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THÉORIE DU DROIT DES AUTEURS ET DES ARTISTES

eu Toccasion de toucher en paaeanl à cette difficulté (Voir n* S6 à la note). Nous n'avons plus à y revenir.

41. — Le droit moral étant incessible, il en résulte un certain nombre de conséquences : même, au cas de cession absolue du droit pécuniaire, l'auteur peut encore modifier et retirer de la circulation Toeuvre cédée (1) ; en sens inverse, Téditeur ne peut publier Tœuvre que dans Tétat où Tauteur la lui a remise {%).

Sur le ou les exemplaires ne peuvent figurer que les signes distinetifs primitivement adoptés par le littérateur ou Tartiste (3); en sens inverse, ces signes distinetifiB doivent

Atre laissés tels que l'intéressé les a apposés ou fait apposer (4).

Chacune de ces déductions est certaine, du moment où Ton reconnaît le caractère incessible du droit moral et où l*on con-

(1) V. Boqjesii, p. V; Ch. Ljon-CMo, Aw. cril., 86, 9BB ; — eomp., PwUlet, n* S97. Avec notre eystème, réditsnr te trouve eeoe doute eqMOé «nx eepii-

ces de l'antenr. Cette conndénlioiiiie boim anrilera pas. Noos permettons à l'auteur de modifier on de retirer son œuvre, pour lui donner le moyen de se Soustraire a des responsabilités qu'il ne désire plus courir. Le motif de notre décision servira à eu déterminer l'étendue. Nous irions jusqu'à autoriser l'éditeur à faire paraître le livre dans la forme que lui avait d'abord donnée le cédant, ponrvu d*«illenre qu'il lût abeoinment imponible de découvrir que firavre émane de ce dernier.

(S) Cehnels, p. 400;— Nion, p. S8B ; — Renonard, t. II, p.39i ; — Pttoillet, u* fl83 et soiv. ; — AcoUai, p. 87 ; — Desebampe, p. M ; — Hongrie, art. M9, C. de C. (!•' janv. 1^74^. Cette règle n*eat point toojonrseoeoeptibled'une application rigoureuse. L.t nature de l'œuvre ou toutes autres circonstances peuvent rendre des changements nécessaires ; il ne se peut pas que l'éditeur ne puisse les faire, les droits qu'il a achetés ne doivent pas rester stériles entre ses iriuiiis ; mais cette prérogative doit lui èti-e parcimonieusement reconnue, et cntooscMoesmodiêeatioiisdoivMilélriftllMdeteileaoncqacle Ibad de roBvrags polMe le aéparer nalteinaat de tonlMi cet a^jonctione snoceasves. Sur ce point, non* adoptons pleinement toutee les idées émises par M. Ponil* l«t dans ion aarant traité de la propriété litténiro et artietiqne.

(3) Trik. comm., Seine, 30 nwrsl83S| Gos. Trtb.^f avril ; Lyon, 6 août laSB, Périsse, M., 66, m

(4) Trib. comm. Seine, 10 oct. 1898, Rendu et Delorme, n« 796 ; — Trib. oorr., Paris, 19 oct. 1838, aff. Touchard, D. v» /V«y».Ml.,n*115;— Trib. chr. Sdne, âl déc 1868, aff. Ferrât, PaL, €6, 43.

PRBMIÉ&E PARTIË

sidère comme se& altribuls chacune des prérogatives qu'eu passant nous venons de signaler. Ajoutons, d'ailleurs, qa*on a contesté l'existence au profit de Fauteur de certaines d'entre elles. Ces difûcullés ont, par contre-coup, une influence considérable sur cette question que nous examinons. Mais, dans cette étude des caractères particuliers des droits des auteurs, il nous paraîtrait (l<'placé de les ('lncider.

42. — Les droits de reproduction, de représentation, etc., sont cessibles de leur nature; à l'époque actuelle, on considère le simple échange de volontés comme suflisanl pour donner naissance à un contrat : cela est rationnel ; la volonté humaine doit être souveraine. 11 n'existe en notre espèce aucun motif particulier pour déroger à celte règle de l)on sens ; il y a donc lieu de féliciter nos législateurs qui, en matière d œuvres littéraires et artistiques, n'ont prescrit aucune formalité spéciale pour la cession des droits des auteurs et des artistes. (Deschamps, p. 80 ; — Le Senne, Livre des nationSf n* 175.)

Mais, bien évidemment, la volonté de se dessaisir de ses prérogatives doit être absolument certaine chez l'auteur; sans cette condition, il ne saurait y avoir de cession. Ainsi se trouve résolue une difficulté qui, actuellement encore, arrête eertains jurisconsultes : on est d'accord pour ne point considérer la transmission du manuscrit comme de nature à entraîner celle du privilège; on a prétendu néanmoins que le destinataire de la lettre devenait, de par l'envoi même, titulaire de tous droits de reproduction. (Rousseau, Lelt. mùs.y n"" 15.)

Cette opinion est évidemment erronée; avec une grande partie des jurisconsultes (i) nous réservons, en principe, la faculté de publier la lettre à celui qui jadis l'écrivit.

(1) Acollas, p. 28 et suiv. ; — Maurice Colin, Rev. pm/., t. LIV, p. 261, note 3; Cormenin, Le Droit du 10 février 1851 ; — Deffis, Pat. 70, 97 ; — Touillet, no 387; — Fabreguetles, S. 81, 2, 215; La Loi du 1" septembre 1881 ; — Seine, 90jaiiil8BB^£«£«i4iiM, aff. des lettres de Safeite-Beafe. — « ...Hes trois anrii, dansle est oè ron jag enit i propos de publier dmi lettre» apNene mort, tout efipreudment chargéi per sMi de cette puUifletiaB,eB mte éa priMtpe

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Hien ne porte, plus que les leUres missives, le sceau de notre indhrIdualUé (1). Celles que le destinataire serait tenté de pnhlî«r supposent, puisquMI en est ainsi, un certain travail intrliecluel : elles constiiueiil doue une œuvre littéruirr ; noua avons montré qu'aucune cession ne pouvait implicitement réauher du Cût de l'envoi de la lettre ; celle-ci, en tant qu'anvra littéraire, continue donc d'appartenir à celui qui Ta con* çue (2).

43. — Nous venons de nous occuper de la cession des droits de reproduction, de représentation, etc. Une matière qui, à première ▼ne, semble s*en rapprocher, mais qui néanmoins s*en sépare BOUS un grand nombre de rapports, est celle de la vente d'un exemplaire de l'œuvre littéraire ou artistique ; nous avons d^ eu Voccasion de nous en occuper quelque peu (Y. n* 6, à la note). Cette question ne rentre point directement dans notre plan. Bornons-nous à dire que l'auteur ayant aussi, dans cette hypothèse, conservé son droit moral, jouit encore en principe des prérogatives que nous avons signalées an n* 4i. C'est ainsi que Tartiste peut exiger le maintien de sa signature sur le tableau, sur la statue qu'il a aliénée (3i ou la suppression de tout signe dislinctif qui, sans son consentement, serait apposé sur 088 objets (4). De même, Tacheteur ne peut modifier resucée les IsHtm apparti«BiieBtm»iàeeiii qoileBareçuesjiasisàcsIulquikss teiiss 9 {Têttmnmt IUténêr$ dé Fktor Aiifo ; V. «ncoie 66, pr. 0* 41, 1;— > comp. Bsodooiii, Xa Xoidal«rdéoamlira1883).

(1) « Le droit ds publier sa pansée est de tons lei droits le plus personnel eslni qui admet le moins le partage, parce que c'est celui qui tient le pins intimsment à riudindaalité humaine t (J. Favre, 7 décembre 186t| Corps

législatif).

(2) Une lettre peut être confidentielle ; sa publication, môme par son anteur, pourrait froisser les susceptibilités les plus légitimes du destinataire ; aussi y a-t*il lieu de limiter le droit de récrivain : il ne doit en ce cas publier qt*avee la permisBiim de linléfessé ou qu'après avsir Ml dispanUre loals iadleatioa de aatinreâ indie à seo eomapenéanl (Pndllil, n« SH).

<8> Saine, 99 <év. 8ft, Paris, 14 janv. 85 ; TrouiDebert, e, Tedeteo ftéres Art^«,9e5atlsnsls;~Ch. Lven-Caon, An», cr»!., 86, 868; PMillaly Stt; — «aap* AcoUa^ p, 09.

(4) Seine,» mai lflB6bHaeltf. Garniar, Ooc M. én S7 ; -«feaUlel» io«.

premi^:rë partie

vre selon sa fantaisie ; il doit la conserver dans l'état où on la lui a livrée. Mais il est bon de faire une observation In s importaote : en face da droit que Tauieur ourartisle s'ert réservé, se dresse celui de Tacheleur sur IVxemplaire. Celui-ci sert de limitation à celui-là et récipro<iueinent. Aussi, nous semble-t-îl bon de décider que l'auteur ne peut invoquer les prérogatives dont nous avons parlé ci-dessus que du njioment où leur violar tion peut entraîner pour lui un préjudice moral, c*est^&-dire du jour où Tœuvre mutilée est exposée en public. (V.L. Ulbach, Nouvelle Revue, t. XXXI, p. 77.)

44. — Nos créanciers peuvent, en principe, saisir tous les biens dont se compose notre patrimoine ; certaines choses cependant sont déclarées insaisissables. Dans quelle catégorie, une bonne iégiiUation doit-elle rauger les droits des auteurs?

Pour le droit moral, il est impossible de le déclarer saisisseble. Quel avantage, en effets les créanciers pourraient-fls retirer de cette décision ? Puis, certaines de ses prérogatives supposent ches celui qui les exerce une aptitude particulière ou une appréciation personnelle. Enfin le droit moral est incessible : Tauteur ou l'artiste ne peut s*en dépouiller directement et par un acte de sa volonté ; il ne doit pas pouvoir se faire que, par une voie détournée, il arrive à ce résultat que directement il ne peut atteindre. Le droit pécuniaire nous parait aussi devoir être insaisissable. Ce point a été contesté. A ce sujet différentes opinions se sont produites : pour les uns, les créanciers d'un auteur ou d'un artiste devraient pouvoir saisir du jour où l'œuvre semble prête à être publiée (i) ; pour d'autres, bien qu'il y ait lieu d'interdire aux créanciers de faire

cil. ; — Ch. Lyon-Caen, p. 16 ; — Le Droit du 20 mai 1885. — Le Sénat a, le SI janvier 188<), adopté, en premioro lecture, un proijet de loi sur les fraudes en matière artistique. Nous y i-e viendrons.

(!) Nion, p. SI.') ; — Pouillot, n" 180 (pour les œuvres d'art seulement) ; Bxdl. As». 2« série, n" 3, p. 90-94; — Contra Boitard, Traité de proeédurê civile, t. Il, p. 147, n* 85aS.

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une première édition, on devrait les autoriser à eu faire une seconde (i).

Nous ne saurions admettre soit l'une, soit Tautre de ces reatricUons. L*auteur ou Tartiste ne peut s*enleTer le droit de modifier son œuvre ; il doit toujours pouvoir la conformer k ses opinions présentes ; le respect de notre personnalité est une chose si sainte que nous-mêmes ne devons point pouvoir lui porter atteinte. Depuis le moment ob nous avons mis la dernière main à notre OBuvre, depuis le moment où, pour la première fois, nous Tavuns livrée à la publicité, nos convictions ont pu varier ; la rapacité de nos créanciers ne doit pas pouvoir nous forcer à supporter encore le poids de pensées que nous avons reniées. Par suite, ceux-ci ne doivent pas pouvoir éditer ou rééditer des œuvres soit littéraires, soit artistiques, que nous avons le droit et même parfois le devoir de désavouer. (Lebret, p. 215).

Au cas de cession, nos créanciers peuvent sans doute en saisir le prix ; celui-ci en elfet, ne présente aucun caractère particulier ; mais il est bon d observer que, comme dans cette hypothèse» nous pouvons encore modifier on retirer notre œuvre (V. n* 41); dans cette hypothèse encore, nous devons pouvoir paralyser la poursuite de nos créanciers ((iomp. Morillot. /fpv. rrtf., 1872, t. XXXIX. De la pertonnalUé du droit de publication qui appar^ tient à un auteur mvmt).

Devrait-on encore adopter cette solution si Fœuvre, au lieu d'appartenir ii son auteiu-, avait été transmise h ses h<''ritiei*8? Nous ne le croyons pas. L insaisissabilite de Tœuvre résulte pour nous du droit que Ton peut avoir de la modifier et de la retirer. Nous pensons (V. n* 45) que les héritiers ne doivent pas jouir de cette f)rérogative : aussi décidons-nous qu'il y aurait lieu de permettre la saisie du droit intellectuel du jour où celui-ci aurait ces derniers pour titulaires. (Lebret, p. âio ;

(I) Chenu, p. 240; — Lacan, n« 078-9; — Pouillet, n" 173-5; — comp, AcoUaSyp. 44 ; — Boitard, loe. ctf p. 948-0.

PRBMIÈRB PARTIE

— BerUuld, t. i**, p. i05; — AcoUas, p. 45 ; — Contra Glé« ment» p. 118 et suiv. (i)

45. — IndépemiaiiiiHefit des différentes claRsifications que nous venon.s successivement de passer en revue, ii en existe encore d'autres : les droits sont transmissibles ou ne le sont pu. La transmissibîlité est la règle ; l'intransmissibilité, IVxception. 11 n'existe en principe aucun muliipour faire rentrer les droitis des auteurs dans l'exception ; aussi, en thèse générale, lee déclarerons-nous transmissibles aux héritiers. Pour le droit pécuniaire, quelques observations ont été présentées. « L'alM^lition des droits féodaux a été juste, ii ne faut pas rétablir lee majorais. » (Malapert, /. des Ec, t. GXLYI, p. 45Î).

Celte opinion est poiii- ai^^i dire isolée : elle ne compte que de très rares partisans, elle ne s appuie sur aucun argument ; la considération qu'elle met en avant pourrait être reproduite à l'encontre de loiis les biens : ceux-ci cependant sont en principe transmissibles. (V. art. 3, Belgique, 1886.)

Telle est aussi la solution qu'en général il y a lieu d'admet- <re vis-à-vis le droit moral : nous estimons néanmoins qu'il serait bon de refuser aux liéritiers des auteurs et des artistes certaineade ses prérogatives : c*est ainsi que nous jugerioos devoir être viagère la faculté d(> modifier l'œuvre ou de la retirer de la circulation. Celle-ci, en elfet, suppose, pour son exercice, un talent spécial ou tout au moins une appréciation personnelle; il ne doit pas être permis, même aux héritiers d'un auteur ou d'un artiste, de violer sa pensée (2).

(1) Comme solutions les plus n'confos des législations mod(Miie8 sur cette éirriciiUé, citons § 4, Hongrie, i*' jvUlei 1884: ~ 9, Belgi<iue, ^26 mars 1886. Cette disposition a donné lieu à une discussion approfondie de la matière. (V. Bcnoidt et Desciiuinps, v<' ai t. 0, notamment les séances des 34 novembre et 8 décembre 188r> ; — De ûorchgrave, § 144).

(2| Les héritiers n'offrent pas les mêmes garanties que l'écrivain ; le plus souvent, uniquement préoccupés de Tintéréf pt'cuMiairc , il.s piildieraienl de préférence, non le meilleur ouvrage, mais celui qui promettrait le plus de profil , les œuvres badines plutôt que les œuvres sérieuses, Les Lettres Per" êane» plutôt qae VBtprit de$ taU. D'afllears, ils peuvent ■voir des opinions contraires à cdles de toan ancdtres; et leur honnêteté devient alors tosei

TllÉURiE DU DROIT DES AUTBURS ET DES AATISTES 63

Sous le prétexte de pouvoir ainsi en arriver fi la disparition de certaines ceuvres malsaines, on a prétendu qu'il était bon de reconnaître cette prérogative au profit des héritiers. (Gomp. Billard, ifeo.praf t. LUI, p. 106; — Lebret, p. ISS; — dément, p. 121; — Jules Simon, \foniteiir de 1866, p. 679; — Lamartine, (H-^nv. roînp., édil.Furne,t.lV,p.367.) Cette considération ne nous touche pas ; au lieu de supprimer des ceuTres mauvaises, les héritiers pourraient condamner à Toubli des œuvres excellentes : le petit-fils de Maleshcrbes a désavoué les idées philosophiques de son aïeul. Qui ne se souvient des obstacles opposés parleurs fomilles à la reproduction des lettres de M"<* de Sévigné et de Lamennais ? Nul autre que Fauteur n*est mieux placé pour apprécier la valeur et Totlllté de son œuvre ; si, jus(fu'à son dernier souflle, il a confessé les opinions de sa jeunesse, s'il a consenti à en porter toute la responsabilité, ses descendants ne doivent pas pouvoir briser sa volonté.

46. — D nous reste encore, pour avoir donné un aperçu général des caractères propres aux droits des auteurs, à rechercher s*il8 doivent être temporaires ou perpétuels.

Nous venons de voir que certains des attributs du droit moral ne pouvaient passer aux héritiers ; nous n'avons donc pas à c.ablir que ces attributs ne doivent point exister perpétuellement. Nous devons ^jouter d'ailleurs que, selon nous, ils devraient être reconnus au profit des auteurs durant toute leur vie. Ceux-^i, en effet, parle fait même de la publication, se tont soumis a une responsabilité morale et même (pielquefois h des pénalités très graves, lia plus stricte justice commande de permettre toujours à Tauteurde supprimer une oeuvre qui blesse sa conscienee ou qui l'expose à une répression pénale. (Gomp. Uenouard, t. 1", p. 473; — Proudhon, p, 61-2; — Clément,

pénileuso que leur cupiilito, etc..» (Bonjcan, p. ;W.)Oii voudra bien coustiller, mv cv sujet, lu note .substaiitielle que M. Acoilus coDbacfe à cette question dans son ezcellaot opuacale : La propriéU Utténân êt ëniHique, p. 88, nrtel.

|). Di.) Pour les autres prérogatives du droit moral, il y aurait iuul avantage à les déclarer perpétuelles. C'est ainsi que» selon nous, tout héritier de Tartiste, gardien de son honneur et de sa répulalion, devrait toujours pouvoir se plaindre de toute mutilation, de tout traYebtibsementderfpnvre.(Ch.Lyon-Caen, Rev crit.t 86,358 ; — comp. Yibert, /. o/f., 29 mars 1881; Amt. Ch, des dép., p. 409 ; rapport Bardoux). (1)

Chacun a la responsabilité de ses pensées ; cette responsabilité survit à lauteur lui-même. Celui-ci, même après sa mort, recueille encore les éloges ou les critiques que soulève son œuvre ; il ne doit donc jamais être permis à ((ui que ce soit de porter sur 1 œuvre même une main sacrilège ; c*esl déjà trop des fautes d*un écrivain : pourquoi y ajouter encore celles d'un tiers, souvent inex|)('»rimenlé, toujours intéressé?! BiTtaiild, 1. 1", p. 206.)

Puis, n^est-il pas juste que toute la gloire qui s'attache à Tœuvre remonte à celui qui la réalisa et ne vienne pas s'abattre sur un individu dont l'unique mérite serait d'être un faussaire ?

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