‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 21 sur 26 · INVIOLABILITÉ DU TERRITOIRE NEUTRE · texte numérisé non relu

INVIOLABILITÉ DU TERRITOIRE NEUTRE

Ba torrîtove.

Afin d'éviter toute espèce d'obscurité et de ne rien laisser à l'inleErprètation intéressée des parties , il me parait indispensable de l»en définir ce que l'on doit ^itendre par le territoira d'une nation. Tous les lieux sur lesquels un souverain exerœ sa Juridictioii, qui âont soumis à sa puissance exclusive, dont les habitants obéissent à ses lois , forment le territoire d'un État. Il se compose donc non-seulement du sol continental sur lequel habitent ses sujets, des possessions qu'il peut avoir outre-mer, sous Je nom de colonies, comptoirs de commerce ou toute autre dénomination quelconque , et quel que

soit le titre en yertu duquel il les possède , mais encore de la partie de la mer qui baigne ses États, dans les limites que nous avons tracées ci-dessus, des mers fermées, lorsqu'elles remplissent les conditions nécessaires pour être réputées territoriales (1). Enfin, sous cette qualification, on doit comprendre les navires qui portent le pavillon de l'État, en quelque mer qu'ils se trouvent. Ces diverses parties composent ce que, dans le langage international, on doit entendre par territoire d'une nation. Leur réunion forme un tout sacré et inviolable. Dans aucun cas, dans aucune circonstance, la nation belligérante ne peut avoir le droit de commettre la moindre hostilité , de faire le moindre acte de juridiction sur le territoire d'un peuple neutre ; ce principe ne saurait souffrir aucune exception, du moins d'après le droit des gens primitif. Quelques explications sont indispensables pour établir cette vérité au sujet de chacune des parties du territoire.

L'espace déterre sur lequel habitent les sujets d'un État, que j'ai appelé territoire continental, par opposition au territoire maritime, ne saurait soulever aucune difficulté sérieuse ; tous les publicistes sont d'accord sur son inviolabilité. Il est vrai que quelques-uns, et Grotius lui-même, tout en proclamant la terre neutre une terre sacrée, ont concédé au belligérant le droit d'en user à son gré, de la traverser en armes, et même de s'emparer des places fortes qu'il trouve à sa convenance. Cette contradiction si flagrante entre le principe énoncé et les conséquences prouve combien la concession faite par ces auteurs aux belligérants est mal fondée ; j'ai déjà démontré que ce prétendu droit n'existait pas et ne pouvait exister. La seule base sur laquelle s'appuient ces auteurs est un prétendu droit de nécessité, que j'examinerai dans la suite. Ilm'est donc permis de poser comme principe reconnu de tous que le ter-

(1) Sur l^étendue de la mer territoriale qui baigne les côtes d'un Etat, vo^ez ci-dessus, tit. i, ch. 2, sect. i^*, et sur les conditions nécessaires pour qu'une mer fermée soît territoriale, voyez ti6t sup, sect. 2.

DROITS DBS NEUTRES. 289

ritoire continental est inviolable; que le belligérant doit s'abstenir d'y commettre aucune hostilité, ni de rien faire qui blesse les droits de la juridiction du souverain ou Tindépendance de la nation propriétaire; que le peuple possesseur seul a le droit de faire sur cette partie de la terre tous les actes qu'il trouve bons et justes, seul le droit d'user etd'abuser de cette chose qui lui est exclusivement propre. Il ne saurait non plus y avoir de contestation au sujet des colonies ou des comptoirs de commerce, ni des mers territoriales.

Mais il n'en est pas de même des navires qui portent le pavillon d'une nation et qui sont soumis à ses lois. Cette question est de la plus haute importance pour les peuples navigateurs ; ce n'est pas une querelle de mots, comme on pourrait le croire ; sa solution emporte avec elle les plus graves conséquences. Si le navire est réellement une partie du territoire du souverain dont il porte le pavillon, le belligérant doit le respecter à l'égal du territoire continental. Il ne peut plus s'arroger les droits qu'il veut exercer contre la navigation neutre ; il est dans la nécessité de renoncer à ces actes abusifs , dont l'histoire nous montre de si nombreux exemples ; il est forcé surtout de renoncer à l'espoir de ruiner à son profit les marines neutres. Aussi est-il à remarquer que tous les publicistes qui ont nié la qualité territoriale du navire, sont ceux-là mêmes qui ont cherché à anéantir les droits de la neutraUté en faveur des belligérants , tandis que tous ceux qui ont soutenu la réaHté de cette qualité sont les appuis des droits des peuples paciflquss.

Pour résoudre la question , il me paraît indispensable de bien préciser la position du navire , et de remonter aux principes du droit primitif.

J'ai établi l'origine et l'étendue du domaine souverain-des nations (1). Le pouvoir du chef s'étend sur toutes les propriétés privées des citoyens de l'État et sur toutes les propriétés de l'État lui-même, dont la réunion forme le territoire. Les principales attributions du pouvoir sont : de faire des lois pour

(1) Voyea ci-dessus, tit. 4, ch. 1, sect. 3, p. 43.

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régir le territoire et tous les hommes qui l'tiabitent , de foire exécuter ces lois esTers et contre tous, de protéger chaque propriété contre toutes les attaques privées, et le territoire mtier contre les entreprises des peuples étrangers. C'est le droit de juridiction , le pouvoir souverain. Ce droit et ce pouvoir soat essentieUement limités au territoire de lanation; ils ne peuvent jamais s*étendre au delà. Si donc on trouve la juridiction d*un peuple établie , sans contestation , sur un point qudccmque de l'univers, on peut affirmer que ce point fait partie da territoire de ce peuple. Pour résoudre la question relative au navire, il suffit donc d'examiner si , dans tous les cas et dans tous les lieux, il est et reste soumis à la juridiction d'un môme souverain. S'il en est ainsi , le navire est une partie du territoire de ce souverain ; il possède une qualité que j'appellerai territorialité^ et non pois exterritorialité^ comme l'ont fait quelques auteurs, quiprétendaient l'assimilera l'hôtel d'un ambassadeur.

Les bâtiments de mer sont de deux espèces: ceux qui, appartenant à la nation , à l'État , sont chargés d'exercer le pouvoir souverain, la juridiction , et par conséquent de faire la guerre, et ceux qui , propriétés privées , sont affectés aux opérations commerciales des sujets. Ces deux classes de navires possèdent également et au même degré la territorialité. Je ne puis , sur ce point, partager l'avis d'un écrivain moderne, qui veut réserver cette qualité aux bâtiments de guerre seuls (1).

Sans doute il existe , entre ces deux espèces de navires, une grande différence ; mais elle ne porte pas sur la territorialité. Le bâtiment de guerre, avec un équipage nombreux faisant partie de l'armée navale , commandé par un oflicier délégataice direct des pouvoirs du souverain, est toujours destiné à exercer la juridiction de ce souverain, soit en protégeant et en maintenant les navires de commerce de sa nation, soit en exerçant le droit de guerre contre l'ennemi. Le navire de commerce, monté par un petit nombre de marins étrangers à

(1) Voyez Ortolan^ ^hmatie de la fMi\ liv. 2» ch. 40, t. |, p. SHl.

Varmée , commandé par un homme autorisé, mais non dé* légué par l'État, choisi par le citoyen propriétaire du bâtiment , et n'ayant par conséquent qu'une autorité très^restreinte , a pour unique mission de faire des opérations de négoce. Le premier peut être comparé à une grande ville administrée par des noagistrats élevés dans la hiérarchie ; lesecond, à un petitviUage dans lequel l'autorité est représentée par un simple maire. Mais tous deux appartiennent au pays dont ils portent le pavillon ; tous deux sont soumis^aux lois du souverain; par conséquent, tous deux sont territoriaux. Il est même indispensable qu'ils aient cette qualité et qu'ils la conservent tous deux » car si l'un cessaît.d6la posséder, l'autre cesserait immédiatement d'avoir sur lui aucun droit de protection et de juridiction, puisque ces droits ne peuvent être exercés que sur le territoire.

Les bàtimente d'État et de commerce peuvent se trouver dans deux situations différentes : ils sont ou sur la haute mer, ou dans les eaux d'un peuple étranger. Dans la première position, il est fort difficile de nier la territorialité. Les publicistes qui l'ont le plus énergiquement combattue ont bien senti cette dilficulté , et ont cherché à l'éviter, en prenant pour base de leur argumentation le bâtiment entré dans un port étranger ; et après avoir conclu , à toit d'après mon opinion, qu'il n'était pas territorial, ils ont étendu cette conclusion & celui qui flotte sur les eaux libres, en affirmant qu'il est impossible qu'un même navire soit territorial à la haute mer et non territorial sur les eaux soumises à un peuple étranger. Quoique ce mode d'argumentation ne soit pas juste, je n'hésite pas à le suivre. J'étabUrai d'abord la territorialité du navire dans les mers , rades et ports étrangers ; il sera facile ensuite d'appliquer les raisonnements à ceux qui sont à la haute mer.

Le navire de commerce, quelles que soient sa grandeur et la force de son équipage, n'est pas, lorsqu'il entre dans un port étranger, considéré conome le serait un individu isolé qui viendrait pour traverser le territoire ou pour s'y établir. En effet, les lois de la patrie contiimeat à régir et le bâitinmit et tous les hommes qui se trouvent à bord ; le cafHtaine ou patron

reste le maître du navire et de tout ce qu'il porte. C'est d'après les règlements de son pays, et non d'après ceux du prince territorial, qu'il doit agir dans la limite qui lui est tracée par ces règlements. Le consul, muni de pouvoirs plus amples, régit, lui aussi, au nom de son souverain, et le navire et les hommes de l'équipage ; enfin , s'il survient un vaisseau de guerre de la même nation , le commandant prend immédiatement l'autorité sur le navire, et veille à ce qu'il exécute les lois delà pa- * trie commune ; au nom de son prince, il gouverne dans la limite de ses pouvoirs, et protège tous les bâtiments de son pays présents dans les mêmes eaux.

Le capitaine, le consul et le commandant du vaisseau de guerre représentent leur souverain et, quoiqu'à des degrés différents, possèdent et exercent le pouvoir juridictionnel sur les navires de leur nation. Les actes de l'état civil, les testaments et tous les contrats reçus par le capitaine ou le consul , chacun dans les attributions déterminées par les lois de leur pays , sont des actes authentiques ayant la même force et valeur que ceux dressés sur le sol même de la patrie. La police intérieure du navire appartient également à ces fonctionnaires. La justice, même crimineDe, est rendue à bord au nom du princeetd'après ses lois. En cas de crime ou de délit excédant les pouvoirs du chef national présent sur les lieux , il se saisit des coupables pour les Uvrer aux tribunaux de son pays, seuls compétents pour les juger, et conamence l'instruction; en un mot , il agit comme le font les fonctionnaires sur le sol même de ce pays, lorsqu'ils n'ont pas l'autorité pour prononcer le jugement (1).

Le pouvoir administratif se trouve également représenté à bord de chaque navire ; il est surtout exercé par les consuls. Le visa et, au besoin, la délivrance des papiers de bord, l'exécution des lois relatives aux équipages , au retour du navire et à sa

{\) Pour la France, voyez Tavis du conseil d'Etat du 28 octobre i806,

bulletin des Lois. 2« semestre, i806. n» 126, p. 602, et rordonnance |

du 29 octobre 1833 sur les functions des consuls dans ieui's rapports |

avec la marine commerciale« I

DROITS DES NEmUES. 293

navigation ; en un mot, toutes les dispositions qui concernent le b&timent et ceux qui le montent sont dictées par le prince dont il porte le pavillon, et appliquées par 3es délégués directs, sans que le souverain du port soit consulté , sans qu'il ait le droit d'intervenir. Ces actes constituent réellement, et dans toute son étendue , la juridiction, le pouvoir souverain. Le navire marchand , même alors qu'il flotte sur une mer étrangère , est donc une portion du territoire du i>euple dont il porte le pavillon.

Tout ce qui précède s'applique, et bien plus complètement encore, aux bâtiments de l'État. Propriété de la nation, monté par des hommes qui tous appartieiment à la force pubUque , commandé par des officiers délégués directs du souverain, le bâtiment de guerre nou-seulement se régit lui-même dans tous les ports étrangers où il se trouve, mais encore étend son autorité sur tous les navires de sa nation qu'il rencontre dans ces eaux; il les gouverne et les protège. Souvent il porte dans son sein des tribunaux autorisés à prononcer même la peine de mort ; ces tribunaux fonctionnent et appUquent les lois de leur pays ; ils prononcent la peine capitale et font exécuter leur sentence. L'étranger embarqué, à quelque titre que ce soit, est soumis à cette juridiction de la même manière que s'il se trouvait sur le territoire continental du peuple auquel appartient le vaisseau. Ces actes de gouvernement et de protection, ces jugements, ces exécutions, ont heu sur les eaux soumises aune autre nation, en présence du souverain territorial, et ce souverain n'a pas le droit d'intervenir à bord de ce bâtiment; il ne peut faire aucun acte de juridiction sur ce lieu flottant sur son domaine maritime, mais resté étranger et gouverné par des lois étrangères , au nom d'un prince étranger. Il y a plus : ce lieu étranger est sacré; si , dans le port, dans la rade, une injure est commise contre un bâtiment de guerre ou de commerce , cette injure est considérée comme faite à la nation même à laquelle il appartient ; elle est dénoncée au souverain, qui en exige la réparation comme de toutes les atteintes portées à l'inviolabilité de son territoire.

S&4 UTRS VI.

Le bAtûnent 4e gmire ott de iCDtntiiercé, même dan^ on port élnuDger, est donc adminislré, gouverné, pt^égé parles mêmes lois, par les mêmes moTens que le territoire tcôntîQ^tal, lois et moyens qui ne sont applicables qu'au territoire ; il est donc lui*mème une partie de ce territoire.

A la haute mer, la position du bAtiment de guerre et du i&vire de commerce est encons beaucoup plus tranchée ; tout ce qui précède s'applique, à plosforte raison, au vaisseau qui ^ trouve sur ces eaux libres et communes à tous les peuples. Sur l'Océan, le navire -est territorial à ce point, qu'il commonique cette qualité à la partie d'eau sur laqijidle il flotte ; il la rend territoriale, il là soiunet à la nation dcmt il porte le pavfflon, transportant ainsi icette qualité avec lui et la trmismettaiit à cette faible partie de la mer è mesure qu'il se déplace (1). Ita publiciste très^lèbre à même été jusqu'à prétendre que le b&tim^lt de guerre, comme le territoire continental , rendait territoriale toute l'étendue de mer qui l'entourait jusqu'à la ' plus forte portée de ses canons (2). Je n'admets pas cette extension; mais il est admià et reconnu, par toutes les nations, qœ le b&timent à la haute mer rend territoriales, c'est*à-dire soumises à la juridiction exclusive de son souverain, les eaux foi le portent.

On trouve une nouvdle prewve de la territorialité dtoSb pratique des nations, en temps de paix et eu temps de guerre.

Si le bâtiment est soumis à la juridiction du prince territ^ rial , ce prince a le droit évident d'envoyer à bord un officier pour exercer son pouvoir et fiure exécuter ses lois; il a le droit de changer le commandant du vaisseau de gueire, de désarmer ce vaisseau , ou de l'employer à son propre service ; à l'égard

(1) a Jus utendi tantiim durare dici quamdiii quis utitur, et quate-

niis utitur sed et usus ille tantîim acquiritur occupanti quateniis

occupât... ï> Sam. Cocceius, ad Grotium ^are liherum, cap. S.

(2) Voyez le réquisitoire de M. Dupin, procureur général à la cour de cassation^ affaire du Càrlo Alberto, rappoiié par extrait par le baron de Gussy^ l^ham et causes célèbres, etc.^ t. 2, p. 89.

DROITS DES INBi^TRES. 2BS.

de$x^vires flibaBChands, il aledroit d'en yser ooji j Mimi ^deeew4e

S|^;siijets, en un mol d'agir en souverain. Cependant ce droit» ce pouvoir n'este pas , et son absence même prouve la leiri-* torifidité du navire* En temps de guerre , lorsqu'un corps de troupes poursuivi par l'ennemi franchit la frontière d'un État voisin et neutre ^ le souverain de cet État accwde le re&gc , mais il se saisit des hommes, il enlève leurs armes, et leur assise dans son pays un lieu de résidence. Il les interne et les gârdejusq[u'àlafin de la guerre, ou du moinsilprenddiesmesures pour qu'ils ne puissent prendre aucune part aux hostilités. Il agit envers ces hommes en souverain. Un ou plusieurs vaisseaux de guerre, fuyant la poursuite de l'ennemi, se réfugient dans la rade, dans le port d'une nation neutre; sans doute le souverain, s'il possède le pouvoir juridictionnel, désarmera ces vaisseaux, les conservera jusqu'à la paix , internera les hommes , en un mot remplira les devoirs de neutralité de la même manière que s'il s'agissait de troupes de terre. Non, il n'en sera pas ainsi: les vaisseaux non- seulement conserveront toutes leurs armes , mais répareront leurs avaries , et sortiront dès qu'ils le voudront, pour aller chercher et combattre l'ennemi. Ce droit du bâtiment de guerre est reconnu et sanctionné par un très-grand nombre de traités. Quelle est la cause de cette différence entre les armées de terre et les forces navales? Une seule peut être admise : c'est la qualité spéciale du vaisseau qui le soustraite la juridiction du souverain local, c'est la territorialité.

T(m» ces faits sont incontes^les , je puis mième dire incontestés; tous les peuples, dans tous les temps,^les ont reconnus, tacitement du moins ; ils forment une de ces traditions internationales qui font partie du droit secondaire ; ils amènent à cette conclusion nécessaire , forcée : le bâtiment de guerre ou marchand, à la haute mer et dans les eaux étrangères, est une parcelle du territoire de la nation dont il porte le pavillon.

Cette conclusion est contestée par plusieurs publicistes. Disons d'abord que ces auteurs sont du nombre de ceux qui, parUsans des prétentions exagérées de quelques beUigéranl$,

cherchent par tous les moyens à obscurcir, à coitompi^ même les notions les plus essentielles du droit primitif. Le principe de la territorialité du navire est un de ceux qui sont les plus opposés aux actes tyranniques dont se rendent coupables les peuples puissants, lorsqu'ils ont les armes à la main. En effet, si le navire est territorial , il est inviolable comme le territoire continental; il est dès lors impossible de le soumettre aux recherches, de saisie les propriétés ennemies qu'il porte, en un mot de rien entreprendre contre le bâtiment à la mer. (Test cette conséquence si juste que les belligérants et leurs défenseurs veulent éloigner.

Les principaux auteurs qui ont combattu le principe de la territorialité sont Jenkinson, Lampredi et Azuni. Toute leur argumentation peut se résumer ainsi : le navire n'est pas une portion du territoire du souverain dont il porte le pavillon, puisque, dès qu'il arrive dans un port, dans une rade, dans une mer étrangère , il est soumis à la juridiction du peuple propriétaire local , ce qui ne pourrait arriver pour une portion quelconque du territoire, parce qu'il est impossible d'admettre que le même territoire soit soumis à deux souverainetés différentes(l).Les preuves données, par ces auteurs, de cette soumis-

(1) a En voyant exercer les droits de souveraineté jusqu'à la peine de mort par les commandants des vaisseaux armés en guerre dans les ports et baies appartenant à une auti*e puissance, quelques auteurs, au nombre desquels est Hubner, ont proclamé que l'on devait regarder ces vaisseaux comme tenitoire étranger, par k raison spécieuse que si f endroit où se trouve le vaisseau de guerre continuait d'être le territoire du souverain du port, on ne pourrait pas exercer, en sa presence et dans son domaine, des actes aussi complets de jiuidiction.» Âzuni, Droit maritime de rEurope. t. 1, ch. 3, art. 7. « 11 n'y a pas plus de solidité, selon moi, dans l'opinion d'Hubner qui prétend gratuitement, et sans le prouver, qu'un navire en pleine mer doit être considéré comme une partie du territoire du souverain dont il porte le pavillon. » Azuni, vbi sup.^ t. 2, ch. 3, art. 2, § 8. Lampredi discuté cette question avec plus d'étendue et de méthode; il s'appuie sur l'autorité de Grotius, De jure belli et pacis^ lib. 2, cap. 3; de Wolf; ^

sion à la juridiction du souverain étranger, sont la visite des douanes, les droits, amendes et confiscations prononcées en matière commerciale, l'exécution des règlements sanitaires, etc., etc.

Ainsi que je l'ai fait remarquer, ces publicistes n'attaquent pas la question principale, celle du navire en pleine mer ; ils se bornent à parler du bâtiment entré dans des eaux étrangères , pour ensuite appliquer la conclusion qu'ils pourront tirer contre lui au bâtiment flottant sur les mers libres. Cette manière de raisonner est vicieuse; mais il y a plus : la base même de l'argumentation est fausse ; elle repose sur une confusion facile à démontrer.

Nous venons de prouver que le navire , même de commerce, entré dans un port étranger, restait soumis au pouvoir civil, administratif etqudiciaire, c'est-à-dire à la juridiction de son pays. Cependant le souverain du port a des droits incontestables sur le port et sur la mer territoriale qui baigne ses États ; il peut admettre ou exclure tous les vaisseaux étrangers, admettre les uns et exclure les autres, enfin admettre sous certaines conditions, telles que de payer des droits d'ancrage, de port, de quai, etc., etc. En vertu de son droit de souveraineté et aussi de la liberté commerciale , il peut ne permettre le négoce aux étrangers dans ses États que sous certaines restfictions, que moyennant le payement de certains droits de

jure natwr. et gent.j, cap. 3, § 300, et s'exprime ainsi : « Malgré ces principes incontestables^ un grand nombre de personnes ont soutenu, et soutiennent encore, cette opinion que les navires de guerre doivent être réputés territoire de la nation à laquelle ils appartiennent et dont ils portent le pavillon, non-seulement en haute mer et dans les parages qui ne sont et ne peuvent être occupés, mais encore dans les endroits occupés, tels que les ports, racles, havres, côtes, etc.; mais cette opinion est fausse, puisqu'il n'y a personne dans retendue d'un Etat sur qui le prince n'ait autorité, et que ce droit n'est altéré ni par la nature de la voiture sur laquelle se trouvent les étrangers qui entrent sur le territoire, ni par le nombre de ces mêmes étrangers... » Du commerce des neutres j § 10.

douanes, àrimportation OU àl'eiq^rUtiim; le^fin^U peutdéfendre certains commerces. Il peut, il doit ïs^m^ veillçr à la sûreté de ses Ëtats , soit en empêchant les étran^^rs atteints de maladies contagieuses de communiquer avec ses ^KJete, soit en prenant les mesures nécessaires pour, que les équipages ne puissent abuser de l'hospitalité quij^ur e^\ accordée et U'Ou})ler la tranquillité publique. Pour a$s|irerre^utio|ide oe^cUver^ conditions » le souverain territorialale dnoît de puUîer des lois, exécutoires pour ceux qui entrent 4w$ se^ éwwn^ , de prononcer des peines contre les infracteurs, Qnfin de cré^ desoffi** ciers chargés de les faire exécuter; en un mot, il eserce son droit juridictionnel sur le sol de ses États. En résultert-il 4iue le navire étranger entré dans le port soit soun^s à cette jundiction? Non , le navire reste exclusivement régi par le& lois de son propre souverain.

Il faut bien remarquer que tous les droits du prince territorial sont relatifs au port , à la rade, en un mot ^u pays même et à ses habitants ; il n*y en a pas ipai seul qui conq^me le bâtiment étranger ou son éqiûpage. Ce bâtiment est et reste soumis à la juridiction exclusive du souverain dont il porte le pavilli». Les hommes qui le montent sont et restent soumis aux lois de leur patrie, tant qu'ils ne quittent pas cettp parcelle du sol de leur pays , tant qu'ils n'ont aucu^ne relation avec le territoire étranger sur lequel ils flottent. Mais aussitôt que, SQÎt pour le commerce, soit pour toute autre cause, ils sortent du navire ; aussitôt qu'ils entrent en relation avec le soi étranger ou ceux qui l'habitent, ils sont, pour ces faits spéciaux, soumis à la juridiction locale. Ainsi donc, le bâtiment pris dans sa personnalité, à je puis m'exprimer ainsi, isolé de tout ce qui l'entoure, est territorial ; l'équipage à bord et chacun des hommes qui le composent, considérés dans leurs rapports soît entre eux, soit avec le bâtiment, sont réellement dans leur patrie, jusqu'au moment où ils quittent la parcelle flottante de leur territoire pour entrer en relation avec le sol étranger ou ceux qui l'habitent.

Cette distinction si importante reçoit son application dans tous les pays du monde , sur les rades , dans les porte des nar

> tiofh& le^ plu^ jalouses (la leurs droite de souveraineté. En 1638,

le navire Alexandre, de Bordeaux , fut enlevé à son capitaine par un des officiers du bord, ^conduit en rade de Rhode- Island. Le oommandaiit du vaisseau de guerre français Her^ ^ cuie^ M. Gasy, atii}ottrd'hui vice«-amiral et sénateur, instruit de

ce fait» s'empara du bâtiment, fit l'équipage prisonnier et b renvoya «n France. I^e crime dont ces hommes étaient accusés

I est qualifié piraterie, et puni de mort p^u* les lois françaises.

i Les coupables furent jugés à Brest, condamnés et exécutés,

ï Gependint'qaelqu6»-uns des complices et le chef de la r^el*

i lion étaient descendus à terre, emportant des diamants qui

faisaient partie de la caigaison ; ils avaient quitté le sol fran- !; çais. Bien qu'ils fussent parfaitement à sa portée , bien qu'il

eiU une forée pins que suffisante pour les saisir, le commandant français ne put s'en emparer ; mais réclamés, en vertu ^ des traités, comme marins déserteurs , ils furent livrés et en-

. voyés à Brest. Ainsi donc, le navire, la cargaison et tous les

j hommes restés à bord , c'est-à-dire sur le sol français , furent

^ saisis par la justice française sur les eaux des États-Unis ; ceux

au contraire qui avaient quitté ce sol se trouvèrent hors de la ^ juridiction (1).

Le navire entré dans des eaux étrangères n'est donc pas soumis en même temps et pour les mêmes faits à deux juridictions ; il n'y a aucun conflit entre les deux souverainetés. Gomme navire, et c(»isidéré indép^idamment de tout ce qui l'entoure , il est soumis aux lois du prince dont il porte le pa- . vrllon , il est et reste territorial ; dans ses rapports avec le pays

(1) L'appiicatiou de ce principe ne rencontred'opposition dans aucun pays. J'ai moi-même eu occasion de la faire, à l'époque où j'étais procureur du roi à Alger. L'équipage d'un brick anglais, qui se trouvait dans le port, s'était mutiné contre le capitaine; la tranquillité publique étant troublée pai* la rixe qui s'éleva, je dus faire saisir les coupages; mais, aucun dommage n'ayant été causé hors du navire, je les remis au consul anglais, qui, plus tard, les envoya à Malte pour y être jugés.

étranger et avec les habitants , il est soumis à la loi du souverain étranger.

Les publicistes dont je combats Fopinion n'ont pas aperçu cette distinction si essentielle. C'est ainsi que Lampredi, appelant à son secours et Gocceius et Wolf , s'ejffbrce de prouva que le pouvoir du souverain territorial est aussi complet sar les eaux soumises à son sceptre que sur la terre , et que par conséquent il s'étend à tous les individus qui se trouvent sur ces eaux (1). Nous reconnaissons l'exactitude de ce £edt, que nous avons nous-mème établi ; mais ce pouvoir est limité à ceux qui entrent sur le territoire maritime , et par conséquent ne s*étend pas à ceux qui sont sur la parcelle flottante du territoire étranger, sur le navire.

Le même auteur, et après lui Azuni , prévoyant l'objection que Ton pouvait tirer contre lui de la juridiction criminelle accordée aux officiers des bâtiments de guerre, aux consuls et même aux capitaines des navires de conunerce, l'attribue seulement à la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline (2).

(1) « La juridiction s'étend même sur les étrangers qui n'ont pas de domicile Ûxe^ mais qui sont dans l'Etat seulement pour quelque temps^ ou qui ne font qu'y passer, parce que^ pendant tout le temps qu'ils y restent^ ils sont sous son autorité et obligés de lui obéir. Par conséquent^ tout ce qu'ils font pendant qu'ils restent sur le territoire du prince^ comme de vendre, acheter^ est de même soumis aux règlements de la police de l'Etat... » Gocceius^ ad Grotium^ De jure belli et pacis^ cité par Lampi*edi , ubi sup. « Le droit qu'un souverain a sur là mer adjacente à ses côtes est absoluiAent le même que celui qu'il exerce sur le pays qu'il gouverne; conséquemment, ceux qui se trouvent dans ces endix)its de la mer sont soumis aux mêmes lois que ceui qui habitent et qui demeurent dans les terres^ quoiqu'ils y soient reçus comme étrangers. » Volf , De jur. natur, et gent; Lampredi, kc. cit,^ note.

(21 « La seconde cause qui a pu faire regarder comme territoire national les navb'es de gueri'e pailout où ils se trouvent, c'est de voir qu'en quelque endroit qu'ils soient^ les commandants y exercent des droits qui n'appailiennent qu'au souverain^ et même jusqu'à pouvoir

Cette explication est insufiBsante. En effet, et surtout en ce qui concerne les vaisseaux de guerre , le commandement militaire est un attribut essentiel de la souveraineté; l'accorder à un étranger délégué d'un prince étranger, appliquant des lois

^ étrangères, serait constituer un État indépendant au cœur de

' l'État, ce serait l'anarchie.

Lampredi et Âzuni ne semblent pas prévoir l'argument tiré de

■ la juridiction civile et administrative conservée parle souverain

^ du bâtiment, même alors qu'il flotte sur des eaux étrangères ;

mais ce fait important force le premier à montrer lui-même

- son erreur (t). Il reconnaît, en effet , que les actes intérieurs

condaniner à mort et faire exécuter un ou plusieurs hooimes |qui se

ti*ouvent à bord. D'où i*on a conclu qu'il faut bien que le vaisseau soit

^ territoire du souverain dont il porte le pavillon, puisque celui dans le

^-' port duquel il se trouve ne pourrait pas permettre dans ses propres

I. Etats l'exercice d'une pareille juridiction de la part d'un étranger.

Mais cette difficulté disparaîtra bientôt , si on fait attention que cet acte

^ de pouvoir n'est pas fondé sur la juridiction territoriale, mais sur la

nature du commandement militaire, qui est censé devoir rester intact

et dans toute sa force^ pour le maintien de la subordination, loi'squ'un

piince consent à ce qu'un ou plusieurs navires de guerre entrent

t dans ses ports. » Lampredi, Du commerce des neutres ^ part, i, § tO,

i a 11 est facile de résoudre cette difficulté en réflécbissant que Tac-

è: lion de cette juridiction, de quelque manière qu'on la suppose exer-

c cée sur un vaisseau dé guerre, n'est pas fondée sur le droit de terri-

t toire, mais sur la nature du commandement militaire qui s'exerce à

'• bord. Il y conserve l'intégrité et Tusage de sa force toutes les fois que

i le souverain du port r.onsenl à recevoir un vaisseau de guerre comme

tél. Sans cette continuation du pouvoir militaire, il serait impossible f. de gouverner l'équipage de ce bâtiment et de maintenir la discipline

^ dans la garnison. L'exercice de ce pouvoir dans toute son étendue,

!^ dans rintérieur du navire, est donc une conséquence nécessaire de

l'asile qui lui a été accordé, sans être un droit propre au commandant i: du vaisseau, et encore moins un droit de tenltoire. )> Azuni, Droit

i maritime de l^Europe, 1. 1, cb. 3, art. 7.

(1) « Une nation à qui appartient l'équipage d'un navire qui porte

902 mm n.

du BATire sont régis par les lois de la nation dont il porte k pavillon , et que les actes extérieurs seuls sont soumis au souverain local ; il se refuse cependant à reconnaître la cause unique de cette différence , la territorialité du navire.

Ortolan commence par poser en principe que le Mfiment de guerre est sacré et inviolable, dans quelque Heu qu'il se trouve , et cependant il n'admet pas qu'il soit territorial, parce qu'il faudrait accorder la môme qualité au navire marchand, ce qui lui paraît impossible, au moins lorsqu'il est dam les eaux étrangères. Cependant il termine en reconnaissant que Texpression ordinairement employée pour exprimer la territorialité du navire est juste ; il trouve même qu'il faudrait l'inventer, si elle ne Tétait depuis longtemps (1). La source de Terreur dans laquelle est tombé Ortolan e^ facile à trouver.

s(m pavillon peut déclarer que le vaisseau sera regaidé comme territoiie national pour tous les actes qui peuvent ^voir du rapport aux km de la ps^rie et y être reconnus pour légitimes : pai* exemple, ^e les enfants qui y naîtront seront réputés nés dans le p^ys mène, que les donations^ testaments, etc., auront. k tnèim force qne s^ils y avaient également été faits; mais rien ne peut soustraire le nft\ire à k juridiction du prince dans Tétendue de la juridiction duquel il sa trouve, aux lois de police et à Tautoriié qu'il y a établies.— AmBÎ^.qmaàm voit que dans un vaisseau fiançais, par exemple, on observe ks lois civiles de la France, qu'on y obéit aux OjPdonnances de la marine de France^on est porté à croire que Ton est sur k territoii'e delaFraflce, et on ne se trompe pas si l'on n'a égard qu'aux actes que doivent être reconous pour légitimes en France, et si on ne fait attentMm^u'à la police intérieui'e du navire établie pai^ la loi française, et àkqueUe les marins sont obligés d'obéir; mats on se trc^ariperait beaucoup si l'on étendait cette manière de voir à tXMs les actes eoitérieHrs des marins et aux actes de commandement dam k pays^içai ne peuvent appartenir qu'au prince dans le territobe duquel ils se trouvent, et à la juiidfctk)n de qui l'équipage et le navii^ sont soumis aussi longtemps qu'Us y restent, sans qu'ils cessent pouv c^ d'êtra àans la dépendance (k leur souva*cdn naturel* » Lamprati ^ ubi stip,

(i) Voyez Régies internationales ou, Diplûmatie de la mer, t. l,liv.2, eb. iO-

Dans toutes les positions, à la haute mer ou dans le port étranger, le bâtiment , quelle que soit sa forme ou sa nature , est territorial. A la haute mer, cette qualité est absolue ; elle s'étend même à la portion de l'Océan occupée par le bâtiment. Dans les eaux étrangères, elle est restreinte au vaisseau seul, k son équipage, et aux rapports qu'ils ont entre eux et avec des bâtiments de la même nation. Pour toutes les relations avec le sol étranger et ceux qui Thabitent, le navire et les hommes qu'il porte sont soumis à la juridiction locale. Or un navire marchand a pour destination exclusive le commerce , c'est-àdire les relations avec le pays dans lequel il se rend et avec ses habitants. Dans tous les pays, il y a des lois de douanes, des lois sanitaires, de police intérieure, de port, etc., etc. Toutes ces lois font partie du contrat commercial, et le navire admis à faire le négoce doit les respecter. Il doit se soumettre aux officiers chaînés de l'exécution; enfin, s'il les viole, il est passible des peines prononcées contre cette violation. Le navire marchand adonc beaucoup de relations avec le sol étranger ; il se trouve par conséquent souvent soumis à la juridiction étrangère. Le bâtiment de guerre, au contraire , n'a que peu de rapports avec les pays dans lesquels il aborde , et ces rapports, presque toujours officiels, ont lieu avec les autorités locales; il n'en existe aucun avec la population , si ce n'est ceux qui peuvent s'établir entre les habitants et les hommes isolés descendus à terre. Il ne se mêle d'aucune affaire mercantile, industrielle ou fiscale. C'est pour cette raison que , depuis quelques années, les vaisseaux d'État sont affranchis de la visite des douanes (1). Ayant très-peu de relations à l'extérieur, ces sortes de bâtiments sont donc très-rarement dans le cas d'obéir

(1 ) Vosfeft notamment, pt)ur la France, ta circulaire du i 3 juillet 4814, qui af&*aiH^it les bâtimeDls anglais de la visite des douanes dans les ports de France, et la lettre du directeur général des douanes, du 27 mars 1840, qui étend cette mesure aux bâtiments de guerre de toutes les natkms. Cette demière-est réimportée en entiei^ par Ortolan, Drp/omaiie de la mer^ t. 1, appendice, p. 417.

304 TrniB vi.

aux lois locales. C'est cette différence qui sans doute a causé l'erreur d'Ortolan. Cet auteur reconnaît d'ailleurs cpie les navires marchands jouissent de Texterritorialité pour certains faits (1).

Examinons, en terminant, les conséquences logiques que devrait entraîner , pour le navire en pleine mer, le système de Lampredi et de ceux qui ont soutenu la même opinion.

Le navire non territorial , dès qu'il se trouve sur des eaux libres , devient libre lui-même; il n'est plus à aucun souverain. Les hommes de l'équipage n'appiartiennent plus à une patrie commune ; ils sont libres et indépendants ; ils n*ont d'autres lois à suivre entre eux qu>e celles de la: justice naturelle (2). Les lois du prince ne sont plus exécutoires ; les papiers déhvrés par lui sont sans valeur; le chef qu'il a nommé n'est plus chef; il n'y a même plus de chef, à moins que l'équipage n'en nomme un. Chaque fois que le bâtiment entre dans une rade, dans un port, il devient le sujet du seigneur territorial, qui acquiert sur lui une juridiction pleine et entière, intérieure et extérieure. Ce souverain peut exiger que le vaisseau prenne de nouveaux passeports , qu'il se soumette à toutes les lois , à tous les règlements du pays , en un mot le traiter comme un individu isolé qui est entré dans ses États. Le navire et son équipage changeront ainsi de nationalité chaque fois qu'ils changeront de Deux. Les

(1) «Les na\ires de commerce jouissent de rexterritorialité poar certains faits, et pour d'autres ils n'en jouissent pas. » Diplomatie de la mer, ubi sup.^ p. 233.

(2) ff Quant aux auti-es personnes qui peuvent se trouver avec eux (les hommes de l'équipage), ils n'ont d'autres lois à suivre entre eux

que celles de la justice naturelle Deux navires qui se rencontrent

en pareille circonstance ressemblent à deux voitures qui se trouveraient dans un lieu désert et qui ne serait occupé par personne

Les hommes qui s'y trouvent doivent être respectés; sans doute ils ne peuvent être troublés ni arrêtés, non parce qu'ils sont sUr un territoire, mais par la loi naturelle qui les rend libres et indépendants de tout autre que de leur souverain légitime... » Lampredi, Du commerce des neutres. § 10, p. 139.

DROrrsfDES NEUTRES. 305

relations de navires à navires, à la haute mer , seront beaucoup plus difficiles encore ; elles seront même impossibles. Le croiseur, dénationalisé lui-même, ne pourra plus exercer son autorité sur des vaisseaux sans mattres ; il n*aura plus même le droit de les protéger contre les attaques des étrangers.

Il y a plus : la guerre maritime elle-même, cette guerre en faveur de laquelle on veut nier la territorialité du navire, cessera légalement d'exister, si cette qualité n'est pas admise. La guerre est un acte de juridiction , de souveraineté, qui ne peut être exercé que sur le territoire du souverain qui la fait. Sur terre , l'armée , en s'avançant sur le territoire ennemi, l'acquiert à son souverain et lui donne, par cette conquête, le droit de commander. Les vaisseaux de guerre ou armés en guerre ne tirent le droit d'attaquer l'ennemi ou de surveiller la conduite du neutre que de la commission à eux délivrée par le souverain dont ils portent le pavillon. Ces commissions ne sont autre chose que des actes de haute juridiction , n'ayant de valeur que Sur le territoire soumis à leur auteur. Si le bâtiment n'est pas territorial , dès qu'il sera sorti de la mer propre à sa nation , il deviendra libre , il est vrai , mais ses commissions seront nulles et sans valeur ; il ne pouiTa donc légitimement attaquer un bâtiment ennemi ou visiter un neutre. D'ailleurs , le vaisseau ennemi ne serait plus ennemi ; libre sur un lieu libre , il ne peut être attaqué que par un acte de piraterie, commis, par des hommes isolés , sur des hommes isolés.

Cette conséquence, si absurde qu'elle paraisse, et qui serait* certainement rejetée par Azuni et par Lampredi, ressort naturellement et forcément de la doctrine de ces auteurs. De Rayneval, dans sa réfutation de l'œuvre de Jenkinsou, l'avait trouvée, et s'en est servi pour détruire le système de son adversaire (1).

(1) tt Un bâtiment, quoique en pleine mer, appartient à quelqu'un,

sinon il serait légitimement la proie du premier occupant, comme res

rmllius... Le fait est que le navire est monté pai* des hommes qui font

pai'tie d'une nation, que ces hommes obéissent à un chef^ et que ce

306 utre VI.

Ainsi donc, on peut poser comme un prmcipe aibsola qae le bâtiment de guerre qu de commerce, à la haute mer et dam les eaux étrangères , est territorial, c'est-à-dire qu'il est une partie détachée du territoire de la nation dont te pavillôû flotte à sa corne.

De ce qui précède il ne résulte pas, comme quelques auteurs l'ont prétendu, que le navire jouisse du droit d'asile en faveur des criminels , comme autrefois les hôtels des ^lœimr sadeurs. Sans discuter longuement cette question, je me bornerai à faire remarquer que le fait de recevoir à bord tin ^jet fugitif est un fait extérieur, un rapport avec le territoire étranger, et, par conséquent, d'après les principes ci-dessus, uhfiût qui rentre dans la juridiction du souverain local ; d'où il résulte que ce dernier a le droit d'exiger la remiêe des imitables (1).

chef les commande d'après les lois qui lui sont prescrites par son souverain : celui-ci exerce donc une juridiction positive déléguée en pleine lûer comme il Texerce au milieu de ses Etats. Or^ cette juridiction est essentielletnent exclusive tant sur le bâtiment que sur Tespace qu'il occupe; ainsi aucune auti'e nation ne peut Texercer. Et le eroiseor qui guette un navire neutre, en valu de quelle autorité ranêfe-t-il? Celui-ci exerce donc, de son côté, un vérital^ acte de juridiction en pleine mer... Eu dernier résultat, le souverain du bâtiment neutre peut teuii' le langage qui suit : « Si la juridiction sur le navii^ portant mon pavillon est paralysée en pleine mer, celle que vous prétendez \ ous arroger Test également ; ainsi vos prétendus droits résultant de l'état de guerre sont nuls ; nous sommes l'un à l'égard de l'autre comme transplantés dans un autre monde, et vivant dans l'état de pure nature. » De Rayneval, Liberté des mers. t. t, cb. 22.

(4) « Après avoir assimilé rhôtel de l'envoyé au tenitoirt; de soii pays, les auteurs ont cru, et avec plus de raison, il faut l'avouer, (fi& les vaisseaux de guerre devaient aussi être considérés comme des portions détachées du teiTÎtoire auquel ils appartiennent, lorsqu'iis sont mouillés dans un port étranger; les malfaiteurs du pays doivent trouver à leur bord un asile aussi inviolable que dans l'hôtel de Vaaùm' sadeur ou clans le pays "même auquel ces vaisseaux «appartiennent.

DROITS DBS NEUTRES. 307

J'ai cru devmr donner à Teiamen de cette question d'assez longs développements , parce que de sa solution dépend une des plus importantes prérogatives des nations pacifiques, Tune de celles qui sont le plus controversées avec les belligérants.

Le territoire d'un peuple se compose donc de la partie de teire habitée par ses sujets, des mers fermées et territoriales, et de ses bâtiments de guerre et de commerce.

InviolabUité du territoire.

Le territoire d'un peuple est sa propriété exclusive; il a seul le droit d'en user; il peut par conséquent repousser toute tentative faîte par un autre peuple de partager cet usage. La conséquence immédiate de ce principe est que nulle nation ne peut, sans commettre une offense grave envers le propriétaire, entrer ou tenter d'entrer sur le sol qui lui appartient ; en un mot, que le territoire d'un peuple est inviolable. Ces deux règles fondamentales sont admises par tous les écrivains qui se sont occupés du droit international; ils n'admettent pas même qu'elles puissent être contestées. Il me parait donc inutile de donner les preuves sur lesquelles elles reposent, et de discuter celles qui ont été produites par les piAlicistes anciens (1);

La conséquence immédiate de l'inviolabilité du territoire est le droit du souverain d'en exclure tous les étrangers, ou de ne les admettre que sous les conditions qu'il lui plaît de fixer ;

Cette application de leur chimérique fiction aux vaisseaux de guerre est encore plus dénuée de raison que lorsqu'il s'agit de l-hôtel et des équipages de Tfonbassadeur. >? Pinhdix^-Ferreira, Cowrs deéroiipiibliCj, t. 2, art 18, § ÔO. Voyez aussi iacques Pcuchet, traducteur de Lampi-edi. Du commeioee des neutres, la note sur le § 40.

{i) Voyez entve autres GroiiUs^ De jute beîli et pads; les deux Cocceius, Yatid, Puffeodorf et aati*es^ que j'aurai occasion de citer dans la suite de cette section.

308 TITRE Vf.

cette conséquence n'a jamais soulevé aucune contestation; elle est reconnue comme le principe lui-même (1). C'est en vertu de ce droit du souverain territorial que les étrangers ne peuvent pénétrer, dans la plupart des pays, que munis de passeports, et en soumettant ce qu'ils apportent à la visite des douanes, et que souvent ils ne peuvent y résider sans remplir certaines formalités. A cet égard Tusage des nations est trèsvarié : les unes exigent seulement quelques précautions peu gênantes , et favorisent par conséquent l'accès des voyageurs étrangers ; tandis que les autres entravent par une foule de conditions l'accès de leurs États. Au reste, quel que soit le parti que prend une nation à cet égard , elle agit dans la limite de ses droits; elle ne commet aucune ofTense, aucune injure envers les autres. Elle n'est même pas tenue d'agir de la même manière envers tous les peuples; elle peut admettre les citoyens de l'un et repousser les autres , car elle est maîtresse absolue de son territoire.

En tempsde paix, il n'existe aucune difficulté; mais la guerre, venant à éclater, peut-elle apporter des modifications à ce droit? La réponse ne saurait être douteuse; ce droit est absolu; il ne peut être ni changé ni modifié, même par les hostilités, si ce n'est cependant à l'égard de l'ennemi lui-même, car son territoire, comme tout ce qui lui appartient, peut lui être enlevé, et, pour s'en emparer, il faut nécessairement l'envahir. Quant au territoire des nations neutres, la survenance des hostilités n'a rien changé, rien modifié ; il est resté ce qu'il était pendant i

la paix : la propriété absolue et exclusive de ces nations; il est |

resté inviolable. Il doit donc être à l'abri de toutes les entreprises des belligérants, de quelque nature qu'elles soient.

(1) « ûgni nazione a dritto incontestabile di poter escludere dal ter* ritoiio suo qualunqua persona di qualunque classe che non le appartenga e che non sia membra di lei , e délia esclusione e obbligata a render altra ragione^ se non che non le place ammetter la al godi-

mento de' dritti suoi » Galiani , De' doveri de' principi neutrali,

part. l,cap. 7.

Les peuples belligérants n'ont à cet égard que les droits qu'ils avaient pendant la paix , parce que la guerre ne peut jamais nuire directement aux nations pacifiques. Ils ne peuvent, dans aucun cas , sans le consentement du souverain , user du territoire neutre.

Un belligérant n'a donc pas le droit, sans la permission du peuple neutre souverain du territoire, de faire des levées de troupes , de faire passer ses armées , etc.

Le neutre a le droit incontestable de résister à toutes les tentatives que le belligérant pourrait faire pour user de son territoire, de s'y opposer par tous les moyens en son pouvoir, et même par la force des armes, de la même manière que le citoyen propriétaire a le droit de défendre sa propriété par toutes les voies mises à sa disposition par la loi qui le régit.

Rejeter cette conséquence , c'est anéantir le principe qui est lui-même la base de l'indépendance des nations , c'est-à-dire anéantir l'indépendance , la nationalité des peuples neutres. Cependant un grand nombre d'auteurs , et Grotius à leur tête, après avoir posé le principe , rejettent la conséquence : ils admettent des modifications qui, âmes yeux, le détruisent complètement.

Ici se représentent, mais sous un autre point de vue, les questions du passage des troupes belligérantes sur le territoire neutre , la prise de possession par le belligérant des places fortes des neutres, la levée des troupes sur ce territoire, etc. Nous avons déjà examiné si réellement les nations en guerre avaient le droit de commettre ces actes , et nous avons établi la négative d'une manière assez complète pour qu'il soit inutile d'y revenir (1). Nous avons également prouvé que le neutre ne pouvait , sans manquer à ses devoirs , accorder à ces belligérants la permission d'user ainsi de son territoire (2). Il nous reste à démontrer que le peuple propriétaire a le droit positif et absolu de résister à toutes les prétentions des nations en guerre ,

(1) Voyez ci-dessas, tlt. 3, eh. 2, sect. 2, p. ^56.

(2) Voyez ci-dessus, tit. 5, eh. i.

310 TRius yi.

et de repousser» même par la force, tsutts^tes tentaëves qu'elles pourraient filtre pour violer son territoire^ pour y faire un acte quelconque malgré ^ volonté. Je me eo»teaterai d'examiner la question du passage des troupes; les m^mes aiigumente s'appliquant à toutes les autres violations du territoire , il est inutile de les prâ&ent»* plusieurs fois.

Grotius et les publictstes qui ont suivi les règles par lui posées refusent au souverain neutre le droit de s'opposer à ce que le prince belligérant traverse ses États avec ses armées, pour aller attaquer son adversaire. Le fait de traverser un territoire, d'y entrer sans la permission du possesseur, est un acte de propriété ; s'il est fondé sur un droit , il est évident que la propriété ne repose pas entière entre les mains de ce possesseur, car, ainsi que nous l'avons dit , un des caractères distinctifs de la propriété est l'usage exclusif, fondé sur le droit et le pouvoir d'exclure tous autres de cet usage. En admettant cette exception au principe de la propriété du territoire et de son inviolabilité , on a donc en réalité anéanti le principe, puisqu'il n'y a plus de propriété, et par conséquent plus d'inviolabilité. Il est, en effet, évident que le droit de traverser un territoire , s'il existait , est un démembrement du droit de propriété, et que , si ce démembremeiit existe en faveur de l'un des belligérants, il existe égalemetit en faveur de l'autre, c'està-dire qu'il existe en faveur de tous les peuples , qui peuvent devenir successivement belligérants. De là il résulte que les nations ne sont pas propriétaires exclusives de leurs territoires respectifs^ qu'elles sont , aujourd'hui encore , comme le dit Grotius , dans Une espèce de communauté, que par conséquent le principe de la propriété du territoire n'existe pas (1). J'ai déjà fait connaître et combattu le système de cet auteur , qui fait dériver la communauté des routes , d'une réserve insérée au coiitrat de partage passé entre les hommes au pied de la tour de Babel,

(1) Voyez De jure belH et pacis. liv. 2, cap. 2, § 13, ie passage que j'ai cité ci-dessus, tit. 3, ch. 2, sect. 1.

sj^ttel^ qui Ut idppté par Wolf , Vattel et un grané admbre ^'a\;^^ pq^idstes (1), et réfuté par Ciocceius.

Ce dernier accorde le droit de passage , mais en lui donnant une autre origine (2), De ces diverses opinions il résulte que le neutre n'9 pas le droit de s'opposer au passage des troupes belligérantes sur son territoire ; car ce droit de refus , de résistance» ne saurait exister, si, de son c6té, le belligérant avait le droit parfait d'user de ce passage. Tous ces arguments doiveqt disparaître devant le principe absolu de la propriété territoriale : cette propriété est incontestable ; aucun auteur n'a osé l'attii^ier ; tous l'ont reconnue et acceptée. Or, le droit de propriété , entre nations ind^ndantes les unes des autres, n'ayant aucun lien civil, ne pouvant même pas en avoir, n'étant tenues les unes enversles autres que des simples devoirs d'humanité, est

(i) Wolf, § 4482; Vattel. DroU des gens. liv. 3, ch. 7, § H 9; Schiara, Theoiogica bellica, iib. 1, diffîc. iO; Caviar, Ëruvias, Larca, Gespedes et autres écrivains anciens.

(2) a 1 <^ Ex aliâ causa jus illud deducendum est> licet inconunoduQi, necessarium accédât; quia sciiicet usus iUe transeundi per vias pul^U-

cas est jure nature communis omnium hominum intev homines

enim omnes etiam remotissimos constituta est sociétés 2*^ Jura

commerciorum quoque inter homines à naturâ sunt : atqui et illa omnino toilerentur sublato transitu. Nam cum terrae fructus hominura causa nati et producti sini, quo uti homines sine jure adeundi non possunt, exduderentuvab hoc natures jure utendi fructibus, qui, cum qpœ4am terrœ non sufficiant alimentis humanis^ aliquandè ab aliis necessariô petendi sunt. 3"* Homines naturoli facultate in$tructi cobimçare antepccupationem terrae potuerunt per totuq^ tArrarumorhefp. Hsec ergè facultas^ qi^ia communis omnium hominum, teirâ occupatâ^ auferri humano generi non potest. 4® Sanè individuum est hoc jus naturse quod vero dividi non potest> id commune necessariô manet. S^'Sed et aliâ ratione id probatur. Jure naturse justum bellum contra eum qui viciuum immédiate non est movere possum; non possem autem si immédiate vicinus transitum prohibere potest. 4Jndè raeritè ita Bcet argumentari : sine quo princeps jus suum defendere non potest, id juris naturalis est; at sine transitu non potest^ ei*g6...»Go(ieius, ad Grotium^ De jure belli etpacis^ Iib. 2, cap. 2^ § 13.

absolu; il ne peut recevoir aucune modlflcation de l'état de paix ou de guerre dans lequel s'engagent des peuples voisins ; il ne peut être soumis à des servitudes , inventions du droit civil qui ne sauraient passer dans la loi internationale.

La nation propriétaire a donc le droit absolu de disposer de son territoire, de permettre ou de défendre aux étrangers l'entrée de ses États, lors même que ces étrangers composent l'armée d'un belligérant ; elle a le droit de prendre toutes les mesures qu'ejle juge convenable pour prévenir la violation de sa défense , et même de repousser par la force ceux qui voudraient employer la force pour méconnaître ses lois souveraines. Elle possède ce droit absolu contre les années en temps de guerre , de même que contre les particuliers en temps de paix. Une seule objection peut être faite contre ce que je viens dédire, et, sous quelque apparence que l'on cherche à la déguiser, elle est toujours la même: c'est le droit qu'a un belligérant de faire tout pour nuire à son ennemi , c'est le droit de la nécessité. Ce droit , si on l'admet , peut justifier toutes les entreprises , toutes les violences commises par les belligérants , comme il a justifié le bombardement de Copenhague par les Anglais. Je l'examinerai en son Ueu.

t',,Puflfendorf et son conunentateur Barbeyrac ont envisagé la question ^us le même aspect rils regardent le passage sur le territoire étranger comme une violation de la souveraineté du prince propriétaire. Il est facile de penser , bien qu'ils ne le disent pas positivement, qu'ik accordent à ce prince le droit de s'opposer et de repousser par la force l'attentat commis contre sa souveraineté (1). Galiani , après avoir posé le principe d'une manière absolue , comme il le doit être , à mon avis, termine par une sorte de transaction , que je ne saurais admettre, parce que, dans tous les cas, sans exception, le neutre

(1) Voyez Pufifendorf , liv. 3, ch. 3, § 5, et Barbeyrac, son traducteur, sur le même paragraphe. Cet auteur est, je crois. Je premier qui ait entrepris de combattre Terreui- accréditée par Grotius et suivie par ses imitateu4:s.

a le droit de refuser le passage , et de s'y opposer , si on cherche à le prendre malgré sa volonté (1). Klûber a parfaitement compris quel était, à cet égard , le droit du neutre ; j'adopte complètement son avis (2). De Martens et Ortolan pensent également que l'État neutre peut repousser par la force toute tentative de passage sur son territoire (3). J'ajoute même que c'est pour lui un devoir de le "faire, s'il veut observer religieusement les obligations qui lui sont imposées par la neutralité. Tout ce que je viens de dire s'applique également aux autres entreprises que l'un des belligérants voudrait tenter sur le territoire neutre.

(1) (( Basti il fin qui detto su' veri doveh del transito, il quale ne per naturaie dritto ne per equita e dovuto mai , salvo il caso quando negandolo si rendesse impossibile del tutto il modo d' agire cm giusta guerra à cui e persuaso aver diitto di farla. » Galiani, De' doveri de* principi^ pai*t. i, cap. 7. On pourrait demander à Galiani qui, du neutre ou du belligérant, sera appelé à juger si la guerre est juste ou injuste.

(2) « L'Etat entièrement neutre est, de son côté, en droit â^exiger, même de force, s'il le faut, que les puissances belligérantes n'usent point de son territoire neutre pour la guen^e, qu'elles n'y fassent aucun armement, ni aucun enrôlement, ni aucun rassemblement de troupes; qu'aucune de leurs troupes armées ou non armées n'y passent, qu'elles n'y exercent aucun acte d'bostilité contre les personnes ou contre les biens de l'Etat ennemi, qu'elles ne l'occupent point militairement, ni en fassent le théâtre de la guerre. » Klûber, Droit des gens wioderw.§285.

(3j Ortolan^ Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch. 8, p. 239, rapporte et adopte l'opinion de Klûber. a Tandis que, en cas de rupture entre deux nations, un Etat neutre conserve la pleine jouissance de ses droits territoriaux, il peut, à. défaut de traités, défendre, pendant la guerre comme en temps de paix, tout passage ou séjour de troupes étrangères, et, à plus forte raison, leur défendre l'occupation de ses forteresses, la levée de reci-ues, les rassemblements et les exercices militaires, etU peut user de la force contre ceux qui tenteraient de violer sa défense. » De Maliens, Précis du droit des gens moderne^ liv. 8, ch. 7,§810.

314 TflRS VI.

Les règles que Je viens de tracer se r^ppoi^lNit prineipale* ment au territoire continMtal. A l'égard du temtoire mariticoe , elles éprouvent, en ce qui concerne le passage, quelques modifications. L*usage constant des nations a admis qm le9 vaisseaux de guerre des belligérants, soit isolés , soil réwis en flottes plus ou moins nombreuses, ainsi ^ue les i)fttunente syrmés régulièrement par les piirticuUers , lorsqu'ils font roiit^ pour d'autres contrées, et m^ime lorsqu'ils se dingfut y^^ k pays ennemi pour l'attaquer, peuvent traverser les i»ars terri • tonales des États neutres , sans violer ^ territ(>ire de ees £t|^. Cette différence assez essentielle ne me parait pas refioser, comme le pensent Ortolan et Wheaton, sur une différence des droits de propriété entre les mains du souverain n^iutre (1) , mais sur la nature même du territoire. Ainsi , je n'fidmets pas, avec ces deux auteurs, que l'usage de la mer territoriale soit resté commun à tous les peu{des ; car, s'il &i était ainsi , cette mer serait dans la même condition que le reste de l'Océan; il n'y aurait pas , en réalité , de mer trarritoriale. La cause véritable est que les nations souveraines ne sont pas dans l'usage de faire garder les mers territoriales par des flottes , ou de les protéger par des forteresses , afin de s'assurer la possession

(1) « Une nation ne possède un droit exclusif <}e propriété que sur ses points, sur ses rades fermées ou Cpraioes et sur ses golfes et baies qui peuvent être assinoiléK à ces dera^i^s; ell^ u'a^ sur re$|«oe ouvert des eaux, m^uré à partii* de sescOte^ pai' la portée du canon, qu'un droit d'empire, qu'un pouvoir de législation^ de surTeillanQe,de juridiction^ en vertu desquels, sieUe est i^iaUre^se de surTeitt»r les liiàtioients étrangers qui y psseot, d^eiopôgjpfîr qu'ils ne s'y étaUis^Qt d'une manière permanente et nuifNiUe^fille n^peut s'oppo9er à un transit inoffensif, qyi n'est que l'usiige .légitin^ d'un éJéiuant oommun à tous. C'est donc sur ]a nature mêpe des çlxMes^^ui* Ja4i4^ rence des droits appartenant à l'Stat oeu^*e, que repose la dtstinctioii à faire entre le passage à travers le ter^toire d'un tel Stat^^ioât par terre^ soit par des eaux intérieures lui £(pparteuaat m t(»ite {^^^iété, et le passage par eaux navigables le long des côtes... » Ort^ton, ubi sup. Vo^ez Wheaton, Elem, of irUem. law ^ti,^, 252.

DROITS DES irBOTRES. 315'

complète ti aie^lue île toote letir étendue. D'aiBeâirs les vaisseaux, même de guerre ou armés en guerre , sont reçus dans les ports neutres ; ils y trouvent un refuge contre les dangers qui peuvent tes n^naeer, les secours dont ils peuvent avoir besoin ; or^ il était imposable d'admettre les vaisseaux dans les ports et de leur refuser le passage dans la mer territoriale. Enfin, rinnocuité du passage dont il s'agit est complète; quelque nombreuse que soit la flotte qui navigue sur une mer, même tenritoride, elle ne laisse après elle aucune trace; son sillage est aussi {u-omptement effacé qu'il a été tracé; le chemin saivi par elle ne souffre aucun dommage de son passage : cette flotte, en suivant sa route, ne peut nuire en rien aux droits, ni à la jouissance des sujets du souverain territorial. L'usage constant des peuples navigateurs existe, et nous verrons bientôt qu'un très-grand nombre d'actes solennels , sans consacrer positivement ce droit, en ont réglementé l'usage; d'où il résulte qu'ils ont reconnu son existence (1).

La première cause que je viens d'assigner à la différence entre les possessions terrestres et le territoire maritime , l'absence d'une protection réelle et continue pour empêcher le passage des bâtiments de guerre belligérants , me paraît tirer une grande force de ce que cette facilité n'est accordée aux belligérants que dans les mers ouvertes, qui tirent leur qualité territoriale du fait qu'elles baignent les côtes de l'État neutre , mi^ qu'il n'est pas permis dans les mers fermées , quelque étendues qu'elles soient, lorsqu'elles réunissent les qualités exigées pour être regardées comme mers territoriales. Ces mers» lorsque leur entrée est suffisamment défendue pour pouvoir empêchei' rentrée , sont considérées comme le territoire continental, pour tout ce qui concerne le passage (2). Cependant la nation souveraine du détroit donnant entrée à une mer intérieure dont les rivages appartiennent à plusieurs peuples, ne peut, même avec l'assentiment de tous les souverains

(i) Voyez ci-après, même titre, ch. 2, Droit d* asile. (^) Vojez ci-dessuS; tit. 1, ch. 3, sect. 2^ p. 93.

riverains, mettre obstacle au libre passage des flottes de Vun dos belligérants , lorsque son ennemi habite les bords de cette mer, ou y possède des colonies ou autres établissements. Ce refus de passage serait en effet une entrave apportée à Texercice du droit de la guerre , une véritable protection accordée à l'un des belligérants ou à ses établissements, et par conséquent une violation des devoirs de la neutralité.

Le second motif de la différence entre les deux territoires me paraît le plus concluant. Le devoir d'humanité qui prescrit aux nations de recevoir dans leurs ports les bâtiments môme de guerre , devoir que tous les peuples pratiquent d'une manière plus ou moins complète, doit s'étendre, à plus forte raison , sur un passage dans la mer territoriale ouverte, puisque c'est par elle que l'on peut arriver au port , et que , si l'accès en était défendu, il serait impossible de parvenir à l'asile ouvert par le neutre. Il est d'ailleurs évident que, si l'entrée dans l'intérieur des établissements maritimes est regardée comme ne présentant aucun danger, le fait de traverser la mer territoriale en présente beaucoup moins encore. Cette tolérance doit être considérée comme une conséquence nécessaire de l'asile accordé par les neutres aux bâtiments des nations en guerre.

Le passage des bâtiments de guerre ou armés en guerre, soit isolés , soit réunis en flotte , est donc permis sur les mers territoriales ouvertes , sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du souverain. Mais cet usage , permis également aux deux belligérants , ne peut s'étendre au delà du passage simple, régi par des conditions qui lui enlèvent tout caractère de violation de territoire, et laissent au neutre propriétaire tous les droits de souveraineté et de juridiction. Les vaisseaux qui traversent le territoire neutre doivent s'abstenir de tout acte hostile, môme envers leurs ennemis. Il peut arriver, et il arrive assez souvent, que des vaisseaux ou des flottes des deux partis opposés se rencontrent dans les mers neutres; dans ce cas, ils doivent se regarder comme étant en pleine paix; si même l'un des deux bâtiments seulement se trouve dans les

limites de ce territoire et l'autre en dehors , ce dernier n'a pas le droit d'attaquer son adversaire , de commettre contre lui aucun acte d'hostilité : c'est en cela que consiste l'inviolabilité du territoire maritime neutre. Le souverain propriétaire a le droit parfait de s'opposer à tout combat dans les limites de sa juridiction , et même d'employer la force des armes pour le faire cesser.

Cette obligation imposée aux belligérants de respecter le territoire maritime neutre, le droit du peuple neutre d'exiger et de forcer à ce respect , sont reconnus par tous les auteurs; mais tous ne leur assignent pas la même cause, la même origine. Quelques-uns pensent que, d'après le droit naturel primitif, le territoire même maritime d'un État neutre ne saurait devenir le théâtre de la guerre, sans qu'il y ait de la part des belligérants une violation flagrante de toutes les prérogatives de la nation pacifique, et, par conséquent, sans que cette nation ait le droit parfait de repousser cette injure par tous les moyens qui sont en son pouvoir, et même par la force ; que le droit de la guerre n'existe, d'après la loi divine, et même d'après la loi humaine, que sur les possessions de Tune et l'autre des deux parties en guerre , et dans les lieux qui , n'appartenant à personne , sont communs à tous, sur la haute mer (1). Enfin, ils ajoutent un troisième motif, tiré de ce que les deux nations ennemies entre elles sont également en paix avec le neutre ; que, par conséquent , elles doivent le respecter toutes les deux dans l'indépendance de son territoire, et ne

(\) Bynkershoek, dont Topinion ne peut être suspecte de partialité en faveur des neutres, s'exprime ainsi : « Jure belli adversùs hostem duntaxat utimur in nostro, bostis aat nuUius territorio. In nostro si hostem deprehendamus^ nihil utique prohibet si sine libero commeatu ad nos pervenerit, hostiliter euro excipiamus. Ipsum bostis territorium ingrcdi) et ibi praedam agere mtio belli permittit. In mediomari, ut pote nuUius territorio^ id Ipsum licet. Sed in territorio utriusque araici, qui hostem agit, agit et adversùs principem qui ibi imperat, et omnem vimàquocumque factam^ legibus coercet. » Quœsi.jur, publ,^ lib. 1^ cap. 8.

318 Tims Ti.

le pas rendre témoin dn désastre de Tune d'elles. D'auferes paraissent attribuer ce privilège uniquemait à la considération des dommages qui pourraient résulter, pour le naître, d'un combat livré ou continué si près de son territoire continental, que les projectiles pourraient arriver jusque sur ce territoire et 7 causer des dommages (1).

La première opinion seule me paraît pouvoir être adoptée; le droit primitif a voulu que le neutre restât complètement étranger à la guerre , qu'il n'y prit aucune part active , qu'il ne souffrit directement d'aucune de ses conséquences; il a posé comme principe que le territoire neutre était inviolable pour les belligérants ; ce principe domine toute la que^on. Si le droit secondaire ou plutôt l'usage des nations a permis le passage des vaisseaux de guerre sur le territoire maritime, c'est sous la condition expresse que , pendant tout le temps q[u'ife se trouvent sur le territoire du peuple pacifique , ils otdslî^it leurs querelles et vivent en paix avec tous ceux qu'ils rencontrent , alors même qu'ils sont ennemis; c'est à la condition que,plaeés sur un espace soumis à la juridiction neutre , ils ne contreviennent jamais aux ordres émanés du souverain local. Le combat, en effet, est un acte extérieur, un acte qui intéresse , non plus Te vaisseau et ceux qu'il porte exclusivement , mais aussi des objets placés au dehors, un autre bâtiment qui, par conséquent, rentre, d'après ce que nous avons dit , sous la juridiction de la nation propriétaire delà mer sur laquelle flotte le vaisseau. C'est par ces raisons que k moindre acte hostile commis sur une mer soumise à une juridiction étrangère est une atteinte portée à cette juridiction , ime offense envers le souverain.

(i) « Un combat à la portée du canon ^ut jeter des boulets sur k teiTitoire neutre^ endommager des propriétés, blesser ou tuer des personnes, et faire rejaillir ainsi les résultats de laquelle sur un pays qui y est étranger. Pai* toutes ces i'aisoos, on voit qu'il serait régulier de s'abstenir, en toute situation^ de tout acte d'hostilité en «ieçà de cette ligne qu'on appelle ligne de respect.^ Ortolan, Diptemutù dek men t. 2, liv. 3, ch. 8.

DROITS DBS mnmuzs. 119

Là seconde opinion émise pour justifier la condition sous lar quelle le passage des vaisseaux de guerre est permis sur les mers territoriales neutres me paratt mal fondée. Elle restreint le llroit du peuple propriétaire à une simple question de Aommanges p^nsibles, de telle sorte que ce dernier n'aurait aucun motif de se plaindre si ^ après le combat , il ne pouvait justifier d'aucuù dégât causé par Faction. Si on l'admettait , les parties belligérantes seraient fondées à ne pas respecter le territoire neutre , lorsqu'il y aurait pour elles une certitude ou du moins une grande probaUlilé de ne pouvoir causer aucun préjudice au territoire du souverain. Ainsi deux bâtiments ennemis se rencontrant, l'unee ti'ouve au large et hors de la portée du canon de la terre, par conséquent hors des limites territoriales; Tautre, au contraire, plus près de terre, et en dedans de ces limites: le premier pourrait attaquer le second, parce que ses boulets ne peuvent arriva jusqu'à terre. Le dernier pourrait également engager le combat , puisque tirant sur son adversaire , c'est-à'^ire vers la liaute mer , il ne saurait causer aucun dommage au sol neuttie. €ette explication du droit du peuple neutre est inadmissible ; elle a donné lieu aux belligérants, et aux publicistes qui ont soutenu leurs prétendus droits , d'admettre à rinviolâbilité du territoire maritime neutre des exceptions que j 'examinerai bientôt.

L'inviolabilité de la mer territoriale neutre, telle que je viens de rétablir, résulte non-seulement du droit primitif, mais encore elle a été sanctionnée par la loi secondaire. Un très-grand nombre de traités publics et solennels ont rappelé ce droit des peuples pacifiques, et il faut remarquer qu'ils n'ont pas cherché à établir un principe ^ue tous regardaient comme préexistant, mais qu'its ont eu seulement pour but d'obliger le neutre à ntttmtcttit* son droit, d'une manière rigoureuse; â employer, pouf y paWenir, tous les moyens en son pouvoir, même la force, et même à exig'er du belligérant coupable la réparation du dommage causé à Tautre belligérant, par un acte contraire à une règle regardée par tous comme sacrée (1). Ainsi le droit

(1) VicMfes, entre autros, tes traités suivants : 1495, entre la eom* de

secondaire ne crée iias le principe, il l'accepte tel cpi'il résuite de la loi primitive; il cherche seulement à assurer son exécution , à lui donner une sanction , en rappelant au neutre le droit dont il estinvesti, de protéger tous ceux qui se trouvent sur son territoire , même maritime , et en lui imposant d'une manière plus étroite le devoir de le faire.

J'ai dit que tous les pubUcistes étaient d'accord sur le principe, sur le droit du neutre et sur le devoir qui en résulte ; mais la même unanimité est loin de régner entre eux lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe admis. Les auteurs qui ont attribué la différence entre le territoire continental et le territoire maritime, à une différence existante dans les droits appartenant à

Madrid et celle de Londres, art. 49; ie04, entre TAngleterre et l'Espagne, ail. iO; 1630, 1667, 1670, entre les mêmes puissances; 1641, entra l'Espagne et le Danemark, art. 12; 1648, entre l'Espagne et les Provinces-Unies> art. 23; 1667 et 1670, entre T Angleterre et la HoUande; 1713, les traités d'Utrècht, entre la France, la Hollande, l'Angleterre et l'Espagne; 1715, entre l'Espagne et le Portugal, art. 19; 1725, entre l'Espagne et rAulriche, art. 3 et 5; 1742, entre la France et le Danemark, art. 33; 1742, entre le Danemark et l'Espagne; 28 juillet 1760, Angleterre etMaioc, de Martens, Recueil, t. 1, p. 75; baron de Martens et de Cuss^, t. 1, p. 2; 14 mai 1762, AngleteiTe et Alger, même rec., t. 1, p. 70; 22 juin 1762, Angleterre et Tunis, même rec, t. 1, p. 75; 28 mai 1767, France et Maroc, même rec, t. 1, p. 451; 6 février 1778, France et Etats-Unis d'Amérique, art. 6 et 7, t. 2, p. 590; 6 février 1778, Toscane et Maioc, art. 7, t. 2, p. 611; 14 septembre 1782, Espagne et Turquie, art. 16 et 18, t. 3, p. 414; 8 octobre 1782, Hollande et Etats-Unis d'Amérique, art. 5, t. 3, p. 428; 1783, Etats-Unis d'Amérique et Suède, aj*ticles séparés 1 et 2, t. 3, p. 578; 21 juin 17^3, Russie et empire turc, art. 60, t. 3, p. 639; 26 septembre 1786, France et Angleterre, t. 4, p. 178. L'art. 41 de ce traité est ainsi amçu : « Leursdites Majestés ne souffriront point que sur les côtes, à la portée du canon et dans les ports ou rivières de leur obéissance, des navires et des marchandises de l'autre soient pris par des vaisseaux de guerre ou par d^autres qui seront pourvus de patentes de quelque prince, république ou ville quelconque, et au cas que cela arrive. Tune et l'autre partie emploieront leurs forces unies pour faire réparer le dommage

OROITS DES NtlUTRES. 321

la nation propriétaire de ces deux domaines, et à la possibilité d'tm dommage matériel causé àl'État neutre, par un combat engagé trop près de ses côtes, ont imaginé, dans Fintérêt de la guerre, plusieurs exceptions au principe de l'inviolabilité du territoire maritime, qui, si elles étaient adoptées, anéantiraient le principe lui-même.

La première de ces exceptions consiste à accorder aux belligérants la faculté de pouvoir continuer, dans la mer territoriale neutre , le combat commencé hors des limites de cette mer. Bynkershoek soutient cette restriction fondamentale : à ses yeux, le fait d'avoir, pendant le feu du combat (dum fervet opus)^ atteint la limite du territoire sacré , ne saurait être un obstacle

causé. » 22 janvier 1787, enti^ la France et la Russie, art. 28, t. 4, p. 210; 17 janvier 1787, Russie et Naples, art. 19, t. 4, p. 237; 25 janv. 1787, Etats-Unis d'Amérique et Maroc, ai-t. 10 et article additionnel, t. 4, p. 250; juiUet 1789, Danemaik et Gênes, art. 13, t. 4, p. 448; 25 mai 1795, France et Tunis, t. 6, p. 541; 27 octobre 1795, Espagne et Etats-Unis d'Amérique, art. 6, t. 6, p. 567; 29 octobre 1795, Angleterre et Etats-Unis d'Amérique, t. 6, p. 380; 4 novembre 1796, Etats-Unis et Tripoli de Barbarie, t. 7, p. 149; 1®' mars 1799, Espagne et Maroc, même recueil supp., t. 3, p. 151; 3 juillet 1815, Etats-Unis et Alger, art. 10, suppL. t. 6, p. 598; 14 juillet 1813, Portugal et Alger, supp.. t. 7, p. 271; 17 juin 1818, Prusse et Danemark, art. 23, baron de Martens et de Cussy, t. 3, p. 378. 11 existe un très-grand nombre d'autres traités contenant l'énoncé du même principe; il m'a paru inutile de les citer; ceux qui précèdent suffiront pour établir l'unanimité des puissances maritimes suj* la question de l'inviolabilité du territoire maritime neutre. A ces traités, on peut ajouter un grand nombre d'ordonnances, de règlements et autres lois intérieures faites pour la police de la navigation et des côtes en temps de guerre, et notamment: !<» le règlement français publié le 9 mai 1778, de Martens, RecueiL t. 3, p. 16; 2«> 1" août 1778, grand-duc de Toscane, t. 3 , p. 25; 3° la déclaration de l'empire turc, du 12 février 1780, t. 3, p. 88; 4» la déclaration delà Russie, du 31 décembre 1787, t. 4, p. 337; 5» Tordonnance de l'Autriche, du 7 août 1 803, suppl., t. 3, p. 544; 6« celle de l'empire turc du 23 septembre 1802, etc., etc. Voyez aussi Hubner, t. 2, p. 160 et suivantes.

822 nniB vi.

à ce qu'il continue (1). S'y opposer serait réellement arradier à Tun des beUigérants le fruit de la victoire , puisqu'il suffirait que le vaisseau le plus faible, et se voyant sur le point de succomber, prtt chasse et se jet&t en dedans des limites neutres , pour se trouver sous la protection de la puissance propriétaire et échapper à une ruine certaine.

Cette excei^n ne peut être admise; elle repose sur l'oubli complet des principes de la matière. En effet, Tinviobibilité du territoire maritime neutre est fondée tout entière sur le resged dû à la souveraineté du peuple propriétaire ; or, il est évident que cette souveraineté ne change pas de nature par le fait que le oambat a commencé à quelque distance du territoire réservé ; que Toffense commise à l'égard du peuple possesseur réside , non dans le fait de commencer ou de finir le combat , mais dans le fait mtoie de combattre, fait caractéristique delà souveraineté, dont il est l'attribut. Admettre Texception proposée par Bynkershoek , admettre que le combat eommmcé hors les limites du territoire maritime neutre peut, dum fervet opus, continuer sur ce territoire, c'est violer, anéantir la r^e de la juridiction neutre sur tous les faits extérieurs du navire.

L'objection tirée de ce que l'intervention de la souveraineté neutre arrache au vainqueur le fruit de sa victoire, qu'elle entrave le droit du belligérant de nuire à son adversaire par tous les moyens en sa puissance, si elle pouvait avoir quelque force, conduirait naturellement à cette conséquence qu'il est permis môme de commencer le combat en lieu neutre , lorsqu'il présente des chances de succès. En effet, tout bâtiment belligérant de guerre ou armé en guerre, rencontrant un navire marchand ou un navire de guerre ou armé en guerre ennemi nooins fort que lui , doit le considérer comme une proie assurée. Il lui suffit, pour s'en emparer, de pouvoir l'attaquer et le réduire;

(i) « TerritorJiun commuais amici^ vaH ad prohibendam vim, qus ièi inchoatur; non vakt sa exbibendam quœ extra territorimn inchoata, dum fervet <^s, m ipso territorio continuatur.)» Bf nker^oek, Quc88t. juris pubL, lib. 1, cap. 8«

IMIOITS ÏHEÈ NEUTRES.

taii refuser ledroit d'engager le combat, c'est le priver de cette proie , c'est mettre obsède au libre exercice du droit de la guerre, <;'est absolument, à cet égard, la même chose que d'interrompre le combat commencé hors la mer territoride. Si les deux bâtiments qui se rencontrent sont d'égale force, l'un d'eux croira toujours avmr un avantage marqué sur son adversaire ] chacun des deux peut-être, et c'est ce qui arrivera le plus souvent , pensera que l'avantage est de son côté ; alors l'un ou peut-être tous les deux auraient le droit de se plaindre de l'immonité du territoire neutre. De cette manière, le principe disparaîtrait , absorbé sous l'excq^tion. Le droit du neutre serait anéimti par celui du belligérant.

Mon opinion sur cette question est soutenue par deux auteurs modernes ; l'autorité de l'un d'eux est d'autant moins suspecte qu'il est Anglais (1). CeUe de Wheaton doit également avoir un grand poids. Le droit secondaire , qui s'est occupé souvent de rappeler et de sanctionner le principe de l'inviolabilité dû territoire neutre, n'a jamais fait mention de cette exception. Son silence, sur une matière aussi importante, est assez éloquent pour qu'il me soit permis de l'invoquer à l'appui du système que je soutiens. Je crois donc pouvoir dire que l'exception proposée par Bynkershoek doit être repoussée , comme destructive du principe lui-même (2).

(1) K 11 n'y a pas d^exoeption à la règle suivante qu'âne entrée volonrtaire sur un territoire neutre avec des desseins hostiles est absoluwent illégale. » Wheaton^ Elem. of ùOernai. law^ t. % Cet auteur die à r$ippui de son opinioB celle du célèlM*e jurisconsulte anglais sir WIM. Scott^ l'oracle de Tamirauté britannique. Voyez aussi Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch. 8.

(2) « il est en conséquence sévèrement défendu , dit Aiuni , tant par le droit des gens universel, que confonziément aux Ids et traités de toutes les nations, de commencer ou de continuer des "voies de fait contie un navire quelconque dans Tenceinte de la juridiction maritime d'un État ami et neutre. » ihroit maritime de VEurope, t. 2, psfft. 2, ch. il, art. 5) § 4. Cet autour cite un grand nombre de traités publiés et de déclarations des puissances nautses^ notamment celle de )a Porte*

324 utrs ti.

n doit en être de même de celle réclamée par Ortolan. Cet auteur, qui veut faire dériver la défense de combattre dans une mer territoriale uniquement de la possibilité de causer im dommage aux habitants du continent, p^ise qu'il est permis d'engager le combat contre un ennemi rencontré dans une mer neutre, toutes les fois que les côtes , devant lesqudOles se trouvent les bâtiments, sont incultes ou désertes et dénuées de toute marque de la puissance territoriale , c'est-à-dire lorsqu^il ne s'y trouve aucune forteresse , aucune batterie ou autre âgne de la souveraineté. Cette circonstance est à ses yeux une excase valable de la violation du privilège du territoire neutre (1). Q est évident que l'auteur de la diplomatie de la mer comm^

Ottomane de 1 802. » Klûber , Droit des gens moderne de VEurope^ part. 2, t. 2, sect. 2, ch. 2, § 285. Le chevalier d'Abren , Traité des prises maritimes^ partie 1'^^ ch. 5 ; Hubaer, Saisie des bâtiments neutres, U % part. 2, ch. 4; Smidlin , Diss.. § 55 et suiv., partagent œtte opinion et repoussent la distinction de Bynkei^hoek.

(1) « Par exemple , si des navires ennemis se rencontrent dans des mers teriitoriales neutres baignant une étendue considérable de côtes à peu près désertes^ incultes et non défendues , ces navires devront-ils oublier leur qualité d'ennemis? Faudra-t-il prendre à la lettre les clauses de divers traités pubUcs qui commandent l'abstention des hostilités dans tout l'espace des eaux mesuré, à partir des côtes, parla portée du canon?.... En s'en tenant rigoureusement au piincipe, il est certain qu'on devrait agir ainsi. Cet espace de mer est soumis à l'empire et à la juridiction de l'État dont il baigne les côtes; de ce qu'il n'y a pas de forts ou de moyens de défense à proximité pom* faire respecter cet empire , ce n'est pas une raison pour les puissances beUîgérantes de le mépriser Mais, en fait, cm conçoit que les opérations militaires d'une action maiitime ne comportent pas une précision mathématique aussi rigoureuse ; que Tofficier commandant, lorsqu'il n'a en vue qu'une côte inculte , inhabitée, dénuée de tout signe de la puissance territoriale, puisse se laisser entraîner au delà de la règle précise, et qu'il soit évident cependant qu'il n'a pas eu l'intention d'offenser l'Etat neutre ni de violer son empire. Nous pensons que les circonstances de faits pareils devraient entrer en ligne de compte comme cause d'excuse, sauf indubitablement l'obli^tioui qui existe

une grave erreur ; mais cette faute remonte à l'origine même qu'il attribue au principe. Si, en effet, Tinviolabilité du territoire n'était fondée que sur la possibilité de causer un dommage matériel au peuple neutre , il est évident que, du moment où cette possibilité cesserait d'exister , le combat ne violerait en rien le principe. Le neutre ne pourrait souffrir aucun dommage ; il serait complètement désintéressé dans la question ; il n'am^ait plus ni droit de s'opposer au combat , ni intérêt à le faire.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de répéter ici ce que j'ai dit sur les véritables bases du principe de l'inviolabilité du territoire d'une nation; il est évident que l'exception proposée par Ortolan, ou plutôt, comme il le dit lui-même , l'excuse qu'en pourrait tirer un officier commandant un vaisseau de guerre, ne saurait être admise. S'il en était autrement, si cette exception ou excuse était valable , il en résulterait évidemment que le combat pourrait toujours avoir lieu, pourvu que le belligérant consentit à réparer le dommage causé au neutre, si dommage existait. Le principe serait anéanti ; car il ne s'agirait plus d'une question de souveraineté , de juridiction , d'ime question très-importante du droit des gens , mais simplement d'une affaire de dégâts causés par le belligérant, et dont il doit réparation seulement envers celui qui a souffert , et jusqu'à concurrence du dommage causé.

Cette erreur sur le principe , ou plutôt sur son origine première , a conduit le même auteur à penser qu'un commandant de vaisseau de guerre pouvait facilement tomber dans l'erreur sur les limites de la mer territoriale neutre , et que , par conséquent , un combat entrepris dans ces limites est excusable, du moment où il est évident qu'il n'y a pas eu intention d'offenser l'État neutre, ni de violer son droit d'empire (1).

toujours^ des réparations qui seraient dues au pays neutre, si le combat avait occasionné un dommage quelconque. » Diplomc^e de la mers t. 2, liv.3, cil. 8, p. 243.

(1) Voyez le passage cité dans là note précédente.

326 TITRft VI.

C^ égalemmt ime erreur graye . Sai» deute le eomauftartant d'un vaisseau de guerre peut se tromper sur les limites exactes de la mer privilégiée ; oiais son action n*est pas moins un fût attentatoire aux droits de la souveraineté du nwtce , mais smi prince n'estpas moins tenu, je ne dis pas seulement à réparer le dommage causé, s'il y en a, mais encore, et dans tous les cas, àfaire à la nation neutre les réparations nécessitées par c^ attratat. Cette erreur ne saurait empëdier le souveraiaa neutre d'user delaforce pour faire cesser le combat, etmêmede coul^ le béttiment qui le continuerait. L'excuse tirée de Terreur da commandant ne peut avoir pour effet que de l'excuser auprès de sou proiHre souverain, et de le soustraire aux peines qu'il pourrait avoir encourues pour avoir violé les devoirs imposés aux nations en guerre , si les lois de son pays en proncmçsâent contre les crimes de cette nature (1). Si une pareille oinnieû était admise , il est évident que le principe de l'inviolabilité du territoire serait complètement iUi^oire ; car il serait toujours très^fadle d'invoquer l'erreur , sans qu'il fût cependant jamais possible de la prouver, d'où il résulterait que Ton devrait s'en rapporter à l'affîrmation du coupable lui-même.

Galiani , qui ordinairement apprécie avec tant de justice les droits des peuples pacifiques, s'est trompé d'une manière non moins grave dans cette question. Il fait un reproche à Bynkershoek d'avoir confondu les vaisseaux de guerre ou armés en guerre avec les navires du commerce , les ports et rades ter-

(1) D serait dans Tesprit de la loi internationale que les législations intériemes prononçassent des peines sévères contre les officiei-s coupables d'avoir commis un pareil attentat contre la souveraineté d'un Etat ami; malheureusement^ il n'en est pas ainsi; les belligérants profitent, autant qu'ils le peuvent, des fautes de leurs officiers , et si, dans quelques rares circonstances, ils se trouvent contraints à faire droit aux justes péctamations des B^^s neuti-es, une disgrâce, plus ap* parente que i^é^e, frappe seule le commandant, coupable, le plus son* vent, d'avoir seulement exécuté Tesprit de ses insti'uctifiiis, L» souverains sont donc en rés^téf presque toujours , Ie& seute coi^pables.

DROITS DES NIOTRES. 337

mées a^ee les m^^ territoriales ouvartes (1). Puis il peèlsmà cfue le ceonbat est permis, dans k mer territoriale neutre, entre les vaisseaux de guerre ou armés en guerre des belligé* rants ; qu'il est défendu seulement contre les bâtiments marchands complètement désarmés, ou armés uniquement pour leur défense;.... c'est à ces derniers seuls qu'il limite la protection territoriale (2). Les bornes assignées par Galiani à Tin- MokbiHté du territoire neutre constituent une erreur. J'ai en Tain cherché par quels raisonnements cet auteur avait pu être ainené à une opinion aussi étrange. La seule raison qu'il donne est que les bâtiments de guerre ou armés en guerre, étant uniquement destinés au combat, ne peuvent, dans aucun cas, jouir du bénéfice de protection accordé au territoire neutre. De là il conclut qu'ils peuvent être attaqués , pris ou détiruit» par l'ennemi , même dans la mer territoriale neutre , sans que le souverain de ce territoire puisse se tenir pour offensé, ni réclamer aucune réparation, si ce n'est pour les dommages

(4) « n Bynkershoek, alcap. 8, del lib. 1, délie sue questioni di dritto publiée, dove a voluto trattar à pieno la questione, an hostem liceat aggredi vel persequi in amici territorio vel portu, ha sempre confuse insième le navi da guerra colle mercantilî : percio si e singu- Jarmente avvipulato.... o De' dritti de" principi neutraîi^ part. 4'% cap. 10, § 4, note 3, page 452. « Vedansene alcuni rapportât! dei Bynkershoek, ma confondendo sempre i casi del rifugionel porto, con qneili nelle spiagge , i casi di flotte mercantilî , con quelli délie squadre, e fînalmeûte i casi di pariglia resa ad insulto consimile anteriorœente sofTi^io, e non rimasto \endicato. Gosi e stato ônora malEoenato dagii scrittori il dritto nautico. » GaUani^ ubi sup*^ p. 454, QOte i .

(2) « In siffati siti le nave mercantili o che siano in tutte disarmati^ che abtyiano ado pocchi canuoni per propria diffesa, sono senza dubio nell' asilo e sotto la protezi<me del sovrano torritoriak... . Duiique non ha il neutrole ragioae d' offendersi d' un corabattimaito seguito nelle acque de' suoi Ikti aperti tm due navi^i destinati ambedue ai offese..... Solo e giusto il doversi i combatttanti astenere dai far ai suddltt di kn alcun danno^ ed a rifare gti inevitabill causati... » De' ékh veri de* pnneipi newtrali ^ tibi sup*

328 TimE yi.

matériels soufferts par ses sujets, par suite du combat.

Galiani a perdu de vue , sans doute, que le privilège d'inviolabilité du territoire est non un droit en faveur des beUigérants, un devoir des neutres , mais au contraire un droit des peuples neutres , un devoir des nations engagées dans la guerre. Or, du moment où il est reconnu que c'est un privilège en faveur du neutre d'exiger que son territoire soit respecté, il est évident que peu importe la qualité du b&timent attaqué, pris ou dé» truit. C'est la place dans laquelle il est commis qui caractérise le fait, qui rend les hostilités licites ou illicites. L'ofifenseest faite non au prince propriétaire du navire enlevé , mais au prince propriétaire du territoire sm* lequel le combat ou l'en* lèvement a été fait. Il en pourrait être autrement si l'inviolabilité était un privilège des belligérants, parce que ce privilège pourrait être restreint, comme le dit GaUani , aux seuls bâtiments du commerce.

Ce que je viens de dire s'applique également à une autre exception proposée par Bynkershoek, et acceptée par Galianî, comme une conséquence de la différence entre les bâtiments de guerre et les navires marchands (1). Ces deux auteurs prétendent que l'inviolabilité de la mer territoriale ne peut être invoquée par le bâtiment qui le premier a commencé le combat, qui a attaqué même à la haute mer, et qui ensuite s'est réfugié dans cet espace sacré. Cette exception dérive encore de la même source que la précédente , de l'oubli complet de la nature du privilège territorial. Il est évident que le droit du neutre ne peut pas plus être restreint par l'acte d'un vaisseau étranger, par l'attaque de l'un des belligérants, que par la nature même du bâtiment belligérant.

(i) .... « Giacche niega (Bynkei*shoek) godersL asilo del lidoneutrale dalle navi che avendo le prima cominciato a combattere poi siansi messe in fuga : e questo caso non puo avvenire al(j*o che alli navi da guerra, non^ incontrandosi mai caso di nave mercantile che abbiala stoltezza di struzzicai'e Vav\'ersario al combattimento. In oltre stabilisée goder si Tasilo nel porto^ ma nmi su' lidi da çoteste navî ^ che ban combattuto.... » Galiani, part. 1'% cap. ie, § 5, p 453, note 2.

DROITS |»BS tfBCTRES. 329

Il existe un exemple mémorable de la violation du territoire Tieutre, qui donne la preuve que c'est dans ce sens que le privil^e d'inviolabilité doit être entendu, et l'a toujours été par les nations maritimes. En 1759, une jflotte anglaise, forte de seize vaisseaux, attaqua une escadre française composée de quatre vaisseaux. L'amiral français , ne pouvant résister à des forces aussi supérieures , se réfugia sur les côtes du Portugal et y fit échouer ses bâtiments. Néamnoins, et malgré le feu des batteries portugaises, l'amiral anglais Boscavsren enleva deux vaisseaux et incendia les deux autres. Le ministre portugais , homme aussi distingué par sa fermeté que par son génie, le marquis de Pombal, réclama avec force auprès du cabinet de Londres , et bien que ce dernier fût peu disposé à reconnaître la ÊBuite commise , la vigueur du ministre portugais le força à céder ; un ambassadeur extraordinaire fut envoyé à Lisbonne pour y faire des excuses au gouvernement offensé sur la violation de son territoire (i).

Cependant le gouvernement anglais ne restitua jamais les deux vaisseaux pris, et ne paya pas d'indemnité pour les deux qui avaient été brûlés. En droit, il devait accorder cette double satisfaction. En vain , l'ambassadeur français à Lisbonne fit de nombreuses réclamations à cet égard. Ce défaut de réparation, à l'égard du roi de France , fut une des causes alléguées pour motiver la déclaration de guerre de 1762 entre la France et le Portugal (2).

(1) Les notes trammises par le marquis de Pombai au cabinet anglais mettent dans tout son jour le principe que nous soutenons. On

lit dans Tune d'elles : « Il est juste et que nous fassions voir à toute

TEuiope que nous avons secoué le joug d'une nation étrangère. Nous

ne pouvions mieux le prouver qu'en exigeant de votre gouvernement

une satisfaction qu'il n'est pas en droit de nous refuser, La France nous J

regardcmit comme dans un état d'impuissance si nous ne pouvions j

pas nous faire rendre raison de Voffense que vous nous avez faite , de

venir brûler dans nos parages des vaisseaux qui devaient y être en toute sûreté. La satisfaction que je vous demande est conforme au droit des gens » Voyez, sur cette affaire. Ortolan , t. 2,1. 3, ch. 8.

(2) Voyez De Flassan , Bi9toire de la diplomatie française^ t 6.

330 TnnE Vf.

GaUani a eommis mie seconde erreur. I^aprës cet anferar, les bâtiments de guerre ou armés en guerre penrent réclamer l'immunité du territoire neutre en se mettant , expressément, sous la protection du souverain territorial. Dans ce cas, ils ne sauraient être attaqués par l'ennemi; mais ils doivent désarmer immédiatement, et ne plus servir, pendant le cours de la guerre, comme bâtiments armés; les bommes de l'équipage sont également dans l'obUgation de ne plus porter les armes , jusqu'à la conclusion de la paix ; enfin le b^gérant aaqœl cette proie a été, pour ainsi dire , arrachée, a le droit de surveiller Teiécution de toutes ces conditions (1). Cette opinion ne résulte d'aucune notion du droit primitif; il n'existe aucun traité qui y fesse la plus légère allusion ; par conséquent , le droit secondaire ne l'a ni fondée ni admise ; elle est même contraire aux usages des nations ; il me paraît donc inutile de la discuter. L'auteur a fait une confusion entre ce qui se pratique à l'égard des troupes de terre qui se réfugient sur'le territoire continental neutre , et les vaisseaux qui traversent une mer territoriale.

n faut bien remarquer, d'un c6té , que toute l'étendue de la

(i) (L Una nave guerriera, per quasivoglia motivo intrata nd mare territoriale vedendo venii' sopra di se Viniralco pua mandare a dichiarare a chi per parte del sovrano dd luogo comanda in que' lidi di \olerne goder la protezione , giacche linunzia ad ogni ultenor atto di guerra e ne dar parola. Allora il comandante nel territorio fa intendere alF avyersario^ che si va avvicinando^ di desistere àiàAe ostilita, essendo si messa la nave contra oui egh si diriggeva sotto l'asiio^ per che a cessato di voler esser giierreggiante. Ail' aggressore dopo tal dichiarazione non riraan pin altro dritto^ fuorche d'assicorarsi délie esecuzton deUa pmmessa. Che V ha data e tenuto a disarmar subito intieramente , depositando , fina alla conchiusion délia paee, in man del neutralele armi^ i cannoni^ la polvere. 1 soldat! non posson piu nûlitare. I ma rinari non posson ringagiarsi sulle squadre del loro sovrano, ne de' di hii alleatt , del resto son liberi. 11 legno puo convertirsi in mercantile e corne taie esser noleggiaio e caricato. Ciie se perla sua mole non fosse atto a mercanûa, anche esso dei rknanere deposîtato ed impedito dal poter far servizio di guen'a. )i Galiam, uèi supra.

DROITS BEa VOJTRES. 331

Boer territoriale d'un ÈM neutre , encore qu'il u'eiiste sor k eAte aucun poort» aucun signe de la puissance matéHelle, tel que tours ^ farts» battmes, et même qu'elle soit complètement désierte et inculte» est égaten^st inviolable; de l'autre» que les actes défœdus dans la mer t^ritoriale neutre ne sont pas seulemait les hostilités directes et expresses , qu'ils comprennent encore tous les faits qui peuvent se consommer sans l'emploi des armes» mais qui sont actes de guerre, comme l'enlèvement d'une légère barque , incapable de faire la moindre résistance. Toute visite, toute vérification faite par un belligérant sur un des navires de son ennemi ou d'un peuple neutre, est attentatoire aux droits de la nation souveraine, et doit être sévèrement réjMÎmée* Dans cette partie réservée , il n'existe pas de guerre ; les deux parties doivent se considérer comme vivant en pleine paix ; les droits de la guerre ne peuvent jamais y être exercés , sous quelque prétexte que ce soit. Le fait de construire ou d'armer des b&timents de guerre ou des corsaires, dans les ports ou sur les côtes d'un souverain neutre , constitue également une violation de son territoire.

Eïi résumé, on peut dire que le principe de l'inviolabilité des mers territoriales neutres est absolu , et ne souffre aucune exception (1) ; cela résulte du droit primitif; la loi secondaire l'a confirmé dans toute son intégrité. Ce droit si essentiel est

(i) Voyei tous les traites énuniérés ci^essus. J'ai dcmné le texte de celui du 26 septembre 1786 entre la France eti'Angleterre; tous portent la même dis(K)siti<»i générale 6t absolue; aucun ne contient de restriction sfÂt pour le combat commencé en pleine mer^ soit pour les mers dont les côtes sont inhabitées, soit enfin pour les vaisseaux de guerre. Quelques-uns même sont plus explicites; ainsi cdui du 29 octobre i795, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, porte» art. 23, § idt. : « Aucune des deux parties ne souffrim que les vaisseaux ou effets appaiienaat aux sujets ou citoyens de l'autre soient pris à une portée du canon de la cote, ni dans aucune des baies, ri« rière^ou poils de leurs territoires, par ctes yaisseaux de guerre ou au* très aywit lettres de marque de prince, république ou Etat, quels qu'ils puissent être. Mais^ dans le cas où cda arriTerait, ta partie dont les

332 utre vi.

reconnu par tous les peuples (1). Cependant la plupart d'entre eux l'ont vidé (2). Tant il est yrai que la loi la plus sacrée , les traités les plus solennels, n'ont pas la force d'arrêter les fureuTB de la guerre, et surtout l'ambition de ceux qui la font. Hais cette force, ils l'acquièrent, lorsque le neutre est assez puissaitf pour faire redouter aux belligérants eux-mêmes les effets de sa-juste indignation. Ce mépris, malheureusement trop ordi* naire, des nations pour leurs propres engagements , est un

droits territoriaux auraient ëté ainsi violés fera tous les efforts dont elle est capable, pour obtenir de l'offenseur pleine et entière satisfaction pour le vaisseau ou les vaisseaux ainsi pris, soit que ce soient des vaisseaux de guerre ou des vaisseaux marchands, d Voir ce traité dans le Becueil de de Martens, t. 6, p. 337. Voyez aussi Wheaton, Elem. of intem, law,^ vbi sup.

(i) Voyez les traités ci-dessus invoqués, et l'affaire dont je viens de parler, entre le Portugal et TAngleterre. Cette dernière puissance n'aurait pas manqué d'opposer aux prétentions du Portugal tous les moyens qui pouvaient exister^ s'il en avait existé; mais eDe ne s'amia pas même de l'opinion de Bynkershoek sur le combat commencé en pleine mer et amené dans la mer territoriale neutre, dum fervet opuSs bien que, dans l'espèce, l'amiral Boscav^ren eût attaqué l'escadre de l'amiral Delaclue en pleine mer.

(2) On pourrait citer un grand nombre d'exemples de cette violation du principe; je me bornerai à en indiquer deux assez récents, émanés de deux grandes puissances maritimes. Le premier est de 4781. Le bailli de Suffren attaqua Tescadre anglaise commandée par le commedoré Jonbstone, à Fancre dans la baie de la Praya, aux îles du cap Vert, appartenant au Portugal. Dans cette affaire qui n'eut aucun insultât, les forts portugais joignaient leur feu à celui des Anglais. 11 est à remarquer que le cabinet de Versailles approuva la conduite du bailli de Suffren. En 18C1, plusieurs bâtiments de guerre anglais en croisière dans la Baltique, et notamment la frégate Squirrel et le cutter Achille, commirent plusieurs actes d'hostilité sur les côtes de Danemark; ces actes, qualifiés de piraterie, furent le sujet de notes très-énergiques de la part de la puissance offensée au cabinet anglais; mais ces rédamations furent éteintes par le bombardement de Copenhague. Voyez 0^ tolan, ubi sup,, et à l'appendice, annexe f.

DROITS DES NEITTRES. 333

g-rand motif de plus pour leur retracer énergiquement leurs devoirs , et le respect accordé aux puissantes nations , lor»- (ju'elles restent pacifiques, est un argument de plus à présenter aux faibles, pour les engager à se prémunir contre les violences des grands États en se réunissant , en se coalisant d'une ma^ nière permanente , pour repousser et punir toutes les entreprises contraires à leurs droits.

Le principe ainsi établi, il nous reste à examiner quels sont les droits qu'il confère aux neutres , et par quels moyens ils peuvent les faire respecter.

Le territoire maritime neutre est inviolable; ce privilège est un droit essentiel du peuple propriétaire ; le devoir des belligérants est de respecter le droit de la nation pacifique , et par conséquent de ne commettre aucun acte d'hostilité dans l'espace soumis à la juridiction souveraine de celui qu'ils appellent un ami. Il n'y a , il ne peut y avoir d'exception à cette loi. L'infraction commise à cette règle absolue est une offense eiFvers le souverain territorial; il est donc autorisé à faire cesser les hostilités par tous les moyens qui sont en son pouvoir. La souveraineté dont il est revêtu lui donne le droit d'employer, pour atteindre ce but, même la force des armes ; le canon des * batteries des côtes et des forteresses peut faire feu contre l'agresseur; on peut diriger contre lui des vaisseaux de guerre pour le contraindre à cesser le combat et à obéir aux ordres du souverain territorial. Le vaisseau belligérant coupable peut être coulé ou détruit, sans que le prince auquel il appartient ait le droit de se plaindre. Les prises par lui faites, dans le territoire neutre , peuvent lui être enlevées par la force , et lui-même détenu pour sûreté des réparations dues à raison de l'offense commise.

Mais toutes les côtes d'un État ne sont pas hérissées de batte^ ries ou de forteresses; les gouvernements neutres n'ont pas toujours des vaisseaux de guerre en assez grand nombre , prêts et à portée de forcer les belligérants à respecter leurs droits, n peut donc arriver , et il arrive , en effet , souvent , que le souverain neutre ne peut arrêter immédiatement les hostilités

334 Tina ti.

commiseB sow ses yeux et contre ses dfoilB; dans ce eas, fl a le droit de s'adresser au gouTem^nent dont les aij^s se sont rendus coupables de violation de son territoire, pour en^Atemr une r^ration* La satisfociion est due, non-seulemeni p^or les dommages matérids qui peuvent avoir été causés aizz sujets neutres; mais encore, et surtout, pour le fait de la TÛdaticrnihi territoire , pour Tinjure faite à Tautoritë souyaraine de k nation, et ce alors même qu'il n'en serait résulté aucun dommage. Elle est due, encore bien que l'acte de viol^ice eomam n'ait donné lieu à aucun combat, comme dans le cas où cm vaisseau de guerre aurait enlevé un navine marchand, sans que celui-ci ait cm pouvoir opposer aucune résistance ; connue dans le cas où le belligérant aurait procédé h la simple visite d'un navire neutre , visite qui ne doit être aocompagaée d'au* cun usage des armes , et même alors que cet acte n'aunut pas amené la saisie du navire visité.

La première de toutes les «atisfiictions que doit exiger le neutre, est celle qui se rapporte à sa dignité perscMmeUe, à l'offense faite à son droit de juridiction scmveraine; par conséquent, c'est un désav^i officiel de l'acte commis, les exoises solennelles et même la punition de Toffider eoupaUe de ee crime de lèse-nation. Mais là ne se borne pas lé droit du souverain offensé ; il peut exiger la restitution de tous les bàtim^its pris sur sou territoire maritime, soit entre ses mains, soit entre cdles des précédents propriétaires , qudle que mX d'ailleurs la nature de ces bâtiments , qu'ils soient vaisseaux de guerre ou navires du commerce, armés ou non armés; la mise en liberté de tous les hommes qui les montaient, quelle que soit leur qualité, encore même qu'ils soient hommes de guerre au service de l'ennemi ; enfin , la réparation complète des dommages causés aux propriétaires des navires, soit par le combat, soit par le retard apporté à leurs <^»érations commerciales ou de toute autre manière, que ces propriétaires soient emibemis ou neutres (1)^ Dm» le cas oiùi les prises faites

(1) L'art. 33 du traité de idtô, entre le Danesiarket les 0eux-Sictfe>,

DRorrsToBS MfiirrRKs. 335

fiteiis la mer territoriale seraient amenées dans les ports du fiouTerain de cette mer, il a le droit de s*en saisir de force, pour les restituer à leurs propriétaires, sans s'enquérir d'ailleurs des autres cireonstaoces qui pourraient être de nature à valider la capture. Daus Tusage , le neutre se borne à réclamer du belligérant coupable la restitution des prises aux natioos sur lesqueUies elles ont été faites. Il me semble qu'il serait plus ocffiforme au droit des gens , en même temps à l'honneur de rËlat neutre^ que la remise fût faite entre ses mains , pour qu'il fit aisuile la re^tution au propriétaire, qui n'avait été dépouillé que par suite de la ^olation de la juridiction neutre.

Le fait de construire un b&timent de guerre pour le compte d'un belligérant, ou de l'armer dans les États neutres, est une yiolatijon du territoire. Toutes les {Mises faites par un bâtimmt de cette nature sont illégitimes, en quelque lieu qu'elles aient été fûtes. Le souverain offensé a le droit de s'en emparer, même de force, si elles sont amenées dans ses ports, et d'«î réclamer la restitution lorsqu'elles sont, comme cela arrive en gfeéral, conduites dans les ports hors de sa juridicimn. Il peut également réclamer le désarmement du bâtiment illégalement armé sur son territoire , jet même le détenir , s'il «ntre dans quelque lieu soumis à sa souveraineté, jusqu'à ce qu'il ait été désarmé.

Si le belligérant refuse la satisfaction demandée par leneuire , ce dernier est en droit d'user de représailles, en faisant saisir les bâtiments de l'offenseur, ou même de lui déclarer la

porte : « Que Leurs Majestés ne souffiiront pas réciproquement que sur les côtes, dans les ports et rivières de leur obéissance, les navires et marchandises des sujets respectifs soient pris par des vaisseaux de guerre ou autres pourvus de patentes de quelque prince, république ou viHe que ce puisse être ; et le cas venant, Tun et l'autre emploieront tout leur pouvoir pour que le vaisseau pris soit bien et dûment restitc^ et Und dommage réparé. L'art. 32 du traité conclu, la même année, entre le Eteinemark et la république de Gênes, contient la même stipulation.

336 TITRS VI.

guerre; d'après tous les publidstes, cette guerre aurait une juste cause, puisqu'elle serait motivée sur une atteinte grave portée à la souveraineté.

La loi primitive et la loi secondaire ne se bornent point à accorder au neutre , dont la mer territoriale a été violée , le droit de s'opposer énergiquement aux actes qui lèsent son indépendance , ou d'exiger une réparation de l'offeifôe par lui soufferte; elles lui imposent le devoir de faire tout ce qui est en sa puissance pour prévenir l'insulte, ou pour obtenir une satisfaction juste et proportionnée. Il est facile de comprendre que le neutre ne souffre pas seul de la Relation de son territoire. Le navire assailli ou enlevé dans la mer territoriale était dans les domaines neutres ; il avait droit à la protection du souverain, et à une protection efficace ; s'il n'a pu la lui accorder complètement , au moment même où il devenait victime d'une injuste agression, il doit continuer cette protection, au moins pour obtenir la réparation du dommage qu'il n'a pu empêcher. Tous les traités sont unanimes sur ce point ; c'est même spécialement pour rappeler ce devoir aux princes neutres que les clauses relatives à cet objet ont été rédigées et consenties (1). Le peuple neutre ne peut négliger Taccomplissement de ce devoir , sans s'exposer à la juste vengeance de la nation à laquelle cet abandon de ses droits porterait un grave préjudice , sans lui fournir un juste sujet de guerre. On pourrait en effet l'accuser, avec raison , d'abdiquer les droits de sa souveraineté , de son indépendance, en faveur de l'une des parties en guerre, au préjudice de l'autre , et par conséquent de manquer d'impartialité , de méconnaître le second devoir de la neutralité (2).

Galiani, en émettant cette opinion, qui est juste et conforme aux lois divines et humaines, va jusqu'à considérer le neutre

(\) Voyez les traités cités ci-dessus; tous sans exception sont rédigés dans le même esprit.

{% Voyez ci-dessus, tit. 5, chap. 2, sur les devoirs des neutres, et ci-après, le titre dernier. Voyez également Flassan, Histoire de la diplomcUie ftançaise, t. 6, l. 3, et Ortolan , t. 2, liv. 3, ch. 8.

comme responsable de sa négligence (1). Cet autem- n'explique pas ce qu'il entend par responsabilité. S'il regarde le souverain neutre comme responsable , en ce sens qu'il doit payer lui-même le dommage éprouvé par la partie lésée , je crois qu'il est dans l'erreur. La responsabilité ne peut s'étendre jusque-là, que pour le dommage éprouvé dans le port même où un navire reçoit asile, où, par conséquent, il est sous la protection positive et absolue du souverain territorial. Mais il ne saurait en être de même du navire qui , sans l'autorisation de ce prince , traverse Dbrement et volontairement la mer territoViale. Si, au contraire, il entend cette responsabilité morale que le souverain neutre ne peut éviter qu'en faisant tous ses efforts pour prévenir le dommage, ou pour obtenir la réparation de ce dommage, lorsqu'il n'a pu l'empêcher; cette responsabilité qui peut aller jusqu'à attirer sur ces États les maux de la guerre ; Galiani me parait avoir raison. Son opinion est complètement celle que je viens d'énoncer.

Le respect dû aux mers territoriales neutres ne se borne pas à l'abstention absolue de tout acte d'hostilité , il s'étend également aux faits qui préparent immédiatement ces actes. Ainsi une flotte , un vaisseau de guerre , un armateur, ne saurait, sans commettre mie violation de territoire, s'établir sur un point quelconque de cette mer , pour épier le passage des bâtiments, soit de guerre , soit marchands , de l'ennemi , ou les navires neutres , encore qu'il sorte de sa retraite pour aller les attaquer hors les limites de la juridiction neutre. Il est de même défendu de croiser dans les eaux réservées, pour arriver au même but. Sans doute les hostilités , l'emploi de la force, l'exercice du droit de guerre, n'ont pas lieu dans l'enceinte juridictionnelle des souverains pacifiques , amis des

(i) a Il quale (sovrano territoriale) se in quel suo luogo veois-

gero iusultute, o predate, non solo e in dritto, main obligo di dichiararsi ofieso dall' insultante e sarebbo risponsabile , ail sovmno del predato délia supina indolenza dinon dichiararsene corrucciato, e non

volesse demandar la restituzion deUa preda una co' damni » De*

di^oeri de'primipi wetUrait.part. 1'% cap. 10, § 4, p. 452.

338 TITRB VI.

deux parties ; m^ le droit des gens n'adioeA 9m 916 le fem-^ tQire d'u& p^iQ)le neutre puissie s^ir ^ tçndfe des embûcbes à. Ton des belUgéraats , à &yQriser les Qpératiooa degittan:)^ de l'w au détnment de Vautrev TQUt^ le$ pri$e$ fiptes^dao&de $finUal>leS(Cvrccu;istance&sQnt daqciUégitiines, et donnent an neutre le droit de réclainer auprès du l^lUgérs^t, auteur de ces actes » une réparation , conuoe si eUea aysâ^t éiéfaiteSi sur sçn propre territoire , daii^ les limjles de sa jwd^c^QUt

La nation pacifique doit donc veiller avec soi^ à ce. qjm to lies qui peuven;t sietrouyer sur spn territoire; mafHùue» ks caps et les baie^ saunûs. à.sa domination » ne servent jm ma corsaires ou aux croiseurs de Tun desbeUigénuitSi, de li^u de retraite ou d'embuscade. Elle peut et doit les en éloigner , et s'ils re&isaient d'obéir à se^, inj(Qi&o^^GW , elle peut et (k^il^enir ployer la force pour les y contraindre. Sii elle négligeait dg remplir ce devoir, eUe s'exposerait à ce quQl'autjre belUgâiant lui fit le reproche mérité de manquer àt l'impuijiijîlé» devoif essentiel de la. neutralité.

Nous venons d'établir que les hostilités commises^ par un belligérant contre son ennemi , ou les. actes- de^uenre pav lui faits, dans l'étendue de la m^r territoriale d'une piussaiw^e neutre» constituent une violation du territoire de cette pinissance ; que» par conséqpeol , elle a le droii com^I^ et afc^u de re* pousser œttç agrejssipn. par la fqiiae, même de.détiimfe les bâtiments as^aiUanls,, et, lorsqu'ellei n'a pft ^wpéehec et piîérvenir le fait, de demander à l'oflpeffiseur une juste. répaçatioau Nous avons montré que ce double. droijÈ était enim^èni^. t^Enps, pour le souverain, neutre^ un devoir qu'il, ne doit gas négjiger, sons peine de porter atteinte à l'impartialité cpie. lui imppse,s(in amitié pour les deux partie. Son droit, son, devoir,. son^. en c^ de refus, de poursuivre l'obtention de sa réclamation par la force» et xn^m^ de.déclacer la guerne au belligérant qui. a vkié l'immunité de son territoire. S'il n'use pas^de son droit, s'il ne remplit pas son devoir,, ii s'expose au ressentiment de l'autre belligérant, qui peut le traiter en amemi (1).

(1) <( Les Ipisb 4e lane^utroUté d^end^pt a,u neutre^»., de sauffôr

brotts"des neutres. 339

Cfepetidant il arrive très-souvent que le neutre est trop faîbïe pour pouvoir protéger eflScaeement son territoire , et surtout pour obtenir du belligérant les réparations qui sont dues , soit pour l'offense qui lui a été faite, soit pour le dommage éprouvé par l'autre belligérant, par suite de cette offense. Dans ce cas , et lorsque d'ailleurs itest constant qu'il a fait tous les effortis que lui permet sa faiblesse pour obtenir la réparation , il y aurait évidemment une rigueur excessive , de la part de la partie lésée , à traiter hostilement celui qui , sans pouvoir encourir le reproche de partialité , se verrait , à cause de sa fai^ blesse, dans la nécessité de laisser impunie une offense aussi grave (1). Observons que cette modération n'est qu'un devoir d'humtàité pour la nation propriétaire du navire pris, devoir qu'elle n'«st pas rigoureusement tenue d'accomplir. En droit strict, elle peut traiter en ennemi le neutre qui n'obtient pas la satisfaction due dans ces circonstances. Dans l'usage, le devoir d'humanité est suivi par presque tous les peuples ; non pas que rhumanité art une grande influence sur la conduite des belligérants en général , mais parce que la politique leur conseille presque toujours de ne pas augmenter le nombre de leurs eunemis.

Au reste, dans ce cas, le souverain belligérant lésé a le droit d'user du territoire du neutre impuissant , de la même manière que son adversaire , et , par conséquent , d'y commettre des actes d'hostilités. Le neutre ne saurait sans injustice , et

volontairement que Tune des parties l)elligérantes commette sur sou territoire continental ou maritime des actes d'hostilités. Une violation de ces lois autoriserait la partie préjudiciée à user de vicrftoce contre l'Etat neutre. » Klûber, Droit des gens moderne de l'Europe^ part. 2, t. 2, sect. 2, eh. 2, § 284; Schmidlin , Dissert., § 28 et 60.

(1) On peut appliquer ici ce que Galiani dit d'un neutre trop faible pour empêcher le passage d'une armée belligérante sur soq territoire continental. « Che se poi sara dato il transito da chi mancaVadi forze perrifitirtarlo, lunge del meritar sdegno, méritera compassione. » Pîtrt. i, cap. 7.

340 TITRE Vî.

sans violer son devoir d'impartialité» se montrer plus sévëiei son égard qu'il ne Ta été envers l'autre partie. Ainsi » en supposant une guerre entre deux puissances , l'une habitant l'Europe et l'autre l'Amérique ; cette dernière commet une violation du territoire d'un peuple pacifique européen ^ dont les forces navales sont peu considérables, mais qui est au contraire puissant sur le continent. Si le neutre ne peut obtenir de la nation qui a violé son territoire maritime , la satisfaction qu'il est en droit d'exiger, et notamment la restitution des prises faites sur les eaux soumises à sa juridiction, parce qu'il est trop faible sur mer pour combattre l'offenseur américain, il doit souffrir que son voisin use de son territoire maritime; de la même manière que l'a fait l'adversaire , et ne pas exiger de lui la réparation d'une offense pareille à celle qu'il a soufferte impimément de l'autre partie. Il manquerait à tous ses devoirs de neutralité, s'il employait ses forces terrestres pour obtenir satisfaction de cette seconde violation de son territoire, pour exercer des représailles ou pour faire la guerre.

L'application de ces principes rend, je le sais, la position des peuples neutres , dont la puissance maritime est inférieure à celle de belligérants , souvent plus malheureuse que s'ils étaient réellement engagés dans les hostiMtés , puisqu'elle les soumet aux conséquences de la guerre, sans leur accorder les chances heureuses qu'elle peut présenter. C'est pour les mettre àTabri de ces malheurs sans cesse renaissants, de ces vexations, de ces violations de leurs droits les plus sacrés, qui s'aggravent à chaque guerre nouvelle, qu'ils doivent penser sérieusement à s'allier entre eux par des traités qui , réunissant leurs forces éparses, donneraient au corps des neutres une puissance que chacun de ses membres pris isolément ne peut avoir, et les rendraient capables d'en imposer à l'ambition ou au mauvais vouloir, dont trop souvent les beUigérants sont animés envers les peuples pacifiques^

La prise d'un navire , le combat , en un mot l'acte d'hostiUté commis contre l'ennemi dans la mfer territoriale neutre , alors qu'il n'est pas accompagné de quelques circonstances de na-

ture à violer les lois de la guerre entre les belligérants, n'est une offense qu'à l'égard du neutre propriétaire de la mer où le fait illégitime a eu lieu ; mais il n'a pas ce caractère à l'égard du belligérant auquel appartient le bâtiment pris ou attaqué, n résulte évidemment de ce principe que le neutre , seul offensé , a seul aussi le droit de réclamer la réparation , et notamment la restitution des prises faites sur son territoire , ou une indemnité pour des dommages causés aux navires ennemis par le combat. La nation belligérante propriétaire de ces navires ne peut faire directement cette réclamation , parce qu'à son égard les hostilités n'avaient rien d'illégal , et qu'elle ne peut pas arguer de la qualité de la mer sur laquelle était le bâtiment enlevé ou maltraité. Le combat ou la prise est légitime en ce qui la concerne. En effet , entre belligérants , dans quelque lieu que le combat soit livré , pourvu qu'il soit livré loyalement, conformément aux usages des peuples civilisés, il n'y a pas offense, il n'y a pas violation du droit des gens, puisque ce droit permet de faire tout le mal possible, de nuire par tous les moyens à son ennemi.

La prise n'est pas nulle d'une manière absolue ; elle est seulement entachée, à l'yard du neutre souverain territorial offensé, d'un vice dont l'effet, s'il est par lui réclamé, est de forcer le capteur à lui remettre cette prise , et comme il a lui-même manqué à donner au bâtiment, qui se ti'ouvait sur son territoire, la protection efficace qu'il lui devait , il est dans l'obligation de rendre ensuite ce bâtiment à l'ancien propriétaire. C'est dans ce sens que je disais, plus haut , qu'il est conforme au précepte du droit des gens , que cette prise soit livrée au neutre lui-môme , et non au propriétaire belUgérant. Si donc le neutre ne réclame pas , soit la restitution des prises , soit la réparation des dommages commis sur la mer territoriale soumise à son sceptre, le belligérant lésé ne pourra les réclamer lui-même directement de son ennemi. Cette circonstance vient encore corroborer ce que nous avons dit , sur le devoir du neutre , de faire les réclamations les plus énergiques, et de les

appuyer de tous les moyens dont il peut dii^ser» powGlH^oÎpr qu'il y soit favorablemeut répondu.

Nous avons dit que le souv^^ain territoriai avait le droit de s*emparer, mâme de force, du bâtiment pris dims tes eaux soumises à sa juridiction , lorsqu'il est amené dans un des ports de ses États , afin de pouvoir le restituer à celui sur lequd il avait été pris. Ce droit paratt être en opposition a^ principe que nous aurons à examiner plus tard , qui veut qu/e le souverain capteur seul soit compétent, pour jug^er les questions relatives à la validité des prises (1). Cependant il faut reeoanaître qu'il n'existe pas de contradiction» mais seulement usa exception. Le souverain territorial neutre n'empiète pas sur les droits du capteur. Il fait , il est vrai , un acte de jmidictiQn, de souveraineté , mais il juge seulement un fait commis dans l'étendue de son territoire et qui , étant un fait extérieur d'un bâtiment , est soumis à ses lois. H ne fait donc » en agissant ainsi , rien autre chose qu'exercer le droit que nous avons reconnu et établi dans la section précédente. Si le coupable eût fui, s'il se fût réfugié dans les Étals de son propre souverain, il eût échappé à cette juridiction ; mais, entré dans un port appartenant au prince aux droits duquel il a attenté , du prince compétent pour connaître de son crime , il doit la subir.

Il faut d'ailleurs remarquer que, dans ce cas, le souverain neutre ne juge pas le fait même de la prise , n'examine pas les circonstances du combat ou les motifs de la saisie , qu'il pe soumet pas la cause au tribunal chargé 4e statuer sur la v^idité ou llnvalidité des prises. Il s'en empare sans aucun examen , par cela seul qu'elle a été faite sur son territoire , et m mépris de Tinviola^bilité de son territoire. En cela , pomme le fait observer, avec raison, Ortolan , il ne rend pas un jugement sur la validité de la prise ^ au point de vue de la question ^es belligérants et des lois qu'ils doivent observer dans leur guerre maritime (2). Un fait attentatoire à son droit de souveraineté

(1) Yoye9 cV-après^au titre 13 Des prises»

(2) IHj^lom^ie de la mer, Uv. 3, otiap. S.

DROITS ÔES ÏÎÈtfTRES. * 345

a ét6 oommiB , ii^ trotive en ^o^ltiôin de^ioiivoir ènYàit^ oeë^è les ^csIfètB ; il tst de «o» droit d'user de ce pôu'rôir ; hottô hicm même dëjÀ #t ^e c^ei&t uû devoir pmir M de le Mre. C'est t>ottr cette rrisoîi que le pTince neutre se borne à s^ethparerdu navire pris, pour ie restituer à ison propriétaire, mais qu'il ne traduit pas le captefur devant les tribunaux, pour le faire cofft* éamner à ta réparation des domoiages «auSês par le combat ou la prise , et que de son aut?orité il ne pronmice centre lui aocone condamnation de cette nature. Pour cfette partie dé là réparation , comme pour cdôie â laquelle il a droit persôhhet lemeni ^ pour l'injure faite à son droit , il est dans la nécessité de s'adresser au prince dont le capteur est sujet. Sur ce dernier point, le neutre étant seul offensé, il est le seul jiige de l'opportunité de la demande de réparation, de la nature de celle qu'il doit exiger, enfin des moyens qu'il doit employer pour l'obtenir,

Wheaton, et après lui Ortolan, examinent la question de savoir si une prise faite dans les eaux neutres, conduite dans «n port du souverain capteur, condamnée par les tribunaux et vendue, peut être arrêtée et saisie par le prince neutre, lorsqu'elle se présente dans un port soumis à sa souveraineté. Ces deux auteurs n'hésitent pas à déclarer que le neutre a ce droit , même à l'égard de l'acquéreur de bonne foi , lorsqu'il à feiît, auprès du belligérant capteur, les réclamations nécessaires pour obtenir la remise de la prise , et que ses démarches sont restées infructueuses (1). Cette solution me paraît parftiitement conforme aux principes que nous venons de développer. En effet , la prise a toujours été , à son égad, nulle ; le capteur n'a pas pu acquérir sur elle le droit de propriété , ni ïssème celui qui réstrite pour un belligérant du fait de la prise, une possession légitime. Enfin, la sentence du tribunal de la partie en guerre ne peut nuire au droit du neutre.

En résumé, le territoire maritime neutre est inviolable, en ce sens qu'aucune hostilité, aucim fait préparatoire des hosti-

(1) Wheaton, Elem. of. intem, law. Ortolan , 1. 3, cli.'S.

lités, aucun acte d'exercice du droit de la guerre, ne peut y être conunis , sans porter atteinte à la souyeraineté , à l'indépendance de la nation propriétaire. La violation de cette règle générale, absolue et sans exception, donne le droit au neutre : 1*" de repousser immédiatement, et même parla force, toute tentative de ce genre, et même découler ou détruire les vaisseaux qui s'en rendraient coupables ; 2^ si le fait a eu lieu sans que le souverain neutre ait pu l'empêcher, de demander réparation de TofTense à lui faite, et, au cas de refus, de l'exiger par la force , soit en usant de représailles , soit en faisant la guerre à la nation coupable. Enfin, non-seulement le neutre offensé a ce double droit, mais encore c'est un devoir pour lui , envers le belligérant lésé , de l'exercer dans toute son étendue.

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