C. — Compartiments loués et réservés
Il existe enfin certains compartiments qui ne sont pas accessibles à tous les voyageurs, qui sont affectés aux services de la Compagnie ou retenus régulièrement
(1) Cire. du 25 avril 1896.
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par certains voyageurs. Comme tous les compartiments Spéciaux, et non accessibles à tous, une plaque indicative ou une affiche doit porter la mention : Postes, Réservé, ou Loué, suivant les cas.
Le voyageur qui, malgré l'affiche, monterait sans droit dans un compartiment de ce genre, commettrait une contravention tombant sous le coup de l’article 21 de la lof de 1845 (1). Il en serait ainsi même du voyageur qui, arrivant au dernier moment, monterait par mégarde et sans apercevoir l’écriteau dans un compartiment « loué », et refuserait d'en descendre sur les injonetions d’un employé, à la station suivante (1).
Il pourrait y avoir un doute au sujet des compartiments « loués », car l'arrêté ministériel ne parle que des compartiments « réservés ». Or, en droit pénal, tout est de droit étroit, ainsi que nous avons eu déjà maintes fois l’occasion de le rappeler. Néanmoins, la Cour de cassation, par son arrêt du 25 novembre 1887, a décidé que le. mot « loué » était synonyme de « réservé » et que le fait de monter dans un compartiment « Joué » était une infraction à la police des chemins de fer.
Mais la mention loué ne peut être placée que sur des compartiments retenus à l’avance par ies voyageurs dans les conditions fixées par les tarifs de grande
(1) Cass. 25 nov. 1887 (La Loi du 27 nov. 1887).
(2) Trib. corr. Bernay, 10 mars 1887 (Bull. ann. des chemins de fer, 1887, p. 269),
vitesse. Elle ne doit pas être employée pour les besoins du service, en remplacement de l’une de celles indiquées par l’art. 4 de l’arrêté du 1°” mars 1861 (2).
Il a été jugé, avec raison, suivant nous, qu'il ne saurait appartenir aux Compagnies d'appliquer arbitrairement la mention loué sur des compartiments qui ne sont pas réellement loués. En conséquence, l’usage abusif d’une plaque règlementaire ne peut avoir pour effet d'imprimer au compartiment sur lequel elle est appendue le caractère légal de compartiment réservé ou de rendre passibles de peines correctionnelles les voyageurs qui y ont pris place; ceux-ci n’ont contrevenu à aucun règlement (1). Il s'agissait d’un compartiment affecté à la poste portant la mention loué, mention inexacte en l’espèce, puisque le compartiment était réservé, et non loué.
L'expression « loué », employée à tort sur un compartiment, n’a pas pour effet de le rendre indisponible, si ce compartiment n’est pas réellement loué. Mais on peut se demander si la réciproque serait vraie; il semble que non. La mention « réservé » peut comprendre les compartiments loués : cela résulte « fortiori de l'arrêt de cassation dont nous venons de parler et qui décide que le mot « loué » est compris dans le mot « réservé » de l’arrêté de 1861.
(aCGircedums avr111896:
(2) Paris, 29 avril 1896,
SECTION Il
La Compagnie s'engage à veiller à la commodité du voyageur et à sa sécurité