‹ Des Droits et Obligations d'un Voyageur dans un Compartiment de Chemin de FerChapitre 2 sur 27 · TIRE · texte numérisé non relu

TIRE

Seul l’article 1779 du Code civil, énumérant les diverses espèces de louage d'ouvrage, dispose : « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d'industrie

1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; e

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. »

La section II du chapitre IT, qui est intitulée « Des voituriers par terre et par eau » et paraîtrait, par suite, devoir S’occuper du transport des personnes, a trait à peu près exclusivement au transport des marchandises. Seul l’article 1786 est général et. porte « Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont, en outre, assujettis à des règlements particuliers qui font la loi entre eux et les autres citoyens. »

De son côté, le Code de commerce contient quelques textes au sujet des transports, mais ils sont uniquement consacrés au transport des marchandises. Cette lacune däns nos lois s’expliquait assez aisément au début du xIX° siècle. Les transports étaient, en effet, surtout des transports de marchandises. Les personnes étaient peu accoutumées aux voyages devenus aujourd’hui si fréquents, et l’on peut dire qu’à ce moment le contrat de transport, ainsi envisagé, ne formait pas véritablement un contrat particulier. Pour les marchandises,

en effet, il s’analyse dans un contrat de dépôt et une obligation de faire, et, aujourd’hui encore, malgré les perfeetionnements de l'outillage des transports, la quantité des marchandises transportées, -la situation demeure identique.

Mais en ce qui concerne le transport des voyageurs, la question est beaucoup plus complexe. Lors de la rédaction des Codes, le contrat ainsi formé Ss’analysait purement et simplement en un louage de services.

L'idée du voiturier qui transporte dans sa voiture quelques personnes, l’idée même du conducteur de diligence correspond parfaitement à la notion de louage de services et il semble bien que cette notion était suffisante pour résoudre les difficultés pratiques qui pouvaient se présenter. Le voiturier louait ses services; il contractait une obligation de faire qui était à peu près la seule chose dont on lui demandait lexécution. Le voyageur qui allait en diligence de Marseille à Paris savait, en partant, que le voyage serait une fatigue; tout ce qui lui importait, c'était d'arriver à Paris. Les voyages n'étaient entrepris que lorsqu'ils étaient nécessaires. Ceux qui voyageaient pour leur plaisir voyageaient généralement en berline et c’était alors évidemment un louage de services ordinaires qui intervenait entre lc: parties. Le voyageur en diligence demandait uniauement au voiturier, comme le voyageur en berline, de le remettre à destination.

Aujourd'hui, la situation s’est profondément modifiée. Le monde entier, ou presque, est sillonné de voies ferrées: les voyageurs passent parfois dans un

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train des journées, voire des semaines entières. Les trains sont devenus confortables; on y mange, on s’y couche, même dans un lit. Les places les plus modestes deviennent de plus en plus confortablés et créent entre le transporteur et le voyageur des obligations et des droits qu’on ne peut plus analyser simplement en une obligation de faire. On ne voyage plus seulement en cas de nécessité, mais aussi pour son plaisir : des trains entiers sont composés de touristes. Enfin, tous ont actuellement le sentiment que l’obligation du transport s'accompagne d'obligations tout aussi importantes de bien-être, d’aisance, souvent même de luxe. Le voyageur de 3° classe n’a pas droit seulement à l’occupation d’une place restreinte; il doit être bien éclairé la nuit, a droit à l’usage du couloir ou des waterclosets. Il y a là un ensemble de points accessoires qui, à notre sens, doivent entraîner une conception juridique plus précise et plus étendue du contrat de transport.

Voilà la question dont nous voudrions entreprendre l'étude, en examinant de près les obligations de chacun des contractants dans le contrat de transport par chemin de fer; mais nous bornerons notre étude au transport des personnes, en y comprenant bien entendu les bagages à mains qui sont admis avec le voyageur dans le compartiment.

Pour bien délimiter le sujet, nous supposerons le contrat formé, afin de ne pas alourdir notre étude de questions techniques très complexes relatives aux tarifs et aux billets, Nous supposons done un voyageur

qui à pris un billet : le contrat est formé; c’est alors que prennent naissance les obligations des parties contractantes.

Avant d'étudier ces obligations, essayons de définir et d'analyser le contrat de transport des personnes par chemin de fer. C’est un contrat par lequel une Compagnie de chemins de fer (ou l’administration des chemins de fer de l'Etat) (1) s'engage à transporter un voyageur à un endroit fixé, dans un délai et dans des conditions déterminées par les règlements, à charge par le voyageur d’acquitter préalablement le prix de la place tel qu'il est fixé par les tarifs homologués, et de se soumettre aux obligations édictées par les règlements. Essayons une analyse juridique de ce contrat

Nous disons plus haut qu’au moment de la rédaction des Codes, le contrat pouvait s’analyser en un simple louage de services. Des auteurs modernes croient encore pouvoir affirmer aujourd'hui que le voyageur en chemin de fer et la Compagnie ne contractent pas d'obligations plus complexes que celles qui résultent de ce louage de services (2).

Le voyageur loue, en effet, non pas comme on l’a

(1) Pour la facilité de l'exposition, dans toute notre étude, nous supposerons le contrat formé entre un voyageur et une Compagnie ; bien entendu, on pourrait, dans chaque hypothèse appliquer le même raisonnement à l'Etat.

(2) Lyon-Caen et Renault, t. 8, n° 701, p. 496 ; Huc, t. 10, no 401, p. 555.

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dit, les services de tel ou tel employé, du mécanicien, du chef de train ou de l’homme d’équipe, mais les services de la Compagnie, qui s'engage à le transorter et contracte ainsi vis-à-vis de lui une obligation de faire comme toute personne qui loue ses services:

Mais, est-ce là tout ? À côté de ce louage de services, n’y a-t-il pas aussi un louage de choses ? Le voyageur a droit à une place, quelquefois à une place fixée d'avance, le plus souvent à une place qu’il détermine lui-même au moment du départ. Dès qu’il a régulièrement retenu cette place, il a sur elle un droit privatif. Bien plus, il a droit à la jouissance des divers objets communs du compartiment, à l'éclairage, au chauffage, à l’usage du couloir, des water-closets, du wagon-restaurant, du wagon-salon, ete. I y a donc plus que l’usage étroit et Strict d’une place quelconque, il y à vraiment un louage de choses, au même titre que le voyageur qui loue une chambre dans un hôtel. Quelquefois même l’analogie entre l'hôtel et le chemin de fer devient frappante; dans l’hypothèse, par exemple, d’un compartiment-lit, occupé par un ou deux voyageurs voyageant ensemble. C’est vraiment là une pièce, analogue à une chambre à coucher. Le voyageur a le droit de s’y coucher, d’y faire sa toilette en usant des divers objets mis à sa disposition. Dans un train qui comporte d’autres places de luxe, il peut encore aller lire son journal dans le wagon-salon, déjeuner où collationner au wWagon-restaurant.

L'usage de toutes ces choses, variables suivant la

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classe occupée par l'intéressé, fait partie du contrat de transport comme le transport lui-même.

On a soutenu que ce louage de choses n'existait que dans les hypothèses où l’on peut d'avance retenir une place déterminée. « Dans ce cas, dit Troplong, à côté de l’entreprise principale, qui est une entreprise de transports, c’est-à-dire un louage de services, il se trouve un louage d’une chose employée comme moyen pour rendre plus commode le transport de la personne » (1). S'il est, pour les tickets de place de la Cie P.-L.-M., possible de retenir d'avance, en chemin de fer, une place déterminée (2), nous ne voyons pas que cette faculté apporte une modification quelconque au contrat de transport. L'idée de louage de choses, que Troplong joint au contrat de transport seulement dans ce cas, doit être étendue à tous; une place est louée tacitement dès le moment où le contrat se forme, dès la prise du billet. C’est seulement au moment du départ que la place est déterminée; mais le droit à une place et.-aux autres avantages accessoires que nous énumérerons plus tard, existe dès la formation du contrat. |

Il paraît donc indiscutable que, depuis le début du xix° siècle, et surtout depuis le grand essor des chemins de fer, et leurs nombreux perfectionnements

(1) Troplong, De l'échange et du louage, t. 3, n° 905, D-145:

(2) Nous étudierons en détail infra, p. , la question des places retenues à l'avance.

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qui tendent tous à donner au voyageur, en même temps qu’une plus grande sécurité et une plus grande rapidité dans ses déplacements, plus de confort, et de plus en plus l'illusion du « home », il paraît indiscutable, disons-nous, que le contrat de transport est devenu plus complexe, et alors qu'initialement, il pouvait se résoudre en un louage de services, il ne peut plus s’analyser aujourd’hui qu’en adjoignant à ce louage de services un iouage de choses.

On s’est demandé parfois, poussant plus loin ce raisonnement, si le louage de choses portait sur la voie, le quai d'embarquement, la gare, etc... [1 nous semble qu'il ne saurait en être question. La voie, le quai d’embarquement, etce., font partie du domaine public: le voyageur à le droit d’en user comme de toutes les parcelles du domaine public, dans les mesures de ses besoins, et en respectant les règlements, mais il n’y à pas là de louage de choses, dans le sens juridique du mot, pas plus qu’on ne peut parler d’un louage de la route par une diligence ou un omnibus. Sans doute, dans le prix de la place, est compris un péage; mais cela ne nous semble pas suffisant pour modifier le contrat qui intervient entre l'entrepreneur de transport et le voyageur.

À notre avis, il existe une profonde différence entre le transport des marchandises et celui des voyageurs, différence qui réside dans la nature juridique des deux contrats, et qui explique ou motive les discussions nombreuses et très vives qu’on a entamées tant en doctrine qu’en jurisprudence, au sujet de l’application au trans-

port des personnes de la présomption de faute de lartele 1784 du Code eivil et du fardeau de la preuve. Le contrat de transport des personnes, en effet, n'implique pas, comme celui des marchandises, l'idée de dépôt, par conséquent lPobhgation de remettre l'objet déposé à destimation, tel qu’on l’a reçu, c’est-à-dire sain et sauf et en bon état. Mais est-ce assez de cette idée pour dégager les Compagnies de leur responsabilité lorsqu'elles ne transportent pas les voyageurs qui se sont confiés à elles sains et saufs, et ne les remettent pas+à destination tout entiers, si j'ose dire ? Nous étudicrons très complètement cette question en traitant de la responsabilité. Nous voulions seulement la mentionner 1c1 en déterminant la nature du contrat qui le le voyageur à la Compagnie, parce qu’elle est à la fois l’une des plus importantes que le contrat fasse naître, et l’une des plus controversées (1).

Le contrat de transport ainsi analysé constitue-t-1l un acte civil ou un acte de commerce ? La question doit être résolue différemment suivant qu’on envisage le voyageur ou le transporteur. |

Pour le transporteur, c’est-à-dire pour la Compaonie de chemins de fer qui fait profession de transporter des voyageurs, le transport est un acte de com-

merce. Les Compagnies de chemins de fer sont des

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sociétés commerciales (1). Le réseau de l'Etat est aussi considéré comme une entreprise commerciale (2).

Pour le voyageur, le contrat de transport est, en principe, un acte civil, à moins cependant que le voyageur ne voyage pour les besoins de son commerce, auquel cas le contrat est considéré comme commercial en vertu de ce qu’on appelle la théorie de l’accessoire.

De ces principes découlent les conséquences ordinaires en ce qui concerne la compétence. S1 le contrat est commercial pour les deux parties, la juridiction consulaire est compétente; si le contrat est civil pour le voyageur, celui-ci ne peut être assigné que devant la juridiction civile, tandis qu'il peut assigner le transporteur, à son choix, devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale.

Nous devons citer aussi, en ce qui concerne la compétence, l’article 252 de la loi du 12 juillet 1905, qui stipule que les juges de paix prononcent sans appel jusqu’à la valeur de 300 franes et à charge d’appel jusqu'aux taux de la compétence en dernier ressort des Tribunaux de première instance sur les contestations entre les voyageurs et les entrepreneurs de transport par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d’effets accompagnant les voyageurs.

(1) Cass. 26 mars 1857 et 30 déc. 1857 (D. 1857.1.246 et 1858.1.395).

(2) Cass. 8 juillet 1889 (D. 1889.1.353, S. 1890.1.473). — Cons. d'Etat, 22 juin 1889 (D. 1891.3.1).

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Il faut remarquer que cette compétence est limitée aux causes énoncées dans la loi; en matière de dommages-intérêts pour accident, par exemple, le juge de paix n’est compétent que Jusqu'à 600 francs en dernier ressort, taux ordinaire de sa compétence en matière personnelle et mobilière. Dans toutes les hypothèses, non spécifiées dans,la loi de 1905, c’est le principe énoncé plus haut qui doit recevoir son application.

Disons encore, pour compléter cette notion du contrat de transport, qu'il entraine pour chaque partie des obligations qu'on peut considérer comme équivalentes. Le voyageur paie sa place et S’oblige à respecter les règlements de la Compagnie. La Compagnie S’oblige à transporter le voyageur dans un délai et dans des conditions déterminées, nous ajouterons même en anticipant sur la deuxième partie de notre démonstration, à le transporter sain et sauf. Le contrat est synallagmatique et, de plus, c’est un contrat à titre onéreux.

Quand et comment se forme ce contrat particulier que nous avons appelé contrat de transport ? |

Le contrat de transport se forme dès la demande faite au guichet par le voyageur. Là commencent les obligations de la Compagnie. La Compagnie fait en quelque sorte une pollicitation constante : elle est tenue d'accepter tous les voyageurs qui se présentent et de fournir une place à chacun d’eux. Nous verrons plus tard les conséquences pratiques de cette obligation; pour l'instant, il suffit de constater que le consentement de la Compagnie, nécessaire pour la formation

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