F. — OBLIGATIONS DIVERSES
Enfin, le voyageur est astreint à diverses autres obligations qui lui sont imposées dans l’intérât de la Compagnie. C’est ainsi que le voyageur ne dit user du signal d'alarme que pour un motif plausible. Nous avons déjà vu précédemment ce qu'il faut entendre par là et quelles sont les limites des droits du voyageur en la matière.
Il est défendu au voyageur d’entrer dans les voitures où d'en sortir autrement que par la portière qui se trouve du côté où se fait le service du train (art. 63, $ 2 de l’ordonnance de 1846, 58, du décret de 1901). Cette prescription a un double objet : faciliter le contrôle et prévenir les accidents.
« Les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents de la Compagnie pour lobservation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus ». Tel est le dernier paragraphe de Part. 63 de l'ordonnance de 1846 devenu le dernier paragraphe de l’art. 58 du décret de 1901. La place de cet alinéa en détermine la sanction et la portée. Le refus d’obtempérer aux injonctions des agents de la Compagnie constitue évidemment une contravention (1), mais seu-
(1) Cass. 25 nov. 1887 (D. P. 188.1.190 ; S. 188.1.141).
lement lorsque ces injonctions ont pour objet les prescriptions de l’art. 58 (1). |
Les injonctions des agents ne doivent jamais dépasser les mesures de la correction. C’est ainsi qu'un chef de gare commet une faute en appréhendant ou en faisant appréhender par deux de ses employés un voyageur, pour essayer par la force de l'empêcher de monter dans une voiture (2). Le voyageur n’en est pas moins en contravention, mais le chef de gare a excédé son droit.
Si les voyageurs doivent obéir aux imjonctions des agents de la Compagnie, « fortiori ne doivent-ils pas leur résister ou les injurier. La jurisprudence va même jusqu’à considérer les agents de chemin de fer — même non assermentés — comme des citoyens chargés d’un ministère dé service publie.
« Le défaut d’assermentation, dit la Cour de Poitiers, ne peut détruire la qualité de citoyens chargés d’un service publie que les agents puisent dars la nature même de leurs fonctions et dans leur exercice » (3). Il suffirait done que les injures aient été proférées contre un agent de chemin de fer peñdant
(1) Toulouse, 10 juillet 1886 (Gaz. Midi, 18 juin 1887). — Nancy, 4 août 1887 (S. 1887.2.246 ; D. P. 188.2.19).
(2) Trib. Mortagne, 27 avril 1898 (cité par Lamé-Fleury, Code annoté, p. 194).
(3) Poitiers, 9 juillet 1897 (Bull. ann. des ch. de fer 1898, p. 210). — Paris, 18 décembre 1897 (ibid. 1898 D'n215)
l’xercice de ses fonctions pour qu'elles tombent sou. le coup de l’art. 224 C. pénal.
Toutefois, les jugements qui ont été infirmés par les deux arrêts que nous venons de citer, se prononçaient en sens contraire et avec raison, à notre avis (4).
Ces jugements ne reconnaissent qu'aux agents assermentés la qualité de citoyens chargés d’un service publie. « Les Compagnies, dit le second de ces jugements, ne peuvent arguer du manque de protection accordée à leurs agents: les agents non assermentés ont le droit de porter plainte et de poursuivre directement les injures, en vertu de la loi du 29 juillet 1881.»
Au contraire des injures, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents de chemins de fer, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion. Telle est la règle qui résulte de l’art. 25 de la loi du 15 juillet 4845. Ici, il n’est plus fait aucune distinction entre les agents assermentés ou non assermentés. Tous sont protégés par les peines de la rébellion. La jurisprudence a eu fréquemment à faire l’application d: cette règle à des jets de pierres contre un agent de enemin de fer dans l’exercice de ses fonctions, par exemple, à un mécanicien sur sa locomotive (2).
(1) Trib. Saintes, 31 mars 1897 (ibid. 1898.209). Trib. Seine, 31 mars 1897 (ibid. 212).
(2) V. Bourges, 26 nov. 1860 (Trib. Castres, 18 juillet 1867, cités par Lamé-Fleury, Code annoté des chemins de fer, p. 46),
SECTION ll
Obligations des voyageurs vis à-vis des autres voyageurs
Obligation des voyageurs vis-à-nis des autres voyageurs
Les voyageurs ont des obligations vis-à-vis des autres voyageurs qui occupent avec eux le compartiment. Ils voyagent côte à côte: chacun a des droits, mais ses droits Sont limités par ceux de son voisin et 1l est souvent bien difficile de faire le départ des droits et devoirs de chacun.
Tous ont droit à la Jouissance des objets communs placés dans le compartiment, tels que les bouillottes, la lumière, ete... mais chacun à droit exclusivement à sa place et à la partie du filet correspondante. Nous avons déjà étudié quelques points dans le chapitre précédent. Il nous reste à les compléter en précisant les ‘Hligations de chaque voyageur.
Parmi les obligations des voyageurs les uns vis-àvis des aut'cs, il en est quelques-unes qu’il faut citer d'abord, mais simplement pour mémoire, parce qu’elles sont l’envers d’un droit reconnu aux autres voyageurs,
Ainsi, tout voyageur, après avoir choisi sa place, a le droit de la réserver et de la marquer; les autres voyageurs ont, comme corrollaire, l'obligation de respecter les places retenues. L’ordonnance de 1846 n'avait pas donné à cette obligation une sanction pénale. Le décret du 1° mars 1901 (art. 58) a réparé cette omission en défendant « de prendre une place déjà régulièrement retenue par un autre voyageur ». La jurisprudence à eu déjà l’occasion de faire l’application de cette règle (1). La difficulté est de savoir ce qu'il faut entendre par place « régulièrement retenue », MAIS NOUS réNVOYONS Sur Ce point à ce que nous avons dit précédemment.
De même, il existe des compartiments spéciaux pour les dames seules ou la poste, ou des compartiments réservés ou loués. Nous avons dit précédemment quelles sont les personnes qui ont droit à l’usage de chacun de ces compartiments. Tous les autres voyageurs ont, comme corrollaire du droit exclusif de ceux-là, lobligation de ne pas monter dans ces compartiments spéciaux, à peine de commettre une contravention à l’arrêté du 1° mars 1861 (1). L'art. 58, $ 3, du décret du 4% mars 1901 prévoit d’ailleurs une sanction pénale, en défendant « d'occuper une place non destinée aux voyageurs ou de se placer indûüment dans les compartiments ayant une destination spéciale ».
(1) Trib. corr. Dunkerque, 6 décembre 1902 (Rev. prat, des ch. de fer, 1903, p. 23).
Bagages à main
Les voyageurs ont le droit d’avoir avec eux quelques bagages, dits bagages à mains. Les compartiments sont même organisés de façon à recevoir ses bagages et à permettre de les placer sans gêner les \ Sins.
La commodité et la sécurité des voisins, voilà là seule limitation aux droits du voyageur pour les bagages à mains; ainsi donc, les voyageurs qui ont épuisé la franchise de 30 kilogrammes accordée pour les bagages enregistrés, peuvent, sans payer et sans “ontrevenir à aucun règlement obligatoire, conserver avec eux, quelqu’en soit le poids, des paquets qui ne sont pas de nature à gêner les autres voyageurs (1).
Une question d’assez grande importance pratique est celle de savoir quelle est la responsabilité des Compagnies relativement aux colis que les voyageurs fransportent avec eux. En principe, les Compagnies n’ont aucune responsabilité à cet égard. Pour les bagages
(1) Trib. corr. Villefranche, 18 nov. 1885 (Mon. jud. Lyon, du 24 décembre 1885).
Nous n'envisagerons ici que les bagages à main, c'està-dire ceux que le voyageur peut avoir avec lui dans le compartiment où il voyage. Les bagages confiés à la Compagnie, lors même qu’ils suivent le voyageur, sont soumis à des règles différentes et donnent lieu à de fréquentes diffcultés. Néanmoins, nous n’en parlerons pas; ils n’entrent pas directement dans le cadre de notre étude, qui vise exclusivement « les droits et les obligations des voyageurs dans un compartiment de chemin de fer »,
enregistrés, la responsabilité de la Compagnie trouve, en effet, son fondement juridique dans le dépôt nécessaire reçu par elle. Rien de semblable n'existe pour les bagages à mains : ils restent en la possession et sous la surveillance exclusive du voyageur. Il en est ainsi dans le compartiment : d’où la nécessité pour le voyageur de prendre des précautions lorsqu'il s’absente assez longtemps, par exemple, pour aller au wagonrestaurant. De même la Compagnie n’est pas responsable des colis laissés par un voyageur dans la salle des pas-perdus ou tout autre endroit public de la gare, sauf, bien-entendu, à la consigne (1).
Au contraire, les Compagnies sont responsables de la soustraction des colis, même non enregistrés, que les voyageurs ont déposés dans la gare, soit dans les salles d'attente, soit sur des banquettes, en les confiant à la garde des employés de la Compagnie (2), pourvu qu'il s'agisse d’agent de la Compagnie commis par elle à la garde des bagages (3).
Mais si une Compagnie de chemin de fer ne rrend pas charge, d’une manière expresse, des colis conservés par le voyageur avec lui, elle contracte envers ce voyageur en lui délivrant un billet d'une classe et d’un parcours déterminés et en percevant le prix dudit
(1) Trib. comm. Seine, 29 juillet 1890 (J. trib. comm. 1892, p. 10).
(2) Aux, 11 mars 1871"{S. 1871298 ; D. P. 1873.5.104).
(3) Trib. comm. Seine, 9 nov. 1852 (J. trib. comm. 1853, p. 9).
AE
billet, l'obligation de lui assurer, pendant la durée du trajet, la jouissance paisible de sa place rt de tous les accessoires de celle-ci, c’est-à-dire, en particuber, d’une part de filet pour y placer les colis dont il s’agit. Par suite, lorsqu'un voyageur a quitté momentanément la place qu'il occupait pour se rendre au wagon-res taurant, ou pour toute autre cause, laissant dans la partie de filet ou dans la banquette louée par lui, les objets qu’il avait conservés avec lui, et lorsque, pen: dant son absence et sans son consentement, la Compagnie a détaché du train pour cause d’avaries le wagon où il avait pris place et qu’elle à transbordé ces objets dans un autre Wagon, la responsabilité d'un colis au cours de ce transbordement, incombe à la Compagnie, qui est tenue d’en payer la valeur (1).
Mais les bagages que le voyageur porte avec lui ne doivent pas incommoder les autres voyageurs. L'art. 60, $ 2, porte à cet égard : « L’entrée des voitures est interdite... 2° à tous individus porteurs d'armes à feu chargées, ou d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. »
Un jugement paraît croire que cette interdiction a pour fondement l'intérêt pécuniaire des Compagnies et condamne le prévenu parce qu'il reconnaît avoir voulu s'affranchir d’une taxe due à la Compagnie (2).
(1) Trib. comm. Seine, 13 janvier 1904 (Le Droit, du 11 mars 1904).
(2) Trib. Soissons, 25 nov. 1890 (Bull. ann. 1891, p. 19):
to
Il y à là une.méconnaissance absolue du vrai fondement de la règle de l’art. 60, $ 2. La simple lecture du texte ne peut laisser aucun doute sur ce point; le législateur a voulu que les voyageurs ne soient pas gènés ou incommodés par des paquets trop gros ou d’une odeur trop désagréable.
Il n’est pas douteux que la violation de cette interdiction constitue une infraction à la police des chemins de fer (1).
Il suffit, pour qu'un voyageur tombe sous le coup de l’art. 60, $ 1, du décret du 1” mars 1901, modifiant l'ordonnance du 15 novembre 1846, qui interdit l’entrée des voitures à tout individu porteur d’objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, peuvent incommoder les voyageurs, que la nature, le volume ou l’odeur des colis par lui conservés aient pu gêner ou incommoder les autres voyageurs, bien qu'il soit seul dans son compartiment au moment où 1l a été l’objet de la contravention (2).
La question s’est posée de savoir quel était le rôle des employés. Doivent-ils se borner à dresser procèsverbal ou doivent-ils intervenir plus directement pour assurer le respect des règlements ? Voici l’espèce : Un voyageur se trouvait dans un compartiment avec d’autres voyageurs, lorsqu’à une gare un nouveau voya-
(1) Trib. corr. Neufchâtel, 1er déc. 1876 (Buil. ann. 1877, Dee):
(2) Trib. corr. Lyon, 83 juin 1904 (Rev. prat. des ch. de fer, 1904, p. 224).
geur monte dans ce compartiment et place sa valise à côté du premier voyageur, de façon à le gèner et à prendre une position incommode, qu'un trajet un peu long devait rendre fatiguante. Le voyageur incommodé appelle le chef de gare pour lui demander d'intervenir auprès de son voisin et de lobliger à mettre sa valise dans une autre position. Le chef de gare s’est borné à inviter le voyageur réclamant à passer dans un autre compartiment.
Celui-ci assigna la Compagnie en responsabilité, et le Tribunal du Blanc, par jugement en date du 22 janvier 1895 lui donna raison : « Attendu que le voyageur qui monte et S’installe dans un compartiment acquiert, par le seul fait de la prise de possession d’une place à sa convenance, le droit de rester à cette place, et d’y jouir paisiblement de tous les accessoires de cette place, c’est-à-dire de sa part de filet, de sa part sur et sous la banquette et de sa part de la partie du milieu où il peut étendre et développer ses jambes; que la Compagnie a le devoir d'empêcher que le voyageur qui s’est ainsi placé soit incommodé et gêné par us voyageur venant se mettre à côté de lui; que le droit requis par le premier voyageur est un droit certain et contre lequel un voyageur venant après lui ne peut rien faire » (4). Ce Jugement a été confirmé par la Cour suprême (2).
(1) Bull. ann. des ch .de fer 1895, p. 55.
(2) Cass. req. 29 avril 1896 (Bull. ann. des ch. de fer 1896, p.199).
Il n’est pas possible d’énumérer les objets qu’un voyageur n’a pas le droit de garder avec lui dans un compartiment: c’est une question de fait à apprécier ans chaque hypothèse par les employés de la Compagnie, sous le contrôle des Tribunaux. Ainsi commet une contravention le voyageur qui est porteur d’une cage de telle dimension qu'elle ne peut trouver place ni sous la banquette ni dans le filet (1).
De même, le fait de transporter avec soi Six paniers de fruits et un sac de voyage contenant d’autres denrées (2).
Les instructions intérieures des Compagnies recommantlent, en outre, d’exclure des bagages que les voyageurs gardent avec eux, les outils aratoires, faux, pelles, pioches, serpes, scies ou autres instruments ou objets gênants ou dangereux. Il en est de même de toutes les matières pouvant donner lieu à des explosions, soit à des incendies, pour lesquelles des conditions spéciales de transport sont édictées.
Aux matières gênantes doivent être assimilées les animaux. Aux termes de l’article 62 du décret du 1% mars 1901 « aucun animal ne sera admis dans Îles voitures servant au transport des voyageurs. Toutefois la Compagnie pourra placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas
(1) Trib. corr. Neufchâtel, 1* déc. 1896 (Bull. ann. des ch. de fer 1877, p. 222).
(2) Trib. corr. Soissons, 25 nov. 1890 (Bull. ann des chue ters,1891,,p. 19).
s: séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit. En outre, des exceptions pourront être autorisées pour les animaux de petites tailles convenablement enfermés ». Les termes de cet article démontrent aussi à l’évidence que les mesures qui y sont stipulées ont pour but d'éviter que les voyageurs soient incommodés par la présence d'animaux dans le compartiment.
Tout animal, autre qu’un chien, ne peut être placé dans un compartiment de voyageurs que s’il est convenablement enfermé. Mais, dans ces conditions, 1l peut être transporté comme bagages à mains. Les Compagnies avaient, même dans cette hypothèse, émis la prétention d'appliquer l’art. 37 du tarif général de la grande vitesse et demandaient 1 fr. 30 pour deux serins en cage et 0 fr. 65 pour un chevreau. Une dépêche ministérielle du 10 novembre 1881 (1) a précisé que cette pratique était illégale et que les « taxes perçues pour le transport des animaux de petite taille renfermés dans des cages ou paniers S’appliquent uniquement au cas où ces animaux sont expédiés comme articles de messageries et non au cas où ils sont conservés par le voyageur et constituent des bagages à mains ».
Les chiens subissent une règlementation un peu différente. D'abord les petits chiens en cage ou en panier constituent des petits animaux et peuvent, comme
(1) Code annoté des ch. de fer, p. 202.
les autres, être conservés par les voyageurs comme colis à la main (4). Il en est ainsi, par exemple, d’un chien nouveau-né (2). Il paraît évident qu'on devrait appliquer à ces petits chiens la règle énoncée précédemment pour les petits animaux et les affranchir de toute perception. La jurisprudence s’est pourtant prononcée en sens contraire à diverses reprises et a même décidé que le voyageur qui ferait voyager un petit chien comme bagages à mains sans le payement de la taxe afférente commettait une infraction à la police des chemins de fer (3).
En d’autres termes, les chiens ne peuvent, en principe, suivant la loi commune, trouver place dans les compartiments de voyageurs. Il n’est possible de les garder avec soi que par une tolérance de la part de la Compagnie. Aussi, les voyageurs avec chiens doivent-ils accepter de se placer dans les compartiments qui leur sont indiqués et avoir leurs chiens muselés. Dans tous les cas, que les chiens soient transportés avec les voyageurs ou dans les niches, ils ne peuvent voyager que moyennant la délivrance d’un billet; sinon, les voyageurs commettraient une infraction à la police des chemins de fer (4).
(1) V. en ce sens, Circ. min. du 4 nov. 1886.
(2) Trib. Saint-Lô, 21 mai 1889 (La Loi, du 2 juin 1889).
BICaer vraont1889MS.51990.21227 D'ePu 1891.27). Trib. corr. Toulouse, 4 mars 1887 (LaLoi du 22 mars 1887) ; 10 juillet 1887 (Gaz. Trib. Midi, du 18 juin 1887).
(1) Toulouse, 10 juin 1887 (S. 1887.2.245). -— Paris, 3 dé: cembre 1888 (Pand, franc. pér. 1889.2.157),
Dans tous les cas, lorsqu’en vertu d’une tolérance ou d’une autorisation de la Compagnie, les voyageurs ent avec eux un chien muselé ou de petits animaux convenablement enfermés, ils ne peuvent les garder qu'avec le consentement unanime de tous les autres voyageurs. C’est précisément pour éviter ces inconvénients qu’on recommande aux Compagnies de placer les voyageurs avec chiens dans des compartiments SPÉCIAUX.
Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans un compartiment de chemin de fer. Toutefois, cette règlementation a subi quelques variations qu'il ne sera pas sans intérêt d'indiquer rapidement.
Aux termes de l’article 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, il était défendu de fumer dans les voitures et dans les gares; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pouvaient être autorisées. Les mesures ainsi visées consistaient principalement dans ladoption dans chaque train de compartiments spéciaux destinés aux fumeurs (1). Depuis l’origine des chemins de fer, cetie interdiction de fumer à donné lieu à de grandes difficultés; il suffit, pour S’en convaincre, de voir les nombreuses cir-
(1) Cire. min. du 31 décembre 1846.
culaires et instructions qui sont intervenues er ia matière (1).
La pratique avait fait admettre les règles suivantes, reproduites par la circulaire ministérielle du {4 novembre 1880, qui soulevait en fait de grandes discussions. En principe, il était interdit de fumer dans les voitures, sauf dans celles portant la plaque imi:licative « Fumeurs ». Dans les autres, on ne pouvait fumer qu'en vertu d’une tolérance subordonnée au eonsentement préalable de toutes les personnes présentes. L'opposition d’un seul voyageur suffisait pour consiituer le fumeur en contravention (2).
Le décret du 1% mars 1901 (art. 58) a simplifié cette règlementation : « Il est défendu de fumer dans les voitures, exception faite des compartiments portant la plaque indicative « Fumeurs ». La nouvelle règle est rigoureuse et si elle était appliquée à la leitre, le nombre des contraventions serait formidable. Mais quelle que soit la tolérance de fait admise par les Compagnies de chemin de fer, il n’en reste pas moins juridiquement exact que les voyageurs ne peuvent fumer que dans les compartiments de « fumeurs ». En dehors de ces compartiments, tout voyageur qui fume commet une contravention, alors même qu'il aurait le consentement unanime de tous ses voisins, de tous les vüy «-
(1) Dép. min. 16 mai 1853 ; Cire. 11 mars 1857 ; Circ. 2 août 1864 ; Cire. 25 fév. 1880 ; Circ. 11 nov. 1830.
(2) Ces conditions étaient affichées dans les gares (Cire, 1! nov. 1880),
geurs du compartiment. De même, rigoureusement parlant, un voyageur seul dans un compartiment, voire même dans un wagon, n’est pas en droit de fumer et il peut lui être dressé procès-verbal.
Les voitures réservées aux fumeurs doivent étre progressivement établies dans tous les trains et ‘e nombre doit en être augmenté en tant que de besoin (1).
Obligations diverses
Les voyageurs ont d’autres obligations qui dérivent non pas à proprement parler du contrat de transport, mais des principes généraux du droit ou de la législation.
Ainsi, les voyageurs doivent s'abstenir de cracher par terre, Sous peine de contrevenir à des arrêtés préfectoraux et de se rendre passible des peines de simple police.
Pour tous les actes qu'ils commettent en wagon, ils s’exposent, indépendamment des lois et règlements relatifs aux chemins de fer aux règles ordinaires du droit pénal. Il ne saurait être contesté que la détérioration volontaire d’un wagon, le bris des glaces, par exemple, ou lenlèvement des garnitures, tombe sous l'application de l’article 479 $ 1 du Code pénal (2).
Il ne paraît pas douteux que les voitures 4e che-
(1) Cire. 29 juillet 1901.
(2) Trib. pol. Paris, 27 octobre 1893 (Gaz, Trib, du 11 novembre 189%),
mins de fer constituent des lieux publics et que l’outrage publie à la pudeur, commis dans un compartiment de chemin de fer, est punissable, non seulement lorsqu'il a élé commis en présence d’une ou plusieurs personnes où lorsqu'il à pu être vu du dehors, mais encore indépendamment de toute autre circonstance, et simplement parce que l’intérieur d’un wagon de chemin de fer doit être considéré comme un lieu public, dans le sens de l’article 380 du Code pénal (1). De même, des paroles injurieuses ou diffamatoires, proférées dans un compartiment de chemin de fer constituent des injures ou des diffamations publiques, soit qu'il S’agisse d’un train en marche, soit qu'il s'agisse d’un train arrêté aux gares ou aux stations 2).
(1) Chauveau, Faustin-Hélie et Villey (Théorie de droit pénal, t. 4, n° 1519).
(2) Bordeaux, 25 mai 1881 (Bull. ann. des chemins de fer, 1882, p. 59). — Trib. corr. Nevers, 13 août 1881 (ibid. 1882, p. 60). — Trib, corr. Loudun, 9 janvier. 1886 (ibid, 1892, p. 111),
SECTION Hi
Obligations des voyageurs relatives à la sécurité
Jusqu'à présent, nous avons vu les obligations du voyageur vis-à-vis de la Compagnie ou vis-à-vis de ses voisins. Il en est d’autres qui incombent aux voyageurs dans l'intérêt de leur propre sécurité, obligations de prudence et de sécurité qui n’ont pas toujours une sanction pénale, mais dont l’inobservation peut du moins faire écarter ou diminuer la responsabilité de la Compagnie.
Le voyageur est, par définition, un être raisonnable; s’il est du devoir de la Compagnie de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire, il appartient aussi au voyageur de prendre toutes les précautions possibles pour prévenir laccident.
Le voyageur ne doit pas traverser les voies, même pour prendre Son train, s'il n'y est invité par les agoais de la Compagnie et, en particulier, lorsque le train est en vue.
On ne peut faire grief à une Compagnie de se point
exercer une surveillance minutieuse et de chaque instant sur les voyageurs auxquels elle permet d’accéder sur ses voies. Gette facilité leur est accordée à leurs risques et périls, à la charge de pourvoir eux-mêmes à leur propre sécurité. Des affiches très apparentes leur rappellent les dangers auxquels les expose la traversée des voies (1).
Il est interdit de manœuvrer les appareils qui ne sont pas à la disposition du public, de les déranger ou d’en empêcher le fonctionnement; cette obligation a été expressément ajoutée par le décret du 1° mars 1901; elle est donc passible d’une sanction pénale.
Les voyageurs ne devront monter dans les voitures ou en descendre qu'aux gares et lorsque le train sera complètement arrêté (Ordonnance de 1846, art. 63, mod. art. 58 décret de 1901). L’ordonnance de 1846 interdisait seulement de descendre avant l’arrêt complet du train. Or, avant le décret de 1901, la jurisprudence, par une interprétation restrictive à signaler, décidait-elle que l’article était inapplicable au voyageur qui montait dans une voiture pendant la marche du train (2). Le décret de 1901 a fait disparaître cette anomalie et assimilé la montée dans un train en marche à la descente. Maintenant, l’un et-l’autre constituent de contraventions, sans parler de la faute com-
(1) Trib. civ. Le Vigan, 15 mai 1908 (Gaz. comm. Lyon, 27 janvier 1909).
(2) Cass. 81 mars 1864 (S. 1864.1.340 ; D. P. 1861,1,243), — Nancy, 4 août 1887 (D. P, 1888,2,19),
mise par le voyageur, qui, au cas d'accident, pourrait dégager la responsabilité de la Compagnie.
Aux termes de l’article 58 du décret de 1901, il est encore défendu : 2° d’entrer dans les voitures 2 d’en sortir autrement que par la portière qui se trouve du côté où se fait le service du train. L’ordonnance de 4846 portait « autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la voie ferrée », Ce qui signifiait à contre-voie. L'expression du décret de 1901 est plus précise et plus vraie, le service du train pouvant se faire exceptionnellement dans l’autre voie.
Le $ 3 du même article édicte une défense analogue « de passer d’une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher au dehors, d'occuper une place non destinée aux voyageurs ». On s’est demandé si l'interdiction de se pencher au dehors comportait l’interdiction de se tenir sur le marchepied. Le Tribunal de la Seine avait estimé que ce fait constituait une imprudence, mais non une infraction à une disposition règlementaire quelconque (1). Mais la Cour de Paris, suivant en eela l’interprétation extensive, inadmissible en matière pénale, mais que nous avons eu à maintes reprises l’occasion de signaler, à infirmé le jugement et a décidé qu’il y avait là une infraction à la police des chemins de fer (2).
(1) Trib. corr. Seine, 30 juin 1897 (Bull. ann. 1898, D'aLLD):
(2) Paris, 11 décembre 1897 (Bull. ann. 1898, p. 111),
Le voyageur commettrait une grande imprudence en cireulant le long des marchepieds ou en faisant. fonctionner la poignée ou le loqueteau de la portière; mais ces imprudences, à défaut d’un texte formel, ne sauraient être constitutives d’un délit.