‹ Des droits intellectuelsChapitre 3 sur 121 · PREMIÈRE PARTIR · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIR

(t. II, p. 207), quelques-unes des prinripales : « Dans cliaquc ouvrage, dil-il, il faut distinguer deux paris : la forme et le fond : ce dernier se compose des idées et des faits qui y son t exposés. Quant à la forme, elle est prise à la langue dans laquelle le livre est écrit. Aucune de ces deux |>arls ne peut être considérée comme la propriété do l'auteur : il ne crée ni les faits ni les idées ; il les emprunte à d'autres auteurs qaî l'ont précédé ou il les trouve dans le milieu qui l'entoure, dans l'histoire ou dans la nature. Il les puise dans le bien commun de l'humanité. On peut encore moins parler du droit de propriété de Tauteur sur la langue et le style de son ouvrage. Plus un livre contient d'idées répandues dans le public, plus le langage employé est accessible à tous, plus aussi ce livre devient populaire et plus son succès est éclatant. Il est évident qu'avant sa publication les pensées exprimées et la langue employée étaient dô]î\ la propriété des lecteurs. » (Carey, Ihiefe ûber srhnffstellensches /ugenthunij traduction allemande de Dilhring; Berlin, 1866, pages? et suiv.)

5. — On est arrivé h la môme conséquence par des voies différentes. Pour certains « la liberté naturelle des professions industrielles milite en faveur du droit de contrefaçon » (Walter, Sijsli'Hu' di' droit privâ nUcmund, Bonn, 1855, p. 362; ftev. crtt., 1800, l. XM, p. 263); pour d'autres, tout acheteur d'un livre peut le reproduire par l'impression, si bon lui semble, puisque bien certainement il pourrait prêter le livre acheté à mille, dix mille lecteurs, et qu'il n'existe réellement pas de différence entre l'une et l'autre hypothèse (Gros, Lehrhuchdes Aaturrechis, § 167, cité par Bélime, t. Il, p. 285). Quelques-uns enfin, confondant l'œuvre avec sa représentation matérielle, prétendent que tout acheteur d'un exemplaire peut, à son profit, en faire faire des reproductions. — Comp. Boutarel,/.*? .1/rwe.s7;W,85,292.

6. — Nous aurons facilement raison de ces s<q)hismes. Chacun doit reconnaître ipie, pour cueillir les fleurs, pour en faire un tout harmonique, un travail est nécessaire ; de même, pour

(•>7] THÉOBIB DU MOIT MS AUTBUB8 tT DKS ARTIITBS 9

porter les idées au fonds commun du genre humain, powr les

<ii.>f>4)S/*r on un ordre nouveau. S'il y a travail, pounjuni n'y aurait-il pas récompense (i) ? (Martens, t. il. p. 208.) L'exemple choisi par Carey n*e8t pas concluant: les fleurs sont bien certainement au propriétaire du jardin et ce serait Tappauvrir que d'attribuer le boucpiel à relui c|ui l'a fait. Aussi rv dernier ne peut-il légitimement prétendre à aucun droit sur le Ixtuquet. Mais pour les emprunts» loin de porter préjudice au fonds d où ils sont extrails, ils sont pour celui-ci une cause d*enrichiBsement. (V. n* 49.) Aussi ces emprunts s*3nt gratuits ; pour ce jmotif on ne peut donc refuser aux auteurs le droit pécuniaire. Carey, au surplus, a exagéré Tintervention sociale : il aurait dû insister sur le travail personnel de Tauteur tout comme il l'a fait pour celui du temps et du milieu. Il eût constaté alors, dans toute œuvre inlellectuelle, un travail de choix et de coordination. Or, comme nous Tavons déjà dit, il n^existe point de motif pour laisser ce travail sans récompense.

7. — Notre réfutation des trois autres opinions sera tout aus:»i aisée que celle de la théorie de Carey. A ceux qui invoquent la liberté naturelle des professions, nous répondrons : la liberté n*e6t pas la licence ; autant Tune est respectable, autant Tautre est détestable ; la liberté devient la licence quand son exercice blesse des droits légitimes; or, nous espérons avoir établi d'une manière complète le bien-fondé du droit pécuniaire (V. n* i). A ceux qui aesimilent la réimpression au prêt du livre,

(1) c La jour oû il me sera démontré qu'une maison doit appartenir à tons parce que celui qui l'a construite aurait extrait les pierres qui y sont entrées d'une carrière qui était dans ie domaine public, parce qu'il aurait délaye snu mortier avec de l'eau pluviale qu'il aurait recueillie, etc... Ce jour-là, maii», ce jour-Iâ seulement, je reconnaîtrai qu'une œuvre intdlectuelle doit tomber dans le domaine publie, piroe qa'alof* il sem bien entendu que le travail a perdu aea droits et que la propriété a*eiiale plus. » (Alleiard, France Jud., 9Mif part., p. 539.) La conséquence tirée par ce jurisconsulte est sans doute exat:t rép puisqu'il en arrive à adopter l'idée il'unG propri^ littéraire (V. n*' '2^1 siiiv.) ; mais il prouve d'une manière écl.itante quêtes auteurs doivent avoir des droits et que de plus ces droits doivent reposer sur l'œuvre elle-même.

PRF.Mlf:nE PARTIR

nous ferons remarquer que la situation n*est pas du tout la même dans Tun et Vautre cas. On ne peut étendre à Tun les règles applicables k raiitrc. I.e prôt oslcn grnéral graluil ; la vente, par sa nature même, ne Test jamais. Celui qui prête le livre qu*il a jadis acheté n'en retire ordinairement aucun Lénclice. Dans co fait, il n'y a ilnnc nulle atteinte au monupole d'exploitation ; le prêt doit par suite être licite ; mais pour la vente, il ne se peut pas qu'elle ne lèse pas les intérêts légitimes de railleur: elle doit donc être inlerdile. (Jue si l'on objecte que tout prêt, même gratuit, porte préjudice à Tayant droit, puisque ceux qui lisent des volumes empruntés les auraient achetés pour leur usage, nous dirons que ce dommage ne peut jamais (Hre établi d'une manière certaine, llien ne prouve qu*à défaut de livre emprunté à prix modique, on achèterait à un taux bien plus élevé ce livre lui-même.

Certaines bibliolhè(|ue.s fout payer sans doute le prêt dfs livres ; mais cette cotisation sert précisément en partie à les indemniser de Tachât même de ces ouvrages ; il arrive souvent qu'après avoir lu un volume emprunté, on se d«'M idc, s'il est bon, à Tacheter pour son propre compte ; les bibliothèques ne nui* sent donc pas toujours aux auteurs. Mais, au cas d*acquisition, il y a toujours préjudice sans aucune compensation. Ce livre contrefait a la même valeur que tout autre de Tédition originale ; il ne sera jamais une occasion ponr acheter un exemplaire de cette dernière.

En tous cas, le prêt, si les considérations précédentes ne servent pas à le justifier, est une tolérance. — Gomp. Marrigat, /{ev. hril., t. XXV, 4'' sér. 18i0, p. 190 qui s'explique par Timpossibilité de la répression. Mais une tolérance ne peut servir de prétexte pour une tolérance beaucoup plus préjudiciable, alors surtout que pour celle-ci les mêmes nécessités pratiques n'existent plus. Pour ceux qui, confondant l'œuvre avec sa représentation matérielle, en tirent comme conséquence le droit à la reproduction du modèle, pour tout acheteur d'uu exemplaire, nous

n THÉORIE DO DROIT DKS AUTEURS ET DES ARTISTES il

le? renverrons au n** 3i. L'anivro ost disllnrle du nuimi-n il, du b'vre, (lu tald« au, de la stalue, etc. Le propriétaire du manuscrit, dn tableau, n'est donc pas acquéreur de Fœuvre elle-même : H ne put librement la reproduire (IV

Termiuouâ au surplus la réfulation de ces différents systèmes par une observation générale : les auteurs ne sont que de sim* pies mortels alors même qu'ils seraient immortels (Allezard,

(1) Cette argameotatioii que nous venons de combattre n'eit point tonjonrt

présentée avec cette généralité : on la spécialise ordinairement à la matière des corsions d'œuvres d'art; le pnx élevé qu'atteign**nt certaines d'entrt* elles nous explique, sans la justitier, l ette manière de pro< édor : nit^me dans cette hypothèse, nous maintenons notr»; solution. (V., en noire s<m).s, Ahrens, t. Il, p. 167 ; — Bardoux.y. off., 29 mars 1881 ; Ann.^ doc, ptirl. Sénaty p. 4<>l; — De Borcligrave, S 102; — Desclamps, p. lOG; — Ch. Lyon-Caeu, p. 18-19;— i\tiet. Fermée jud,,93M, 1^ p., p. 277; ^Picud, /. D. /. P., 83, 583. —Voy. oacore Ml. Am,^ V féris, ii^S3, p. 17 et mIt.; — Qêtiifm Cm» F., eh» réan.^ 97 nul 1848; D. 4S, 1, 897.)

Le goBvenwment fran^ûi avait dépoié le Î4 joUlet 1879 vn prctfat de loi sor U question des oBoms artMqQee. Ce projet, spr^ différenlei tldMitudes, a dû être retiré par son promolear M. Banloux (0/f. , 28 juin 1881 ; Débats pari., St'uat^ p. 1222). Il avait pour but principal de n?agir contre la jurisprudence fram aise; le Sénat,s'<5t.inî rr-fusé à adopter l'article 3 du projetqu* contenait cette réforme, il devenait nécessaire de le retirer. — Comp. I^amartine, Rappiji t a la Chatnbre des tlrptiléa (!K4t). édit. Funie, t. IV, p. .'H'i et suiv., ou Wonns, t. II, p. 132; /. <>//"., 17 juillt t 1X8;J; Ann. dite. pari. Sénatf p. 8â3, — M. Marcel BarUie ; — A. Bootarel, Le Méneêtrel^ 1885, p. 395. Il y a lien toutefiNS de Cdre, en notre espèce, une obeenration iiaporlante. Bien que Fachetenr de ToBavre n*ait point te droit de reproduction , û ne iandfiit pet eroire qoe nécemiroment rartiile tai-méme poiaee TeierMr : eelnld peut mentir à la kd dn oontrat de vente ; faeqntfrear a en Tintention d'avoir dans sa galerie une œuvre originale : le pria élevé qu'il a fourni le pnmve surabondamment; l'artiste ne doit pas pouvoir, en se répétant, enlever une grande partie de sa valeur à l'objet pour lequelil a reçu une somme importante. (Ch. Lyon-Caon. p. J);— Ilondu et Delorme, n» i0J ; — Pouillet n» 3(vi; adde n*306; la Ixn dn'.V) août IHKI — (j)ntrn Gaslamhido, p. 'MH- —comp. Bardoax, La prop. ind., n ' du 15 mai 1881, p. Ii5; — Roger Ballu, loc. cit., lojanvier 188U, 1^» part., p. 11. — Cette remarque cesserait d'élre vraie, d'ailleurs, si l'objet cédé était un produit dû i une multiplication mécanique ; telles, par esample, une gravure, une lithographie : on ne peut, en parrflle droonstanee, légitimement soutenir que finlention de racheCeur ait été de poeeéder un eiemplaire unique. — Comp. Delalande, Afm. Ug, étr,, 8S., 976, note 9.

An cas d'acquisition par l'État, on a prétendu que tous, m^me dans le «lenœ de Tacte de vente, devaient avoir le droit de reproduction. L'État, diton, est le mandataire de toiH If^ citoyens ; quand il achète, il agit au nom de la nation à la téte de laquelle il est placé. (Marcel Barthe^ /. off.,il Juillet 1883 î

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