Nous savons quel doit être dans l'avenir le sort du
droit moral : nous avons encore, à son égard, à nous demander
(|uel il fut dans le passé. Cette même question doit être résolue
à l'égard du droit pécuniaire : vis-à-vis de chacun d'eux la
réponse nous parait devoir être identique ; aussi, est-ce en envi-
(1) En Belgiiiuc, le droit pécuniaire de i'aatenr ne loi survit que pendant cinquante ans (art. 8, loi du 9S mars 1886). Nëanmoina, en vertu de rartide S5| on frappe de peines sévères, même après Téchéance de ce prsniler délai, celui qui, méchamment ou fkauduleuBement» applique sur une
œuvre « le nom d'un nuteoroB tout signe distinctif adopté par lui t. — A(klc une dcrl:i ration faite en ce sens par le ministre de la justice à la séance du 27 novembre IHHÔ. (Chambre d«'s représenlantî ; — Renoidt et De?champs, p. 2iC.) — Comp. art. 11 du pixtjel Bardoux et art. 7 du projet Turquet. Ces projets n'ont d'ailleurs pas alxjuti.
M. Héné-Paul Iluet, fils du paysagiste, a été déclaré recevable à fane supprimer une fausse signature qu'on avait apposée sur une œuvre de son pèi*e. Parmi les motiik dn jugement, nous remarquons le suivant : « Attendu que le demandeur a un intérêt moral d*un ordre supérieur i défendre de tonte atteinte et de tonte usurpation la mémoire et la réputelion artistique de son père ». (Seine, 96 mal 1886, Hoet, c. Gamier, Gaz, Pal.^ 86. sem., 867.
V. encore les conclusions de ravocat-général Routier dans l'aindm Tedesco, lo» du 33 février 1884.)