À. — CONFORTABLE
La Compagnie est tenue d'offrir au voyageur un wagon confortable et muni des appareils de sécurité reconnus indispensables.
Comme nous avons eu déjà l’occasion de l’indiquer, le voyageur moderne ne demande pas seulement à être transporté; il exige encore de l’être dans des conditions confortables. L’ordonnance de 1846 disait déjà que les voitures destinées au transport des voyageurs doivent être d’une construction solide et commodes. Le décret de 1901 n’a pas reproduit, sans doute comme inutile, la première de ces dispositions, mais il répète que les voitures doivent être commodes.
Quelles sont les conditions de commodité que doit remplir un wagon moderne et que l’usage, sinon les règlements, a rendu nécessaire ?
Dans un but d'ordre, les wagons doivent porter cer-
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faines mentions qui permettent au voyageur de reconnaître aisément sa place et d'apprécier facilement ses droits et ses obilgations. À cet effet, chaque voiture doit porter : 1° la désignation en toutes letires ou par initiales du réseau de chemin de fer auquel elle appartient: 2° un numéro d'ordre et, en outre, l'indication de la classe de chaque compartiment. Ces diverses indications sont placées d’une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés du chassis (4).
On voit de suite l'utilité de ces obligations pour les voyageurs. Il est inutile pour nous d'indiquer encore l’estampille des contributions indirectes qui n’a qu'un but fiscal.
Dans l'intérieur de chaque compartiment doit se trouver en chiffres apparents l'indication du nombre de places, ce qui peut éviter des difficultés entre voyageurs, à ce sujet. fl est d'usage d'inscrire aussi intérieurement le numéro du wagon, mais ce n’est pas là une obligation.
Sans entrer dans les détails techniques, relatifs aux conditions que doit remplir un vagon, nous dirons simplement qu’ils doivent être construits suivant les meilleurs modèles, avec des matériaux de première qualité : les plans et modèles sont approuvés par le ministre. Ils doivent, d'autre part, être tenus en bon état d’entretien. Les voyageurs qui croiraient avoir à se plain-
dre du peu de confortable des wagons ou de leur mau-
(1) Art, 14, décr, 1% mars 1901,
vais état d'entretien devraient en faire l'objet d’une réclamation inscrite sur le registre à ce destiné. Le ministre peut, s’il y a lieu, faire retirer la voiture de la circulation.
L'article 32 du cahier des charges a précisé les conditions de confortable. Les voitures doivent être suspendues sur ressorts, et garnies de banquettes. Il y à trois classes au moins : 1° les voitures de première classe sont couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux: 2° celles de deuxième classe sont couvertes, fermées, munies de rideaux et ont des banquettes rembourrées; 3° celles de troisième classe sont couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes et ont des banquettes à dossier; les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.
Voilà la règlementation en la matière; elle date de plus d’un demi siècle et n’a subi aucune modification. Heureusement le confortable à fait des progrès sérieux et sur la plupart des lignes, les wagons sont mieux aménagés, les troisièmes classes sont le plus souvent rembhourrées; les secondes sont presque toujours garnies; les premières sont parfois très spacieuses et les places de luxe sont souvent très confortables.
Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur sont règlementées : l’article 42 de l’ordonnance de 1846 les avait ainsi fixées : 0m. 45 en largeur, décret de 1901 n’a pas reproduit ces limitations trop rigides et souvent insuffisantes, en particulier en ce qui concerne la hauteur et a décidé que ces dimensions