MJ THÉORIE DU DROIT DES AUTEIUS ET DES ARTISTES
•■geani l'un et Tautre que nous nous demandons quel doit être leur point de départ.
Le droit mural tire sa légitimité du respect aiHiuel tout liomme peut prétendre, pour le droit pécuniaire ; à cette première idée Tient se fondre celle de travail intellectuel. — Ils porli nt sur I nnivre elle-même el non sur su réalisation matérielle. S ii en est aintâ, ne doit-on pas en conclure que ie« droits intellectuels existent avant même que ToBUvre ait été pul>liée ? Nous ne le pensons pourtant point. C'est qu'en effel, la protection de la loi ne se comprendrait pas alors : la conception est encore à l'état embryonnaire, elle n'est point encore sortie du cerveau de celui qui l'a imaginée ; nul, hors lui, ne la connjiit : nul n'y peut porter atteinte ; jM)un|u<>i de> lors l'auteur aurait-il un droit pour réprimer ces atteintes qui, matériellement, sont impossibles (I)? (Braun, p. 88); Dupin : « La loi saisit le moment où l'auteur se fait marchand ; alors, le prestige de l'art s'évanouit pour faire place au droit civil. »» — Drone, p 97 ; Massé, n* i4i5, t. 11, p. M» ; — Lebret, p. i23 ; — comp. Dupré-Lasale, p. 418; — Montagnon, p. 9 ; — Cantrà Clément, p. (iU et suiv.j
48. — Connaissant le point du départ du droit pécuniaire, il nous reste à rechercher quel sera son point d'arrivée, ou, en d auti'es termes, nous avons encore à nous demander s il serait bon d*en proclamer la perpétuité ou, au contraire, de le rendre temporaire. Il est bien évident qu'en adoptant la théorie de M. Picard sur la nature des Hruits d'auteur, n(jus n'avons en rien préjugé la solution qu'il importe de rechercher en ce moment ; la doctrine se prononce en général en faveur de la temporanéité ; nous la suivrons dans celle voie ; elle a produit, à l'appui de son opinion, diilérentes considérations ; nous allons
(l) Conx qt)i parlent de l'iiléo d«' servico romlu pour appuyrr Ifi droit dos inteurs sur une hase rHlioiuiello, peuvent faire valoir, au 50utieii de celle opinion, one considc ration facile à saisir : le service rendu n'existe que grâce 4 la publication ; de ce jour aenlement, la rémaaération est due. Notre argn* aMBlation ntei est pas moins toUde.
PREMIÈRE PARTIU
les exposer (1). Parmi elles, nous aurons soin d'en écarter piil<* sieun : les perpétuistesen ont fadlemeni raison ; leorarKumetitation ne consiste pour ainsi dire que dans eette récitation.
L'observation que Ton roncontre le plus sou\ ont dcveloppée est la suivante t les auteurs ne tirent point d'eux-mêmes les idées (fue Ton rencontre dans leurs œuvres ^ elles étalent dans le fonds commun des connaissances humaines ; c'est de hX qu elles ont été puisées. S'il en est ainsi, la société) ayant pria (lart à Télaboratton de Tœuvre, doit avoir sur celle-ci certains avantages ; le moyen le plus rationnel do 1 iquider les droits indivis de l'auteur et de la société est de commencer par reconnaître un privilège au profit de l'auteur, puis de foire tomber, après un certain témps, 1*t«tivre dans le domaine public (2).
49. — n y a longtemps que les littérateurs ont remarqué la collaboration de la société (3). Nous n*avon8 point la préten*
(1) En faveur du système de la limitation, consultez le rapport fait au Congres de Bruxelles par M. V. Foucher, au nom de la deuxième section {Pat., 58, p. 32 et suiv. ; V. aussi Vapereau, Année littér. et âramal. 1858, p. 471 et suiv. ; — Calmels ; ■— Victor Faider ; — Wolowski, Compte nndii de ce même congrès ; — Bonjean, p. 27 ; — Renonard, IVsiltf d9» 6n0wl», p. 50-51.)
(8) Charpentier, p. 7 el rair.; — Ahrens, t. II, p. 168; — Demolombe, IMiUncflon dm Mme^ t. 1% n« 537, p. 457 ; — Boiawmiiâe, p. 350; — Ca H. E. Cermichaël, p. 8; — Massé, n* 1418, t. II, p. 506; ~ Renonaitl, IS t^» p. MB, t tO; — M. IKtate, DiscvMim nttx CMwiidvs Bcl^ei sm* Jls Ui du se mon fM6etaoedal98epleml)i« 1885 (Bew>idl el DssdiempsK pw 198-7.
(8) Montaigne disaU d^jà : t Nos opinions s'entent les unes sur les autres ;
la première sert de tige à la deuxième, la seconde à la tierce ; nous éche» Ions ainsi de degré en degré et advient de là que le plus haut monté a sonvent plus d'honnom- que do nn'rife ; car il n'est monté que d'un grain sur l'épaule du péiiultuMiio. >!ariiioiitel exprime la ra^me idée quand il dit que, pour voir d'un pou haut, ikhis sommes obligés de monter sur les épaules les uns des autres. Pour Voltaii-e, a nous ressemblons à des voleurs qui changent les habits qu'ils ont dérobés, de peur qu'on ne les reconnaisse. » (Cité parBoi\jean, p. 32.) « Le plus grand génie, a dit Gœthe, ne fait rien de bon, sll ne vU que sur son propre fonds, diacun de mes éeiits m'a é^é suggéré par dee mQUers de personnes, des milliers d'olijels différents : le savant, Fignoranl..; Tenfant et le vidOard ont collaboré i num œuvre. Mon travail ne fait que combiner des éléments multiples qui tous sont tiréede la réalité: c'est cet ensemble qui porte le nom de Gœtbè.i» — cToates
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tion de la nier ; mais nous affirmons qn'it n'existe point de motif pour la rémunérer : la société a prociinî, sans doulo, à Tauteur la matii re nécessaire pour ses analyses et pour ses observations ; l'auteur a profité des progrés réalisés par ses de» Tanders; mais, il est juste de reconnaître que chacun pouvait en retirer cet enseignement, et, qu'en outre rien ne s^opposc à ce qu'un tiers renouvelle ce même emprunt: le fonds commun, loin de s*épuiser, ne foit que s'augmenter. S'il en est ainsi, si ceux qui viennent après cet auteur, loin de souflHr de ses em« j)runls, en tirent un avantage évident, il est bien certain le service rendu à l'auteur ne lui est pas spécial et que, par suite, il n*y a pas de motif pour que, seul, il le paye (Paillottet, /. des Ee., t. LXXI, p. 496 ; — Mourlon, Rev. prat., t. XYIII» p. 32; — Puuillel, n« 14; — Pataille, Pat. 66, 133; 76, 136.
A rencontre de cette argumentation, on peut encore faire valoir la considération suivante. Si Ton admet, pour en arriver à limiter la durée du droit des auteurs, Tidée d'emprunt felt au fonds commun, il est difficile d'établir rationnellement la perpétuité du droit de propriété. Aussi, M. Fouillée, qui agi bieu montré le rôle joué par la société dans Téclosion de toute œuvre intellectuelle (1), quoiqu'il ne soit pas allé jusquA contester la
lasIrfUiothéqa» ne contiennent guère plusde dix volumeset l'aatetirdecesvo* lames, c'est tout le monde-. (Porlalis, cité par Mémoire sur Ut propnt'ti' des œxtvret (Fetprit ; d'apn-s la décision du cong^rès des liUérateurs allciiuiuds ; Leipxig, 90 aoùl 18 1.' ; — 1 liniaux, Lëgiêïathn et jurisprudence^ 1" édit,^ p. 213 ; — V. encore Pascal, Pemées, 2« part., art. 17, ^ 80.)
t tl ftnit étra i^iioranft cohiww vu miltfs d'éools Pmv te fliltard0 4in ine asale paréis Qns ptraoBM id-bts n'ait pu dire arant new; Ceel IêêIêu ^Mits*m g— de plaMier éêu ehoax.»
(1) « La pensée est un langag** ^ ^ langage estla aociéléméiiie agissant sur nous. Oiiqae mot d'une langue, signe d'une idée, est la propriéléeoUeo»
livede la raoeenUére, transmis de génération en génération, comme une paèee d'or dont les siècles n'ont pu effacer refligio.Les œuvres même du génie individuel sont en même temps celles de la rat e; les fkurs ne pourraient édoix> saiiâ U M^ve de l'arbre que lci> racines puiâ<.Hit humblement dons le 8«L « {ItetMitf <to <^ iiMMi^, 18^ t. CXiXLVJ^ p. 707.)
perpétuité de la propriété, a-t-il proposé d»' la rétrlomentcr de telle sorte que les biens communs priiisent une extension très considérable. (Y. loc. cit., p. 773 eisuiv., et notamment p. 784.) . M. Fouillée nous semble n'avoir pas poussé ses prémisses jusqu'à leurs ronscquencos. Du moment où il constatait la collaboration et où il })rétendait que cette collaboration n'est pas gratuite (i), il eût dû logiquement en arriver à se prononeer en faveur d*une limitation dans la durée du droit de propriété ordinaire.
50. — M. de Borchgrave, après avoir écarté l'idée d'emprunt (2), présente» pour légitimer une restriction dans la durée des droits des auteurs, des considérations qui, elles aussi, nous semblent défectueuses. Voici, en eliVt, ce que nous lisons dans son rapport, remarquable d'ailleurs : « Par le fait même de la publication, l'auteur ne demeure plus seul avec sa pensée; c*est pour qu'elle pénètre dans toutes les intelligences qu*il la publie, et sa volonté manifeste, c'est que dans les limites du respect absolu de ses droits, le plus large essor possible soit donné à la propagation de ses idées. — Le droit do l'auteur est donc limité dans sa durée. » (§ 22, Benoidt et ]>escbamps, p. 58 ; — comp. Renouard, t. p. 435.)
Certains juriscousulles se sont aussi servi de l'idée d'abandcm pour prétendre que les droits dont nous nous occupons étaient une pure création légale. Les motife que nous avons alors présentés à rencontre de cette opinion pourraient être reproduits
(1) Cette iiiée est aussi celle de tous ceux qui partent du fait de rcmprtuit au fonds social pmir conclure a la tomporanéilc du tlroil des auteurs.
(2) Par une raison (jui nous paraît d'ailleurs niauvaii>e. I/;iut(Mir, dil-il, ne prend que quelques éléments à la société; celle-ci, néaunioiiis, va jouir gnttaitement de l'œavre tonte entière ; mais la rcstitntioa ne doit porter que sur
la chme prêtée; on ne peut donc rationnellement aaieoir les droite de la ao> , eiété sor ridée d'emprunt.
S'il ne nous avait été permis que de produire celle unique obsenation contre celte dernière idée, nous n'en aurions pas tenté la réfutation. La jouissance <le la sociôtf' no commence en efTi't qn'nprës Texpiration d'un certain délai ; Texlenàiuu de la jouissance pourrait donc à la rigueur s'expliquer par le déetr de lémonérer Fabelention de la société ; les empnintsne sont pas tous gratuits. Les raisons que bous avons avancées sont d*aiUeari snfBsanles.
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en notre occasion avec autant de succès (Voir n' 13 f»i fine). NoDS n'insisterons donc pas.
31. — On a dit encore, pour { ombuttre la théorie des perpétuifites (i): l'admettre, c'est violer la loi de l'échange. Un produit doit, en principe, être payé par un équivalent: la publication a réalisé une vente entre l'autour et lo public ; il ne se peut pas que le prix de vente soit infini (Proudlion, p. 34 ; — BervUle, Gaz. trib., 18 février 1837).
Nons nous bornerons ft foire remarquer que pour nous le droit des auteurs ne peut être considéré comme un prix df* vente. Par suite, il ne doit pas être déclaré temporaire par ce motif qu*an prix de vente doit être limité. Cette observation 8*appuie donc sur un principe fiiux ; elle a néanmoins le grand avantage de nous mettre sur la voie du vérilabio terrain de la discussion : le droit des auteurs est légitime parce qu il est la rémunération d*aa travail, parce qu'il y a lieu de sauvegarder une personnalité. Ce droit doit disparaître du jour où Tauteur est payé de son travail ; le respect dil à sa personnalité subsiste toujours sans doute; mais il est bon de se rappeler que cette idée, séparée de celle de labeur, peut bien être le fondement du droit moral (Y. n* 1), mais non celui du droit pécuniaire ; s'il en eât ainsi, peu importe que toujours il y ait lieu de protéger contre toute atteinte la personnalité de l'écrivain et de l'artiste ; on ne doit s'attacher qu*à proportionner leur salaire à la besogne quMls ont fournie. Or,il arrive forcément un jour où Fauteur est payé de ses peines : cela est évident ; un salaire ne peut
(1) Les difficultés pratiques (ju enlralmM ait l'adoption de ce système ont paru suflisantes ù certains pour en proposer le rejet ; c'est ainsi que dans la séance du Conseil d'ÊUtda 3 septembre 1803 (Locré, t. !•% p. 17-19; — Reaouanl, 1. 1« p. 887-8), Napoléon ae bornait ft monCrer lo nonbra eonaidérable dliérltiors qui, dans nn avcubr rapproché, pourraient préicndreàla joniaaance des droits des auteurs.
Afin d'éviter ces inconvénients, il suffirait d'organiser pour cesdits droits une nQatriro cadastrale (Bafbie, é lit de 1^ il, t. II, p. 40:^ ; — Billard, Bev. pntt. t. LIV p. 12B). Un principe n'est point d'ailleurs à repousser parce qu'il sewiit difllcile d*en régler l'application.