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fluence de voyageurs peut généralement être prévue époque de vacances, cérémonie exceptionnelle, etc. Dans ces hypothèses et autres analogues, la Compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour transporter tout le monde. Il peut certes se produire des circonstances telles que l’affluence dépasse toute prévision raisonnable. Dans ce cas, la Compagnie pourrait invoquer la force majeure. Mais cette excuse n’est admissible que si vraiment il n’a pas été possible de prévoir l'affluence. D'autre nart, dans toute gare importante aoit toujours se trouver du matériel ou du personnel en réserve pour Crganiser soit des trains de secours, soit des trains supplémentaires suivant les besoins du service.
En résumé, 1l n’est fait exception à l'obligation pour la Compagnie de fournir des places à tous les voyageurs qui se présentent que lorsqu'il est justifié d’une autorisation ministérielle ou établi que le train avait son maximum de voitures et qu'il ne pouvait être question d'organiser des trains supplémentaires ou qu'il existait un cas de force majeure (4).
I importe de remarquer aussi que l'obligation pour la Compagnie d'assurer une place à chaque voyageur qui se présente n'existe, aux termes mêmes de l’article 46 du décret de 1901, que pour les trains ordinaires.
Que faut-il entendre par cette expression ? Sans
(1) Cass. 22 avril 1854 (D. P. 1854.1.214). — Aïx, 21 janvier 1854 (D. P. 1854.1.214 ; S. 1854.2.195). — Montpellier, 27 novembre 1854 (D. P. 1855.2.125) — Féraud-Giraud, Code des transports, .t.3,-n0.126.
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doute, les trains qui font un service normal et régulier. C’est ainsi que ne sont pas des trains ordinaires ceux qui sont organisés à l’occasion de telles ou telles circonstances, ces circonstances se renouvelleraientelles régulièrement et normalement. Les trains d’excursion, de pélerinage, ne sont évidemment nas des trains ordinaires. Il en à été décidé de même au sujet des trains de foire (4).
Quant eux trains d'excursion, dits trains de plaisir, il est généralement stipulé par la Compagnie dans ses affiches que les places doivent être demandées d'avance et avant telle date, et que le nombre en est limité. Dans ce cas, toute demande de places se trouve subordonnée à la condition que les demandes antérieures n’ont pas épuisé le nombre des places. La Compagnie n'encourt done aucune responsabilité. Hl a même été jugé que l’encaissement immédiat du prix des places par la Compagnie n’a pas pour effet de créer, au profit du voyageur excursionniste, un droit acquis et irréfocable, Fencaissement n'étant dans ce cas qu'une mesure d'ordre et une précaution d'usage. Enfin, l'invitation faite par un employé, le jour de la demande à revenir retirer le billet le lendemain, ne saurait être considérée comme contenant un engagement formel (1). Le princive sur lequel se fonde le Tribunal de Vesoul est juste; mais peut-être l’application en est-elle excessive. L’invitation faite par le pré-
(1) Nîmes, 23 nov. 1848 (D. P. 1849.2.54 ; S. 1849.2.43). (1) Trib. comm. Vesoul, 17 novembre 1896, (La Loi, du 30 janvier 1897),
STATS
posé de la Compagnie de venir retirer le billet le lendemain est bien un engagement; cette invitation eût dû être accompagnée de réserves.
En tous cas, ces trains ne sont pas des trains ordinaires. En est-il de même des trains de luxe ? En fait, beaucoup de trains de luxe n’ont que des premières classes (dont les prix sont même parfois majorés) et le nombre des places en est limité.
Mais, en fait, sur certaines grandes lignes, on est arrivé à violer lesprit, sinon le texte des règlements. De nombreux trains, pour ne pas dire la plupart, faisant un service régulier entre Paris et Nice, ne remplissent pas les conditions exigées par la loi. C’est ainsi qu'il est à peu près impossible d'aller de Paris à Nice avee la même rapidité en troisième classe qu’en première. Pourquoi cette différence ? L’exigence légale d'avoir dans chaque train un nombre suffisant de places de chaaue classe démontre que toutes les catégories de voyageurs doivent, au vœu de la loi, pouvoir prendre les mêmes trains. ,
Quoiqu'il en soit, des circulaires ministérielles et, notamment celles des 4° février 1864 et 18 avril 1865, ont permis de lancez sur les longs parcours des trains qui ne contiendraient pas toutes les classes pourvu que, dans la journée, il y en ait un nombre suffisant qui les contiendrait toutes.
La situation que nous venons de signaler et qui est plus spéciale à la Compagnie P.-L.-M., donnait licu à des conséquences bizarres et qui démontrent bien l’illégalité de son procédé. Les Compagnies sont tenues
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d'assurer les correspondances : à chaque embranchement, les voyageurs venant d’une ligne transversale doivent done trouver en nombre suffisant des voitures de la classe qu'ils occupent.
Or, beaucoup de voyageurs, venant d’autres réseoux, avec des billets de 3° classe ne trouvaient pas de compartiments équivalents sur les lignes de la Compagnie P.-E.-M. où les trains ne comportaient souvent pas de troisième classe. Pour remédier à cette situation qui donnait lieu à des réclamations, 1l est intervenu un règlement d'exploitation à la date du 1°” août 1896, homologué et approuvé par décision ministérielle du 22 juin 1897; l’article 372 de ce règlement autorise la Compagnie à faire monter en 2° classe les voyageurs munis de billets de 3° classe, lorsque, par suite d’une affluence imprévue à une gare intermédiaire, ceux-ci ne trouvent pas de place dans les voitures appelées à desservir les billets de leur classe. Par suite de cette autorisation, la Compagnie n’encourt plus aucune responsabilité en opérant ainsi le déclassement des billets de voyages (1).
Si les Compagnies sont limitées quant au nombre de voitures comprenant chaque train, elles le sont également quant au nombre de places dans chaque voiture. Toute voiture à voyageurs doit porter, dans l’intérieur, l'indication en chiffres apparents du nombre de places (art. 12, décret 1901). La dimension de la
(1) Trib. comm. St-Etienne, 26 avril 1901 (Mon. Lyon du 8 mai 1901). |
place affectée à chaque voyageur est déterminée par le ministre.
L'ordonnance de 1846 avait fixé les dimensions suivantes : 0 m. 45 en largeur, 0 m. 65 en profondeur, 4 m. 45 en hauteur. Ces dimensions sont de beaucoup dépassées dans la construction des voitures actuelles.
Il résulte de ces dispositions expresses que les voyageurs, comme la Compagnie, sont tenus de respecter les dimensions minima de chaque place et ne peuvent monter en Surnombre dans un Compartiment déjà complet.
Il n’est pas contestable que les voyageurs composant déjà le compartiment complet, auraient droit à une indemnité pour la gêne à eux occasionnée. Les voyageurs qui monteraient en surnombre dans un compartiment commettraient une contravention tombant sous la sanction de l’art. 21 de la loi de 14845, de même que les agents qui les auraient invités à monter. Non seulement, la Compagnie qui aurait toléré cet état de choses serait passible d’une contravention, mais elle serait certainement en faute, et, par suite, se trouverait responsable de l'accident résultant de la surcharge (1).
Ainsi le voyageur a droit à une place de la classe qu'il à choisie, il a un droit exclusif à la place qu'il occupe.
Mais à quelle place ? Qui choisit sa place ? Com-
(1) Cass. 9 août 1837, (D. P. 1840.1.353 ; S. 1837.1.813).
des, NET at
ment le voyageur en prend-il possession ? Comment cette place lui est-elle garantie ? Voilà tout autant de questions qui donnent lieu, dans la pratique, à des difficultés quotidiennes.
En fait, c’est le voyageur qui choisit sa place. Après avoir pris son billet, il pénètre sur le quai de départ et prend, parmi les places disponibles, celle qui lui convient. Il l’occupe lui-même ou en prend possession en y plaçant des objets lui appartenant. Ce droit, pour le voyageur, de retenir sa place est incontestable et résulte de l’art. 58 du décret de 1901, aux termes duquel il est défendu « de prendre une place déjà régulièrement retenue par un autre voyageur ». (1).
En dehors de l'occupation par le voyageur luimême, une place peut être retenue par le dépôt ostensible, à l’endroit que veut occuper le voyageur, d'un objet quelconque, canne, parapluie, chapeau, ou tout autre bagage. À notre avis, une place peut aussi être retenue par un voyageur voisin : deux personnes voyagent ensemble, l'une s’absente, et pendant son absence, l’autre prévient les voyageurs qui voudraient occuper cette place que cette place est retenue.
On discute pour savoir si un Journal où un livre déposé à une place suffit à indiquer qu'elle est retenue. [l semble que non, étant donné surtout que, très souvent, les voyageurs, en descendant du train, y aban-
(1) V. aussi dépêche ministérielle du 30 septembre 1869, Circulaire ministérielle du 17 mai 1889.
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donnent leurs journaux ou brochures. La jurisprudence, sans doute, à eu bien rarement à se prononcer sur ces questions de minime importance, certes, mais qui donnent lieu à de fréquents conflits. S'il nous fallait résoudre cette petite question, nous conclurions à la négative, et nous affirmerions que pour qu'une place soit régulièrement retenue, il faut que la possession en soit marquée par un objet personnel tel que chapeau, manteau, pardessus, valise, parapluie, ete., mais qu'un simple journal ne suffit pas.
Mais ce choix de la place par le voyageur ne s’exerce évidemment que sur les places disponibles. S'il n’en existe pas, ou S'il ne paraît pas y en avoir, le voyageur s'adresse aux agents de la Compagnie qui doivent lui en procurer une. Dans ce cas, le voyageur est obligé d'accepter la place qui lui est offerte dans une voiture de la classe qu'il à choisie.
En principe, la Compagnie doit, autant qu'il est possible, de faire voyager dans le même compartiment des personnes qui le demandent, mais élle ne peut y être forcé (1); elle a le droit de répartir les voyageurs: selon les besoins du service; mais une dépêche ministérielle du 21 octobre 1856 recommande aux employés de chemin de fer de n’user de ce droit qu'avec convenance et politesse. Lors donc que les besoins du ser-
vice l’exigent, les employés en agissant avec politesse
(1) Trib. paix, Paris, 20 oct. 1856 (Bédarrides, op. cit. t. 1, n° 102). Dépêche ministérielle du 21 oct. 1856.
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peuvent répartir les voyageurs à leur gré, sans tenir compte des désirs de ceux-ci. Ainsi les parents ne peuvent exiger que les enfants mineurs voyagent avec eux dans un même compartiment, en invoquant leurs devoirs de surveillance et leur responsabilité. C’est, du moins, la solution, un peu rigoureuse à notre avis, donnée par le Tribunal de simple police d'Amiens (1).
Cependant les voyageurs qui sont en nombre suffisant pour occuper un compartiment complet, peuvent en prévenant à l’avance, s’en assurer la disposition. Aucune obligation n’est du reste, même de ce chef, imposée aux compagnies.
Ceci nous conduit à parler des places retenues à l’avance. L’habitude s’est introduite sur certaines lignes, en particulier les grandes lignes du P.-L.-M. de permettre aux voyageurs moyennant une légère indemnité, de retenir leurs places à l'avance. Par les soins de la Compagnie, une fiche est placée dans le compartiment au-dessus de la place retenue avec la mention « louée ». Ces places sont généralement retenues plusieurs jours à l’avance, et les voyageurs ont la faculté d’aller les louer, souvent même en acquittant seulement le Supplément d’un ou deux francs, dans un des bureaux de ville de la Compagnie. Cette habitude à paru discutable, car il en résulte de graves inconvénients. Au départ de Paris, par exemple, il arrive fréquemment que des trains entiers (en particulier les rapides de ia
(1) Trib. pol. Amiens, 24 mai 1877, S. 1877 (S. 1878.2.90).
Côte d'Azur) sont ainsi loués à l'avance et que les voyageurs de la dernière heure, arrivassent-ils avant même que le train fut formé, sont dans l'impossibilité de trouver une place disponible. Les moins accomodants se plaignent, les autres acceptent le fait accompli, et prennent le parti, la prochaine fois, de retenir eux aussi leur place à l'avance. Un autre inconvénient, plus grave encore est celui qui résulte de certaines pratiques des employés de la Compagnie du P.-L.-M., pratiques résultant de la première. Il arrive souvent qu’un voyageur loue sa place à l’avance ou loue tout un compartiment dans un train venant de Vintimille, par exemple, à partir d’une station intermédiaire entre Vintimille et Paris, par hypothèse, Avignon. Le compartiment loué est, lors de la formation du train à Vintimille, fermé par les soins des agents de la Compagnie, qui généralement se refusent obstinément à l'ouvrir, sous prétexte qu'une fois à Avignon, les voyageurs ne voudront point faire place aux arrivants, locataires réguliers du compartiment. Il y a là évidemment un abus préjudiciable aux voyageurs comme il y a, à notre avis, un abus dans la coutume de louer sa place à lavance. Comme nous l'avons dit plus haut, cette habitude, en effet, en se généralisant, finit par devenir une obligation, et l’on pourrait, croyons-nous, affirmer qu’elle dégénère en un moyen, pour la Compagnie, de faire payer aux voyageurs sous prétexte de location un prix supérieur à celui qui est inscrit dans les tarifs homologués. Quoiqu'il en soit le voyageur a un droit exclusif à la place qu’il a choisie et qui lui à été louée à l’avance,
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Si cette place lui était prise, le délinquant serait passible d’une infraction à la police des chemins de fer. C’est ainsi que le fait de déranger un objet placé pour retenir une place expose son auteur aux pousuites prévues par l’art. 76 du décret du 17 mars 49041 (1).
Dans cette hypothèse, le voyageur peut aussi s’adresser à un employé pour lui demander d'intervenir à l'effet de lui faire restituer la place qu'il avait marquée. Une dépêche ministérielle du 30 septembre 1869 avait fait observer à la Compagnie que le refus par les agents des gares d'intervenir en pareil cas était contraire à l'esprit des réglements et à la doctrine de l’administration. A la suite d’une nouvelle réclamation, une circulaire ministérielle est intervenue à la date du 17 mai 1889, qui s'exprime ainsi : « Il a été déclaré de nouveau qu'il est du devoir des agents des Compagnies de faciliter l'installation des voyageurs dans les trains et de prévenir les conflits qui peuvent s'élever entre eux, et, que, dès lors, ils doivent intervenir, quand ils en sont requis, afin d'assurer, autant que possible aux voyageurs la jouissance paisible des places qu'ils ont marquées, et de les empêcher, par contre, de retenir plus d’une place par personne. Toutefois le Comité (Comité consultatif des chemins de fer) à reconnu que les droits des voyageurs aux places retenues étaient souvent trop difficile à constater pour que l’interven-
(1) Lettre ministérielle du 25 septembre 1901. Tribunal correctionnel Dunkerque, 6 décembre 1902 (Bulletin trav. l'aerrer 41900)
tion des agents des Compagnies pût faire l'objet de dispositions réglementaires précises. » (1)
Ne sont-ce pas précisément ces difficultés qui devraient provoquer des dispositions réglementaires précises ?
En définitive, et sous réserve des difficultés de preuve, le fait de prendre une place retenue est une contravention. Le fait de retenir plusieurs places ne paraît pas punissable : il est recommandé aux agents de l'empêcher, mais il ne nous semble pas qu’il puisse en lui-même être l’objet d’un procès-verbal.
L'intervention d’un employé est obligatoire, s’il en est requis: son refus d'intervenir constituerait aussi une contravention.
Mais que peut faire l’employé ? Essayer de prévenir les conflits entre les voyageurs et faire tout ce qui est en son pouvoir dans ce but. Mais est-il tenu de faire rendre la place au voyageur qui prétend en avoir été dépouillé ? C’est sur ce point que la cireulaire ministérielle lui recommande la plus grande prudence, parce qu'il est difficile de constater les droits du voyageur aux places retenues. Mais si le droit du - voyageur n’est pas douteux, lemployé doit user de ses pouvoirs pour lui faire obtenir droit, en dressant au besoin procès-verbal contre le délinquant.
Pendant tout le cours du voyage, le voyageur a Par
(1) Cire. min. du 17 mia 1889, — Lamé-Fleury, 1889, page 101),
droit à sa place : c’est à ce sujet qu'on peut vraiment dire qu'il y à un louage de choses, régi par Part. 1719 du Code civil, qui entraîne le droit de jouir de la chose louée jusqu'à la fin du contrat.
Lors done qu’un voyageur s’absente pour se promener un instant dans le wagon couloir, pour se rendre au water-closet ou pour séjourner au wagon-restaurant, il doit prendre la précaution de marquer sa place, pour indiquer son intention de la reprendre. Tout voyageur qui l’occuperait et refuserait de la rendre commettrait une contravention.
Nous croyons même qu'on peut aller plus loin et que, dans le cours du voyage, un voyageur peut manifester l'intention de reprendre sa place, sans y placer un objet. Tout dépend des circonstances. Voici par exemple un compartiment comprenant plusieurs voyageurs. L'un d’eux oceupe un com, à des bagages qui se trouvent dans le filet : [lui-même à placé son chapeau dans le filet et est coiffé d’une casquette de voyage. Il quitte sa place pendant une heure ou deux pour aller au wagon-restaurant, sa place lui appartient quand même et le voyageur qui, à son retour, refuserait de la lui rendre, commettrait une contravention. On peut dire que dans ce cas, les bagages et le chapeau contenus dans le filet au-dessus de la place en question suffisent à la marquer et à établir la preuve de possession du voyageur dépossédé,
$ 4. — Compartiments spéciaux
Les. Compagnies de chemins de fer sont tenues, d’après les cahiers des charges et les instructions de Padministration, d'avoir dans chaque train un certain nombre de compartiments spéciaux, à la disposition du public, ou, au contraire, dont le publie n’a pas le droit de.se servir.
Ces compartiments sont de diverses sortes; certains doivent être réservés aux dames seules, d’autres aux fumeurs. [l doit, dans chaque train, y en avoir des uns et äes autres. Certains sont affectés à la Poste, réservés pour les besoins du service, ou loués à des voyageurs. Ceux-ci ne se trouvent nécessairement pas dans tous les trains.
Ces divers compartiments doivent porter ostensiblement l'indication de leur caractère. Il est nécessaire de reproduire à ce sujet l’arrêté ministériel du 17 mars 1861
« Les compartiments spéciaux de toutes classes que les Compagnies réservent, dans les trains de voyageurs, soit pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les cahiers des charges ou par les instructions de l’administration, soit pour leur propre service, seront ostensiblement désignés au moyen de plaques appendues, pendant toute la durée du trajet des trains, à l’un des panneaux desdits compartiments. Ces plaques contiendront les indications suivantes Postes, Dames seules, Fumeurs, ou simplement Ré-
rt vue
servé. Il est interdit de prendre place, dans les compartiments ainsi désignés, à toutes personnes autres que celles auxquelles ils sont réservés. » Une cireulaire récente a permis de remplacer ces plaques par des affiches collées sur les glaces des compartiments. Nous verrons que le fait de prendre place dans ces compartiments constitue une contravention. Mais il n’y a contraven(ion punissable qu'autant qu'il y a une indication ostensible de la destination du wagon (1). Comme on vient de le voir, l'arrêté ministériel de 1861 comporte défense d'enlever les plaques indicatives. Mais cette défense, dans l'esprit de l'arrêté, ne vise que les employés du chemin de fer et nullement les voyageurs ou touie autre personne étrangère à la Compagnie; il suit de là, ainsi que cela a été jugé, que la dame qui enlève d’un wagon où elle se trouve la plaque indicative du compartiment réservé aux dames seules ne commet aucune contravention à la police des chemins de fer (4). C’est là une solution très juridique, les textes de droit pénal étant de droit étroit.
A. —- lames seules
L'article 35, $ 3 du cahier des charges porte que l'administration peut exiger qu'un compartiment de
(1) Limoges, 7 juin 1888 (Journ. des Parq. 1888.2.146.)
(2) Trib. corr. Nice, 12 déc. 1885 (Pand. fr. 1886.2.64). Trib. corr. Tonnerre, 27 déc, 1889 (Journ, min. publ. 1890, p. 115),
chaque classe soit réservé aux femmes voyageant seules. L'administration à usé de son droit et deux circulaires, la première du 9 mai 1863, la seconde du 5 octobre 1863 ont prescrit aux Compagnies de réserver un compartiment aux dames scules. Elles ont exigé aussi que dans toutes les gares ou stations du réseau, des affiches apparentes annoncent au public que les dames seules ont le droit d’avoir un compartiment qui leur soit réservé.
Il n'est pas douteux, ainsi que nous l'avons déjà dit que lorsqu'un compartiment a été réservé pour les dames seules et qu'il porte ostensiblement une plaque où une affiche indicative, le fait par un homme d’y pénétrer constitue une contravention (1), de même que l'invitation de le faire adressée à un voyageur par un employé (2).
Toutfois, on a considéré qu'il n’y avait pas contravention dans le fait par un voyageur de monter dans un compartiment de dames seules alors qu'il n°y avait pas d’autres compartiments de la classe correspondante à son billet et où il pût prendre place (3).
Cette dernière décision du Tribunal de Bordeaux est d'autant plus remarquable qu’en fait une voiture de la classe désirée avait été depuis rattachée au train,
(1) Trib. corr. Tonnerre, 27 déc. 1889 (Journ. min. publ. 1890, p. 115). Nancy, 4 août 1887 (S. 1887.2.246, D.P. 1888.
(2) Amiens 29 nov. 1872 (D.P. 1873.2.45). — Cass. 2 mai
(3) Trib. corr. Bordeaux (Journ. arr. Bordeaux, 1892, 8:78);
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mais le retard du train avait pu faire craindre au voyageur, d’ailleurs seul en ce moment dans le compartiment réservé aux dames, de ne pas avoir le temps de prendre place dans la voiture rattachée. Il ressort de cette décision une tendance à ne pas interpréter trop strictement l'obligation de ne pas monter dans un compartiment de dames seules.
Mais il est une autre question plus délicate en droit, c’est celle de savoir si chaque train doit contenir un compartiment de dames seules ? À la question ainsi posée, on peut répondre affirmativement. L'article 32 du cahier des charges et les circulaires du 9 mai 1863 et 5 octobre 1863 en font une obligation pour la Compagnie. Si cette obligation n'était pas exécutée, une réclamation pourrait utilement être inscrite sur le registre des plaintes et le service du contrôle veillerait à l'exécution de cette obligation.
Bien plus, l’intéressée aurait certainement le droit d'actionner la Compagnie en responsabilité. Le préjudice serait très difficile à évaluer et, sauf circonstances exceptionnelles, l’indemnité allouée ne saurait atteindre un gros chiffre; mais le principe de la responsabilité et du préjudice ne serait pas contestable.
La Compagnie et l'employé responsable seraient-ils passibles des peines portées en l’art. 21 de la loi de 1845 ? La question est assez vivement discutée.
Elle s’est posée devant les tribunaux dans l'espèce suivante : Par suite du manque de place ou pour autre cause, un chef de gare fait monter un voyageur dans le compartiment des dames seules, malgré les récla-
a ode—
mations de celles-ci, puis enlève purement et simplement la plaque qui indiquait la destination antérieure du wagon. Il fut poursuivi pour une double contravention : enlèvement de la plaque, introduction d’un homme dans le compartiment. Deux amendes furent cumulativement prononcées par la Cour d'Amiens (1).
L'affaire fut portée devant la Cour de cassation. En ce qui concerne la seconde contravention : l’enlèvement de la plaque, l’arrêt fut confirmé. La Cour suprême estimait que la condamnation du chef de gare était justement fondée sur les articles 4 et 3 de l'arrêté ministériel du 4° mars 1861, qui, comme nous l’avons déjà indiqué (p. 58), comporte la défense pour les agents des Compagnies d'enlever les plaques indicatives.
Pour l’autre contravention, introduction d’un homme dans un compartiment de dames seules, la Cour suprême cassait l’arrêt d'Amiens pour des motifs qu'il est nécessaire d'indiquer, car ils précisent la force obligatoire des divers règlements.
D'après la Cour de cassation, il n'y à pas contravention dans le fait par un chef de gare d'introduire des hommes dans un compartiment réservé aux dames seules, car ni la loii du 15 juillet 4845, ni l'ordonnance règlementaire du 15 novembre 1846 n’imposent aux Compagnies l’obligation formelle de réserver dans chaque train des compartiments spéciaux destinés aux dames voyageant seules. La Cour de cassation ajoute
(1) Amiens, 29 nov. 1872 (D.P. 1873.2.45, S. 1872.2.260).