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du contrat, est préexistant et ne saurait être refusé, dès l'instant que le voyageur est en état de voyager. Le contrat est donc définitif au moment où le voyaseur a manifesté sa volonté d’être partie au contrat en demandant un billet: la Compagnie, ainsi que nous venons de le dire, est tenue de satisfaire la demande.
Le voyageur paie sa place. Voilà sa première obligation et la principale : les règlements lui imposent io la remplir préalablement. Toutes les autres obligations de la Compagnie ne commencent à s'exercer qu'après que le voyageur aura satisfait à celle-là la demande seule du billet ne les eût pas fait naître. Lo Compagnie n’est, par conséquent, tenue de mettre une place à la disposition du voyageur qui si celui-ei ecquitte le prix de la place demandée, tel qu'il est déterminé d’après le tarif.
En échange du prix de la place, la Compagnie déhvre un billet qui constitue la preuve du contrat de transport. Il est en particulier la preuve du payement du prix de la place. Nous dirons même que le billet est la seule preuve admise du contrat de transport : l’article 101 du Code de commerce stipule, en effet, que « la lettre de voiture forme le contrat » entre l’expéditeur et le voiturier. La même solution doit être étendue au transport des voyageurs (1). Nous admettrons toutefois qu’on peut prouver par témoins la perte du billet dans certains cas donnés par application de l’ar-
(1) Ord. 15 novembre 1846, art. 50 et s.
ticle 1348, $ 4 du Code civil, qui autorise la preuve testimoniale « au profit du créancier qui a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure ». Mais ce n’est pas, à vrai dire, une exception au principe : ce qu’on peut prouver par témoins, ce n’est pas le contrat de transport, c’est la perte du billet; encore cette preuve ne serait-elle admise que si elle provenait d’un cas fortuit, imprévu ou de force majeure. C’est done là une restriction plus théorique que pratique.
Le contrat de transport des voyageurs par chemins de fer entraîne, en outre des obligations ci-dessus paiement du prix et fait matériel du transport, d’autres obligations accessoires qui ne sont plus directement déterminées par la nature juridique du contrat lui-même, mais par les règlements.
Les obligations des parties en cause, en effet, résultent, non seulement des principes généraux qui viennent d’être exposés et qui dérivent de la nature même du contrat, mais encore d’un certain nombre de textes, de natures diverses, qui rentrent directement dans les règlements particuliers dont parle l’article 1786 C. eiv.
Citons d’abord les lois de concessions de chemins de fer avec les cahiers des charges annexés, en particulier la loi du 14 juin 1842 « relative à l’établissement de grandes lignes de chemins de fer. »
La police des chemins de fer, et spécialement les chligations réciproques du transporteur et du voyageur sont régies par la loi du 15 juillet 1845 et par l’ordonnance du 15 novembre 1846 « sur la nolice, la
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sûreté et l'exploitation des chemins de fer », modifiée par le décret du 1”*mars 1901.
En exécution de ces textes, le ministre des travaux publics a édicté @e très nombreux règlements, arrêtés, décisions ou circulaires. Les Compagnies ont aussi des règlements intérieurs, qui sont obligatoires pour elles.
Enfin, les préfets, investis de la police de la grande voirie, ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du règlement, sous Fapprobation du ministre des travaux publics.
Ainsi done, en dehors des règles qui dérivent de la nature du contrat de transport, les obligations des parties dérivent en particulier de la loi relative à ia police des chemins de fer, des règlements d’administration publique, des décisions du ministre des travaux publics (arrêtés, circulaires, etc...), des arrêtés préfectoraux et des règlements purement intérieurs.
Comme on le voit, la règiementation des chemins de fer est très variée, et une des grandes difficultés juridiques de la matière est précisément de déterminer quelle est Ia sanction applicable à chaque catégorie de règlements. Nous verrons plus tard quels sont les règlements auxquels doit être attachée la sanction pénale, qui est la plus effective. Disons de suite qu'aux termes d’une jurisprudence, peut-être très contestable, mais très constante et très ferme, la sanction pénale est applicable aux infractions à tous les règiements sans distinction (1).
(1) V, infra, chap. III, Sanction pénale,
Voiei les principaux caractères du contrat de transport, tels qu’ils résultent des textes et de l'application qui en est faite par la jurisprudence. Nous voudrions maintenant étudier, avec quelques détails, le contenu ou plutôt les effets de ce contrat, en examinant sucetssivement les obligations de la Compagnie et celles du voyageur. Puis nous étudierons les diverses sanctions qui garantissent l’exécution de ces obligations, sanction administrative, pénale ou civile. Tel sera le plan de notre étude en écartant, comme nous l’avons mdiqué, tout ce qui serait antérieur à la formation du contrat.
Nous ne parlerons donc pas de la question des billets de place, billets ordinaires, billets spéciaux, billets c’aller et retour, permis gratuit, cartes d'abonnement, cartes de circulation à tarif réduit, etc., toutes questions techniques, dont la solution ne saurait trouver place que dans un guide du voyageur ou un recueil de règlements, malgré les nombreuses difficultés pratiques auxquelles elles donnent naissance. Nous ne parlcrons pas davantage des transports de voyageur à des conditions particulières, militaires et marins, enfanis, non plus que des personnes auxquelles il est interdit de monter en wagon, comme les fous ou les personnes en état d’ivresse.
Nous supposons le contrat régulièrement formé et le voyageur en possession de son billet. Etudions ses droits et ses obligations depuis le moment où il entre dans la gore jusqu’au moment où il en sort après avoir effectué le voyage,
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Après le paiement de la place par le voyageur, il n'est pas douteux que &’est à la Compagnie qu'incombent les principales obligations, qui sont nombreuses et variées, mais qui, en définitive, se résument toutes dans l'obligation suivante : transporter le voyageur. Mais cette obligation primordiale doit être exécutée dans des conditions déterminées par les règlements; malheureusement, ces règlements n'ont pas toujours la précision désirable.
Ces obligations diverses peuvent être rangées dans {rois groupes principaux :
1° La Compagnie doit donner au voyageur la possibiité d'être transporté, en particulier, lui fournir une place et lui en assurer la jouissance:
2° Elle doit veiller à la sécurité et à la commodité du voyageur;
3° Elle doit remettre le voyageur à destination.
Telles seront les trois sections de notre chapitre.