‹ Des Droits et Obligations d'un Voyageur dans un Compartiment de Chemin de FerChapitre 12 sur 27 · B. — MESURES DE SÉCURITÉ · texte numérisé non relu

B. — MESURES DE SÉCURITÉ

Le seul fait, par une Compagnie de transport, de délivrer un billet de chemin de fer, crée un contrat entre le voyageur et la Compagnie et oblige celle-ci à assurer la sécurité du voyageur transporté. De là découle la responsabilité de la Compagnie lorsque survient un accident à la personne du voyageur. Nous aurons à étudier plus loin en détail le principe et l’application de cette responsabilité; nous devons ici nous borner à indiquer les mesures de sécurité qui incombent à la Compagni et qui sont pour elle une obligation.

A vrai dire, la plupart des obligations de la Compagnie constituent des mesures de sécurité, du moins celles qui ont trait à la construction des voies, à la. solidité des wagons, des locomotives, à l’organisation des aiguilles et des signaux, etc... Mais toutes ces obligations excèdent évidemment le cadre de notre travail. Il est certes important de les connaître, car souvent l’inobservation de l’une d’elles entraîne dans un accident la responsabilité de la Compagnie. Mais cette

(1) Trib. Lyon, 18 juin 1892 (Gaz. Pal. 1892.2.140).

inobservation ne peut être appréciée le plus souvent que par des techniciens: elles sont done sans intérêt direct et immédiat pour le public. Ce qui nous intéresse ici surtout, ce sont les mesures de sécurité, mises en quelque sorte, à la portée des voyagurs, dont ils peuvent se servir ou dont ils sont à même d'apprécier l'observation ou l’inobservation.

Disons cependant un mot des mesures générales de sécurité.

Les trains doivent toujours être munis de freins continus (1). En fait, les freins sont presque toujours automatiques; c’est même une obligation pour les trains express, sauf dans les cas où l’encombrement d’une gare oblige à limproviste à l'emploi de véhicules non transformés (2).

La Compagnie serait certainement responsable d’un accident causé par suite du dérangement d’un frein à air comprimé. Dans un accident de cette nature, la Compagnie soutenait « que le dérangement de ce frein ne peut lui être imputé à faute, soit parce que l'emploi dudit frein est prescrit par le ministre des travaux publics, soit parce qu'on n'a point encore trouvé le moyen de prévoir ni d'empêcher cette sorte de dérangement:; qu'ainsi l’on se trouverait en nrésence d’un cas fortuit ou de force majeure. » Mais

(1) Cire. 3 décembre 1878. — 2 nov. 1881. — 2 déc. 1886. — 25 juin 1887.

(2) Dépêches des 6 et 14 novembre 1894,

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