‹ Des Droits et Obligations d'un Voyageur dans un Compartiment de Chemin de FerChapitre 7 sur 27 · ME TR · texte numérisé non relu

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de cette question et en nous plaçant dans la thèse de la jurisprudence, il nous paraît logique d'admettre la sanction pénale pour les circulaires ministérielles de

En effet, l’art. 79 de l’ordonnance de 1846 vise expressément les décisions rendues par le ministre des travaux publies pour l'exéculion de ce règlement.

La seule question qui reste à examiner est done de Savoir Si là décision ministérielle est prise pour lexécution du règlement de 1846. Cela ne nous paraît pas douteux. Ce droit comprend « le droit et même le devoir de réglementer tout ce qui intéresse létablissement des divers modes de transport, la forme, les dimensions, la construction des diverses espèces de voitures, enfin toutes les mesures qui peuvent assurer la complète exécution des lois de concessions quant aux garanties données aux diverses classes de voyageurs » (4). C’est ainsi que la Cour de cassation définissait les pouvoirs des règlements d'administration publique et des arrêtés préfectoraux, par interprétation de l’art. 21 de Ja loi de 1845. Puisqu'il est admis par hypothèse que l'art. 79, de l’ordonnance de 1846 à simplement précisé et interprété l’art. 21, il faut appliquer la même définition aux décisions ministérielles.

Que faut-il entendre par lexpression « dames seules » ? Au premier abord, la question peut paraître oiseuse, et pourtant elle à une importance pratique

(1) V. Cass. 6 janv. 1848 (Bull. cass. crim., n° &).

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assez grande. L'accès des compartiments doit-il être permis aux enfants du sexe masculin ? Le cahier des charges parle de compartiments réservés aux « dames voyageant seules », ce qui, littéralement parlant, semblerait devoir exclure les enfants. Mais tel ne paraît pas être l’esprit de la règlementation; la raison d’être des compartiments de dames seules est d’éviter la proximité, nous allions dire la promiscuité des hommes et des femmes, soit dans un but de sécurité, soit simplement pour respecter toutes les susceptibilités féminines. Mais il n’est certainement pas entré dans l’intention du législateur de préserver certaines personnes d’humeur acariâtre de la proximité des enfants et peut-être de la gêne qu'ils occasionnent. Les règlements belges interprètent en ce sens l'expression « dames seules » (1).

En résumé, nous estimons que les Compagnies sont tenues d’avoir dans chaque train un compartiment réservé aux dames voyageant seules : la Compagnie serait responsable civilement du préjudice résultant de l’absence de ces compartiments, et les agents, à qui incombe lobligation de veiller à l’application des circulaires de 1863, encourraient une responsabilité pénale. Les compartiments de dames seules doivent, sous les mêmes sanctions, porter une affiche ostensible, indicative de leur destination et tout voyageur montant dans ces compartiments réservés et tout employé l’in-

(1) V. en ce sens Féraud-Giraud, Code des transports, 68, 1p 4104:

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vitant à monter commettent une contravention. D'autre part, tout employé qui enlèverait la plaque ou l'affiche indicative est passible d’une contravention, tandis que le voyageur qui commettrait le même fait s’exposerait à une responsabilité civile, mais non à une responsabilité pénale, l’arrêté de 1861 ne s’appliquant qu'aux employés.

B. — Fumeurs

Sans parler de l’interdiction de fumer, qui est règlementée par l’art. 58 du décret du 1° mars 1901 et que nous étudierons avec les obligations des voyageurs, nous devons examiner ici simplement les compartiments réservés aux fumeurs.

De nombreuses circulaires ministérielles ont recommandé de réserver dans les trains des compartiments de fumeurs (1). Cette recommandation est plus nécessaire encore depuis que le décret de 1901 à supprimé en principe la tolérance antérieure et a décidé qu’il était interdit de fumer dans tous les compartiments ne portant pas la plaque indicative « fumeurs ».

Une cireulaire du 29 juillet 4901 a décidé que les voitures réservées aux fumeurs doivent être progressivement établies dans tous les trains et que le nombre doit en être augmenté suivant le besoin. Quoi qu'aucun délai n’ait été imparti dans la circulaire, il nous sem-

(1) Circ. du 11 novembre 1880 et 20 juin 1891.

ble qu'à l’heure actuelle, tous les trains doivent contenir au moins un compartiment de « fumeurs ». S'ils n’en avaient pas, la question de savoir si la Compagnie commet une contravention serait douteuse, les termes de la circulaire n'étant pas impératifs; mais il n’est pas douteux que les voyageurs pourraient et devraient inscrire une réclamation pour mettre en mouvement le service du contrôle.

Il est recommandé aussi, sous la même sanction, que les compartiments réservés aux fumeurs et aux dames seules soient, autant que possible, séparés par d’autres compartiments (2).

Tout voyageur peut monter dans un compartiment de fumeurs, même une femme. Le compartiment de fumeurs est done, par le fait même, une tolérance de la Compagnie, et une atiénuation à l'interdiction de fumer plutôt qu’un véritable compartiment réservé à une catégorie de voyageurs à l’exclusion de tous les autres. Ceux qui y montent y peuvent jouir d’un droit dont ils ne jouiraient pas ailleurs, et enfreindre, sans contravention, une obligation stricte de la police des chemins de fer : c’est un élargissement de leurs droits qui ne comporte aucune conséquence exclusive.

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