J THÉORIE 1>U DROIT BBS AUTBUR8 ET DES ARTISTES
rées d'un brouillard si intense qu'il est bien difficile de j>réci>er 1 étendue de rionovation projetée. (Voy. Gliarpentier, p. 5.)
Peu importe, tout l'honneur ^>i>artient à M. Picard. Dès 1874, dans une conférence faite an jeune barreau de Bruxelles, il avait déjà ébauché son opinion nouvelle. {BuUelùi de la cou- /Vreiif^, 1873-1874, p. 50.)
Ce qui n'était alors qu'un simple aperçu est depuis lors devenu une véritable théorie scientifique ; celle-ci fut exposée pour la première fois dans l'introduction au tome II des PandcvUs helgcs. (Bruxelles, I^arcier, 1879.)
M. Picard lui a donné de nouveaux développements dans le Jmtniai de droii iiUemaiioniU privé, 1883, p. 563 et suiv. — V. au88Î Journal des tribunaux tuisseSf n* 26, 27* année, et Belyique judiciaire, IHT'J, p. 943 (M. Lehr). (i)
33. lie droit est un principe de vie appelé & se développer avec les rapports nouveaux, appelé à rendre possible et à entourer de sa protection la poursuite de tous les buts légitimes de rhoiiim.j. (Ahreiis, t. Il, p. 16:M()4.)
Longtemps, trop longtemps, cette idée ai simple et si vraie échappa à l'attention des jurisconsultes. Les Romains avaient réparti tons les droits à eux connus en trois catégories (V. n* 14 et notre iVoMoeati traitt^ des Marques de fabrique, n^o). On lit, pour iiinsi dire, de ces cases des lits de Procuste ; les droits iuiellectueU ne pouvaient rentrer dans aucune d elles ; on les dénatura, on les déforma et l'on en fit des droits réels, des droits <l*obli^alion, des droits personnels. Chose curieuse 1 le carac-
lL*re immuable de la division tripartite avait tellement pénélré ^s les idées, qu'il ne vint à l'esprit de personne que les droits
(1) Ce nouveau système compte d^jà de très nombreux partisans. Parmi ^ phis oonsidénUiS, étions MM. de Bonhgrsfe (Benoidt et Desefaarops, P-^) ; — Bnon, p. 83; — Drot, /. D, L P., 86^ 486; — Lehr, JFVwiet
79^ 9» part., p, 12 ; — Simons, DiscusHÎnn dêUt foi belge (Benoidt
et Deschamps, p. 129) ; — Weiss, p. XiO et suiv. ; — comp. Cattreux, p. 1 \Ob$en'atinns pr>'tihnnnives) ; Pouillct, Bull. Au., 5î« série, n» 3, p. Î2. {Congr«>3 d'Anvers séance du 21 septembre 1885).
PftBHiftAB PARTI!
Intellectuels pouyaienl élre la matière d'un terme nouveau à ajout<^raux(livisionsaiicienut«. (Voy. Picard,/.^./. /^.,83, 579.)
Obsédés par les idées romaines, la plupart de ceux qui s occupaient de la nature des droits des auteurs n'hésitaient pas â faire de la classi lira tioii romaine le critérium de leur appréciation elàse dire : si la prérogative de Tauteur'sur sa production intellectuelle est un droit Téritable, il faut qu*e11e constitue soit un droit réel, soit un droit d'obligation, soil un droit personne! : si elle ne constitue ni Tun ni Tautre, elle n est pas un droit dans le sens juridique : elle ne peut être qu'un privilège légal, qu'un dnii f^ratuit <le la k»i. — Comp. /{apport de IJe Borchgrave (Benoidi et Deschamps p. 55, § 14.) Ce raisonnement des jurtaconsultes était défectueux ; nous sommes bien en présence d*uo droit : les l)énéficrs dont jouissent les auteurs et artistes ne résultent pas d'une concession gracieuse du souverain; nous avons prouvé en effet que leurs droits étaient naturels en sous appuyant sur des motifs f:énéraux dont la valeur est indt^pendante de la place qu'occupent, dans la classification, le droit moral et le droit pécuniaire des auteurs. (V. n« iO.)
Nous savons aussi que ce droit n'est ni réel (V. n**il etsuiv., n* ni d'obligation (V. n* 30), ni personnel (V. n"32) ; il faut donc en faire une quatrième catégorie. Mais quels seront les caractères paKicullers de cette nouvelle division ?
34. — Notre rriteriam a été jus<iiie maintenant l'objet sur lequel porte le droit : fidèle à notre point de départ, nous devons actuellement rechercher quel est Tobjct du droit moral, du droit pécuniaire de l'auteur.
Ë8t-ce donc la reproduction matérielle grâce à laquelle rceu* vre est mise à la portée de tous? Évidemment non (i) ; une ou- '
(1) Ott voudn iMa obtervtr qa*ea ce moment naas raehsrefaaiii vniqiie- ■MBt qael «tt Toljet éa droit ées auteurs ; la reproduction matérielle de leur cBune leur appartient bieii certainement (dans les cas où elle existe), liais c'est alors une propriété de droit commun, soumise aux règles ordinaires et dont l'étude ne rentre pas directement dans notre siget. Avant que les lois aient consacré ce qu'on appclli son «eat encore la propriété liUénire et srtis*
(34J TUÉORJB DU DROIT fi£S AUTSUM8 ET DES ARTISTES Si
vre peut être communiquée à tous sans qu'il en existe de reproduction matérieUe: an professeur a le droit de e'oppoeer à rioipreesîon non aniorieée deees improvisations. (V. n* 84 bis.) Il
en est de même on général des orateurs \mur leurs dis^om-s. ( V. n^Hl.) Leur droit existe, alors même qu'ils n'ont i>oinl lixc i^ur le papifir leare pensées fugitives ; il existe en Taiiaence de cboecB matérielles. Il ne porte donc pas sur ces objets. (Drone, p. 88 ; - — Lieber, p. 33-4 ; — comp. Kant, cilé [»ar llenouard. t.l"p. 258). Alors même ({ue Tau leur livre son œuvre à une reproduction malérielie, Tanalyse discerne toujoars l'œam côtoyant et careasant la matière dont elle se détache comme de sendles entraves. L'o-uvro ne s'abîme dans auctnic de ses ri'[»roductions maiérieiles : le droit intellectuel a donc un autre objet que le mannscrit, que le tableau, que la statue qui nous oommaniqaent la pensée de Tantenr, du peintre, du sculpteur (1). — Comp. MoHllot, p. 98.
Nous arriverons à cette même conclusion par une autre voie ; en faisant remarquer que le droit exclusif de reproduction existe encore au profit de Tauteur, alors même qu'il se serait dépouillé de son manuscrit. (De Borclujrave , Benoidt et Deschamps,
p. se.)
« C'est donc bien sur la pensée elle-même et non pas sur la réalisation matérielle de la pensée rpie porte tout droit intellectuel. » ^De Durcligravtî, Ivc. cit.). Ce dniit s'exerce sur IVinivrc et non sur l'objet matériel à l'aide duquel ce type a été réalisé. (Braun, p. 66.)
Grâce à lui» Tauteur jouit d*un monopole d'exploitation: c*est
tique, rnuteur et l'artiste ët;iient considérés ooDime ayant des droits absolus
sor le mnnnscrit, sur la statue, etc.
(1) € Par lui-même, un livre est une chose iiieiie; ce n'est qu'une masse de papier noirci, les pensées ne s'en il(''g.i;-'ent que (luand un lecteur leur donne la vie par son intelligence. Susceptible d'cHre multipliée, l'oeuvre d'esprit n'est représentée exclusivement par aucun exemplaire isolé. » (Congrès des littératsursalicmands tenu à Ldpsig en 1865;— Fliniaux, Inédit, LégiiU etjvri$p, p. — Le livre et rcearre sont deux choses anssi distinctes qoe le sont
vne âme et le corps qn'ella aaioM.