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CONCLUSION ET CONSÉQUENCES

. Ce titre tout entier peut se résumer en trois principes généraux ou axiomes , qui serviront de bases aux développements qui vont suivre sur les droits et les devoirs des nations neutres pendant les guerres maritimes :

1* La pleine mer est libre , et ne peut , dans aucun cas , devenir la propriété d'une nation ;

2^ L'usage de la mer pour la navigation appartient à tous

{i) Le premier traité qui conféra aux souverains du Danemark le pouvoir de prélever un impôt sur la navigation du Sund remonte à Tan 1450. n fut conclu entre Christian P% roi de Danemark, et Henri VI ^ i*oi d'Angleten-e. Depuis, toutes les nations maritimes ont consenti de semblables traités. Le premier qui ait été souscrit par la France est de 1663.

(2) Voyez le traité du U mars 1857 entre le Danemark d'une part^ et la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Hanovre, le Mecklembourg , VOldenbourg, la HoUande » la Russie, la Suède et les villes anséatiques de l'autre part. Des traités spéciaux ont été conclus avec les Etats-Unis et d'autres Etats.

102 TITRB PREMIBR.— DE LA UHElItÉ DES MERS.

les peuples , sans exception : ce droit de propriété, défivé de la loi naturelle primitive , est imprescriptible et itmli^mMe ;

3» Les parties de la mer exceptées de cette règle génëMe ne sont que celles sur lesquelles peut être établie une puissance réelle et continue , les mers territoriales et les mers fermées, telles que nous les avons définies.

De ces principes dérivent deux conséquences principales : la première, que nulle nation ne peut exclure les autres de Tusage de l'Océan ; la seconde , que le commerce maritime , de même que la navigation, est complètement libre. Le peuple qui , se fondant sur la supériorité de ses forces , tenterait de s'emparer de l'empire de l'Océan, ou d'exclure une seule société, quelque faible qu'elle fùX , du libre usage de la navigation, commettrait un attentat contre les libertés naturelles du genre humain ; sa conduite serait un juste sujet de guerre ; elle suffirait poiu* motiver la coalition de toutes les nations contre lui. C'est, en effet , un droit , c'est même un devoir pour tous de se réunir pour résister à des prétentions aussi injustes , comme c'est un droit et même un devoir de déclarer la guerre au souverain qui prétendrait dicter des lois ou faire tout autre acte de souveraineté sur tous les royaumes de la terre; car prétendre enlever à un peuple l'usage de l'Océan , est attenter à ses droits , à son indépendance , tout aussi bien que vouloir commander en maître sur ses domaines terrestres.

La liberté du commerce maritime , seconde conséquence des principes posés ci-dessus, exigeant quelques développements, sera traitée dans le titre suivant.

Le commerce en général, et le commerce marUiB^ spécialement ^ est libre; c*est un droit qui appartient i, tous 1^ hommes sans exception. Ce principe semble lators de t^ate discussion; cependant il me paraît indispensable d'établir ke bases mêmes sur lesquelles il repose, afin de pouvoir plus tard en tirer toutes les conséquences, et combattre les opinic»)^ des auteurs, trop nombreux» qui, après avoir admis» comine loi de la nature, la liberté du commerce. Tout soumise à dès res^ trictions telles, qu'en réalité cette liberté n'esiiste plus, où qu'elle est subordonnée à la volonté des nations intéressées À l'anéantir. J'examinerai donc sommairement l'origine <dU commerce international, sa liberté, et à qui peut aj^itenil: le droit de limiter cette liberté.

SECnONl.

Origine éa oonunetee.

bt CGfnimeroe, ou, pour parler avec plus de justesse, les premiers edsms du commerce, les premiers éclianges faits par les

106 nntE n.

pour répondre à tons les besoins rMs, et surtout ft tous les besoins conyentionnels. Il fallut donc recourir am astres nations, étendre le coftmerce. L*bomme, poussé par son instiiMit de perfectibilité, se créa de nouveaux besoins à mesure qu*a fit de nouvelles découvertes, n s'assimila tous les produits de la terre et de l'industrie. Le coton, le sucre, le café, le tabac éa Nouveau-Monde, sont devenus pouc rSuropéen des objets de première nécessité, les matières d'un commerce immense. L'Américain, de son côté, ne saun^ désormais se priyèr des produits si variés des manufactures européennes. Le dëv^oppement du commerce, c'est-à-dire la satisfaction des instincts de sociabilité et de perfectQ)ilité de l'homme , a puissamment contribué à lier entre elles toutes les nations de l'univers ; il a servi de véhicule, pour ainsi dire, à l'accomplissement des devoirs de l'humanité.

Le commerce est donc réellement une institution du droit primitif; il a sa source et son origine dans la loi divine ellemême.

Né de la loi primitive, le commerce a été développé par le drBit secondaire. Tous les traités conclus entre les nations se sont occupés, avec plus ou moins de sollicitude, de régler les intérêts commerciaux; tous ont cherché à développer les relations, à les rendre les plus avantageuses possibles aux nations contractantes. Enfin les lois intérieures de tous les États, sans exception, ont eu pour but , par des dispositions spéciales, d'augmenter les rapports commerciaux du peuple avec les peuples étrangers, et des citoyens entre eux. Le commerce est devenu le principal élément de la prospérité des sujets et de kl force des États. La loi secondaire internationale et la loi particulière sont ainsi Twmes développer le principe de la loi primitive et seconder l'instinct de perfectibilité que Dieu avait mis au cœur de l'homme, pour l'aider à remplir le devoir d'humanité envers ses semblables.

L'usage de TOcéan étant libre et commun à toutes la nations, elles ont appliqué la navigation au- commerce ; par ce moyen , les cotes les plus éloignées se sont mises en comnmnication.

UBERTÉ DU GOMBŒRéft: ttARÏTIME EN GÉNÉRAL. 107

I^^Ibixq^n est âUé aux rives américaines ou asiatiques cherelier les riches produits de ces climats et porter aux peuples éloignés les producticms de son industrie. Le commerce s*est impart de la navigation , il en a fait un de ses plus puissants smxiliàires ; on peut même dire que la navigation est devenue l'unique moyen de soutenir le commerce dans im état assez florissant pour satisfcdçB les besoins de tous les peuples civilisés. Le commerce maritime , le seul dont je doive m*occuper ici , est donc le plus important ; c'est lui qui est , en réalité , la source de la richesse et de la force des peuples.

L'origine même du commerce indique qu'il est nécessairenaent libre. En effet , il est évident que, en suivant l'exemple <ïue j'ai pris ci-^iessus , le chasseur ne pouvait pas forcer le cultivateur à lui donner des fruits , même en lui offrant du gibier; s'il eût employé la violence pour obtenir ce qu'il désirait , cet acte eût été un vol et non un échange , une violation du droit de propriété et non un fhit de commerce. Dans l'état primitif , itn fait de cette nature aurait amené un combat , une guerre ; dans nos sociétés perfectionnées , il serait sévèrement réprimé par les lois. Les nations, ainsi que nous l'avons dit, ont hérité des droits mis eneommunpar chacun des membres qui les composent pour être exercés au profit de tous; mais elles sont restées , à l'égard les unes des autres , dans l'état de liberté et d'indépendance qui était le partage des individus avant qu'il etist&t aucune société organisée.

Aucan peuple ne peut donc être forcé de céder à un autre une partie quelconque du superflu de ses productions; sa volonté est la seule règle qu'il doive suivre dans les échanges qu'il fait, et cette volonté, résultat de sa liberté , de son indépendance , il n'a pas besoin de la motiver. Nulle nation n'a le droit

108 TITBB II.

de s'offenser du refus qui lui est Cedt de commercer avec die ; elle ne saurait y voir un juste sujet de guerre.

Le commerce, libre par essence, emprunte comme, auxiliaire la navigation , qui elle-même est complètement , absolument libre , ainsi que je l'ai établi ci-dessus. Le commerce maritime, composé de deux éléments libres, est donc lui-même libre , et ne saurait être soumis à aucune entrave de la part des jieuples étrangers.

n faut cependant remarquer que le commerce maritime n'est pas libre au même degré et de la même manière que la navigation. Pour naviguer, pour parcourir l'Océan, l'homme n'a jamais besoin du consentement d'aucun de ses semblables; la nation qui veut envoyer des vaisseaux croiser sur la haute mer, n'est jamais tenue de s'enquérir de l'assentiment des autres peuples ; sa volonté seule sufiBt; elle use de la mer, parce qu'elle a le droit d'en user ; la mer est commune à tous les hommes sans exception.

Le commerce est libre, mais il exige le concours de deux volontés : celle du vendeur, celle de l'acheteur ; il y a nécessité, pour conclure un échange, de réunir deux consentements. Cette espèce de restriction tient à la liberté du commerce elle-même, qui n'existerait plus, s'il ne fallait qu'une seule volonté pour conclure l'échange, l'acte commercial. Puisqu'en effet celui des deux contractants dont le consentement serait négligé , se trouverait en réaUté privé de son indépendance, de sa liberté. « Quand on veut établir un commerce avec un peuple , dit Lampredi , on doit en respecter le jugement , quoique en apparence faux et mal fondé , parce qu'autrement on offenserait la liberté naturelle, et que, la propriété ne conservant plus son caractère, la société cesserait d'exister (1). j»

Le commerce maritime, conune celui de terre, exige le double consentement des parties. En effet, pour faire le négoce , le navigateur est dans la nécessité de s'approcher des

(1) Lampredi^ du Commerce des neutres en temps de guerre^ part, i,

côtes, d'entrer dans la mer territoriale, dans les rades, dans les ports de la nation avec laquelle il veut commercer; il doit donc, à moins de se rendre coupable de violation de territoire, demander la permission à cette nation; il faut de plus qu'il obtienne le consentement de celui avec lequel il veut traiter.

La conséquence de cette liberté de commerce est que chacun peut acheter librement de qui il veut , vendre librement à qui lui plaît , sans égard au prix plus élevé qui pourrait lui être offert, ou à tous autres avantages qu'il peut repousser, pour s'en tenir à sa volonté. Tous les peuples peuvent donc acheter le plus avantageusement possible les objets qu'ils désirent , et chercher pour leurs produits les débouchés les plus à leur convenance (1). Le commerce est libre entre les nations, parce que ces nations sont indépendantes les unes des autres , et qu'enlever la liberté du commerce international serait en réalité enlever l'indépendance eUe-môme, c'est-à-dire la nationalité ; ce serait réduire l'opprimé au rôle de sujet.

Le commerce est libre encore entre les citoyens de deux nations étrangères, de telle sorte que jamais un souverain ne peut contraindre un homme qui n'est pas son sujet à vendre à un de ses sujets ou acheter de lui aucune espèce de denrées. Les citoyens, en efTet , n'ont abdiqué une partie de leur indépendance privée qu'au profit de la société dont ils font partie, et dès qu'ils se trouvent en présence d'un individu étranger à cette société, ils recouvrent la pleine et entière possession de tous leurs droits primitifs , à moins que les lois de leur propre souverain n'aient limité cette liberté, dans l'intérêt môme de la communauté.

Ainsi la liberté du commerce n'est pas absolue comme celle de naviguer , de parcourir l'Océan. Elle est subordonnée au

(4) « D*aboîd, c'est une loi du commerce que chacun peut acheter ou vendre le plus avantageusement qu'il lui est possible, pourvu qu'il ne trompe pas sur le fend même de la chose. » Hubner> De la saisie dw bùHments neutres, t. {, part. 1, cb. 3, § 7. L^auteur développe ce principe dans les paragraphes suivants.

consentement des deux parties intéressées. Mais, Qoe Um ee consentement obtenu, elle est absolue, elle ne peut sooffiâr aucune restriction. Lorsque deux peuple sont d'accord sur le commerce , un troisième ne saurait y apporter aucune tarare sans se rendre coupable d'attentat contre rindépeudance des deux autres; sous ce rapport, la liberté du commerce ne souffi^ aucune exception ; elle est fondée sur le droit primitif, sur un droit imprescriptible et inaltérable (1).

Quelques auteurs ont pensé que le commerce était un devoir, c'est-à-dire que les peuples, comme les individus, devaient, pour remplir les obligations qui leur sont imposées par la loi naturelle, vaidre aux autres le superflu des produits de lem* territoire. Si on admettait cette opimon, elle constituerait une grave restriction au principe de la lîb^ du commerce. En effet, du moment où une nation serait dans h nécessité , à peine de méconnaître ses devoirs^ de vendre me partie de ses productions , elle devrait les livrer au peuple qui lui demanderait ce superflu. Si dlc refusait de le faire, si elle désirait les conserver pour ses propres besoins , elle se verrait nécessairement exposée au reproche de méconnattre ses devoirs, et, par suite, aux conséquences de cette violation, c'est-à-dire à la guerre, car toute violation des obligations dérivées de la loi naturelle est un juste motif de guerre. Il n'en est pas ainsi : le con^merce n'est pas un devoir ; ai une mûon était assez fortunée pour suffire à tous ses besoins par les

{{) a Commercandi igitur liberias ex jure est gentium primarii?, quod naturalem et perpetuam causam habet, îdeèque tolli non potest... tantùm abest ut uUo modo gens aliqua gentes duas inter se cont/ahere volenles juste impediat. » Grotius, Mare liberum^ lib. 4, cap. 8. d Hinc jure gentium^ quod ratio naturalis inter omnes homines coflstituit^ conunercia instituta testantur juriscons. in l^e5,7f. Deju^iM et jure. Si proindè gens quaedam vi, araiis aut niinis adigere populo velit ne cum eitraneis commercia habeat, injuria agit ^ et b#oiiapeti à quocumque quam exdudere voluit potest. » Sam. Cocceius, «dfiw* Hum, toc, cit.

fruits de sob territoire et par les produits de son industrie, die aurait parfaitement le droit de refuser tout commerce avec les étrangers , et nul ne saurait s'en faire un sujet de plaintes fondées, aloi^ même que cette nation posséderait d'inmienses quantités de choses superflues, qui seraient par conséquent complètement inutiles entre ses mains.

Je n'adopterai même pas la distinction faite 'par Grotius entre le commerce des choses indispensables pour le soutien de la yie, et celui des objets utiles seulement pour satisfaire les besoins de convention, les exigences du luxe (1). Elle me parait complètement dénuée de fondement; et Grotius luimême a reculé devant la conséquence qui en découlait nécessairement, que le commerce des denrées de la première catégorie était forcé (2).

Deux publicistes, allant beaucoup plus loin, ont soutenu que non-seulement le commerce des denrées de première nécessité , ou plutôt la cession de ces denrées aux peuples qui se trouvai^it en manquer, était un devoir , mais encore que ces derniers, en cas d'extrême nécessité, de disette par exemple, avaient le droit de s'emparer de ces denrées , sauf à en payer le prix (3); et cependant il est à remarquer que tous

(1).... « Ad bœc igitur aequo pretio comparanda jus esse omnibus hominibus asseveramus... » Grotius, De jure belli et pocts^lib. 2, cap. 2, §19.

(2).... « Hic non agiturdeeo quod tiat invito domino, sed de modo acquirendl domînîs volentibus. » Grotius, /oc. cit,. § 18.

(3) « Genti cuilibet competit jus ad res, quibus indiget ab aliis gen^ tibus quae iisdem opus non habent, asquo pretio sibi comparandas, non ver6 apud aiiam gentem vendendi, sine consensu ipsius ... » Wolff, § i^da. « 11 est quelquefois arrivé que, dans un instant de disette et de manque de provi«ion5, on a arrêté, soit en pleine mer, soit dans les portt ou rades, des vaisseaux chargés de vivres appartenant à une na^ tion ataie , et que les capitaines et patrons ont été forcés de vendre les cargaisons. Mi^s ce cas edt celm d'une extrême nécessité qui susp^d pour un moment l'effet dâ droit de propriété, qui bientôt après ï-eprend toute sa force. Dans la pratique , les lois naturelles qui déiev*

112 rmus it.

deux admettent le principe de la liberté da commerce. Dans leur opinion , ce droit est une exception au principe général, et cette exception doit être restreinte au cas d'une nécessité urgente et réelle. J'aurai à examiner plus tard (1] le prétendu droit que l'on a voulu faire naître de la nécessité. Cependant il me parait indispensable de montrer en quelques mots combien cette opinion est erronée » en ce qui concerne le commerce, même des choses indispensables au soutien de l'existence humaine.

Les lois divines et humaines ont sanctionné le droit de propriété ; elles ont reconnu que le possesseur légitime, le propriétaire d'un chose, pouvait seul en disposer selon sa volonté, et que nul ne pouvait le contraindre à en faire un usage contraire à cette volonté. Dans l'état de nature^ ce droit est absolu. Les nations sont les unes envers les autres dans l'état de nature ; ce droit est donc absolu à leur égard. La nécessité peut-elle abroger ces lois, faire naître un droit contraire et plus fort que le droit de propriété ? Il est impossible de soutenir TafiSrmative, alors même que l'on adopterait l'origine de la* propriété mise en avant par Grotius, et qu'avec cet auteur on prétendrait que la communauté primitive peut revivre dans certains cas , parce que cette communauté n'a jamais frappé que les objets naturels, et non les produits que l'homme doit à son industrie , les fruits obtenus de la terre par son travail.

minent le juste et Tinjuste entre les peuples ne sont autre chose que des règles générales établies pour le bien des nations, et au maintien desquelles sont liées la conservation , la sûreté et la félicité du genre humain. Si^ dans quelques circonstances extraordinaires^ rinexécu** tion de ces lois cause un dommage facilement réparable à quelques individus el en sauve d'autres d'un accident irréparable ou de la mort, il n'est personne qui ne voie qu'en pareil cas, on doit déroger à la loi générale, parce qu'en agissant ainsi on remplit l'intention même delà

loi^ et qu'on produirait le contraire en n'y dérogeant pas » Lam-

predi. Du commerce des neutres^ part, i, § 1, note. (1) Voyez ci-api-ès, titre 7, ch. 2, § 2^ Du dmt de la néemité.

LIBERTÉ DU COMMERCE MARITIME EN GÉNÉRAL. il3

Mais d'ailleurs les auteurs que je combats ont parlé de la nécessité sans définir les caractères qui la constituent , sans dire quels sont les cas où elle existe. Quand donc pourra-t-on prétendre qu'il y a une nécessité telle, quelle suffise pour faire naître un droit plus fort que le droit naturel et le droit secondaire réunis ? Quel sera le juge qui proclamera l'ouverture et la cessation de ce droit ? Les nations sont essentiellement indépendantes les imes des autres ; elles ne reconnaissent aucune autorité supérieure investie du pouvoir de les soumettre à son jugement. Un peuple prétend qu'il est dans la nécessité, et, sous ce prétexte, qu'il est en droit de forcer les autres à lui céder les denrées dont il manque ; il ne consentira certainement pas à soumettre sa position à l'appréciation du peuple qu'il veut dépouiller de son droit de propriété, ni à celle de toute autre nation; il se prétendra seul juge de ses propres besoins; et, à l'abri d'une prétendue nécessité, il pourra toujours violer les lois les plus sacrées, la liberté du commerce international et l'indépendance des nations ; opprimer les peuples plus faibles, les dépouiller de leurs biens, et les réduire, eux aussi, à la plus dure extrémité, à la disette la plus cruelle. En efiet, cette nation qui se prétend ou se croit dans la nécessité d'enlever la propriété des autres, peut-elle savoir queUe est la position de ces dernières ? peut-elle apprécier si la même nécessité, ou une nécessité plus dure encore, ne pèse pas sur elles ? Elle ne veut reconnaître aucun juge de son propre état, et elle veut juger celui des autres.

Il existe encore une diOiculté insurmontable à l'application du système de Wolff et de Lampredi. Les nations qui ont ce prétendu droit doivent, d'après ces auteurs, payer les choses par elles enlevées à juste prix. Quel est le juste prix? qui le réglera? sur quelle base sera-t*il fixé? Cette difficulté est inextricable; la nation nécessiteuse ne voudra pas laissera celle qu'elle a dépouillée le droit de faire cette fixation , et aucune raison, aucun motif, ne force cette dernière à s'en rapl)orter à l'appréciation de l'autre. Cette opinion est réellement iiiadmissible.

114 TiniE II.

Mec le droit de la nécessité, aucun coimneroe internafiiOiial ne serait possible. En effet, ce droit ne se bornerait fias aux objeisde première nécessité, pour le soutien de la Tie humaine, a«x blés, aux farines; cm retendrait nécessairem^it à tous les objets qui sont deifenus aujourd'hui, sinon susai indispensables à h vie deThoDune, du moins absolum^it nécessaires au soutien des États. Le coton, par exempte, est d'un ^nidoi tellement important, que la France, et surtout rAng-leterre, ne sauraient en être privées sans éprouver de terribi66aeco«isses. La disette, le manque absolu de colons serait presque aus» à craindre , pour cette demi^'e puissance , que celui de blé. Elle pourrait donc se prétendre dans la néces»té de s'emparer de tous les navires diargés de coton qu'elle rencontrerait sur rCk5éan.

Ce que je dis du coton» je le dirai du sucre, du thé, du csâéj des bois de construction , enin de tous les autres xib^ en commerce intermttional. Les denrées de pur luxe se trouveraient bientôt comprises dans cette règle commode ; la pré* tendue exception prendrait la place du principe , la liberté éa conmierce serait anéantie. H serait désormais impossiUe de risquer un seul navire sur TOcéan, et encore moins de l'en^ voyer dans un port étranger, car on serait toujours exposé à se voir dépouiller par le premier vaisseau rencontré qui se prétendrait dans la nécessité. Le brigandage prendrait la place du commerce, et, pour éviter le brigandage et ses tristes sui* tes, on renoncerait à toute navigation,^ et par conséquent i tout commerce maritimes à toutes relations internationales. Ce résultat, si déplorable, comblerait les vœux d'une seule nation , de celle qui, usant du prétendu droit de la nécessité avec le plus d'airface, sans être réprimée par les autres, parviendrait ainsi à rester seule en possession du commerce isaritime, c'est-à-dire de la source unique delà richesse et de h orce.

Ce que je viens de dire regarde surtout les navires reacontrès à la haute mer ; peut-on l'appliquer égal^nent à ceux qai sont trouvés dans le domaine maritime de la nation qui veut

user dii prétendu droit de la riécessîté? y a-t-il lieu d'étsMir une distinction à cet égard? Dans ce cas, peut-on, soit que le navire étranger soit entré dans le port en relàdie forcée, soit qu'il y Tienne volontairement et pour affaire» de commerce, le forcer à Tendre les denrées formant sa cargaison, alors qu'il ne le v€«t pas? Je ne saurais admettre une pareille distinction; le navire étranger, dans le port d'une nation, ne cesse pas d'être étranger, il ne cesse pas de jouir dé la plénitude de ses droits naturels, c'est -ànlire du pouvoir cxdusif de disposer à son gré d^ choses qui lui appartiennent. En vain voudrait-on prétendre que, dès qu'il est dans les eaux soumises au domaine d'un soùverMi, il est soumis aux ordres de ce souverain et doit obéir ^ ses lois. (Jette prétention, ainsi que nous l'établi^ ronsdiois la suite (1), vtaie lorsqu'il s'agit des lois de police et des rapports des navires avec le pays et les habitants , est complètement fausse lorsqu'il est question des rapports privés du navire , ou de ceux qui le montent entre eux ; elle est fitusse lorsqu'il s'agit des droits de propriété du maître du navire sur le navire lui-même et sur sa cargaison. La nécessité ne donne à celui qui T^rouve aucun droit nouveau ; elle ne peut nuire aux droits réels des tiers. Toute atteinte portée au droit de propriété et de libre disposition de la chose qu'il frappe , toute contrainte exercée à l'égard du propriétaire est une^violation du droit des gens.

Lorsque, comme dans la question dont il s'agit, l'individu lésé est sujet d'une nation étrangère , cette violation est un attentat contre l'indépendance de la nation entière ; l'injure faite au citoyen rejaillit sur le souverain , qui lui doit aide et protection dans toutes les circonstances , et même alors qu'il se trouve dans im port étranger ; elle devient donc un Juste sujet de guerre contre le violateur des droits primitifs des nations. Tout ee que j'ai dit ci-dessus s'applique donc également aux navires étrangers entrés dans les mers territoriales, rades , et

{i) Vo|e2 ei-apl^s, titre 6, chap. 4, sect. 4", Du territoire.

116 Ttnoi it.

même dans les ports de la nation qui veut bire usage du

ditût qui, d'après elle »natt delà néoessité.

U en serait ainsi alors même que la nation qui se rend cchipable d'un abus aussi grave aurait» à l'avance, proclamé son intention de forcer tous les navires qui entreraient dans ses ports à lui vendre leurs cargaisons. Cette déclaration , émanée de l'une des parties » ne saurait lui donner aucun titre valable, ni créer en sa laveur un droit qui n'existe pas dans la nature. En vain voudrait-on prétendre que le navigateur, connaissant les dangers qu'il pouvait courir sur ces rives inbospitalières, ne devait pas s'y rendre; que, s'il a persisté à le faire , il s'est volontairement exposé au sort qu'il subit , et ne doit pas se plaindre. Une pareille proclamation ne justifierait pas le gouvernement qui la ferait des actes par lui commis contre les règles immuables du droit des gens, contre la liberté du commerce.

La contrainte exercée contre un navire étrange, en vertu du prétendu droit de nécessité, est un acte coupable, quelle que soit la position de ce navire. Gepradant le d^;ré de culpabilité est plus grand encore, lorsque Tarrestation a eu lieu en pleine mer, hors la juridiction du souverain qui exerce ce droit; c'est alors un acte de piraterie, qu'aucune déclaration, aucun usage , aucune nécessité , quelque grave , quelque pressante qu'elle soit, ne saurait , je ne dis pas justifier, mais même atténuer. Les navires qui s'en rendent coupables, alors même qu'ils agissent en vertu des ordres de leurs souverains , doivent être regardés et traités comme pirates; les souverains euxmêmes, coupables d'avoir donné de pareils ordres, devraient être mis au ban des nations.

Sans doute, on peut trouver dans l'histoire des exemples de cette prétendue exception au principe général de la liberté du commerce ; mais ces faits , loin de pouvoir fonder un droit ex* ceptionnel , établir une jurisprudence contraire ou dérogatoire à la loi primitive, constituent d'odieux abus de la force. Les dernières années qui viennent de s'écouler fournissent un exemple plus frappant qu'aucun de ceux consignés jusqu'ici

dans le& annales des peuples (1) , du danger que peut présenter le système soutenu par Wolff , et en même temps de Textcnsion qu'un peuple peut, dans son intérêt, donner au droit de la nécessité , en l'appliquant, non pas seulement aux denrées de première nécessité, mais à tous les objets d'un commerce un peu étendu. Un peuple puissant n'a pas craint de méconnaître toutes les lois divines et humaines, à ce point de déclarer la guerre à une nation beaucoup plus faible, très-éloignée, ^t surtout très-inofîensive, non pour la forcer à lui vendre des objets de première nécessité dont il aurait manqué , non pour échapper aux horreurs de la famine ou de la peste , non pas même pour la contraindre à lui céder des denrées de luxe, mais pour lui imposer la nécessité de recevoir, en échange des produits de son pays , une drogue dangereuse et nuisible à ses sujets.

Cet exemple de l'abus qu'un peuple peut faire de la doctrine de Wolff et de Lampredi dépasse de bien loin tous ceux qu'ils pouvaient invoquer; il prouve quels abus peut entraîner leur doctrine. Il dépasse même de beaucoup les préceptes du premier de ces deux publicistes , qui admettait l'acquisition forcée, mais repoussait la vente opérée par la contrainte (2). De ce fait inique peut-on tirer la conséquence que , dans certains

(1) La guerre faite en 4841 par l'Angleterre à Fempereur de la Ghine^ poiir forcer ce monarque à lever la prohibition dont il avait frappé Topium , et les défenses faites à ses sujets de consommer cette deni-ëe. Le motif du gouvernement chinois pour prononcer cette double défense était le danger que présente l'usage de l'opium pour la santé. Les Anglais avaient un intérêt considérable à ce que ce commerce continuât à exister : d'abord, ils ti-ouvaient dans l'empire un vaste dé« bouché pour ce produit de l'Inde ; puis, par ce moyen , ils s'assuraient le privilège presque exclusif du commerce du thé, commerce dont le fisc anglais retire chaque année des sommes très-importantes. Ce double motif d'intérêt mercantile suffit à une nation civilisée pour entreprendre une guerre au mépris des lois les plus sacrées.

(2) «i Non verô jus res suas apud aliam gentem vendendi sine

eonsensu ipsius.... » Wcdff, loe, ct^

118 TITBE 11.

cas, il 68t permis de forcer un peiq^te à édisnger ses productions contre celles qu*il repolisse? Évidemment non; aucune circonstance ne peut autoriser un pardi abus de la fpree. Ge fait n*attaque en rien le principe de la liberté du commerce ; il ne peut former à lui seul une Ipi internationale» un usage, une partie du droit secondaire. Si même il était renouvelé une ou plusieurs fois , il ne saurait avoir cette puisswce. .

Cependant c'est sur des faits moins exorbitants peut-être, mais également contraires à toutes les lois, à tous les usagies» que les deux auteurs ont appuyé leur système, ils ont confondu le droit des gens avec des faits historiques ; ils se sont arrêtés à ces exemples , au lieu de remonter aux sources de tout droit, à la loi divine. Ces faits ne détruisent pas les principes ; lia prouvent seulement que les nations, comme les hommes, sont trop souvent portées à commettre les crimes les plus odieux, et qu'elles se le permettent avec d'autant plus de facilité, qu'il n'existe aucun tribunal qui puisse les punir. Ces exemples établissent d'une manière évidente combien il est dangereux de violer un principe, même dans ses parties les mpins essentielles en apparence, parce que, dès qu'il est ainsi affaibli , il ne tarde pas à être détruit complètement.

Je crois donc pouvoir poser comme \m principe absolu et sans exception que le commerce maritime international est libre, que la seule condition à laquelle il est soumis est le consentement des deux parties contractantes. Le droit secon^ daire tout entier consacre cette disposition de la loi primitive. Cependant il existe des traités, des c(mventions intematio* nales qui ont modifié et restreint cette liberté. D est souvent arrivé qu'une nation s'engageait envers une autre à lui vendre exclusivement certaines denrées , certains produits , ou à acheter d'elle, exclusivement aussi, des objets d'une nature spéciale. Si ces traités sont égaux , s'ils ne sont pas entachés d'un vice qui les annule , ils sont parfaitement conformes aux principes de la liberté du commerce. En effet, c'est en vertu de cette liberté même que chacune des deux parties s'engage, consent un privilège au profit de l'autre , et s'assure les avan-»

UBERTÉ DU COMMERCE HMtlTlME EN GÉNÂRAL. 119

tagocf qu'^d se promet du marché qu'elle conctat J« croû, eii réaUté » qm ces cQqventions sont nuisibles %\m peuples qui les coosenlent ; mais elles n'ont rien de contrtare au droit pri«mîtif ; elles n'attaquent en rien la liberté du commerce. Il n'en serait pas de mtoie si la restriction était stipulée par un traité inégal. J'ai déjl^ dit qu'un pareil traité est nul, et que la na^* tion à laquelle il a été imposé est en droit de le rompre dés que les cireonstances qui l'ont forcée à le subir ont cessé d*exister« Quatut aux conventions dont le but serait d'interdire à un peuple tout commerce avec les autres , elles seraient essentiell^nent nulles, et n'obligeraient pas la nation qui les aurait ccHisenties.

SECTION in.

î ap|Mrtl0Bt le dioSt de Umiter la liberté eu eommeree d'un peuple.

I^es natioi» , libres et indépendantes les unes à l'égard des autres , peuvent par conséquent offrir et accepter, selon leur intérêt , tout commerce , tout échange des produits de leur sol ou de leur industrie; nulle d'entre elles n'a le droit d'imposer à l'autre une vente ou un achat , quel qu'il soit. Le commerce s'établit sur les consentements du vendeur et de l'acheteur. Cette liberté absolue des nations n'e:xiste pas d'une m^miëre aussi complète à Tégard des citoyens qui les composent. Chacun d'eux a déposé une partie de son indépendance naturelle entre les mains de la communauté , afin qu'il en soit fait usage dans l'intérêt commun ; le souverain est chargé de l'employer de la manière la plus îitile pour le bien de la société. Il a donc le droit de mettre des restrictions à la liberté du commerce de ses sujets; il peut prohiber l'importation de certaines denrées , l'exportation de certaines autres. Le pouvoir du souverain à cet égard est incontestable ; il est reconnu par

120 TITRE n.

tous les auteurs (1). n peut restreindre le commerce dans ses États , rinterdire complètement à tous les peuples étrangers, ou à quelques-uns seulement ; en un nM>t , il est , à Fégard des autre» nations , le dépositaire de la libre faculté du commerce. Ce pouvoir du chef de FËtat doit être examiné sous deux points de Tue différents : en ce qui concerne ses propres sujets , et en ce qn*il modifie les droits des étrangers.

A regard des citoyens de l'État , la prohibition d'exportation de quelques-uns des produits du sol ou de llndustrie, la défense de commercer avec telle ou telle nation, constitue ime restriction à la liberté individuelle ; c'est une entrave nùse au droit que chaque individu, pris isolément et dans l'état de nature, possédait. Alors qu'il vivait seul et isolé, il était seul juge de ses besoins ; en se réunissant en société, ce droit a été par lui déposé entre les mains du chef, pour être exercé non plus dans l'intérêt de chaque individu en particulier, mais dans celui de tous les membres de cette société. Ainsi » lorsqu'un souverain prohibe l'exportation des objets les plus nécessaires à la vie, des céréales par exemple, il est évident qu'il enlève une partie de la liberté commerciale de ceux qui détiennent les denrées de cette nature , qu'il nuit à leurs intérêts , en les empêchant de les vendre aux étrangers , et à un prix plus élevé sans doute qu'ils ne le peuvent faire dans le pays même. Mais

(i) 11 me parait inutile de citer ici tous les auteurs qui ont reconnu ce principe. Le passage suivant d'Heineccius^ cité par Lampredi, par Galiani^ par Azuni , suffira : a Inlerest sanè reipublicœ , ne promiscuè omnibus negociandi licentia detur. Interest, ut jam Aristoteles monuii (Ub. 7, cap. 6^ 'Bolit,)^ leglbus definii*e quibuscum communicare cives oporteat. Interest ne exteri commerciorum obtentu cives divitiis spolient, luxu aliisque vitiis ac probris inficiant rerapublicam, seque vel ipsos, vel bostes rébus uostris potentiores, opulentioresque effîciant. Quibus omnibus prospicere imperantis sine dubio officium est. » De «aviôtis o6 md» vetiL mer, comm,j cap. 8, § 5. Voyez encore Macquardus , De jure mari, lib. 2 , cap. 17; Lampredi, Du commerce des neutres, part. 4, §2,

il agit dans Fiotérèt de tout son peuple , en empêchant la famine de se déclarer dans ses Étate, ou du moins en mettant un obstacle à ce que les objets de première nécessité deviennent à un prix si élevé, qu'il pèserait sur le plus» grand nombre des citoyens , et leur rendrait l'existence difficile. En un mot, il nuit à un petit nombre, pour être utile à tous; il use du droit dont il est dépositaire. La nation, représentée par son chef, ne faisant plus qu'un seul individu collectif, un grand nombre de ses membres ne sauraient souffrir sans que le corps entier se ressentit de cette souffrance.

La défense d'introduction de denrées naturelles ou fabriquées venant des pays étrangers présente les mêmes caractères de lésion pour quelques-uns , mais d'avantage pour le plus grand nombre ; elle gêne la liberté commerciale d'une classe de citoyens, mais elle est utile à la société entière. Le plus souvent elle assure le développement d'une industrie nationale qui , par des circonstances particulières , ne pourrait, sans cette protection, soutenir la concurrence des produits étrangers, et dont cependant la prospérité importe à celle de la nation.

Je n'ai parlé jusqu'ici que des prohibitions absolues; mais les droits établis , chez presque toutes les nations , sur le commerce extérieur et même intérieur, rentrent évidemment dans cette même classe. Ils constituent , non des obstacles au libre exercice du droit d'échange, mais des restrictions apportées à son entier accomplissement, dans l'intérêt général de la nation ; ils gênent la liberté de quelques-uns au profit de tous. Le souverain a le droit incontestable de les établir.

A l'égard des nations étrangères , le pouvoir du chef de la nation de prononcer des restrictions à la liberté du commerce n'est pas moins positivement établi. Le commerce exige le concours de deux volontés. Le souverain, dépositaire des droits de tous ses sujets , accorde ou refuse le consentement en leur nom, ou met à ce consentement telles conditions qui lui paraissent utiles ou nécessaires. En agissant ainsi, il use du droit f de la liberté naturelle du peuple qu'il représente.

122 TRIE a.

Ce pouvoir se trouve encore fortifléj^ce ^^ipm> poor commercer ayee une nation» on est torçéi^Yfim sur son t^ritoire, d'entrer dans ses ports, dam ses rades. Or^ U est de prindiie incontesté que tout homme, mdme étrai^f^, qui entre sur le territoire d'un peuple, est soMmis aux lois de oç peuple. Ce principe absolu, lorsqu'il s'agît d'individus isoié$ entrés sur le territoire continental d'une nation, eidste égal^ ment à l'égard des navires , bien qu'avec d'importantes restrictions que nous examinerons dans la suite (1)« Il eiôste pour tous les rapports de ces navires avec le territoire ou coiul qis l'habitent , c'est*è*dire pour le commerce , qui est essentiçllement un rapport avec les habitants, avec les sujets du souverain local.

C'est en vertu de ce pouvoir que le prince territorial état»lit j des impôts sur les marchandises apportées par les étranga^ , I ou même sur la simple entrée de leurs navires dans son teiri- j toire maritime; qu'il prohibe rentrée de certaiiies demrées, ' ou même écarte absolument de ses ports les compierçants de telle ou telle nation , ou de tous les peuples étrangers. Il use, dans ce cas , d'un droit incontestable. En effet, lorsque le chef d'un Ëtat prohibe l'importation d'une denrée étrangère , ou la grève d'un droit d'entrée, lorsqu'il établit des droits d'ancrage, de tonnage, etc., etc., ou qu'il indique certains ports dans lesquels seront reçus les navires étrangers , il ne (ait Autre chose que dé déclarer aux autres nations qu'il refu;^ son eonscfitement à une espèce de conunerce, ou qu'il ne T^tecorde que soOs certaines conditions, n use par conséquent de la liberté naturelle de son peuple, dont il est l'unique dépositaire (2).

Non-seulement le prince a le pouvoir de restreindre le com-

(i) Voyez ci-après, lit. 6, cbap. 1, sect. I.

(2) « Lorsque le souverain interdit rintreduction ou défend l^exportalion de certaines marchandises, il ne fait autre chose que de dédai^er aux nations coiamerçantes qu'il ne peut |^ accepter lew denrées on inarehaiidîses , qu'il ne peut pas en permettre rechange

LIBERTÉ DU COMMERCE MARITiME EN GÉNÉRAL. 123

merce de ;Sf9s sujets, mais ce pooTotr n'aq^partieiit 4ki*àlili seul, I^ous avons étaill cette vérité dans la section précédente, en démontrant qu'aucuoe xiatioa n'avait le droit de metti^e des entraves à la liberté commerciale d'un peuple étrange^. Le souverain n'est même pas tenu de motiver les décisions qu'il proetome h cet égard l il ne doit prendre pour guide que les intéréts^de ses^i^ets; et alors même qu'il se tromperait sur ces intérêts , alors qu'il agirait par pur caprice, il n'en doit pas compte aux peuples étrangers. Q use de la liberté naturelle de sm peuple et de son autorité légitime , et ne se montre injuste avec personne. Admettre avec Lampredi (1) que les décisions de cette nature doivent être motivées, serait les soumettre à l'appréciation, au jugemait des nations étrangères; l'indépendance essentielle des peuples s'oppose & ce qu'ils soumettent leurs actes à la volonté des autres, n est d'ailleurs évident que les étrangers ne sauraient trouver valables , quelque fondés qu'ils fussent, les motifs sur lesquels s'appuierait tm souverain pour soumettre leur commerce avec ses sujets à des restrictions ou à des impôts. L'exercice de ce droit , quelque exagéré qu'il soit, n'est donc jamais injuste envers les autres nations. Le souverain n'en doit compte qu'à ses propres sujets , dans la mesure des lois et de la constitution de son pays. Il en résulte qu'Une saurait jamais motiver une guerre juste. Le seul moyen d'en tirer vengeance ou de forcer le souverain à lever les entraves par lui établies, est d'user de repré* sailles et de grever son commerce dans les pays étrangers de droits égaux ou plus forts que ceux qu'il a établis (2). Le pouvoir du souverain de restreindre la liberté comraer-

contre celles de son territoire ou se priver de ceUes-ci... » Lampredi^ Du commerce des neutres s partie i > § 2 ; Azuni» Droit maritime de PEurope, ch«3^ai*t. 8.

(1) Voyez Lampi'edi ^ loc, d^.

(2) Cette espèce de représailles » que Ton a nonijoiée avec raison guerre de taiifs, s'est plusieurs fois rep^-ésentée de nos jours ^ où les intérêts commerciaux ont pris une importance réeUemeot naitooale.

124 rmus n.

ciale de ses sujets s*exeroe prindpaleineiit par les lois intérieures ou par les traités avec les nations étrangères. Les lois intérieures sont exécutoires par tous les sujets résidant dans les États du prince , et par tous les étrangers qui viennent sur le territoire de ce prince pour y commercer ; mais là s*arrëte leur efficacité. Elles ne peuvent jamais étendre leur autorité au delà des limites du territoire. Une nation ne peut donc pas prohiber rimportation de certaines denrées par tes sujets d'un peuple étranger chez un autre peuple étranger ; mais elle peut défendre à ses sujets d'exporter cette même denrée de son territoire pour la porter chez telle autre nation. Les droits d'importation, d'exportation, d'entrée dans les ports et autres, sont tous ou presque tous établis par des lois intérieures.

n en est de même des restricticms apportées à la libre navigation dans les mers territoriales , restrictions contenues dans des lois connues sous le nom d'actes de navigation. Ces lois réservent à l'industrie nationale certaines espèces de commerce , de transports , le cabotage , par exemple , ou le commerce des colonies avec la mère patrie. La pliq)art des peuples commerçants ont publié des lois de cette nature ; mais la nation anglaise les a tous précédés dans cette voie. Sa grandeur maritime et commeirciale est due en grande partie à la sagesse de cette loi : c C'est l'œuvre de la plus grande combinaison , dit Hubner (1), et du plus profond génie. » Depuis, un grand nombre d'autres peuples ont suivi cet exemple , mais trop tardivement pour en recueillir encore les fruits. Le premier avait

(i) De la saisie des bâtiments neutres^ i^ part., ch. 3, § 7, t. i. Ce judicieui auteur, loin de blâmer les restnctions mises au commerce étranger par les actes de navigation^ les approuve entièrement; il termine ainsi : « Depuis que la science du commerce politique a été portée au degré de perfection où nous la voyons, ces sortes d'opérations ne sont faites que par les maîtres de l'art, outre que les Etats qui les ont faites les premiers et qui en recueillent depuis longtemps les fruits ont toujours un avantage infini sur ceux qui ne font que commencer un commerce intettigent , et qui introduisent des ordonnances semblaUes après eux,., d

LmERTÉ Dt COMMERCE MAAITIME EN GÉNÉRAL. Ht

plus à*mk siècle d'avance; il est difficile de réparer un temps si long et si habilement employé (1).

Les traités qui se sont occupés du commerce international ont tous y sans exception, consacré ce principe qu'au souverain territorial seul appartient le droit de restreindre la liberté conunerciale de ses sujets , des étrangers établis dans ses Etats ou venant y faire le commerce. Tous aussi ont admis des restrictions de cette nature, soit en reconnaissant celles déjà pro mulguées, soit en exigeant leur rétractation.

Les traités conclus avec les nations étrangères peuvent aussi apporter des entraves à la liberté commerciale d'un peuple, parce que ces traités, lorsque d'ailleurs ils réunissent les conditions pour être obligatoires, mettent le souverain et la nation elle-même dans la nécessité de les exécuter, sous peine de manquer à la foi due à cet acte solennel et de s'exposer au ressentiment du peuple cocontractant. Le prince peut donc , dans l'intérêt de ses sujets , s'engager à acheter à une nation ou lui vendre exclusivement ime denrée quelconque , à établir sur le commerce des autres nations des droits plus forts , en un mot à favoriser les négociants de ce peuple, même au préjudice des autres , et à faire toutes les stipulations qu'il croit utiles à son pays, même à s'engager à prohiber tel ou tel commerce

(i) Cependant ils parviendront, avec de la persévérance, à recueillir les firuits de cette institution. Qu'ils continuent donc à marcher sans hésiter dans cette voie. 11 est constant qu'ils ne pourront pas atteindre le résultat obtenu par l'Angleterre, qui^pendant un siècle entier a pu profiter seule de rincurie de tous les autres États; mais ils parviens dront certainement à lui reprendre chacun cette partie de la puissance qu'elle lui a enlevée. C'est par cette persévérance qu'ils atteindront le but signalé pai* Hubner, lorsqu'en parlant de l'avantage retiré par TAngleterre de son acte de navigation > il dit : « Mais cet avantage diminuerait beaucoup^ et peut-être que cette loi deviendrait nuisible au conmiei*ce des Anglais, si les autres peuples navigateurs^ qui sont dans une position à l'entreprendre, faisaient, dans un temps opportun^ paiement usage de leur droit, en établissant des règlements pareils.... » Hubner, /oc. ci(.

126 rmE n.

extérieur avec d'autres peuples que celsi avec lequel il sigjie k traité. Je ne crois pas qu*il existe me oesventioQ de eette dernière nature; mais si elle était consentie, eile devrait ëlàre exécutée • au moins jusqu'à ce qu'elle f)M dénoncée , ainsi que je l'ai expliqué ci*dessus.

n faut cependant remarqua que le traité' qui mterdirmt à une nati w le droit de comroeit^er d'une manière absolue , même avec le peuple signataire du tnkè , serait nut de jién droit , parce qu'il porterait atteinte à un droit ioâliénabte , qui ne peut être abandonné par les hommes, HiémeTohmtairement. U existe & cet égard une grande différence entre ies lots intérieures et les traités. Le souveraîn peut , par les premières, interdire tout commerce ôtrangior à ses sigets, repousser de ses ports tous les navires appartenant aux autres peuples; tandis que le traité qui contiendrait une s^nMafale stipulation serait nul ; il serait en réalité un traité inégal , et ne pourraft avoir aucune espèce de valeur.

Lorsque , par un traité » une mtion a accordé un privilège commercial à l'autre, lorsque, par exemple, elle s'est engagée à ne vendre certains produits qu'à die seule et à les refuser à tous les autres , c'est au souverain quia consenti le privilège seul qu'il appartient de Mve exécuter le traité , soit {mr ses sujets , soit par les étrangers qui entrent dans ses ports ou se trouvent dans les lieux soumis à sa juridiction. L'autre partie contractante n'a le droit de s'opposer en rien au commerce que des étrangers pourraient faire dans ces ports , au m^ris du traité. Le premier, en effet , en d^endant l'exportation du produit frappé par le privilège , use de te liberté en vertu de laqudle il ne peut jamais être fweé de vendre ce qu'il ne veut pas vendre, ou de contracter avec celui avec qui il ne veut pas contracter. L'autre nation n'a qu*un seul droit , celui de se plaindre au souverain , si la convention est violée, et d'exiger de lui qu'il veille à son exacte et entière exécution. Toute intervention directe de sa part serait une atteinte grave portée 4 la liberté coipmerciale. Si elle s'adressait aux étrangers, ils seraient en droit de lui opposer que le traité conclu ne les re-

garde pas , et que la seule condition naturelle du commerce est le consentement du vendeur et de l'acheteur. Exiger de leur part l'exécution du traité serait mettre une entrave à leur commerce et commettre un abus de la force; ce serait porter atteinte à leur indépendance naturelle, en vertu de laquelle ils ne doivent obéir qu'à leur souverain.

Si au contraire cette nation voulait exiger l'exécution de la part du peuple dont le prince est engagé , elle empiéterait sur sa juridiction, et se rendrait coupable d'attentat contre son indépendance, ce qui est le cas d'une guerre légitime. En s'adressant seulement au souverain lui-même , le peuple privilégié peut avec justice employer tous les moyens , même celui des armes , pour le forcer à exécuter la convention consentie. Cette distinction est assez importante ; car si l'exécution d'un traité, même à l'égard des étrangers et des sujets de Tune des parties contractantes, pouvait être confiée à l'autre, il pourrait arriver, et il arriverait. souvent, qu'une nation , après avoir obtenu par la force ou par la crainte un traité de cette nature, sous prétexte d'exercer ce droit sur le territoire du peuple déjà opprimé , détruirait complètement son indépendance, et, par des interprétations forcées, anéantirait la liberté commerciale» dans l'intérêt d'une convention entachée de nullité.

TITRE m.

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