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en 1801 , à cette déclaration » ne peni être considéré que comme wie violation des droits de toutes les nations indépendantes; c'est l'abus de la force , et dans toutes autres circoi^ stances» sans doute, il eût provoqué contre cette puissance le juste ressentiment de tous les peuples maritimes, dette coupable agression eût tourné contre ses auteurs^, si le Danemark ne se fût trouvé abandonné par ses alliés, et dans la nécessité de fléchir devant un ennemi trop puissant.
Ces principes admis , il en découle naturellement deux conséquences importantes : la première , que les prétentions élevées par quelques nations à la souveraineté de certaines mers dont les entrées ne sont pas sous la portée du canon de leur territoire, et dont elles ne possèdent pas les côtes, sont nonseulement dépourvues de fondement, mais encore contraires aux lois primitives et secondaires : tels sont les droits réclamés par les Vénitiens sur la mer Adriatique, par les Anglais sur la Manche. Ces prétentions sont tombées dans l'oubli pour les premiers ; en perdant leur nationalité , ils ont dû y renoncer. Il n'en est pas de même à l'égard des seconds; ils se gardent d'en parler, dans la crainte d'éveiller la juste susceptibilité des autres peuples. Mais l'expérience des siècles passés nous montre clairement qu'ils ne les ont pas abandonnées, qu'ils se réservent de les faire valoir dès que leur intérêt l'exigera , et qu'ils trouveront une circonstance favorable pour arriver à ce but.
On doit ranger dans la même classe, et regarder comme également contraire au droit des gens, le règlement fait en 1780 par l'Espagne sur la navigation du détroit de Gibraltar. Cette puissance faisait alors le blocus de la forteresse de Gibraltar; elle crut pouvoir prescrire aux navires étrangers traversant le détroit la condition de ranger la côte d'Afrique, de
ritime entre la Russie et le Danemark des 28 juin et 9 juillet 1780^ art. séparé, u*» 1"% même Recueil , t. 3^ p. 195; ceUe entre la Russie et la Suède, des 24 juillet et i«' août 1780, art. sëp. i, même Rec, t. 3, p. 205.
recevoir, et même d'attendre Tescorte de ses bâtiments de ^erre, toutes les fois qu'ils jugeraient à propos de l'imposer; et ce, sous peine de saisie et de confiscation contre tous ceux qui ne se somnettraient pas à ces ordres arbitraires (1). Cette ordonnance est attentatoire à la liberté des mers. Le droit de blocus ayant servi de prétexte à cette grave violation de la loi internationale , j'examinerai cette prétention avec soin lorsque je traiterai spécialement de ce droit (2).
La seconde conséquence du principe que nous venons de I>oser est qu'une nation , maltresse des deux rives d'un détroit servant de communication entre la grande mer et une mer intérieure, ne peut, même lorsque le passage est assez étroit pour être considéré comme territorial , si elle n'est souveraine de toutes les côtes de cette mer, et par conséquent de la mer elle-même, gêner la libre navigation du détroit, lui imposer aucune condition , ni la grever d'aucun droit ; car le fait de dicter des lois , de prélever des droits quelconques sur le passage , est un acte de souveraineté , et ne peut être exercé que parle peuple qui possède le domaine souverain.
n faut bien remarquer, cependant, que pour la pêche et pour tous les autres droits , notamment pour le droit d'asile , le détroit doit être considéré comme soumis à la juridiction du souverain des deux rives ; le passage seul est libre sans aucune exception.
Quelques auteurs (3), du nombre de ceux qui soutiennent la liberté des mers, et Grotius lui-même, ont commis , à mes yeux , une grave erreur. Après avoir reconnu que la navigation d'un détroit non soumis à la souveraineté d'après les règles ci-dessus est libre et commune à tous les peuples qui y ont
(1) Voyez règlement espagnol du 13 mai^ 1780^ de Martens^ hecueité t. 3, p. 94.
(2) Voyez ci-^après , titre 9»
(3) Grotius^ De jure beîli etpacis^ lib. 2, cap. 3, § 14. H. Cocceius» Commentaire sur Orotius, Azuni, Broit maritime de l'Europe, t. ij ch. 3, art. 2, etc., etc.
un intérêt (dans notre siëde , tous les peuples de l'unitcssûBt i un puissant intérêt à k navigation) , ils accordent à lanslka \ maîtresse des deux rives du détroit une puissance qui détrmt ! complètement le principe. Us prétendent que, si eUen*a pas le droit d'interdire le passage, le soin de sa propre sûreté lui ^ donne celui de ne raccorder que lorsqu'il est innocent , et Faor torise à faire usage de certaines précautions ; par exanfde^à visiter les navires. Sous prétexte de l'indemniser des fniis de feux, de balises et autres précautions prises dans l'intérêt de la navigation, ils accordent à cette nation le pouvoir d'iHh poser à ceux qui font usage du passage commun certams I droits de péage (1). En un mot, ils nient la souyeraineté da peuple riverain , et cependant ils lui attribuent tous les droits de la souveraineté ; car le seigneur domanial seul pieut avoir le pouvoir d'imposer de pareilles conditions. Cette opiniûQ) » elle était admise, renverserait toutes les règles sur lesipidles repose la liberté de l'Océan ; mais il suffit de l'énoncer posr voir combien elle est peu fondée.
Comment ces auteurs ont-ils pu être entraînés dans une pareille erreur? Quelques faits historiques et l'opinion depublicistes anciens, appuyés également sur des exemptes, les. ont séduits. Us n'ont pas fait attention que les faits n'ont an« cune valeur en droit ; qu'ils sont presque toujours des escef* tions, ou plutôt des violations coupables de la loi naturefl^» dont'ies dispositions, souvent mécoimues dans l'usage, doivent être rappelées et appliquées avec soin, aujourd'hui q«iS toutes les nations ont enfin ouvert les yeux sur leurs devoirs, sur leurs droits et sur leurs véritables intérêts. &r0tius,ea citant les exemples des droits imposés par les pelles ascieDS sur le passage de plusieurs détroits, eût dû remarquer que, d'une part, ces détroits étaient sous la domination réelle et légitime de ces peuples, les machines de guerre alors en usage pouvant, selon leur désir, interdire le passage ; de l'autre,
(i) GroiïJM, De jure MU eipaçi$, lih. 2^ eap« 3^ § 14^ die ii/ox^ exemples tirés de Tbistoire ancienne. >
et surtout, que rétablissement de ces péages, alors que les rives de la mer intérieure n'étaient pas en la puissance de la nation maîtresse du détroit, était un acte de prépotence, une inju»* tice. Ces faits, les citations empruntées aux livres saints et aux auteurs profanes prouvent une grande érudition , mais n'éta* blissent pas le droit. Quel que soit le respect que m'inspire Topinion de Grotius , je ne saurais l'adopter dans cette circonstance.
La mer libre, le détroit est libre ; la mer commune à tous les peuples , le détroit est commun à tous les peuples. Le droit de passage n'est pas une servitude , car la loi internationale ne reconnaît pas cette invention de la loi civile ; elle n'a jamais créé de démembrement de la propriété; elle ne reconnaît et ne peut reconnaître que ce qui existe dans la nature , sans aucnne modification. I^e peuple riverain du détroit ne peut donc examiner si le passage est innocent , comme on l'a dit ; il ne peut visiter les navires qui franchissent le passage ; il ne peut, en un mot, rien faire qui tende à restreindre ou à gêner la libre circulation, sans violer le droit primitif, à moins qu'il n'y soit autorisé par des traités spéciaux ; encore faut-il remarquer que les traités de cette nature, étant contraires aux prescriptions de la loi naturelle , ne sont obligatoires, ainsi que je Tai expliqué, qu'autant que le consentement des deux parties continue à exister.
Quant à ce quieonceme les droits de feux, balises et autres établissements faits , par le souverain des rives , dans l'intérêt m^me de la navigation , ils ne sauraient être exigés légitimement que dans le cas où les nations intéressées auraient ellesmémesdemandé, ou du moins consenti que les fonaux fussent construits , les feux entretenus , les balises placées , etc., à la charge de payer les droits. A cet égard , je ne ferai pas même la distinction introduite par Grotiuâ entre les établissements élevés dans l'intérêt exclusif du peuple riverain et ceux qui ont pour but imique la sûreté de la navigation (1). J'admettrai
(i) « Quare nec conti*a jus naturse aut gentium faciet qui recepto in
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donc encore moins l'opinion d'Azuni , qui regarde comme juste d'indemniser la nation propriétaire des rivages du détroit , des dépenses nécessaires pour la garantir des dangers résultant pour elle de la fréquentation du passage. Ces dépenses sont , à mes yeux , la conséquence naturelle de la propriété 9 et, par conséquent, doivent rester exclusivement à sa charge, sans pouvoir donner ouvertm*e à aucune espèce de réclamation (1). Si la nation souveraine trouve cette propriété onéreuse , elle peut l'abandonner. Mais tous les peuples apprécient les immenses avantages qu'ils tirent de la possession des détroits , avantages qui compensent , et beaucoup au delà, les dépenses nécessaires pour la défense de leurs rôtes. Dans cette concession , Azuni confond évidemment les droits qui peuvent résulter de la possession des rives d'un détroit libre et non territorial , avec ceux qui découlent positivement de la propriété d'un port , d'une rade , enfin de la mer territoriale (2).
se onere tuendœ navigationis juvandseque per ignés nocturnes et bre» vium signa, vectigal aequum Imposuerit navigantibus... » Grotius, De jure belli etpacis^ 1. 2, ch. 3, g 14. D*après les principes énoncés ci-dessus, ce droit de lever un impôt sur la navigation des étrangers ne peut exister que sur les détroits placés entièrement et dans toute leur largeur sous la domination du souverain, et donnant entrée à une mer intérieure placée également sous sa puissance exclusive, c'estàrdire faisant partie de la mer territoriale. Le commentateur de Grotius, Henr. Gocceius, semble l'interpréter dans ce sens: « Princeps enim uti territorium, cujus imperium occupavit, securum prsestare débet, ita et mare. At quia suis sumptibus id facere non tenetur merito a transeuntibus ideo exigere aliquid potest. » Henr. Gocceiusoel Qrotium^ /oc. citât» Cependant les exemples cités par Tauteur prouvent qu'il ne restreignait pas ce droit dans les justes limites que j'indique. Baldus émet la même opinion que Grotius.
(i) tt 11 pouiTa (le souverain) imposer des droits modiques au passage des navires, soit à raison de Tincommodité qu'ils occasionnent en obligeant le propriétaire à faire garder son territoiiti.... » Azuni, Droit maritirM de VSurope^ 1. 1 , ch 3, art. 2, § 2,
(2) Azuni; /oc«cir.
Le principal exemple cité à l'appui de Topimon que je combats était l'impôt perçu par le Danemark sur la navigation du Sund. Cet impôt , injuste et contraire aux dispositions du droit primitif, existait , mais en vertu de traités exprès et formels ; il formait une exception (i). Le péage du Sund vient d'être aboli complètement ; il est à remarquer que le traité d'abolition ne semble pas considérer ce péage comme le résultat d'un droit appartenant au Danemark (2). n stipule , il est vrai , une indemnité à payer au gouvernement danois ; mais cette indemnité, une fois payée , parait se rapporter surtout à l'obligation imposée au riverain d'entretenir les feux , phares et balises du passage,