E. — DESCENDRE DU TRAIN À LA STATION D'ARRIVÉE
A la station d'arrivée indiquée sur le billet, le voyageur doit descendre du train, mais la Compagnie doit indiquer au voyageur qu’on est arrivé à la station. Nous avons vu précédemment que cet avertissement peut valablement être collectif. A chaque point d'arrêt, un employé devrait indiquer à haute voix et clairement le nom de la station; malheureusement, en fait, ce mode d'avertissement est sans effet sérieux, et le plus souvent ce sont les voyageurs eux-mêmes qui, dans chaque cas, surveillent le passage à la station. Mais l'obligation de la Compagnie de prévenir n’en subsiste pas moins, et elle serait responsable du préjudice résultant de ce défaut d'avertissement.
Si le voyageur ne descend pas, il engage sa responsabilité civile et pénale. Pour la première, pas de difficultés, le voyageur doit évidemment le prix du parcours qu'il à effectué en trop. Mais en fait, en présence de voyageurs de bonne foi, la Compagnie n’exige pas ce paiement et permet au voyageur de revenir par le premier train à la station dépassée, mais il n’y à pour elle aucune obligation.
Le dépassement de parcours constitue-t-1l une contravention ? On peut résumer de la façon suivante la doctrine et la jurisprudence : la disposition de l’art. 63 de l’ordonnance de 1846, qui interdit d’entrer dans une voiture sans billet s'applique au fait de rester dans
le wagon au-delà de la station de destination indiquée au billet, mais le voyageur ne doit être condamné que s’il est resté dans le train dans une intention malveillante. Il devra être relaxé s’il prouve sa bonne foi (1).
Il a été jugé en particulier que l’article 63 ne peut s'appliquer à l'individu qui, arrivé à destination, néglige par inadvertance de descendre avant le départ, alors surtout qu’à la station suivante, il se présente au contrôle pour acquitter le supplément de prix fixé par le tarif (2).
Au contraire, lorsqu'un voyageur se dérobe au paiement du supplément qu'il doit, il commet une contra vention à la police des chemins de fer (3). On a même voulu voir, dans le fait, une escroquerie ou une filouterie; mais les éléments ne paraissent pas se rencontrer dans ces hypothèses : il n’y a, par exemple, aucune manœuvre frauduleuse.
Tel est l’état de la jurisprudence.
Cette thèse nous paraît inadmissible. Il est certes très regrettable que les voyageurs qui dépassent leur point d'arrivée de mauvaise foi ne soient pas l’objet
(1) Cass. ? avril et 8 déc. 1870 (Bull. ann. des ch. de fer 1870, p. 132 et 278 (S. 1871.1.258 ; D. P. 1870.1.447). —
Dijon, 25 mars 1857 (S. 1857.2.507). — Bordeaux, 27 juin 1862 (D. P. 1862.2.125). — Amiens, 8 nov. 1877 (D. P. 1879. Cr CAS nle CR 300) .
(RDTON MAIS ES MS TS RÉ END MP AA IS TON) (3) Cass. 8 déc. 1870, cité plus haut. — Toulouse, 9 juillet 1868 (D. P. 1868.2.198).
d’une sanction pénale. Mais là n’est pas la question : les contraventions, pas plus que les autres infractions, ne peuvent être étendues au-delà des termes mêmes qui les prévoient. Or, quel est le texte applicable en la matière ? On dit « l’article 63 de l'ordonnance de 1846 qui interdit d'entrer dans une voiture sans avoir pris un billet ». Mais ce texte ne peut s'appliquer, puisque le voyageur n’est entré dans la voiture qu'après s'être muni d’un billet : il est absolument antijuridique d'étendre l'application d’un texte pénal par voie d’analogie. Un jugement du Tribunal de Bayonne, en date du 18 février 1886 (1), dégage nettement les motifs de cette doctrine. « On ne peut, dit-il, sans recourir à une fiction, dont la loi pénale est exempte, assimiler ce cas à celui, tout autre et matériellement distinct, du voyageur qui, entré dans une voiture avec un billet, a effectué un excès de parcours. »
« D'autre part, cette doctrine n’est pas conforme à l'esprit de l’ordonnance. Effectivement, les prohibitions de l’article 63 ont été établies avant tout dans un intérêt de bon ordre. L'intérêt des Compagnies a été laissé, en principe, sous la sauvegarde du droit commun. Il s’est trouvé garanti, il est vrai, mais ineidemment, et, lorsque, ne pouvant plus s’isoler, il demandait à être défendu contre un genre de doi ou de fraude qui, bien que manifeste, déjoue sans peine la constatation, il échappe à la loi pénale. Ainsi la
(1) Trib. corr. Bayonne, 18 février 1886 (Bull. ann, 1887, p. 113), |
défense d’entrer dans une voiture sans billet répond assurément à ce double objet. Au contraire, le fait de dépasser la station fixée par le billet ne porte en rien atteinte à l’ordre public; il ne crée pas d’obstacle à la perception des droits, le contrôle devant s’opérer aisément, soit en route, soit à la sortie. Il n’est même pas nécessairement dolosif et il y a des cas très nombreux où l’on est exposé à dépasser sa destination, par inadvertance, sans le vouloir ou sans esprit de fraude. »
Le Tribunal correctionnel de Clermont a décidé de même pour le motif qu’une disposition pénale ne peut être étendue et qu'il ne peut y avoir d’assimilation d'un fait à un autre (1).
Mais, dans ces deux espèces, les jugements ont été infirmés par les Cours de Pau et d'Amiens (2).
Il paraît établi aujourd'hui et admis par la jurisprudence que la Compagnie serait responsable de l’accident survenu au voyageur, alors indüment dans le train, dès l'instant qu’on se trouve dans l’application des art. 1382 et s. La faute que le voyageur aurait commise en restant dans la voiture n’est pas cause de l’accident (3).
(1) Trib. corr. Clermont, 30 août 1877 (Lamé-Fleury, Code annoté des ch. de fer, p. 160).
(2) Pau, 29 mai 1836 (Bull. ann. 1886, p. 114). — Amiens, 8 nov. 1877 (Lamé-Fleury, Code annoté, p. 160).
(3) Toulouse, 5 déc. 1823 et Cass. 13 mars 1895 (Lamé- Fleury, Code annoté, p. 161).