ etc.; de Rayneval, La liberté ées mefps, etc.
DROITS DSS miTTRES. 9B7
«Ulten^ dePélat violent de la guerre ; ils sont « en réatté , dimi* niiés. La fjawte lui reaientir ses suitel , même aux nations qui ilésireiit rester et restent réelkme&t en paix ; elle est un fléau fiièBie pour ceux qàt n'y pi^emi^t aucune part et qui re&ieent ck courir les chifflces favoraUes qu'elle accorde aux beUigérants. C'est ainsi 411e l'indépendance , ce droit essentiel qui renferme tous les autres, est restreinte par les devoirs de nonmunixtion aux hostilités et d'impartialité ; que la liberté du commerce est limitée par le devoir imposé aux neutres de ne pas secourir une des nations en guerre au préjudice de l'autre, etc., etc. On peut donc dire avec vérité : les neutres n'ont d'autres droilsque ceux que toutes les nations tiennent de Tautenr de la natore, et .cas droits s<Mit limités par ks devoirs spéciaux et la neutraUté. Ce isùnt ces droits ainsi modifiés , dimmués par ks devoirs résultant de l'état de guerre , que nous avons à retracer.