‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 22 sur 26 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DROIT d'asile.

Il est peu de matière, dans le droit des neutres, qui ait été traitée d'une manière aussi confuse que le droit d'asile. Galiani commence le paragraphe qui contient ce sujet par la même plainte, et cependant, à mon avis, il n'a pas réussîà jeter une grande lumière sur les ténèbres qu'il signale (1). Ce n'est pas que cette question présente plus de difficultés que les autres; cela tient, je crois, à ce que les publicistes ont confondu le droit d'asile dans les ports , avec l'inviolabiUté du territoire maritime, et surtout à ce qu'ils n'ont pas assez fait attention que l'asile est un droit, et non pas un devoir du neutre ; que, par conséquent, les deux belligérants sont tenus de

(4) (( Poci questioni ha la materia di cui scrivo che possouo dirsi ianto confusâmente e negligentemente da' jurispublidsti quanto questa in cui entre à ragionare... » Galiani, De' d(yven de* principi neuiràli, -cap. 10, §4, p. 445,

respecter ce droit, et les conditions qu'il plaît à celui qui l'exerce de mettre à son exercice. Tous , ou presque tous les écrivains, ont fait la confusion que je signale; presque tous ont traité, en même temps, le privilège territorial et le droit d*asile. Il est incontestable que tous deux ont beaucoup d'analogie, que souvent ils sont régis parles mêmes principes: cependant il existe des différences assez importantes pour jeter une grande confusion dans la discussion, lorsque Ton examine les deux questions ensemble. Je n'ose me flatter d'être plus heureux que ceux qui m'ont précédé ; je l'essayerai cependant, parce qu'il me paraît important d'être aussi clair que possible > lorsque Ton traite des questions aussi graves que celles du droit international.

n est nécessaire de bien définir ce que j'entends par l'asile , afin de ne pas le confondre avec ce que j'appellerai le refuge. Tous les bâtiments battus par la tempête , assaillis par un de ces dangers si fréquents à la mer, ou même poursuivis par l'ennemi, sont reçus sur toutes les rades des nations neutres, et souvent même sur celles de l'ennemi. Ils ne sont pas admis dans l'intérieur des ports; on ne leur accorde que les secours strictement nécessaires pour reprendre la mer, et regagner un port de leur pays. Ils ne trouvent qu'un simple abri contre le danger. On ne remplit à leur égard que les devoirs d'humanité. C'est le refuge. Mais lorsqu'un bâtiment, en danger ou non, est accueilli dans un port, lorsqu'il y reçoit non-seulement les secours indispensables , mais encore une aide, une protection bienveillante ; lorsqu'en un mot, on remplit à son égard les devoirs de sociabilité , il reçoit l'asUe. C'est de l'asile que nous avons à nous occuper.

Les navires belligérants ont , d'après l'usage admis par toutes les nations maritimes , le droit de traverser pacifiquement les mers territoriales ouvertes des peuples pacifiques ; il n'en est pas de même de l'entrée dans les ports , dans les rades et autres mers fermées. Les vaisseaux étrangers, quelle que soit leur qualité, de guerre ou marchands, belligérants ou neutres, ne peuvent entrer dads ces eaux qu'avec la permission expresse

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du swverain l^ritorial. li àkdroit de les«sdttre «ms, de n>n admettre que quelques-uns , de r^ouss^ tes b&tÛB^te de guerre, et non ceux du commerce; en un mot, son pouvoir à cet égard est absolu. De ce droit dérive celui d'aceuailir dans ses ports les navigateurs bdligérants, de les aânaéltre $ous certaines conditions fixées par le prince : en un mot» le drok d'asile. Les nations, en guerre ou en paix , ne peuvent jwm$ réclamer Tadmissioii dans les ports comme une chose due, ni même de se tenir pour offensées du refos d'admission. Cependant , en temps de guerre , l'impartialité , ce devoir esse»tiel du neutre, exige qiK le pecqsle, dont le désir est de demeurer pacifique , traite également les deux belligérants ; qot'û accorde l'asile ou le refuse à tous deux également : c'e^ la seule restriction que souffre ce droit du neutre. QMe différence , entre l'asile et le pc^sage sur ks eaax tèrritonates , est essentielle à constater , parce que seide die peut eàtpliqoer certaines prescriptions, dont nous aur<»id à nous oeciqier , et qui sont complètement obscures , si on regarde l'asile comme un droit des belligérants.

L'asile est donc un droit du neutre (1) ; il peut racowfdarott le refuser à son gré aux deux belligérants, exclure les bâti* ments de guerre ou les corsaires, ou ne les admettre que sous les conditions qu'il lui convient de fixer : pourvu qu'il les traite tous deux également, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ce droit, il le tient de la loi primitive; il est inhérent à la souveraineté. Ce que je dis ici n'a rien de contraire à ce que j'ai établi ci-dessus en parlant des devoirs de la nmitralité. J'ai, en effet, dit que le neutre , lorsqu'il voulait remplir les devoirs de l'humanité, devait accorder le refuge à tous les bâtiments qui se trouvaient en danger de naufrage , sans distinguer s'ils sont belligérants ou neutres , armés ou mardiands ; mais j'ai fait

(1) Galiani, bien qu'il reconnaisse le droit du neuti'e d'accorder ou de refuser Tasiie, paradt cependant le regarder comme un drbit afférent aux nations belligërantes; c'est ce (fai résulte de l'ensemble de sa discussion et mêmedu titre du § 4, cap. fO^âe son tfaité. Asuni adopte complètement et sans restriction Tavis de Gaikuii.

DROITS DES ITBUTRES. 347

oèservier qm le$ oblîgalîoilfi ^ naissent éa ftentiment de t*hth maoâté, h la dâfférence de celles qxû déeaideBit de la loi primitive ou de la Iqî secondaire, n'étaient que faciikatives, et non obligatoires d'une manière absolue ; quie, par conséquent, s'il étdijt mieux de les remplir, il n'y ayait, cependant, aucun crime à jEie le pa$ faire (1),

JjQ droit d'asile maritime difi^e essentiettement de cdui que les outres peuvent exercer ^i faveur des belligérants , sur le territoire continental* Dans les guerres t^restres , lorsqu'une armée , fuyant devant son ennemi , vient se réfugier sur un territoire neutre , elle y est reçue , il est vrai ; elle y trouve tous les secours d'bumanité. Mais l'armée est dissoute, les hommes qui i^ composent sont désaimés et éloignés du théâtre de la guerre ; en un mot, or% remplit les devoirs d'humanité à l'égard des individus , mais on n'accorde pas l'asile à l'armée prise comme corps. Le neutre qui , au lieu d'agir ainsi que je vien» de le dire , accueillerait les troupes enn^aaies , leur fournirait des vivres, leur donnerait le temps de se remettre de leurs fatigues , de soigner leurs malades et leurs blessés , et leur permettrait ensuite de retourner sur le théâtre des opérations militaires , ne serait pas considéré comme neutre ; il manquerait à tous les devoirs de son état. L'asile maritime, au contraire , consiste à recevoir dans les rades fermées, même dans les ports, les hâtioients des beUigérants, que leur entrée soit volontaire ou nécessitée par la tempête, par le manque de vivres ou par toute autre cause , même par la poursuite de l'ennemi. Les vaisseaux admis peuvent acheter les vivres qui leur sont nécessaires, réparer les avaries faites, soit par les accidents de mer, soit par le combat, soigner leurs malades ou leurs blessés, puis sortir librement pour aller livrer de nouveaux combats. Ils ne sont pas , par conséquent , soumis au désarmement comme les troupes de terre.

Galiani et Azuni attribuent cette différence à celle qui existe

(1) Voyez ci-dessus, tit. 5, eh. 2, Impartialité dans les devoirs d*ku-

entre la terre et la mer , entre les dangers qui menacent le marin et ceux auxquels est exposé le soldat. Ce dernier ne peut craindre que la défaite , et d'être pris par son ennemi , tandis que le premier peut souvent être exposé à périr sur les mers par la famine, à être englouti sous les tlots , etc. , etc. Cette cause de différence peut être vraie , mais eUe ne suffit pas pour motiver celle qui existe. En effet , si elle était unique , elle ne justifierait nullement l'absence de désarmement , surtout lorsqu'un bâtiment vient se jeter dans le port neutre pour échapper k la poursuite de l'ennemi, lorsqu'il vient y chercher un refuge contre une défaite , contre une prise inévitable. Il est vrai que . Galiani propose de soumettre les vaisseaux qui profitent de l'asile au désarmement. Mais il reconnaît que cette règle n'est pas admise par les nations, qu'elle est complètement nouvelle, et que le petit nombre d'exemples, que l'on pourrait citer, de bâtiments contraints à désarmer pour pouvoir être admis à jouir de l'asile du port neutre, s'applique à des armateurs dont la conduite seule motivait cette exigence extraordinaire (1).

Âzuni va beaucoup plus loin : il veut que tout bâtiment qui entre dans un port neutre, pour se soustraire à la poursuite de l'ennemi , soit tenu non-seulement de désarmer immédiatement, s'il est armé en guerre, mais encore de ne plus naviguer pendant tout le temps de la guerre. Et , d'après la manière absolue dont il s'exprime , il est évident qu'fi applique cette règle même aux navires du commerce (2).

(i) Voyez ci-dessus le texte de Galiani, citécb. 1, sect. 2, Dô ViwoUh labilité du territoire. L'auteur confond, je l'ai déjà dit, Tasile et l'inviolabilité du territoire; il termine ainsi : « Questo che io propongo o è assolutamente nuovo nella prattica d'Europa , o solo sene trouera qualche esempio rispetto ai molesti e dispreggevoli armatori stati talvollà obbligati à disarmare quando han voluto goder la protezione territoriale. Ma checchesiesi délia prattica, io son sicuro, che da chiuncbc vorra meditarvi se trovera essere il proposto da rae perfettamente conforme ai veri dritti di ciascuno, e cio mi basta. i» Galiani, cap. 10, § 4, in fine.

(2) « Dans le troisième cas, ce n'est pas sortir des bornes de la neu*

n y a Ame h cette différence immense mie autre cause quil est utile de rechercher. Je crois qu'elle est tout entière dans la qualité reconnue du bâtiment. Il est une partie du territoire de son pays ; pour tout ce qui concerne son gouvernement intérieur, il est exclusivement placé sous la juridiction de son souverain. Or, il est évident qu'ordonner le désarmement, c'est s'immiscer dans le gouvernement intérieur du vaisseau , c'est faire un acte de juridiction sur le vaisseau ; le prince neutre n'a pas le droit de le feire. D peut refuser l'asile ; il peut l'accorder seulement sous certaines conditions , avec des restrictions. S'il veut remplir les devoirs d'humanité, arracher le bâtiment aux périls qui peuvent le menacer, il le reçoit dans ses ports, il lui accorde les secours nécessaires pour le mettre en état de reprendre la mer. Tel est, à mon avis , le seul motif de la différence dont je viens de parler.

De ce que nous venons de dire on peut déduire les règles suivantes qui découlent de la loi primitive : le souverain d'un port neutre a le droit d'accorder asile aux vaisseaux de toutes les nations, même belligérantes , et celui de mettre à cet asile toutes les conditions , toutes les restrictions qu'il juge ufîles au bien de ses sujets ; il a également le droit de le refuser d'une manière absolue. Pour remplir exactement ses devoirs de neutrahté, il suffit qu'il se conduise impartialement envers les deux belUgérants.

Le droit que possèdent les neutres de refuser l'asile ou de le restreindre, le désir des belligérants de s'assurer, sur la base la plus large possible , le pouvoir d'entrer dans les ports neu-

tralité que d'accueillir un navire qui se voit obligé de chercher une reh'aite dans un port neutre, contre des forces supérieures par lesquelles il est poursuivi. On ne peut refuser un asile à l'infortune. D'ailleurs, un navire, dans ce cas, est obligé, à la rigueur, de désarmer et de ne plus mettre à la voile pendant la durée de la guerre^ pour que la protection qui Ta empêché de tomber entre les mains de ses ennemis ne devienne une offense pour ceux-ci. » Azuni, Droit maritime de rJBwrope.t. 2,ch. 5, ait. 1,§15.

360 TITRE Vf.

très, ont donné liea à un gmaà nombi^ dé stipidclioiffi internationales » destinées à r^ementer le dn»t d'asile. Le droit secondaire, sur cette question, est d'accord aree^ le ch^it jHrimitif . Les divers traités qoi ont posé les bases particidîère» do droit d'asile, pour les nations contractantes, ont toms coasacré le principe que je viens de développer, principe qui découle de la loi primitive; mais tous n'ont pas adopté exactemoit les mêmes dispositions. Je prendrai pour règle gtoérale celles qui sont admises par le plus grand nombre, en signalaal cependant les principales exceptions.

D'après les principes du droit primitif, et même secondaire, le neutre doit , sous peine de perdre sa qualité et les droits qui y sont attachés , se montrer parfaitement impartial eav^s les deux belligérants. Plusieurs traités , en réglaoït les eonditioiis de l'asile, ont méconnu ce principe fondamental ; les nations signataires stipulent , pour elles, un traitem^it {dos £am)rable que celui qui sera accordé au peuple avec lequd elles poinrront se trouver en guerre , ou un traitement déterminé à l'avance, et plus rigoureux pour ce dernier. Ces stipubtioi^sont nulles; le neutre qui voudrait les exécuter violerai son devoir d'impartialité. Il y a plus : lorsque la guerre éek^e entre deux nations ayant réglé, par des traités , les conditi<»i6 de l'asile avec une troisième , restée neutre , si ces traités contiennent des conditions inégales , moins favorables pour l'un des bdUgérants que pour l'autre , le neutre, qui est tenu d'exécuter la stipulaticm la plus large à l'égard du souverain env^t^ lequel il l'a consentie, doit, s'il veut se montrer impartial , traiter de la même manière l'autre partie, malgré le traité moins favorable par elle contracté. Cette règle sera développée dans les sections suivantes.

La plupart des nations accordent Tasîle aux bâtiments des belligérants , sans distinction de leur nature , qu'ils soient de guerre , armés en guerre ou marchands. Un petit nombre cependant persiste dans la politique du refus absolu , pour tous les navires de guerre ou armés en guerre , et admettent seulement les navires marchands. Parmi les peuples qui reçoiveni

DROITS DES'^VBUTRES. 351

lés bâtiments. de$tihés au combat, il m est qui fout uue distiuctien endpe ceux qui son! bàtiineiits de guerre proprement dits et ceux qui sont armés tB guearre pour faire la course. Ces âemiers sont g^éralmnent admis avec moins de confiance , et souQH&à. des emditioi» et k des restrictions plus rigoureuses. Enfin, les prises^ faîtesfpar les bâtiments de Fun des belligérants* s«r Taulre, sont le plus souvent soumises à des conditions spéciale».

Ces: distinctioQS mUmposent la nécessité de traiter le droit d'asile séparément , dans ses rapports avec les b&timents de guerrei, ayee les covcaines , avee les prises , enfin avec les nalires d» commcreeL

Af lie «ooordé aux bàtimentf de guerre*

Le désir d'accorder im a^ile aux navigateurs , quelle que soit leur qalio0, (pelque mission qu'ils aient à remplir, dérive esseotielhunent des devoirs imposésaux nations par Thumanité. Mais: qjW^A il s*agit de recevoir dans les ports, c'est-à-dire dans, l'isiiérieur même du pays, des bâtiments de guerre, ce sentiment naturel est combattu par un autre sentiment, non naoin&natwel et plus énergique encore , celui de la propre consi^rvation» Ce dernier instinct, déjà si prononcé chez Thomme isolé, doit être plus fort encore chez les sociétés humaines ; elles doivent y obéir : c'est la loi de la nature, c'est la loi du Créateur lui-4i¥6me. Â^vant d'accorder un^ asile aux navigateurs étrangers, avani d'accomplir un acte de simple humanité, c'est-à-dire un devoir purement relatif, dont l'accomplissement n'est et ne peut être que facultatif; en un mot , avant de faire usage du droit qu'elle possède d'ouvrir ses ports , une nation doit examiner si elle le peut sans danger pour elle-même, san& compromettre son indépendance , son existence. Or il est constant que la présence d'un nombre considérable d'hommes

â52 TITRE VI.

étrangers, armés, dans un pays jouissant des bienfaits de la paix, peut souvent présenter de graves dangers, soit pom* les citoyens , soit pour la nation eUe-méme. De ce principe viennent les précautions , les restiictions avec lesquelles les peuples neutres accordent Tasile aux b&timents de guerre.

Dans rétat actuel du droit des gens, les vaisseaux en danger, en quelque nombre et quelque forts qu'ils soient , trouvent toujours dans les rades neutres, et souvent même ennemies (1j, un refuge , un abri contre le danger ; dès qu'il est passé, ils doivent reprendre la mer.

Toutes les puissances maritimes accordent, aujourd'hui, l'asile aux bâtiments de guerre des nations belligérantes ; le caractère officiel du commandant, dépositaire de la puissance publique de son souverain , la discipline militaire qui règne à bord , présentent des garanties jugées suffisantes pour qu'il n'y ait à craindre aucun désordre, pour que le lieu où ils sont reçus soit à l'abri de toute espèce de troubles. Cependant il arrive très-souvent que le nombre des bâtiments de guerre , qui peuvent recevoir l'hospitalité en même temps dans un port , est limité. Cette limite , dérivée non du droit primitif, mais de conventions spéciales conclues entre les puissances, est trèsvariable ; on ne peut donc établir aucune règle à cet égard. En général, chaque nation , lorsqu'elle est complètement libre, et qu'elle agit sans être soumise à l'influence du souverain avec lequel elle traite, fixe ce nombre d'après la nature de ses ports et la force de sa propre marine, afin d'être toujours en état de

(i) On peut citer entre autres le. vaisseau anglais l^£2tsa6e^^^ qui ^ en 4746, pour échapper à une perte certaine, se réfugia dans le port de la Havane. U y fut reçu et accueilli avec humanité, et put se retirer ensuite. Dans la deraièi*e guerre^ une frégate anglaise en croisière sur les côtes de France, à rembouchure de la Loire, échoua la nuit sur des rochers dangereux. Sur ses signaux de détresse, l'autorité maritime de Croisic envoya des secours, la fit relever et la mit en étal de prendre le large. L'Angleterre n'imita jamais cette poUtique généreuse. Voyez Ortolan, liv. 3, ch. 8.

faire respecter ses droits de souveraineté (1). Cette restriction étant faite en faveur du neutre et dans son intérêt, il peut, lorsqu'il lui plaît , la négliger et admettre dans ses ports un nombre de vaisseaux plus considérable que celui porté au traité ; mais le belligérant ne peut pas l'exiger. Lorsque le neutre permet que le nombre soit dépassé , il doit le faire également pom- l'autre belligérant.

Plusieurs traités portent que , dans le cas de guerre , la partie restée en paix devra refuser l'accès de ses ports à l'ennemi de l'autre , et cependant admettre les vaisseaux de cette partie (2).

(i) L'abbé Mabli^ dans son Traité du droit public^ t. 2, p. 300, prétend qu'il est d'usage de ûxer à six le nombre de vaisseaux de guerre qui peuvent être admis. Je crois qu'il n'y a pas d'usage adopté à cet égard. Ce n'est pas là un point de droit que l'usage puisse régler; c'est une fixation à faire par les conventions internationales. Aussi a-t-eUe beaucoup varié. L^art. 34 du traité conclu en 1667, entre l'Angleterre et la Hollande, copié depuis dans tous les traités intervenus entre ces deux puissances^ porte à huit le nombre de vaisseaux admissibles dans les ports. Le traité du 30 juillet 1789^ entre le Danemark et la république de Gènes, réduit ce nombre à quatre. Ce nombre est également adopté par celui du 8 octobre 1796, entre la France et Naples. Le traité du 22 décembre 1798, entre la Russie et le Portugal, comme celui du 4 6 mai 1703, entre l'Angletene, la Hollande et le Portugal, ont porté le nombre à six. Enfin, celui du 19 février 1810, entre TAngleterre et le 'Portugal, admet un nombre illimité.

(2) Cette clause contraire au droit des gens et inexécutable se trouve dans un grand nombre de traités; il suffiia d'en citer quelquesuns ; {"* du 29 octobre 1795, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, art. 24 et 25. Dans ces deux articles, la différence frappe surtout sur les corsaires et les piises; mais elle comprend aussi les prises faites par les bâtiments de guene. Lorsque ce traité fut connu , la France réclama énergiquement contre cette disposition qui était une violation de l'art. 17 du traité par elle conclu avec les mêmes Etats- Unis, le 6 février 1778; 2» le traité du 26 septembre 1786, entre la France et TAngleterre, ai-t. 40; 3* du 23 juin 1796^ entre la France et le pape> art. 4; 4* celui du 19 février 1810, entre l'Angleterre et le Portugal, dont l'art. 8 accorde l'asile aux vaisseaux anglais, en quelque i. 23

Cette stipplalîoa est contraire aiix devoirs de la neutralité ; si elle était exécutée , elle constituerait un acte de pai^tiaUlé de la part du souverain neutre. Une pareille dause doit doae être repoussée de tous les traités (1).

U est remarquable que, dans aujcun des traités qui &Kmi le nombre des b&timents de guerre qui pourront réclamer fasUe dans un port neutre , il n*est fait de distinction sur la force de ces b&timents. De sorte que le plus petit navire de guerre , une goélette de quatre canoos montée par quarante hommes d'équipage, est comptée comme mi vaisseau de premier rang , armé de cent vingt bouches à feu , et portant onze cents hommes. Cependant il est incontestable qu'il existe, sous tous les rapports, une immense différence entre ces deux espèces de b&timents.

Si le nombre des vaiss^auK de guerre admis h jouir de Vmk dans les ports neutres ne peut être réglé d'une manière générale , il n'en est pas de même des conditions qui leur sont im^ posées pendant leur séjour dans le port ou la rade. Sur ce point tous les traités sont d'accord , et Ton peut dire sans crainte que les nations même qui ont omis de les rappeler, les ont réellement acceptées. Elles peuvent être rangées au nombre des lois internationales. Sans doute il est libre aux souverains neutres de les changer et de les modifier, lorsqu'ils ne sont pas hés par des conventions spéciales ; mais ils n'ont aucun intérêt à le faire ; ces conditions présentent toutes les garan-* ties pour la sécurité de leurs États , et en même temps sont de telle nature, que leur fidèle exécution ne [>eut en rien violer les devoirs les plus stricts de la neutralité. Elles sont au nombre de sept : l"" les vaisseaux de guerre admis dans une rade ou dans un port neutre doivent vivre dans la tranquillité la plus parfaite et dans la paix la plus complète avec tous les na-

nom))re qu'ils soient, dans les ports portugais^ et exclut de ces ports tous les vaisseaux ennemis de rAngieterre sans exception.

(1) Voyez d-dessus, tit. 5, ch. 2^ Impartialité dans les faits quin^ont aucm ra'pport aux hostilités^ sect. 2.

Vires qui s'y trouvent, même avec les bfttiments tfe gtteire ou armés en guerre de leur ennemi ; 2* ils ne peuvent auginenter leur équipage en engageant des matelots de qudque nation qu'ils soient , même leurs compatriotes ; 3* il leur est expressé- «nent défendu d'augraaiter le nombre ou le calibre de leurs ^canons, d'acheter ou d'embarquer des armes portativeS)et même ttes mumtions de gu^re ; 4** il est également défendu de se te^ nir en redette , dans les ports ou rades , pour guetter les navires ennemis arrivant ou sortant, et même de chercher à se procurer des renseignements sur ceux qui sont attendus ou qui doivent sortir, comme aussi de mettre à la voile pour courir «Ur un navire ennemi aperçu et signalé; 5® ils ne peuvent mettre à la voile immédiatement après un b&timent d'une nation ennemie ou neutre ; &^ pendant leur séjour, ils ne peuvent employer ni la force, ni la ruse pour recouvrer des prises faites sur leurs concitoyens , et qui se trouvent dans le knême asile, ou pour délivrer des prisonniers de leur nation ; 7*» enfin ils ne peuvent procéder , dans le port neutre , à la vente ni au rachat des prises faites par eux sur l'ennemi, avant que la validité de la prise ait été prononcée par les tribunaux compétents.

Galianî,Azuni et plusieurs autres publicistes ajoutent, comme huitième condition, celle de ne pas se tenir en embuscade dans la mer territoriale, à l'abri des caps, des îles , etc. , pour surveiller et surprendre les navires ennemis qui entrent ou sortent des ports ou même traversent cette mer (1). Je ne porte pas cette condition ici, parce qu'elle s'applique à l'inviolabilité du territoire maritime , et que j'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent.

' Toutes ces conditions tendent à un double but : !<> assurer la paix et la tranquillité du port neutre, faire respecter l'asile accordé également aux deux parties ennemies ; 2* et d'empêcher que les vaisseaux admis dans cet asile profitent de Thospitalité qui leur est accordée , pour augmenter les moyens d'atta-

■' {i) VoyeïB Galianl, u5t' sup,. càp. 10, § 4; Aïuni, l>rôit inatiUme (k PJBwrope^ ch. 5, art,l.

356 TITBE YI.

que ou de résistance qu*i]s possédaient au moment où ils sont entrés dans le port.

La première condition ne soulève aucune difficulté ; il est en effet évident que les vaisseaux , reçus dans les ports étrangers et neutres, doivent respecter tous ceux qui s'y trouvent, alors même qu'ils sont ennemis. Tout acte d'hostilité commis par un b&timent contre un autre bâtiment est un acte extérieur pour lequel les navires sont soumis à la juridiction territoriale. Le bâtiment qui s'en rendrait coupable pourrait donc être pris et même détruit par les forces neutres; son commandant et ceux qui composent l'équipage pourraient être traduits devant les tribunaux du pays, jugés, condamnés, et, sll y a lieu , exécutés, comme coupables d'un acte de piraterie. En général, cette condition, reconnue et acceptée par toutes les puissances maritimes, est par elles exécutée avec loyauté. A peine l'histoire a enregistré quelques exemples de violation, tous émanés d'une nation dont l'intérêt est la seule loi , et qui croit permis tout ce qui peut servir sa grandeur et sa puissance (1).

(<) <c En 1794, Gênes, port neutre, fut témoin d'une Indigne perûdifi d'un Taisseau anglais. La frégate française la Modeste , tranquille à Tabn de Tasile qui lui était accordé par la neutralité la plus pai-faite de la république génoise, voit sans aucun soupçon un vaisseau de 74 se placer auprès d'elle, après une ruse qui, par une apparence de franchise, redoublait sa sécurité. Tout à coup les Anglais somment les Français d'amener leur pavillon. Sur leur refus, des ponts volants préparés sont Jetés sur la frégate. Les Français désarmés sont aisément massacrés. Les Anglais poursuivent dans leurs chaloupes les malheureux lancés à la mer pour se sauver, les assomment à coups d'aviron, ou les précipitent au fond des flots rougis du sang des victimes. Azuni, t. 2, ch. 5, art. 1, infine^ » Les armateurs des puissances belligérantes n'ont pas le droit de violer l'asile que le souverain neutre leur accorde dans ses ports, ni de s'emparer des navires qui s'y trouvent. Les Anglais sont les seuls qui se soient porté§ à ces attentats sans l'especter aucun droit, et qui, contre toute raison, se soient emparés des vaisseaux de leurs ennemis à la vue même et sous les canons des ports neutres. Le chevalier d'Abren, Traité des' prises^ part. 1, cb. 5, § iC,

DROfTS DES NEUTRES. 357

La seconde condition, celle de ne pas augmenter les équipages des vaisseaux admis à jouir de l'asile, s'applique même au cas où ils ont été affaiblis par les combats , par les maladies ou par tout autre accident. Le bâtiment de guerre de l'un des belligérants, reçu dans un port neutre, ne peut, sous aucun prétexte, recruter des matelots, même ceux de sa propre nation , qui se trouvent dans le port et qui sont libres , c'est-à-dire qui se trouvent à terre. Galiani pense que cette défense, en ce qui concerne les sujets du souverain belligérant, doit être limitée à ceux de ses sujets qui sont engagés dans le port neutre (1). Je ne saurais partager cet avis. Ce n'est pas , en effet , pour empêcher les vaisseaux en relâche de prendre les matelots des autres navires de leur nation, que cette défense a été faite; son but est de mettre obstacle à ce qu'ils profitent de l'asile qui leur est accordé dans le port neutre , pour augmenter leurs forces, pour se rendre plus aptes au combat, au moyen des ressources trouvées sur le territoire neutre. Or, il est évident que si le vaisseau pouvait lever les matelots de sa nation , qui se trouveraient libres d'engagement dans le port neutre , il aurait la possibilité de compléter son équipage.

En effet , il arriverait souvent que le souverain belligérant ferait passer dans le port neutre, où se trouverait un de ses bâtiments dépourvu d'hommes , des matelots qui, arrivant sans emploi , seraient à la disposition du commandant du vaisseau. De cette manière , Tasile aurait pour résultat d'augmenter les moyens de combat du bâtiment belligérant , par une levée d'hommes faite à terre, ce qu'il est impossible d'admettre, puisque le souverain neutre manquerait au premier de ses devoirs, en souffrant une levée sur son territoire. Il faut bien remarquer d'ailleurs que si on accorde cette faculté au commandant belligérant , sur ses compatriotes , il n'y a aucxme raison pour la lui refuser sur les autres étrangers : l'autorité du souverain

(1) « Non possonoaccresser il loro equipaggio di gente di qualunque nazione, e neppur di loro compaësanl ingaggiati nel porto neu traie...)) Le' doveri de* principi netUralij part, i, cap. 10, § 4.

358 TfFRE Vl,

oeutre é<aot igale sur tous ceux (pu se troaiicttt sor la terre soumise k s^ juridictioQ , et n*étaDt pas plifô forte àFégard des étrangers, hûd comiM^triotes àa vaisseau belligérant, qu'à l'égard de ces deniers.

Âzuni, qui a presque coBBtpIétemait c^ié ce chapitre dans Galianî » va plus loin encore ; il ne prohibe la levée des matelots sujets du prince scyuveraia du vaisseau , que dans; le cas. où iU sont eurôlés pour le service de F état militaire (l). Il faut sans< doute ajouter : du souverain neutre. Je ne puis cotuprendre cette restriction ; on doit peD3er que Vauleur a xmk interprété les ex,pressions : inga^iati net porto neutrcie^ dont s^'esl servi Galiani. Ia pensée de cq dernier me parait être de défendre la levée des hommes engagés sur les navires qui se trouvent dans le port neutre, et non pas de ceux (|ui cotait au service militaire du neutre (2).

Mais le commandant du bâtiment de guerrq belligérant peut-il prendre, pour compléter son équipage, des sujets de s(m souverain embarqués sur des b&timents de ce même souverain? L'opinion de Galiani serait contraire à ceite exception; il est évident que, dans l'expression génécale dnnt il se sert, il comprwd tous les matelots qui se trcHivent engi^ sur le& navires présents dans le port d'asile. Ici se trouve , à mon avis, l'une des deux exceptions à la. règle qui veut que le vaisseau admis à jouir de l'asile du port neutre ae puisse renfprcer son équipage. Nous avons établi que le bâtiment, même dans un port étranger, conservait sa qualité territoriale., que le vaisseau de guerre, entré dans le port neutre, conservait, sur les autres navires, de sa nati(Hi la juridiction souveraine,, pour tous les feits.qui n'ont aucun rapport avec le territoire neutre. De ce principe il résulte que te commandai^t du bàtimeint de guerre peut disposer, conune bon tei sei|[)))te, ^^^ hoiome^ placés squs sa juridictiQn^ saiis que le

(1) Azuni, Broit maritime de VEurope. t. 2^ db.. 5., art. 1, § 7.

(2) Vx)yez Qi-dessup le tit. 3, ch. 2^ Droit des belU^érant^^^^.le tjt. 5, Devoirs des neutres ^ ch, 1 .

souverain netrtre puisse s*y opposer, parce qae les rapports de ce Mtiment avec ceux de la nation n'intéressent en rien le territoire neutre, ni ceux qui s'y trouvent. Ainsi, d'après mon opinion, une frégate, se trouvant dans la nécessité de compléter son équipage, pourrait prendre les hommes d'un corsaire ou d'un autre Mtiment de sa nation, qui se trouverait dans le port où elle a reçu asile, et même enlever touà les^ hommes qui sont sur ce navire et le faire désarmer. Le pouvoir du commandant, à cet égard, n'a d'autres bornes que celles qui sont posées par son propre souverain et par les lois de son pays.

Sans doute, on objectera qu'il sera facile aux belligérants d'abuser de celte faculté, et d'envoyer par mer des recrues, afin de compléter les équipages des vaisseaux trop affaiblis pour pouvoir continuer leur croisière ; d'où il résultera que l'hospitalité reçue dans le port neutre augmentera la force de ceux auxquels elle est accordée. Cet inconvénient peut se présenter, il est vrai ; mais le neutre y reste complètement étranger ; Ite recrutement n'a pas lieu sur son territoire ; il est fait hors sa juridiction, dans les lieux sur lesquels il n'a aucun pouvoir. H ne peut pas être responsable d'un acte qu'il n'a pas le pouvoir d'empêcher. Il me paraît d'ailleurs incontestable que l'officier qui a le droit de prendre , à bord des-bâtiments de son pays , un homme coupable pour le faire juger et exécuter, qui a une juridiction complète sur ces bâtiments, peut également prendre les hommes qui les montent , pour les employer au service de son souverain.

Lorsqu'un bâtiment de guerre, admis à jouir de l'asile dans un port neutre , se trouve avoir un équipage tellement réduit, qu'il lui est impossible de reprendre la mer, faute d'hommes pour la manœuvre; que, par conséquent, Use trouve hors d'état de regagner le port , même le plus prochain , de son souverain, je crois que le neutre peut lui permettre d'engager le nombre de matelots nécessaire pour regagner sa patrie. C'est la seconde exception à la règle générale; mais, dans ce cas, le nombre d*homme& ainsi engagés dans le port

d'asile , dans le pays soumis à la juridiction neutre , devra être scrupuleusement limité à ce qui est exactement indispensable pour la manœuvre du vaisseau , et ne pourra , en aucun cas, s'étendre à ceux nécessaires pour le service de l'artillerie ou pour le combat. Cette exception me paratt être la simple exécution des obligations d'humanité , et ne blesser en rien les devoirs de la neutralité. Cependant je crois devoir rappeler que le neutre , étant le maître d'accorder ou de refuser l'asile, peut y mettre toutes les conditions qu'il juge convenables, et que les belligérants sont dans l'obligation de s'y soumettre. U peut donc refuser l'autorisation de lever le nombre de matelots, même indispensable, pour permettre au vaisseau belligérant de reprendre la mer. Cette remarque s'applique également à tout ce que nous avons à dire sur les conditions suivantes.

Plusieurs règlements faits par les puissances neutres, et, notanunent celui du premier août 1778, publié par le grandduc de Toscane, permettent aux vaisseaux de guerre de lever des matelots , dans les ports où ils reçoivent l'asile, à la seule condition de ne pouvoir engager aucun sujet du souverain territorial, et de ne pouvoir enlever de force les matelots de la même nation que le vaisseau belligérant, embarqués sur les navires de cette nation qui se trouvent dans le port d'asile (1). L'ordonnance rendue le 7 août 1803 par l'empereur d'Autriche contient la même disposition (2). Cette faculté, accordée

(1) L'art. 13 du lèglement toscan est ainsi conçu : a Sara lecitoà qualunque bastimento di nazione in guerra, di rinforzare il suc equipaggio nei porti del grau ducato; purche non si tratti di sudditi, o abitanti, e non possono prendersi con violenza marinari, anche da altri bastimenti deli* istessa nazione^ ma Y auginento e rinforzo sia di persone che vadano a servire volontariamente.» De Martens, RecueiL t. 3, p. 24. Les règlements rendus^ les 4 mai*s 1779, par le pape; i^' juillet 1779, par la république de Gênes; 9 septembre suivant, par la république de Venise^ accordent aux belligérants la même faculté. Voyez même recueO, t. 3.

(2) L'article lôdeTordonnance autrichienne porte : « L'enrôlement

par plusieurs autres souverains , est contraire aux devoirs des peuples neutres; elle contient une véritable autorisation de recrutement; elle est d'ailleurs en contradiction avec la défense expresse laite par toutes les nations pacifiques, et même par celles qui l'accordent, d'armer dans leurs ports des navires pour le service des belligérants (1).

La troisième condition, de ne pas augmenter le nombre ou le calibre des bouches à feu, et de ne pas embarquer des munitions de guerre , est le complément de celle que je viens d'examiner. Elle ne peut souffrir aucune exception , si ce n'est celle que j'ai énoncée ci-dessus, et relative aux objets pris à bord des navires de la nation même du belligérant. Ainsi , je crois qu'un bâtiment de guerre peut prendre les munitions ou les canons formant l'armement d'un corsaire, ou d'un autre bâtiment de guerre de sa nation , pour les embarquer à son bord , et désarmer complètement ces derniers , sans que le souverain neutre puisse intervenir , à moins que la sûreté du

des matelots pour le service des puissances belligérantes est défendu dans nos ports; et, dans le cas où les bâtiments appartenant à ces puissances auraient besoin de quelques hommes pour compléter leure équipages, il leur est permis de s'en procurer, à condition toutefois qu'ils n'engageront aucun de nos sujets ou habitants du pays, et qu'ils n'enlèveront pas de force l'équipage d'un autre bâtiment de la même puissance beUigérante, mais que le complément de leur équipi^e se fera avec des individus qui se seront engagés volontairement. » Baron de Marteus et de Cussy, RecueiL t. 2, p. 301. Le traité du 8 octobre 1782, entre la Hollande et les Etats-Unis d'Amérique^^ccorde, art. 27, à chacune des deux parties contractantes la faculté d'engager des matelots dans les ports de l'autre, sans excepter même les sujets de la puissance neutre. Voyez de Martens, BecueiL t. 3, p. 426.

(1) Tous les règlements que je viens de citer et la plupart des trai-^ tés prohibent expressément Tarmement des bâtiments de guerre ou d« corsau^s dans les ports neutres, pour le service des belligérants. Nous avons déjà établi que ces armements, s'ils étaient souffeits par le souverain neutre, entraîneraient de sa part une immixtion directe aux hostilités.

362 TITRB V!.

port ou sa tranquillité neftt troublée par cette opération. A est égard , le pouvoir du conamandaiit n'a d'autres Umîtes que les ordres de son souverain et les lois de son pa^s; son smi devoir est de se conformer aux lois de police duport neutre, sur le transbord^nent des mumtioBS de guerre , et ndammetiD des poudres.

Cette exception est la seule qui poBsse étreappl»i«éeàla règle dont je m'occupe. KltLber ne Kadnet fas'^ û regarde la règle comme absolue. Il base son opinion sur la possibiffitS qu'aurait un belligérant d'envoyer dans un port neutre des gabarres chargées de munitions , pour rapprovisioanementde ses croiseurs ; ce qui ferait du porl neutre un lieii^ où les vaisseaux trouveraient toujours tes armes et lès munitions nécessaires , et rendrait Tasile un moyen de- se pi^paf«r à de nouveaux combats (i).

Cependant le règlement tosean de 1778 » dont je ^ens de psurler, en admet un autre assez' remarquable ; ik prodame le commerce des armes et munitions de guerre entièrement libre, dans le port de Livoume (2). Cette disposition, basée uniquement sur la franchise du port de Livoume , me paraît difficile à justifier, et je persiste à la regarder comme contraire aux devoirs de la neutralité. Les belligérants , ou du moins l'un d'eux, peut s'en plaindi^e, avec juste raison,, conune musant essentielleoient à ses intérêts et favorisant ceux de son adversaire. Ainsi, dans la guerre de 1778, laJra0ca:se trw-

({) Klûber^DrotY des. gens moderne de VEurope^ part* % t. %, seet. t, ch. 2, § 285. Voyez aussi le dieirahep d*Abren,. Trattado de /os presas mantima&^ part. 1^ ch^ 5.

(2) a La contraitazione e eari^tzione dtaiini^ polverij e numinoni da guena oda bocca sara sempre peitnessa a chiunque^ e sopro qnalsivogliabastimento net porto franc» dtLivorno, ave statoedeve. essor sempre lib^-o il trafîca di simili g&oexi oonsiderati corne mevcaBua. Âncorche i medesiim potessero servire par. rinfoi^di bastimeoti ^' aimati in guerra a inGorsa » Art. ié^>règleiiuBi»t toacand»; 17781 de Martens, ubisup.

irasl essentiellemestt lésée par cette facidté, les v^sseaux smglais tirant un a^nts^e beaucoup plus grand de la permission ite traiter des munitions à Livourne , dans une mer éloignée de leur pay& , que tes Français, qui se trouvaient à très-peu de cfistance dtes ports de leur souverain. Dans ce cas, la violation du devoir de la neutralité ne consiste pas dans la liberté dti consmerce des armels, liberté qui, comme nous le verrons ci-après, est de droit naturel, suivant la plupart despuWicistes, mais dans le fait d'admettre des vaisseaujc, déjà armés en gsierre ou eacoorse, à profiter de Fasile pour s'approwionner de munitions ©w renforcer leur armement, pour se mettre en état de nuire daivantage à l'ennemi (1).

Les autres condîtioifô que les nations neutres sont dans Tusage de mettre i Tàsile qu'elles accordent , dans leurs ports , aux belligérants , se rapportent principalement au respect dû au territoire pacifique. Nous avons déjà vu qu'il est expressément défendu de croiser dans les mers territoriales des peuples neutres , de s'y tenir en embuscade , pour surveiller et attaquer les bâtiments ennemis. Si cette règle existe pour les eaux qui baignent les côtes, par le seul motif qu'elles sont soumises à la juridiction d'une nation amie , à plus forte raison doit-elle être imposée pour les ports et les rades fermées , appartenant à la même nation, et dans lesquels elle veut bien accorder un asile et des secours aux bâtiments des deux partis* Tout ce qid peut tendre à rendre Tadmission dans le port neutre un moyen de nuire à l'ennemi doit être prohibé. C'est par cette raison qu'il est défendu de prendre des informations sur les navires attendus dans le port ou se disposant à en sortir, afin de ne pas profiter des renseignements obtenus, soit pour aller au-devant, soit pour les poursuivre. L'article 3 du règlement toscan explique parfaitement cette condition (2). Il résulte de ses dispo-

(4) ^QYmswr la liberté du commerce des armes» munitions^ etc., swr la territoim neutre, ci-^après*, tit. 8, sect. 2, § 4.

(2) «.(^uidisivogli&legriO! di nazione in guerra cfae sia ancorato ri^ mole y alla spiaggia di Livomo , o in ROrtoferraja, ed attri scugii d€l

sitions que , du mom^tit où un navire appartenant à Tun des belligérants est sigoalé au large, les bâtimrats de guerre ou les corsaires de renuemi^ qui se trouvent dans le port ou dans la rade, ne peuvent appareiller pour aller au-devant de lui et le combattre , et qu'un b&timent de guerre , se dirigeant vers le port et entré dans les limites de la m^ territoriale , ne peut retourner vers la haute mer, pour attaquer un bâtiment ennemi déjà signalé. Cette condition ne saurait soulever aucune difficulté.

La cinquième condition est que le vaisseau de guerre, admis dans un port neutre , ne peut mettre à la voile immédiatement après un bâtiment, de quelque nature qu'il soit, de guerre ou de commerce, à quelque nation qu'appartienne ce bâtiment, qu'il soit son ennemi ou neutre. Cette règle générale est vague ; mais l'usage Ta rendue plus précise, en fixant l'espace de temps qui doit s'écouler entre le départ des deux ennemis. La plupart des traités qui se sont occupés de cette matière veulent qu'un bâtiment de guerre ou armé en guerre ne puisse mettre à la voile que vingt-quatre heures après la sortie d'un bâtiment ennemi ; quelques-uns cependant exigent un délai difiérent , mais plus long. Ce sont des exceptions. Le délai de vingtquatre heures peut être regardé comme la règle généralement adoptée, même par les nations qui ne sont pas liées entre elles par des conventions spéciales. Elle me parait d'ailleurs présenter, aux bâtiments sortis, une sécurité suffisante contre les

Gran Ducato non potrâ paitire quando o siano segni al fanale^ o siano in vista bastimenti , per i quali non e solito mettei*$i segno. E se i legni di nazione in guérra gia posti alla vêla e compariscano s^ni al fanale^ o bastimento in vista ^ prima che i medesimi altre passino la iinea délia meloria saranno richiamato col cannone e dovranno tornar a dar fondo. Ë venendo dal mare^ entrato che siano tali bastimenti dentro la Iinea délia meloria^ se compariranno in \ista dei bastimenti, saranno posti segni al fanale non potrannô voltat*e il borde contrai medesimi ^ ma do v ranno \enire ad ancorarsi nel porto ^ o alla spiaggia sema moleslare i bastimenti che vengono. n

droitsJdes neutres. 365

attaques de ceux qui seraient tentés de les poursuivre, et, par conséquent, remplir, aussi complètement que possible , les devoirs du neutre. Cependant ce double but ne serait pas atteint, si le bâtiment sorti le premier, retenu par le calme , ou par desyents contraires, se trouvait encore en vue à l'expiration des vingt-quatre heures; dans ce cas, le bâtiment qui devait sortir le second est retenu dans le port jusqu'à ce que le premier soit complètement disparu.

Outre les traités qui ont rappelé expressément cette condition, mise à l'asile dans les ports neutres, les puissances pacifiques ont publié des ordonnances qui en consacrent l'exécution (1). n est à remarquer que les traités cités sont tous ou presque tous conclus avec les puissances musulmanes ; cela tient sans doute à ce que ces nations, à cause de la différence de religion, sont toujours regardées comme portées à enfreindre les règles du droit des gens secondaire , bien qu'en réalité, elles aient souvent donné la preuve du contraire, et tenu, à cet égard , une conduite qui pourrait servir d'exemple aux

(1) Voyez traites des 28 juillet (760, entre rAngleterreetrempire de Maroc, art. 22 (il porte le délai à quarante heures); 17 mai 1767, entre la France et le même empire; 10 septembre 1784, entre l'Espagne et la régence de Tripoli, art. IS; 4 novembre 1796, entre les Etats-Unis d'Amérique et le bey de Tripoli, art. 8; 14 juillet 1814, entre le Portugal et le dey d'Alger; du 3 juillet 1815, entre les Etats- Unis et le dey d'Alger. Voyez aussi les règlements des puissances neutres déjà cités, et notamment celui du grand-duc de Toscane, du i^^ août 1778. Je le cite toujours de préférence aux autres, parce qu'il est beaucoup plus dair> plus positif, et qu'il me parait, sauf l'erreur que j'ai signalée au sujet de la vente des munitions dans le port de Livoume^ digne de sei^ir de modèle aux déclarations des nations neutres. L'article 4 est ainsi conçu : « Quando abbia dato fonde al molo , o spiaggia qualunque bastimento di nazione in guerra, il partir prima, o dopo stia nell' aibitrio di quelle, che fu il primo ad accostar\isi, purche pero tali bastimenti di nazione in gueiTa non possono partire , se non vaiti quatre' ore dopo la partenza di t>astimenti di qualsivoglia bandiera, »

366 nTRE Ti.

puissances chrétiennes. Si cette condition n*est pas répétée dans tous les traités des peuples maritimes, c'est ^fu'elie est admise par tous comme une r^le, et que, d'ailleurs, la ^upart des nations neutres sont dans l'usage de puUier » au commencement des hostilités 9 des ordonnances ou r^kments dans lesquels dies ont soin de mettre cette condition à Fasile qu'elles offrent aux vaisseaux de 'guerre ou armés en guerre des bdligérants. Ces ordonnances émanées des neutres, quoique rendues sans le consentement exprès des peuples en guerre , sont cependant obligatoires pour eux, parce que l'asile est pure ment facultatif de la part des neutres , et que , par conséquent, ils sont libres d'y apporter telles restrictions , telles modifications qu'ils jugent convenables ou utiles à leurs intérêts; à moins cependant qu'il n'existe des traités spéciaux qui aient r^lé les conditions de l'asile, car, dans ce cas^ le neutre est obligé par la convention existante.

J'ai dit que le bâtiment de guerre ou armé en guerre de l'on des belligérants, accueilli dans un port neutre, ne pouvait mettre à la voile avant l'expiration du délai, après le départ d'un navire même neutre. Le motif de cette défense est que , dans les guerres maritimes, comme nous le verrons dans la suite, les bâtiments amis sont soumis à être visités par les croiseurs belligérants, et que, dans certains cas, ils peuvent être exposés à être saisis et même confisqués. L'asile ne pouvant, en aucun cas, servir de moyen pour opérer un acte de guerre, la règle des vingt-quatre heures doit être appliquée également, pour le départ du belligérant, après l'appareillage des navires neutres. Sn fait, et depuis que les belligérants font la guerre plutôt encore aux neutres qu'à leur ennemi, cette précaution est aussi importante que juste et fondée en droit.

La règle s'applique même au cas où les bâtiments sont de guerre ou armés en guerre des deux côtés. Dans ce cas , on a dû s'occuper de déterminer auquel appartiendrait le droit de sortir le premier. La priorité est très-importante. En effet, celui qui , étant le plus faible, désire éviter un combat, a un très-grand intérêt à mettre à la voile vingt-quatre heures avant

DROITS 0ES inUTRES. 36?

sonadi^erwr^e, parœqw cette mmce lui4aaine la presque eer&UJtd^ d'édiapper .à rejuiemi. L^nsage adopté àcet|égard :est que Je bAtîme^t ^ntré le pnessier a le droit de sortir égaleB^nt h premii^. Cependioit, ccaûmeie retard qu'il mettrait àefltectQeraon appareillage ne peut retenir scm esneml dam te pprt pendant «m ixmfis plus long qu'il ne veut y rester, le cooinsiandant entré le premier ckns le port n'ayant exprimé ftucune intention de t^rmàre la mer, le vaisseau entré le dernier, qui d^ire sortir, doit prévenir k$ autorités du port visigt-nquatre heures à l'avance. GeUes-ci font connaître lanoti^ fication m vaisseau entré le premier, afin qu'il ait à profiter du délai eit user de son droit de priorité. S'il ne le &it pas , aon ennemi peut mettre à la voile pendant les vingt-quatre heures suivantes ; mais s'il n'exécute pas son projet dans ce délai , il est dans la nécessité de faire une nouvelle notification et d'attendre im nouveau laps de temps de vingt- quatre heures {!). Le délai court, non du moment de la notification du commandsuit, mais de celui de l'appareillage réel, lorsqu'il a eu lieu immédiatement.

Ortolan cite un exemple remarquable de l'application de ces règles. En 1759, une division française sous les ordres de M. de Castillon, entrée en relâche à Cadix, vit arriver , dans la même rade, une escadre anglaise beaucoup plus tbrte. La question de priorité de départ ne souleva pas de difficulté; mais l'amiral anglais prétendait faire courir le délai de vingtquatre heures, non du moment du départ réel, mais de celui de la notification par lui adressée au gouverneur de Cadix. Ce dernier fit justice de cette prétention (2).

La défense d'appareiller dès qu'un bâtiment ennemi est en

(1) Voyez le règlement toscan , ai*t. 5, et Tordonnance de Tempereur d'Autriche, du 7 août 1803. L'art. U porte: « Bien entendu que le bâtiment qui a le premier jeté l'ancre dans le port conservera k faculté de mettre en mer avant ou après l'autre.... » Charles de MaHens et de Cusçy, t. %, p. 301 . .

(2) Voyez Ortolan, JHplomcUie de la mer^ liv. 3, ch. 8, t. 2, p. 249,

368 rmus vi.

vue et signalé , et le délai de vingt-quatre heures, pouvaient souvent 9 surtout dans les ports très-fréquentés , causer degrands embarras , et retenir les bâtiments de guerre pendant très-longtemps dans le port. Pour remédier à cet inconvénient, on a pensé pouvoir dispenser les vaisseaux de guerre de cette obligation, en exigeant des oCBeiers commandant les bâtiments, qui veulent sortir pendant le temps prohibé , leur parole d'honneur de ne point inquiéter ni attaquer les navires entrant dans le port et déjà signalés, ni ceux sortis dans les vingt-quatre heures précédant leur propre départ (1}. Cette parole est exigée des officiers commandant les bâtiments isolés, chaque fois qu'ils veulent profiter de la tolérance accordée, et des commandants des divisicms , escadres ou flottes, une seule fois pour toute la durée de la guerre (2).

(1) « Ë perche venendo frequeutemente de' bastimenti à' nostri porti ^ ed io specie a quello di Livonao , e partendone con egual îrequenza poti'ebbe iungamente i-estai'e impedito di partire ai bastimenti di nazione in guerra in pregiudizio del commercio, vogliamo che la partenza dei medesiml si permetta anche nei tempi \ietati dalla présente nostmconstituzione, purche i capitaui dei bastimenti da guerra sempre che vorranno pai-tire^ o i commandant! délie flotte^ o squadre una voita per tulte , diano la ioix) paroia d* onore ai goveinatori di Livomo, o PortofeiTggo di non moiestare i bastimenti marcati^ e quelli che fosseix) aile viste, o quelli partit! dentro le veiitiquattr' oiie di qualunque nazione o bandiera siano.... » Règlement toscan^ art. 5.

tt Les vaisseaux de guerre ou escadres entières ne seront point

soumis à ce délai de vingt-quatre heures^ pourvu toutefois que les commandants donnent leur parole d'honneur au gouverneur ou premier officier du port de ne poursuivre ou inquiéter, pendant ce laps de temps ^ aucun bâtiment de son ennemi ...» Ordonnance d^ Autriche de 1803, ail. 13. Voyez aussi les autres règlements neutres cités cidessus.

(2) Voyez Fart. 5 du règlement toscan ci'Hiessus cité « Cette pa«

rôle sera donnée une fois pour toutes par les commandants de flottes et escadres; les capitaines de vaisseaux particuliers devront renouveler cette promesse chaque fois qu'ils voudront remettre à k mer. » Ordonnance d'Autriche , ai*t. 13. Il fait remarquer que les mots : vaisseam

DKorrs bES neutres. 360

Cette modification à la règle adoptée généralement, ou plutôt cette manière de l'appliquer, me parait préférable à l'exécution réelle et rigoureuse qui, souvent, serait difficile et toujours très-onéreuse , et pour le souverain du port d'asile et pour les bâtiments belligérants. Elle enlève un grave obstacle à la navigation des nations en guerre. Je la crois même plus sûre et plus efficace que l'application directe de la règle , car la plupart des officiers belligérants se regarderont comme étroitement liés par leur parole, et ne la violeront sous aucun prétexte, alors même qu'ils seront sûrs de ne pouvoir être blâmés pour l'acte d'agression illégitime ; tandis que, la plupart du temps, ils ne se regardent pas comme tenus d'exécuter les ordonnances rendues par les princes neutres , princes étrangers pour eux , ni même liés par les stipulations des traités, toutes les fois qu'ils peuvent les enfreindre sans encourir les reproches de leur gouvernement. Or, on le sait trop , jamais souverain belligérant n'a blâmé un officier d'avoir remporté une victoire , ou fait une prise , même en violant les droits les plus sacrés d'un peuple neutre ; à moins que ce dernier n'ait la puissance nécessaire pour se faire craindre, et exiger par la force des réparations.

Il me paraît important d'examiner quelle est l'étendue de l'engagement pris par le commandant du vaisseau de guerre , sorti avant l'expiration des vingt-quatre heures. Les règlements ne s'expliquent pas suffisamment à cet égard. Cette parole de ne pas molester ni attaquer les bâtiments , soit ennemis, soit neutres , partis dans les vingt-quatre heures qui ont précédé l'appareillage, doit-elle être interprétée en ce sens qu'une fois hors de la portée de la vue , une fois en pleine mer , le commandant du bâtiment de guerre puisse se considérer conune libre d'attaquer le navire sorti avant lui ? Doit-il , au contraire , le respecter tant qu'il ne l'a pas perdu de vue , et est-il délié de

particuliers^ veulent dire ici vaisseau isolé, et non corsaire, ainsi que le prouve la fin de raiticle qui statue à l'égard de ces derniers. h 24

tout engageaient dès qu'ayant cessé de Taparcevoir , U le retrouTe? Bnfin, est -il U& par cette parole pour toi»t le temps que dure le premier voyage du navire qui le préeède Jusqu'à ce qu'ayant quitté le port dans lequel il est e»tré yolontaiiement, ou par nécessité, il reprenne lîbrement la mert Getti question ne saurait me paraître douteuse. D'après la règle du droit des gens, le bâtiment de guerre devait attendre, pour aj^pareiUer, qu'un délai de vingt-quatre heures se fHX écoulé, 4epuis la n^ise à la vofle du dernier navire parti. Afin de ne pas le retenir trop longtemps dans le port , on luî accorde la faculté de sortir pendant le temps prohibé ; mais c'est évideanment à la condition que cette faveur ne pourra portei: aucun préjudice au navire soiti avant lui. Pour qu'il en soit ainsi , il fiiut . nécessairement qu'il nie soit pas permis au vaisseau de guerre de le poursuivre et de le çcwbattre dès qu'il est hors U vue des côtes , ni même de pouvoir l'attaquer avant so^n armée dans le port de sa destination , quand bien n)^ne iM'aurait perdu de vue pendant quelque temps : parce que la faveur qui lui a été accordée d'appareiUw pendant le temps prohibé ,^ l'a nus à portée de voir quelle route il suivait , d'apprécier sa xsarche , en un mot de le rejoindre facilement , même après l'avoir perdu de vue ; ce qui ne serait pas arrivé si le délai de vingtquatre heuresavaitété observé. Le commandant diu vaisseau de guerre , sorti avant les vingt-quatre heures , est donc tenu par sa parole de ne pas attaquer le navire sorti avant lui , pendant le voyage entrepris , quelque temps que dure d'ailleurs cette traversée. Mais l'entrée du navire dans un autre port, soit de destination, soit même de relâche, libère le commandant de toute obUgation; s'il rencontre de nouveau ce môme navire, U peut exercer à son égard tous les droits de la guerre; il peut l'attaquer et s'en emparer.

La dernière condition imposée aux vaisseaux de guerre , celle de ne vendre les prises par eux faites qu'après le jugement qui les déclare légitimes , peut donner lieu à des explications assez développées, & cause des stipulations contradictoires

DROITS MS NEUTRES. 3Tt *

(jtti se Iroinvent dans plusieurs traités ; elle me paraît deroir ê^ renvoyée à la section trwsième , dans laquelle je traiterai de l'asile acesordé aux prises.

Tontes les conditions mises à Fadmission des vaisseaux de guerre dans les po(Pts neutres sont obligatoires pour les belligérants ; ils ne sauraient se soustraire à leur exécution , sans violer tes priiâléges du neutre souverain du port d*asile , qui, dans ce» cas , serait e» éroit d*employer la force pour les coutroiâdr^) àrobéissance. Ainsi unbfttiment belligérant qui, malgré )e& ordonastfiees du propriétaire tfu port, tenterait de mettre à k vmlo , soit poiH^ poursuivre un bâtiment sortant , soit pour Blû^r k la rencontre d'un bâtiment arrhant , et déjà en vue , peut être retenu de- fwce. Le neutre, pour empêcher son dépari , peut fwre lîfôage contre lui de PartiUerie des forts ou de s«^ vaissealux de guerre; il est en droit de mettre ce bâtiment hors d'état d'appareiller, et même de le couler , de le détruire. La violation des conditions de Tasile donne d'ailleurs ouverture aux réctemations du neutre contre le gouvernement béffîgérant dont les officiers se sont rendus coupables de ce crime de lèse-nation , el ce gouvernement, s'il a quelque respect pour le droit des nations , doit accorder la satisfaction demandée pour l'injure fetite à la soufveraineté neutre , restituer les prises foites et allouer la réparation des dommages causés , même à son ennemi.

Tout ce que j'ai dit, daes le chapitre précédent, sur le droit et k devoir du neutre, en cas de violation du territoire maritime , s'applique égal^fnent, et à plu^ forte raison, aux cas de violation de l'asile.

J'ai établi que le neutre devait accorder l'asile, dans la Bftème mesure et aux mêmes conditions, aux deux nations en g«(erre , afin «k^ se montrer impartial. A mes yeux , il est Cdfiiplétemcmt relevé de cett» obligation à Pégard de celui des deux belligérants qui , après s'être rendu coupable de violation de l'asile , refuse d'accorder s^ti$factiûn de cQttf}gr9.y€;Qfiei)$e. Jis^m ee e^ Qi^coptiowei, il peut fermer ses parts à tous k& vaisseaux de guerre de la nation coupable , et cependant eon*'

tinuer à accueillir avec bienveillance ceux de son ennemi» sans violer le devoir d'impartialité. Sa conduite dans cette circonstance est la juste punition de Toffense qui lui a été Mte.

Je ne puis terminer ce sujet sans réfuter une double erreur commise par Galiani et répétée par Azuni (1). Ces deux auteurs ne reconnaissent que trois causes qui puissent forcer les .b&timentsdeguerre belligérants àentrer dans les ports neutres. La première est la nécessité de fuir la tempête , de prendre des vivres , de Teau , des rafraîchissements nécessaires à l'équipage, de réparer des avaries , en un mot d'échapper aux périls de la navigation ; la seconde est d'attendre l'arrivée d'autres vaisseaux compatriotes , pour se réunir à eux et former ainsi une flotte , une escadre , une division , en im mot de faire du port neutre un heu de rendez-vous ; la troisième enfin est la fuite devant un ennemi supérieur en force. A Tégard des vaisseaux qui réclament l'asile pour se soustraire à la fureur des éléments et aux périls de la navigation, il ne saurait s'élever de difficulté ; les deux auteurs cités sont d'accord avec tous les autres pubUcistes , avec les usages reçus par toutes les nations. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de ceux qui demandent l'asile pour l'une des deux autres causes. Galiani et son imitateur veulent que l'asile soit refusé aux vaisseaux qui se présentent dans un port neutre , pour y joindre d'autres bâtiments de leur nation ou pour les y attendre , qui font de ce port im lieu de rendez-vous. Ils regardent aussi que l'entrée du port neutre n'est accordée au bâtiment qui fuit devant un ennemi supérieur , qu'à la condition de désarmer et de ne plus servir pendant la guerre.

Je ne saurais partager l'opinion de ces deux auteurs. Dans le premier cas, le seul arbitre de l'asile est le neutre souverain du port ; seul il peut y mettre telles conditions qui lui semblent bonnes et utiles pour ses sujets ; son unique devoir est d'agir

(i) Galiani, De* âoveride^ prindpi neatrali, part, i, cap. 10, §4j Âzuiâ, Droit maritime de VEur&^s part. 2, chap. 5^ art. 4"% § 12 et 0uWaot84

avec impartialité. Il est très-rare que des vaisseaux belligérants partent isolément des ports de leur souverain et se donnent rendez -vous dans un port neutre.

GaUani, qui avait établi avec tant de soin les différences existantes entre la terre et la mer , a confondu les deux espèces d'asiles; de là vient son erreur. Il a voulu appliquer au, port de mer, à la rade fermée , les règles admises pour le territoire continental. Si on adoptait le système de ce publiciste, il est évident que tout asile devrait être fermé aux vaisseaux de guerre , môme dans le cas où ils sont près d'être engloutis par les flots. En effet , les sauver du naufrage , c'est conserver à leur souverain belligérant des forces souvent considérables , destinées essentiellement à nuire à son ennemi. Cependant le droit international admet non-seulement cet asile, mais il veut encore que les vaisseaux ainsi recueillis trouvent dans le port neutre tous les moyens de réparer les avaries souffertes par les accidents de mer , même par le combat, qu'ils puissent se mettre en état de prendre la mer , c'est-à-dire de recommencer les opérations militaires. Un neutre qui accorderait à un coqis d'armée belligérant de pareilles faveurs , sur le territoire terrestre de ses États, violerait ses devoirs; sur le territoire maritime, il agit dans les limites de son droit.

Il est évident que permettre , dans le port neutre , la réunion de plusieurs vaisseaux isolés, ne fait pas au belligérant ennemi un tort aussi considérable que de laisser radouber des bâtiments qui, sans ce secours, se trouveraient absolument hors d'état de tenir la mer, et par conséquent de combattre. Si donc la première faculté peut être accordée par le neutre sans violer ses devoirs , il est évident que l'octroi de la seconde ne saurait constituer une immixtion coupable aux hostilités. Cependant, lorsque le souverain pacifique a fixé par un traité le nombre de vaisseaux de guerre qu'il veut admettre dans ses ports , il ne peut, pour favoriser la réunion d'une flotte belligérante, permettre qu'un plus grand nombre de vaisseaux soient reçus ; s'il le fait, il se rend coupable d'immixtion aux hostilités.

La plupart du temps, ces rendez-vous sontdounésàdesdivi-

374 ItTHt Tl.

rions ttvales dupèreée^ par h tempête oft te mïeiiBî; ââm doute) notre ftittear n'entend pan appliqua sa AéMié à oe cas; car il est constant que Tasile m actordë, satti3tifstînctîon,i tout faètiment fuyant tes dai^ers de la mer et la poursuite de Tennemi. Mais il taptes loin. Après avoir ét^li la r^le que je nens de discuter , il pote la question de savoir si le belligérant, contre lequel la flotte réunie dans te port neutre esft destiote à agir , n'a pas le droit de l'attaquer dans te port neutre même et de k déduire dans cet asite sacré, et il n*hésite pas à résoudre cette questten athmativement (I).

Voici par quel faisonuement Gkdiani , ordinairement si juste appréciateur des droits neutres, arrive h cette conelusiofi vraiment étrange. Le (souverain du port, en permettant h réunion des vaisseaux , a manqué essentiellement h son devoir de neutralité , il a offensé l'un des belligérants ; les termes de la quesftion changent ; le neutre n'est plus neutre , il est TaUîé de cehii «aquel il a prête si complaisamment son port, et par conséquent rennemi de l'autre. Oe dernier peut donc agir hostilement et attaquer la flotte réunie dans le port d'asile, la brûler , Fanéantir.

Ce système , s'il était adopte , aurait pour conséquence immédiate de fermer les pbrts neutres , non-seulement aux escadres dispersées par la tempête et te combat , mais encore à toute

(1) « Méritera ootesta flotta d'essèr intlolabile âgfi occhtdiqVMil principe contro cui s* indirijoat E non gti sara permessd pre^-e&etido il 8lio «emico numdare a prender lai» tncendiar la ^ olfender la éeatio stesso porto aeutrak^ prima che siavi tutta raccolta e allestita? Aispondo alla donaanda dicendo , che sicuramente il neutrale quaiora e consapevole délia mira di quelia flotta e non l' ahbia frastomataavendo forze dl poterlo fare^ ha sommaïuente offeso Y uno de' guerraggianti, prestando tanta commodita del suo proprio porto ail' altro. Mutaasi adunque subito i termini délia questione^ non essendo piu uno neutraie , il signore del porto , ma aBeato dél uno de' due, e nemico dell' altro. Fer cons^uèma chi ne ricevc ofieso avra dritto d* agir ostilmeate. d Gahani, part. 1 , cap. iO, § 4.

DROITS ÙES NBUTRES. 3?5

cUvMiii natale ëi à Itout ttisée^u de ^rue même kôlé. tStotiàM s'iest lâifesé emporter, je crois, par l'espèce de haine iflàtindiye qu*îl poïte &UX vaisseaux de guerre, sentiment (pli sonrent te reiftd injuste à leur égard , et le pousse à les traiter avec une grande riguenr. Si en effet on regarde comme une violation de la nientralllé, te &it d'accorder Tasîle à plusieurs vaisseaux venus isi>lément, et qui veulent se réunir pour partir ensemble ; il «stbien évident qu'il faut, pour remplit les devoirs dû neutre , feitner le port au vaisseau appartenant à tme escadre, qui , le premier, se présentera pour entrer dans le port afin d*y attendre les auftfes. Si ce vaisseau est battu pat la tempête, il faudra le voir Faire naufrage, sans lui porter aucun secours; et commeon ne peut savoir si un bâtiment , pendantson séjour dans le port d'asile, ne recevra pas Tordre de son souverain d'y attendre un autre bâtiment et ie se joindre à lui , il faudra réellement n'en admettre aucun , même alors qu'il se présenterait isolé. Mais il y a plus : si permettre la réunion dans le port est une violation de la neutralité , si ce fait constitue une alliance avec l'un des belligérants , on ne saurait méconnaître le même caractère , et à un degré beaucoup plus grave encore, dans le fait de recevoir des vaisseaux désemparés par la tempête ou le combat ; des vaisseaux qui , sans l'asîle , aurment iuMUtde^ Hieat été engloutis par les flots , dont la famine on les maladies auraient décimé l'équipage , qui , en un mot , se trouveraient hors d'état de combattre, ou qui même , sans l'ouverture de ce port de salut , seraient infeilliblement tombés, entre les mains deleuf ennemi. On ne saurait méconnaître ce caractère dans le fait de permettre à ces vaisseaux de réparer leurs avaries , de se radouber , de iaire des vivres et de l'eau, de soigner leurs malades et leurs blessés , et même de se mettre sous la protection du port neutre , pour échapper aux forces supérieures qui allaient infailliblement les saisir.

n est évident ^ue tous les vaisseaux de guerre sont destinée à agir hostilement contre;,rennemi ée leur souverain , que l'asile fourni par le neutre à ces bâtiments a pour résultat de les mettre^plus^n état de reprendre les hostilités. L'asile accordé à un

vaisseau de gaerrc, même isolé , constitue donc , d*après le système que je combats, une violation de la neutralité. Le bâtiment sauvé de la fureur de la tempête n'est pas moins redoutar ble , une foisqu*il a ré^taré ses avaries , que celui qui n'a éproufé aucun péril ; s'il eût été englouti par les flots , sa perte eût afiEubli son souverain , elle eût été un avantage pour son ennemi ; l'arracher à cette perte a donc pour résultat de conserver, d'augmenter les forces de l'un et de nuire à l'autre. On ne devrait donc accorder aux vaisseaux de guerre aucune faveur, aucune protection, aucune aide.

Cette faveur, cette protection, cette aide pour tous les besoins qu'éprouve le vaisseau de guerre, sont cependant de l'essence même du droit d'asile, tel qu'il est admis par le droit des gens positif. Tous les traités, tous les règlements qui ont stipulé ce droit du neutre, sont d'accord à cet égard (1). Tous veulent que

(1) Il snftira de citer quelques-uns des nombreui traités qui ont spécifié de quelle manière le droit d'dsile devait être exercé par les neuti'es. Celui du 6 février 1778, entre la France et les États-Unis d'Aroërique, dispose, art. 19: a Lorsque les sujets et habitants de l'une des deux parties avec leurs vaisseaux y soit publics et de guerre , soit particuliers et marchands^ seront forcés par une tempête, par la poursuite des pirates et des ennemis , ou par quelque autre nécessité . urgente > de chercher un refuge et un abri, de se retii-er et entrer dans quelqu'une*des rivières, baies , rades ou ports de Tune des parties, ils seront reçus et traités avec humanité et honnêteté, et il leur sera permis de se pounoir de rafraîchissements, de vivres et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance , pour la réparation de leurs

vaisseaux et pour continuer leur voyage » De Martens, ^RscmX,

t. % p. 596. Celui du 3 avril 1783, entre la Suède et les États-Unis d'Amérique, art. 21, porte exactement la même clause; même recueil, t. 4, p. o75. Celui des 31 décembre 1786 et 11 janvier 1787, entre la France et la Russie, art. 18; même recueil, t. 4, p. 207. L'Angleterre, dans son traité du 29 novembi-e 1794 avec les Etats-Unis d'Amérique, a suivi la même règle, et accorde même rasile aux vaisseaux de guerre fuyant la tempête ou la poursuite de l'ennemi, dans les ports ou les vaisseaux de cette nature ne sont pas ordinairement reçus (art. 28); même i-eçueil, t. 6, p. 377,

le vaisseau de guerre puisse trouver un refuge assuré dans le port neutre, alors même que, vaincu dans le combat et prêt à tomber entre les mains de son adversaire, il se présente poiu- entrer. Il est même à remarquer que dans ce cas , comme en cas de tempête , les traités limitatifs du nombre de vaisseaux qui peuvent jouir de l'asile lèvent cette prohibition, et admettent les bâtiments en danger, en quelque nombre qu*ils soient.

GaSani a senti sans doute qu'il était allé trop loin ; il cherche à atténuer l'injuste rigueur de la sentence par lui portée. n exige que l'attaque, dans le port neutre, delà flotte qui se rassemble , ne soit point immédiate ; mais qu'elle soit précédée d'une plainte portée au neutre, et même de la réponse de celui-ci , lorsque l'urgence des circonstances peut le permettre (1).

Ce palliatif ne remédie à rien ; il est même inadmissible. En effet , il ne saurait y avoir de milieu : ou le belligérant a le droit d'attaquer son adversaire dans le port neutre, ou il ne l'a pas. S'il a ce droit, il ne saurait être soumis à demander une permission , une autorisation pour l'exercer ; sll ne l'a pas , toutes les notifications, tous les actes diplomatiques ne sauraient le lui donner ; ils sont inutiles et ne changent rien à sa position. Azuni, qui adopte complètement l'opinion deQaliani sur cette question , supprime cependant ce correctif et se montre plus conséquent avec lui-même, plus logique dans son erreur. Il

(!) « E pur anche in simil casonon si poterébbe comincidr di botte daU' intrar bioiscdmcnte nel porto per combattervi la flotta avversaria, ma si doverebbe sempre far precedere aile ostiiita la dogllanza col so- \rano di esso suiF averla ricettata^ ed aspettarne la riposta, quando Furgenzadel caso non Tempedisse. Potra talvolta fl neutrale raostrar con evidenza d' aver ignorate le mire occulte delF arrive di que' legni di guerra, e talun altra volta potra avvenire che non avesse forae bastanti da opporvisi^ neli' uno caso e neU' altro non vi sia giusto motivo di collera Gontro di luî^ e quindi sarebbe ingiusto usargli ostiiita. »

378 HîTRi VI.

présente aon <^m<m comme un ûûdme încotitesteMe do dr<HtînternaUonal{l). .

G^iendaat, arlritre «ib$olu de Feutrée fie «es p€*-ts , lorsgH*Ji n'est pas lié par des conventions spéciales , le sc^rrerain terfi^ torial peut défendre (}ue son territoire serve die lien cte rA^ liement aux forces belligérantes. Mlâs bette défense est un acte de sa pleine volonté , qui ne peut être e:dgé par les puissances en gueiTe, et dont ces puissances ne peuvent s'offenser. C'est une condition extraordinaire^ il est vrai, mais qui ne sort ^ de la limite des droits du neatre.

J'ai déjà eu occasion de parler du cas où un vaisseau de guerre belligérant se présente pour entrer dans un port neutre, ~ afin d'échapper à la poursuite d'un amemi supérieur en forcé, et de remarquer que ce bâtiment, luracbé aux mains^de l'ei^ nemi par l'asile neutre, n'était pas tenu de désarmer; que c'était là une différence essentielle entre l'fâile teit'sstre et l'asile maritime. J*ai signalé la oa^se de cette différence si importante, cause qui d'ailleurs explique parfaitement la nature de l'asile accordé aux vaisseaux. Galiam, qui refuse de reconnaître l'inviolabilité du territoire maritime peur les vaisseaux de guerre , qui prétend qu'en dr<Ht strict, les bâtiments de cette nature peuvent engager le combat dans la mer neutre, que celui qui veut l'éviter doit se mettre sous la pro* teqtion spéciale du souverain paci^ue, et se soumetlie à

(1) « Si un souverain belligérant a donné rendez-vous dans un port neutre à ses vaisseaux de guerre pour y former une escadre destinée contre l'ennemi^ celui-ci doit toiyour« rôBpei^er leUr asifeç tams $i le souverain du porl est instruit de ce raBsembleBieiit, et de son vrai hkh tif, et qu'il ne s'y oppose pa&, tSHidis q^'il peut le faire, il ofiéiteé l'un des belligérants en aoooitlant à l'autre la facâité d*une condmte \m^ ment hostile sur son teititoire. Cette condescendance^ tolite passive qu'elle paraisse, est suffisante pouj' le faire décàoèi- dô6 droite d'ase paifdite neutralité; il ne poarrmt plus^être regat^é» en conséquence^ que comme Tallié de Tun et l'ennemi de l'autre, ce qui donnerait à celui-ci le droit d'agir aussi hostilement. » Azuûii Drc^ morittine de VlMTtf^, loc. cit.

DROITS DES nismiŒS. 379

désamier, appli^e légalement cette nèœàsitè i totit bIttibeM beiligénflknt qui cherche un refuge , dans le port ne^uïte , contre les forces de Tenaeini Béuis oe casy le ijeutre dmft acatfsOfir le vaisseau ftigitH, mais en lai imposaaai la condition de ne plus servir, pendant h guerre , ccmfre renaenii des mains dtùpiel il a été arraché par Tasile. Le bâtiment doit être désamié et ne phis^^ortir du p(»1 que comme navire marchand; s'il e4 trop, grand pour cette navii^ation , il doit rester dans te port Enfin , les hommes <pii le toontent sont tenus de ne pltfô porter les armes jusqu'à la fin de la guerre. Cette opinion, l'auteur le reconnaît l«ii-mékne, n'a jeûnais été pratiquée dans l'usage desnalicKQS, mais il la regarde comme seide ccmforme au droit k côcnme devant être actoptée par tous les hommes èe bonne foi qui voudront étudier k matière. C'est une erreur (1) ; elle a été suffisamment réfutée dans ce qui précède (2) .

Hé raille accordé aux ooriairei.

Nous avons vu que Jà gUerre maritime se fait au moyen de raroiêe navale de l'État et des armateurs autorisés par lettres spéckles du soiiveram à courir sus à l'ennemi. Malgré toutes les précautions prises, depuis plus de deux siècles, pour régulariser la course, pour lui enlever ce caractère de rapacité

(ij K Questo due io propongô e assolutamente nuovo neHa pratica d'Eui'opa... Ma checeheaiesi délia praliûa^ io son stcuro ciie da cbiun- (jjue YOfra meditarvi se trovera essere il proposto da me perfectâniêtite conforme ai veridriiti di clascuno, emibasia. i» Galiani^ part, i, cap. 10, § 4» in fine, Asuni adopte l'opinion de Galiani, mais san:^lui donner la forme hypothétiqne; il la pi*ésente d'une manière absdne, ainsi qoA cda résulte eu passaige de «œt auteur cité ci-dessus au corn- Dieneenstent de^ chapitre.

(2) Voyez ci-desfitts^ch. %,

qui la sépare si profondément de la guerre faite par les yai&seaux de l'État , et sans doute à cai^e du peu de sineérité des prétendus efforts faits par les belligérants , cette partie importante de la guerre maritime est toujours restée un juste sujet d*effiroi|poiu* les peuples neutres, auxquels elle fait beaucoup plus de mal qu'à l'ennemi lui-même. C'est par suite de cette différence que les nations pacifiques traitent avec beaucoup moins de faveur les corsaires que les vaisseaux de guerre.

Plusieurs nations européennes refusent complètement l'asile aux navires particuliers armés en guerre. Si, pour échapper à la tempête , à la famine ou même à l'ennemi , ils se présentent . pour entrer dans les ports , ils ne sont pas repoussés , ils sont admis seulement à jouir du refuge (1). Cette politique rigoureuse est suivie notamment par le Portugal et par le royaume des Deux-Siciles (2) . Le plus grand nombre des nations maritimes

(i) Nul traité n'a plus clairement expliqué ce système que celui couclu, le i9 uovembi-e 4794, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Quoique dans ce traité la convention dont il s'agit soit nuOe, ainsi que je l'établirai plus bas. Je crois devoir la rapporter, comme contenant une énonciation parfaite de la politique que Galiani appelle de refus. L'art. 24 porte : « Il ne sera permis à aucun corsaire étranger (n'étant citoyen de l'une ou l'autre desdites parties), qui aura des lettres de marque de quelque prince ou Etat ennemi de l'une ou l'autre des parties..., d'acheter en provision que ce qui leur sera nécessaire pour regagner le port le plus prochain du prince ou de l'Etat duquel ils tiendront leurs lettres de marque. » L'art. 25 ajoute : « On n'accordera aucun asile ni assistance, dans les ports des deuK parties contractantes, aux corsaires qui auront fait des prises sur les sujets ou citoyens de l'une ou de l'autre; mais s'ils sont forcés, par le mauvais temps ou les dangers de la mer, d'y relâcher, on aura un soin tout particulier de hâter leur départ... y> Le traité du 2(x septembre 1786, entre la France et l'Angleterre, contient (art. 16) la même stipulation.

(2) Le royaume des Deux-Sicilcs suivit cette politique pendant les gueiTes de 4740 et de 1756. Le Portugal l'adopta pendant les guerres de la révolution française. Suède, règlement de 1804. Voyez les décrets rendus par cette puissance le 17 septembre 1796, de Martens, Recueih t. 7, p. 140, et 3 juin 1803, même recueil suppl., t. 3, p. 536.

DROITS DES NEinrRES. 381

montre moiDS de séYéritè envers les corsaires , et les admet à jouir de l'asile» à peu près aux mêmes conditions que les vaisseaux de guerre.

Galiani examine, avec beaucoup de détail , laquelle de ces deux manières de traiter les corsaires est la plus conforme aux principes de Thumanité. Il arrive à cette conclusion^ que l'octroi de l'asile avec toutes ses conséquences , fait aux corsaires , est beaucoup préférable au refus de les recevoir. La raison sur laqueUe il fonde son opinion est que le traitement le plus rigoureux ne saurait empêcher les armateurs de se livrer à la course , et ne peut que les rendre plus cruels envers leurs prisonniers (1). Moi qui ne partage pas le sentiment d'horreur que ressentait Galiani pour les corsaires, bien que je réprouve hautement tous les actes illégaux dont ils peuvent se rendre coupables , et surtout les encouragements illicites qu'ils reçoi- . vent de leurs souverains ; j'ajouterai que ces hommes , quels que soient les motifs qui les poussent à prendre les armes , sont essentiellement utiles à leur patrie ; que la guerre qu'ils font, lorsqu'ils la font d'une manière légitime et honorable , est conforme au droit international et tourne au profit de la grande famille dont ils font Partie , bien qu'ils l'entreprennent pour leur compte personnel et dans leur intérêt privé ; que, par conséquent, ils ne sont pas en dehors de l'humanité, et que leur refuser l'asile dans les ports neutres, c'est se montrer beaucoup trop sévère. Cependant il est incontestable que toutes les nations pacifiques ont le droit absolu d'adopter cette politique rigoureuse.

Toutes les conditions imposées aux vaisseaux de guerre» pour être admis à jouir de l'asile dans les ports neutres , sont applicables aux corsaires ; en outre, le droit secondaire , et la

(1) «t ... Aii* aâpétto di tdtite àti*ocita io applàudiro adunque a) con« sigliod' ammetlergll nei porti neutrali^ a poter ivi, piu sollecitamente alleggir la calamita de' predati^ ne mi muoye la consîderazîone dd maggior utile de' neutrali, ma quella del benefiziodegU stessi vinti..«)) Galiani, part. 1 , cap* 10^ § 3.

382 tmi Ti.

utuve même de ces anaemaBts, les asomais à qae^qaesfe^

trictMMS , qu'il est Décessaûre ^expliquer.

Le vaisseau de guerre porte en lui-même uo earadèiv de nationalité qui le di^nse de toute justification à cet égard ; MB payilton est, en quelque sturte, son passeport ; la parde de ToffiGier qui le commande aiffit peur l'affiranchiF desfof*^ mettes sanitaires, pour rassuror sur les relaticms qu'H a pu aToir pendant sa natigatkm. La dédaratio« faite par eei ol^ cier qu'il n'a communiqué^ à la mer, avec auam bâÉimept suspect, est une preuve »i£Bsante, aux jisux de toote&les nations, pour que le vaisseau m soit pas mis ^ quarantaine. Le corsaire n'est pas dans la même posiitîon ; navire portmiiier approprié à la guerre pour un temps ^ destiné à la faîro pour le compte et au [ffoût des armateurs, commsuidé par nm citoyoi étranger au corps de la maripe nûlitaire, larsqpt'il sa présente (Jans un port neutre pour joiûr die Vasls,{ldoit ètceso«nîsà lustifier de sa nationalité.

Nous avons vu que rarmement d'un eorsaireesC scmmisà ceirtaioes forn^Utés (1-) indispi^nsables pourlégitimer ^ positiea s^uvelle > pour lui deanar k ctroit de courir sur les bfttàmeols f oxiemis , de sa mélcar aux acte& de la guerre actinie , actca qu ne doivent être exercés cpie par k&nations ^ooforeûnes, ou en vertu de teur délégatiim expresse. Lq navire particulier amé eu guerre » sans avoir, rempli ces fonnalités, esiy par ce swu) £ait> sous le ^uste soupçoa de se livrev au métier de pirata, S, dons cette position, U cooamet la moindre hostilité, mène contre l'ennemi, il se rend coupable du crime de pîrolene. Toutes les oatioussout d'accord sur cepoint : un tel bâtiment est un pirate et doit èire braité comme pirat^ ; 'û ne peut jewr de l'asile dans un port neutre ; tt eat hors la loi de l'huinaDité. Il est très-important pour les peuples pacifiques de ne pas admettre des vaisseaux de cette nature dans leurs ports» et, pour l'éviter , il n'y a d'autre moyeu que de ^muetfire h m examen sévère les b&timents ^rmés qui se pràsdatwt f^m

(1) Voyez ci-dessus, tit. 3, ch. 2, sect. 3^§ 3.

DROITS DB& NCITTRES. SSS

fécksiisr l'asile. Le corsaire doit donc , à son arrivée, être $0111108 k produire le^ lettres de marque émanées de son souvei!ain; iL dioit donner communication de ses papiers de bord aux autorités neutres.

Fendant leur croisière , les armateitirs sont dans la nécessité ée nstter de nombreux naidres âe toutes les natk)ns , de toutes tea proTenanfies ; ils sont, pas* conséquent, exposés & prendre I^ genïtes des maladies^ contagieuses qui pet^vent exister sur ces natires. La parole de leurs capitaines n'est {)a$ considérée ûcwpfiifte pouvant donner une garantie suffisante aux âutœrités sanitaires ; eu conséquenoi^, ils sont soumis aux quarantaines ^ee beaucoup plus de rigueur que les autres navires (1). L'état aetud. de. k science médicale , et surtout les progrès toujours croissants des relations( commensales entre ks divers peuples ^eTuiûv^s, ont beaucoup^ adouci les anciennes rigueurs des quarantaines ; cette banîère » que nos pères avaient cru devoir étever ^ntre les peuples, s'est considérablement abaissée et tend tous les jours à dîmiuuerencore. Ces précautions inutiles, ou du moins tràs-cssmgérées, disparaîtront sans^ doute bientôt complètement, pour faire place à d'autres mesures tout aussi efficaces, mais moins onéreuses. Quelles que soient les précautions sanitaires imposées aux navires en général ,^ le corsaire, entrant dans, un port neutire» doit y être soumis avei: beaucoup plu$ de rigueur que tout autre bâtiment, et son devoir est d'obéir aux ordres du prince dans le territoire du-* quel il vient chercher secours et protection.

Nous avons vu que Tune des conditions de l'asile r 3Cordé aux bâtiments bel^ërants, dans les ports neutres, est de ne

(i) « ... Bofo à' esters! aceeriaie che siano legittimi arniatori, adein* piiitele indispens^hili regole di sanila, eomsumate le quarantene (le quai eon cotesta ^eote debbono «Qser sempre rigorose a rtguarJo deû' ilftegiikaita del ioro cors», éeHitof poca fede ehe meritano^ délie mohe e diverse navi che abordano celte qualt si meschiano) non rieusono d tiae daf psalMat** >» Galiaiii, Be^ âoMri âef pfindpi neutraH^ part, i, cap. 10^ I a.

pas faire servir l'hospitalité qu'ils reçoivent aux actes de guerre I et notamment de ne sortir du port que vingrt-^[natre heures après le départ d'un navire appartenant à Tennemi. Cette règle, adoptée par toutes les nations , devenant très-gênante , surtout dans les ports fréquentés , il est passé en usage que les bâtiments de guerre peuvent se dispenser d'attendre ce délai pour mettre à la voile , pourvu que le commandant donne sa parole de ne pas user de cette faveur pour nuire aux navires ennemis ou neutres sortis depuis moins de vingt-quatre heures. Cette dispense est également accordée aux corsaires , mais non pas à la môme condition. Par la raison que je viens d'expliquer, la parole du capitaine corsaire ne peut présenter au neutre une garantie complète; on exige de lui une caution suffisante pour répondre des dommages qu'il pourrait causer par l'attaque ou la capture des navires partis dans les vingt-quatre heures avant son appareillage (1).

Cette caution est arbitrée et fixée par le gouvernement neutre (2). Le capitaine d'un corsaire ne saurait refuser de la donner, sous prétexte qu'elle serait exorbitante; il a le choix

(4) «... Et les capitaines et lâaîtres des navires marchands ou les armateurs donneront caution suffisante pour l'observation des susdites conditions. » Règlement toscan du l*' août 4778, art. 5, in fine; de Marlens, Recueil . t. 3, p. 24. Voyez également l'art. 6 du règlement gégois du 1" juillet 4779, même recueil, t. 3,-p. 64 ; l'art. 43 du règlement vénitien du 9 septembre 4779, même recueil, p. 74.

(2) L'article 6 du règlement génois est positif sur ce point qui, au reste, ne saurait faire doute : a Ed i capitani o padroni di bastimenti mercantili o corsari diano idonea malle vadoria per 1' ossei*vanza délie condiziuni susdetle, in sodisfazione del prestantissimo magistrato de' conservatori del mare, o suo deputato rispetto al pi'esente porto, e per queili del uostro dominio a giudicio dei respettivi pubhci rappresentanti. » Le règlement vénitien s'exprime en ces termes : a ... Chesi contenteranno di rassegnare ai nostri provveditori generali o pubblici rappresentanti idonea, e sodisfattovia efft^tiva pieggeria di puntual* mente veiiôcai^è le condizioni tutte pe a vasoeUi da guena gia men-» sionate. »

DROITS BBS NtOTRES. 385

OU d'attendre l'expiration du délai, ou de profiter de la liberté qui lui est donnée de partir en temps prohibé , en remplissant la condition mise à cette liberté.

Le règlement génois, que j'ai déjà cité plusieurs fois, paraît remettre aux représentants des nations en guerre, c'est-à-dire aux consuls , la fixation de la caution dans tous les ports de la république, autres que Gênes. Je ne crois pas cependant qu'il soit possible d'interpréter la disposition dans ce sens; dans tous les cas , il est évident qu'elle était une exception à la règle générale, et devait être restreinte aux seuls ports de la république , autres que Gènes, où l'on appliquait la loi commune des nations ; en laissant la fixation de la caution au magistrat neutre.

La forme du cautionnement est également fixée par le souverain neutre , sans que jamais le beUigérant puisse se plaindre de la décision prise. Cependant le neutre est dans l'obligation de fixer une caution égale pour les deux parties et de les soumettre aux mêmes exigences , sous peine de se montrer partial. La caution est également exigée pour sûreté de l'engagement pris par le corsaire de ne pas inquiéter ni attaquer les navires signalés dans le port neutre.

Toutes les prises Mtes au mépris des conditions mises , soit à l'entrée et à la réception des corsaires dans le port d'asile , soit à sa sortie avant les vingt-quatre heures, donnent au neutre le droit de saisir le cautionnement. Elles lui donnent de plus le droit de former de justes réclamations auprès du gouvernement dont le corsaire coupable porte le pavillon , tant pour la réparation du dommage causé par la violation du droit de souveraineté, que pour obtenir la réparation complète des pertes souffertes par le navire victime de la mauvaise foi du corsaire , et la restitution des prises qui ^ dans ce cas , sont illégitimes , et peuvent être confisquées par le neutre offensé , si elles entrent dans les ports de sa juridiction.

Ce que j'ai dit sur l'étendue des obligations contraetées par l'officier conunandant un vaisseau de guerre , autorisé sur sa parole à appareiller avant le délai de vingt-quatre heures, aprèn

^ mu VI.

la sortie d'un mvire ennemi on neutre, s*appli<|aei^emeDt «ux corsaires

Au reste , si je trouve une ganantie complète dans la psrole exigée dos ofiBdars commandant les vaisseaux deg^œme, si j*ap(Nrottve , sans aucune restriction , la dispense du déhi à eox aeeordée sur cette parole^ il n'en est })afi de même de la mesure ad^tte k Têtard des corsaires. La caution exigée d'eox ne peiil être assez constdéraUe pour les foncer à exécuter Teagagement pris; et toutes les fois que la valoir de la cargaisfflida navire par eux ap^çu ou suivi sera , à leurs yeux , plus coa- «jdérable que la somme donnée en garantie, il est à peu près certain qu'ils sacrifieront la caution à l'espoir de s'emparer d'un riche butin. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que les swverajns baUigéiants voulussent réeUement , et de bonne foi» réprimer les abus de lacoarse, et inffigeassetitde sévères punitions ii tous les capitaines qui s'en rendraient a^upables. Mallieureuaement , il n'en est pas ainsi ; à moins que le neutre offensé ne soit assee puissant pour faire cramdreson mécontentement , et (jpi'il ne suive sérieusement la réparation de Tinjore faite àsa dignité, le corsaire conpabie est sûr de Timpunité. D»is mon opinion, il serait donc préfi6rable de soumettre les navires ^niés pour la course à l'exécution rigoureuse , çomptèSe, delà condition mise à l'asile , et d'exiger qu'^s ne pussent sortir du port oieutre, ni avant l'expiration des viiigt*<}uatce h^ices, ni lorsqu'un navire étranger se trouve en vue. Peut-être les capitaines se croiraient-ils plus engagés , si on exig)eait d'eax leur parole d'honneur, qu'ils ne le sont par une édition le plus souvent illusoire. On pourrait , ce me semble , essayer de ce moyen. Sauvent, en efifet, l'homme s'élève par le s^^iment de la confiance qui lui est accordée. Le système actuel est complètement mauvais ; il équivaut prescpie à la suppressiim de la c(»Ldition essentielle de ne pas sortir dju port dans les vingt-quatre heures qui suivent le dé|part d'un autre bé^ment

Aucun traité public, aucun règlement particulier^ n'^i limité le nombre des corsaines qui peuvent ètneadmis à joiûr de l'asik 4ws un port neutre, U paraît assez étonnant que les Qations ^

qnt €m deVoir prendre cette précaution contre les bâtiments de guerre , bâtiments inspirant , et avec raison , une confiance lieaucoup pins grande, l'aient négligée à l'égard des armateurs. Le silence des règlements et des traités peut s'expliquer , sans doute, par cette considération que les navires armés par les particuliers sont toujours des bâtimentslégers, dont la réunion, ixKftme en assez grand nombre , ne peut porter ombrage à l'autorilé souveridne des potis où ils cherelient un refuge. Gep^idffnt les bâtiments de guerre , même les plus petits, et par conséquent aussi peu redoutables par leur force matérielle, mais présentant des garanties beaucoup plus complètes par la discipline de leurs équipages, et par le respect qu'ils portent aux lois et règlements , sont compris dans la limite fixée par les nations pacifiques, qui ont cru devoir mettre des bornes à leur hospitalité.

Nous avions établi qu'un des devoirs essentiels de la neutralité est de ne pas souffrir qu'il soit armé de corsaires , pour le compte de l'an des belligérants, dans les ports delà domination neutre. Tous les règlements faits par les princes neutres sur la navigation pendant la guerre rappellent la défense faite à leurs sujets de se mêler d'une manière aussi directe aux hostilités, non^seul^nent en anpiant ^ux-mèmes des navires pour la course , mais même en prenant un intérêt dans ces armements, ou en s'enrôlant pour servir & bord des corsaires (1). Un grand

(i) Règlement du grand-âuc de Toscane^ du 1^' août 17*78, art. 8; de Jl^rtenç, fificmh t. 3, p. %1; du Roi de Najdes, 4u 49 septembre i77S, même recueil, t. 3, p. 49; du pape, du 4 mars 1779, art. 1*% même recueil, t. 3, p. 55 ; ordonnance du roi de Suède, du mois de mars 4 779, même recueil, t. 3, p. 60; placaPd de la Hollande, du 3 mai 4779; Nmveilles easfyraordinaireSj 4779, np 3(9, et de Martens, vbi sup.; édit de là i-épubMque de fiônes, du 4 ^^ juillet 4779, art. 7, môme recueil, t. 3, p. 68; ^ la république de Veni$e, du 9 septembre 4779, art. %, M sup.. p. 75; ordonnance du roi de Danemark, 4 mai 4ê03, art. 4^'; de iiartens, Retu&il mpph, t. 3, p. 5i8 ; prodamatkm.de la république des Sept-Iles* 9 juillet 4803, art. 4*', Mèflie recueil, t. 3, p. t^* oi*don-

nombre de traités 'publics ont également consacré ce principe de droit primitif (1).

Nous avons vu, de plus, que le fait parle belligérant de faire armer des corsaires , pour son service , dans les ports neutres, était une violation du territoire pacifique, un attentat contre la souveraineté du prince qui y commande. Cependant et malgré ces défenses , il peut arriver, et il arrive souvent , que les sujets de la puissance pacifique enfreignent en même temps et les prescriptions du droit des gens , et les lois de leur souverain ; qu'ils arment des navires et obtiennent des lettres de marque de l'une des nations en guerre , ou qu'ils prennent des parts d'intérêt sur les corsaires , ou enfin qu'ils s'engagent à bord de ces navires pour servir comme matelots et partager les chances de la guerre. Lorsqu'un corsaire ainsi armé , au mépris de toutes les lois internationales, est forcé de chercher un refuge dans un des ports de l'État où il a été équipé , lorsqu'il y entre volontairement pour jouir de l'asile, le souverain territorial a-t-il le droit de le saisir , de le forcer à désarmer? Cette queS' tion me parait difficile à résoudre ; le fait a dû se présenter souvent , et cependant aucun tiaité , aucun règlement ne prévoit les conséquences qu'il doit entraîner.

Il est indispensable d'écarter de la question le fait , par les sujets neutres*, de s'être intéressés par des versements d'ai^ent dans un armement belligérant ; ce fait coupable doit être puni par l'application des peines prononcées par les lois de leur pays; mais il ne saurait avoir aucune influence sur le sort du bâtiment lui-même , il ne saurait donner au prince neutre le droit de le saisir. Il en est de même de l'engagement d'un

nance de l'empereur d'Autriche > 7 août 1803, même recueil, p. 540; règlement de S. M. suédoise, 21 juin 1804, même recueil, t. 3, p. 547. (1) Traités du 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis d'Atûérique; de Martens, RecueiL t. 2, p. 597; du 28 octobre 1795, entre jles mêmes Etats-Unis et l'Angleterre, ail. 21, même recueil, t. 6, p. 375; du 30 septembre 1800, entre la France et la même république, ftrt. 25, môme recueil, t. 7, p. 495.

DROITS DES NEUTRES. 3Sd

nombre plus ou moins grand de sujets neutres sur un navire ; leur présence à bord ne peut ni changer la nationalité du navire, ni dcmner aucun droit à leur prince , qui ne peut même les enlever de ce bâtiment, pour leur appliquer ses lois ; il doit se borner à demander leur extradition, s'ils sont coupables de désertion , et sll existe entre lui et le belligérant des traités qui autorisent l'extradition des déserteurs. Reste donc le cas où le navire neutre a été armé dans le port neutre et s'est ensuite muni d'une lettre de marque du belligérant, et celui où le navire neutre a été armé dans un des ports de la nation en guerre, sans cesser d'appartenir aux sujets neutres.

Dans la première hypothèse , je n'hésite pas à penser que le souverain neutre a le droit de saisir et de désarmer le navire , et même, si ses propres lois l'y autorisent ; de le confisquer. En vain voudrait-on prétendre que les individus formant l'équipage étaient libres de fuir leur patrie pour en choisir une autre , et qu'ils n'ont fait autre chose ; que , du moment où ils ont demandé et obtenu du belligérant la permission d'arborer son pavillon , de porter les armes pour sa cause , ils sont devenus les sujets de ce souverain , et ont rompu tous les liens Jjui les attachaient à leur ancienne patrie. Les navires aussi ont une patrie, ils ne peuvent être dénationaUsés sans l'accomplissement de certaines formalités et la permission du souverain. Or, dans l'espèce , le prince a défendu cette opération , et c'est au mépris de sa défense qu'on prétend l'avoir faite. D'ailleurs, le seul fait de l'armement, dans le port neutre, est une contravention aux lois de la nation, et suffirait pour motiver l'arrestation , surtout lorsqu'il a eu lieu alors que le navire portait encore le pavillon de son pays ; c'est un délit commis contre la souveraineté du port neutre. Enfin, tant que le bâtiment n'a pas changé de propriétaire , tant qu'il demeure la propriété des citoyens de l'État neutre, il n'est pas et ne peut pas être considéré comme ayant changé de nation ; le pavillon par lui emprunté ne peut le soustraire à l'autorité de son souverain légitime.

Dans le second cas, lorsqu'un navire, propriété neutre, se

380 TmE YL

trouvant daw un port belligéruti y re«9tt un mm^moatt ai guerre et prend des lettres de marque du acfuteraânâûliigérant, la question me parait plus douteuse; la soûle diffîrence entre les deux hypothèses est que » dans la seconde, le fidt de Tarmement est complètement étranger au souverain neutre; qu*il n*a pas été consommé au mépris de sa juridiction terdr toriale. Cette différence est essentidUe sans doute ; èapmdant, tant que le navire n'a pas cessé d'appartenir Mx siqets neutres, tant que, par conséquent, il n'est couvert que d'un paviUou d'emprunt, qui peut lui être arraché par celu^^là môme qui l'a prêté; tant enfin qu'il n'a pas cessé réeUeuiieiitd'aïqiBrtenir an peuple neutre , je crois que le souverain neutre auquel il appartient 9 et sur le territoire duquel il vient chercher un asile , a le droit de l'arrêter, de le forcer à désarmer, et d'apfdiqueri ceux qui le montent , s'ils sont ses sujets , les peines portées par les lois de son propre pays. Ce droit est même un devoir pour le peuple pacifique qui veut remplir exactement les devoirs de la neutralité.

En est-il de même dans le cas dû un navire belligérant, se ti'ouvant dans le port neutre où il est entré comme naivire marchand , arme dans ce port pour faire la course ? Ncm, éfidemment. Le bâtiment appartient à une des deux nations eo^ gagées dans la guerre ; le fait d'armer dans un poft étranger ne change pas sa nationalité ; il ne lui enlève pas la qualité territoriale; l'armement est illégitime, il constitue une violation de la juridiction neutre; s'il eist surpris au moment inême (A il commet ce délit ^ il peut être contraint à cesser l'armemei^, à rendre au territoire les armes qu'il y a prises en contravention aux lois du pays. Mdi$ du moment où il est sorti de ce port, et bien qu'il vienne y chercher un asile, on ne saurait l'atrêter pour cause de son armement, ni lui faire subir une condamnation. Les citoyens du pays qui ont coopéré sciemmei^à l'armemept, qui se sont ainsi rendus coupables d'une faute contre les lois de leur patrie, sont* punissables d'après ces lois ; ils sont seuls responsables de ce fait.

Ainsi , dans mon opinion , le souverain neutre n'est autorisé

DROITS . BG^.NBVTRES. 3St

à.saisirle oèrsaireb^géoiHt^ qui âte préëeixfejdaiis<9ès.]:HMB pow jouir dé Tasile/que dansi deux eas : lorsque, at^purtenaait à ses sujets, il a été armé dans un lieu soumis à sa juridictien^et lorâq^, prc^riétédeTun dôs citoyeits de sa nattoii, il a. été maé en pays bell^énoit. Ge ^ui revieul; à dire qni^i dftBS ce c^, 1^ propriété réelle du navire, al non le paviltoà dent il se couvre illégalement , détermine la naâionalité dii Yfflsseau , et tpxt côtte nationalité réelle sert de base à Faeticni du souverain neutre. .

Plusieurs traités , conclus entre les puissaiioes maritimes ^ stîptilent que lei^ navires neutties, ainsi armés et pourvus de lettres de marque de l'Un des belligérants , seront regardée et traités comme pirate (1). Bien que cette clause soit pure** ment du droit particulier» puisqu'elle ne rappelle aucun précepte du droit primitif, et qu'elle donne à un fait blâmable sans doute, à im fait contraire aux devoirs des neutres^ une qualification purement de convention ; que, par conséquent, elle ne puisse être appliquée qu'entre les nations qui l'ont consentie» elle vient à l'appui de l'opinion que je viens de développer.

En effiet , si le navire dont il s'agit est un pirate » il est l'ennemi de toutes les nations neutres , et le souverain dans le port duquel il vient chercher un refuge a le droit incontestable de le traiter en ennemi , de le saisir, de le désarmer, de le confisquer ; il aurait même celui beaucoup plus grand de livrer aux tribunaux tous les hommes de l'équipage , de les faire juger, condamner et exécuter.

Cependant je ne saurais m'empêcher de la trouver trop rigoureuse^ parce qu'il existe une différence immense entre faire un armement neutre illégitime et le fait de courir k mer sans commission d'aucun peuple ; en un mot ^ de faire le métier de pirate, d'ennemi du genre humain tout entier. Au

(4) Voyez, entre autres, les t™té» cités dans la note précédente, de 1778 et ISOO, entre la Fmnce et les Ëtats-Unis d'Amérique^et de 179-?, entre l'Angleterre et les mêmes Etats-Unis.

382 TOBB VI.

reste, les traités dont il 8*agit sont licites, et doivent, par conséqu^it, être exécutés par les peuples qui les ont consentis.

Quelques traités (1) contiennent mie clause qu'il est nécessaire de signaler. Ils portent que, dans le cas où l'une des nations contractantes se trouverait engagée dans une guerre, ses corsaires seront reçus dans les ports de l'autre restée neutre, qu'ils y trouveront la protection et toutes les facilités pour se ravitailler, réparer leurs avaries, radouber; en un mot, qu'ib jouiront du droit d'asile dans sa plus grande exteiision ; mais que les armateurs de l'autre belligérant ne pourront participer à cette hospitalité, qu'ils auront droit, non à l'asile , mais au simple refuge, en cas de danger imminent. Cette stipulation n'est autre que l'obligation, imposée à la partie restée neutre, de traiter inégalement les deux belligérants; elle est nulle.

Cette convention est non-seulement nulle , mais très-dangereuse pour la nation pacifique. Le belligérant signataire du traité peut se croire en droit d'exiger l'exécution littérale de la clause , par conséquent l'admission de ses armateurs et l'exclusion des armateurs ennemis. D'un autre côté , le belligérant ennemi peut , et avec raison , regarder cette exécution comme im acte de partialité , et menacer le neutre de le traiter comme ennemi , s'il persiste dans une voie aussi contraire aux devoirs que lui impose la qualité à laquelle il prétend. La nation pacifique se trouve donc placée dans cette alternative: si elle exécute littéralement le traité , elle offense le belligérant ennemi et s'expose à la guerre de son côté; si elle consent à recevoir les corsaires des deux partis sur le même pied , elle offense le belligérant son cocontractant, et s'expose de ce côté encore à la guerre. Cette stipulation , d'après la loi primitive, est nulle, et doit être regardée comme n'existant pas. Il serait à désirer que , dans leurs traités , les nations s'appii-

(i) Voyez notamment le traité de 1794H795, entre TAngleterre et les Etats-Unis d'Amérique, que j'ai déjà cité ; de Martens, Becueil , t. 6, p. 375,

DROITS DES NBOTRBS. 393

quassent , avec le plus grand soin , à écarter les clauses contraires à leurs devoirs internationaux ou inexécutables , et dont cependant Finexécution peut entraîner de justes sujets de plaintes et même de guerre.

SECTION ni.

1^ Paiile tiC9otâé aux prises faStei toîl pftr les vaitseaiix âm guerre , toât par les eorseires.

Presque toutes les nations maritimes enjoignent à leurs vaisseaux de guerre , et surtout à leurs armateurs, d'amener les prises par eux faites , dans les ports de leur juridiction et même , aux derniers , dans le port où ils ont fait leur armement (1). Cette règle, si elle était rigoureusement observée, rendrait inutile Texamen de la question de Tasile , à l'égard des

(1) Voyez rordonnance française de 168h liv. 3, lit. 9, ai-t. 17. Elle n'avait, à cet égard, que renouvelé les dispositions anciennes de celles de 1543, art. 18; 1584, art. 43, et de l'arrêt du conseil du 25 juillet 1666. 11 est à remarquer que cette disposition est accompagnée d'une sanction pénale contre tous ceux qui y contreviendront; cependant elle pi-évoit le cas de i*elâche forcée, mais défend d'une manière absolue la vente de la prise dans un port étranger, même appartenant à une puissance alliée. L'ordonnance de 1681 a beaucoup adouci les peines prononcées par les précédentes. L'airêté du 2 prairial an XI, qui régit aujourd'hui les armements en course français, reproduit la même règle, mais d'une manière moins absolue et sans aucune sanction pénale. La défense de conduire les prises dans les ports «tmngers s'applique également à celles faites par les vaisseaux de guerre; elle est prononcée à leur égard par les ordonnances de 1 674 et 1 689, liv. 22, t. 1, art. 8. Voyez, pour le Danemark, les ordonnances des 5 aviil 1710 et 20 mai's 1818. La première prononçait la peine de mort contre le capitaine du corsaire. Ces divers règlements n'ont jamais été rigoureusement exécutés. Voyez Valin , Commenfaire de Vqrdonname (k 1681, loc. cit.

394 nm» n.

prises ; mais elle n'a jamaÎB été conûdérée cpiecomme relatiTe, et ne devant s'appliquer qu'aux cas où les navires capturés peuvent, sans danger, 6tre conduits dans les ports du belligérant. Non-seulement la tempête , la poursuite de l'ennemi ou tout autre péril, mais encore la crainte, même non immédiate, de ces obstacles, ou le seul fait de l'éloignement des côtes de la patrie, suffisent pour autoriser l'entrée de la prise dans un port étrai^er ; on doit donc regarder la prétendue règle comme un conseil plutôt que comme une prescription (1). L'asile, comme nous l'avons vu dans le» sections précédentes, est un droit appartenant au souverain territorial ; il peut raccorder ou le refuser, suivant son bon plaisir. Le seul devoir qui lui soit imposé est l'impartialité envers les deux parties.

Ce droit des puissances neutres d'accorder ou de refuser l'asile aux prises, d'y mettre des conditions, a donné lieu à l'insertion de stipulations spéciales dans un grand nombre de traités. Chaque puissance chercha à s'assurer , pour les prises faites par ses vaisseaux , l'entrée des ports neutres et le traitement le plus favorable possible ; d'un autre côté, les nations neutres ont mis à l'octroi de cette faveur des conditions différentes ; quelques-unes même l'ont refusée complètement. On ne peut donc tracer de règles absolues sur cette matière ; le droit secondaire, qui seul pouvait la régir, l'ayant laissée à l'appréciation de chaque peuple. Je me bornerai à citer et à examiner les conditions le plus généralemient adoptées , celles qui se rapprochent le plus du droit primitif, et 9ont ccmformes aux devoirs de la neutralité. Un grand nombre de questiotis relatives à la validité des prises, à la compétence en cette matière, touchent au droit d'asile ; j'éviterai toute discussion à cet égard , parce qu'il en résulterait une confusion toujours nuisible dans des matières aussi complexes (2).

Plusieurs peuples refusent absolument d'accorder l'asile aux

(4) Voyez rart. 41 de l'arrêté du î prairial au XL (2) Ces questions ainsi réservées seiifht traitées ei-après, au tilrâ des Prises.

DROITS IffiS NEUTRES. 395

pme» faèles pur ]eê b^li^énaits ^ ne leur aceoMenf que le mm^ pie refuge en cas de danger imminent, et $e borutot à remplir strictement les devoirs de l'humanité (1) ; mais c'est l'exception. En généra], les prises sont admises à jouir de Vasile dans les ports neutres. Cette admission me parait plus conforme à l'humanité , tant à l'égard des croiseurs qu'à l'égard des pri'* sonniers. Toutes les nations commierçaRtes et maritimes sont d'accord pour approuver la conduite des nations qui accordent l'asile aux prises et aux corsaires. Je crois donc que les deux puissances qui ont toujours persisté dans la politique contraire, devraient se ranger au système suivi par toutes les autres : ouvrir leurs ports aux corsaires et aux prises. Elles ont pu s'assurer que cette conduite , lorsqu'elle est parfaitement impartiale , ne peut les compromettre vis-à-vis les belligérants , et qu'elle présente l'immense avantage d'adoucir, à l'égard des prisonniers, les rigueurs de la guerre (2).

Les conditions apposées à l'entrée des vaisseaux de guerre dans les ports neutres sont applicables dans toute leur étendue aux prises admises à jouir de l'asile, à l'exception toutefois de la limitation du nombre ; il ne peut s'élever sur ce point aucune difficulté. Ainsi les prises peuvent entrer dans les ports, les équipages descendre à terre, les bâtiments être ravitaillés, radoubés, et les malades et blessés soignés, de la même manière que s'il s'agissait d'un vaisseau de guerre ; mais il n'est

(1) Le Portugal notamment a toujours persisté dans cette politique. Voyez rordonnance portugaise du 3 juin 1803 ; de Martens, IlecMei7 sufyp,^ t. 3, p. 336. Le règlement suédois du 21 janvier 1804, art. 4, porte la même prohibition. Voyez Moniteur, an XU, n® 198.

(2) Galiani, Le* doveri de* principi neutrali, etc., paît. 1, cap. 12, § 3, et Azuni , Droit maritime de V Europe, part. 2, ch. 8, § 9, n'élèvent aucun doute 8ur cette question ; ils se bornent à examiner s'il est plus conforme aux lois de rhumanité d'accorder l'asile aux prises ou de le refuser, et concluent que la politique àHmpartiale concernons comme l'appelle le premier de ces auteurs, est préférable à celle d'impartial refus.

396 TITBE Vî.

pas permis de débaniuer les prisonniers, à moins qu^on ne leur accorde la liberté (1).

Cette restriction ne se trouve écrite dans aucun traité ; elle me paraît cependant essentielle, et conforme au droit des gens primitif. Plusieurs publicistes, et notamment Vattel et Ortolan , partagent cette opinioh ; mais ils donnent pour motif unique, que la détention des sujets d'une nation étrangère, comme prisonniers de guerre, est un acte de guerre dont le neutre ne peut se rendre coupable ou complice , sans violer ses devoirs essentiels. Ce motif est vrai; mais il me paraît être plutôt la conséquence du motif réel , que le motif lui-même. La cause vraie est celle-ci : les prisonniers, tant qu'ils sont gardés à bord de la prise, sont sur le territoire du prince qui en a acquis la propriété par le droit de la guerre ; ce territoire est inviolable (2). Le souverain neutre ne peut donc s'immiscer en rien dans le sort des prisonniers placés sur ce territoire. Mais, s'ils descendent à terre , ils entrent sous la juridiction neutre , ils ne peuvent plus être détenus par le pouvoir du belligérant, qui est un pouvoir étranger : ils sont donc libres.

Il me semble impossible de contester cette solution ; cependant il est des circonstances où, dans l'intérêt même des prisonniers, il me paraît que Ton doit permettre de les descendre à terre ; dans le cas , par exemple, où une maladie régnerait à bord de la prise, et où il serait impossible de leur administrer à bord des soins efficaces , de les sauver d'une mort certaine sans les débarquer. Je crois que le neutre peut, dans de semblables circonstances, permettre de débarquer les prisonniers, et de les détenir sur son territoire. Ici le devoir d'humanité justifie pleinement l'infraction à la règle, infraction qui d'ail-

(1) Ordonnance du 7 août 1S03, rendue par Tempereur d'Autriche, sur Tobservation de la neutralité, art. 49. Voyez de Marlens, Recueil suppl. t. 3, p. 546 Voyez également Vattel, liv. 2, ch. 7, § 132, et ci-

{%) Voyez ci dessus, même titi*e, cb. 1, sect. 1'% Du territoire.

DROITS DES NEUTRES, SQt

leurs ne peut jamais avoir lieu sans une permission expresse du souverain territorial.

L'asile accordé aux prises doit-il s'étendre jusqu'à permettre qu'elles soient vendues dans les ports neutres? Ainsi que je Tai dit, les conditions de l'asile sont entièrement réglées par la volonté de la nation qui l'accorde. Sur le point dont il s'agit, les traités sont souvent en contradiction ; il arrive que la môme nation a pris des engagements différents envers les divers peuples avec lesquels elle a stipulé; aux uns elle refuse de permettre cette vente , tandis qu'elle l'autorise en faveur des autres.

Presque tous les règlements publiés par les nations restées neutres, pendant la guerre de 1778, d'accord avec un très-grand nombre de traités , portent que les prises admises dans les ports neutres pourront y être vendues, après le jugement qui les a déclarées valables, et sur la justification de cette sentence. C'est aussi la condition que .Galiani pose à la vente des prises en pays neutres, et que nous avons rapportée ci -dessus (1). Cette manière d'agir à l'égard des prises est celle qui me parait la plus conforme au droit primitif, et, par conséquent , devoir être adoptée par toutes les nations. Cependant cette opinion est combattue par quelques auteurs, qui regardent la vente de la prise comme le dernier, mais le plus important des actes d'bostUités. S'il est vrai que la vente est un acte hostile ou un acte de guerre , il est évident qu'elle ne peut être faite sur le territoire neutre, cai' elle constituerait une violation des devoirs de la neutralité; mais en est-il ainsi? Je ne puis le penser. La prise, admise à jouir de l'asile neutre, est, à l'égard du souverain du port , en la puissance du capteur dont elle porte le pavillon; les hostilités sont terminées ; il y a possession de fait ; le neutre ne peut pas examiner si ce fait est juste ou injuste. Lorsque la sentence, rendue par le juge compétent pour statuer sur le sort de la prise , vient ajouter à ce

(i) Voyess ci-dessus, mêmes titre et chapitre, sect. 1'*, et Galiani, nXnsup., port. 1 , cap. iO, § 3.

S88 Tinus VI.

fait déjà pateoi un droit que le neutre ne peut ni icoviti^filer ni reviser, il n'existe plus aucune espèce HhosAUté ; le beltieéraDt capteur est propriétaire iucouupautable aux y 6ux du adoiRerain du port. Le jugement intervenu, il n'existe plus dmis le poft neutre autre chose qu'une propriété du beUigéraiiC: capteur dont le navire porte le paviUon. 1^, comma je le crois, ouest forcé d'admettre ce raisonnement, h la vente, a|»rès le jugement , n'est pas un acte de guemç, il e^ de loute é^denee ^ la vente peut être faite dans le port d'asile, autorisée parie souverain neutre , sans Ipi faire eacourir le reproche d'immixtion aux hostilités. Il sera également à l'abri du reprodie de partialité, s*il aceorde la même (^}^ aux^èeux p^irties; il n'aura donc pas violé les devoirs de la ueutm}ité.

Mais, dit-on , si cette autori^tion n'e«»t pa$ i^ aci^ de guerre, elle constitue néanmoins un p^éyindice^rai^e aux anciefis propriétaires du navire pris et vesMlu (1). Je n'aperçois ftite le préjudice causé par la vente dans le pwJ neutre. lie jnavire était en la possession du capteur^ la prise était #Qlarée Yialahle ; l'aocien proi)riétaire était donc en réalité, en fait, dépouillé de sa chçi$e ; l'autorisation de vendre ne lui enlevée aUQim droit. SHe ne peut lui nuire que d'une saule mi^èmi la rente de la prise, dans Iç port d*asile, évite au possesseur nouvreau la nécessité de la remettre en xner, sous sou propre parilion, et, .par conséquent, de l'^xpos^r auac jchrâces de la guerre, aux chances d'une reprise par un bâtiment de la nation à laqiœUe ^Uea été enlevée* Ce préjudice ne saurait étra.considéré comme ayant aucune influence dans la question; si on l'admettait comme pouvant modifier la solution, il ffiudrait, Bécesssôrem^t et à plus forte raison, refuser tout dnoit d'adle, et à tous li^ bâtiments sans exception. En effet, ^lasile accordé par les neutres aux bâtiments belligérants, et surtout aux vaisseaux de guerre et corsaires , a toujours pour résultat immédiat d'éviter, 4 ceux qui en jouissent , la uécessilé de parcourir ;^s oaers, pour regagner les ports de leur pays où ils seraient contraints

(4) Vo^ez ci-dessus, tit. 5, ch. \**, Devoirs êeê mutresAA, p. 449,

DROITSfDM SEITTRES. "390

de ïètoûrnar, et par conséquent de les arraidi^r» powr un ternie éa moins, aux chances à» ia guerm.

Au reste, ce droit n'a jâSQ^is été réellement coolesté au neutre; jamais k discussion sur ce point n*a été élev<ée ^rieusement par une puissance belligémnte, parce quie^e ppu- T^r d'autoriser ia ve»te est la suite , la cotiséquence du droit d'accorder l'asile. Je ne crains pas de conclure qm ce pouvoir découle de la loi primitive, source du droit d'a&Ue et du privilège dès mers ternÊtoriales (1). C'est donc à tort qu'un autour niodeme (2) regarde la vente de la prise comme un acte d'ibostilité, et reftise au neutne le droit de Fautoriser mv son territoire. Le dernier acte des hostilités est h sentence qui a4Jvgc la prise au capteur ; dès qu'elle eçt rendue, le propriétaire est âépouiHé; le pineneur est en possession légit^ne; le navire est en quelque sorte dénationalisé, à ce point que, chez toutes les niions maritimes y il est désormais assimilé aux h&tknents eonsti^its dans le pay$ même, et ^'il participe aux privilèges nèservés aux navires nationaux (3). Le captc^ju*, désormais possesseur légitime, peut vjsndre le navire partout où il le juge convenable , comine il vendrait cdui même dont il s'est servi pour f^re la prise, ou tout autre lui appartenant.

Le droit des giens secondaire n'a pas , il ^t ivrai , expressément constaté le droit du neutre d'autoriser la vente des prises

{i) 6rtoten, Diplomatie ik la fmr, t % Uv. 3, ch. 8.

(2) Klôbcr, Broit dès ^em moderne de VEurope. t. 2, part, 2, secl. 2, ch. 2, §285.

(3) Les actes de navigation d^ toutes les nations sont posttifs à cet égard. Voyez notamment celui de k FVance (loi du 21 septem)»*e i 793). L'art. 2 portfe qu'aticun b4tiawi|l ne sera réputé françaîs, n'aura droit aijit privilèges réservés auK bâtlipents français, s'il n'a pas été construit en France ou piis sur l'ennemi et déciaré de bonne piise. Tous les traités qui se sont occupés de fixer les conditions à remplii*, par un bàtiiilent^ pour être réputé la propriété d'une nation^ toute9 les lots intérieures qui ont trûté ce sujetysont d'accoi^ sur ce pmnt : le na« vire pris et déelai^é de bonne pri^ est^ par osk seul^ dénationiMsé; il est légitimement passé dans la marine du capteur.

400 TinkË Vf.

sur son teritoire; mais il ne Ta pas nié. La plupart des traités conclus entre les puissances maritimes sont muets à cet égard. Quelques-uns cependant s'en sont occupés; ils se bcmient à prohiber la vente des prises faites sur celui des deux contractants qui se trouvera engagé dans les hostilités. Mais ils ne s'occu(>ent pas de la vente des navires enlevés par ce dernier à son ennemi, et laissent le neutre maître d'agir à cet ^ard comme il le jugera convenable (1). Dans ce cas, le neutre n'a plus le choix de la conduite à tenir. S'il refuse à Fun des peuples en guerre l'autorisation de vendre sur son territoire les prises faites, il est dans l'obligation de la refuser également à l'autre; si, au contraire, il autorise l'un des belligérants à faire cette vente, il ne peut, sans blesser l'impartialité, devoir essentiel de sa position , refuser cette autorisation à l'autre partie.

Les ordonnances rendues |>ar les peuples neutres pour régler la navigation et la conduite de leurs sujets pendant la guerre, sont beaucoup plus explicites sur ce point; elles permettent la vente après le jugement, et on ne voit pas qu'elles aient jamais soulevé de réclamations; d'où il suit qu'elles ont été acceptées comme conformes au droit des neutres (2). Yattel va jusqu'à prétendre que le capteur a toujours le droit de

(1) Voyez suilout les traités conciusi pendant la guerre de riodëpendance américaine et depuis, par les Etats-Unis avec les puissances de l'Europe, et même celui de 1795 avec l'Angleterre. Tous contiennent la prohibition par celui des contractants resté neutre de permettre la vente des piises faites sur Tautre partie, et trms gardent le silence sur la vente des prises faites par ce dernier sur son ennemi. Le traité du 30 juillet 1789, entre la république de Gênes et le Danemark, est plus cquitiible; il réserve expressément aux deux parties le ûroii de prendre sur cette question les mesures qu'elles jugeront convenables. De Martens, Recueil A* 4, p. 448.

(2) Voyez édit du pape, du 4 mars 1779^ art. 2; de la république de Gènes, du 1*' juillet 1779; celui de la république de Venise, du 9 septembre 1779; l^ordonnance de l'empereur d'Autriche, du 7 août 1803, art. 17.

Vendre sa prise dans un port neutre, lorsque k loi territoriale ne le défend pas. On me paratt avoir donné à Topinion dé cet auteur un sens trop âbsohi; je ne crois pas que Vattel ait voulu considérer le pouvoir de vendre la prise dans un port neutre, comme tm droit appartenant au bellîgérarit capteur, indépendamment de la volonté du souverain territorial ; la seule chose que Fauteur ait entendue est que le silence de ce souverain équivaut à la permission expresse. Cette opinion me paratt même dépasser les bornes des droits du belligérant ; je crois que la permission expresse du souverain du port est indispensable (1).

n peut se présenter des cas où la vente de la cargaison en totalité ou en partie est indispensable, même avant le jugement qm doit prononcer sur la validité , par exemple si la cargaison est composée d'objets qui ne peuvent se conserver, ' ou dont l'entretien entraînerait de grandes dépenses. Dans ces Cas, il est évident que les objets sujets à dépérir, ou dont la conservation serait trop dispendieuse, doivent être vendus, dans le port neutre, même avant le jugement définitif de la prise, ou, plutôt, que le neutre a le droit, sans violer ses devoirs, d'autoriser cette vente. Le prix de ces denrées ou marchandises doit être déposé entre les mains du gouvernement neutre pour être remis, après la sentence, soit au capteur, soit au précédent propriétaire , selon que la prise aura été déclarée légitime ou illégitime. Le plus souvent le souverain neutre se contente d'exiger de la partie qui fait procéder à la vente une caution sohable, pour garantir la restitution du prix. L'usage de toutes les nations, môme de celles qui refusent Tautorisation de vendre les prises dans leurs ports, est conforme à ce que je viens de dire dans les cas de nécessité , pour la conservation des droits de tous les intéressés. Tous les auteurs, même ceux qui refusent au souverain neutre le droit de permettre la vente de la prise sur son territoire, reconntissent le pouvoir de laisser vendre les objets dont il s'agit,

(1) Vattel,liv.3, cb. 7,§i32.

4Ô2 TITRB Tt.

même avant le jugement. La vente dans ce cas, comme le dit Ortolan, n'est qu'un acte de bonne administration, et le neutre, quels que soient d'ailleurs les principes par lui adoptés sur la question de la vente des prises, ne peut raisonnablement pas s'y refuser; j'ajouterai cependant qu'il pourrait le faire sans blesser aucun de ses devoirs, sans manquer aux égards dus aux deux parties.

L'auteur que je viens de citer range aussi dans les cas de vente forcée par l'urgence le navire pris lui-même, lorsqu'il est déclaré innavigable , lorsqu'il y a , par conséquent, impossibilité absolue de lui faire reprendre la mer pour le conduire dans un des ports du belligérant ; et alors il pense que la vente peut avoir lieu , avant même le jugement (1). Il me parait nécessaire de faire une distinction. Si la prise est dans un tel état que non-seulement elle ne puisse prendre la mer, mais encore qu'il soit impossible de la tenir à flot dans le port d'asile, ou si on ne peut y parvenir qu'en faisant des frais exorbitants et hors de proportion avec sa valeur réelle , la vente doit avoir lieu, même avant le jugement, parce qu'il y a urgence. Mais si la prise est innavigable seulement par suite d'avaries éprouvées à la mer ou dans le combat et susceptibles d'être réparées ; si surtout elle peut-être facilement tenue à flot dans le port au moyen de légères réparations, elle cesse d'être dans la catégorie des objets dont la vente doit avoir lieu immédiatement et avant le jugement. Elle doit être réparée par le capteur, qui , à cet effet, pourra être autorisé à réaliser une partie de la cargaison suffisante pour faire face aux dépenses urgentes. Le navire lui-même doit être conservé jusqu'à ce que la sentence du juge compétent ait statué sur son sort , afin de pouvoir être rendu en nature à son ancien propriétaire , si la saisie est déclarée illégitime. Avec cette distinction, qui me parait importante, je n'hésite pas à adopter l'avis d'Ortolan.

Nous avons vu que toutes les prises faites dans les mers

(1) Diplomatie de la mer^ vbi mp.^ p« 269.

DUOITS DES NEUTRES. 403

territoriales neutres , et même hors la juridiction du souverain pacifique , mais par suite de la violation des conditions par lui imposées aux bâtiments de guerre ou armés en guerre , pour leur accorder l'asile dans ses ports , étaient nulles à son égard ; qu*il était même tenu de faire tous ses efforts pour obtenir la réparation du dommage causé dans ses domaines, ou par suite de l'abus fait de son hospitalité. Si une prise de cette nature est conduite dans un des ports du prince dont le droit de souveraineté a été violé , dont la juridiction a été méconnue, il a le droit de se faire justice à lui-même, d'arracher le bâtiment illégalement pris des mains du capteur, et de le remettre immédiatement au propriétaire dépouillé , ou de le conserver pour le restituer plus tard ; il a ce droit même lorsque ce propriétaire ne lui a présenté aucune réclamation. Ce n'est pas ici le lieu de discuter la compétence des tribunaux appelés à statuer sur la validité des prises (1) ; mais le pouvoir dont je parle est une dépendance immédiate du droit d'accorder l'asile; et, sans entrer dans l'examen de cette compétence , je crois devoir poser comme principe que , dans ce cas , la nation neutre a le droit incontestable de se faire justice à elle-piême, et de reprendre immédiatement le navire enlevé , au mépris de ses droits de juridiction, ou des conditions mises à l'asile , et de le restituer à celui qui a été victime d'actes d'hostilités illégitimes. Il n'est pas même nécessaire, dans ce cas, que des tribunaux soient appelés à prononcer sur l'illégalité de la prise ; le prince agit directement , comme souverain territorial dont l'autorité a été méconnue , toutes les infractions aux devoirs des belligérants reçus dans les ports d'une nation pacifique étant, et avec raison , considérées comme des violations du territoire de cette nation.

Ce droit appartient au souverain neutre en vertu de son pouvoir territorial , et pour venger les atteintes portées à sa juridiction ; il doit donc être restreint aux seuls cas où il y a eu atteinte à ses prérogatives. En conséquence , il ne ^eut

(1) Voyez ci-après, titre Des prises.

464 TITRB fl.

arrAter et saisir une prise faite au mépris des Im d*UQ autre prince neutre» et réfugiée dans ses ports. Il ne lui est pas permis de prendre en main la vengeance d'un autre; Finfraction ne concerne que la nation lésée ; elle seule a le pouvoir de défendre ses droits.

Une autre question très-grave s'élève sur le pouvoir de la nation propriétaire du port d'asile. A-t-elle le droit de faire i^làcber les navires saisis sur ses propres citoyens et amenés sur son territoire? Peut-elle s'arroger le droit de les juger? J'examinerai la question avec soin en traitant celle du juge compétent pour statuer sur la validité des prises.

Un grand nombre de traités, conclus pendant la dernière partie du xvur siècle (1)» ont stipulé, à l'égard de l'admission

(1) Voyez entie autres : l* le traité conclu le 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis d'Améiique. L'aiticle 17 porte : « Les vaisseaux de guerre de S. M. T. C. et ceux des Etats-Unis, de même que Ceux que leurs sujets auront armés en guerre , pourront jen toute liberté conduire où bon leur semblera les prises qu'ils auront faites sur les ennemis, sans être obligés à aucuns droits, soit des sieurs amiraux ou de Tatoirauté ou d'aucuns autres, sans qu'aussi les vaisseaux ott lesdites prises entiiant dans les bavres ou ports de S. M. T»^. ou desdits Etats-Unis puisse&t être aiTêtés ou saisis, ni que les of&ciers des lieux puissent prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites franchement et en toute liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines de \ aisseaux seront obligés de faire apparoir; et, au contraire, ne sera donne asile ni retraite dans leurs ports ou havres à ceux qui auront fait des prises sur les sujets de S. M. ou desdits Etats Unis; et s'ils sont forcés d'y entrer par tempête ou péril de mer, ou les fera sortir le plus tôt qu'il sera possible; 2* celui du 26 septembre 1786, entre la France et l'Angleterre, art. 40; S*» du 28 octobre 1705 (1794-1795), entre l'Angleterre et les Etals-Unis d'Amérique, art. 25. de ti-aité, contenant en faveur de l'Angleterre, alors en guerre avec la France, te même stipulation que celle dtée ci^essus, donna lieu à de vives réclamations de la part du gouvernement français, et fut une des causes de la rupture entj'e ce gouvernement et celui de Washington. Le traité du 30 septembre 1800 donna satisfaction à la France sur ce point.

DROITS BES NEUTRES. 4w

des ptim» dans les ports neutres^ des conditions inégales. Ils portent que les prises faites par Tune des parties contractantes seront admises à jouir de l'asile , mais que celles faites sur elle» par son ennemi » seront repoussëes. Il faut appliquer ici ce que j'ai dit dans les sections précédentes. Ces dispositions ne peuTent recevoir leur exécution.

SECnON IV.

He ratU« aooordé «uk navîrei du ooiiiiii«r««.

Toutes les nations , sans aucune exception , admettent les bâtiments marchands des nations en guerre, à jouir des bienfaits de l'asile dans les ports, et continuent à les accueillir de la même manière que pendant la paix. Ces navires ne sont pas soumis aux conditions que nous venons d'examiner. Ils peuvent entrer et sortir librement, même immédiatement après les navires de la nation ennemie. Leur caractère essentiellement pacifique, l'absence complète ou presque complète de moyens d'attaque et de tout intérêt dans les prises qu'ils pourraient faire (1) , répondent suffisamment de leur innocuité. Cependant I dans la plupart des ports neutres, lorsqu'un navire marchand, appartenant à une des nationsen guerre, charge des armes , et notamment de l'artillerie , on exige avant son départ une caution responsable des dommages qu'il pourrait causer en faisant usage de ces armes (2). Galiani refuse la qualité de navire marchand à celui qui est chargé d'objets de contrebande de guerre , d'armes et de munitions ; il le consi-

({) Les prises faites par les navires belligérants, non pourvus de commissions de guerre, sont^ d'après Fusage générai, acquises au fisc. Voyez ci-après, le titie 13, Des prises,

(2) Voyez les règlements publiés sur la navigation et le commerce neutres pendant les dernières guerres, et notamment celui du grandduc de Toscane, du !«' août 1778, art. 9; du pape, du 14 mars 1779^ art. 6; de la république de Gênes^ art. 12*

dëre comme bâtiment de gaerre (1), et par conséquent Teot qu'il soit soumis aux mêmes conditions que ces derniers. G*est une erreur.

Les ordonnances rendues par plusieurs nations neutres pour régler le droit d'asile autorisent les navires marchands des belligérants à acheter, dans les ports neutres, des munitioBS de guerre, et à les exporter pour d'autres pays , et mième pour leur propre patrie ; ces achats et chai^ements ne peuvent les faire exclure du port où ils se trouvent (2). Il su£6t qu'ils fournissent une caution de ne pas faire un usage direct des armes par eux achetées. D'un autre c6té, là permission d'acheter et d'exporter n'a jamais été considérée, parles belligérants, comme un acte hostile de la part du neutre. Presque tous les auteurs reconnaissent aux peuples pacifiques le droit d'accorder cette double permission (3). Il est impossible d'admettre qu'un navire marchand, chargé de denrées de contrebande de guerre, qui réclame le bénéfice de l'asile , soit traité plus rigoureusement que celui qui acîhète et charge les objets de même nature dans le port même.

Les bâtiments armés en guerre et marchandises, c'est-à-dire

(1) « Che si fossero carichi ( i bastimenti mercantili), dî contrabando di guerra, cessero di riguardargU corae navi mercantili , e gli passero nella classe di legni da guerra. » Galiani^ ubi sup., cap. 40, § 4. L'auteui* ajoute dans la note : « Se taluno a prima vista non scaigesse la venta di cio che qui dico, lifletta per poco doversi semprè contar per legno da guerra^ non solo quella nave armata , che puo da se combattere, ma qualunque altra conduca ad una flotta o ad un esercito soldât!, attrezzi militari, servendo coteste provvisioni anche esse a dar forza maggiorc ai combattanti ed a fargli continuar la gueiTa.

(2) Voyez les ordonnances citées ci-dessus, et celles rendues par le Danemark, le 4 mai 1803; par rAutriche,le 7 août suivant, et parla Suède, le 21 janvier \ 804. Dans aucune il n'est question d'une pareille distinction.

(3) Voyez les diverses ordonnances citées, et Lampredi, Du commerce des neutres, part. 1, § 1, p. 20. Cette question sera traitée in eadenso dans les chapitres suivants.

munis de lettres de marque qui les autorisent à courir sus à Fennemi , à se mêler activement aux hostilités et en même temps à faire le commerce comme navires marchands , participant par conséquent également au caractère de corsaires et de navires marchands, doivent-ils être considérés , quant à l'asile, comme corsaires? Aucun auteur n'a traité cette question ; aucun acte , aucune loi particulière ne Font prévue. Je n'hésite pas à dire que, en général, ils doivent être traités comme corsaires. A mes yeux, il n'existe qu'une seule exception à cette règle : c'est celle qui résulte, en faveur d'un navire de cette nature, de la circonstance que, destiné commercialement pour un port neutre , il entre dans ce port. Dans ce cas , je crois qu'il a droit à toute la faveur, à tous les avantages accordés aux bâtiments marchands. Cependant, même alors, le neutre doit veiller avec soin à ce qu'il ne puisse ni augmenter son armement , ni recruter des hommes pour son équipage , ni se procurer des munitions de guerre ; en un mot, à ce qu'il ne profite en rien , comme corsaire , de sa qualité de navire de commecre. Sous ce rapport, même dans ce cas, il doit être traité comme bâtiment armé en guerre. Dans toutes les autres circonstances, c'est-à-dire toutes les fois qu'il entre dans un port autre que celui de sa destination commerciale , quelle que soit la cause de la relâche , le navire armé en guerre et marchandises doit être traité comme corsaire. Quant aux prises faites par les bâtiments de cette nature , elles doivent être reçues comme celles faites par les corsaires ordinaires. Le lait de la capture est par lui-même un fait de guerre ; la qualité du vaisseau qui l'a opérée ne peut modifier le mode d'admission dans les ports neutres. Il en serait de même du navire pris par un bâtiment marchand, dépourvu de toute commission de guerre, en se défendant contre l'ennemi. A cet égard, on ne saurait admettre aucune distinction.

t^m tm PREMIER VOLUME.

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