SECTION PREMIÈRE
Obligations des voyageurs vis-à-vis de la Compagnie
La Compagnie a des obligations assez lourdes: elle doit transporter tous les voyageurs qui se présentent, offrir une place à chacun d’eux, etc... Pour que:ces obligations soient exécutées, il importe qu'elle soit maitresse de l’ordre et il lui appartient de prendre les mesures nécessaires. Mais, bien entendu, ces mesures ne peuvent pas être arbitraires et varier suivant les désirs de la Compagnie, elles sont prévues par des règlements homologués par l'administration supérieure. Elles font partie du contrat de transport et doivent être respectées par le voyageur. Celui-ci est censé les avoir connues et acceptées par le fait qu’il a pris son billet.
À. — Billet de place. — Classe. — Incessibilité du billet
Aux termes de l’art. 63, $ 1, de l’ordonnance de 1846, devenu l’art. 58 du décret du 1° mars 19014, il est défendu d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, de se placer dans une voiture d’une classe supérieure à celle qui est indiquée par le billet et de prendre une place déjà régulièrement retenue par un autre voyageur.
Toute infraction à ces défenses constitue une infraction à la police des chemins de fer, punissable pénalement. Il est inutile, sur le principe, de citer de nombreuses espèces de jurisprudence, tellement la solution est certaine.
Remarquons d’abord que le mot billet n’est pas pris dans une signification restreinte : 1l comprend, non seulement « le ticket en usage, remis ordinairement au voyageur moyennant le paiement préalable du voyage, mais encore toute pièce justifiant de l’autorisation reçue par le voyageur d’entrer dans la voiture où il est trouvé » (1).
En fait, on considère comme en état de contravention toule personne trouvée dans un compartiment sans billet. Mais peut-être y a-t-il 1à une interprétation trop extensive de l’art. 63, $ 4 : « Il est défendu, dit cet article, d’entrer dans une voiture sans avoir pris un
(1) Bordeaux, 7? janvier 1898.
billet », ce que beaucoup de décisions traduisent par ces simples mots « sans billet ». Ces deux expressions, « sans billet » et « sans avoir pris de billet » ne sont pas synonymes. On peut avoir pris un billet et ne plus l’avoir sur soi; par exemple, si on l’a perdu : c’est précisément l’hypothèse que nous trouverons lorsque nous parlerons du contrôle de route. Le fait de ne pas avoir son billet ne suffit pas, à notre avis, pour constituer une contravention, s’il est établi que le voyageur en à pris un; il le rend uniquement passible d’une responsabilité civile et, conformément aux tarifs généraux, le voyageur doit le prix de sa place.
On à voulu poursuivre pour escroquerie un voyageur qui voyage sans billet. Ce seul fait ne pourrait suffire à établir le délit de l’art. 405 : il faudrait en découvrir les éléments dans les moyens mis en œuvre pour voyager en fraude (1). Ainsi il peut y avoir escroquerie dans le fait d’être porteur d’un billet falsifié (2). De même, dans le fait par un voyageur d’accomplir un voyage sans être porteur d’un billet et en se procurant à l’une des dernières stations un billet à l’aide d’un complice (3).
Si le fait ne réunit pas les conditions d’une escro-
(1) Caen, 29 mars 1888 (Rec. arr. Caen et Rouen, 188.2.214).
(2) Bordeaux, 27 juin 1862 (S. 1862.2.540 ; D.P. 1862.2. 125). — Paris, 5 juillet 1878 (S. 1878.2.301) ; D.P. 1880.2.67).
(3) Trib. corr. Tonnerre, 28 déc. 1853 (Journ. de dr. crim. 1854, p. 127). — Trib. corr. Bordeaux, 21 mai 1862 (D P; 1862.3.45).
querie, ce qui arrivera le plus souvent, il n’en constituera pas moins une infraction à la police des chemins de fer.
Comme on le sait, cette infraction est punissable, indépendamment de la bonne foi de son auteur HUE Elle existe, alors même que le voyageur, introduit par fraude dans un compartiment, offrirait de payer sa place.
Le déclassement constitue aussi une contravention, du moins le déclassement d’une classe inférieure à une classe supérieure. Car le déclassement d’une classe supérieure à une classe inférieure n’est pas punissable, malgré les inconvénients qu'il pourrait avoir pour la Compagnie s’il se reproduisait trop fréquemment; l’article 63, $ 1, prévoit simplement le fait d’un voyageur qui se place dans une voiture d’une classe supérieure à celle indiquée par le billet.
Le déclassement n’est possible, ainsi que nous l'avons vu précédemment, que s’il a été rendu nécessaire par le défaut de place. Bien entendu, c’est au voyageur à prouver ce défaut de place (2).
La jurisprudence assimile au déclassement le fait par un voyageur de troisième classe, pour un parcours moindre de 150 kilomètres, qui monte en troisième classe dans un des trains express, ne devant, d’après
(1) Riom, 4 janvier 1893 (S. 1893.2.48).
(2) Trib. corr. Perpignan, 10 août 188 (Gaz. Pal. 1889, 1. supp. 40).
un ordre de service approuvé par le ministre, recevoir en deuxième et troisième classe que les voyageurs parcourant 456 kilomètres et qui refuse d’acquitter le supplément de la troisième à la première classe (4).
N'y a-t-il pas là une extension illégale du texte de l’art. 63 ? Le voyageur n’est pas dans une voiture d’une classe supérieure à celle de son billet. Sans doute, un ordre de service permet de n’accepter dans ce train, pour des parcours inférieurs à 150 kilomètres, que des voyageurs de première classe. Cet ordre de service s'impose certes au voyageur, qui doit la différence du prix des places, mais le fait ne constitue pas une infraction.
En fait, dans des cas semblables, le voyageur prend un billet de troisième pour la première station au-delà de 150 kilomètres et descend du train, lorsqu'il est arrivé à sa destination en renonçant au surplus du voyage. Cette façon de procéder est régulière et ne saurait constituer une infraction. Il a été jugé, en effet, par la Cour de cassation, qu'il n’y a pas contravention dans le fait, par un voyageur de troisième classe muni d’un billet circulaire d’excursion, de monter dans un train qui exige un parcours de 150 kilomètres des voyageurs de cette classe et de n’effectuer dans ce train qu'un parcours de 1143 kilomètres, alors du moins que le voyageur à abandonné sur son itinéraire le droit à un parcours supérieur aux 150 kilomètres règlementaires.
(1) Cass. 20 mai 1892 (S. 1892.1.332 ; D.P. 1898.1.47).
Un voyageur peut aussi, en cours de route, moyennant le paiement d’un supplément de prix, demander à passer dans un compartiment d’une classe supérieure à celle de son billet. Aucune contravention ne peut être relevée à sa charge de ce fait, s’il est justifié qu'il n’est entré dans le nouveau compartiment qu'après avoir formulé sa demande et s'être prêté aux mesures que la Compagnie à pu prendre pour se faire ultérieurement rembourser la différence du prix (1). Le supplément n’est dû que depuis le point justifié où le voyageur a changé de voiture (2).
Comme nous l’avons déjà remarqué, au lieu d’un billet délivré le jour même où il est utilisé, le voyageur peut avoir une carte de circulation à demi-tarif ou un permis de circulation. Ce titre lui donne les mêmes droits que le billet proprement dit.
Ces cartes de circulation et ces permis sont rigoureusement personnels. Le fait de se servir d’un permis délivré à un tiers constitue sans contestation possible une infraction à la police des chemins de fer. Quelques décisions ont même amis que ce fait était constitutif d’escroquerie (3), ce qui est peut-être excessif: la présentation du permis sans autre pièce ne saurait, à
(1) Angers, 27 octobre 1873 (S. 1875.2.83). — Nancy, 1er mai 1884 (S. 1886.2.114).
(2) Déc. min. 23 avril 1853.
(3) Trib. corr. Ruffec, 6 août 1884 (Bull. ann. 1887, D 20) = "lrib cor Pontoise, -6Loct. 1887: (S.1188.2.88). — Trib. corr. Tours, 19 avril 1890 (J. des parquets, 1890.2.91)
notre avis, constituer la manœuvre nécessaire pour l’application de l’art. 405 C. pénal.
Le plus souvent, la Compagnie impose certaines obligations aux porteurs de cartes de circulation ou de permis, comme par exemple de les faire timbrer avant tout usage, aux gares de départ et d'arrêt.
Les permis, par exemple, doivent être oblitérés à la gare de départ. Sinon, des observations imprimées au dos font connaître que le billet est considéré comme nul et que, partant, le voyageur est considéré comme voyageant sans billet. Aussi la jurisprudence décidet-elle que les voyageurs, trouvés ainsi avec un permis non oblitéré et qui se refusent au paiement de la place, sont coupables d’une infraction à la police des chemins de fer (art. 63, $ 1, de l’ord. de 1846) (1). Constatons, une fois de plus, en la déplorant, la tendance vraiment trop extensive de la jurisprudence qui assimile le fait de ne pas faire oblitérer le permis à celui de voyager sans billet. Sans doute, la Compagnie doit prendre des mesures pour prévenir la fraude; on ne saurait juridiquement dans ce but étendre un texte pénal au-delà de son sens normal.
Mais, ainsi que l’a déclaré la 11° chambre du Tribunal de la Seine, le défaut de timbre ne peut consüituer un délit que s’il est imputable au voyageur, mais non si le voyageur à présenté son billet au guichet et
(1) Trib. corr. Seine, 11° ch., 25 janvier 1904.
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si l'employé, par suite de l’affluence, à omis d’y apposer le timbre (1).
S'il n'est pas douteux qu'un permis de circulation gratuit ou une carte de cireulation à demi-tarif constituent des titres rigoureusement personnels et incessibles, en est-il de même des billets de place ordinaires ? Ces billets peuvent-ils être cédés ou prêtés à un tiers ? La question à un assez grand intérêt pratique, par exemple, en ce qui concerne les coupons de retour 5our les billets d'aller et retour et aussi en ce qui concerne l'enregistrement des bagages.
Aucun texte n’édicte expressément la personnalité du billet; à l’inverse des cartes de circulation, aucune mention inscrite sur le billet n’en stipule l’incessibilité. Nous n’hésitons pas néanmoins à l’admettre : erre nous paraît résulter de l’art. 63, $ 1, de l’ordonnance de 1846 qui défend aux voyageurs « d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet », ce qui, à notre avis, signifie « sans avoir pris un billet correspondant au trajet à effectuer ». Il est facile d’ailleurs d’apercevoir le préjudice qu’une pratique contraire peut causer aux Compagnies; au cas, par exemple, où certains trains ne prennent de voyageurs que pour des parcours d’une certaine longueur et où, par la jonction de deux voyages, on peut réaliser indirectement les conditions nécessaires.
(1) Trib, corr. Seine (11° ch.), 21 octobre 1909. Jugement inédit,
Il est probable que la jurisprudence, qui, à notre connaissance, n’a pas eu à se prononcer sur cette question de principe, donnerait une sanction pénale à cette cession de billet : en tous cas, cette °2ssion engagerait la responsabilité civile du voyageur.
Cette solution n’est pas douteuse pour la vente des coupons de retour : les deux coupons — d'aller et de retour —— ne sont valables qu’à la condition d'etre utilisés par la même personne. « Rien n’est plus légitime, ainsi que le dit M. Picard. La réduction accordée sur le prix normal du billet constitue la contrepartie du bénéfice que le voyageur procure à la Compagnie en lui assurant un double voyage. Elle n’a sa raison d'être que lorsque les deux voyages sont effeetués par la même personne » (1). La prohibition de la vente des coupons de retour est d’ailleurs prononcée par les tarifs homologués et la jurisprudence décide que les décisions ministérielles homologuant les tarifs suffisent pour faire tomber la prohibition qu'elles édictent sous l’application de l’art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, sans qu'il soit nécessaire d’un décret du Conseil d'Etat. « Cette prohibition, comme ‘e dit un arrêt est générale et dispose soit à titre civil, soit à ütre pénal, même à l'égard de ceux qui n’ont point traité avec la Compagnie. » (2)
Aussi la jurisprudence paraît être définitivement
(1) Picard, Tr. des chemins de fer, t. 4, p. 124. (2) Caen, 13 février 1889 (D. P. 1891.5.63 ; S. 1891.2,14),
fixée en ce sens que l'individu qui voyage avec un coupon de retour acheté à un tiers, coupon sans valeur dès l'instant qu’il se trouve entre les mains d’une personne autre que celle qui à utilisé le coupon d'aller, doit être assimilé à un voyageur non muni de billet et encourt, dès lors, les peines édictées dans ce cas (1).
Mais la question est plus délicate de savoir si le vendeur d’un coupon de retour peut être poursuivi. Ce qui est punissable, en effet, ce n’est pas la vente ou l’achat d’un coupon de retour, c’est l’utilisation ou l'usage de ce coupon par une personne autre que le légitime propriétaire. La Cour de Nîmes à adopté cette opinion (2). Nous ne la partageons pas, le vendeur du coupon de retour, devant être considéré au moins comme complice de la contravention et la complicité, aux termes de la jurisprudence actuelle, étant implicable aux infractions à la police des chemins de fer (3). La plupart des décisions de jurisprudence se prononcent dans ce dernier sens (4).
(1) Paris, 21 mai 1881 (Pandecte français, VI.2.77). — Trib. corr. Sens, 6 juin 1883 (S. 1883.2.207). — Bordeaux, 11 mars 1891 (S. 1891.2.164). — V. cependant en sens contraire Trib. corr. Melun, 16 mars 1888 (Bull. ann. ch. de fer, 1883, p. 93).
(2) Nîmes, 27 juillet 1882 (Rev. prat. des ch. de fer, 1892, D 100)
(3) V. infra, chap. III, sanction pénale. p.
(4) Trib. corr. Pont-l'Evêque, 30 avril 1884 (Bull. ann. des ch. de fer, 1887, p. 28). — Trib. corr. Pont-l'Evêque, 10 novembre 1886 (ibid 1887, p. 29). — Trib. corr. Havre, 27 novembre 1886 (ibid. 1887, p. 31),