PREMIÈRE PARTIE
privilège esl le sceau, la garantie d'une jouissance paisible ; mais il n'est pai la source de cette jowssaMce, Le primUge ne dorme rien à Fautevrf etc. » (Sur les arrête de i777.)Get ancien jurisconsulte montrait ainsi rinutilité de la pratique de son temps. Imprimer ses pensées est un droit inhérent à la nature de l'homme ; c^est une conséquence néceesatre de la liberté de la pensée. Du jour oA j*ai terminé une œuvre, je dois avoir le droit de la publier : le souverain n'a pas à intervenir. Mais alors, tombe par sa base la théorie que nous venons de signaler. . 55. — Plus fréquemment on invoque» pour justifier la contrefaçon des œuvres étrangères, le désir d'encourager l'industrie nationale. Grâce à ce moyen» dit-on, les éditeurs, n'étant point forcés de payer de redevances aux auteurs, pourront lutter facilement contre leurs concurrents étrangers. Bien plus, cgoute-t-on, les livres ou les objets sortant de leurs ateliers pourront être vendus à plus bas prix. De cette manière, on favorisera le développement intellectuel du pays (i).
ApHi % iaos, p. \%
Le gonvemement des États-Unis a fait, en 1884, la réponse snivanle an gon- Vernement fédéral qui lui proposait d*accëder au projet d'Union : c Le gouvernement des États-Unis est, en principe, disposé à accepter la régie que l'auteur d'une œuvre littéraii-e ou artistique, quels que soient sa nationalité et il' lieu lie reproduction de ladite œuvre, doit t-lre protéine partout à l'égal des nationaux. Mais, dans la pratique, le Guuvernenteiit voit grands obstacles à embrasser tous les pays dans une seule et môme convention. La différence des tarilket leftit qn*ontreraateur ou l'artiste, plusieurs industries sont intéressées a la prodnction on i la reproduction d'un livre on d*nne œuvre d*M;, doivent être pris en oonsidéralion quand il t*agit d'accorder à Panlenr d*une CBUvre le droit de la Cdre reproduire ou d'esspécher sa reproduction dans tous les pays. U y a une différence i établir entre le peintre et le eenlpleur dont l'œuvre entre dans le commerce telle qu'elle sort de ses mains et l'auteur Uttéraire à l'œuvre ducpiel contribuent le fabricant de papier, le fondeur de caractères d'imprimerie et beaucoup d'autres personnes dans le commerce.» {Aixh. iiipl. 2« série, t XVI, p. 26; — Y. aussi Bull. 1'* série, n« 23 p. 18 ; — /. D. 1. P., «4, 443-4).
THÉORIE DU DROIT DES Al TEl KS ET HKS AUTISTES
36. ^ Il nous sera facile de réfuter cette opinion : il ne suffit pas,pour intimer 8esprétentioii8,d'établirque8oiiintër6t esten jeu ; le juste est au-dessus de l'utile ; dans Tespèce, d'ailleurs,
nous espérons montrer que le juste et l'utile marchent dans un constant accord ; il est juste que 1 auteur et l'artiste obtiennent protection pour leur œuvre, partout où celle-ci répand ses lumières et ses enseignements; il est utile, même pour les peuples qui n'ont pas (micoiv de litft'rature nationale, de protéger les étrangers comme le seraient les habitants du pays.
La librairie du pays de la contrefoçon, en faveur de laquelle
un autorise cette honteuse piraterie, ne profite point non plus de ces déprédations. En 1851, un libraire belge, M. Ch. Muquardt, a démontré cette thèse avec beaucoup d'originalité et
(1) Il n'existe point do motifpour limiter cette argumentation à la protection inli^rnationale ; aussi nous ne devons pas nous étonner qu'un Américain ait poussé jusqu'au bout cette idée que ses compatriotes comprimaient sans raison. M. Kelly» de Pensjhraiiie, préieDlaoulSTS la HêkMkol suivante à la Chambre des rspréieiitanli de Washington :« Paisqii*il est eonTenaUe de focQlter en notre pays la raprodaction dea OQTrages étrangers d'an caraotérc plus élevé que cr^lut de oeiut ordinairement réimprimés dans ces contrées, et puisqu'il est dans une semblable manière désirable do faciliter la reprodaction à l'extérieur des œuvres de nos propres auteurs, et puisque roctroi d'mi privilège au cas de reproduction ici ou ailleurs doit tendre grandement à accroître le coût des livres, de limiter lenr circulation et d*anginenter les obstacles toi^oQrs eiistaiite à la dissénainatioii dea eonnaisesBces : aussi, est-U résoin que le jokni oommif les on lAe Ubrany est chargé de rechercher les moyana de conclure des amngenenli à l'aide desquels de tellea reproductioos en ce pays et à Tétranger puissent être lacîli* tées»»»» 9
^ ^lIMlftRB »AET1B [M]
de sens eommuii. (Y. sa brochure : De la propriété Htiérairê imier-
nationale, cbi la contrefaçon et de la liberté de la presse ; — y. auni 6. de Molinari, J. du £c., t. XXXV, p. dùà.)
En Belgique, on voulut voir^dansle traité de i8Si«54 avec la BVence, une cause de mort pour la librairie et pour rimprimerie du pays. Il résulte manifestement de tableaux reproduits dans le chapitre premier de notre deuxième partie que ces appréhensioiis étaient entièrement ehimériquet. Tout au contraire, on pourra ee convaincre, en les consultant, que rindustrie d'une nation gagne à la protection des écrivains et artistes étrangers (i). En servant les intérêts du juste, on sert aussi ceux de rutile.
En nous plaçant à un autre point de vue, nous arriverons encore à une solution de même ordre. Une littérature nationale ne peut naître dans un pays que du jour où les droite do chacun y sont garantis; cette conséquence lieiireuse de la protectiou des étrangers ee comprend facilement d'elle-même^ Jusqu'au moment oh sont consacrés les principes de la justice^ lea libtmirai se gardent bien d'acheter un manuscrit à leurs
(1) « L'imprimerie, chez nous, est dans une situation mHlIenre et pins solide en réalité que loi"squ'elle reproduisait les livres publiés à Tétrangcr. * (M. Faidcr, discours d'ouverture du congrès de Bruxelles.)
iMj THÉORIE DU DROIT DiSS AUTBtRS ET DES ARTISTES ^9
cnm patriotes. T«int qu'ils peuvent puiser, sans avoir rien à débourser, dans les trésors accumulés par le Iravail des éiran* gers, ils ne sont point assez simples d'esprit pour acheter lee quelques productions encore Imparfaites de lenrs concitoyens. Kn n'exploitant que les œuvres étrangères, outre qu'il n'ont point À délier les cordons de leurs bourses, ils s'évitent le danger de courir des chances d*insnceè8, sonrces M]toente8 de pertes considérables ; on bien, ils attendent que lenrs confirères de rexlcrienr se soient exposés aux riscjues, ou bien ils se hâtent de reproduire immédiatement; mais alors ils ne le font que s'il 8*&git de Tœuvre d*ttn auteur déjà connu.
Lee trois États qui ont été on qui sont encore les foyers de la contrefaçon ont été ou sont la Belgique, la Russie, les États* Unis d'Amériqne. Des attestations émanant d'écrivains de ces nations viendront confirmer cette vérité d'expérience que nom venons de signaler.
Kn 1839, une pétition aux Chambres belges demandait une somme de 30,000 francs à répartir entre les auteurs belges. M. Oumortier, dans cette circonstance, attribua la pénurie de publications nationales ft ce fait que les Belges ne trouvaient personne qui voulût imprimer leurs ouvrages ; les presses ^ient occupées à la contrefaçon des œuvres f^'ançaiscs; cet oraleur pensait qne tant qu'on n'aurait point supprimé cette kidnstrie, il n*y aurait pas de litléfatnre nationale. VHx ans plus tard , dans de nombreuses pétitions adressées k la Chambre des représentants, le peuple belge poussa le même eri d'aienne»
D*eprès les déclarations (hitee au congrès litléraire de
Paris par un de ses romanciers, mort dernièrement en France, Ivan TourguenefT, la Russie ne possède encore que qinelqwBs écrivains : ce pays se nourrit de littérature étrangère | il y est permis de reproduire librement les œuvres étrangères,
pourvu d'ailleurs (}u'on les traduiac. Celte ualiou a des traducteurs, elk n a point d auteurs»
rftBMIÈRI PARTIE
La contrefaçon des ouvrages étrangers a produit en Amérique le même résultat que dans tous les pays qui se sont livrés à ce trafic : la littérature américaioe ne e^est pas développée. Aussi t les auteurs américains voudraient, dans leur propre iutérèt, <jue l'on garantisse les œuvres des étrangers. (Lieber, p. 63-64; Uowe (lJ.Tracy),dans le Weitem lauhJmamal, U II, n* 8, may 1845, p. 347, note.) Dans Touvrage de M. Bowker, paru en 1880, est reproduite une pétition signée par plus de cent auteurs américains qui demandent protection pour les étrangers (Gomp. Beo. Brii,, août 1836. p. 271). (1)
Ainsi doue et pour nous résumer, toutes les nations doivent proclamer le droit des étrangers. Cette mesure est nécessaire parce qu*elle est juste, et pour le cas où cette raison ne serait point suffisante à elle seule, cette proclamation des principes de justice est conforme à l'intérêt de qui la ferait.
57. Sans aller jusquà légitimer en toute hypothèse la spoliation des étrangers, sans aller non plus jusqu'à proclamer leurs droits en toute occasion, certains jurisconsultes et la plupart des gouvernements professent une opinion pour ainsi dire intermédiaire.
D'après eux, un auteur ne doit pouvoir, en dehors du lieu d'origine, réclamer la protection de son œuvre que si, dans son pays, on garantit les droits des étrangers: c'est la théorie de la réciprocité étendue A notre espèce. Parmi les partisans de cette doctrine générale, certains se prononcent en faveur de la réciprocité diplomatique ; d autres, de la réciprocité légale ; ni Tune ni Tautre ne nous paraissent acceptables : elles s'appuient toutes deux sur une considération commune qui nous semble erronée.
On prétend, à leur appui, que, s*en tenir au principe de réciprocité, c'est le meilleur moyen à employer pour engager les
(1) Voltaire, dans /.a princesse de Bafujhme^ a dit, des nations qui se livrent à la contrefaçon, que ce sont celles qui, ne sachant pas faire Im romans, vendent Tesprit des autres peuples ainsi que leurs denrées»
[67-58] THÉORIE Dl DROIT DES AUTEURS ET DBS ARTISTES 81
gouvernements À consacrer les droits des étrangers ; de cette manière, les États, dans le désir d'obtenir la protection de leurs nationaux à rexiérieur, assureront, sur leur propre len ilnirc, le respect de leurs œuvres au profit des auteurs et artistes étrangers ; ce but, ijoute-t-on, ne saurait être atteint si, bénévolement , un pays renonçait & contrefaire les productions des autres nations ; ce pays se serait alors dépouillé sans compensation et ne pourrait espérer que les autres États, désormais sans intérêt dans la question, suiyent son exemple de générosité irréfléchie. Tant qu'on peut menacer les étrangers de contrefaire leurs œuvres, on conserve le moyen de les forcer à renoncer à leur coupable industrie. Mais si, par la proclamation pure et simple des droits des étrangers, on a abandonné ce qui aurait pu payer leur abstention, on s'expose à i^tre la dupe de son imprudence. (Calmels, n° 414 ; — Charpentier, p. 19, À la note ; — A. Boutarel, Le Méne$irel, 85, 380 ; — Treilhard, Expoié des motifs, n« 9 : — Locré, t. I", p. 468 ; — adde l^urent, t. Il, n" 13, p. 31 et suiv. ; — Martent}, 1. 11, p. 202; — liélime, 1. 11, p. 387).
On avait proposé en 1844 aux Chambres françaises de
réprimer, sans aucune condition, la contrefaçon des œuvres étrangères (M. Vivien, Moniteur , 24 juillet, p. 2^). M. Guizot présenta des observations utilitaires & rencontre de cette idée de justice. Notre exemple sera-t-ll suivi ? Aurions-nous, si cette mesure était adoptée, quelque chose en retour ? Ne vaut-il pas mieux conserver certains droits par evera nous pour, en les cédant aux auteurs étrangers, obtenir des concessions au profit des nôtres?
58. — Nous avons déjà protesté contre cette dangereuse habitude qu*ont certains jurisconsultes de ne résoudre les questions de droit que par des considérations d*intérét. Aussi nous associons-nous pleinement à ces paroles de M. Lherbctle ; elles servent à ruiner de fond en comble la théorie utilitaire de Guiioi : « La contrefaçon est un vol. Pour punir chez nous
le voi commis au préjudice des auteurs étrangers, est-il nécessaire que les gouvernements étrangers en agissent de même
avec nos auteurs? La morale ne serait donc plus uu devoir, mais un marché I »
Certains membres de nos assemblées pensaient,en 1841, que le moment était Tenu de reconnaflre, sans aucune restriction, les droits des étrangers. M. do Lamartine était partisan de cette réforme ; nous lisons néanmoins dans son rapport ie passage suivant : « Toutefois, elle (la commission) n*a pas cru devoir désarmer le Houvernemenl de cette valeur de larcriprocité à faire peser dans des négociations prochaines. La proclamation gratuite d*un grand principe de propriété intematiottale lui a paru d'autant plus assurée que la France, en la demandant à toute l'Europe, aurait des avantages à ofirir aux gouvernements qui voudraient y accéder. {Œu9. eompL , ëdii. Fume, t. rv, p. 380-! ; — V. encore le rapport cpic Siméon fit en 1830, h la Chauïbrc dos pairs, sur co mi-nie projet.)
Le principe de la réciprocité sert de base à notre Cîode civil. Lors de sa discussion, quelques membres indépendants du Tribuaat firent entendre des paroles qu'il est bon de rappeler ; elles peuvent facilement s'appliquer à notre espèce particulière : « Cette condition (la réciprocité) n*a pas de sens. Elle aboutit à dire que nous devojis attendre pour faire ce ((ui est juste et utile que les peuples étrangers fassent de leur côté ce qui est utile et juste. >» (Boissy d*Anglas, séance du 29 flmctidor an X» Arch.parl. , t. III, p. 495; — V. aussi le discours de Curée, à la séance du 15 nivôse an X {Arch.parl, t. III p. 336); — comp. Pasquale Fiore, n* 921; — Laurent, t. III, p. 642.)
Nos adversaires, au soutien de leur opinion, prétendent qu elle est conforme aux intérêts des écrivains et des artistes du pays: c*est là une affirmation sans aucun fondement. L*exemple fourni par la France le prouve surabondamment» Le prince Napoléon, en 1852, proclama inviolables les œuvres littéraires et artibtiques en quelque lieu qu elles eussent paru;
(Ml TBtaUB DU MUMt M AtlTCimS BT DIS AftTISTBS 9S
jo8qiie-I&« les négociations ponr le respect réciproque de ces Œuvres n'avaient été que de longs travaux, très souvent stérileB. La France n'avait pu conclure, de 1848 à 1852, que <iuatfD conventions avec Ie8pa3rs étrangers (1).
Immédiatement après le décret du 28 mars, tout changea de lace (2). Cela devait être ; car la France put négocier alors non plus comme nation industrielle marchandant un tarif & des peuples marchands, mais comme souveraine d*un empire moral, conviant, forçant pour ainsi dire, l'Europe à signer avec elle une seconde déclaration des droits de rinteiligence (3).
On prétend quelquefois qu'il y a justice & consacrer le principe de réciprocité, parce que, de cette façon, on [uni il les nations ennemies, ou récompense les nations amies. Cette considération est entièrement finusse; c*est qu*en efiét, la réciprocité, pour emprunter le langage de ses partisans, frappe des innocents et épargne les coupables : elle atteint les auteurs et les artistes étrangers ; or, ceux*ci ne profitent pas, mais souilrent, tout au contraire, des contrefaçons qui se commettent dans leur pays ; en sens inverse, elle n'atteint pas les libraires étrangers qui seuls tirent avantage des réimpressions illicites. Signalons, en
(1) Il eit bon de remaniQsr en entra que ees tndtés, notamoMnt celoi «f«e la HoUande, Q*avai«it été obtenus qa*t« prix d*iiiiportuit« conemioni douanières. (Gomp. Pftqnj, p. 41.)
(S) De 18S8 i 1857, le gouvernement français obtint vingt traités des na« tions étrangères ; de 1857 à iSfjôt sept autres traités ; en 1866^ vingt-sis mitée s de lâtw à 18ô8, quatre traité, etc., etc.
[3) Avant que le décret de 1853 soit venu donner en France satisfaction à riilco tic justice, on avait di'jâ pressenti ses heureux effets. M. Clochut disait
déjà eu l<S:î*J : « Dans les affaires qui doivent se traiter à la vup des jkmi-
ples, la générosité devient parfois de radre.ss(\ Un bel exemple eût peut-être entrainé toutes les nations, même celles qui protitont de Tabus, tandis qu'une réciprocité strictement débattue ne sera acceptée que par les états qui y dnifnni tnvm leur eomple i {lUvue det detits-JIfoiMbt, 1. 1*'^ (1839), p. 808)* Lon des dâibérations qnl précédèrent le vote de la convention franoo-por- Inguaise, M. Barthélémy Saint-Hilaire disait aussi : ...... Quand nous aurons
commencé par déetarer que la contrefaçon ehex nous est un délit puni par les lois, je crois que nous obtiendrons beaucoup p\u<^ facilement des gouvernements qu'ils l'abolissent chez eux » {MoniUfWf à) juia-l*' juillet 1851| F 1868.)
PRBMlftRB »A1ITIB
dernier lieu, les inconvénients pratiques oonsidéral^les qu'entraîne, dans Tapplicatlon, le principe de la réciprocité et nous
aurons surabondamment établi qu'en nos matières, comme en toutes autres d'ailleurs, les législations devraient bannir la pratique étroite et mesquine de la réciprocité.
59. — Kn vain nous aurions recherché les caractères des droits d'un auteur ou d'un artiste, si nous ne faisions suivre cette étude de Ténumération de leurs attributs.
La liberté des conventions est un Hes grands principes des temps modernes : nous n'avons pas à montrer les avantages considérables que cette idée entraine après elle ; grâce à elle, chacun n'est engagé envers autrui qu'autant que sa volonté y est conforme et sous les conditions (|u'il lui a plu d'accepter. Il n'existe pas, en notre hypothèse, de motif particulier pour déroger à cette règle générale. Aussi, d'après nous, l'auteur ou l'artiste doit [touvoir ne vendre des exemplaires de son œuvre qu aux personnes qu'il lui convient d'agréer ; il doit être libre de fixer lui-même le taux auquel U lui paraît bon d'aliéner son livre, sa statue, etc. Contre la première conséquence, on a élevé des objections théoriques; au système du monopole d'exploitation, le seul rationnel, on a opposé ce qu*on a appelé le système du domaine public payant (1). Nous reviendrons sur ces difficultés dans les paragraphes suivants ; niais nous devons, dès maintenant, signaler Tinconséquence de certains législateurs, qui, sans même prendre la peine de produire un prétexte de quehprordre «jue ce soit, se croient autorisés à fixer le taux des œuvres inteliectuelies ; cette pratique scandaleuse se rencontre surtout en matière musicale et dramatique (â). (Gomp.
(1) Cette expresnon ne s*emploie ordinairement qii*tntant qn'U É'agit d« bût de k reproduction par va tien, mais II ii*exiete évidemment pu de raiaoB qui empêche de Tétendre tu cae de représentation et d*eiéciition.
(3) Il n'existe de cette préfi&rence aucun motif plausible. M. Mre-OrlM», dans Texpoeé de la Convention franco-belge, disait avec joste raison : < Les oeuvres de rintelligence aonl^es moins dignes de U protedion de la loi, lorsqu'elles prennent la fonne d'un drame ou d'iu opéra, que lorsqa'elles
(6<^-e01 THÉOIUB DU DftOIT DES AUTBURS BT W» ARTI8TBS 8ft
Boutarel, Le Méneitrei, H^, 340.) Pour légitimer leura injustices, les législateurs ne présentent aucun semblant de raison ; aussi
n'avons-nous pas à défendre noire opinion ; en praliipie, on a pu la battre eu brèche ; en théorie, elle demeure éclatante de vérité. (AcoUas, p. 31, note i ; — Beltjens, Code pénal annoté, p. 376;~IIymans c. deJuvlsy, justice de paix dlxelles, 18 février 1853, B. J., 1853,267.)
60. — Tout au contraire, on a prétendu appuyer sur une base rationnelle le système du domaine public payant. A cet effet, on a produit des considérations de natures difTérenles. Le rapport fait à l'empereur Napoléon Ili par M. le comte Walewski (1) contient l'indication de quelques-unes : « Lorsque Tauteor a cessé d'exister, qu*il s*est écoulé un certain temps depuis son décès, son droit primitif, quoique toujoui-s subsistant, a perdu, il faut le reconnaître, ce qu'il avait d'intime et de personnel. Pendant la même période, les exigences de l'intérêt public (2) sont devenues plus grandes et plus légitimes. Une sorte de droit né de la longue possession s'est formé progressivement au profit de la société. »
Gomme on le voit, dans le document que nous venons de relater, ce n'est qu'après un certain délai {'S) ipi'on juge
apparaissent loos la f^nne d'un romin oa d'un'traYail lûstork|ue? » (9 ootmii-
bre 1881.)
(1) Président de la Commission instituée, par déci'et du 28 dëcftnbre 1860, « pour t'-tudier et déterminer les véritables caractères des droits des écrivains, des savants et des artistes, sur leurs œuvres ».
(2) Ce grand mot est souvent mis en avant : on prétend que le système du domaine pobUc payant favoriserait l'abaiBsement du prix des livres et Taugwwntition du Mmhra àm édition» de lnz«. (Gomp., De VapfpUeaHon du étoU etmmmm à te j^mpiUU UUénàre^ lévrier 180^ p. 44.) Le prix des livretdlmSnnerait, dit-on, pniaqn^alors on sentirait en notre matière les bons effets de la eoncorrence ; le nombre des éditions de luxe aogmenterait parce que bien évidemment l'un des exploitants tâcherait de donner par là satisfaction aux désirs légitimes de Oirtains acheteurs. A l'époque actuelle, au contraire, le privilégié fixe au taux qu'il lui plait le prix des livres et ne fait que des éditions courantes. Pourquoi s'inquiéterait-il des intérêts ou des exigences du public ? Jouissant d'an monopole, iJ n'a pas à craindre que les amateurs le quittent pour aller porter leur argsot i nn antre.
(8) CSnquate ans après le déoèt de l*antear. (Art. 5 do projet.
86 î'FtKVficm. p\miF. [60]
opportun de donner à tous le droit d'exploiter l'œuvre intellectuelle. G*e8t ropinioii ordinairement suivie par ceux qui, d'une
manière générale, se prononcent en faveur du système du domaiuti public payant. Il est même à remarquer que l'époque ordinairement adoptée est celle de la mort de récrivain oa de rartiate. Certains argumenta sur lesquels on s*appuie nous expli(|uent cette prél'érence. M. lletzel, l'un des promoteurs du système que nous exposons, le parrain de l'expression qui sert à le caractériser, considérait aussi Tinstant de la mort de Tau* leur comme devant être le point de départ de l'exploitation comnuine. Le Journal des Débats (:29 mars. — l** avril 1862) a publié le projet imaginé par M, Uetzel. £n voici les parties eesentielles :
u Considérant qu'il est de rintérét de la société que le fruit de cette propriété morale, dont l'auteur lui fait don, aoit assuré & la société, comme à Tauteur, le fruit de la propriété matérielle. Disons :
f Art. 2. — Attendu que Tauteur morl, il peut y avoir danger pour le droit moral qu'il a abandonné & la société sur ses œuvres (par le seul fait de leur publication; à laisser le monopole desdites œuvres à un représentant, quel qu'il soit, de la propriété matérielle, il est dit que Fauteur mort, ou, au plus tard» cinq ans après sa mort, ses œuvres tomberont dans le domaine public.
c Art. 3. — Gomme le domaine public est nécessairement représenté par un ou plusieurs libraires ou imprimeurs, comme, dès lors, il ne saurait être juste qu*il pût être tiré profit par des tiers négociants dans des vues de lucre et de commerce de la propriété de Tauteur, au détriment de ses héritiers, il est dit que personne ne pourra user du droil que la loi accorde à tous de publier l'œuvre dont l'auteur est décédé, ni ce n'est ù la condition de payer aux héritiers de Tauteur un droit de tant pour cent, etc. »
Pour le pai^tisan le piusconvaincu de cette théorie, le monopole
leO} THl^.ORIE m DROIT DBS AUTEL AS ET DES AEliSTES 87
d'expioilatioa doit disparaître avec l'auteur lui-même ou tout au moins cinq ans après sa mort. La raison mise en avant est celle-ci : quand on publie on ouyrage, on restitue, pour ainsi dire, à la société ce que celle-ci a prêté ; il naît donc de la publication un droit au profit de celle-d ; grâce à lui, elle peut s'opposer à ce que Fauteur détruise l'œuvre à la collaboration de laquelle olle-méme a participé et sur laquelle elle-même peut exercer certaines prérogatives. Tant que vit lauteur, son intérêt est mi sûr garant que les droits de la société seront sauvegardés : il ne fera point disparaître, par caprice ou fantaisie, une œuvre qui lui a coûté du Irovail et qui lui rapporte profit et honneur ; mais, lorsque le droit pécuniaire passe aux mains des héritiers, cette même espérance ne peut plus être caressée: on peut craindre que ceux-ci, sans aucun motif, suppriment on livre qui, peut-être, est devenu nécessaire à Thumanité. Pour éviter ces inconvénients quentratnerait en notre espèce le maintien du monopole d'exploitation, il est bon de décider que tous pourront librement reproduire l'œuvre de littérature ou d'art (i).
Pour atteindre ft cette même conséquence, M. Montagnon est
parti d'idées différentes en apparence, analogues au fond. Il subdivise les droits reconnus aux auteurs en deux catégories :
(1) En 1841, M. Alfred de Vigny avait déjà indiqué des considérations de même ordre: «... Il serait aussi juste d'ajouter^ éorivail-il, que, Tauteur n^ayant conçu ses œuvres que pour en faire don aux hommes qui les acceptent en lui rendant en échange leur admiration, il est bon que cette propriété soit partagée entre la faïuiiie et la nation, et ce partage est facile à faij e. Le pays doit dédarar que, rautaur tyant eené éê vim, la propriété littérairsart aboli»; qu'à ptriir de ee joui^ toot 1m théâtres fwiimmt représenter Iss OÊunm dfamatiqiifli anaai loaTent qu'il leur conviendrait, sans que les héritiers on cesdonnaires pniasentretiror FcBiifreen ensvspendant la représentation ou en empêchant l'impresaioa ; mais qu'ils percevraient un droit égal à celui que recevrait l'auteur vivant, que les éditeurs auraient tous le droit, à dater de la mort de l'auteur, de publier autant d'éditions d'un livre qu'il leur conviendrait d'en imprimer, moyeimant un droit par exemple proportionné au prix du iormat et à ses frais d'impression. ^ {Revue des Deux-Mondes^ 1841, o^dn 15 janvier; -^Cam^, La propriété Utiérairê $om le réffim du domatne putbUc payani, juin im, p. SI).