‹ Des Droits et Obligations d'un Voyageur dans un Compartiment de Chemin de FerChapitre 11 sur 27 · PURES · texte numérisé non relu

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circonstance implique le droit, pour la Compagnie, de surveiller le service et la tenue de cet établissement, mais ne saurait modifier les rapports de la Compagnie avec son locataire (1).

Les wagons-restaurants — à la différence des wagons-lits qui ne sont accessibles qu’à une catégorie de voyageurs — sont, en principe, accessibles à tous les voyageurs de toutes classes. Mais, tandis que les voyageurs de première classe peuvent y séjourner pendant toute la durée du voyage, les voyageurs de deuxième et troisième classe n’y sont admis généralement que pendant la durée d’un repas. Telle est la règle posée par le tableau de la marche des trains approuvé par le ministre.

Quelle est la sanction de cette interdiction ? Le voyageur qui reste indûment dans le wWagon-restaurant, commet-il une contravention à l'article 21 de la loi de 1845 ? Oui, à dit le Tribunal de à Seine, par un jugement en date du 7 mars 1898 (2). Mais il semble bien qu’il y ait une erreur dans ce jugement. Pourquoi le wagon-restaurant est-il considéré comme une voiture de première classe. C’est une obligation pour la Compagnie d'indiquer ostensiblement la classe du wagon : rien de semblable n'existe pour les wagons-

(1) Trib. Blida, 19 février 1891. — Alger, 10 juillet 1893, Bull. ann. 189,5, p. 251. — Cass. req. 28 oct. 1895, Bull. ann. 1895, p. 252.

(2) Bulletin ann. 1898, p. 105.

restaurants. D'autre part, si ces vagons constituent des voitures de première classe, rien n'autorise les voyageurs de deuxième et troisième classe à y pénétrer même pendant le temps d’un repas. Ils commettraient toujours une contravention.

Néanmoins, la jurisprudence s’est maintenue dans ce sens et a donné une sanction pénale au tarif homologué qui interdit à certains voyageurs de rester pendant plus d’un repas au wagon-restaurant (1).

Il faut done admettre que le wagon-restaurant est ouvert à tous les voyageurs, mais seulement dans les conditions fixées par les tableaux de marche des trains. Au contraire, les wagons-lits sont réservés à des voyageurs d’une catégorie spéciale. A leur sujet s’est posée une question intéressante, mais assez délicate. Quelle est la responsabilité de la Compagnie des wagons-lits, en ce qui concerne les bagages ? Ne faut-il pas lui appliquer l’art. 1952 du Code civil qui stipule que « les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez lui; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »

La Compagnie des wagons-lits ne fait-elle pas office d’hôtelier ? La jurisprudence a décidé qu’on ne saurait assimiler la Compagnie des wagons-lits à des auberges ou hôtelleries et que l’article 1952, dérogeant

(1) Paris, 15 mai 1900, cité par Lamé-Fleury, Code annoté des chemins dé fer, 4 édit, p. 614.

au droit commun, doit être considéré comme limitatif et ne saurait lui être appliqué (1).

La raison principale qui à entraîné ces décisions est tirée de ce qu’en réalité il n’y a pas deux contrats différents par leur nature, avec la Compagnie des Chemins de fer et la Compagnie des wagons-lits, mais simplement deux contrats de transports : la responsabilité de la Compagnie des wagons-lits doit être identique à celle de la Compagnie des chemins de fer, d’où il suit que, comme elle, elle n’est pas responsable des colis à mains que les voyageurs n’ont pas enregistrés et n'ont pas confiés à sa garde, et qu'à leurs risques et périls ils ont gardés avec eux.

Cette solution est peut-être bien la plus juridique en présence des textes actuellement en vigueur. Mais elle ne nous paraît pas conforme à la réalité des choses. Peut-on dire que le contrat passé avec la Compagnie des wagons-lits est simplement un contrat de transport ? Il nous semble qu'on lui demande autre chose, en particulier, du confortable, la possibilté de se coucher, ete... Y a-t-il une différence de nature entre le contrat conclu entre un voyageur et un hôtelier pour une nuit et le contrat conclu entre un voyageur et la Compagnie des wagons-lits ? Ils répondent l’un et l’au-

tre au même besoin. D'autre part, dans le prix payé

(1) Trib. civ. Nice, 9 février 1892 et Trib. civ. Seine, 14 mai 1882 (D.P. 1893.2.179) et sur pourvoi Cass. civ. 3 février 1896 (D.P. 1898.1.502). — Trib. civ. Seine, 25 nov. 1892, D.P. 1893.2.587. — Paris, 8 mars 1894 (D.P. 1898.2.462).

à la Compagnie des wagons-lits où qui lui revient sur le prix du billet, se trouve non pas seulement le prix du transport, mais bien le prix du confortable et du logement même, peut-on dire.

En résumé, en dehors des wagons-lits, le voyageur, qui à choisi sa place dans un compartiment, a le droit d'occuper cette place et de jouir de tous les avantages qui y sont attachés. Il a droit au chauffage dans les périodes de froid; il doit être éclairé; les vitres du compartiment sont munies de rideaux qu’il peut lever ou baisser à son gré. Il a droit aux water-closets; 1l a le loisir de se promener dans le couloir si sa voiture en est munie.

Ces détails, qui ne sont pas toujours sans Importance puisque souvent de l’un d’eux dépend l’agrément ou le désagrément du voyage, font partie intégrante de son contrat. Il serait à désirer qu'ils soient plus précisément réglementés, car ils donnent lieu parfois à des discussions entre voyageurs peu tolérants.

Essayons de délimiter ces droits pour certains points de pratique assez constante. Aucun texte ou règlement; c'est généralement l'équité ou le simple bon sens qui nous servira de guide.

Le compartiment, par exemple, est éclairé; mais un petit rideau est disposé de façon à tamiser la lumière. Certains voyageurs désirent voiler la lumière

pour dormir; d’autres désirent lire. Qui doit l’empor-

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ter ? Le principe général est que le compartiment doit être éclairé; lorsqu'un seul voyageur désire la lumière, celle-ci doit subsister. [1 faut le consentement unanime des voyageurs pour que le rideau soit tiré.

Il en est de même de la glace de la portière. En principe, celle-ci doit être fermée; à notre avis elle ne peut donc être ouverte, même partiellement, que du consentement unanime de tous les voyageurs du compartiment.

Quant aux rideaux ou aux persiennes, préservant du soleil, l’usage, si l’on peut dire, en appartient, non pas à tous les voyageurs du compartiment, mais aux plus voisins et à tous ceux qui seraient gênés par le soleil.

Les voyageurs ont droit aussi à l’usage du filet qui est au-dessus d'eux pour placer leurs bagages à mains. C’est en cette matière particulièrement qu'il faut une grande tolérance mutuelle de la part des voyageurs. Rigoureusement parlant, chacun a droit exclusivement à la partie du filet correspondant à sa place. S’il en était ainsi, la plupart des valises ne pourraient pas trouver place dans le compartiment. Comme le plus souvent tous les voyageurs ont besoin de dépasser leurs droits, soit en longueur, soit en largeur, un accord tacite s'opère rapidement entre les parties.

Le voyageur est responsable des colis qu’il a avec lui. En conséquence, comme nous le verrons plus loin, un voyageur qui place dans un filet d’une voiture de chemin de fer et en face de la place qu’il occupe un objet lourd et d’un assujettissement difficile à raison

de ses dimensions; commet une faute qui engage sa responsabilité, si l’objet en question vient à tomber et blesser un voyageur. La Compagnie n’est pas responsable de cet accident, le colis n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement et restant entièrement aux soins du voyageur (1).

Voilà quelques exemples des droits des voyageurs pendant le voyage. Il faudrait citer beaucoup d’autres difficultés qui sont insolubles. Telle l'hypothèse suivante : pendant la nuit, un compartiment est occupé par quatre voyageurs, occupant chacun un coin. Trois d’entre eux dorment accoudés:; le quatrième est étendu et occupe à lui seul les trois quarts de la banquette. survient un cinquième voyageur. Quelle place doit-il occuper ? Est-ce nécessairement une des places restées hbres sur la banquette d'en face ? N’a-t-il pas le droit de réveiller le voyageur étendu, qui n’a certainement droit qu'à sa place et occupe illégitimement trois places ? Si le nouveau -voyageur agissait simplement dans un but vexatoire, 1l ne faudrait pas hésiter à affirmer qu'il doit occuper la place libre. Mais il est bien difficile de scruter les intentions et ce voyageur a peutêtre de très bonnes raisons de vouloir occuper la banquette de ce côté-ci, peut-être parce qu'il lui est très désagréable, où même impossible, d’être transporté à reculons.

(1) Grenoble, 15 juillet 1908 (Rec. Grenoble 1908, p. 213).

La conclusion rigoureuse est qu'il a le droit de choisir sa place parmi celles qui restent disponibles et cela dans tous les cas, chaque voyageur n’ayant pas le droit d'occuper plus d’une place. A combien d'abus l'application rigoureuse du principe donnerait-elle naissance ?

Qeulle que soit la solution qu’on adopte sur ces différents points, la sanction ne saurait être autre qu’une intervention d’un employé qui essayerait de faire respecter ce qui paraîtrait le bon droit. Mais une sanction pénale ne pourrait intervenir, aucun texte ne la prévoyant.

Le Tribunal de Lyon a eu l’occasion de sanctionner, par une condamnation civile. ces obligations de la Compagnie. Un voyageur avait été incommodé, pendant un long parcours, par les inconvénients d’un wagon ancien modèle, mis à sa disposition. Il dut monter dans un wagon d’une classe supérieure en payant, bien entendu, un supplément de prix. Il actionna la Compagnie en indemnité, prétendant que celle-ci était er, faute de ne pas employer, pour de longs parcours et les trains rapides, des wagons conformes aux nouveaux modèles perfectionnés. Le Tribunal de Lyon lui donna raison. « Les Compagnies de chemins de fer, ditl, ayant, par leurs cahiers des charges, le monopole du transport sur la ligne livrée à leur exploitation, contractent, vis-à-vis du publie, l'obligation, sinon expresse, du moins tacite, de transporter les voyageurs dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de

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