‹ Des droits intellectuelsChapitre 103 sur 121 · C. X. Relations particulières avec · texte numérisé non relu

C. X. Relations particulières avec

la France et les autres pays Scandinaves. 967, 271, 406.

Décret du 28 mars 1852. —

Li. I. l'CMniiiiit 1rs droits

iiit' lli'iMiii !-, sur h's (Tuvres publiées i\ ly iraiij/or. ['.*.{. — L.e = fut 1p point (11' ilrp;irt il'uti*^ oro iiou-

yr'lio <l;uis lit protf t'tioM iptrrnâti(in:>l»', IIM. — L<' — !t n iniil.tcô en Franct' U^h dispositions niolïïs favor:il)|ps doR ronvmitions nntôririirt's. ]'M. — Los tniités posty-ni'urs ont (Irro;^^'- aux iiifsurfs du =^1 '•♦•"> : — C*' point a ôtô contosté ^< tort. UM)Ot suiv. — V. gissinnlatinn r/rn o ur/vs rtrnufirres aujr nationales, lui d'origine. — Le = a permis à nos autours de réclamer protection dans les pavs de réciprocité, 199, V. toutefois, 176 ; le = est conflrmatif de la léf^islation antérieure, mais comme tel n'est pas le point de vue do la jurisprudence, on le considérera comme inlroductif d'un droit nouveau, 200.

Personnes protéqées. — Les Français comme les étrangers dont les œuvres ont paru à l'étranger peuvent invoquer le =, 201 et suiv.

"V. Étals, Etrangers, Fmnçais.

Œuvres garanties. — Toutes celles oxi<?onnt uno certaine conception do l'osprit ou un f<^rt<^in disccrnonioiit «lu f^ofW, 2<T> 7. — Los coursdos profrssours l^tS. — Les titres dos o'uvros puliliéos â l'êiranger, Wi), —-L.es œuvres musicales et dramatiques pour ce <pii est du droitdo roproduction, 2107— " les œuvres d'art et notanmM'nt les dessins industriels '^11 et Huiv. — Los marques cle fabrique qui j)r^;sontoiit un caractore artistique, 211, p. 2.7.) not»' Los o-uvros de sculptiin! 211iT Les modèles de fabriquo~ 214. — J^<-s O'Uvros (rarcliil.'o,ttire 215. — Los produetiotis de la photograptiio, 216. — Les droits de reprô.sentation et d'exécution ne sont pas sîuivogardés en venu du —, 217 et suiv. —

Motifs produit.s pour expliquer " — rh '

cette décision, 219. Kxposé et rétutation de la tlioorio de M. penian^r. al. m — A défaut de la prol< ( lion des lois spéciales, le.s étrangers ont celle do l'art inii p'iiôrale en donnuagnsinierets. 221. — l/aftiliation A des sociétés littéraires peut aussi

être de quelqu'atilité pour les compositeurs étrangers, 223 et suiv. — Les œuvres posthumes, anonymes et pseudorn-mes sont protégées par le .

Jn^uence ae la loi d'origine. —

g^n'ëtal>lit pas pf'T'rement une as.similation entre lf>.^ cmvres étrangères et nationales .

la loi du itays d\>npnn" d'^It étro consul(»->'" 227. — Spoci;i]r>r meni pour la duivf il v a lien de coinlun* r la loi d ori;:in^^ avt^ celle de France. *^>7. — Çonditnïïï des etran;.?» rs dans 1^ colonieg tran<;ais>'s, 2'i.S.

Jiépression des délits. — L'introduction sur le sol français de contrefaçon étrangère d'ouvrages publiés à l'étranger ne parait pas être considérée comme répréhensible par le = 229. — Il y a délit d'après le = à contrefaire les OHivrcs parues avant sa promulgation, 230 et suiv. — Les exemplaires frauduleux fabriquer avant la mise en vigueur du = n'ont pu être vendus après 1852, 2^^. — L'éditeur qui, antérieurement à 1852, avait mit faire un cliché d'une œuvre désormais protégéea-t-ilpu après la promu Igation du=, nrlainfr une indeninito ?

2i^. — Kn est-il tlo iiirmo on ra.q d'(euvros musicales ? 2:{-4. — 11 va fait délictueux à dopuer m Franco une traductitui (Lune œuvre étran^s'ére 235 et suiv. — Colonies où le = a été déchiré exécutoire. 239.

Fornialité.'i. — Los formalités .sont les nn'mes au cas de publication à iV tranger qu'au cas ïTSdition en Franco, 2Vu. — llllos né créent pas.ellrs ih> fout (|ue dérlâ^ rer les droits préexistants, 2U. •— 1/inohsorvalion des formalités îïë paralyse ims l'action du ministère public, 242. — Le =z n'a pas dispensé los étran^^o^rs de la' caution judicatum soivi, — i>i ligues dirigées contre le principe du =y

Dessins de fabrique. — T. Les

r^di vraieiit éde assimilés an\ dessins artistiques, 87, p. 13Q, note I.

là. I. les = rentrent dans le^s préyisions du décret tiançais de 18î>ij.

211 't suiv.

Discours. — Les=:consfitnent dos

œuvres dignes de protection mais

ci by GoogI

les droits qui portent sar eux ddivrnt t'trc soiiiiiiH k cortainfta restrictions, 8()-81.

Ij. I. Solutions admises A l'égard dos — par 1»'S — dos pays suivants : Belgique, îill ; PÔrluîs'al, 3ir,; II.)n{,rrio. 317.

Domaine public payant (système du). — T. On a voulu établir théoriquement le bien fondé du système du = GO, sa réfutation, 01 :

L. I. La — italienne consacre le = quant aux droits de reproduction, WQ, comp. 331 ; la — suisse l'admet pour le droit do représentation,

G. I. Quel est en France le sort des œuvres qui en Italie sont soumises au = 489.

Dans nos rapports avec la Suisse le =: n'est pas adopté, 330, p. 410.

Dommages-intérêts. — L. I- 1^»* juges ont, en principe, touto latitude pour déterminer ic(iuanuini dos — crat>réslos — des pays suiyantsT Franc*' Alloina;>nif, llalie, Suisse" Finlande, H<-lKiinio, 4Uô. — 'Selon cortainos dislinctimis, il existe ou n'existe pas iin mininiuni d'évaluatinii pour les au Mexigun, au Portuj^Ml, dans Tïï r»''})Ul>Ii(iue d'Haïti, au Daiinnark VH". 1(17. - 11 en est de inômo on Anti ii he^ en Hongrie, 408; — pour connaître le pouvoir des juges u y a lieu en (iraiidt lîrt ta;.rne de distinguer suivant la jnriijiction saisie du liti^o. — D'après les statuTs, les jn;j>'s ont en principe l'"il''l«^ latitudt; désirahl)', il en est diiréremment an cas de }>lmiri<]ht, 410; — Kn Ks}iagne [t-s tribunaux no peuvent descendro aii-dessoua

d'uii niiniinuin, 411 : — En Suéde, il existe oTtaines limitations à~Iïï

faculté d'appréciation du juge, AVI. — il en est de mflme en iMor" •wt'is'o, 413,

Dramatisation. — V. Adaptation.

Droits d'obligation. — T. Les= sont opposés aux droits réels et pei*sounels, principe do la distinction, 14, 15. — Leur définition, 16. — On a prétendu que les droits intellectuels étaient dos = 30. — Réfutation do cette — cod. loc.

Droits intelleotuels. — T. leur étude n'a fait que très tard l'objet des préoccupations des législateurs et des jurisconsultes, p. 1. —C'est par eux que le droit

international privé a commoncé A .se déveloj)p< r p. )i, note ij. — Théorie de M. Picard, sur les = 32 ; elle compte de nombreux partisans, if2. p. 49, note 1 ; — leur objet n'est pas la chose matérielle qui sert à manifester l'œuvre mais bien cette œuvre même, 34, V. droit inoralj droit pécu' niaire., etc.

Droits mobiliers et immobiliers. — T. Les droits intellectuels devraient être laissés en dehors de cette répartition des droits, 39.

Droit moral. -- T. Pour son fondement, V. personnalité. — Grâce à lui, l'auteur peut retirer de la circulation une œuvre déjà

f oubliée ; en modifier la forme et 6 fond, exiger le maintien do sa signature sur son Uibleau, etc.

2. — <^'<'^t aussi ^>r;\ce à lui qiïo les droits intellectuels m- doivent as tomber dans la communauté.

, p. 6, note 1. — 11 a été reconnu avant le droit pécuniaire. 4. —

liO = est naturel. 10

Consé-

quence de ce caractère, 11. —

A ])arrois été coiisidiTé commo un \lroit personn*'], '^l- — tation diA'os idt'') s, .'{13, V. Duréê^ iimiisissahililé. peruètuité, tetuporant'tte, tratisinisstfiihlè, rnaifers.

Droits naturels. — T. Los Jroité lécuniairo et moral sont des =

0 td t^uiv. 11 y u lieu de répartir

es droits eii — civils, 10, p. 16, note 2. — On a prétendu.

que le droit ])écuniaire était TTiI à uu pur octroi légal, i^. V- l'ij^ ta t ion, a ha tu ion. — Réfutation de ct-tt<' tliéorits 13. — - Les dnùta intellectuels sont ^ bien qu'ils no constituent pas dos tlroTIs de propriété, ^1. p. ii2, note ^y33:

Droit pécuniaire. — T. i'our son fondement, V. personnaltté, service, travail. — Sa légitimité a été contestée par Garey, 4. V.

Carey, fonds commun ; — autres opinions dans ce sens, 5 ; — Réfutation de ces erreurs, 6 et suiv.

— Il doit avoir pour objet l'œuvre elle-même, 6, p. 9, note 1 ; — pour certains, l'auteur n'a pas droit à la rémunération de son travail mais uniquement à une subvention, 8, — Réfutation de cette opinion, 9. — Le = est naturel, 10. — Conséquences de ce caractère, 11. — Cette tliéorie a été

670 TABLE AÎÎALtTIQUR Et ALPfiABÉTIQUB DBS MATièRES

contestée. 12. V. abandon, imitation- — Piefutalion de ces erreurs, 13. — Le — forme une catégorio en dehors des droits réels, j)6rsonnels et d'obligation, 17 et suiv. V. droits personnels^ réels et (T obUaation. V. domaine public payant (système du), durée, insaisissabilité^ monopole d'exploitation^ perpétuité, temporanéité, transmi^sibilité.

Droits personnels. — T. Les = sont opposés aux droits réels et d'obligation, principe de la distinction, 14, lo — Leur déflnition, 16 — On a rangé parfois les droits moral et pécuniaire des auteurs dans la catégorie des = 81. — Réfutation de ces idées, 82.

Droits réels. — T Les= sont opposés aux droits personnels et d obligation. — Principe de la destruction, 14-15. — Leur définition, 16. — Les droits intellectuels ne sont pas des =, 18 et suiv. V. propriété. — Exposé de la doctrine contraire, 28. — Sa réfutation, 29.

Durée. — T. Les droits intellectuels n'existent que du jour où ]*œuvre est exposée aux atteintes des tiers, 47. — Le droit pécu* niaire doit ♦Mre toinporain^ 48^, b'-i. V. abandi)n, roUahnration de la société., — h> droit do reproduction étant distinct de celui "de représentation et réciproquement, chacun devrait avoir un point do départ différent (fli. — Pour calculer la — du droit des auteurs^ on ne devrait pas tenir compte (Te leur vie, yj.— V. perpétuilél temporanéité, viagers.

L. I. Quelle était en 1858 la — des droits intoUectuels en Franco, p. 270 et 272; p- J^. texte et note.

des droits intellectuels au prô^ ht des œuvres protégées en vertu du décret de 1^2, 227 ; — Quid k l'égard des colonies 228; — comment on détermine la = desdroita afférents A une oeuvre étran^^ère, 844. — lia= varie parfois dans les — selon qu'il s'agit des droits de repnHiuction ou de repre^ sentatwn, que l'œuvre a été publiée par \xn État , une commune ou un citoyen ; qu'elle est anonyme OM non ; suivant entin qu'on se trouve en présence d une

amvre d'art o\\ d'une production

ktUi taire. V. les difftirQnta mots

en italique : les indications, focrnies sous le vcK;able droit re}}>'iitixicHon s'appliqiient ea rincine d'aïUears aux aitTêrentM ypotiièses.

C. I. Quelle est la = des droits intellectuels lorsque l'auteur peut à son gré se prévaloir de deux traités? 488. — Quelle est la = de protection dans notre — avec l'Kspaffne, 490, avec la Russie, 491, avec la Suisse, 492, avec le Salvador, 493. — Cette indication préfixe de la = est exceptionnelle ; ordinairement, il y a lieu de combiner les xleux lois en présence, 488. — = du droit de traduction exclusive, 506. V. domaine public payant (système du)

Écosse. — H. Le statut de la reine

Anne s'appliquait à 1* = comme à l'Angleterre, 96, p. 142, note 1.

Edition partagée (droit d') L. I.

Au cas d = les exemplaires légalement fabriipiés au nom d'un des cessionnaires revêtent un raractère illicite lorsqu'ils pénè* trent dans un pays où d'autres personnes j'^^tt'->f"^»t d'un privilège exclusit, 489.

Page 1