THÉOBIE DU DROIT DES AUTEURS ET DES ARTISTES
encore à l'heure aclueile, en France surtoul, des [^artisans Qom'* bran %i conyaincus (i).
n est bon de remarquer d'ailleurs que ceux-ci ne sont pat
enlièremont (raccord entre eux. Pour certains, l'assimilation entre ce droit el celui de propriété doit être absolument compléta (i). Gomme ce dernier, il doit être primordial, naturel,
eoUarneirat approprié que par la eattam > (17S5). (Cité par Eug. Billard, Af jrindpe Oe Ukpmpitmtide la propriété Utiémii^, JU». Pral., t. LUI, p. 488.) Pûtter, eilé par Fliniaai, Li^klation e$ juH$prudeneê, l«*édiUmi p. émettait un semblable avis dans aon ouvrage intitulé : Der Buthet' nachdrtick nach achten (irnndtmgnn des Rfchtt geprûft (Gœttingue, 177i). Voyez d'ailloui"s Krager, Vie T/icnrien ûbcr dif juristiche Katur det Vrhebcirechts (Berlin^ 1882, p 30 et suiv.), etMartens, Droit international ,
« Uaoteiir ast propriétaire de aoa mam ou alors personne dana la eodélé n*eat mettre d« aon bien • (IMdarot, LêUrm ainp le commeree ef VMmirte),
Telétaitaneaileeeotiment de Druy, de Voltaire, de Linguet, de Ségniaff de Mirabeau.— Gomp. Wladimir, PappaCava, tred. £. Pag és^wU iég, Mii?p.|
(1) L*idée d'une propriété littéraire est repoussée par la plupart des juriseoQsuites allemands ; eUe fut néanmoins admise dans un mémoire rédigé brada coacrtedeattUMemallemandai^^ le 90 aoAt I8B5 i Leipzig.
— Toyei PUniaiiz, Id^ltt. êt jwi^, {V* «Sditioii, p. 907) ; maie rejettent l'idée et l'expreasion da propriété littérairo : Waehter, FerlogerecAf, % 8;
— Windscheid, $ 137 et 108 $ — Cfrber, S 219, etc., etc.
(2) S'occupant du projet français de 1841, Alph. Karr nous dit, dans ses Guêpes, avril 1811, t. II, p. 282 (édit. Caltnann Lévy) : t II ne s'est pas trouvé à la Chambre un Iiomme pour dire : << Messieurs il n'y a pas plusieurs sortes de propriétés; la question qui nous est soumise n'existe pas. — La propriété litténin eet garantie par lee loie d^A au moina aaees noinbreiiees enr b propriété. Nam n'afona ri«n i ftdre. Sinona fUeona vue loi eor la propriété littéraire, il n'y a pas de raison pour que nous ne teione pae une loi ipéciala aar toutes les formes de la propriété ; — et je vous propoee une loi eor chaenne des lorntce que voio : sur la propriété des chapeaux,
idem melons cantalonpe,
idem maraîchers.
Idem abricola,
idem pmnea,
idem pédies,
idem — à Teau-de-vie,
idem de l'habit vert de M. Anguia* »
~" V. aussi, du même, mars 1841, eod. loc, p. 218.
Rabelais anglais, Sterne exprime la même idée sous une forme plus int^teeneoeercLeeaaenrs qui eortentdn front d'an homme eoaliniil bien M propriété qne la calotte qn'il porte. •
far one même diatna do eavanta raiaonneoienla qoe ■«! père aoote-
PEEMIÉ^lfi PARTIE
[la]
nécessaire et perpétuel. « Dites que la propriété littéraire est une propriété, puis taiaez-vous, laissez iàire le droit eommiin »
(Aiph. Karr).
Pour d'autres» au contraire, le droit des auteurs et des artistes, bien que droit de propriété, serait néanmoins ni» 9011e-
ris, se rapprochant sous de nombreux aspects de celui de propriété ordinaire, mais s'en séparant b. d autres égards (1).
nait fet ofuiiions ; plut dlet sortaient do cercle desconnaissaiices humaines pins il croyait y avoir de titrée. PersoDiie ne les rédamait, et comme elles loi avaient encore coûté de plot tont le travail qii*ll y avait loii poor les orner, pour lee embellir, il pouvait prétendre avec justice qu'elles étaient devenues son propre bien » (rHtIrom SAofuly, chap, cxu, édit. Charpentier, t. I", p. 271 et suiv.)
En dehors de ces deux auteurs humoristiques, d'autres ont défendu cette même opinion ; citons parmi eux :
AcoUas, La pro)iriélt'- littéran-e i-l or/iatj^/u/', pp. 5 et 6, 12; — Allez.irJ, France jud.y 80-81, part., p. 30* et f uiv ; — Batbie, Tr. de droit puhl. et admin.f édit. 1861 t. !•% p. 463 ; — Billard, Du droit de perjh'tuit*' de la proprtêêi UUéraire ( Rev. Ub, du l*^' décembre 1883, t. V, p. 513) ; — Eug. fiUard, Du principe de perpétuité de la propriété littéraire (Aev. pmi., t. LUI, p. 385. t UV, p. 43) ; — Torrès Calcedo {BulL Au , série, n* 4 ; p*. 45, et suiv.) ; — Casati, JSev. jMtU., t. XIII, p. 118 et suiv. ; — Comettant, jMMttm ; — Chenu, p. 325 et suiv. ; — William GulKn Oyant, International Copyright Meeting of authors and pubiùshera^ SprilU, 1868, p. 13 et sq. ; — Franck, pp. 331-5 ; la propriété Hltéraire est « non pas sans doute absolument semblable à une autre, mais présente les mêmes titres, repose sur les mêint s prinript^s et «ioit apporter avec elle, dans l'ordre civil, les mornes coiist-quences, c'e.st-â-dire la transmission et I hérédité sans liniite. » — Jobard,/, cie^fc, t. XX, p. l(>i (n« du 1*' mai 184iî) Oiyunisation rationnelle fin travail; — Laurent, t. III. pp. 5G7-8 ; -~ Mareschal, Mémoire sur la perpétuité de la propriété inteUeetuelte ;— le prince L. Napoléon, dans une lettre à Jobard (18I4> : c l'csuvre inteUeetuelle est une propriété comme une terre, comme une maison »; — Irenaeus Prime, The right of Captjrigkt^ Aiffiam*s Monihly Magazine, mai 1868; ^ Noah Webster, v* Literary praperty* Au congrès de Bruxelles (1858), la doctrine de Tassimilation comprenait des partisans considérables : .T. Simon, Breulier, Guiffrey, Cappelleaians, elc» — ^ V. Vapereati, Ann. litt. et dram.y 1808, p. 475.
Parmi les mémoires ailressés à ce congrès, on remarque dans ce sens ceux de la société des gens de lettrei> et ceux de la commission mixte du cercle de la librairie et de la commission des autours et compositeurs dr tui;iti(|ues, (Pat. 5b,ii3-5.) Dans cette commission figuraient MM. Hachette comme pré> sidentet rapporteur, J. Delalain, J.-B. Bailliére, etc.
(l)Pour les auteurs dont nous parlons en ce moment, la propriété littë* raireet artistique devrait être temporaire et connaître certaines limitations de détail,Bardoux,/.o/f.,29 mars 1881, Ans. CA. desDep.p.iOl; - Gastambide,
(iS-lO] TBftOtlB DU MOiT MS AUTEURS ET DES ARTISTES 39
Les prétendos fondements de cette double théorie sont assez
spécieux : en voici le résumé.
19. — Chapelier, dans son rapport àTAssemblée coDstltuante sur ie décret des 13-19 janvier 1791, disait : « La plus sacrée^ la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les proj»! iclés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain. » Ces (juelques lignes contiennent en genne le principal argument des partisans de la propriété littéraire et artistique.
Celui-ci peut se présenter sous la forme suivante : la [>ropriélé ordinaire est considérée comme légitime ; or, elle a sa base dans le travail, dans le re^ectde la personnalité humaine; Vosui^ littéraire et artistique est, elle aussi, le produit d*un travail : elle doit donc être la propriété de celui qui l'a mise au jour. Sans lui, elle ne serait pas (1).
Puis, cette œuvre, produit d'une veille sans relâche, n'est-^lle pas la manifestation extérieure de moi-même, n*est-elle pas expression de moi-même, n'est-elle pas moi-même î! Evidemment oui. Maiii alors, continuent les partisans de l'idée de propriété, cette œuvre ne doit-elle pas participer à la protection à laquelle j*ai droit comme homme ? N*est-ce point blesser ma personnalité dans ce qu'elle a de plus sacré, ({ue de violer ce qu'elle renferme de plus pur? Pour éviter cet outrage, cette profanation, il n'existe qu'un moyen : proclamer que le droit des auteurs et des artistes est une véritable propriété (2).
Hlilori</if<; et théorie de la propriété, des auteurs, p. 77 et suiv. ; — •Sut' la perpétuité de la propriété liUérairet {Rev. Prat.f L Xlil, p. 3M); — Moiirioo, flev. prat,, t. XVIII ; — Pooiltet, IO0. cil., p. 17 et niiv.
(i) c GoiMidéniit que les produits UMénirss doivent évidemment oonetitaer i leiir aatear ime propriélé et qne tontes les sobtilitle de la parole ne parviendront pas à proaver qu'âne œuvre n'est pas la propriété de celvi qvi Ta
faile, de celui sans lequel elle n'existerait pas, déclarons que la propriélé littéraire est une propriété. » — Hetiel, J. des Débats, 29 mars ;— l«f avril 1802; — adde Franck, p. 236; — Drone, p. 3-5; — Allerard, France jud., 80-81, impart, p. 531 ; — Marie, Moniteur, 2 juin 18<« ; — Bowker, p. 1, col. 2.
(3) « L'homme naît propriétaire de sa personne et de ses facultés et il
PRimÈRE PARTIE
On va même souvent plus loin dans celle voie : on considiTC le droit des auteurs comme domiant naissance & un droit de propriété plus sacré encore, 8*il est possible, que celui portant soit sur des meubles, soit sur des immeubles (1). Dans une publication du Comité de Vauociation pour la défense de ia propriiié Uîtèraire, nous rencontrons un passage qu*il nous semble utile de citer pour bien montrer la manière de raisonner des partisans de la théorie que nous exposons : « La seule différence qui sépare la propriété intellectnelle de toutes les autres, c'est qu'elle mùte plus de travail, ({u'ello demande plus de sacrifices, qu'elle tient plus intimement et plus profondément à nos entrailles, qu*elle exige remploi de facultés incomparablement plus hautes. — En un mot, s'il y avait des degrés dans le droit, la première de toutes les propriétés serait la propriété intellectuelle » {La propriété littéraire et artistique, janv. 1862, p. 7).
On présente aussi parfois une autre considération à lappui de cette idée. Dans le travail matériel, dit-on, on se sert des
devisât propriétaire, pir Teureioe de ms Awalléii ém eliotes que la ottore dertiae i être te lot dfls Individus.
L'expression de la pensée est un de ces lots individnds, puisque deux hommes de bonne foi ne reront jamais le même livre ni même le même IsqU-
leton - (PailloUel, /. des Ec, t. LXXI, p. 436).
« Celui qui, par son travail, obtient un produit, doit avoir sur ce produit un droit exclusif, absolu. Le produit est propriélti de son auteur par la raison qu'il représente une force physique qui lui est pi opre, une intelligence qui lui est propre, en un mot l'exercice et l'application des facultés diverses que la nature a mises en lui et qui lui sont essentiellement propres » (tVlleurd, fVemcejud., 80-81, 1(« ptrt., p. 531 ; — AcoUss, p. 5).
Lt Prop. Utt. el «n., (janv. 180S), publication daoomilé de rassodstion pour la défense de la propriété littéraire, p. 6; — Pissy, Modeste et PalUottot, p. i4 et p.21; — Janlotip, Fntuk,Campu rendu dm aéancet «I Iraeaiix de l'académie des Sciencet morales et politiqtieSf 4(>* année» nouvelle série» t. XXY(CXXXVde la collecUon), février etmais 1886, p. 365 : • GTistparce qne l'homme est libre et responsable devant sa conscience, c'est parce qu'il a une t onscionce dont les lois sont obligatoires pour lui, qu'il a un droit de propriété sur ses ouvi^. •
(i9-ao] ndtoiu DU raonr ait Aonou wt bis aitistbs Si
agents naturels ; on reconnaît cependant à eelui qui s*y livre un
19 èi», — Les denx idées de travail et de respect de la personnalité humaine sont les seuls arguments juridiques mis eu avant pour la défense de la théorie de la propriété littéraire et artistique. On igoute parfois certaines considérations accès, soires que nous nous bornerons à indiquer.
Parez, dit-im, du titre dn propriété le droit des autturs et des artistes, vous aurez rendu un signalé service à la morale publique» Se fiant à la perpétuité de leurs droits, les auteurs ne produiront plus de ces œuvres bétives, d*une vogue éphémère, publiées dans le .seul but de chatouiller les mauvais instincts d une époque dOpravée (ij.
SO. — Plus fréquemment, on fait valoir le triste sort de deseendants oubliés d^illustres écrivains et compositeurs. On prétend trouver un remède efficace contre ce déplorable état de choses dans la proclamation du droit de propriété (i). 11 semble évident, & ceux qui produisent cette observation, que déclarer perpétuel le droit des auteurs serait le plus sûr moyen de fermer celte liste de malheureux déjà trop longue (Comettant» /oc.ci^,p. 32 et s.; — Ëug. Billard, /^ev.f ro/., t. LUI, p. 386 (3).
(1) « Ne jouissant que d*an prÎTiléfe limité, les auteufi le prMnSiit
(l'en tirer le meilleur parti et seront tentés de produire des œuvres surtout agréables qui flattent et souvent emjpoisonoentle goût pulilic.» (Franck,p. S46.)
(2) Rsmaniiiet, ae serplas, que c«9 deux ooiuidératioiu,nippéiéé8 en dernier
lieu, ne peuvent «^tre présentées que par les partisans de la pérennité de la propriété Littéraire et artistique. Ceux qui voient dans le droit des auteurs un druil de propriété sut gmteritt ù limiter daiu» uu certain temps, se séparent en ce point des pcrpétuillM.
(9) c Uu discouiii de lord Macauiay, prononcé le 5 féTrier 1841 devant la
PRBMiftRB PARTIS
21. — Tels sont, rapidement exposés, les divers arj^umenis et considérations sur lesquels on prétend établir qae le droit des auteurs est un droit de propriété. Nous ne saurions adopter ce système. Avant d'en faire la critique (i), il nous semble bon de mettre le lecteur eu ^arde contre une fâcheuse erreur dans laquelle il serait facile de tomber. La base de ta propriété ordinaire n^est en aucune façon ébranlée, bien qu on ri'jette le principe d'une propriété intellectuelle ; ce n'est point le langage de ceux qui le soutiennent ; presque tous, ils ont bien soin de prétendre que, dénier aux auteurs un droit de propriété sur leurs œuvres, c'est porter un coup mortel à la propriété des meubles et des immeubles ; ils affirment qu*il n*est point d'argument contre la première idée qui ne puisse servir à rencontre de la seconde (2).
Nous ne pouvons partager cette manière de voir : pour nous, le droit des auteurs et des artistes n'est point un droit de propriété ; mais, en adoptant cette opinion, nous croyons sincèrement ne porter aucune atteinte au droit de propriété ordinaire.
Chambre des Communes, a donné du retentissement à Tanecdote suivante : ff Plasieui*s années après la mort de Milton, ses descendants tombèrent dnns l'indigence, à ce point que sa petite-fille se trouva, dans sa vieillesse, réduite à la iiiendirité. Ainsi, les œuvres de Milton constituaient un monopole et sa petifc lille mourait de faim. Le public payait un prix élevé pour les exemplaire:» de ses ouvrages et, eo même temps^ il apportait son ofljuade charitable pour le sontien de la postérité de llUostre poîte. > Cttatlon d'après II. Ed. Bomberg. — Congrèt dê Bruxelles, i95S;~^ Le Meneetrel, 1886,
p. au.
(1) Nous poonient nous borner, pour réfuter cette opinion, à renvoyer au no 16^ d*où il résulte que les droits réels ne peuvent avoir pour objet que diM èhoaes oorporéHes ; or, rœum, entièrement distincte de sa représoitatloa matérielle (V. n* 81), est éridemment incorpordle.
Hais la ténacité des partisans de la propriété intellectiielle est tdlement grande, qn'U est nécessaire de présenter une réAilaUon complète de kor théorie*
(8) La prùfiriéié littéraire et oHieHque, janv. 18tA, publication dn comtlé
de Tassociation pour la défense de la propriété littéraire, p. 5; — Franck, p. 241; — Frédéric Pnssy, Société d'éooaomie politiqiie,séanGe do 4 s^temhre 1866, /• dee £c., t. LVXl, p. m.
(ai] TBÉORIE DU DROIT DBS AUTKUftS ET 1MS8 AftTlSTES 33
A l'origine de toute œuvre littéraire et artistique, il y a un travail ; il doit être rémunéré ; la persouDalité de Fauteur est en jeu, e*est la violer que de toucher à l'œuvre elle-même.
La récompense ilin' an travail el le reï;j>ect dù à la persuniialilé humaine servent de double foodemeni à la propriété ordinaire (i). De ces prémisses communes, nous pensons pouvoir tirer deux conséquences différentes, sans quMI résulte, contre l une ou contre l'autre, un argument fâcheux. La propriété ordinaire est absolument légitime, bien qu*on ne reconnaisse pas un droit de propriété au profit des auteurs et des artistes. Cest qu'en effet, dans cette dernière circonstance, un obstacle malcriel seuL rinapprojiriahililé de l'onivrc, nous empêche de faire reposer sur elle un droit privatif de propriété; mais qu'on le remarque bien, ce fait d'ordre contingent, sans aucun rapport avec la base du droit, ne se représente point en matière de propriété ordinaire; en ce cas, l'objet sur lerpiel le travail i>'est exercé peut appartenir exclusivement à un seul : l'ooique obstacle à lappropriation disparaiœant, rien ne s'oppose à ce qu'on fasse de cet objet la propriété de celui qui l'a produit (2).
(i) Dut cette élode des droits d'anteur, on ne peot s^aMendrs i rencontrer ■ssdinertalionsar te fondement de la propriété ordinaire; nous adoptons i ce ii»jei la théorio de M. Franck (Comple rendu dm tétmeeê et irmoam de
f \cadémic dt'Ji sciences morales et poUtique$f t. CXXV de la Oollection, février-mars p. '.n'A et suiv.) : « Ce n'est pas assez de dire qne la propriété !>e justifie p,ir le inivail, il faut ajouter que le travail lui-même se justifie et devient digne de respect par la liberté; il n'y a que le travail libre qui se ^i*tnSoe dn travail aveugle et forcé de ranimai. » {Compte rendu, etc., p.m;^V.QwBin,/Mffke«ldkariltf;--BMidri]lard» Mmuel dréammie volitique, p. 366 ; — Clément, p. 10. — Gonaollet anaei le noniel onvrage 1^ M. Fouillée, publié dans la Revue de$ Dewc-Monde$f t. CCXLVI,p. 780, et intitulé les H Indes récentes sur la propriété, et la critique qui en a été faite par ^« Franck, toc. suprà cit., et Philosophie du droit ciiiZ, appendicci p. 277.
perpétuité n'est pas un caractère essentiel de la propriété. — Voy.Mour- Imi, An. prat., t. XYII, p. 416 : Il est donc périlleux d'argumenter eonire l'Idée delà propriété intellectnelle de la pratique, presque nnivereèlle, qui n'attribue an droit des anteura qu'une durée limitée. — V07. pourtant Boia- •onnade, p. 3no. et Fiourens, p. 64.
Eli écartanlla théorie de la propriété littéraire et artietique, nous ne
Si PmBHiftEB PARTIS [23]
22. — Nous avons indiqué par avance dans le paragraphe précédent le principal motif pour lequel, selon nous, le droit des auteurs répugne à l'idée de propriété (i). A raison même du caractère de Tœuvre, objet du droit, son auteur ne peut s*en dire propriétaire (2). Gliacun sait, en effel, quellesprérogatives appartiennent au propriétaire sur Tobjet de son droit : il jouit seul, à l'exclusion des autres, de tous les avantages qu'il
condamnons point le droit des auteurs à être purement ni tificiel. Nous avons soigneusement éliminé 1 idée ilo propriété, lorsque nous avoiii- eu à établir que le dioit (les autours »Mait ii.iturel ' V. u" 10): s Nous iraurons, en rien, infirmé la sainteté de celte dette, lois(|m' nous aurons démontn* que le produit des idées, que la faculté de les reproduire n'est pas un objet de propriété » (Renooard, 1. 1", p. 4G0; — Bertauld. t. 1er, p. 205; — De Borchgrave, Rap))ort du 9juiUet 1885 <l la Chamhrt de» députéê belges ^ ^ 20 (Banoidt et Deaehami^» p. 57.)
(1) Ce n'est point seulement en notre mati&» qoe Tidée de propriété a été ex&gérée.Noas trouvons, à ce siûet, dans les Antiafa* parfomenloliv», VM-^ p. 080^ on peesagequHI nousparalt intéresnntde citer : c Qui peut oomplerlaB
aberrations, les crimes même qu'a amenés reitension immodérée deridbia de propriété? Gomme le dit M.Tielemans,* ontenaitjadis que la Tomme était une propriété de son mari, les enfants une propriété de leur père, les esclaves une propriété de leur mailre, les peuples une propriété de leur souverain. On tenait (jnc; la sciciicf <■? mrme la religion étaient la propriété de certiines castes ; que les arts et métiers, les fonctions <'t onices publics étaient la propriété de certaines lamilles ou corporations; que l'eau des rivières, lèvent qui soufUc sur les ailes d'un moulin, la voie qui mène à l'église étaient la propriété du seigneur. On tenait même que le travail» nette lutte incessante de l'hoomie contra les forces et les mystères de la nature, dtatt la propriété du prince, et les princes Tont vendu longtemps i leurs sujets. » (Rappoti de la commission chargée de rédiger l*avaiil-proJet de sur les brevets). ^ Comp . Binouard, t. I***, p. 447 : «c Attribuer à des propriétaires exclusifs les objets ^ppropriablcs, il y a là nécessité, utilité, justice attribuer à des propriétaires esclusiCB les ol^ets inappropriables, c'est appauvrir l'humanité tout entière. >
(9) Tous les adversaires dn àroW. de propriété intellectuelle insistent i |n^ raison snr la nature inapprnprialile de l'œuvre littéraire et artistique.
— Voy. notamment : Ahrens, t. 11, p. 1(^-6 ; — Bloek : Dicthmnnin^ de la poUtiquCty* Propriété littéraire (cet article émane de MM. Levasseur et Wolowski) ; — De liorchgr*Te, Jlajyjxtrt (Benoidt et Deschamps, p. 5*'» et •)>),•
— Cauwès, Cours d'économie politique^ t. I»"", p. 371 ; — Charpentier, p. 1, â-5; — Clément, p. 100; — Demolombe, Distinction de» biens, t. I«% n»687, p. 466; — Tilléy, France jwi., 82-83, part., p. 313 ; — Renouard, Sodëié éféconomie politique, séance dn é septembre^ 1866; /• dm Bc, U LVII, p. 186, oo BeviM de légiêlatiai», t V, p. 951 et %4 ; én même auteur, Traité des breveU d'invention édit.), p. 81-5; comp. ; — » Bn^ tanld,tl«sp.l85»
[2a-23j THÉORIE DU OAOlT ABS AUTJkURS ET DES ARTISTES 35
ei>t possible de retirer de lobjet ; son druil est absolu : il peut Texercer sans être cooiraint d'y faire participer autrui. Pour le droit des auteurs, au contraire» il n*a d*utilité qu*autant que l'œuvre est publiée, qu'autant que l'œuvre est communiquée à tous. C'est un non-sens que de dire ; le droit des auteurs est un droit de propriété. Un droit de propriété suppoae une jouissance privative; le droit des auteurs suppose une jouissance commune. Voltaire a eu raison de le dire : « II en est des livres comme du feu de uus foyers ; on va prendre le feu chez son voisint on Tallume chez soi ; on le communique à d'autres et il appartient à tous. »
La pensée, une fois émise, pénétre dans tous les esprits; c'est le jour qui entre dans vos yeux, c'est le son qui frappe vos oreilles; nulle puissance ne peut faire que ce qui est rendd publie continue d'être privé. ^ Comp. Berville {Gat, trib.t 17 février 1837). (1)
23. — Les partisans de l'idée de propriété ont senti la force de cette objection : ils ont appliqué leur imagination à en trouver la réfutation (2) ; ils ont espéré y parvenir à l'aide d*une in^f'nieuse distinction : ilsotitséparé ce qu'ils appellent la jouissance intellectuelle de ce qu'ils appellent la jouissance maté^ rielle ; ils ne peuvent nier que la première appartient à tous du joor où Tanteur, cédant à son désir naturel d'expansion, a communiqué l'oeuvre à tous; mais ils prétendent que l'auteur ne s'est pas dépouillé entièrement et qu il s'est réservé lajouis-
(1) Villey, France jurf., 82-83; l^*' part., p. >13 ; — Belime, t. H, p. 279; — Foiu )ier, Revue étrangère et française de létjUlal,, t. IV, p. 310; - Panlessus, t. I»', p. 1^36 ; — Montagnon, p. 3t.
(2) « La divulgation est de la natare de la propriété littéraire. Mais comment com lure do cette différence, qui est toute à l'avantage de la propriété liltér.iire, fjue les œuvres do l esiirit et de l'imagination ne sont pas une propriété ? (Franck, p. 235-6.)Celle observation ne saurait noua loucher; tout en rejetant ridée de propriété intellectuelle, nous envisageons le droit des antMir» comme méritant le plus grand respect et nous ne voyons pas en quoi cette considéra* tkMH pourrait servir à détmire le caract&ve dHnappropriabilité que nous ayons TSMUM dans rcMvrs. (Gonlni AUsiaréi F^mùêjud^i 90^i !<• part., p. 5if9«
sance matérielle, c'esi-à-iiire qu'il s'est réservé le droit de percevoir tous les avantages pécuniaires que comporte l'exploita* tion même. (Pouillet, p. 22-3; Pai., 66, 138; — Massé, LDI,
nM417. p. .V.)5.)
Pour répondre à cet essai de justiiication, une simple remarque nous suffira.
Gomme le fait très bien observer M. de Borchgrare dans son
excellent rapport, cclt»' jii«jlifiralion rif* saurait rire admise que « lorsqu'on confond, comme le fait la lliôorie adverse, l'objet avec le bénéfice du droit des auteurs, lequel, comme le bénéfice de tout droit quel qu'il soit, no saurait évidemment appartenir (pi'â son tilniairp. (Benoidt et Deschamps, p. 6f .)
Nous espérons axur prouvé que le critérium de la distinction des droits résidait dans la nature différente de leur ol^ (V. n* 18.) S*il en est ainsi, cette tentative doit être infrucliieu.NC jtuisque si, d'une part, elle établit bien que les bénéfices résultant de l'exploitation des droits peuvent appartenir exclusivement aux auteurs, elle ne parvient ptts à démontrer que Tobjet lui-même du droit peut être la propriété de qui que ce soit.
On a encore tenté de détruire, d'une autre iayou, 1 arguiiuMil tiré de la nature inappropriable de rœuvrc. Lorsque celle-ci, dit-on, a été publiée, tous, sans doute, peuvent en jouir ; mais peu importe : cette communication émane de Tautenr luimême ; jusqu'à la divulgation, il était seul avec sa peuâée, il en était véritablement propriétaire; mais alors un acte, émané de sa libre volonté, peut-il dénaturer son droit, en fausser le caractère primordial ?(Comp. HéroM, /tei\ prat.j t. Xflf, p. 407.)
Ckîtte considération ne nous suLisfait pas ; « lie suppose admise une théorie que nous rejetons : il nous semble faux de prétendre qu* un auteur ait, sur son œuvre, avant sa publication, un droit pécuniaire. (V. n» 47.)
Tout auteur peut, sans (Innlc, avant comme après la publication, modifier et le fond et la forme de son œuvre ; il peut
faa-aa] tbéorie nu okoit ns aittbcm bt db8 aitwtbs 37
la laisser inédite ou la produire au jour ; -mais, on en conviendra, on ne saurait voir là Texercice d*un droit {» cuniaire
'V.n" 1 pl4.) Puis, d'aillt'ui-8, qu'impurltMjuc la romimmicalioii émane de l'auteur lui-même : cette circonstance ne moditîc en rien le caractère inappropriable de l'œuvre intellectuelle ; il reste vrai de dire qu'elle n'acquiert de valeur que du jour où tous participent à sa joui>sance ; or, il eu est tout diiïéreninn'nt de la propriété ordinairo : celle-ci n'existe plus si tous .sont appelés èL en bénéficier. Cette différence de nature de l'objet entraîne forcément une différence de nature des droits euxmêmes.
i4. — Nous avons spécialemement insisté sur le caractère inappropriable de l'œuvre littéraire et artistique ; son imporianee est considérable dans la question qui nous occupe. Mais il ne faudrait pas croire que cet argument puisse seul ùtre opposé aux partisans de l idée de propriété intellectuelle.
Sans doute, pour produire une œuvre littéraire ou artistique, un travail est nécessaire. Sur ce point, nous sommes d*accord avec nos adversaires eux-niénies ; mais nous ne comprenons point par quel enjambement de déduction ils en arrrivent à décider que le seul salaire convenable est l'appropriation <ie Tœuvre elle-même. Il peut y avoir d*autre salaire que cette appropriation. Pourquoi dès Inr-s proclamer, de son autorité privée, que l'appropriation seule de I ceuvre est de nature 4 payer l'auteur de ses peines? (Proudhon, p. 14, 16 ; — Goumot, Gaz. tfib., 5 mars 1862; — Borville, Gm. trib.^ 17 février 1837 (i). Les partisans de l'idée de propriété vont donc trop vite dans leurs conclusions. Même si l'œuvre intel- Veciuelie était démontrée appropriable, la nécessité d'en faire ^ objet de propriété ne serait pas encore établie.
-~ 11 y a aussi lieu de remarquer qu'il n'existe aucun
(1) « Lo médecin qui guérit un malado ne devient pas propriétaire de la qu'il a rétablie ; le maître qui enseigne une science a son élève ne ^**i<Bt pas propriétaire des défeloppemeiita acquis par cette jeune inteni- «we«,eUï.»
PRBMifcllB PABTIlt
rapport entre les prérofçatives reconnues aux propriétaires d'une part, aux auteurs et aux artistes d'autre part.
Les premiers ne peuvent demander protection aux législateurs que contre les troubles de leur iiossessfon. Propriétaire cVun champ, j'obtiens tuul ce que je |)êux désirer si les magis* trats me défendent contre les incursions illégitimes dont mon champ pourrait être Tobjct. Le droit de Tauteur n'existerait pas s'il se réduisait à ce simple avantage ; l'esprit infime se refuse & concevoir ce qu*il pourrait être si on l'entendait ainsi (1). Le droit intellectuel n'existe qu'autant que, grâce à des privilèges de venle, l'uuleur peut seul, à l'exclusion de tous autres, aliéner les différentes reproductions du fruit de son travail. Mais précisément ces privilèges n*ont rien de eommtin avec le droit de propriété (Bervillr", Gaz. frib.f 17 février 1837; Kaut, cité par Henouard, 1. 1", p. i^56.)
26. — Nous avons signalé aux numéros 19 et 20 deux considéra lions sur les((ui'lles on prétend [>ouvoir s'appuyer pour établir que le droit des auteurs est un droit de propriété ; nous avons encore & signaler Ici le même défaut de logique qne nous avons déjà reniar(iiié dans les raisonnements des partisans de la propriété ; certains d'entre eux jugent à propos de constituer au profit des autres un droit perpétuel ; Ils espèrent ainsi favoriser les œuvres sérieuses et porter remède au malheureux sort des descendants des littérateurs et artistes. Partant de cette idée que le droit doit être perpétuel (Voir n^ 48 et auiv.) la réfutation de cette opinion), ils croient pouvoir en conclure que ce
(1) Nous avons déjà signait^ le désir Iép:itimc d expansion auquel obéissent tous les auteurs quand ils publient leurs œuvros ; si leur droit était une véritable propriété et si on ne leur reconnaissait que les avantages coataims dans ridée de propriété, il y anrtit abandon do ooloi-d an moment même oè, pour eoz, U acquerrait de la Taleor. — Gomp. do Borchgravo (Qenoidt et Doschamps, p. 68): c Go que réclame l'autoor, ce n*OBt pas la libre disposition da produit créé par son trafail, o'osl qae perwmiie n*ait k droH de reproduire son œuvre sans son autorisatioii« o*«otqBe la loi lui garantime tous liS proflts do gloire et d\irgent qoo sa coiioi|ition intolloctoollo oomporlo.»^ Borchgrave, p. 56.)
[1M7] TIIÉO&W VO DftOIT DBS AOTtURS BT hSSS ABTI8TBS
droit est un droit de propriété ; cette manière de raisonner ne aatisfàit pas notre esprit ; ear, bien évidemment, il existe des
droits perpétuels en (iehors do ceux de propriété; ajoutons d'ailleurs que le remède proposé ne serait pas efficace. La perpétuité du droit des auteurs n'empéclicrait pasleurs descendants de mener une vie misérable ; cette augmentation de durée li'iirnorait imiqii»'m»nit au bénéfice des éditeurs; lorsqu'un iivre va voir le jour, nul ne peut apprécier la vogue qui l'accueillera ; les éditeurs continueront toujours à se retrancher derrière cet aléa et ils n'offriront jamais de Tœuvre un prix plus élevé, bien que celle-ci jouisse d'une protection perpétuelle. (Hérold, fiev. prat., t. Xlll, p. i06 ; ~ Bunjean, p, 26; — Boutarei, Le Ménestrel, 85, p. 325.)
La perpétuité a été admise dans certains pays, notamment par la jurisprudence anglaise: n'est-ce point cependant dans la Grande-Bretagne qu'on a vu mendier les pelites-lilles de Milton? En 1739, après l'expiration des yingt et un ans de protection du statut de la reine Anne» n*a-t-on pas délivré une injonction au profit du Paradis perdu de Milton (publié en 1867)? fTonson c. Walker,cité 4 Burr 2325 ; voy. Drone, p. 71). Cette perpétuité du droit n'a pourtant pas profité aux descendants de Hilton, mais à son libraire (1).
27. — Un argumentde la doctrine opposée, dont nous n'avons pas môme parlé dans son exposition, tant il nous parait de peudevaleur^se tire des expressions liabituellement employées on notre matière. On attribue communément au droit des wteurs et des artistes le nom de propriété littéraire et de propriété artistique ; cela est vrai; mais rien ne prouvi» qu'on
(i) Poor prévenir le malheur des descendants d*aatetir, an moyen adéquat ^'i but poursuivi serait de protéger les auteurs contre les cessions imprudentes, (^lime, t. n, p, 284.) Ce remède ne satisfait pas notre esprit; pourquoi traiter mineurs ceux qui nous précèdent dans la voie du progrès ? Ia système connu sous le nom de système du domaine public payant a été imaginé poortatisraire an même désir. nn*6at point de naûire à proeii» itt teKmittat atlonda. (T. p. 98^ note 1.)
PIBMIÉEB PAETIB
ait raison d'employer cette dénomination : c est précisément même le point en discussion (1). Il faut remarquer au surplus que, chez certainrs iialinns étrangères, on désigne sous d'autres noms le droit des auteurs ; en Angleterre, on rappelle Copynght ; en Allemagne, Urkeberrechty etc., etc. (V. notamment Morillot, Hall. lég. vomp.^ 11, 385; — d Orelli, Rev. de droit ititem,, 84, 536.)
Quoi qa*il en soit de la pratique inconsciemment suivie en France, il est bien démonln* que les auteurs n'ont pas de droit de propriété sur leurs œuvres ; mais, en detiors de la propriété, il existe d^autres droits réels : on a voulu leur assimiler celui des auteurs.
28. — Lors des discussions sur la récente lui belge (iC mars 1886), le fondement du droit a été scruté avec soin; le rapporteur de la section centrale, M. de Borchgrave, 8*est énergi({uement prononcé, en son uum personnel, pour la tbéorie des droits intellectuels ; mais, dans le sein même de la section centrale, il a trouvé des contradicteurs opiniâtres. Deux d*entre eux rééditant un système (jue nous avons déjà eu l'occasion de développer (V. n** i4), en ont déduit comme conséquences que le droit des auteurs appartenait à la catégorie des droits réels; c'estiiu'iMi cirel, disaient-ils, il se résouden l obligalion jjénérale de ne point contrefaire l'œuvre d'autrui. (Voy. Rapport de Borchgrave, §24, Benoidt et Deschamps, p. 59 et suiv. ; — adde Floiirens, p. 54.)
Cette opinion n'est pas entièrement isolée ; certains considè-
(i) t Mais les mots ont leur fortune. Gerlains pénètrent dans IHisaftpar «n chemin détourné. La science et la logi<iue les laissent passer d*alwnl |iar négligence, dédain ou par la faveur qui s'allache aux intérêts qui les iatro» duisent. Peu à peu les mots grandissent, font leur chemiui s'imposent et prétendent enfin imposer avec eux tous les bagages d'idées menteuses qui se cachent sous lour apparence.
c Ce qu'on \w. peut admettre, c'est i-e mot devienne une raison. •
(Ach.Gouniot. la propriété littéraireelarlislunn'; Gaz. /rj6., ômarsl^^; — Comp. Bervillo, Gaz. trib., IH février 18117 ; — Richê, commissaire du gouvernement lors de la discussion de la lui du i\ juillet 1860. Moniteur du d juin 1866, p. 073.)
fW-M) TflÉOftIB MJ MOIT M8 AOTlUBft ET M» ARTI8TSS 41
rent le droit de lauteur comme un droit d*ii6age, comme un éommhtmuiÛ9 (Homeyer, ùie ffautmarkminder iteehiiordtmngf
p. 3(M>-7 (i). D'autres y voient une sorte derlrnit rie serviliul»' : « i#es {sociétés ont, par une ingénieuse et équitable cointnnaison, grevé d*une servitude tous lee membres, en leur imposant pour un temps la renonciation à leur droit naturel de reproduction, afin d'en laisser le privilège exrlusif.'i l'auteur dont celte exploitation privilégiée rémunérera le service »> (Société d hlconomie politiqne, Renouard, séance du 5 octobre 1878, /. det £e., octobre 1858).
29. — Nous ne nous arrêterons pas longtemps sur la réfutation de ces idées erronées. Nous espérons avoir montré déjà (V. n« 15) que pour déterminer la nature des droits, on ne pouvait prendre comme critérium l'étendue de Tobligation imposée aux tiers. Lt* caractère de l'objet, voilà le point auquel ii faut s'attacher. Mais alors, le droit des auteurs, pas plus qull n'est un droit de propriété, ne saurait être un droit réel quel qu*il soit. Chacun de ceux-ci, en effet, suppose une jouissance privative ; celui-là, au contraire, n'existe que par la divulgation de l'œuvre. (V. n® 22 ; — comp. de Borchgrave, g 25, Benoidt et Descliamps, p. 61.)
Cette raison, absolument générale, nous dispense de présenter une critique spéciale et détaillée de chacune des a<»imila* tions particulières qui ont pu être faites. Adressons toutefois à leurs partisans quelques courtes observations. Quelques-uns aboutissent à leur conclusion en bnaginant dans les prérogatives des auteurs une transformation produite parla publication ; les autres considèrent le prétendu droit réel qui leur serait reconnu comme une sorte de prix de vente ; les premiers, nous les renverrons au n« 13 tn fine: la publication ne peut être anar lysée en un abandon ; les seconds, nous les prierons de se
(i) Au ooDgrès de BrueUes, MM. Joseph Gamier, Pascal Duprat et Hart> wig Herti proposèrent d*appeler jouiasance exclusive le droit dM Mlaiifi. (/• du Ec,, t. LYII, p. 95; —V. tiiMi Richard Godaon, p. 1.)
FRiaiftKB PAftVIB
reporter au 30 : la publication ou même la vente d'un exemplaire n6 saurait avoir pour résultat la vente de l'œuvre mdme. A tous enfin nous demanderons, si l'aulenr a le droit démembré d'usufhiit, ete.f qui done est nu-propriétaire? (Gomp* Bertauld, t. p. 186.)
30. — S'il n*est pas un droit réel, celui des auteurs n'esta il pas un droit d'obligation? On Ta soutenu ; vers ce système doivent être portés ceux (jvii établissent re droit sur l'idée d*nn service rendu à. la Société ; le salairo auquel l'auteur peut prétendre n*est qu'une créance ; ordinairement, «Ans doute, cette créance est privilégiée en ce sens qu'il peut se faire payer par préféronce sur le prix du livre, de la gravure, etc. ; mais ce caractère accessoire ne peut, dit-on, modifier la nature même du droit : c'est un droit de créance privilégié, malse'est un droit de créance. (Comp. Lieber, pp. 35 et36; — Morillot, p. 127.)
On est encore arrivé par une autre voie à cette même conception pour cela, on a supposé que, par la publication, on vendait le droit que l'on peut avoir sur son œuvre. D'après cette nouvelle manii re de voir, les différentes sommes, successivement attribuées à. l'auteur sur le prix de chaque exemplaire, représenteraient le prix de la vente jadis consentie en bloc au profil de la société. On fait observer, h l'appui de cette ingénieuse théorie, ce qui se passe au cas d'invention. N'est-il pas vrai qu'alors le droit privatif n'existe et n'est assuré que du jour où le gouvernement a délivré un brevet ; or, ce brevet, qu'est-ce autre chose qu'un titre de vente ? En cette hypothèse, l'inventeur ne peut-il pas étro considéré comme cédant, en échange de son monopole, le secret de sa découverte ? (Comp. Morillot, p. 152.)
Au cas de productions littéraires ou artistiques, la chose vendue serait cette œuvre elle-même avec toutes les jouissances et les utilités qu'elle comporte. (Comp. Proudhon, p. 24 et 55 ; — Renouard, 1. 1*, p. 453 ; — Clément, p. 74 et suiv.)
W THAOftIR SU MUMT MS AUTBOM BT DBS ARTISTBS 4S
Dana le même ordre d'idées, citons l'opinion de ceux qui Toient, dans le droit des auteurs, une Téritable rente.
(Scfiaffle, iJas, «ji'scUschnfllirhe System der meuschlicheii Wirfh* »chnjt, Tubin^uc, 1" <^dit. t. Il, p. 79 et suiv.. par Marlens, t. Il, p. 2i0 ; — Gastambide, Biiioriqueet théorie de iaprth priéié Htiéraire, p. 85 ; — Gomp. Bertauld, 1. 1% p. 179.)
Ces théories, quflU* que soit la fnron dont on voiiille les justifier, sont défectueuses. Contre le premier moyen, nous nous bornerons à rappeler que, déjà, nous avons repoussé Vidée de service rendu comme base du droit des auteurs (▼. n* 1 la note). Contre le socoikI moyen, il est facile de faire valoir diverses conaidératioos. Si, en matière de brevets, on peut découvrir les apparences d*un contrat, ces apparences ellesmêmes s'évanouissent en matière d'œuvre littéraire et artistique. U serait bien (liflicilede direoù, à quel moment, ce prétendu contrat de vente serait intervenu. (Comp. Bertauld, t. I", p. 187-8*) On suppose sans doute une convention tacite ; mais, comme on Ta parfbitement fsit remarquer, on ne peut « comprendre ces conventions tacite? entre parties qui u'onl pas exprimé leurs volontés » (1). Un contrat ne suppose-t-il pas l'échange de deux ou plusieurs volontés ; or, nous pouvons soutenir, sans crainte d'un démenti, que cet échange n*a jamais eu lieu. Gomment d'^lleiirs pourrait-il y avoir eu un consentement quand, dans VopéraVion imaginée, il est impossible de découvrir deux parties en cause? Dans tout contrat, deux parties sont au moins nécessaires; dans une vente, il fsut un acheteur et un vendeur ; on wncontrerait bien h la rigueur, au moment de la publication, une personne pouvant jouer un rCAe analogue à celui du vendeur: ce serait l'auteur, ce serait l'artiste ; mais pour trouver un acheteur, ce serait différent (Morillot, ûe la personnalité du drwt ^pkkHer, Rev. crit., 187i, t. XXXIX, p. 34,) car, à ne considé- ^i*rque la réalité, la société n'est pas une personne déterminée, L'obligation de racheteur manquerait en outre d'oljet ; en ti)IHipré Luale, p, 117;* odde Renoiitrd, 1 1*», p. 4M.
PRBIIIÈIIK PARTIS
quoi d'ailleurs pourrait exister Tobligation sociale ? A acheter
le liviv ? Il n'en saurait tHre ainsi : la société ne prut se voir forcée d iostituer un prytanée littéraire à Tusage de tous les auteurs piqués de la démangeaison d'écrire. (V. Morillot, lo^* Ct^.) Dira-t-on, au contraire, que l'obligation de la société consistera à payer un peu plus cher le livre, la gravure, etc. ? Dans ce cas, il ne saurait y avoir d'obligalion ; car, alors, son existence dépendrait du bon vouloir de celui qui s'y soumettrait, et Tarticle 1174 du Code civil renferme une règle de bon sens ; « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sons une condition potestative de la part de celui qui s*y oblige. »
Certains sont même encore allés plus loin et ont afOrmé que celui qui, dans l'opération, devrait être considéré comme vendeur n*avait rien à céder (comp. Gauwés, t. I", p. 372, note). Cette prétention nous semble périlleuse (V. w 13 in fine) ; il nous suflit d'ailleurs d'avoir montré qu'à cette prétendue vente font défaut le consentement des parties, la présence de deux parties et l'existence d'un objet pour l uno des obligations supposées.
Chacun de ces motifs pourrait être reproduit à rencontre de ridée que le droit d'auteur est un titre à des arrérages : nous n'avons donc pas à en fournir une rel u talion nouvelle.
31. — Les droits réels et ceux d'obligaliou font partie des biens patrimoniaux. Aussi, à notre connaissance tout au moins, n'a-t-on jamais songé à ranger le droit moral dans Tune ou dans l'autre de ces catégories. Tout au contraire, jusque dans ces derniers temps, on semblait unanime à le déclarer personnel ; bien plus, certains théoriciens en foisaient deméme pour le droit pécuniaire. — Comp. Aiirens, t. 11, p. 170. (1)
MaisilyadMdroittqvi n*ontsiiciiiicâraclèred«réiUté,qttiiie por* tant même pat sur des choses appropriaUei, qui wnl absolus, et qoi n*ont baaoin d'ancon auxiliaire s|iécial pour s'assurer le respect. Tels sont les droits de nationalité, les droits de famille : ils existent vis-à-vis de la société
entière. C'est dans la famille des droite qui sont absolus, suns s'adrei^r directement aux biens, que nous rangerions lo droit pour les auteurs ou louis représentants de reproduire leurs œuvres. » (Bertauld, t. 1^, p. 183; — comp. Pouillet, n<* 172).
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[31] THÉORIE Dt' DRillT DES AUTEURS ET DES ARTISTES 4o
Quelques-uns arrivent à cette conclusion par une voie très simple : le droit, tant pécuniaire que moral des auteurs, n*est ni réel ni d*obUgaUoii. Constatant Timpossibilité de toute assimilation, ils en concluent que ces droits sont personnels. ^(U)nip. Morillnt. lirv. crit., !87i, p. 31.)
()et emploi de la méthode par élimination ne pouvait satisfaire des esprits juridiques. On a cru trouver un argument plus sérieux en scrutant le fondement de ces droits. Méconnaître un droit moral au prntil de l aud'nr, qu'est-ce autre chose que proclamer son droit à sa libre personnalité, à 1 exercice iudépendantdesesfacultés? (Y. n' I.) Or, ijoute-t-on, tant que l'œuvre reste enfermée dans le sein de Fauteur, il exerce sur elle un rmpire absolu, il peut en faire ce que bon lui semble, il peut la moditier selon sa fantaisie, il peut la détruire; il en est le Diattre incontesté, comme il l'est de ses propres ftkcultés; mais alors le droit moral est personnel; son but n*est*-fl pas, en eiret, d'empêcher qu'on porte atteinte à la personnalité de l'auteur? (Comp. n*» 4.)
\jd droit pécuniaire, nous l'avons vu plusieurs fois déjà, repose sur une double base : Tidée de travail vient se joindre à celle de respect dû à la personnalité ; pour atteindre au résultat désiré, on relègue au dernier rang l'idée du travail, et, par une conséquence naturelle, on étend au droit pécuniaire ce qu*on vient de décider à Tégard du droit moral.
Ces considérations no peuvent évidemment valoir que vis-àvis de l'œuvre encore inédite; pour maintenir ces solutions, même après la publication, on présente des observations analogues à celle que nous venons d'indiquer.
Quand il conçut l'œuvre, Fauteur fit un libre usage de ses facultés, aussi les droits dont il jouit sont-ils personnels ; quand il la met au jour, il fiût encore un libre usage de ses facultés. Réimprimer son œuvre sans son consentement, c'est violenter sa volonté, c'est le forcer à s'adresser h un plus grand nombre de lecteurs qu il ne le désirait, c'est porter une grave atteinte
PEBMliftB PAKTIB
à sa personnalité même. S*il en est ainsi, qui ne voit, dit-on, que son droit est personnel?
Qtt*oQ ne prétende pas, a^joute-t-on, que la publicatioo matérialise l'oeuvre : Tidée, même rendue sensible, reste distincte de la matière qui la réalise ; l'œuvre est indépendante du manuscrit ou du livre qui la contient ; elle existe en dehors et au-dessus de ces reproductions matérielles, elle continue à faire partie de rintelligence qui l'a courue et demeure inviolable comme cette dernière. Qui ne voit dès lors que le droit de Tauteur persiste avec ses caractères primitifs ; qui ne voit que c'ohI encore un druil personnel ? (V. Morillot, JUv. crU. 1872, t. XXYiV, p. 36 et 41; — BluntsciiU, DtuUchu Privaireeht, 3« édit., Munich, 1864, § 64; — Comp. Hartens, L H, p. 209.)
Puis, continuent les partisans de ce système, un fait reconnu par tous vient en confirmer le bien-fondé« Si complète que Boit la cession de son œuvre, consentie par un auteur nu un artiste, il ne peut, malgré sa volonté formelle, transmettre rintégralité de ses droits. Le ccssionnaire, si absolue qu*ait été la vente, ne peut apporter à I ceuvro, objet du contrat, les modifications que sa fantaisie ou son intérêt lui inspirent. (Comp. Bluntscbli, p.ll2;— Boigean, p. 29;v«n*40.)Mais alors si les droits des auteurs sont inhérents à leur personne, comment pourrait-il se faire qu'ils ne soient pas pcrsoimpls ?
3i. Ni le droit pécuniaire, ni le droit moral des auteurs ne nous semblent de nature à rentrer dans cette catégorie. Nous avons déjà indiqué par avance la caractéribtique de cette dernière. (V« n** 16, in fine.) elle comprend ceux qui ont pour objet une qualité juridique. Or, sans qu*il soit nécessaire d'insister sur ce point, il est évident que cet objet fait défaut eu cette occasion. La composition et la publication de Tœuvre impliquent Texercice de nos facultés ; mais ces dernii rca ne sont pas des {pialitLs juridi(iues ; puis, d'ailleurs, bien que mises en mouvement, elles ne deviennent pas
(aaj THÉOMB BU MUHt MU AOTBURS ET DES ARTISTES 47
pour cela les objeU ôm droite des auteurs. Celte observation oonceme à la fois Tun et Tautre droit ; à reocontre du pécuniaire, il esl permis de faire encore une remarque qui nous parait «lécisive. 11 esl ijeau sans doute de l'avoir placé sur un piédestal élevé ; mais il faut en revenir à la réalité ; or, il nous semble bien impossible de pouvoir asseoir un droit péconiaire oniqnement sur Vidée de respeetdft à la personnalité humaine: celle idée, jointe à celle de travail, peut servir à le corrol>orer, À le sancliiier, mais, à elle seule, elle nous parait insuffisante pour établir sur un fondement inébranlable le droit pour les sntenrs à une exploitation excludve de leur auvre. (Martens, t. II, p. ^iO.)
Pour produire une œuvre intellectuelle quelconque, un travail est nécessaire ; pourquoi n*en pas tenir compte 7 Hais alors, bien certainement, le droit qui en résulte doit
compter parmi ceux qui composent le patrimoiiip et par suite Q est point personnel. Llncessibilité de certaines prérogatives re* connues aux auteurs n*est point pour nous un argument sérieux.
Il est digne de remarquer, dès l'abord, (|ue ces avantages se rallaehenl au (in»it moral des auteurs : par suite, leur caractère particulier ne peut en aucune façon entrer en ligne pour ia détermination de la nature des avantages pécuniaires ; puis, d'aflleurs, dans cette discussion, nous n'entendons point Yex* pression droit personnel eu ce sens qu'il s u^irail de prérogatives allachées à la personne ; peu importe donc que l auteur ne puisse jamais se dépouiller entièrement; ce qu*il faudrait démontrer, et ce qu*onne fait pas, c*est que Tobjet du droit est nue qualité de la personnalité humaine.
32. — I^ous croyons avoir établi que le droit des auteurs ne Mrait rentrer dans aucune des catégories anciennement imaginées. Cette vérité était sentie depuis longtemps déjà ; sans ^nrïpler ceux (jui cnfilisaient une propriété sm (jeneris (1); cer- ^itui6 ulaient alléb jusqu'à en faire un droit sui getieris, <i) «JedifsImlMiwntqusiihpwpriélé HlténiresiiMi^cllisMeseqH
Reconnaître el proclamer cette distinction était d^à beau-
coup; mais ce n'i'lail pas suffisant ; «m auruil i\ù re('lierch(»r suus quels rappurls particuUeri» celle-ci existait. Henouard Favait déjà finement remarqué : « Maisi est-il raisonnable de se croire tiré d*affiiire par \esui generis qtii laisse toute latitude pour ne pas comprendre dans la propriété iiltcraire, artistique, industrielle, ceux des caractères qui lui manquent pour éire vraiment la propriété : ce faux-fuyant ne disf>en8e pas de dire pourquoi c'est l;i une propriété sui generis et n«ni ordinaire et ce qu*on entend par ton genre particulier, m (Cité par Braun, p. 82.) L'observation était ftuppante ; on s*en tenait cependant à ce distinguo, subtil que concluant [i) ëans chercher plus avant. Le mérite de M. Picard est d'avoir poussé devant lui et d*avoircréé résolAment une quatrième catégorie.(Braun,p.87.)
Avant lui| certain.^ avaient peut-être propose une semblable réforme ; mais en tous cas ils avaient laissé leurs idées entou-
Uonnelle, elle est mi gmeriê ; elle n'existe en quelque sorte qu'à la condition de as communiquer et de te litrer an poUie.! (Pulllel, t. It, p. 605.) — ff Que ce aoit une propriété «mî jjpeiierif, on qo'èUe toit diitée fous teUs sotre dénoroination de dfùit qu'on voudra, etc. » (Tomlina, Lam didioiMiy^ «• lÀtmnry ptopêrtff ; — Waelbroeek, n* Vb, Comndedr, imdmÊlritL)
Voyei dana le même sens les appréciations dont Pataillc accompagnait le compte rendu du Congrôs de Bruxelles . - Maintenant^ qu'on dise qu'il diffère essenliellemenl de la propriété d'un champ ou d'un meuble, nous l'ijdmetlons, car il on ost ainsi de tous les droilis de propriété incorporelle ; qu'on en f isse, (N»mme pai.ilt le demander M. V. Koucher, une propriété sui generis que le législateur est en droit de lui aeeorder, peu nous importe, pourvu que l'on ne vienne pas dire que la propriété littéraire et artistique n'est ({u'une concession de la loi et que le Téritable propriétaire est le public • {Pat,, 58, 469; — «Me n* 18, in fine.)
(1) Dans noire législation, le conjoint d'un auteur prédécédé est mieux traité que la généralité dea époni aurnvanta ; la loi du i i juillet 1806 lui accorde c la simple jouiaaamie des droite dont rauteur prédécédé n*a pas diaposé par acte entre-Tife on par leatament *. On a, pour différents melia, employé dans cette loi reipraaaion nouvelle, dans le droit, de simple jouiaaanoe* — Acollas, p. 75, texte et note 1, fait i ce ai^et une réflexion qu*on peut transporter ici : - 11 eût pu ajouter, ce rapporteur, que c'est aussi parce que les légistes adorent les cas particuliers et les droits sui generis, ainsi qu'ils disent. Cela engage si pen, les cas parculiers ; les dioits sui griicns, cela permet si bien de péclicr en eau trouble, et si bien «ussi cela dispensie-t-il de généraliser, d'harmoniser, de réfléchir. •