D. — PRÉSENTER SON BILLET A TOUTES RÉQUISITIONS
Les voyageurs doivent présenter leurs billets à toutes réquisitions des agents de la Compagnie. (1).
« Le contrôle de route, ainsi que l’indiquent les instructions des Compagnies, ayant pour but d’empécher les voyageurs en général et principalement ceux des stations intermédiaires, de circuler sans billet ou de circuler avec un billet mais dans une voiture d’une classe supérieure à celle à laquelle ils ont droit, ou de dépasser leur destination, les contrôleurs de route et les chefs de train doivent faire le contrôle tantôt dans une gare, tantôt dans une autre en le commençant alternativement par la tête ou par la queue du train. IIS n’adoptent pour l'exécution de ce service aucune marche régulière, afin d'éviter, de la part des voyageurs, des combinaisons qui puissent les mettre à l'abri du contrôle. Néanmoins il est bon de faire toujours, autant que possible, le contrôle à l’arrivée aux points d’embranchement, afin d'éviter que les voyageurs soient exposés à dépasser involontairement ces points, s'ils doivent y descendre, les agents des trains pourront facilement distinguer les voyageurs déjà contrôlés et venant de points plus éloignés de ceux qui sont à contrôler. Ils doivent s’efforcer de ne jamais fatiguer les voyageurs par des demandes réitérées. »
(1) Art. 6 des tarifs généraux homologués G, V
Le refus de présenter son billet constitue-t-il une infraction à la police des chemins de fer ? Rigoureusement parlant, non. L'obligation de présenter son billet est imposée par l’article 6 du tarif général de grande vitesse. Ce tarif n’est pas un règlement et ne comporte pas une sanction pénale. Il à été jugé en ce sens que le seul fait de refuser son billet au contrôleur de route ne constitue pas une contravention tombant sous l'application d’un texte de loi. (4).
Néanmoins la jurisprudence s’est fixée en sens contraire mais pour des motifs différents et par une combinaison de divers textes. Certaines décisions ont même condamné le voyageur simplement par application des tarifs généraux de grande vitesse (2). Maïs il y a là une erreur Juridique à notre avis.
La condamnation peut être fondée en droit et voici comment. Il est certain, en effet, que les voyageurs doivent obtempérer aux injonctions des agents de la Compagnie pour l’observation de l’art. 63 de l’ordonnance du 15 novembre 1846. Le dernier alinéa de cet article le dit expressément. Or, ce même article 63 défend d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet et de se placer dans une voiture d’une autre classe que celle qui est indiquée par le billet. Certaines décisions en ont déduit que le refus de montrer son
(1) Trib. corr. Toulouse, 2 avril 1884 (Bull. ann. des ch. de fer, 1889, p. 19, infirmé par la Cour).
(2) Trib. corr. Bordeaux, 18 mars 1869 (Bull. annoté, 1869, p 251):
billet à un contrôleur de route est incontestablement punissable en vertu de ce texte. Le voyageur qui refuse de présenter son billet devant être réputé n’en point avoir (1).
Cette base juridique est essentiellement critiquable. En droit pénal, tout est de droit étroit et un texte ne peut pas être étendu au-delà de ce qu'il punit expressément. D'autre part, la conséquence logique relevée n’est pas fatale : le refus de présenter son billet n’est pas une preuve nécessaire que le voyageur n’a pas de billet. On peut parfaitement concevoir un voyageur qui présente son billet — ce qui établira qu'il en a un — et refuse de le laisser poinçonner. De même, le voyageur peut prouver par témoins qu'il avait le billet dans sa poche au moment du contrôle et qu'il a simplement refusé de le présenter. Dira-t-on, dans ce cas, que le refus de présenter son billet est une preuve qu'il n’en à pas ? D'autre part, une présomption n’a jamais suffi à édifier une condamnation pénale.
La vérité, c’est que les voyageurs doivent obtempérer aux injonctions des agents de la Compagnie pour l'observation des prescriptions de l'ordonnance de 1846 modifiée par le décret du 1° mars 1901. Voilà la seule base possible d’une condamnation pénale pour non présentation de billets au contrôle en cours de route.
(1) Trib. corr. Compiègne, 24 Juin 1857 (Code annoté. des chemins de fer, p. 180). — Toulouse, 14 mai 1884 (S. 1884.2.143). — Trib. corr. Pontoise, 6 oct. 1887 (Gaz. Trib. du 16 oct. 1887).
Le voyageur est-il coupable s’il a perdu son billet ? Le Tribunal d'Agen, par jugement du 19 décembre 1888, avait condamné le prévenu comme coupable de la contravention prévue par le $ 1° de l’art. 63 (actuellement 59) de la loi de 1846 (modifiée en 1904).
La Cour d'Agen avait, au contraire, prononcé la relaxe du prévenu par ce double motif que le fait par un voyageur d’avoir perdu son billet ne constitue qu'une négligence l’obligeant à payer deux fois et que le voyageur qui, dans ces conditions, ne représente pas son billet, ne commet pas la désobéissance volontaire prévue par la disposition finale de l’art. 63 (4).
La Cour de cassation n’a pas admis cette thèse et a cassé l'arrêt d’Agen, parce que, dit-elle, « le fait matériel suffit pour constituer la contravention, indépendamment de toute intention frauduleuse; or, il suffit que le voyageur requis, par le contrôleur de route, d’exhiber son billet, n’ait pas pu le représenter pour que la contravention soit établie, sauf le cas de force majeure » (2). N'y a-t-il pas une confusion dans ce raisonnement ? La contravention, dans l’espèce, ‘ne consiste pas dans le fait de ne pas présenter son billet, mais dans le reus d’obéir aux injonctions d’un agent. Sans doute, aux termes de la jurisprudence, une contravention à la police des chemins de fer n’exige pas d'intention; encore faut-il que cette contravention soit
(1) Agen, 9 mars 1889 (Bull. ann. 1889, p. 99). (2) Cass. crim. 12 avril 1889 (S. 1890.1.428).
prévue par un texte, ce qui n’est pas le cas : la seule chose punissable, étant le refus d’oblempérer, suppose un acte volontaire. Lors donc qu’un voyageur répond au contrôleur qu'il a égaré son billet, qu'il offre la preuve qu'il la pris avant de monter dans le train et qu'il offre le prix de la place, il n’y a pas contravention pour n'avoir pas présenté son billet au contrôle.
Le contrôle de route doit être exercé chaque fois que la Compagnie l’estime utile aux besoims du service. En principe donc, le contrôleur peut demander le billet aussi souvent qu’il le désire. Mais cette possibilité n’est pas indéfinie et est limitée par les besoms mêmes du service. Si donc un contrôleur venait coup sur coup demander deux ou trois fois de suite la présentation de son billet, le voyageur serait, croyonsnous, en droit de refuser. Le droit de la Compagnie est certain, mais il ne doit pas dégénérer en abus. Là encore, les Tribunaux apprécieront si la Compagnie à fait un usage normal ou abusif de son droit. Les instructions de la Compagnie recommandent 4’arrleurs de ne jamais fatiguer les voyageurs par des demandes réitérées.
En résumé, le voyageur qui refuse son billet pour quelque cause que ce soit, commet une contravention. Celui qui, sans le refuser, explique qu'il ne peut le présenter, n’est pas en état de contravention, du moins pour ce motif. Bien entendu, il doit, dans toute hypothèse, le prix de la place.
Ainsi donc, sont valablement condamnés de ce chef : les voyageurs qui, quoique régulièrement nantis de
leurs billets, refusent de les présenter aux contrôleurs (1) et Ceux qui, tout en montrant le billet, refusent de le remettre au contrôleur pour le poinçonner (2).
Aucune disposition règlementaire n’interdit, en effet, le poinçonnage (3).
On émet quelquefois la prétention d'exiger des contrôleurs qu'ils soient gantés. Mais rien, dans les règlements, n’impose aux agents une pareille obligation. On ne saurait donc refuser la présentation du billet sous le prétexte que le contrôleur n’a pas de gants, c'est ce qui à été jugé à diverses reprises (4).
Les abonnés sont soumis, au sujet du contrôle, aux mêmes obligations que les voyageurs ordinaires (5).
A la sortie, le voyageur doit présenter son billet et le remettre au préposé chargé de le recevoir. Si le voyageur à voyagé sans avoir préalablement pris son billet, il est en contravention et doit, en outre, à la Compagnie, le payement du prix du parcours effectué. Mais si le voyageur ne peut présenter son billet, par exemple, parce qu'il l’a perdu, le voyageur doit,
(4) Trib. Soissons, 25 oct. 1887.
(2) Douai, 3 mai 1889, Trib. Bayonne, 23 juillet 1900, cités par Lamé-Fleury, Code annoté des ch. de fer, p. 182.
(3) Trib. Seine, 24 juillet 1900.
(4) Trib. corr. Seine, 16 mars 1899 (Gaz. Trib. 17 mars 1899), et V. aussi Trib. Blaye, 15 nov. 1891 ( J. arr. Bordeaux, 1892.2.9). — Trib. corr. Guéret, 6 sept. 1902 (Rev. prat. des ch. de fer, 1902, p. 327).
(5) Douai, 3 mai 1899 (Rev. pratique des ch. de fer, 1899, p. 24).
avant de sortir de la station, solder le prix de la place qu'il a occupée; le prix à payer est celui de la classe du compartiment dans lequel le voyageur était placé et du plus long parcours du train depuis la dernière station où un contrôle général à été opéré, à moins que le voyageur puisse justifier de son point de départ, auquel cas il ne paye qu’à partir de ce point.
Telle est la règle posée par l’art. 6 $ 2 des tarifs généraux G. V.
Ainsi, dans les hypothèses que nous visons, le voyageur est tenu au payement de la place, quelles que soient les causes qui l’empêchent de présenter son billet. Ce principe est absolu et il a été jugé qu'aucune justification de la possession d’un billet ne pourrait le suppléer (1). M. Palaa est d’avis qu'un bulletin de bagages peut servir de justification (2). Peut-être convient-il de faire une distinction : le bulletin peut être un précieux argument pour établir la bonne foi et le fait qu’on à pris un billet, mais rigoureusement, il ne dispenserait pas de payer le prix de la place, les règlements homologués ayant force de loi. Il importe de se montrer assez rigoureux dans l'application de cette disposition pour éviter les fraudes qui seraient trop difficiles à déjouer.
(1) Poitiers, 1° juin 1878 (S. 1878.2.179 ; D. P. 1879.2.23). RMPAla D MD Mel