Notre opinion compte toutefois un certain nombre
(1) Cette conti-ariété dans les solutions adoptées par chacun de ces trois congrès est regrettable : elle enlève à leurs décisions rautorité morale que l'unanimité leur aurait donnée. Les règles i appliquer à chacune é» ots trois branches dntraTail intellectuel ▼arient, il est n«i, quelque peu ; mais» s'il eiiste entre chseane d*eUes des diflUrenoes de détail, on anndt dû oonprandre fse, sons ces différences de détail, se cachent des restemMsncee oansidéraUee ; anssi, n'aurait-il Adlu tenir qu'un seul congrès, Siof à répaitir, entra on certain nombre de commissions ipéciales, les questions à élncider.
(2) Parmi les plus autorisés, citons : Bardons, /. o/f., 90 mars 1881; An»., DocfOfU Ch. dmdép,, p. 406; — Barthélem7-Sainl>Hilaire(JfoNll.,18Gl, p. 1808) ; — De Borchgrafo, $ 134, (Benoidt et Deschamps, p. 104) ; — Bow-
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d'adversaires; il est bon de remarquer au surplus que ces 6cri» TaÎDS appartiennent pour la plupart à des pays où la contrefaçon est Qoe branche de l'industrie nationale.
L*Aulriche fut jadis pour TAllemagne ce que la Belgique fut pour nous dans la première moitié de ce siècle ; les éditeurs allemands cherchèrent par tous moyens h faire disparaître la eoneorrenee malhonnête de leurs rivaux de même langue* Ut adreartrent à cet effét un pressant mémoire an congrès de Vienne (1815). Les Autrichiens répondirent et tentèrent de légitimer leurs usurpations: « L'éditeur, disaient-ils, achète de l'autanr, pour le prix conTenn, uniquement la copie du manuscrit et non le droit de publication. — Ce droit lui est oetroyé par son gouYernement pour son propre territoire ; pour les États étrangers, ce môme gouvernement ne peut lui octroyer cedit droit. Le suget d'un état étranger achète une oopie de V6dltion imprimée, pour un certain prix, afin de l'imiter n son gouvernement le permet. L'éditeur étranger a un peu le droit, commel'ale marchand étraim<'i' de châles, de vêtements, déplumes, de se plaindre de toute injure qui lui est faite partout où •on gouvernement le garantit dans le but de protéger ses propres sujets. » (Lieber, p. 26 ; — comp. Bowker. p. 35, col. 1.)
Comme on le voit, l arguraentation des intéressés se réduisait à ceci : le droit d'imprimer est un droit royal, il est concédé par le souverain ; mais les lois sont territoriales : la permission de publier ne peut avoir de force en dehors des frontières ; par suite, un auteur peut bien être proté|$é dans son pays sans rétre pour cela à l'étranger.
Cette argumentation reposait sur une idée fausse. Dans notre ancien droit, on délivrait aux écrivains ce qu'on appelait alors un privilège en librairie ; grâce à lui, il était permis d'imprimer le livre et cela à l'exclusion de tous autres. L'avocat Unguet faisait t Tégard de ces privilèges une observation qui nous semble concluante : « C'est (le privilège) une reconnaissance faite par l'autorité publique de la propriété de l'auteur. Le