‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 3 sur 26 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

llBËRfÉ DE LA VÊR d'âPRÈS 16 DROIT DES G£N$ PRIHITIT.

Pour établir la liberté des tners d'après le droit des g«M

primitif, c'est^-à^lire d'après la 1(h donnée aux hommes par, Dieu lui-mêm/e , il suffît d'examiner Torigine do la propriété, les caractères essentiels des choses susceptibles d'être possédées , et de voir si , d'après ces deux éléments constitutifs, la mer peut devenir l'ohjet d'un droit de propriété. Si la naiure même de la mer se refuse à la possession, à la propriété privée, il faudra conclure que cet élément ne peut pas être soumis au domaine , à la souveraineté d'une nation.

SECTION f.

Origine 9% c«ra<i<èr» de le propriété.

§ I. — Origiv£ de la pro]^iété.

Dans les premiers temps qui suivirent la création du monde , alors que les hommes , encore peu nombreux , vivaient dans' l'état de nature, réunis par familles , ne formant pas encore ce que l'on a nommé depuis des nations, et par conséquent avaient très -peu de besoins , les produits naturels de la terre suffisaient pour soutenir leur existence , pour satisfaire tous leurs désirs. Le droit de propriété était inconnu , ou plutôt il ne s'étendait pas, comme aujourd'hui, sur tous les objets au milieu desquels nous vivons, et qui sont devenus nécessaires pour répondre aux besoins d'une population nombreuse , ou utiles au bien-être de la vie. Ce droit était alors restreint au fruit de la terre que chaque individu- avait recueilli , et qu'il détenait actuiellem^t pour son usage immédiat; ce fruit devenait sa propriété, et ne pouvait lui être enlevé sans injustice (1). Je ne crois pas nécessaire d'examiner ici les divers systèmes nris en avant par les publicistes sur l'état réel des choses dans ces siècles reculés; il me paraît peu important de savoir si elles'

(4) « Nam quûd quisquesic arripnerat, id ei eripere aller uiâi pe^ k^ui-ian^ non poferal* » Grotiqs^.P«. j[ure beUi et pacù. lib. 2 , cap. 2^ §2.

36 TITRE PREMIGA.

étaient une propriété commune de tous les hommes, ou si, au contraire, la tmre et ses productions, étant en réalité vacantes, sans aucun maître (res nullius)^ devenaient la propriété du premier occupant (1). La solution de cette question, purement théorique, ne saurait avoir aucune influence sur la décision des intérêts pratiques qui forment Tobjet de ce traité.

Lorsque les hommes furent devenus plus nombreux, les familles se transformèrent en peuplades, en tribus; de nouveaux besoins naquirent de leur industrie et de la tendance au bien-être, de la perfectibilité, caractères distinctifs du maître de la nature; le droit de propriété s'étendit. Il s'appliqua d'abord à des objets mobiliers : les armes du chasseur, les instruments nécessaires à la préparation des aUments, etc., etc., furent sans doute les premiers objets soumis à ce droit. Les progrès du genre humain entraînèrent ceux du droit de propriété, qui , des ustensiles simples et indispensables, s'étendit jusqu'au sol même. Quoique rien ne puisse l'établir, il est permis de penser que la nécessité de se construire un abri contre les intempéries des saisons , la découverte et les progrès de l'agriculture, furent, sinon les causes uniques, du moins les causes principales de l'établissement de la propriété immobilière. En effet, l'homme qui avait placé sa cabane sur un coin de terre de son choix, le cultivateur qui avait fertilisé un champ par son travail, durent regarder cette partie de la terre comme leiu* chose propre, en défendre l'entrée et la jouissance

(1) Grotius a soutenu le principe de la propriété commune. Un de ses commentateurs^ Henricus Cocceius^ a combattu cette opinion. Voyez De jure belli et pacis^ loc, cit.. et les notes de Cocceius. Voyez également ce dernier. Dissert» proomial, 6, g 8, 68 et suiv. Si je devais examiner cette question, je n'hésiterais pas à adopter le système de Cocceius^ et à considérer que, dans les temps primitifs, toutes choses étaient vacantes, c'est^-dire sans maître; car si l'opinion de Grotius était fondée, si, au berceau du genre humain, toutes choses étaient propriétés communes, il y avait déjà un droit de propriété, puisque cette communauté est une propriété ]*éelie. Grotius me panât donc être tombé dans une contradiction évidente.

à tous les autres hommes. TeUe est, à mes yeux, la véritable origine de la propriété.

§ II. — Caractères essentiels de la propriété.

La propriété, d'après le droit naturel primitif, car je n'ai pas à m'oecuper des institutions civiles , doit réunir trois caractères essentiels: Tla possession exclusive, et par suite le pouvoir de disposer à son gré, d'user et même d'abuser; 2« le droit d'exclure tous autres de la jouissance de l'objet possédé ; 3** la nécessité de les exclure, pour pouvoir jouir de la chose possédée et en tirer tous les avantages qu'elle promet.

On ne peut considérer comme propriétaire l'homme qui ne prend d'une chose que ce qui est nécessaire pour satisfaire à ses besoins, et est forcé, par la nature même de cette chose, d'abandonner l'excédant à la jouissance d'autrui, sans pouvoir l'en priver, sans pouvoir disposer de cet excédant en faveur d'un individu plutôt que d'un autre. Cet homme jouit, il est vrai, de la* chose, mais son droit n'est pas exclusif: il l'exerce concurremment avec tous ceux qui ont un droit égal au sien , et seulement jusqu'à concurrence de ses besoins personnels ; au delà il ne peut rien prétendre, il ne peut disposer de rien. Ainsi, en supposant le droit de passer sur un chemin public, de traverser un fleuve, d'y puiser de l'eau; ce droit appartient à tous les hommes sans exception, mais il ne constitue pas un droit de propriété, même partiel. Celui qui peut user de ce droit ne saurait, en cessant cet usage, le vendre, le céder à un autre ; il n'est donc pas propriétaire même partiel. Cet exemple fait comprendre la règle du droit primitif, règle qui, empruntée par la sagesse humaine à la loi divine, est passée dans un grand nombre de lois civiles.

Le second caractère delà propriété est le droit d'exclure tous autres de la jouissance de l'objet possédé. La possession exclusive peut en efifet exister en fait seulement, et parce qu'aucun concurrent ne s'est encore présenté pour user de la chose, et cependant le droit exclusif n'exister pas. Elle ne sau-

38 utre PRBMiEa.

rak ak)i*8 constitiia- k propriété, ear si im aotre hasHiie élève la prétention de prendre part à la joissswoe du méine objet , à i>articiper aux avantages qui peuvent en résulter, à l)asser sur le chemin, à puiser de Feau au fleuve, celui qui était d'abord en possession ne saurait avoir le droit de s'y opposer, d'exclure le nouveau v«iu : il n'est donc pas jaropriétaire. Pour que son droit prit ce caract^e et qu'il devint drmt de propriété, il faudrait qu'il fftt investi du pouvoir moral d'exclure tout autre individu de la jimissance, d'écarter «vèc justice tous ceux qui prétmdraient à l'usage de la chose. Je dis pouvoir moral , car je ne veux pas parler des abus de la force, abus dont je n'aurai que trop souvent à m'occi^ier dans le cours de cet ouvrage. Ainsi, chez les peuples primitifs, un chasseur ne pouvait se regarder comme propriétaire exclusif des bêtes fauves qui existaient dans les forêts où il avait l'habitude de chasser ; il ne pouvait même se croire propriétaire exclusif du droit de chasser dans ces forêts, encore qu'il y fût habituellement seul ; car il ne pouvait exclure les autres chasseurs, s'il s'en présentait pour participer aux avantages de la chasse, et par conséquent pour s'emparer des bêtes fauves, objets de leurs désirs. Le chasseur premier n'avait pas la propriété, bien qu'en fait il eût une jouissance complète et même sans concurrence.

Il existe un troisième caractère essentiel de la propriété : c'est la nécessité d'exclure toute participation à la jouissance de la chose possédée, pour pouvoir en tirer les avantages qu'elle est susceptible de procurer. Si nous supposons un champ cu^ tivé, un jardin ; pour pouvoir en tirer tous les fruits, pour jouir de tous les avantages de la propriété, il est indispensable que celui qui le possède puisse exclure tous les individus qui voudraient partager sa jouissance, parce que la p^ticipa^ tion des nouveaux venus ne saurait s'exercer sans dimhiuer celle du premier possesseur. Le contraire arrive s'il s'agit du passage sur un chemin public, du pouvoir de puiser de T^au dans un fleuve, de le traverser. Pour pouvoir jouir de ce droit et en tirer tous les avantages qu'il peut procurer, il Importe

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peu qulùn nombre plus ou mofias grand d'iûdividus y prenne part: Texercioe du droit des uns ne peut noireàc^i des ailles; il ne diminue pas les fruits qu'il produisait. Dans le prunier cas, il peut y avoir propriété, car il y a nécessité d'exclure tous autres prétendants. Ce droit ne peut se trouver dans le second, parce que cette nécessité n'existe pas.

En suivant l'exemple cité ci-dessus, on trouvera également le dernier caractère essentiel de la propriété dans la bête fauve pdse et retenue par le chasseur. Évidemment il ne peut, s'il veut retirer tout ce que cette prise lui promet d'avantages , admettre qu'un autre individu vienne partager sa prise; il a Je droit incontestable de repousser celui qui voudrait venir prendre une partie quelconque de Tîmimal possédé : il est propriétaire. En sens contraire, et pour citer un exemple qui se rapporte plus directement à mon sujet , nul ne saurait élevier la prétention de propriété sur la colonne d'air qui pèse sur sa îHe, et dans laquelle il puise l'élément nécessaire à sa vie; et le motif qui exclut. cette prétention, c'est que, pour tirer tous les avantages que peut lui procurer cette colonne d'air, il n'est pas dans la nécessité d'exclure les autres de la participation à ces avantages. Ainsi doncil ne peut exister de propriété sans la réunion de ces trois caractères essentiels.

SECTION n.

Garaotère des ohotet qui peuvent être pottèdées à titre de propriété.

Les caractères essentiels du droit de propriété ont leur corollaire dans les choses susceptibles d'être soumises à ce droit; elles aussi ont des caractères distinctifs qu'il est facile de reconnaître. Toutes les fois qu'un objet ne présente pas la réunion de ces signes , on peut affirmer qu'il ne peut devenir une propriété privée , qu'il n'est pas susceptible d'appartenir en propre et exclusivement à un homme. Pour pouvoir être soumise à ce droit, la chose doit : 1° être de quelque utiUté; 2^ être telle que l'usage d'un autre nuise à celui qui se prétend

40 TITRE PREVIER.

propriétaire (1) ; 3» et surtout être mise et retmue ^i la puis-* sauce corporelle de celui qui en réclame la propriété.

La possession d'une chose qui ne serait d'aucune utilité, soit par elle-même , soit par les conséquences qu'elle peut entraîner; qui ne présenterait à son détenteur aucun avantage, aucun plaisir, et ne lui promettrait la satisfaction d'aucun besoin, d'aucun désir, quel qu'il soit, ne peut se comprendre. Toutes les fois que l'homme se saisit d'un objet quelconque pour se l'approprier, c'est pour satisfaire un besoin, ou du moins un désir, un caprice. Il est impossible de trouver une chose possédée qui ne présente ce caractère, car alors la possession serait un acte de folie (2). Sans doute, l'utilité de l'objet dont il s'agit est toute relative; il peut être d'une complète inutilité pour l'un, ne lui procurer aucune satisfaction, aucune jouissance, et, au contraire, être très-précieux aux yeux de l'autre, remplir ses vœux les plus ardents. Cette différence dans la manière d'apprécier le même objet ne modifie en rien la règle que nous venons de tracer. Le caractère essentiel* de la chose, pour devenir propre, est d'être de quelque utilité à son possesseur.

Il existe, dans la création, des choses qui , par leur nature même, sont faites pour l'usage commun de tous les hommes, qui sont inépuisables, et dont tous peuvent profiter sans que cette consommation générale nuise en rien à la jouissance de chacun en particulier : tels sont l'air, la lumière, la chaleur du soleil. Évidemment ces choses ne sont pas susceptibles de devenir des propriétés privées. Le droit de propriété ne doit son origine qu'à la nécessité, inhérente à la nature de l'homme, de pourvoir à ses besoins (3). La nécessité est pleinement satis-

(1) Voyez Hubner, De la saisie des bâtiments neutres^ t. i, partie i", chap. 3, p. 50.

(2) « La cause en gît dans Tabsurdité qu'il y aurait à vouloir s'approprier des choses qui sont absolument inutiles, y» Hubner, loc. cit,

(3) « La propriété des biens a été établie pour mettre chacun à même de pourvoir à sa conservation et à ses besoins, sans qu'un auti'e puisse

faite, complètement remplie par l'usage commun, sans avoir besoin de recourir à l'appropriation de la chose elle-même. Vouloir acquérir la propriété, c'est-à-dire un droit exclusif à leur usage, sur des objets de cette nature, qui sont inépuisables et inmspensables à tous, dont tous peuvent jouir ensemble sans nuire à la jouissance d'un seul, serait vouloir priver ses semblables d'un élément indispensable de la vie , sans augmenter son propre bien-être , sans , par conséquent , tirer aucun profit pour soi. Ces objets ne sont donc pas susceptibles de devenir des propriétés privées.

Enfin, d'après le droit naturel, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de propriété sans la possession. A l'origine des siècles, il n'existait pas de propriété privée; soit que toutes choses fussent communes, soit qu'elles fussent sans maître, ce qui importe peu, elles n'étaient à aucun homme en particulier. Pour sortir de cet état primitif et arriver à la propriété, l'individu qui voulait devenir propriétaire d'une chose non encore occupée, restée sans maître, dut s'en emparer, la mettre en sa possession, en un mot, devenir le premier occupant. Tout le lemps qu'il conserva en son pouvoir la chose ainsi prise, il fut considéré comme propriétaire, et l'injustice seule put lui enlever ce droit. La condition essentielle pour que la chose, libre encore ou non occupée, devienne propriété privée, est d'être au pouvoir de celui qui se prétend propriétaire, d'être en sa puissance immédiate et absolue , et de pouvoir y être re-

Fen empêcher^ soit par la violence y soit par la ruse , ou de quelque autre façon que ce soit. C'est le grand principe d'où il faut partir pour raisonner avec justesse sur cette matière; sans ce fanal, on risquera toujours d'échouer... De la combinaison de ces règles naît la maxime suivante, savoir : que les choses, quelque utiles qu'elles soient, qui sont inépuisables, et dont tout le monde peut se servir sans que pour cela, à cause de leur étendue immense et de leur nature, chacun en ait moins, ne sont point capables d'entrer en propriété. » Hubner, De la same des bâiiments neutres, 1. 1, part, i^^ chap. 3.

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