‹ Des droits intellectuelsChapitre 13 sur 121 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

M. Picard, le moment nous paraît venu de rompre avec les traditions anciennes. Si hardie que puisse sembler notre opinion,

nous (lirons donc : Les droits des autt urs ne suiil ni mobiliers ni immobiliers. Ck)mment d'ailleurs, en notre hypothèse, pourrait intervenir cette distinction, quand il 8*agit de droits, choses incorporelles, portant sur des onivres intellectuelles, choses également incorporelles ? (Gomp. berlauld, t. p. 174.) Mais* dira-t-on, le droit intellectu^ doit être mobilier puisqu'il se résoud en une somme d*argent, objet essentiellement mobilier. (Comp. Nion, p. 64.) Cette manière de raisonner est absolument vicieuse. Si on l'admettait, il serait bien difficile de trouver des choses immobilières ; tout droit pécuniaire peut aboutir en effet à une prestation en argent.

40. — Certains droits sont cessibles ; certains autres sont incessibles. Ceux des auteurs se rattachent-ils à la première ou à la deuxième catégorie ? 11 nous semble que la réponse à donner varie suivant qu*ii s^agit du droit moral ou du droit pécuniaire. Au premier cas, les prérogatives qui en résultent ne doivent pouvoir être exercées que par l'auteur, que par Tartiste. Tout différemment, le monopole d'exploitation peut être aliéné comme, en principe d*ailleurs, tous les biens patrimoniaux.

Chacune de ces solutions est admise presque unanimement. (Gomp. AcoUas, p. 72, note i.) Une œuvre doit être Texpression d*une pensée personnelle ; sans cela, elle perd toute sa valeur. Aussi le cessionuaire même des droits les plus absolus ne peut apporter à l'œuvre aucun changement. Mais, en sens inverse, il n'existe aucun motif pour empêcher les auteurs de charger un tiers de l'exploitation de leui's œuvres, .\ussi, en thèse générale, on est d'accord pour déclarer cessible le droit pécuniaire des auteurs. Toutefois, pour sauvegarder les intérêts légitimes des héritiers, des littérateurs et des artistes, ona proposé de rendre inaliénables, dans de certaines limites, les bénéfices éventuels pouvant résulter de Texploitation de Tœuvre. Nous avons déjà

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