‹ Des droits intellectuelsChapitre 18 sur 121 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

En second lien, l'inlérél social, loin de réclamer la perpétuité des droits des auteurs, commande que celui*ci disparaisse du jour où récrivain a été payé de ses peines ; le progrès social n'a rien h attendre du communisme des biens, mais il a beaucoup à retirer de la communication des idées (i).

En présence de cette silnaiion, on comprend parfiMtement que, sans illogisme, on puisse, tout en déclarant perpétuelle la propriété ordinaire, proclamer la nécessité de rendre tempotaire le droit des auteurs.

53. — Après avoir passé en revue les différents caractères des droits dont nous avons entrepris l'étude, il nous parait convenable de revenir sur une difficulté dont, au n* li, nous avons simplement indiqué la solution. Pour nous, il n*y a pas lieu, de faire de distinction entre les étrangers et les natiO" naux. Cette idée n'a pas été admise de tous temps. (2) Au dix-neuvième siècle était réservé l'honneur de voir en ces

C dapoifl quelq[u« temps, circuler en manuscrit le projet de loi suivant, afin t de sonder Topinion ptihliquc sur son adoption. Un grand nombre d'écrif vains se proposent, dit un, île le soutenir.

« Art. l". — II y aura mw nouvelle nobles?;?, dont le privilcge consistera « dans la jouissance d'un revenu pécuniaire, sans travail et sans propriété € territoriale.

c Art. 9. — Ce revenu sera payé par le public au moyen d*an impdt qai c ne te prélèvera que sur les gens sachant lira on vonlant apprendre à lire.

c Art. 3. — Cette noUesaa ee composent des héritiars de tons les hommes c qoi ont Ihit on qni feront des lÎTm. On n*eiigera des nonveanz noblee ni f qnils sachent lire, ni qnils esereent ancun travail manuel on antre.

c Art 4. — Le service qde le nouvean cor^ de noblesse rendrai la société « sera de renchérir les livres, quels qu'Us soient. Le montant de ce renché- « rissement formera le revenu des nouveaux noblee. »

(i)De Borehgrave, g SS, (p. 58 Benoidt et Deeehamps); — Charpentier,

p. 17 ; — coinp. Mémoire tur la propriété des œuvrtê d'êtprii^ etc. ; — Fliniauz,!'* édition, LégUlat» etjwiipr», p. S93.

, (9) A répoqoa de Scudéri, un Italien du nom de Marine pensait que : f Prsndre sur ceux de sa nation, c'est larcin ; mais prendre sur les étrangers, c*est conquête a (Préface û'Alaric), Scadéri, au surplus, partageait cette manière

de voir. Son opinion n'était pas isolée. I/historique de la contrefaçon dans les relations internationales forme l'objet du chapitre l*' de notre seconde pat tie. On y verra queilos atteintes nombreuses subLisait jadis le droit des au-

ntOtll MJ MKMT M AmUBS ET BIS ABTI8TIS 73

matières se développer et triompher les principes de justice.

Lorsque la Belgique eut supprimé cliez elle la conlrefaçoii des œuvres étrangères, les littérateurs et artistes furent appelés à se réunir en Congrès dans la capitale de ce royaume (1858),

Parmi les résolutions qu'ils prireut, nuus devoui» :»igualer les soivaBtes :

« Le principe de la reconnaisBance internationale de la pro«

priété des œuvres littéraires et artistiques en laveur de leurs auteurs doit prendre place dans la légisiation de tous les peuples civilisés.

« Ce principe doit être admis de pays à pays, même en Tabteoce de réciprocité.

« L'assimilation des auteurs étrangers aux auteurs nationaux doit être absolue et complète. »

Trois ans plus tard, se tenait à Anvers un congrès artistique (iB6i). Sur la proposition de M. Werwoot (Belgique), cette anemblée déclara que, selon elle : « le principe de la reconnaissance internatinnaie des œuvres artistiques en faveur de leurs auteurs, doit prendre place dans les législations de tous les peuples civilisés. »

Lors de TExpositlon universelle de Paris en 1878, trois cougrès distincts s'assemblèrent dans cette ville : 1 un, pour la propriété littéraire ; l'autre pour la propriété artistique ; le troisième pour la propriété industrielle.

Le premier de ces congrès, par sa quatrième résolution, affirma qucselon lui,toute œuvre littéraire, scientifique ou artistique devait être traitée dans les pays autres que celui d*origine, suivcuil les mêmes lois que les œuvres nationales, — et qu'aussi il en devait être de même à l'égard de l'exécution des œuvres dramatiques et musicales.

L'article 2 des questions générales du congrès de la propriété industrielle déclare assimiler purement et simplement les industriels et commerçants étrangers aux industriels et commerçants

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du pays. Nous verrons avec plus de détails dans notre second volume la diflcoasion que flouleva cette résolution.

La théorie de la reconnaiManoe absolue fut néanmoins proclamée dans le sein du congrès industriel de Paris ; il n*en a malheureusement pat été de même an oongrès artistique. Les membres composant cette assemblée ont cru bon de s'en tenir au système sans lar^our do la réciprocité ; nous devons même ajouter que l'adoption de cette mesure ne ût naître aucune oontradicUon.

Il nous parait donc évident qu'elle fut prise un peu à. la légère (1).

Parmi les jurisconsultes et les économistes, on remarque» au

contraire, une unanimité presque complète (2). La grandema* jorité se prononce en faveur des auteurs et des artistes étrangers et ne juge pas convenable de subordonner la garantie 4 la condition de la réciprocité.

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