‹ Des Droits et Obligations d'un Voyageur dans un Compartiment de Chemin de FerChapitre 6 sur 27 · AGO · texte numérisé non relu

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que, s’il existe dans l'arrêté ministériel du 1° mars 1861, une disposition ayant pour objet d'empêcher les voyageurs de s’introduire dans les compartiments qu'une Compagnie aurait entendu réserver, cet arrêté n'impose eucune obligation avec sanetion pénale aux employés des lignes de chemins de fer.

L'arrêt d'Amiens se fondait tant sur l’art. 32 du cahier des charges que sur les circulaires de 1865, par lesquelles le ministre exige l'application de Part. 32. La Cour süprême répond à ces arguments que le cahier des charges n’est pas un règlement d'administration publique, mais simplement un contrat intervenu entre l'Etat et la Compagnie; or, la violation des obligations conventionnelles qu'il impose n’est pas de nature à être réprimée par des sanctions pénales, à moins d’une disposition expresse de la loi. D'autre part, les circulaires ministérielles ne sauraient être assimilées à des règlements (1).

Telle est l’argumentation de la Cour suprème. Elle. est grave, et, si elle était admise, il est bien d’autres contraventions qu'on devrait renoncer à poursuivre, parce qu’elles se fondent uniquement sur le cahier des charges ou des circulaires ministérielles.

Examinons de plus près cette argumentation. Elle nous parait d'abord illogique. Pourquoi admettre la sanction pénale à l'obligation d'indiquer par une plaque chaque compartiment réservé (arr. min. de 1861)

(1) Cass. 2 mai 1873 (S. 1878.1.342, D.P. 1873.1:172),

et la refuser à l’obligation d’avoir dans chaque train un compartiment réservé (Cire. de 1863) ,? Serait-ce parce que la premitre obligation dérive d’un arrêté ot la seconde d’une simple circulaire ? Nous avons dit précédemment que. la forme importait peu et larticle 79 du règlement de 1846 devenu l'article 76 du décret de 4901 vise les décisions du ministre des travaux publics sans autre précision.

Serait-ce parce que les circulaires de 1863 sont muettes sur la sanction pénale, tandis que larrêté de 1861 vise expressément l’art. 21 de la loi de 1845 ? Mais, comme le dit M. Lamé-Fleury, le silence ou le visa ne modifiant ni la nature du droit que le ministre des travaux publies peut avoir de réglementer la matière dont il s’agit, ni la nature de la sanction pénale attribuée légalement à la décision qu'il croit devoir prendre à cet égard (1).

serait-ce parce que la sanction pénale ne peut être attribuée qu'aux décisions ministérielles prises pour l'exécution du règlement général de 1846 ? La thèse serait peut-être plus rigoureusement juridique. Mais la conclusion serait de refuser toute sanction pénale non seulement aux circulaires de 1863, mais encore à l’arrêté de 1861. Dans les deux cas, en effet, l’obligation de la Compagnie ne dérive-t-elle pas uniquement du cahier des charges ? C’est l’art. 3258 qui pose

(1) Lamé-Fleury, Bull. ann. des chemins de fer 1873, p. 129 et 130,

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le principe éventuel du compartiment réservé aux dames voyageant seules. Les décisions ministérielles de 1863 ont donné un caractère définitif à cette obligation. C’est, d'autre part, uniquement du même texte que procède la décision ministérielle de 1861 où se trouve cette autre obligation d'indiquer par une plaque chaque compartiment réservé.

La question se trouve donc, à notre avis, posée dans les termes suivants : ou bien 1} faut refuser une sanction pénale à toutes les décisions ministérielles qui ne sont pas prises pour l'exécution du règlement de 1846 et la refuser en conséquence aux circulaires de 1863 et à l'arrêté de 1864 --— ou bien il faut accorder cette sanction à toutes les décisions ministérielles et la reconnaître à l’arrêté de 1861 et aux circulaires de 1863...

M. Lamé-Fleury tient pour la première thèse (1). Plusieurs auteurs et la jurisprudence postérieure à ’arrêt de cassation de 1873 paraissent d'une opinion Contraire (1). Nous examinerons plus loin dans son ensemble la question de la sanction pénale applicable aux décisions ministérielles; nous verrons que les considérations strictement juridiques devraient faire écarter cette sanction: tandis que la jurisprudence et la pratique sont fixées en sens contraire (2). Sous réserve

(1) Lamé-Fleury, Bull. ann. des chemins de fer 1873,

(2) Palaa, t. 1, p. 451. — Cass. 25 nov. 1887 (D.P. 1888. 1.190 ; S. 1888.1.141).

(3) Chap. ITI, Sanction pénale, k

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