CONCLUSIONS
Nos codes parlent à peine du transport des voyageurs. Ce contrat à pourtant pris un tel développement dans le cours du xiIx° siècle que la nécessité se fait sentir d'une règlementation précise en la matière. Le: voyageur peut à peine se reconnaître dans la multiplicité des règlements divers édictés : il lui est souvent difficile de fixer la limite de ses droits. Le décret du 1° mars 1901 à modifié l'ordonnance du 15 novembre 1846, mais seulement dans quelques détails. Les principes sont restés dans la même incertitude et la jurisprudence manifeste une tendance assez inexplicable à interpréter les règlements avec rigueur, c’està-dire en faveur des Compagnies et à l’encontre du public. Des ligues se sont bien fondées pour essayer de lutter contre ce qu’on appelle lomnipotence des Compagnies. Mais on peut assurer que leur action à été des plus restreintes.
Et pourtant, il nous semble que sur bien des points, la jurisprudence a dépassé les limites d’une ‘nterpré-
tation juridique des règlements. Aussi, arrivé au terme
de notre étude, résumerons-nous en quelques ,nots les modifications qui nous paraîtraient désirables daas lintérêt du publie, et sans nuire aux légitimes intérêts des Compagnies
1° Les infractions à la police des chemins de fer devraient être entièrement assimilées à des délits et n'être punissables qu'aux cas d'intention frauduleuse. On éviterait ainsi de nombreuses poursuites que les magistrats se considèrent comme dans l'obligation légale de réprimer, alors que la bonne foi du prévenu est reconnue de tous. Ou bien il faudrait transformer ces infractions en simples contraventions passihies de peines de simple police.
2° Il serait nécessaire que les diverses imfraetions soient exactement énumérées par les textes et chaque infraction devrait être expressément prévue, ce qui ne serait d’ailleurs qu'une application pure et simple du droit commun. Il nous paraît scandaleux qu'une circulaire ministérielle qui n’est souvent l’objet d’aucune publicité légale puisse créer des infractions nouvelles. Ou bien, dirons-nous comme précédemment, Ces infractions devraient-elles revêtir uniquement le caractère de contraventions.
3” Au cas d'accident, les principes de la responsabilité doivent être modifiées. Les Compagnies seraient présumées responsables, sauf en cas de force majeure ou de faute de la victime. Bien entendu, c’est à elles qu'incomberait le soin de prouver leur non responsabiité. Cette responsabilité nous paraîtrait une charge de leur exploitation, une sorte de risque professionnel.
4° Enfin les obligations respectives des parties nous semblent devoir être un peu plus exactement orécisées afin que chacun puisse mieux connaître ses droits et ses obligations. .Cetet nécessité d’une règlementation plus précise s'impose particulièrement en ce qui concerne les obligations du voyageur dans l’intérieur même du compartiment. l importe qu'un voy2geur grincheux, sous prétexte d’user intégralement de ses droits, ne puisse pas léser les droits tout aussi légitimes des autres voyageurs.
Telles sont les modifications au contrat de transport des voyageurs que les nécessités modernes nous paraissent rendre nécessaires dans l’état actuel de notre droit et de nos chemins de fer.
Vue Lyon, le 5 juillet 1910, Le Président de la Thèse, BOUVIER-BANGILLON
\ AUS Vu et permis d'imprimer, Le Doyen, Lyon, le 7 juillet 1910, 6 juillet 1910, Le Recteur de l’Académie,
FLURER. JOUBIN,
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