CHAPITRE III
EXCEPTIONS At PHINGIPE DE LA LIBERTÉ ABSOLUE DE LA MER.
Le principe que je viens de poser souffre deux exceptions , qu'il est important de remarquer. Elles sont tirées de la nature
(1) « La prescription par le non-usage n'est pas possible^ parce qiie Vusage de la mer est un droit de pure faculté fjura merœ facultatisj. qui est imprescriptible. La nation qui, depuis un temps immémorial,
ne profitait pas de cet usage, peut le reprendi'e quand elle veut »
i)rotif des gens^ liv. 1", chap. 23, § 283.
a Le drat de naviguer et de pêcher est facultatif; ainsi, selon lé droit •eivil, un ne\)eMle perdre pflr la non-jouissance.... La prèscHptioD n'existe pas de nati<Hi à nation.... )> De Rayneval^ lÀberié des mm, 1" partie.
BE LA LtSBkfÈ DES IIERS« S3
même 4e certaines parties de la mer, et ressortent par cou* sé^pjM^t des raisons ^i servent de fondement à k liberté de rôeécm. La lei primitive ne peut être ni altérée ni détruite par les lois famnaines ; mai^ il faut reconnaître que les excep* Itons dont je veux parler résultat positivement du droit primitif, et non du droit humain ou secondaire. Les traités ii^iervenus exttre les nations ont sans doute c(»nmenté les dispositions premières de la loi naturelle ; mais, loin de les détruire, ils les ont faites plus claires et plus utiles.
Les motifs principaux pour lesquels la mer ne peut être sou-* mise à la propriété de Thomme sont : 1® Timpossibilité de la retenir sous Tobéi^ance, et par conséquent d'en exclure les autres hommes ; 2* son immensité et sa qualité inépuisable, qui ôtent tout intérêt à sa possession exclusive. Les parties de rOcéan qui ne partagent pas ces qualités , qui, par leur nature, sont, au contraire, susceptibles d'être dominées par la puis* sance humaine , dont le possesseur peut exclure les autres hommes et a un intérêt puissant à prononcer cette exdusion , enfin les parties dont l'usage commun ne saurait être conservé sans nuire à la nation la plus intéressée, dont par conséquent la nature n'est pas inépuisable, peuvent donc, d'après ce principe, être soumises au droit de propriété. C'est ce qui existe réellemeirt pour les mers territoriales et pour les mers fermées.
SECTION l
Kacs <tarrStonal6s.
Les parties 4e k mer qui baignent les c6tes, qui les avoisment immédiatement et leur servent en quelque sorte de frontières, sont ce que tous les pidl)licistes ont appdé les mers territoriales. D'après les principes du droit primitif, l'Océan est libre. Il n'en est pas de même pour les mers territoriales ; elles sofifty-au contraire, soumises à la souveraineté 4e la nation maîtresse delà cMe baignée par elles ; elles sont sous sa domi-
84 TITRB ^REMIBII.
nation de la même manière et au même titre que la terre. Ge n'est pas une dérogation aux règles immuables de la loi primitive, c'est seulement une exception au principe général, exception dérivée de cette loi même, et qui repose sur la nature de la mer territoriale, de l'absence des conditions qui mettent rOcéan hors de la possession humaine.
La haute mer, ainsi que nous l'avons établi , ne peut être mise en la possession réelle d'un peuple. Les mers territoriales, au contraire, sont suceptibles d'être réduites sous la puissance de la nation propriétaire du continent voisin ; cette nation a le pouvoir d'en exclure les autres, et son intérêt conseille, exige même impérieusement qu'elle use de ce pouvoir, parce que la liberté de la navigation restreindrait considérablement sa jouissance et compromettrait sa sûreté. Ces trois points établis, il sera évident que, d'après le droit primitif, la mer territoriale est susceptible d'être soumise au domaine souverain, et qu'elle est la propriété de la nation riveraine.
La mer territoriale est sous la puissance du peuple dont elle baigne les côtes, non pas qu'il soit possible à ce peuple de réduire les flots à l'obéissance , mais en ce sens qu'il peut, quel que soit d'ailleurs l'état de la mer, pendant les grandes tempêtes, forcer les hommes qui se trouveraient sur cette mer à respecter ses lois, ou les punir de les avoir violées ; qu'il peut éloigner les vaisseaux qui voudraient s'approcher malgré lui, ou les détruire s'ils refusent d'exécuter ses ordres. Cette partie de l'Océan est donc en réaUté, et d'une manière constante, sous la domination de la nation riveraine, qui possède le pou^ voir d'en exclure les autres et d'y foire respecter les lois qu'elle croit de son intérêt de dicter pour la navigation , et ce à tous les instants sans exception. Il y a possession continue , complète et absolue, comme s'il s'agissait d'un fleuve , d'un lac , ou d'une partie de territoire terrestre.
Ge peuple riverain a non-seulement le pouvoir sur cette partie de la mer , il a encore un intérêt puissant à éloigner les autres de ses rivages, à limiter, à réglementer la navigation , ç'çsH-dirç i^ l^s ejLclure du libre usage, parce que cette li •
berté nuit à sa propre jouissance , et que, s'il n'exerçait pas cette faculté d'exclusion, il ne retirerait pas tous les avantages qu'il peut espérer de la possession réelle dont il est nanti. Les parties de la mer qui touchent immédiatement les côtes for^ ment, en quelque sorte, les remparts, la ligne défensive de ces rivages ; en permettre le libre usage à tous , sans exception , sans précaution, en un mot les assimiler à la haute mer pour la liberté absolue, serait exposer les États baignés par l'Océan aux agressions les plus soudaines , les plus imprévues, et par conséquent les plus diEQciles à repousser ; ce serait priver ces États de la fortification élevée par la nature pour leur défense.
D'un autre côté, la mer avoisinant les côtes donne des produits spéciaux, différents, selon les divers parages, produits certains, dont l'homme est parvenu à s'approprier, j'oserai dire, la récolte. Ces produits assurent la subsistance ou la richesse des peuples; la pèche des poissons de passage, celle des perles, du corail, etc., etc., pratiquées dans l'espace d'eau qui se trouve réellement soumis au sceptre territorial, sont une ressource précieuse pour les populations riveraines. Elles perdraient presque tout le fruit de leur situation, si elles n'avaient pas le pouvoir d'exclure les autres peuples de ces pêches. Ces produits, qu'ils soient communs à toutes les autres côtes, qu'ils soient au contraire spéciaux au climat qui les produit, ont dû être considérés par les nations comme une propriété exclusive, à elles accordée par la nature; ces nations ont dû repousser toute espèce de communauté avec les étrangers. Ainsi, d'après le droit des gens primitif, les mers territoriales possèdent les qualités essentielles des choses susceptibles- d'être soumises à la propriété humaine. Elles sont sous sa puissance continue et réelle; elles sont utiles, et ne peuvent être abandonnées à la jouissance commune sans qu'il en résulte une diminution de la jouissance du possesseur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inépuisables.
A ces motifs de différence entre la mer territoriale et la haute mer, tirés de la loi primitive et reconnus par la loi se-
n^ TITRE PREMIER.
condaire» cette dernière en a joint un autre. Presque tous les peuples du inonde civilisé sont essentiellement commerçants; le commerce est aujourd'hui la source la plus féconde de la force et de la prospérité des nations. Admettre la liberté des mers territoriales serait anéantir les bases actuelles du commerce international, et priver la plupart des États navigateurs des avantages immenses qu'ils tirent de leur trafic. Aussi tous les traités, sans exception, qui se sont occupés des intérêts commerciaux, ont reconnu aux nations le droit de dicter des lois dans toutes les mers territoriales qui baignent leurs côtes, c'est-à-dire qu'ils ont sanctionné le domaine souverain de la nation sur ces parties de l'Océan.
Cette exception au principe général de la liberté des mers ne porte aucune atteinte au principe lui-même; l'usage de l'Océan, pour la navigation et la pêche de la haute mer, reste libre et commun à tous. Tous peuvent aller, sans entraves, dans les régions les plus éloignées, commercer avec tous les peuples; tous peuvent poursuivre les gpissons qui habitent loin des côtes, sans que nul puisse y mettre obstacle. L'Océan est donc libre; mais l'espace étroit qui baigne le littoriil est réservé; il est frappé du domaine souverain d'une nation qui peut en exclure les autres; il n'est pas libre.
Tous les publicistes sont d'accord sur ce point important que la mer territoriale est la propriété de la nation riveraine; mais tous n'attribuent pas à ce droit la même origine. Les uns pensent que, dans ce cas, la mer devient l'accessoire de la terre, et que, l'accessoire devant suivre le sort du principal, elle devient nécessairement la propriété du possesseur continental (1). Ce raisonnement me paraît peu concluant; car il est impossible de déterminer à quel point précis la mer perdrait cette qualité d'accessoire pour revêtir le caractère de principal, et par conséquent d'assigner les limites de la mer territoriale. Ce vice me paraît démontrer suffisamment le peu de fondement de l'argumentation. Les autres s'appuient unique-
(1) « Nihil enim vetat occupatâ principàli re, etianà accessiotoes occupatias cènséri. )i Puffendotf, De obj. â(m*s lib. 4, cap. 51 et dUiv.
DE LA UKRIÉ BBS MERS. Ift
me^t 9m ee que la mer tepritorâato , qîreraiofitè dans de^ UuMm aasea étroites, n'est pas Inépuisable, et que ses prôdtic^ HfiiSKSi spéciales, si elles restai^t communes à tous les hommes, ^ elles étaient cfxploitées par tous, ne sauraient suffire àaueun. Quelqve$*'Uns, sur ce que, ces productiims étant différentes suî^ vant lea climats, les Iiommes ont dû considérer cette partie de la mer oenfune la terre, comme un champ, et se Tapproprier (1). Knân, d'autres ont adopté les motifs que Je viens de développer OHâesisus, et que j*ai puisés dans leurs ouvrages (2). Je crois que ces motifs réunis sont les seuls vrais; ils sont, d'ailleurs, les seuls susceptibles de faire admettre une exception au principe primitif de la liberté absolue des mers.
Ainsi, on peut regarder comme une règle du droit primitif, réo(mnue et adoptée parle droit secondaire, que les parties de la mer baignant les rivages, c'est-à-<lire ce que l'on appelle les mers terriUmales, sont k propriété des nations souveraines de oe9 rivages; que, par conséquent, ces nations jouissent dans cet espace de tous les droits de la souveraineté saiis exception, eoflime s'il s'agissaild'un t^ritoire terrestre. Elles peuvent donc interdira le droit de navigation en général à toutes les autres nations» ou à quelques-unes spécialement; elles peuvent prohi- ))er seulement certaines espèces de navigation, le cabotage par œmple; limiter le nombre des vaisseaux de guerre qui tenteirt de s'approcher des côtes, de venir mouiller dans les rades, mûne ouvertes; soumettre les navires du commerce aux visites des douanes, et même au ]iayement de certains droits, d'aiicrage, de feux, de balises, etc., etc.; en un mot, faire tous les règlements qui leur paraissent opportuns dans leur propre in-
(i) tf Le domaine s'étend seulement aux choses qui ne sont pas d'un usagé inépuisable et qu'onpeut facilement occuper. Les productions de la mer sont circonscrites^ et de même que toutes les terres ne se couvrent pas des mêmes fruits^ la mer n'offre pas en tous lieux les mêmes richesses : les coraux, l'ambre^ les perles^ etc.. 4 Âzuni, Droi^ marièime de ^Europe, part, i, chap. 2, art. 1, § 3.
(2) Grotius, De jure belli et pacis^ lib. 2, cap. 3, § 8. Pauius, ff. l, 14, De injuriis.
88 TimE PBEnER.
térèt. Les étrangers qui mtrent sur ce territoire réservé doivent se soumettre aux lois du prince, en ce qui concerne tous les rapports avec le territoire et les habitants, de la même manière que s'il habitait ou traversait la partie terrestre de ses Etats* Je dis en ce qui concerne les relations avec le territoire et les habitants seulement, parce que, ainsi que je le développerai ci-après, les rapports des hommes de Téquipage d'un navire entre eux, à bord même du navire, ne sont pas soumis à cette loi (1). C'est en vertu de ce pouvoir souverain que les vaisseaux de guerre eux-mêmes, c'est-à-dire ceux dont les commandants représentent directement leur souverain , peuvent, à leur entrée dans les ports étrangers et même dans les rades, être soumis à certaines conditions, et notamment au salut et aux autres marques de reconnaissance de la souveraineté.
Les auteurs, unanimes sur le principe de la souveraineté des mers territoriales, sont loin d'être d'accord sur l'étendue de cette partie privilégiée. Les anciens sont, en général, enclins à porter très-loin les limites du territoire maritime. On peut attribuer cette tendance à la frayeur qu'inspiraient à tous les peuples du moyen Age les entrepnses audacieuses des pirates, doat la mer était alors infestée, et sans doute aussi à l'usage qui s'était introduit, à cette époque, de faire des excursions maritimes sans déclaration de guerre. Un grand nombre de ces publicistes a fixé la limite du domaine maritime à soixante milles (2); d'autres l'ont portée jusqu'à cent milles (3). Loccenius parle de deux journées de chemin (4),
(i) Vo^ez ciaprès^ tit. 6, eh. 1, sect. 1.
(2) Cette opinion était généralement adoptée par les écrivains du xvr* siècle ; c'était à peu près l'extrême limite de la navigation des galères. Voyez Baldus^ De rerum divisione, ff, et L. 3, Cod. de nautico famore. Bodinus^ De represaliis^ cap. ult. Targa, Ponderazùrni marit- Wiwe^cap. 2, no 3."^
(3j Casai-egis, De commer., 136^ n^ 1 et suiv. D'Abren^ Tratiado de las jpresos maritimas, cap. 5.
(4) Loccenius, De jure mantimo^ lib. 1, cap. 4, § 6.
limite bien vague, et qui laisse ouverture aux plus sanglantes querelles. Plus tard, on réduisit beaucoup cette étendue. Valin, tout en proposant les moyens de la fixer , telle que la sonde, ou la portée du canon, adopte l'opinion, déjà inscrite dans plusieurs traités existants alors, que le domaine maritime s'étend à deux lieues (1). Scarpi ne pense pas que l'étendue de la mer territoriale puisse être réglée d'une manière absolue ; il veut qu'elle soit proportionnée à l'importance de la nation riveraine, parce que, dit-il, un Etat puissant peut avoir besoin d'un domaine maritime plus vaste qu'un Etat faible, et que, d'ailleurs, ce domaine peut s'établir sur toute la portion de l'Océan dont on peut s'emparer sans nuire aux autres peuples (2). Enfin , d'autres auteurs ont proposé de limiter la mer territoriale à la portée de la vue, à la longueur de la course d'un cheval, etc., etc.
Cette diversité d'opinions qui , pour la plupart , laissent les limites véritables de la mer territoriale livrées à l'arbitraire des parties intéressées , et par conséquent crée des sujets de guerre entre toutes les nations , a une cause unique. Tous les auteurs que je viens de citer ont perdu de vue les principes qui régissent le domaine maritime, la seule base sur laquelle il repose. Pour fixer ces limites d'une manière précise et applicable à tous les cas, il suffit de remonter à ces principes, tels que nous venons de les expliquer.
La mer est libre d'une manière absolue , sauf les eaux baignant les côtes, qui font partie du domaine de la nation riveraine. Les causes de cette exception sont : l* que ces portions de 4'Océan sont susceptibles d'une possession continue ; 2® que le peuple qui les possède peut en exclure les autres ; 3" qu'il a intérêt, soit pour sa sécurité , soit pour conserver les avantages
(1) Valin, Commentaire mr Vùrdmmnce ftançaise du mois d^aotU
(2) « ... Cîoc le citta sono padrone di tanta parte di mare, di quanta hanno bisogncr di volersi, senza injuria d'altri, se fossero ben cento migUa... » Scarpi, Del dominio del mare Adriaiico»
9d Tinifi Hmo».
qu'il tire de lamer terri(oriale,à pronooeer cette exdusipfi. Ces caoses coiuiues , il est .facile de poser les limtea. Le domaîpe maritime s'arrête à Tendroit où cesse la possessioa continue , où le peuple propriétaire ne peut plus exercer sa puissance , k Tendroit d*où il ne peut plus exclure les étrangers, enfin à l'endroit où» leur présence n'étant (dus dangereuse pour sa sûreté» il n'a plus intérêt de les exclure.
Or, le point où cessent les trois causes qui rendit la met susceptible de possession privée est le mtoie : c'est la tioûte de la puissance , qui est représentée par les machines de guerre. Tout l'espace parcouru par les projectiles lancés du rivage , protégé et défendu par la puissance de ces machines, est terri* tonal, et soumis au domaine du mattre de la côte. La plus grande portée du canon monté à terre est donc réellement la limite de la mer territoriale.
En effet, cet espace seul est réellement soumis à la puissance du souverain territorial ; là , mais là seulement , il peut faire respecter et exécuter ses lois; il a la puissance de punir les infracteurs , d'exclure ceux qu'il ne veut pas admettre. Dans cette limite , la présence de vaisseaux étrai^ers peut menacer sa sûreté; au delà, elle est indifférente pour lui, elle ne peut lui causer aucune inquiétude, car, au delà de la portée du canon , ils ne peuvent lui nuire. La limite de la mer territoriale est réellement, d'après le droit primitif, la portée d'un canon placé à terre.
Le droit secondaire a sanctionné cette dispo^on; la plu* part des traités qui ont parlé d^ cette portion de la mer ont adopté la môme règle. Grotius , Hubner, Byidiershaôk, Vattel, Galiani, Azuni, Rlûber, et presque tous les publicistes moder* nés les plus justement estimés, ont pris la portée du canon comme la seule limite de la mer territoriale qui fut rationnelle (1) et conforme aux prescriptions du droit primitif. Cette
^1) K Yidetur autem Imperium in maris poiiionenai «eâdem ratione acquiri quâ imperia alia^ id est^ ut suprâ diximus... ratione twit^ru, cpiatenùs ex teriâ cogi possunt qui in proximâ mms parte versaotwr,
DE U ilNWTÉ DES MERS. 91
limite HMbix^ a été Miovme par un grand nombre de pexh pies, éBaô» les lois et règlements intérieurs (1).
Il est important de remarquer que , pour conserver le dolÀaine de la mer territoriale, il n*est pas nécessaire que le peuple riverain tienne ses côtes bérissées de batteries fixes et permmientes^ détours, de forteresses, que son canon soit incessamment prêt à battre toutes les parties de cette m^. L'absenôe de Ces moyens de coercition ; le désarmement , soit teliQ^raire, soit même perpétuel d'une partie des rivages de la mer« car il existe dans tous les pays certains points des côtes
nec mîtittô qtiàm si in ipsà ten^ reperirentur. » Grotius, De jure belli etpacisj lib. %, cap. 3^ § i 3. « Les raisons en sont : i<» parce qu'il est à ntême d'en pteildre possession et de s'y maintenii' par le moyen des bâtiments et des forts qu'U peut faire bâtir sur ies bords... » Hubner, De la saisie des bâtiments neutres» t. 1 , p. 1 , ciiap. 3» § 5. « Quare omnino \idetur rectius eo potestatem terrœ extendi quo usque tormenla exploduntur : eatenus quippe cum imperare tum possidere videtur...» Bynkersboëk, De dominio maris j cap. 2, § o. Vattel, Droit des gens^ t. i, liv. i% ch. 23, reconnaît que le domaine maritime s'étend en général jusqu'où il est nécessaire pour la sûreté des côtes et jusqu'à l'endroit que le souverain peut j^rotéger, c'est-à-dire jusqu'à la portée du canon.... a U plu sicurô sembra cbe ne' lidi non curvi s'inoltrl neir acqua il territorio fine a quella maggior distanza dove una bat^ teria posta in teiTa giungerebbe colle pâlie, o colle bombe ad ofiTen* dere*... » Galiani, De* doveri de' primipi neutrali, pai^. i, cap. 10^ § I. a Le domaine miaritime comprend : 1<^ les parties de l'Océan qui avoisinent le ténitoire continental de l'Etat , du moins^ d'après l'opinion presque généralement adoptée, en tant qu'elles se trouvent sous la portée du canon qui serait placé à terre.... » Kluber, Droit des gens modernes, part. 2, tit. 2, sect. 1, ch. 1, § 130. Voyez également Azuni, Droit maritime de l'Europe, pai*t. 1, chap. 2 , art. 2, § 15.
(1) Voyez notamment les traités qui ont constitué la neutralité armée en 1780. Voyez les règlements paitiouliers suivants : Toscane, l«août 1778, art. !•'; Gênes, i*' juiUet 1779, art. !•'; Venise, 9 septemlwe 1779, art. 9; Russie, 13 décembre 1787, art. 2; Autriche, 7 août 18Ô3, art. H : ce dernier se trouve dans le recueil de Martens, suppL, t. 3, p. 544.
d2 TITRE PREMIER.
qui n*ont jamais été armés, ne nnit en rien au droit lai-mème, ne change pas les limites que nous venons de lui assigner. La nation souveraine de la terre baignée par les flots est» par cela seul, souveraine de la mer territoriale, et exerce ses droits sur le ^ dernier de ces domaines, comme sur le premier, de la manière qu'il convient à ses intérêts , sans que le mode d'exerdce par elle adopté puisse diminuer la réalité du droit.
Les côtes de la mer ne présentent pas une ligne droite et régulière ; elles sont , au contraire, presque toujours coupées de baies, de caps, etc., etc.; si le domaine maritime devait toujours être mesuré de chacun des points du rivage , il en résulterait de graves inconvénients. Aussi est-on convenu , dans l'usage, de tirer une ligne fictive d'un promontoire à l'autre, et de prendre cette ligne pour point de départ de la portée du canon. Ce mode, adopté par presque tous les peuples , ne s'applique qu'aux petites baies , et non aux golfes d'une grande étendue, comme le golfe de Gascogne, comme celui de Lyon , qui sont en réalité de grandes parties de mer complètement ouvertes, et dont il est impossible de nier Tassimilation complète avec la haute mer.
Un auteur moderne (1) a émis le vœu que toutes les nations puissent s'entendre pour déterminer, d'une manière exacte et en quelque sorte mathématique, l'étendue de la mer territoriale , ou plutôt de la portée du canon , et la fixer en employant une mesure uniforme, n propose l'adoption des mesures françaises , parce qu'elles ont leur base dans la nature. Il serait certainement très-désirable, quelle que fût d'ailleurs l'unité adoptée, que les mers territoriales de-chaque pays fussent limitées d'une manière fixe et bien déterminée; cependant je ne crois pas qu'il soit possible d'arriver à ce résultat. D'ailleurs l'œil exercé des marins et des gardiens des côtes se trompe peu sur la portée du canon.
(1 ) M. Boucher, professeui* de droit commercial et maritime, ch. 34.
DE LA. LmEUTÊ l^S MERS. 93
K«rf f«rmé«t.
Il est indispensable de bien fixer le sens de ces mots : mer fermée, ou mer intérieure ^ pour éviter les erreurs et les contradictions dans lesquelles sont tombés plusieurs publicistes justement célèbres, lorsqu'ils se sont occupés de cette question. Tentends par mers fermées les golfes et les parties de mer qui ne conmiuniquent à TOcéan que par un détroit assez resserré pour être réputées, d'après les principes posés dans la précédente section, faire partie du domaine maritime de ITÉtat maître des côtes ; de telle sorte qu'il est impossible de pénétrer dans ce golfe, ou dans cette mer, sans traverser la mer territoriale de cet État , sans braver sa puissance et s'exposer aux effets de son artillerie. U faut de plus que toutes les côtes de la mer soient soumises à la nation maîtresse du droit. La réunion de ces deux conditions est indispensable pour donner à une partie de l'Océan la qualité de mer intérieure, de mer fermée , pour la soumettre à la puissance exclusive d'un peuple. Lorsqu'elle se rencontre, le golfe, la partie de mer dont il s'agit, quelle que soit son étendue, est essentiellement territorial , et soumis au peuple souverain des rives. Cette définition réduit de beaucoup le nombre des mers fermées, mais je la crois seule conforme aux principes du droit des gens primitif ; et le droit secondaire n'a admis aucune exception , n'a sanctionné aucune interprétation de cette règle, qui ait été reconnue par les nations européennes.
D'après le droit primitif, la mer est essentiellement libre , et ne peut devenir l'apanage d'un seul peuple. Nous avons vu quels étaient les cas qui, d'après les règles de ce droit, pouvaient donner lieu à une exception au principe ; si on fait Tapplica* tion de ces bases incontestables aux mers fermées, on verra que les deux conditions exigées ci-dessus sont rigoureusement nécessaires, et que l'absence de l'une d'elles suffit pour enlever
tous droits de domaine souverain sur la mer. En effet, si le détroit est tellement large, que k nation, maltresse même des deux rives, ne puisse pas légitimement et réellement le tenir sous sa puissance ; s'il est possible de le traverser librement sans violer l'autorité du souverain ; si enfin ce prince n'a pas la puissance d'empêcher le passage, il est évident que la mer n'est pas fermée. Cette partie de l'Océan, plus ressm*ée sam doute que les autres, reste cependant dans la condition de l'Océan lui-même, libre de toute entrave. Dans ce cas, les trois principalesbases de l'exception créée en faveur des mers terrHoriales, la possession réelle et continue, le danger de la liberté de la navigation, et le pouvoir légitime de l'interdire, man* quent. Vouloir interdire ce passage aux autres naticms serait les priver, en réalité, du droit qu'elles ont d'user de la m^ pour la navigation et même pour la pêche, et par conséqiteirt attenter à la liberté de la mer.
La seconde condition est encore plus essentielle. S*il éîaii libre à une nation, maîtresse des deux rives du détroit , msàs non de la totalité des terres baignées par la mer qui n'a d'issue que par ce détroit, d'en défendre l'entrée et la sortie soit aux peuples qui habitent ses bords, soit même aux nations étrangères , il est évident que cette nation serait, en réalité , maîtresse absolue de cette mer, qu'etie dict^ait des lofe à tous les peuples riverains. La conséquence serait que ces peuples sont dépendants, qu'ils ne sont plus souverains ; en un mot, qu'ils sont les sujets du dominateur de la mer. En rfBet, ils se trouveraient, par le fait, privés du droit de naviguer, de porter chez les nations étrangères les produits de leur soi ou de leur industrie, de recevoir en échange les productions étrangères. Une pareille défense «eraît un grave attentat à * Tindépendance des peuples riverains, et même des peu{Âes étrangers , puisque ces derniers se trouveraient privés de la bT)ertéde trafiquer avec mie nation, par la volonté d'un souverain étranger aux parties intéressées dans ce commerce.
Galiani me paraît, le premier, avoir trdté cette naatièr« d*après ces bases, les seules vraies, les seules conformes aux
DE LA ilMSilTÊ DES MERS. 06
prescrip^ifê dû droit primMf (4^. Msis il n'a pas déduit toutes tes conséquences qniendécoutent tùitui^llemeirt ; il s'est laissé entraîner pfar l'opinion ée ceux qui Favaient précédé.
Je crois donc pouvoir ^poser coHan« prindpe qu'une mer ne peut être regardée comme fermée, et par suite devenifr pro*prtété privée , lorsque que le détroit qui en forme Titrée est tellement étroit, qu'il fait en entier partie de la mer territoriale , et que tous les rivages de cette mer appartiennent à to nation propriétaire du détroit.
L'accord unanîme de tous les peuples iwopriétaires des ri* Yâges d'une mer intérieure, et du détroit <ïui y donne entrée, équivaut à l'accomplissement des deux conditions. Ainsi, d'après les principes du droit des gens, soit primitif, soit setonddre, on ne saurait douter de la validité des conv^tions faites, en 1759, 1760, 1780 et 1801, enire les nations hàki* tant les rives de la Baltique , qui déclaraient que cette mer serait, pendant la durée de la guerre, considérée comme mier fermée et territoriale ; restreignaient sa navigation en excluant de ses eaux tous les bâtiments de guerre ou armés en guerre des beïïigérants, et prohibaient tout acte d'hostilités de la même manière que sur les mers territoriales ordinaires (2). L'acte de violence par lequel l'Angleterre répondit ,
(1) L'aotear pose le principe, mais ne le développe pas complètement. Il se borne à examiner très-sommairement les prétentions des Yénitîens sw FAdriatique^ des Anglais sur la Manche^ prétentions qu'il condamne comcae fondées uniquement sur la force. c< Fondato uoic3amen;fB aalla eupericMûta deliu îorza. maritima ,.... cotesta pretenr zione e sicuramenle la piu iile^e di tutte, » Galiani, de' Ikveri, de* prindpi, part. 1, cap. 10^ § 1.
(2) Voyez traité entre la Russie et la Suède du 9 mars 1759^ de Martens, BecueiL t. 3^ p. 37, et l'accession du Danemark du 17 mars 1760^ même Recueil, t. 3> p. 42; la déclai-ation de neutralité de la Baltique du 6 mai 1680, même Rec, t. 2, p. a4; les rép<mses delà France et de l'An^erre à «ette déclaration, même Rec, t. 3, p. 474; le traité du 8 mai 4781» entre la Russie et la Pmsse, sur la neutralité aimée, art. séparé; n<^ 4» même Rec» t. 3, p. 250 ; convention ma'*