PREMIÈRE PARTIE
f'irft ind<''liiiim«'nl vei>é entre ses mains: le travail fut limitr, la rémunération doit l'être aussi ; le droit pécuniaire doit donc être temporaire.
52. — C'est là une différence avec la propriété qui, ordinairement, est perpétuelle. On se souvient des motifs qui nous ont fait rejeter l'idée de propriété intellectuelle ; le principal est la nature inappropriable de Tobjet du droit ; mais la base rationnelle de la protection est identique dans Tun et l'autre cas : des deux côtés, il y a eu un travail qu'il faut récompenser ; des deux côtés il y a la personnalité du titulaire qui est en jen et qu*il fàut faire respecter. Mais alors, à rencontre du principe de perpétuité delà propriété, ne pourrait-on pas présenter à nouveau les considérations développées au paragraphe précédent? Evidemment oui ; la propriété est cependant envisagée comme devant être perpétuelle. S'il en est ainsi, n'est-ce point parce que ces considérations sont inopérantes f Nous ne le peneons pas. En matière de propriété, la situation n*e8t pas la même qu'au cas d'œuvres intellectuelles. H n'est donc point permis de raisonner a pari d'une hypothèse à l'autre.
Bien que rétribution d'un travail limité, la propriété doit être perpétuelle ; si, dans une succession, je recueille un droit de propriété, il est juste que je le conserve toute ma vie et que Je puisse moi-même le transmettre & mes héritiers. Voici pourquoi : les choses matérielles, objet du droit de propriété, ont besoin, pour se conserver, d'un entretien de tous les instants ; an travail de l'appropriation vient à tout moment se joindre un
nouveau travail ; or, pour celui-ci, comme pour le premier, une rétribution est iégiti me ; mais ces actes d'entretien et même d'amélioration se renouvellent sans cesse t sans cesse aussi le droit de propriété doit exister (1) ; puis, l'intérêt social exige qu'il en boit ainsi : si le droit de propriété n'était pas perpétuel, le domaine commun s'augmenterait continuellement; or, nous
(1) Ch. Comte, t. II. p. ISS; — Montagnon, p. 11; —aéinent,p. 100^9;— Gomp. CoiQ«ttaiit, p. 21.
THÉORIE DU DROIT DES AUTEURS ET DES ARTISTES 7i
n'avons pas à développer, tant ils sont évidents, les incunvénieniB du communisme en matière de propriété ; aucun progrès ne se réalisera plus du jour où Ton féra disparaître le sHmiilanl naturel de tontes les aetlons humaines : Hntérét pers»>nnel. Telle est la situation en mati«'re de propriété ordinaire; rintenrention du travail liumain est continuelle : la rétribution doit durer aussi longtemps ; puis Tintérét social bien entendu exige qu'il en soit ainsi. Mais, en présence d'une oeuvre intel* lectiielle, il en est ditiéremmcnt.
Les héritiers font reproduire l'œuvre telle qu'elle est sortie du cerreau de Fauteur; ils n*ont pas même le droit de la modifier pour la mettre au courant du j^oût du jour. (V. n* 45.) Si donc à la base du droit on rencontre un travail} rœuvre, chose Ineorporellei se conserve par elle-même sans aucune intervention humaine. Bien que la propriété soit perpétuelle, elle n*est pas pour les héritiers de celui qui le premier l'a acquise, une source d'oisiveté. Avec ses biens, le délunta légué à ses eolants l'obligation de les conserver par un nouveau travail. Pour les œuvres intellectuelles, au contraire, si elles donnaient naissance il un droit perpétuel, on devrait les considérer comme la justification perpétuelle de l'oisiveté. — (Comp. Clément, p. 101. (1)
Sur ce thème, le Glo^ (u? du 26 janvier 1826) a publié un spirituel article qui, sous une forme légère, montre d'une manitTc sensible l'injustice (ju'il y aurait à proclamer la perpétuité du droit des auteurs ; le voici (2) ;
(1) «... L'héritier du travaiUaiir littérdre se troaie dioiime oondition tout à lUt spéciale et particulière : son auteur a travaillé, il reçoit le produit de son travail ; qu' est-il astreint à en faire? Rien. Peut-il ajouter quelque chose? non! A-l-il à l'administrer? non ! A le cultiver ? non, etc. Le voilà, en vertu de la gloire de ses ancêtres, investi du dioit do lover tribut suri" admiration de la postérité: in utcula êœculorum 1 i* (Séance da Corps législatif, 2 juin 1866, MmUeur, p. 678; -~ BeHauki, t, I<% p. 213; — Glu Gonile, t. Il, p.iS% — FAiiBmuiel, La Loi dn SaoSt 1861; — oemp. lleiiomid,AflBdteie dee Scieneee monlee et politiques, sëeaee rapportée dans La Bévue dê legiêlation (FfleUiX t. V, p. Ml; — Moategnim p. 11, p. 18$ — Centra Gomel* Uad, p. SI).
Pmi^ 4ê loi peur la fànmtkm tPtme newtXIe nàtHetee. c On ftl^