‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 4 sur 26 · TITUS raBHea · texte numérisé non relu

TITUS raBHea

tenue (1). Le droit de propriété n'existe qu'À cette ^soikUtioD et tant que cette condition existe elle-même.

Ainsi, l'animal sauvage , bien qu'il se trouve sur mon propre fonds , n'est pas ma propriété ; pour lui donner ce caractère, il est nécessaire que je m'en em{)are et que je le 'consefve en ma puissance ; s'il s'échappe de mes mains , il cesse de m'appartenir, il rentre dans la classe des choses sans maître , et par conséquent susceptibles de devenir la propriété légitime du premier occupant. Comment, en effet, admettre qu'une chose soit la propriété de celui qui ne la tient pas en sa possession? Un des caractères essentiels de la propriété, le pouvoir d'user et d'abuser, manque : il n'y a donc pas de propriété. Mais il existe dans le monde un grand nombre de choses qui, par leur nature même, ne peuvent jamais être réduites en la puissance de l'homme, qui ne peuvent être mises en sa possession. Comment regarder comme propriété im de ces objets non susceptibles d'être retenus par celui qui prétend un droit aussi absolu que celui de propriété (1)? L'air, le soleil, la lumière, ne sont pas susceptibles d'être possédés, d'être retenus en la possession d'un homme ; ce prétendu maître ne peut exercer aucun pouvoir sur ces objets; il ne peut en abuser, il ne peut

(1) « Dominus nemo est ejus rei quam nec ipse un^uani possediti» Grotius, Mare liberum^ lib. 4, cap. 2 : « Nullum igitur jus hominibus in res teiTae ox>mpeUt nisi ex apprehensione et quatenus appréhendent; quœ igitur noDdum apprehensa, id est^ in possessione corporali hominum constituta non sunt , vel constitui non possunt , manent nullius. » Le même auteui, lib. 4, § 4, p. 5^ § 8. a Dominium remm ex naturali possessione cepisse. » L. i, § 1, A. P., et L. 20, § 2. « Possidere autem dicitur qui naturaliter rem tenet et rei insistit. » L. 1 , pr. A. P. Voyez aussi GrotiuS) Bejure belUet pacis^ lib. 2, cap. 8, § 3 et 6; la Joi l^ § 1 , ;f. cfe acquirendâ possessione. et Hubner, loc. cU,

(2) <( Hinc jam constat, occopari non posse res qu» suâ naturâ in corporalem nostram potestatem venij^e q<m possunt* » Henricus jCocceius, Dissert. proosm. > 12^ § 215 et suiv., 261 et suiv. Voyeat le même auteur^ àd Grotium. De fur. bel, et pac., lib. 2, § 2^ n® ^.

en dispcNser en aucuiieinanièiie; îis sont itoncenréaiitéconiptlétemeot en dduors de tout droit de propriété. Il serak facik d'étendre très^loin les développemeiafts de c^tte triple qualité de la diose possédée , de Tappuyer de Fautorité d'un grand jQombne d'aiiteursctièlH^s; mais il ine paraît suffisant d'indiquer sofftmaîrement k base de la doctrine.

SECTION m.

AppliMilMMi de* règl«i de la propriété mi domeme des natioB*.

De ce qui précède il résulte que la propriété est le droit de jouir d'une chose d'une manière absolue et exclusive , d'en disposer suivant sa volonté , et que, pour pouvoir être frappées par ce droit , les choses doivent être : 1** utiles au propriétaire ; 2** de telle nature, que l'usage par un autre diminue celui de ce propriétaire; 3* et possédées réellement par lui. Ces principes sont-ils applicables au pouvoir qu'une réunion dliommes, une société, ce que nous appelons jme nation, exerce sur son territoire?

 l'époque où rbomme vivait encore dans l'état de famille , chaque individu possédait en sa personne tous les droits résultant de la loi divine. Il pouvait pourvoir à tous ses besoins , et , pour y parvenir , s'approprier toutes les choses susceptibles d'être possédées en propre et restées sans maître , défendre les objets devenus sa propriété contre l'invasion des autres hommes , se faire justice des injures reçues , en un mot , exercer librem^t tous les droits conférés par la nature à l'homme pour pourvoir à sa conservation et à son bien-être. Lorsque , entraînés par l'instinct de sociabilité , qu'ils tiennent de Dieu même , les homthes , réunis en familles d'abord , formèrent des peuplades , ils renoncèrent à l'exercice d'une partie de ces droits ; ils les déposèrent , pour ainsi dire , en commun , pour les confier au chef de la société naissante : chacun se dépouilla ainsi d'ime partie de sa liberté naturelle en faveur de tous. Le père de la. famille fut Iç premier chef, par conséquent le pre-

44 TimE PREMIER.

mier dépositaire de cette réunion des droits de chacun des individus composant la petite communauté (1). Dans l'état primitif , rbonune se faisait toujours justice à lui-même , quel que fût Fauteur de Finjure reçue ; il faisait la guerre à son ennemi, isolément , d'après sa seule volonté, son seul caprice. Dès qu'il se fut réuni , même en tribu , il abdiqua ces deux branches de son indépendance naturelle, il renonça' au droit de se venger directement de Fiqjure reçue de l'un des membres de la même société , et encore à celui de faire la guerre selon sa fantaisie. C'est ainsi que les peuples , même les plus rapprochés de l'état de nature , reconnaissent un chef auquel ils attribuent certains pouvoirs , notamment ceux de juger leurs différends et de les conduire au combat. Le pouvoir attribué au chef n'est donc , en réalité , que la représentation exacte de la portion des droits de chacun des membres de la société, par eux abandonnée et déléguée à ce chef pour être exercée par lui dans l'intérêt commun. Cette origine des droits sociaux on civils est trop généralement reconnue , pour qu'il soit utile d'entrer dans des développements plus étendus.

Nous avons vu que chaque homme, pris isolément, ne tenait de la nature d'autre droit , en ce qui concerne l'acquisition de la propriété , que celui de s'approprier, de faire sienne la chose encore vacante , susceptible de devenir la possession exclusive d'un individu ; que , d'après ce droit , il ne pouvait acquérir la propriété qu'autant qu'il rempUssait lui-même certaines conditions sans lesquelles il ne peut exister de domaine naturel. Ainsi, i)our être propriété privée, il faut que la chose, outre les autres caractères essentiels qu'elle doit réunir , soit en la possession de l'homme , sous sa puissance absolue, de manière à ce qu'il puisse en disposer à son gré.

Parmi les droits que l'homme a déposés , pour les mettre en commun, à son entrée en société, se trouve non pas le droit de propriété proprement dit , et tout entier , mais un démembrement , une partie de ce droit , qui consiste dans le pouvoir

(4) Voyez Lampredi^ Commerce des neutres^ chap. !«', § !•'.

1)K LA ItBSRTÊ DES MERS. 45

de régler d'une manière générale Texereice Je la propriété elle-même entre les membres de rassociatiori , de modifier ce droit dans certains cas, et même de Téhlever complètement, lorsque l'intérêt général l'exige. C'est ce droit qui appartient aux sociétés , aux nations : je l'appelle le domaine souverain. Cette origine du domaine souverain connue et étaWie , il est facile de poser les bornes dans lesquelles il doit être restreint. 11 est évident que l'homme , en se dépouillant d'une partie de ses droits primitifs pour en investir la communauté dans la- (pielle il entrait, n'a pu Tinvestir de droits autres, ni plus grands que ceux qu'il possédait. A l'égard de la propriété, ces droits étaient restreints, par la loi naturelle , dans les limites que nous avons posées ; c'est dans ces limites qu'il a pu concéder tout ou partie de ces droits au chef de la famille ou de la nation. Ce que nous avons dit, dans les deux sections précédentes, sur la propriété privée , s'applique donc également au domaine souverain.

Mais la puissance nationale, le domaine souverain , n'a-t-il pas une autre source , une autre origine? Je ne crains pas de répondre à cette question d'une manière négative et absolue. La puissance de l'homme isolé est la seule source de la puissance de l'homme réuni en corps de nation. Exercée collectivement, les effets sont plus importants pour chacun en particulier, et surtoirt pour le corps social ; mais les droits sont les mêmes. Cette puissance collective, quelque grande qu'elle puisse être, ne saurait soumettre au droit de propriété lés choses qui , par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être soumises à ce droit. La nation la plus formidable de l'univers ne peut faire que l'air , le soleil ou la lumière soient soumis à son sceptre : la loi naturelle s'y oppose , et les bornes posées dans cette loi par la main toute-puissante du Créateur ne peuvent être franchies par la puissance humaine,

46 TimB MUUOBII.

1»ÊL mer Mt-elle ■«•«•p%iU« àm êmwmmw uam propviité prtvéef

Cette question est une des plus controversées » de celles cpn ont été soulevées par l'étude du droit des gens ; et cependant il semble qu'en faisant Tapplication de la loi primitive, il est impossible de méconnaître que la mer ne possède aucun des caractères qui constituent la chose susceptible de siAir le domaine privé de Thomme. Avant d'entrer dans la discussion » il est nécessaire de bien distinguer le domaine privé de la mer , c'est-à-dire le droit de propriété légitimement établi sur cet élément, de la domination, de la, prépotence y qui n'est que le résultat de la force , ou plutôt de l'abus de la force. Un graad nombre d'auteurs ont confondu ces deux choses, qui sont cependant complètement différentes. Le droit de propriété , s'il existe réellement d'après la loi divine, et comme celui qui frappe sur tous les autres biens de l'homme, doit être respecté par tous ; il constitue non un droit spécial et séparé , mais un droit identique avec celui qui régit la terre. C'est ce droit dont nous contestons l'existence. Le second n'est pas un^oit; celui qui prétend le posséder ne l'a pris que par l'injustice., ne le conserve que par l'injustice ; il peut toujours en être légitimement dépouillé. Dans aucun cas , il ne peut présenter les caractères du droit , et son existence , même prouvée , n'établirait pas que le vaste Océan fût le domaine de la nation dominatrice. Le seul fait de prétendre à cet empire de la force constitue un juste sujet de guerre de la part de tous les peuples; et la nation (fui entreprend ainsi de venger l'injure faite aux droits.de l!bumanité entière mérite bien de toutes les sociétés. Il y a plus : lorsqu'un peuple cherche à attenter à la liberté, à l'indépendance de tous, lorsqu'il tente de s'emparer de la chose commune, ou plutôt d'exclure les autres de l'usage de cette chose , une croi-

DE LA lîWEStat im& MEftS. 47

aade (firigée contre lui sersit noB-»seulement licite, mais encore >usÉ& et sacrée (1).

Un grand nombre de publieistes ont écrit sur la liberté de la mer ; on peut les diviser en deux écoles : celle de Grotius, qui soutient que la mer est Ubre et commune ; ceHe de Selden, qui s'^orce de prouver que la mer, comme la terre, est sus^ ceptible d*6tre soumise au sceptre d'une nation. La plupart de ceux qui ont travaillé depuis sur cette matière ont suivi ces deupc célèbres écrivains, et souTent même se sont bornés à reproduire les mêmes argtmients (2). Cette diversité d'opinions sur un point fondamental me force à m'étendre davantage. Pour plus de clarté, je diviserai le sujet en deux paragraphes. Dans le premier, j'établirai que la mer ne réunit pas les trois caractères essen^ls sans lesquels une chose ne peut devenir propriété privée , ni par conséquent propriété d'une nation. Le second sera consacré à la réfutation très-sommaire des objec* tions.

§ I. — La mer ne petU devenir la propriété d'un homme ni d'une nation.

Nous avons vu que, pour être susceptible de devenir propriété privée, une chose devait nécessairement réunir trois caractères essentiels : 1" être utile ; 2** être telle que l'usage

(1) Voyez Azuni» Droit maritime de V Europe, t. 1, p. 15. De Barère, Liberté de$ mers.

(2) Grotius écrivit le premier^ siu* ce sujets son traité intitulé : Mare liberum^ publié surtout pour combattre la prétention des Portugais à la navigation exclusive dans la mer des Indes; il soutint que la mer est libre, et que nulle nation ne peut s'en arroger la propriété; mais ce fut surtout dans son câèbre ouvrage De jure belli et pacis j, qu^il s'ai^liqua à prouver la véi*itë de ce principe d'une manière générale et sans aucune vue parCiciitièi» et restreinte. Selden , auteur anglais , r^pdit au traité de Grotius par son fameux ouvrage Uare clausum. n s'efforce de prouver que la mer est susceptible d'être possédée à titre

48 TITRE t»IUEIftBtt, ^

de plusieurs nuise à celui qui se prétend propriétaire, en dinû* nuant Fayantage qu'il en retire ; 3** être mise et retenue en la possession corporelle de celui qui réclame la propriété. L'utilité de la mer pour la navigation est incontestable ; les discussions qui se sont élevées sur la possession de cette yaste partie du globe, et les guerres sanglantes qu'elles ont soulevées, en sont une preuve irrécusable. Mais si la mer est utile à la navigation, il est évident qu'elle suffit amplement aux besoins de toutes les nations ; que toutes , sans exception, peuvent s'en servir pour cet usage, sans diminuer en rien les avantages que chacune d'elles peut en tirer : comme l'air, la lumière, le soleil, la mer est inépuisable. Les flottes les plus considérables, je ne dirai pas qui existent, mais que l'on puisse imaginer, peuvent la sillonner d'un pôle à l'autre, sans amoindrir en rien l'usage de celles qui les suivront ; le sillage de ces vais« seaux, aussitôt effacé que tracé, ne laisse aucune marque à la surface de l'eau, et ne nuit en rien à ceux qui naviguent après eux. Les vastes gouffres de l'Océan peuvent , sans jamais se combler, engloutir tous les vaisseaux que le génie entreprenant de l'homme peut lancer sur sa surface. La mer suffit donc aux besoins de navigation de tous les peuples de l'univers , et l'usage qu'ils peuvent en faire, quelque fréquent, quelque multiplié qu'il soit , ne peut nuire à l'usage des autres. Elle n'a donc pas le second caractère des choses susceptibles d'être possédées comme propriété privée.

Bien que l'absence de ce seul caractère suffise pour ranger la mer dans la classe des choses qui ne peuvent, dans aucun cas, être soumises au domaine de l'homme, il est utile d'examiner si elle possède le troisième caractère essentiel. Si elle ne le possède pas, cette vérité, déjà prouvée, sera plus évidente

de propriété par une nation. L^auteur a eu pouf but principal de soutenir les prétentions que FAngletene élevait, dès cette époque , à la souveraineté des mei^s. Le traité de Sclden, publié en latin en i625, était dédié au roi Jacques P'; il fut depuis ti-aduit en anglaii$ par ordre du gouvernement*

bB LA LIBERtÉ DÉS MERS. 4Q

encore. L'homme n'est propriétaire que des objets qu'il tient en sa puissance corporeUe; son droit n'a de durée que ceUe de la possession eUe-même; tout ce qu'il n'a pas encore saisi, tout ce qu'il ne peut saisir pour l'amener sous sa puissance, ne peut être sa propriété, et reste chose commune à tous. Cette vérité, que j'ai déjà établie, est reconnue par les plus savants publicistes (1); eUo est même passée de la loi naturelle dans les lois civiles de tous les peuples. Elle se retrouve surtout dans le droit romain (2) . dans la source de la plupart des institutions modernes. La mer peut-elle subir la possession de l'homme ? Evidemment non ; son immensité , sa fluidité, qualités essentieUesdesa nature, opposent des obstacles insurmontables à cette possession.

L'immensité de la mer ne permet pas à l'homme d'y asseoir son domaine. En effet, un peuple qui s'empare d'une partie de continent peut y fonder des viUes, des forteresses, l'entourer de ses soldats, la retenir sous sa puissance II n'en est pas ainsi de l'Océan: la puissance humaine ne saurait fonder une ville , bâtir la moindre forteresse, la moindre re doute, au miUeu de la vaste étendue des mers. Tous les matériaux que peuvent mouvoir les bras des hommes, aidés des machines les plus puissantes, ne sauraient parvenir à faire sortir les fondations de l'édifice jusqu'à la surface de l'eau ;

(1) Voyez Grotius, De jure belli et pacis, lib. 2, cap l S 2 et suiv et Mare UberumAib. 4, cap. 5. Henr. Cocceius, dans ses notes sur c^ dernier ouvi-age, s'eiprime ainsi : « NuUum igitur jus hominibus in res terne competit nisi ex apprehensione, et quatenus appréhendent • quaj igitur nondum apprehensa, id est, in possessione corporali homi' num constUuta non sunt. velconsUtui non possunt, manent nulJius » Voyez Samuel Cocceius : « Constat occupari non posse res quœ nalurt suâ in corporalem nostram potestetem venire non possunt ,, DissJ proom., 12, § 215 et suiv., 261 et suiv. ^^•

(2) Occupare, est rem quae nullius est ita in potestatem nostram «»dig«^utresipsanostra8it.L.S5,A.R.D.§i,.i;«.rf,,^.,^™ Possutere autem dicitur qui naturaliter rem tenet et rei insisHt r T pr. A. P. ^ '*

50 TITRE riISlRRR.

et si par un mirade ils y parvi^aient, le moindre soirffte de vent, le moindre des flots qui tous les jours roulent A\m pâte à l'autre sur la surface des mers, renverserait le fragâe ouTrage de la témérité humaine , et engloutirait les «uteurs de cette folle entreprise avec les débris fracassés de lew esuvse. 4ucun navire, qud qu'il soit, aucune flotte, ne peuveit se ûs&r sur un point de l'Océan, s'y établir, pour gavder les froirti^^ du domaine de son souverain. Il ne peut même y mouiller une seule uicre ; Timmensité de la profondeur y met un obstaok invincible : aucune ancre n'a touché ce fond inconnu, que eeUes perdues pour toujours pour les hommes. L'immensité de l'Océan est donc réellement un obstacle insurmontdUe h ce qu'il soit amené sous la puissance corporelle de Tbomme, à ce qu'il soit mis dans sa main.

Sa fluidité forme un second empêchement , aussi puissant que le premier. La possession ne peut s'établir que sur une chose certaine et connue ; l'homme qui possède un champ, une forêt, qui les tient sous son pouvoir, est toujours possesseur du même champ , de la même forêt ; c'est toujours la même surface dont il est le maître. Quelque transformation qu'il lui fasse subir dans l'intérêt de sa jouissance , ce sont les mêmes choses ; la surface de la ten'e est immobile. Il n'en est pas de même de l'Océan: sa fluidité est telle, que la même portion de sa surface , et même de sa substance tout entière , change sans cesse de place , soit que les couches supérieures s'enfoncent dans les abîmes, pour céder leur place au soleil à celles qui en sortent , soit que , cédant au souffle des vei][ts, aux courants, dont les causes mêmes sont inconnues à l'homme , elle eoiwe d'une extrémité du globe à l'autre , sans qu'il soit {ïossiMe de la saisir, de la suivre ou même de la reconnaître (1). Il est donc

(i) Cocceius ne reconnaît pas dans l'étendue de la m«i\ ni dans sa fluidité y des causes s'opposant à sa possession pur rhomme; mais il soutient que, par le seul fait qu'elle est d'un U9«ga inépuisable , elle doit être rangée dans, la classe des choses qui ne peuvent devenir propres. Voyez notes sur Grotius, De jure belli et paciB. lib. gt, dwlp. % g 3, et IXssert. proœmia., <2.

imposable de rëdtrhre TOcëan en la puissance de Khomme , de l'approprier à un individu , d-en faire une chose soumise à sa volonté, à son caprice.

Ainsi donc deux des caractères essentiels pour qu'une chose puisse être soumise au domaine de l'homme manquent à la mer. Sa nature inépuisable rend toute propriété inutile et impossible, parce que chacim peut en user sans diminuer l'usage de Falitre, parce que, comme l'air et plus que Tair, auquel on Ta souvent assimilée , elle est chose commune. L'air, en effet , pétti être vicié dans quelques-unes de ses parties par l'usage ou par l'abus ; la mer ne peut recevoir aucune atteinte de la puissance humaine. Le flot qui a porté tous les vaisseaux existants peut encore porter tous ceux qui existeront dans l'avenir. Le gouffre qui a pu engloutir des navires isolés peut encore el^ontir toie ceux qui tenteront de le traverser, fussent-ils réunis en flottes puissantes. Son immensité, sa fluidité empêchent qu'eHe soit , qu'elle puisse jamais être soumise au pouvoir de l'homme. Soutenir le contraire serait vouloir soutenir que ITiomme est l'égal de Dieu lui-même, à qui seul appartient le pouvoir de mettre un frein à la fureur des flots.

Si la mer ne peut devenir une propriété privée , d'après le droit primitif, elle ne saurait devenir la propriété d'une société humaine, d'une nation, puisque, comme nous l'avons vu , le domaine souverain n'est qu'un démembrement de la première, puisque l'homme n'a pu donner t l'association dans laquelle il est entré des droits plus étendus que ceux qu'il possédait lui-même (1).

§ il. — Objections et réfutation.

Selden est le fondateur de l'école des publicistes qui ont soutenu le principe que la mer était susceptible d'être pos-

(1) Quis dixerit gentem mare naturaliter tenere? Quâ ratione asserei« populus poterit se Oceano(quem imoiensum, infinitum, cœlo C^^nterminqra antiquitas vocal) insistere. S. Gocceius ad Grotitm.

52 TITIIB PimUlER.

sédée en propre par une nation , h Texclosion des autres , dé devenir une propriété privée. D est à remarquer que cet auteur n'a pas cherché à appuyer son opinion sur les principes du droit primitif; à cet égard , il se borne à réfuter les raisonnements de Grotius , son adversaire ; il cherche à les détruire; son argumentation, dénuée de tout fondement positif, est en quelque sorte négative ; elle est par conséquent peu susceptible de réfutation. On est réduit à soumettre ses réponses à l'examen, et à voir si, comme^il le prétend, elles sont de nature à détruire les bases du système de la liberté des mers. Tous les auteurs qui ont adopté l'opinion de Selden ont suivi la même méthode; tous , sans exception, comme lem* chef, écrivaient dans l'intérêt privé d'une nation , et défendaient les prétentions élevées par elle sur la propriété exclusive de certaines parties de la mer; tous ont évité, ou plutôt ont été dans l'impossibilité de se servir d'arguments positifs, tirés du droit des gens primitif. L'immense érudition de l'auteur du traité Mare clausum^ son habileté si remarquable, ont dû se borner à grouper habilement des faits , à en tirer des conséquences le plus souvent erronées, enfin à chercher dans l'histoire un secours que la loi primitive lui refusait.

Selden et tous ses imitateurs admettent complètement les caractères que nous avons attribués à la propriété et aux choses susceptibles d'être possédées comme propriétés; mais ils prétendent que la mer, tain d'être privée de ces caractères constitutifs , les possède à un degré aussi complet que la terre.

Tout le système de réfutation , et par conséquent tous les moyens tirés du droit primitif, se bornent aux d^x proposi tions suivantes : la mer peut, comme la terre , être partagée et possédée ; mais il faut faire une distinction entre la propriété de la mer et son usage. La nation propriétaire ne peut, sans manquer aux devoirs d'humanité, refuser l'usage de la mer aux autres peuples qui le lui dengiandent pour une navigation, pour un voyage innocent (1). La première proposition

(t) «Quod ad genusprimum attin^t (commerciorum, pere^na*

est destinée à répondre aux arguments tirés de l'immensité et de la fluidité de la mer, comme opposant un obstacle invincible à sa possession; la seconde doit détruire la preuve tirée de la qualité de la mer et de son usage inépuisable.

Nous avons établi que la mer, à cause de sa fluidité et de son immensité , ne pouvait être réduite en la puissance corporelle de rhoname, et par conséquent de la nation , qu'elle ne pouvait être retenue dans l'obéissance. Selden répond que la mer peut parfaitement être partagée et possédée ; sa fluidité importe peu : les fleuves sont beaucoup plus fluides encore que la mer, puisque leurs eaux coulent vers l'Océan sur un lit incliné (1) ; et il est incontestable que les fleuves sont devenus la propriété des diverses nations qui habitent leurs bords. D'ailleurs tout change autour de nous ; nous-mêmes changeons d'instant en instant, et cependant nul n'a prétendu , à cause de ce mouvement perpétuel de la nature, que rien ne fût susceptible d'être possédé par l'homme , de devenir sa propriété (2). A cause de la fluidité des fleuves , nul n'a pensé qu'ils ne devaient pas être soumis au peuple dont ils traversent le territoire ; ce droit est incontesté: s'il est reconnu à l'égard des fleuves malgré leur fluidité , il doit, à plus forte raison, être admis à l'égard de la mer, qui est beaucoup moins fluide. L'auteur va plus loin : il prétend que , si les flots sont essentiellement fluides et chan-

tionis transeundi libeitate omnium communi) humanitatis qnidem officia exigunt , ut hospitio exciplatur peregrini etiam ut innoxius non negeturlransitus. » Seldenus, Mare c/atisum, lib. 1,cap. 30.

(i) « Quod ad fluxilem ejus naturam attinet^ nonne fluraina et fontes multo magis in perpétue fluxu? In déclive feruntur semperflumina quibus cum mai'e coUatum àxXivvi; seu immobile fere stat. » Seldenus, loc, cit,j, cap. 21.

(2) <c Sed subtilitate hâc futili maris doiûinium Impugnantes, ad philosophes ablegandi sunt , maxime Heraclitum et Ëpicharmum , qui in momenta rem quamiibet ita mutari, variaii, novari docuere, ut nihil omninô in ten*arum orbe restet jam nunc idem cum eo^ qupd^ ipso jam nunc prseterito momento temporis, fuerat. n Seldenus, Zoc. dt., cap. 21, in fine.

54 TITAC HUEailER.

géants , le lit même de la mer est staUe > 6l que psr eoMftqoen^ il est susceptible, même d'après ses adversaires , de devenir k propriété d*un peuple ; que la propriété du lit de la mer «apporte celle des flots qui roulent dessus , comme la pro)^riété du sol terrestre donne celle de l'espace situé au-dessus (1).

Il suffit, ce me semble, de citer cette prétmdue réfutation, ainsi analysée et dépouillée du prestige que lui prèiexit le talent et l'immense érudition de Fauteur, pour prouver qu'elle ne détruit nullement la preuve produite exi faveur de la liberté de la mer, qu'elle ne l'attaque même pas. En effet , totïte assimilation est impossible entre un fleuve , quelque grand qu'il soit, et l'Océan. Le fleuve est réellement en la possession de la nation qui occupe les deux rives ; elle peut rétrécir ou approfondir son lit, jeter dessus des ponts, construire des digues, des barrages, empêcher les étrangers d'y entrer ; une simple chaîne suffit pour entraver la navigation fluviale; de l'un et de l'autre bord , la puissance de la nation peut se faire sentir et opposer un obstacle invincible à cette navigation : le fleuve est donc, en réalité, sous la puissance du peuple souverain de ses rives, quant à ce qui concerne cette partie de son usage, la seule dont nous ayons à nous occuper. La mer est loin de présenter ce caractère; sa fluidité est, au contraire, une cause permanente et absolue qui empêche les flottes , même assez nombreuses pour l'occuper, s'il en pouvait exister, de jamais posséder les flots, de pouvcàr établir une station fixe en aucun lieu de la haute mer ; en un mot , de régner sur le vaste Océan (2).

(1) a Accédât id quodde fluxill horuno naturà, squ aqui9 semper m alveo mutantibus dici solet, e& ipsâ dominii et posi^ssiopis ratiene huic non magis ob9tare> quàm fluidam aeris natuvaga doinhiio et pos- «essioni spatii fundo seu sçdibus dursum contermino. ^atiam illud plané velat aKeus est aeri perpetw) fluitante ; eujus tamen civiMter dominus piauè est^ qui fundum et œdes possidet. >) SeldeQa»> lœ. cit.

(2} « Possidcre autem dicitur qui naturaliter rem tenet et m t>i^ $i$tit. » L. 1 , pr. A. P.

DE IJk UB&ATÊ »B8 MERS. 55

ytrépofigd (le&Bldêâ mx «tgùiAèhts tîréâ de tMmei^ik dô la ttier û*e$t pas plus conduante. D*aprè$ lui , la mer n'est pas iôflniê, êUe est limitée de toutes parts par la tei*t*e , qui l'entoure, eOD^me elle en est elle-même eïitourée (1) ; ses bornes sont donc bien connues, bien déterminées. Ce point établi, il est aussi facile de partager la mer que le continent ; il suffit de tirer des lignes d'une île à l'autre, d'un cap à l'autre ; les degrés de longitude, dé latitude, les tropiques, Féquàteur, peuvent servir à cette délimitation. Il cite, à l'appui de cette opinion, le partage fait i)ar le pape Alexandre VI des mers récemment découvertes entre les Espagnols et les Portugais , et là ligué de partage tracée par ce pontife entre les deux nations, n invoque également les limites assignées par divers auteurs & la mer territoriale de chaque nation, dont l'étendue varie de soixante à cent milles (2). L'auteur termine cette partie de son argumentation en avouant qu'il est très-dîfflcile d'occuper tout l'Océan ; mais il soutient que, si on pouvait le feire, rOcéan entier deviendrait le domaine privé de la nation occupante (3).

L'ai^gumentation manque de justesse, elle ne répond pas aux principes invoqués par les défenseurs de la liberté des mers. Selden soutient que là mer n'est pas infinie; mais, pour répondre à ses adversaires, il eût dû soutenir et prouver qu'efle n'était pas immense, car c'est sur l'iinmen^té que repose leur système , et ils n'ont jamais prétendu qu'elle était infinie. Quant à la facilité de partager l'Océan par des lignes tirées

(i) Non omninè video , cur làm id quod coiitinel non reverà fiiiiatur 80 quod continetur. quàm hoc illo... qaod ex sacris litteris liquidius constat : congregantur ibi aquœ et locis suis terminisque finiuntur. w Seldenus, toc. cii,, cap. 22.

(2) Le même auteur, toc. cit., cap. 22.

(3) « Et sanè ut occupatur totus Oceanus nemo existîmare potest non esse diffîcillimum; si tamen occupatur ut fretum aut sinus, ut totus orbis veleribus occupari à piincipibus dictus est^ sequè etiam in dominium occupaniis posset transire. y> Seldenus , toc. cii. '

56 TITRE PBEllIEli.

d'une fle à Tautre, elle est complètement étrangère à la question agitée : il s'agit de savoir» non s'il est possible de partager la mer entre les nations , mais si na homme, si un peuple peut se rendre mattre de la mer, la réduire sous sa puissance corporelle. Or, il est évident que les lignes proposées par Selden ne sauraient soumettre l'Océan , pas plus que celk imaginée pai' le pape Alexandre VI n'a soumis aux Espagnols ou aux Portugais les parties de la mer des Indes ou d'Amérique qu'elle attribuait à ces deux peuples. Ces lignes imaginaires peuvent partager non-seulement la mer, mais encore l'air, la lumière ; elles pourraient même partager les astres et les étoiles ; je ne crois pas cependant qu'elles suffiraient pour attribuer aux diverses nations une part de propriété dans ces objets. U en est de même de la mer. L'habileté de Selden, sa science, son érudition sont incontestables ; mais il ne pouvait établir la possibilité de réduire l'Océan en la puissance de l'homme ; il a répondu, il a disserté à côté de la question.

Il y a plus, l'avocat de la domination anglaise me parait avoir donné des armes contre son propre système. S'il est vrai, comme il le dit, que la mer est contenue dans les terres, et, comme il ajoute ailleurs, que le propriétaire continental soit propriétaire de la mer joignant son domaine , il est évident que chaque nation a le même droit, qu'elle est souveraine de la partie de mer qui baigne ses côtes, mais seulement jusqu'à ce qu'elle rencontre le droit du peuple propriétaire du rivage opposé , c'est-à-dire jusqu'au milieu de l'Océan (1). Chaque peuple sera donc propriétaire d'une partie plus ou moins grande de la mer, proportionnée à l'étendue des côtes de son domaine terrestre. En suivant le raisonnement de Selden, tous auront le droit de prohiber l'entrée de ce territoire à tous les autres, ou de la soumettre à des conditions. Mais au milieu de ce conflit de droits, dans ce partage complet de la mer , que deviendront les prétentions de l'Angleterre à l'empire exclusif

(i) Voyez de Rayneval, De la liberté des mers^ t. a, supplément, p. 69 et suivantes,

des mersjusqu'aoxdermersflots qui baignent les terres étrangères ? Le but de l'auteur est donc complètement manqué, car ce but est non de morceler l'empire de l'Océan, mais de l'attribuer en entier à sa patrie.

A l'égard delà nature inépuisable de la mer, Seldenné pense pas devoir , ou plutôt pouvoir combattre l'argument qu'en a tiré Grotius. Il se contente de dire que le devoir d'humanité impose à la nation propriétaire l'obligation de permettre à tous les peuples de naviguer sur ses domaines maritimes. Mais comprenant que cette concession, quelque étroite qu'elle fût, portait cependant une atteinte mortelle aux prétentions anglaises, l'auteur se hâte d'y apporter une importante restriction ; il limite cette obligation au seul passage innocent (1) , et ajoute que, cette servitude ne nuisant en rfen au droit de propriété, la nation souveraine maritime peut y mettre toutes les conditions qu'elle juge convenables, et l'interdire même, non-seulement en temps de guerre et à son adversaire , mais encore en temps de paix, à celles des nations étrangères dont la navigation nuit à ses intérêts. Ge refus ne saurait être, à ses yeux, une juste cause de guerre, à moins qu'il constituât une violation de traités existants (2). Car ce passage est de la même nature que celui que les nations s'accordent réciproquement , en temps de paix, sur les grands chemins de leurs États.

{i } « Quod ad genus primum attinet humanitatis quidam ofûcia exiguntut hospitioexcipiantui* peregrini^ etîam ut innoxius non negetur transitus. » Seldeuus, lib. 1, cap. 20.

(2) « Manifestissimum est ex omnium seculorura moribus, libenim transitum ità semper à principibus, territorii dominis^ temperari solei-e, ut pro variante comraodi publici cura, née aliter omninô permittatur... Curaillaprincipibus incumbit, ut nec peregrinos nec commercia admitiant aliter ac^ pro re natâ , ne quid detrimeftti respublica intérim capiat^ prudenter caveant... Ex timoré aut suspicione domini ejusque Judicio juste arcentur peregrini^ mercdtores, advenœ qualescumque, nisi jus aDud iatervenîat singulare* r> Seldeaus^ loc, cit. Ces

5S Tins

On ne fianratt regarder otOe rèfemÊB eomne ope v4lkfWimt des arguments tirés de la nature inépuisaUedelft ma- par le9 publicistes qui ont soutenu la liberté de TOcéan ; c^est siin]3lement la solution de la question par la (piestion ette^oêm». Toute l'habileté de Selden , tous ses efforts à grouper les auteurs sacrés et profones , les écrivains latins, grecs , hébreux , arabes , etc. , ne sauraient faire que sa réponse devienne péremptoire ni même logique.

n me paraît inutile d'examiner plus longuement la doetriiie de Selden et des auteurs qui l'ont embrassée et déteidue (1) ; tous se sont bornés aux mêmes aliments ; aucun d'eict n'a pu trouver , dans le droit primitif, une raison susceptible de servir d'appui à ce système. On peut donc dire que , d'après ce droit et d'après sa nature même , la mer est libre et d'un usage commun à tous les hommes, à toutes les nations.

GHAPTTRB H.

LIBERTÉ DE LA MER d'aPRÈS LE DROIT DES GENS CONVENTIONNEL OU SECONDAIRE.

Le droit secondaire , ainsi que je l'ai dit (2) , se compose : !• des dispositions interprétatives du droit primitif, exprimées par le plus grand nombre des conventions internationales et

principes, justes et incontestables pouj* les Etats ten-ertres, Selden veut les appliquer à la mer^ à ce qu'il appelle k domaine oiaritime. Cette manière d'argumenter, cette assimilation de la mer à la tein-e, base de âon système, est justement la question; la présenter comme résolue n'est pas la résoudre.

(0 Voyez notamment JuMus ?Bcms,IHscejptatio dedmnimo fMri» Adrûaid, pro Verntiê. et Jacobus Gothofredus, De dommio mari» ad kg, 9. ff, de lege Rhodià , dejaett*.

(2) Voyez ci-de*sus, DimnurspréUmifmrej^f. S et suiv.

DE LA immtt mes mers. SO

€xémté^$m% diffieidti piir la géiiératt(é des pei^e»; et 3* de certaine ]i«3|igâ$}^optéfl par les nations. Il est imponant de re»mar:qi}er ici fpie le droit secondaire , quoique possédant une foifce^ime tateur réelle par l'assentiment de la majorité ded sodétésbcimaines, ne peut cependant former une loi absolue et à laqueSe im peuide non engagé directement par un traité soit tenu de se soumettre. Sa résistance à l'exécution de cette quasi* loi serait de nature âa^ doute à nuire essentiellement à ses relations avec les auti^es nations , mais elle ne saurait motiver une guerre juste.

fixatninoQS si, d'après ces règles, la mer est réellement libre, ou si soit les coutumes, soit le droit secondaire proprement dit , ont attribué le domaine de l'Océan à une ou plusieurs nations , à l'exclusion des autres.

UtagAt d«t ■atîoBt aBoiennet et modemat.

VtiÉSkix^ des pruniers peuples navigateurs ne nous les montre pas eosnme s'attribuant le domaine de la mer, comme élevant la prétention d'être les propriétaires de sa vaste éteri* due. filais tous les siècles, U a existé des nations qui, plus adonnées au commerce et à la navigation , ont obtenu une prépooid^^tnce plus ou moins complète; mais elles n'ont pas ch^ché dms cette prépotence de fait un droit h la possession exclusive. Tyr, Rhodes ^ Athènes, Lacédémone, Garthage, Rome elle«inème, n'ont jamais prétendu à cette possession de la mer , si limitée qu'dle fût pour ces peuples. Nulle part nous ne voyons qu'ils aient voulu exclure les autres nations du droit d'i»er de la mer, du droit de naviguer librement pour le commerce^ poinr les voyages , etc. , etc. Les Romains , maîtres , ou dix m(»ns dominateurs de presque toutes les terres qui bordent la Mé^terranée , mâttres- do monde , comme on le disait alors, pouvaient, plus que tout autre peuple , élever une prétentitm

fondée, en apparence du moins, sur la souveraineté de cetfe mer. Cependant , même d^ns le temps de leur plus grande prospérité , alors qu'ils usaient avec tant de rigueur du droit de la force, fls n'oublièrent pas les préceptes du droit primitif, en ce qui concerne la navigation ; ils ne se considérèrent pas comme propriétaires exclusifs de la mer. D suffit, pour s'assurer de ce fait, de lii'e attentivement l'histoire.

Les publicistes qui ont soutenu le domaine privé de la mer ont cm voir ou plutôt ont prétendu montrer dans l'histoire la preuve que, dès les temps les plus reculés, la mer avait été successivement le domaine exclusif de certains peuples qui prohibaient la navigation des autres. Cette erreur , si on peut lui donner ce nom , vient de ce que ces auteurs ont confondu deux choses essentiellement distinctes : la propriété , le domaine de la mer , et la force maritime dont certains peuples pouvaient disposer. Sans doute , dans tous les temps il a existé des nations qui possédaient un plus grand nombre de vaisseaux que les autres, que même il eût été dangereux d'attaquer sur mer, parce que leurs forces maritimes étaient telles , qu'elles devaient nécessairement anéantir celles de leurs adversaires. Alors qu'ils usaient de cette force avec la plus grande modération, et qu'ils se conformaient rigoureusement aux prescriptions du droit primitif, cette prépondérance fut souvent désignée par des mots improprement employés ; ainsi , pour la signaler, on a dit : tel peuple est le maître, le souverain ou le dominateur des mers , etc. , etc. Ces titres n'indiquent rien autre chose que la prépotence dont ce peuple jouissait sur mer ; et bien qu'une pareille prétention n'eût jamais eu aucune valeur , l'histoire des peuples anciens n'a enregistré aucun acte par lequel une nation ait tenté de s'attribuer le domaine souverain de la mer, à l'exclusion des autres. Ce n'est pas que les peuples possesseurs de la prépondérance n'aient jamais abusé de leurs forces pour opprimer ceux qui étaient plus faibles , mais jamais ils n'ont cherché à faire naître un droit de ces faits , de ces abus.

Un seul auteur romain prétend que les Carthaginois avaient acquis sur mer une puissance tellement supérieure, que la

m LA UBfiRTÉ tm MEBS. 61

na^gation était devenua dangereuse pour les autres nations (1). Cette expression , citée comme une preuve décisive que les Carthaginois élevaient des prétentions à l'empire exclusif de la mer, ne me parait rien prouver. En effet, l'auteur ne parle pas d'un droit réclamé ou exercé par cette nation; il ne cite même aucun fait ; il constate seulement la puissance navale des Carthaginois , qui met en péril la navigation des autres peuples. Pompéius était Romain; il {>arlait de l'ennemi acharné de son pays, et, pour un Romain, omnes mortales étaient tous les citoyens romains. Ce passage unique est beaucoup trop vague pour en pouvoir tirer aucune preuve, aucune induction. On pourrait, au reste, lui opposer la réponse de l'empereur Ântonin à une réclamation faite contre les habitants des Cyclades, qui entravaient la navigation des peuples voisins : « Je suis le maître du monde, il est vrai, dit-il, mais la loi seule règne sur la mer. » Ce mot montre, de la manière la plus évidente, Topinion de cet empereur sur le domaine de la mer. Il me paraît impossible de mieux prouver que les Romains, d'ailleurs si avides de toute espèce de domination, qui étaient alors la puissance prépondérante sur mer comme sur terre, qui entretenaient des flottes nombreuses pour détruire les pirates et assurer la liberté de la navigation, ne se regardaient pas comme propriétaires des eaux de la Méditerranée, alors qulls possédaient la plupart des contrées baignées par cette mer.

Ce n'est que chez les peuples modernes que nous voyons surgir la pensée de s'approprier la mer, de la soumettre à la domination exclusive d'une nation. Il est facile de voir le motif de cette prétention nouvelle. Dans les derniers siècles du moyen ége, et surtout depuis la découverte de TAmé* rique, le commerce maritime, et par conséquent la navigation, ont pris d'immenses développements et sont devenus la base réelle de la richesse, et par conséquent de la force des

(1) k..A(te6 potentes nmi fueniât ut omnibuâ mmiallbus navlgatig {terieulosa esaeti y> Pompéius Festus.

St TITRE PBRaOR.

notiom. Toos les peq^ ùtA donc im^mtérét fmmswÊt wmseukment à augmenter leur commerce et I^h* na^gatiim, mais encore à diminuer, k anéantir, s'ils le pearent, ceux des nations voisines ou rivales. C'est cet intértt, seul mobile des actions d'un grand nombre de gouvernements, qui a fiiît naître la prétention que nous combattons. C'est m«» par ce mobile injuste que Venise chercha à s'approprier la mer Adriatique; Gènes, la mer Ligurienne; les Espagnols et le&Portugais, les mers d'Amérique et celles des Indes; en&i TAi^terre, dans des temps très-rapprochés, dans le x^mr »ècle, éieva la prétention d'être la souveraine de la plupart des mers communiquant avec celtes qui baignent ses côtes, c'est'^-dire de toutes tes mers de l'univers, car toutes les mers se communiquent entre elles.

Ces prétentions diverses, fondées uniquement sur l'opinion du peuple qui les élève, ne sauraient, en aucmi cas, fonder te droit coutumier des nations. Les étrangers, c'est*à^re les autres parties intéressées, n'ont jamais reconnu te droit que s'arroge la nation la plus puissante du moment, celle qui se trouve en possession de la prépondérance; toujours, au contraire, ils ont protesté contre l'injustice de cette possession exclusive de la chose commune. Au reste , et comme nous l'avons dit ci-dessus, en supposant même une reeonnaissMice expresse faite [lar tous les souverains de l'univers en faveur d'un seul peuple, cette reconnaissance, essentiellement con*^ traire au droit des gens primitif, puisqu'elle priverait les hommes de l'usage d'une chose qui est commune par sa nature, ne saurait avoir aucun caractère de stabilité. Elle n'existerait qu'autant que toutes les parties continueraient à donner leur consentement, et cesserait d'avoir effet aussitôt que l'une d'elles déclarerait qu'elle ratend rentrer dans ses droits; c'est" à^dire que ce consentement ne peut devenir une règle de droit international. Au reste, ce consentement n-a jamais etisité, et on peut affirmer qu'il n'existera jamais.

L'histoire nous ofiTre de nomtoeux ^[«snples des protesiations faites par les nations contt^ les ambitieuses t^draces

DE LA UBÊKIÈ DBS MBRS. <3

défi prétendus malires de TOcéan. ie me ccmteiiterai d'en citer un seul; il est tiré de l'Histoire d'Angletore, à Fépoque où cette nation , déjà poissante sur mer, ne pouvait cependant eneore élever la prétention de dominer toutes ses rivales; kfcsque l'Espagne, aidée des richesses que lui fournissait le nosivean monde et des buUes papides, se proclamait elle-*mênie propriétaire exduaive des mers qui baignent les deux Amériques, sous le règne d'ËIisabetli. Les ambassadeurs espagnols se plaignai^ii à cette reine des déprédations commises dans leurs domaines (les mers d'Amérique) par le célèbre navigateur Francis Drake. Elisabeth, que les Anglais n'accuseront pas, sans doute, d'avoir manqué de politique, ni d'avoir jamais sacrifié les droits de sa couronne, termina sa réponse par ces paroles remarquables, que ses successeurs devraient s'appliquera eux-mêmes : « L'usage de la mer et de l'air est commun à tous ; aucun peuple, aucune personne privée, ne peut avoir de droit sur l'Océan, parce que ni la nature ni l'usage public n'en permettent l'occupation (1). »

Je sais que, depuis quelques années, les nations, même les plus portées à l'envahissement, ont cessé de réclamer le domaine souverain de la mer, et que quelques auteurs ont pensé que cps prétentions exorbitantes étaient désormais abandonnées. Les progrès de la science du droit des gens ont, il est vrai, amené ce résultat, que nulle nation ne proclame aujourd'hui ses prétentions à un droit de propriété sur l'Océan. Mais la pensée n'a pas cessé d'exister : elle se reproduit, ainsi que nous le verrons, sous toutes les formes, et surtout par des faits que l'on prétend légitimes , et qui ne sont autres que des faits de souveraineté. On ne dit plus, on n'écrit plus : « Je suis le souverain des mers ; » mais on publie des lois, mais on crée des usages fondés sur l'intérêt privé, que l'on veut faire passer pour conformes au droit primitif, et on cherche à les faire exécuter contre tous les peuples étrangers sur toutes les mers

(i)€aiabden, Vied'JÙifabeêh^ ad annum 15^0. Hume, Bi$t. éC Angleterre,

64 tiTiiE mtivtsft.

du monde. Le fait est moim patent, moms grossia*, mak il est plus dangereux.

En résumé, on peut dire avec certitude que la coutume des nations n'a jamais admis la propriété de la mer en faveur d'un peuple, à l'exclusion des autres; que, d'après ce droit, comme d'après la loi primitive, la mer est ouverte à toutes les sociétés; que toutes, sans exception, peuvent en user libr^nent; que leur droit à cet usage est un droit complet, absolu et égal pour toutes, quelle que soit d'ailleurs leur force maritime.

SECTION n.

Brolt teooDdaire, ou traltét toleniMl*.

Il nous reste à examiner si , d'après le droit secondaire proprement dit, la mer peut être possédée exclusivement par une seule nation, si elle est susceptible de subir le domaine privé.

La réponse à cette question ne saurait être douteuse. Aucun traité ne stipule en faveur d'une nation, à l'exclusion d'une autre, la propriété, ni même l'usage de la mer. Aucun traité, aucune convention , ne vient donc à l'appui du principe invoqué autrefois, pratiqué aujourd'hui par quelques nations , défendu par Selden et ses adhérents , par Jenkinson et ceux qui l'ont suivi (1). Il y a plus : puisque le droit secondaire se compose des règles adoptées par les traîtés les plus nombreux, et exécutées même par les nations non engagées par ces traités, il est incontestable que le droit secondaire est contraire, absolument contraire à la possession de la mer par une nation, à l'exclusion des autres. La presque totalité des traités, je n'ose pas dire la totalité , parce qu'il peut en exister quelques-uns que je ne connaisse pas, que je n'aie pas pu découvrir, malgré

(1) Jenkinson, dépuis lord Liverpool^ ministre de la guen^ de la Grande-Bretagne, a publié en 1758 un discoui's apologétique de la conduite de l'Angleterre à l'égard des nations neutres, l'aurai souvent à cHer cet auteur habile, pour réfuter ses doctrines.

DE LA LiBËRtÉ DES MËHS. 65

toutes mes recherches , enveloppés qu'ils étaient dans leur obscurité ; la presque totalité des traités proclament la liberté des mers ; ils la proclament, pour la plupart , d'une manière explicite et positive , et tous au moins en fait , même ceux conclus par les nations qui , suivant la méthode de Jenkinson , aiment mieux reconnaître les principes vrais que de les nier, sauf à les violer sur tous les points, et à faire servir leur énoncé même à leur destruction (1).

Le droit. secondaire est, sur ce point important, d'accord avec le droit primitif, pour considérer la mer comme libre et d'un usage commun à tous les peuples. La propriété de l'Océan , repoussée formellement par la loi naturelle , ne peut donc trouver aucun appui dans la loi conventionnelle. L'apôtre du domaine privé de la mer, Selden, l'a bien senti ; aussi n'invoque-t-il à l'appui de son opinion que deux ou trois traités , dont il torture les dispositions pour les faire servir à rétablissement de son système. Pour suppléer à l'absence de cette partie essentielle et seule constitutive du droit secondaire , il cite une foule d'actes anciens émanés des rois d'Angleterre, des parlements anglais, les chartes de nomination des amiraux anglais. Et comme les nations étrangères n'ont pas protesté contre les expressions , plus ou moins emphatiques , employées dans ces actes privés du gouvernement anglais , actes que l'auteur a été exhumer des archives de la Tour de Londres , il en conclut- que tous les peuples ont reconnu et accepté la souveraineté de l'Angleterre sur toutes les mers qu'il appelle britanniques. Je viens dé dire qu'il n'avait cité que deux ou trois traités, et qu'il en torturait le sens pour pouvoir tirer quelques arguments en faveur de son système ; en voici la preuve :

Philippe le Bel , roi de France , et Edouard I", roi d'Angleterre, se réunirent , en 1303, pour prévenir et faire cesser les

(4) La suite de ce traité prouvera avec là plus grande évidence la se-* rite de ce que je dis ici. Yo^ez notamment les titres suivants, sur leâ droits du pavillon neutre, la contrebande de guerre et le blocus. h 8

actes de piraterie , alors très-fréquents sur mer , et créèrent une commission mixte, composée de quatre Français et de quatre Anglais , pour connaître des pkdntes portées par les navigateurs nationaux et étrangers contre les Wteurs de ce$ brigandages. Selden cite ce traité comme une preave que TAngleterre était reconnue par toutes les nations conune souveraine absolue des mei^. J'avoue que j'en tire la preuve directement opposée ; car un souverain reconnu d'un pays , d'un territoire, n'est pas dans l'usage d'aller condis^e un traité avec ses voisins pour faire rendre la justice dans ses Etats ; il n'accepte pas surtout des commissaires étrangers pour juger ses sujets.

Le traité de 1303 me parait prouver jusqu'à l'évidence que les deux rois , et par conséquent les deux nations, se considéraient comme également en droit de contribuer à assurer la liberté de la navigation , et par conséquent d'exesrcer une sorte de juridiction sur la mer. A propos de ce traité, Selden cite un fisût qid prouve combien un esprit, d'ailleurs si éclairé , ptent être détourné de la vérité , lorsqu'il se laisse influencer par uxk intérêt, même noble, par l'intérêt de son pays. Un grand nombre de marchands anglais et étrangers adressèrent à la commission mixte , et non au roi d'Angleterre , une requête pour se plaindre de la conduite de Régnier de Grimbald , amiral de France (1). L'auteur trouve dans cette requête une preuve nouvelle et concluante que toutes les nations reconnaissaient la souveraineté de l'Angleterre sur la mer.

Enfin Selden et ses adhérents, et notamment Puffendorf (2), trouvent la reconnaissance de la souveraineté de la mer dans

(1) Selden lui-même nous a conservé cette requête; elle commence par ces mots: « A vous, seigneurs, auditours, députez, parles rois d'Engleterre et de France, à redresser les dommages faits as gentz de leur roiaulmes et des altres terres subjetz à lem* seigneurie per mier et per terre en temps de pees et de trewes, etc., etc. » Mare clausim, lib. 2, cap. 28.

{^) Droit de la nature et des gens, lib» 4, ch. ^^ § 8«

DE LÀ iBNSRTÉ D^ MERS. 07

le salut exigé par TAngleterre et accordé par qùdqueg na- UoaB au paTillcm royal de cette puissauêe. Le fait est exact; les Anglais ont exigé de plusieiurs nations que leurs bfttiments marchands abaissassent les voiles hautes , lorsqu'ils reneon<- Iraient des va^seaux de guerre anglais (1). Mais ce fait n'a jan^s été regardé conune une preuve de reconnaissance du domaine de la mer. S'il en était ainsi , on pourrait dire que plusieurs nations ont été en même temps propriétaires de l'O* céan ; car cette niarque de déférence , de respect, a été exigée par pluâeurs souverains et accordée à plusieurs peuples (2). La France, l'Espagne , et plus tard la Russie , ont aussi ^evé la prétention que les navires des peuples moins forts qu'dles abaisaaasent leurs voiles à la rencontre de leur pavillon natio* n€d. Mais ces puissances n'ont jamais regardé dans cet hommage qu'une preuve de déférence et de respect; elles n'ont pas élevé la prétention d'y voir ime reconnaissance de la souveraineté de la mer (3). Depuis que Selden a écrit son* ouvrage, plusieurs traités ont été conclus entre l'Angleterre et Ja Hol-

(t) Sdkten, ioc. citât, ; Puffendorf, loc. citât., considàrent également lesahit comme une reconnaissance de Tempii'e exckisifdeiamer; mais Barbeyracy dans ses notes sur ce d^uier auteur, appréciant la véritable valeur de cette cérémonie^ dit que la coutume de saluer n'est que la reconnaisisance d'infériorité d'un bâtiment mardmnd enTers un bâtiment de guerre , et qu'eUe n'est pas nouvelle^ comme paraissait le crmre Puffendorf.

(2) Les rois de France ont également éleréla prétention que lesna^ vires marchands des auti*es nations abaissasi^ent ieui^ voiles hautes^ lorsqu'ils se trouvaient dans les eaux d^un vaisseau de guerre français, et plusieurs Etats secondaires ont accordé le salut. Voyez ordonnances des rots de France: Itenri 11^ en 1543^ et Henri 111, en 1584.

(3f Louis XIY^ roi de France, n'a jamais élevé la prétention d'être le gouverain des iners > et cependant il exigeait que les vaisseaux ^ même de guerre^ ées autres nations , fissent le salut du canon à eeux qui pottâletit le patiUon français. Les ordres donnés^ en pleine paix ^ .aux officiers de la marine française > leur enjoignaient de combattre les ^vaisseaux étrangère pour les forcer à obéir à cette prétention hautaine.

68 irruB t^RfiiUBR.

lande, par lesquels cette dernière a consacré robligation, pour ses navires , de saluer le pavillon royal anglais (1). Mais Thistoire même de ces traités nous prouve quelle est la valeur réelle de ce salut stipulé espressément (2). Selden ne l'ignorait pas ; mais il fallait à son système quelques points d*appui ; ne pouvant en trouver de plus solides , il a dû se contenter de ceux-ci, quoiqu'il appréciât lui-même leur excessive fragilité. C'est par cette raison qu'il a invoqué , comme faisant partie du droit secondaire international, les actes privés de la nation anglaise , et donné à certains faits une valeur qu'il savait bien ne pouvoir exister.

n me paraît inutile de discuter les divers actes particuliers émanés des souverains anglais , et auxquels Selden a donné une valeur qu'ils n'avaient pas dans l'esprit même de leurs auteurs (3). Ces princes, en e£fct, voulaient non s'attribuer le

Plusieurs combats sanglants eurent lieu^ avec des nations amies, pour l'exécution de ces instructions. On peut citer entre autres la rencontre entre Toui*>'ille et l'amiral espagnol Papachin, dans laquelle un trèsgrand nombre d'Espagnols furent tués. On ne saurait trop déplorer de semblsd[)les excès de l'orgueil d'un seul honune. Mais la plupart des nations secondaires accordaient ce que l'Espagne, alors puissance du premier ordre, refusait.

(1) Voyez les traités conclus entre les deux puissances, en i654, 1662,1667, 1674 et 1684.

(2) Le traité de i654 est du nombre de ceux que j'appelle inégaux; il fut conclu pour mettra fin à une guerre malheureuse pour la Hollande. Dès 1651, les deux nations étaient d'accord sur les conditions de ce traité; mais, le long parlement exigeant que le salut en mer fût expi*essément stipulé comme reconnaissance de la souveraineté maritûne de l'Angleterre , la Hollande préféra soutenir pendant trois années encoi'e une guerre désastreuse, à la reconnaissance de cette souveraineté. Le traité fut signé en 1654, après la suppression de cette dispo- 8iti<m. La Hollande s'obligea à faire le salut, mais comme simple marque de déférance. Les traités subséquents ne sont que des i*enouvellements de celui de 1654.

(3) Selden i*appoi*te que, du temps de l'Eptarchie, les chefs de ces

domaine souverain des mers , mais constituer leur supériorité , leur prépotence sur les eaux voisines de leurs domaines, n en est de même des ordonnances françaises (1). Ces documents, même s'ils avaient été tacitement reconnus par les peuples étrangers, ne pourraient constituer le domaine de la mer; ils n'ont aucune valeur à l'égard des autres nations. Us doivent être rangés au nombre des lois particulières des États qui les ont promulgués.

En résumé , le domaine exclusif de la mer en faveur d'une nation est repoussé par le droit secondaire comme par la loi primitive.

SECTION m.

lia mer ne peat devenir la propriété privée d'un li< ou d'aoe natioD.

De tout ce qui vient d'être dit il résulte que , d'après 1er droit des gens primitif, la mer n'est pas le domaine exclusif d'une nation, qu'elle ne peut jamais le devenir, et qu'aux termes de la loi secondaire, elle n'est encore tombée sous le sceptre d'aucun souverain. Il nous reste à examiner si , d'après ce dernier droit, elle est susceptible de pouvoir devenir la propriété privée d'un peuple. Je regarderais cette discussion comme complètement inutile , parce que les raisons que j'ai données, en examinant la loi naturelle, sont applicables également à la loi conventionnelle , si les auteurs dont je combats l'opinion n'avaient employé leur éloquence et dépensé les trésors d'une vaste érudition, pour prouver que la mer était, comme la terre, susceptible d'être acquise par certains actes solennels, par certaines circonstances de fait. Ces actes

petits royaumes prenaient déjà des titres qui leur attiibuaient la souveraineté de rOcéan. Voyez Mare clausum^ Ub. 2, cap. 10 et suiv., cc^. 15^16 etsuiv.

(1) Voyez les ordonnances de 1543 et 1584.

sont les trtités exprès; ces circonstances sont: 1* lecofBsenle* ment tacite de tontes les nations; 2»»la prescription (1). D rm paraît d'autant plus nécessaire de réfuter cette opinion , que quelques puhlicistes (2) , qui ont soutenu le principe sacré de la liberté des mers, ont commis une grave erreur en adoptant Hdéo que le consentement unanime de tous les peuplés pouvait réellement conférer à une nation le domaine de l'Océan.

§ l.^ La propriété de la merne peut être conférée à une nation par des traités exprés.

Ce que j'ai dit ci-dessus des limites dans lesquelles doivent se renfermer les traités pour être obligatoires , et de la valeur de toutes les conventions Internationales qui franchissent ces bornes , trouve ici son application. L'Océan , par sa nature , et d'après les décrets étemels, est commun à tous les hommes. Ces décrets peuvent , dans certains cas , être interprétés par les traités, mais ils ne sauraient être abrogés. Ce serait, en réalité , changer l'ordre de la nature , modifier, dans leur essence» les lois primitives, que d'attribuer la propriété exclusive de l'Océan à une seule nation. Les traités ne peuvent donc pas avoir ce pouvoir ; prétendre le contraire serait attribuer à des actes humains une valeur supérieure à celle des œuvres de Dieu lui-même. Un traité de cette nature , s'il existait , en supposant même qu'il fût un traité égal, et qu'il contînt un prix pom* la cession d'une partie de l'Océan , serait nul à l'égard des deux parties contractantes.

(1) Sur le consentement tacite des nations , voyez Selden , Mare ctou^ SMm,lib. l,cap. 16etsuiv.;iib. 2, cap. 16, 17 et 18, et surtout cap. 26. Sur la valeur des traités, voyez lib. 2, cap. 26 et 29.

(2) Entre autres Azuni, Droit maritime de VEwrope , 1" partie, ch. 1, art. 1 , § 16. 11 s'exprime en ces termes : « Poor que Fou pût souteûtr que renq>ire de la oser sqppartient à un peuple en partkulieP) il fau* drait que tous les autres renonçassent aux droits que la nature a éga* lement donnés à tous les hommes... »

DE U LIBERTÉ DE$ MERg. Il

Lèè droite (tes sociétés ûe se Gomposetit que dé ceux qui, appartenant, dans rôrigine, aux bommes isolés, ont été par eux abandonnés à là communauté. Les bommes ne possédaient aucun droit sur TOcéan, autre que celui d*en user pour en tirer tous lès avantages qu'il peut procurer par la navigation oii par là péché. Ils n*6nt donc pu mettre en commun, pour en cotifler Texerdce à leurs chefs, que ces droits restîreintÀ; les sociétés n'ont donc que ces mêmes droits, elles ne peuvetit donc céder là propriété de la mer, qui ne leur appartient pais. La convention par laquelle une pareille cession serait faite est doiic frappée , dès son origine, d'une nullité absolue.

D'ailleurs, comment le vendeur pourrait-il livrer à l'acheteur l'objet vendu , l'Océan, ou sa part indivise de cet objet? Il né le tient pas en sa puissance, D ne peut même le réduire sous ëes lois ; comment pourra-t-il exécuter le marché ? Gela est impossible ; la convention est donc nulle ; car la mer n'est pas dans le cotHmerce, sa nature s'y opposé". Mais, diî-on , il est possible de céder par un traité le droit à la jouissance , à Tusi^ de la mer, à la navigation , et , pour exécuter ce traité, il suffit que la partie cédante s'abstienne de faire usage de rOcéan, de naviguer. Admettre cette explication, c'est résoudre la question par la question elle*méme. L'usage de la mer n'appartient à l'homme , et , par conséquent, à la société , qu'autant qu'il en use. Ce droit n'est un droit que pour celui qui l'exerce , au moment où il l'exerce , et sur la partie de la mer où il l'exerce. S'il s'abstient, il n'y a plus rien : mus itie taniûm acquiriiur oceupanti quatenàs occupât {i)i Si donc il s'abstient, il n'a rien cédé à l'autre partie contractante ; et puisqu'il n'a rien cédé, il peut, dès qu'il le veut, reprendre l'exercice de son droit.

D'ailleurs , il faut bien remarquer que la nation n'est pas in-

(\) Sam. Cocceius, commentaire sur le Mare liberum de Gi-otius, cap. 5. Cet auteur ajoute : Cùm igitur nii nisi usus maris et Uttorum occupari possit, facile constat jus hoc utendi tantùm durare quamdiù quisutituretquatenùsutitur.*. i>

73 TITRE PtBHISIt.

vestie du droit de renoncer , pour ses membres , à l'exercice de certains droits naturels qui ne lui ont pas été cédés par eux, et qui , par leur nature même , ne sont pas susceptibles d'être cédés par les hommes » même- à la société dont ils font partie. Chaque individu humain apporte , en naissant , les droits que la nature lui a donnés sur l'air , sur la lumière , sur la chaleur et sur la mer. Nul, même son souverain , même son père , n'a le pouvoir de disposer de ces droits, je ne dis pas en fayeur des autres , mais même en sa propre faveur , parce qu'ils sont in* aliénables , parce qu'ils frappent sur des objets indispensables à l'homme et inépuisables de leur nature , c'est-à-dire dont tous peuvent jouir au même degré, sans nuire à l'usage des autres. Un souverain ne peut donc, sans commettre un grave excès de pouvoir , abandonner ou vendre le droit de son peuple à la libre navigation , à l'usage de l'Océan ; et ce contrat , même quand il serait consenti par des magistrats élus par le peuple tout entier, ne peut , dans aucun cas , être obligatoire; il est nul d'une manière absolue.

Plusieurs auteurs ont cependant soutenu que les peupl^s peuvent renoncer à la mer, la céder comme la terre. Un des plus grands publicistes dont s'honore la France a partagé cette opinion. Montesquieu , lorsqu'il a émis ce principe , s'est laissé, comme cela lui arrive trop souvent , entraîner par les faits historiques. Il a considéré surtout Rome cédant à Garthage, sa rivale , le domaine de la mer et se réservant celui de la terre (1). Sans s'occuper de remonter aux sources mêmes du droit international , sans examiner si le fait par lui rapporté était conforme à la loi , ou s'il n'était pas plutôt une violation flagrante de cette loi , il a conclu que l'acte consenti entre Rome et Garthage était légitime. Les adversaires de la liberté de la mer se sont emparés de cette erreur, ils l'ont exploitée au profit de leur opinion. 11 est d'ailleurs à remarquer que cette pensée du profond publiciste se trouve isolée , qu'elle n'est accompagnée d'aucun développement , d'aucune discussion ; d'où il est péril) Montesquieu^ Esprit deê Uns^ liv. %\ , chap. 2i .

mis de conclure que l'auteur n'ayait pas examiné cette graye question avec tout le soin qu'elle exigeait pour être appro* fondie et recevoir une solution complètement éclairée.

Vattel partage également cette opinion. Chacun , dit-il , est libre de renoncer à son droit; une nation peut donc renoncer à l'usage de la mer par des traités qui sont obligatoires (1). Il cite l'exemple de la maison d'Autriche, qui renonça, pour les Pays-Bas, au droit de naviguer dans la mer des Indes. H invoque même Grotius à l'appui de son système. Grotius, il est vrai, en parlant de quelques traités de la nature de celui conclu entre l'Espagne et l'Autriche , et portant renonciation par l'une des parties à la faculté de naviguer dans certaines régions de l'Océan , déclare ces traités obligatoires , non comme imposant ime servitude à la mer , mais comme condition de bonne foi de la convention (2). Quelque imposante que soit l'autorité de Grotius , je ne saurais partager cette opinion.

Je ferai remarquer d'abord que tous les traités par lui cités sont anciens , et remontent au moins au temps de l'empire romain , c'est-à-dire à une époque où le droit maritime était encore dans son enfance ; que tous sont des traités inégaux , conclus après des guerres désastreuses, et dans lesquels le vainqueur imposait la loi au vaincu.

[{) Vattel, Droit des gens* liv. i, chap. 23, § 283.

(2) Grotius, De jttre belli et pacis, liv. 2, cap. 3, § 45. Ce paragraphe commence ainsi : « laveniuutur exempla federum quibus populus alter, alteri populo se obstringit, ne ultra certum terminum naviget. » Après avoir cité plusieurs exemples, tous tirés de Thistoire ancienne, Fauteur {youte : « Sed hœc non docent occupationem maiis aut juris navigandi« Possunt enim ut singuli , ità et populi pactis , non tantum de jure quod propriè sibi competit , sed de eo quod cura omnibus hominibus commune habentin gi^atiam ejus cujus id interest decedere: quod cùm fit dicendum est quod dixit Ulpianus, in eâ facti specie quâ funduserat venditus hâc lege, ne contra vendltorem piscatio Tbynnaria exei'ceretm*, mari servi tutem imponi non potuisse^ sed bonam fidem contractus exposcere^ ut lex Tenditionis servetur. Itaque persooas possidentium et in jus eorum succedentium obligari* )>

74 TiTBB msiofiA.

LVs^ment tiré des lois dilles est cdtnplèt^nmt md f rade : d'abord , eu général , parce que les lois de c^tta nature ne peuvent en aucun cas être invoquées entre les nations libres et indépendantes; ensuite, et dans Tespèee citée par Tauteur , parce que le droit de pèche , d'après le droit civil , est dans le commerce , que par conséquent il peut itre la propriété de quelques citoyens , et qu'il est Susceptible dé faire l'ràjet d'une vente , d'une location , etc. , etc. Ulpîen , écrivant sur le droit civil, avait raison de donner cette solution; mais elle ne saurait être appliquée au droit international. L'opinion du savant jurisconsulte romain eût été différente, s'il s'était agi de la validité de la cession par un individu à un autre du droit qu'il possédait , avec tous ses concitoyens , de passer sur un chemin public. Il eût déclaré cette cession nulle; car le chemin public, et même le droit d'y passer , d'en user, ne soht pas et ne peuvent être dans le commerce. La mer est le grand chemin de toutes les nations, la seule voie de communication entre toutes les régions de l'univers. Ni cette vaste route , ni son usage ne sont dans le commerce ; ils ne sauraient donc devenir la matière d'aucune transaction.

Vattel, occupé du droit naturel en général , s'est peu appli-^ que à l'étude du droit maritime en particulier; il a souvent appliqué à rOcéan les règles qu'il venait de poser pour le continent ; la mer n'est entrée dans son œuvre que comme un accessoire de la terre , qui devait toujours suivre le sort du principal. Il faut d'ailleurs observer que cet auteur était partisan déclaré des idées anglaises , et écrivait en Angleterre. Au reste, il n'a donné aucun argument nouveau en faveur de son opinion , et pour fonder le droit secondaire , c'est-à-dire la jurisprudence internationale, il ne cite que le traité intervenu entre l'Empire et l'Espagne. Un seul traité qui, par sa nature même, n'a pu être exécuté que par la partie qui l'avait consenti, puisque les autres peuples ne pouvaient être appelés à concourir à cette exécution , ne saurait établir une jurispn»i^Qce , une coutume, un usage international.

Il est impossible que la mer, ou même son uss^ , puisse

DE U LIBÈfttt MS MERS. 75

devenir Tobjét des tran^etions internationales , dés traités ; qu'il soit dans le commerce , car, comme le fait observer de Barrère (1), si on admet que le droit d'un peuple à l'usage de rOcéaii puisse être Vendu, cédé, abandonné, il faut admettre nécessairement qu'il peut être conquis. Par conséquent, la liberté de la mer n'existe plus ; l'Océan devient , comme la terre , la propriété du premier occupant ou du plus fort. Le conquérant de ces droits ne sera plus qu'un conquérant ordinaire, comme cdai d'un empins ^ et ncm , comme je le disais ci-dessus , l'ennemi de tout le genre humain.

S'il en est ainsi pour les traités égaux, ce que je viens de dire s'appli^, à bien plus forte raisoUy^aux conventions inégalés , arnichées par la violence, et qui, par leur nature môme, n'ont, à mes yeiix, de durée que celle des circonstances qui les ont fait naître. Bien loin que la mer, ni son usage , soit susceptible dé devenir l'apanage, la propriété d'une nation en vertu des traités, cçs tmités ne peuvent dépouiller un seul peuple de ses droits naturels sur l'Oeéan. Ainsi il importerait peu que toutes les nations s'entendissent pour renoncer & l'usage de la mer en faveur de l'une d'elles ; cette touchante unanimité, qui n'a jamais existé et n'existera sans doute jamais, ne saurait conférer auêuH droit réel et fondé au peuple favorisé par les autres. Sur ce point , A^coni (2) a commis une erreur en disant que, si la renonciation de toutes les nations existait, ce qui est impossible en réalité^ la nation en faveur de laquelle lin pareil ^te serait fait pourrait effectivement en exiger l'exécution, et serait seule autorisée à user de la mer pour la navigation, c'e^^&*dire que la mer deviendrait son domaine privé.

(1) « Si un peuple quelconque a pu céder remplrc de la mer, un autre a pu le conquérir; la force de Fun serait aussi légitime que Finjustîce de Tautre. » De Barrère , De la liberté des mers^ 1. 1 .

(2) « Pour que Ton pût soutenir que l'empire de la mer appartient à un peuple , il faudrait que tous les autres renonçassent au droit que la nature a donné également à tous les hommes .. » Azuni, Droit mafitim» de tSu/topej part, l, chap. il, art. i, § i^.

Alors même que l'univers, séduit ou subjugué, consentirait un pareil traité , la nature de la mer ne serait pas changée , les lois divines ne seraient pas abrogées; la mer resterait libre, tous les peuples auraient encore des droits égaux à son usage.

§ U. -* la propriHé de la mer ne peut être acquise par une naiion en vertu de cùnventûms tacUee.

Après ce que je viens de démontrer au sujet des traités positifs , il semble inutile d'examiner la question posée dans ce paragraphe ; en effet, la convention tacite ne saurait avoir plus de puissance que la convention expresse, et tous les motifs qui rendent nulle cette dernière s'appliquent, à plus forte raison, à la première. Mais Selden et ses disciples se sont surtout appuyés sur ces prétendus consentements tacites , pour démontrer la vérité de leur système; ilest donc indispensable de dire quelques mots sur ces conventions. Outre les arguments que j'ai dévebppés , et que je ne répéterai pas ici , il existe quelques raisons spéciales de repousser ce mode d'acquérir le domaine de la mer.

Les conventions tacites dont on excipe surtout pour fonder le droit de propriété sur l'Océan sont , comme je l'ai dit , de deux natures : 1" le consentement, l'adhésion , la reconnaissance des prétentions d'un peuple ; 2* la prescription.

Le silence gardé par une ou plusieurs nations à l'égard des prétentions élevées par une autre nation sur la propriété de l'Océan , la reconnaissance de cette prétendue propriété par l'exécution , sans protestation , des lois et règlements par elle promulgués pour la navigation de la mer, sont les preuves sur lesquelles Selden appuie son système. D'après lui, ces faits, lorsqu'ils se présentent , même isolés l'un de l'autre , constituent une convention tacite qui a la même force qu'un traité exprès , et confère à la nation dominatrice la propriété de l'Océan, ou de la partie de l'Océan sur laquelle elle élève des prétentions.

Le silence absolu d'un peuple , lorsqu'une société étrangère

DE LÀ LIBERTÉ ViEl& MERS. 77

élève des prétentions exagérées et absurdes , me parait assez naturel pour qu'il ne puisse pas être tourné contre celui qui le garde. En effet, les peuples sont, à l'égard les uns des autres, dans un état d'indépendance absolue ; les prétentions , quelles qu'elles soient, émises par l'un , ne peuvent donc avoir aucune espèce d'influence sur les autres. D'un côté, ces derniers n'ont aucun intérêt à contredire les lois et règlements qui leur sont étrangers ; de l'autre , les protestations qu'ils pourraient Usure sont absolument sans valeur à l'égard du peuple auteur de ces règlements. Entre ces êtres indépendants il n'existe pas , il ne peut exister de consentement tacite ; le silence des uns ne peut créer un titre pour l'autre.

A l'égard du titre qui résulterait de l'exécution volontaire des ordonnances de navigation promulguées par une nation, on peut dire qu'il n'a jamais existé. J'ai démontré plus haut que les traités exprès eux-mêmes sont impuissants pour conférer le domaine de la mer; cependant examinons cette question.

Pour que l'exécution dont il s'agit pût faire un titre, il faudrait nécessairement qu'elle fût volontaire, qu'elle fût unanime , et qu'elle s'appliquât à des règlements ayant pour but d'attribuer à son auteur la possession exclusive de l'Océan. Or, il est facile de prouver qu'aucune de ces trois conditions essentielles n'a jamais été remplie. D'abord, aucun peuple n'a osé promulguer des lois ayant pour but direct de proclamer qu'il se regardait comme souverain de la mer, et énonçant positivement cette prétention. De tous les actes connus, ceux qui, surtout par la manière dont ils ont été appliqués , approchent le plus de cette prétention , sont les ordres du conseil britannique promulgués pendant les guerres contre la France, au commencement du xix* siècle (1); cependant ils n'avaient pas le caractère dont je viens de parler. Les actes dont parle Selden

{{) Voyez les ordres du conseil anglais de 1805 à 1812. J'aurai à discuter ces ordres dans le cours de l'ouvrage. Voyez Droit de nécessité, tit. 7, ch,2;6tocu«,tlt. »,

78 TimE nUBMIBR.

sont beaucoup moins importants ; ce soiit des r^temenfs pour la pèche sur les côtes d'Ecosse et d'Angleterre » et surtout eeux relatifs aux prétentions au saliU en mer. J'ai déjà montré la Târitable valeur de ce salut.

Si quelques peuples ont exécuté en pleine mer des r%le^ ments de navigation émanés d'im souverain étrange» jamais ils ne l'ont fait volontairement et sans contrainte. L'histoire prouve que tous les règlements de cette nature, qui sont trèspeu nombreux, ont soulevé de vives oppositions, et souvent amené des guerres sanglantes. Ces guerres étaient sans doute des protestations assez éloquentes |)our qu'il soit nécessaire d'en feire mention , et pour qu'il soit permis de dire que l'exécution , alors même qu'elle aurait suivi le combat , a'é^it pas volontaire. Sans doute qudques nations, beaucoup plus faibles que les tyrans des mers , ont dû se soumetb*e et fléchir sous le joug ; mais l'abus de la force ne saurait constituer un titre , alors même qu'il amèae uneccmyention expresse. On ne saurait , par conséquent , admettre que l'exécution imposée par la crainte pût créer des droits en faveur de l'oppresseur. Enfin cette prétendue exécution n'a jamais été consentie, même tacitement , par tous les peuples ; or, il suffît qu'un s^ refuse de reconnaître la propriété , le domaine souverain , pour qu'il n'existe pas. Ce droit , en effet, est absolu ; une nation ne peut être souveraine d'un pays à l'égard de quelques peuples, et ne Fêtre pas à l'égard des autres. L'unanimité dont je parte n'a jamais existé, elle ne peut même pas exister. Il en résulte que l'exécution dont Selden fait un des points d'appui de sa doctrine n'a aucune valeur. Il me parait inutile de prouver que les prétentions anglaises ont été , de tout temps , combattues par un grand nombre de peujdes havigateurs. Il suffit , pour s'en assurer, de lire Thistoire, et l'ouvrage de Selden luimême.

Vattel (1) prétend qu'il peut exister entre les nations un pacte tacite , qui accorde réellement le domaine de l'Océan à

(1) Droit des gens, llv. 1«% chap. ^3, § 283.

DE là'lhhsrté des mers. 79

Vxxm d'elle , au pr^udice d'une autre. H le fait dériver de Tobéis^Oice aux lois dictées par le prétendu souverain , accompagnée de marques formelles d'acquiescement , lorsque ces lois portent atteinte à la liberté de la navigation. Alors , d'après sqn avis, ce pacte est obligatoire. Cette opinion est la même que celle de Selden , que je viens de combattre ; seulement il faut remarquer que Yattel regarde le domaine souverain de la mer comme susceptible d'appartenir à un peuple , à l'exclusiqn d'un ou de plusieurs autres, mais non de tous» comme pouvant exister à l'égard des uns seulement» et non à l'égard des autres. En un mot, il en fait un droit relatif. Il me pa];^t impossible d'admettre une pareille doctrine. Le domaine souverain est de sa nature même absolu: c'est le droit d'user et d'abuser; sans cette qualité essentielle, il n'existe pas. Comment, en effet, comprendre qu'une nation fût souveraine de la mer, alors qu'elle serait privée du droit d'exclure de son domaine les vaisseaux d'une nation étrangère, d'y faire exécuter les lois qu'elle croirait devoir promulguer, lorsque son pouvoir se trouverait limité à quelques-uns des navigateurs seulement? Évi» denuQont on ne saurait voir dans ce prétendu pouvoir le domaine souverain. Et du moment où ce domaine n'appartient pas réellement à la nation qui affîrme le posséder, elle ne peut l'exercer à rencontre d'aucun peuple , pas même de celui qu'elle prétendrait lié par le pacte tacite rêvé par Vattel. Un pareil droit est indivisible ; il existe contre tous, ou il n'existe contre aucun. L'auteur du Traité du droit des gens n'a pas ctierché à baser son système sur le droit primitif; il s'est arrêté au droit secondaire. Il a donc naturellement été conduit à considérer ce dernier comme pouvant dicter ses lois même à la nature, et, par conséquent, à regarder comme valables toutes les stipulations , sans exception , expresses ou tacites. C'est la source de l'erreur que je viens de signaler.

Le consentement tacite, même universel, ne saurait donc, s'il existait, conférer le domaine souverain de la mer. La près* eription peut-elle avoir ime puissance plus grande, et faire ce que le consentement, ce que les traités et les conventions les

si) trrR| PREMtÊH.

plus exprès ne peuvent opérer? Les nations, ainsi que nmis l'avons dit, sont, à Tégard les unes des autres, dans Fétat primitif ; leurs rapports sont réglés exclusivement par la loi primitive: elles sont doue dans un état d'indépencfatnce , de liberté parfaites. La prescription est une loi civile, mie invention , ou, si Ton veut, une fiction du droit privé , créée pour assurer un possesseur à tous les biens de la société , pour éviter les perturbations résultant nécessairement d'une trop longue incertitude dans la propriété des objets qui sont dans le commerce. C'est par cette raison que, dans les lois intérieures elles-mêmes, la prescription n'est jamais appliquée aux choses qui , appartenant au corps même de la nation , étant d'uji usage général et indispensable pour tous ses membres, sont mises en dehors du commerce. La prescription est donc , par sa nature et par son origine , inapplicable aux intérêts internationaux ; elle doit être complètement écartée de ce grave débat. Mais, en admettant même que ce moyen d'acquérir la propriété pût être invoqué entre peuples indépendants, il est facile d'établir que , d'après le droit civil lui-même , la prescription ne peut recevoir d'application dans la question du domaine souverain des mers.

Pour acquérir par la prescription, aux termes des lois civiles , il faut que trois conditions se trouvent réunies : 1« avoir la possession continue et incontestée; 2* posséder de bonne foi et comme propriétaire (animo domini) ; 3° et que la chose ellemême soit susceptible d'être possédée. Aucune de ces trois conditions essentielles ne se trouve dans le cas qu'il s'agit de décider.

L'Océan est pai* sa nature incapable d'être possédé, comme nous l'avons prouvé; nulle nation ne peut donc prétendre en avûjf eu la possession, je ne dirai pas pendant un très-long temps , mais pendant im seul instant. Il n'y a donc pas de possession , et sans possession la prescription ne peut être invoquée. Tirai plus loin, et je dirai que jamais nation n'a joui, non du domaine souverain des mers, mais de la prépotence ^ sans contestation ; car c'est par les contestations mêmes, par

DG LA LtBËRtÉ[^ÛG$ MERS. Si

lesgueites, qu'elle a acquis cette prépotence. Ainsiil n'y a pas possession, et ce qui pourrait, aux yeux de certains auteurs, remplacer cette condition essentielle, est contesté. La première condition pour prescrire n'est donc pas remplie, et sans elle la seconde ne saurait être accomplie.

Cependant supposons la possession existante; sera-t-elle de bonne foi ? le dominateur peut-il se croire réellement propriétaire légitime? Son titre, la loi naturelle primitive, ne lui a donné qu'un droit semblable et égal à celui de tous les autres hommes , un droit qui doit s'exercer concurremment avec celui de tous : le droit d'user de la chose commune. Cette loi, nulle nation ne peut prétendre l'ignorer. Aucun peuple ne peut donc, de bonne foi, se regarder comme le propriétaire de la mer ; il ne peut donc prescrire cette propriété. Cette impossibilité existe également dans le droit civil, où elle est traduite dans certains cas par cet axiome : « nul ne peut prescrire contre son titre. »

Enfin, pour pouvoir être soumise à la prescription, une chose doit être dans le commerce, c'est-à-dire susceptible d'être transmise par le possesseur à un autre , donnée ou vendue. Je crois avoir suffisamment prouvé que la mer n'est pas dans le commerce, qu'elle ne peut être donnée, vendue ni transmise , par conséquent, qu'elle n'a pas la qualité essentielle pour pouvoir être soumise à la prescription. Dans les lois civiles on retrouve l'application de ce principe. Ainsi , chez tous les peuples , les choses qui sont hors le commerce ne peuvent être acquises par la prescription. C'est en vain qu'un citoyen posséderait, par lui ou ses auteurs, depuis un temps immémorial , les rivages de la mer ou les remparts d'une forteresse ; il ne pourrait devenir propriétaire de ces objets , parce qu'ils sont hors le commerce , et par conséquent imprescriptibles. On peut donc affirmer que le domaine souverain de la mer ne peut être acquis par la prescription.

n me parait inutile de réfuter longuement les argumenta que les partisans du domaine maritime ont prétendu tirer du droit de premier occupant, et de l'abandon de fait de l'usage

6? TtTHE l^tniIKR.

de la mer par les peuples qui ont cesséou cflâontnégUsêde s'en f^rvir. Il est impossible â*occuper la mer ; le promer droit tombe donc devant la diacuseioii <iui précède. Qmoit à l'abandon par le non-usage, il suffit de remarqoer que te droit des peuples sur la mer est purement ftcultatîf . SeUen le reoomntt lui-i&ëme, en l'appelant >tf# pefmùswmn. Un droit démette nature, même d'après les lois prîTées des nations» ne saunft s'éteindre par le non-usage; il ne peut jamais èlre présunié abandonné. Cette doctrine est professée par Vattei , partisaft A déclaré de l'empire de l'Océan (1).

De tout ce qui précède il me parait résulter ctoirement que la mer est libre ; qu'elle ne peut, en aucun cas» être possédée par ime oation à l'exclusion d'une autre ; enfin que tous les peuples ont un droit égal, inaltérable et inaliénable à Yvmgt de l'Océan. Il m'a paru important de poser ce principe, sur le^el s'appuirat, en résl^toùs les droits des peuples neutres , dont la conséquence immédiate et absolue est que4oute nation, en paix, est parCutement libre dans son cotmïiefc^ et sa naiigati<Hi.

Page 1