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PREMIÈRE PARTIE

droit moral, droit pécuniaire ; le prnnicr intransmissible, le deuxième transmissible. Or, dit-il, le droit pécuniaire pourrait se passer du monopole d'exploitation ; 8*il existait seul, il y aurait lieu de consacrer le système du domaine public payant; mais précisément il survit seul à la mort de Tauteur; de ce jour, il n*exî8te donc plus de motif pour laisser subsister un monopole (|ui gt>ne le commerce et met obstacle ji la diflfusion des lumières ; par suite, dès ce moment, chacun doit être libre de reproduire Tœuvre intellectuelle (pp. 20, 32).

61. — Aucune de ces considérations ne nous paraît de nature à nous faire abandonner notre première opinion ; nous persistons à penser que la seule manière rationnelle d^organiser le droit des auteurs et des artistes est de reconnaître, même aux héritiers, un monopole d'exploitation (1). Dans le rapport de M. WalewslLi, on s*appuie, pour ébranler notre système, sur ce qu*au bout d*un certain temps le droit primitif a perdu « ce qu'il avait d'inlimo cl de personnel ». Il est bien difficile de comprendre ce que l'on entendait pai* ces expressions vagues. Peut-être faisait-on allusion àrintransmissibilité du droit moral. Mais cette argumentation sert de base h la théorie de M. Montagnon et même à celle de M. lletzel : nous y reviendrons bientôt. Ce que nous voulons dés maintenant combattre, ce sont les deux autres idées que nous remarquons dans Tétude de M. Wiiiewski ; il invocjue les légitimes exigences de l'inlérèt public, il invoque la longue possession de la société. Ni Tune ni Tautre de ces objections ne nous arrêtera. Pour montrer en quel sens l'intérêt de la société est engagé dans la discussion, on affirme que le monopole a pour résultat de surélever le prix des livres et de restreindre le nombre des éditions de luxe. Il nous sera permis dès Tabord de faire remarquer qu*on ne saurait jamais, en grossissant un intérêt, le transformer en un droit. (Gomp. Paillottet,/. d«$£c.,i. LXXl,p. 435.) Cette préteu-

(I) Mais ce monopole est légitime ; il doit »^tre pris dans an bon sens: il est le mode d'exaixice d'un droit sacré par exoellenca. (Renouard, p, 345.)

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[•fl] TBtoRIB »U MUMT DBS AOTBUIS BT VBS ARTISTES 89

tion n'a surtout été émise qu'en matière d'œuvres intellectuelles. 11 serait étonnant que la haute valeur de leurs productions fftt, pour les auteurs, une cause d'infériorité. Du moment où l'on reconnaît un droit, il est juste que le titulaire en ait Teiercice ; la théorie que Ton a imaginée ne serait pas d'ailleurs de nature à produire les résultats attendus. Les auteurs et édileui s, pour écouler le plus grand nombre d'exemplaires possible, aliaissent les prix jusqu'au point où la reproduction cesserait d'être rémunératrice pour eux ; les effets du monopole ne se font point ici sentir avec toute leur intlucuce ordinaire : il y a bien peu de productions intellectuelles que l'on doit considérer eomme indispensables. A déftmt de celle que l'on préfère, on peut se rabattre sur une autre, vendue à plus bas prix et d'un genre à peu près semblable. Si tous pouvaient librement reproduire les œuvres intellectuelles, bien peu s'exposeraient à les publier. Pour beaucoup d'entre elles, en effet, il n'est permis d'en attendre un bénéfice que parce que seul on peut les vendre ; grâce au monopole, on est assuré d'écouler un certain nombre d'exemplaires. Si tous pouTaient les éditer, le nombre des acheteurs n'augmenterait pas en même temps que celui des vendeur!; ; aussi, en fait, le droit de reproduire pour tous aboutirait à l'abstention de tous.(Comp. De CappUcaticn dudroit commun ên matière de propriiiélUtérmre, février 1802, p. 21 ; — V. toutefois u» U2 in fine.) Mais les œuvres de pre mier ordre forment une exception infime : ce n'est point uniquement pour elles que les lois doivent être faites.

A défaut de l'intérêt de la société, serait-ce cette longue possession dont parle le rapport qui légitimerait ce système ? Non, car la société n'a pas possédé : elle a pu jouir, grâce aux exemplaires que l'auteur ou les héritiers avaient livrés au public, des idées et de leur arrangement, mais l'œuvre elle*méme, qui fait que son titulaire demeure en droit le maître de la reproduire, comme bon lui semble, et d'en tirer le profit qu il juge convenable, est restée dans le patrimoine

PaSMIÈRE PARTIS

de Tauteur, des héritiers, el par suite u'a pu èlre possédée par la société. S'il y a eu poflBeasion, c^est une posseasioD puremeni intellectuelle, nullement juridique : une jouiasance qui peut être très fécuiulc dans le domaine de l'intelligence, mais qui doit rester stérile dans le domaine du droit. £n admettant d'ailleurs qu*il y ait entre l'œuvre et chacun de ses exemplaires une union tellement intime, qu'on ne i)uis8e distinguer l'un de l'autre, lorsque je me suis reudu acquéreur d'un exemplaire, cette acquisition a dû entraîner celle de l'œuvre elle-même, et alors pourquoi m'impose-t-on certaines conditions? SI l'on dit que Taciieteur a implicitemuui reconnu le droit de l'auteur sur son ouvrage, Taclieteuret par conséquent la société sont des possesseurs précaires.

Comme on le voit, de quelque cùlé qu'on la prenne, la théorie de M. Walewski n'est point acceptable. 11 nous reste donc à parler de celle imaginée par M. Montagnon (i). Nous admettons, comme il le fait, la coexistence chez l'auteur de deux, droits de nature différente ; nous reconnaissons aussi que seul le droit pécuniaire est transmiasible. Mais nous n'aboutissons pas au même résultat. Nous avons déjà, par avance, donné l'un des motife de notre décision : nous avons déjà rappelé le grand principe de la liberté des conventions. Gomme conséquence de cette idée, l'auteur doit avoir le droit de faire de

(1) Pour celai de M. Heliel, nous en aurons faellement ninn : 0 nous partit évidtal/ en effet, que la publication de rœuvr« ne doit pas poavoîr 8'analyser en un abandon d'un avantage quelconque nti profit de la soci<^t6 Nous croyons avoir établi que l'auteur ne pounait ùU e considéré comme ayant perdu une prérogative quelconque à raison même de la publication. (V. n" 13.) Nous pourrions en notre hypothèse reproduire les mêmes observations pour en arriver à cette même conséquence. La société ne saurait avoir non plus, d'aprâi nous, de droit moral ; nous espérooi démontrer, en effet, que rautev pevt iM^an modifier Mm «auvre etla retirer de ladreolatioiL S^U en eet ainsi, la société ne saurait, de son côté, avoir ce même droit moral: es sont là deux idées contradictoires. Si Ton fait oltsenrer que ce droit de la société naît précisément le jonr où disparaît celui de l'auteur, nous ferons remarquer que cette argumentation, vue de haut, est alors à peu près la même que celle de M. Montagnon. Nous renverrons dans ce cas à la réfutation qui contient le présent paragraphe.

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8oa auTre ce que Imd lui semble; tout le monde est d'accord snr ce point ; mais alors les exemplaires, émanations néeessai-

res de cette œuvre, doivent participer de sa nature : si l'on juge cooveDabie de iaisiier à l'auteur le soin de régler le sort de son couvre, il ne se peut pas qu*on admette une solution diittrente lorsqu'U 8*agit de ses manifestations extérieures. Or^ ces motifs existent, quel que soit le titulaire du droit ; ils doivent donc légitimer au profit des héritiers, comme au profit de raoteur la concession d*un privilège de vente (I).

(1) On fait MQvént valoir contre Tidée du domaine public peyant un certain nombre d'observations tirées des difOeoUés praUquee que ion organisation

entraînerait. (Comp. Clément, p. 104.)

Nous ne nous appesantirons pas sur ces con.si«icrations. Pour être difficile à np[»liqupr. un prinripe ii'i-st pas pour cela défectueux. Ajoutons d'ailleurs qu'ouaexagéi^ouU'e mesure iesincouvéuientsdecette théorie. La plujMurt de ses •dTersaires prétendent qn*il doit amener avec lui des injustioes comMiiilM. Planeurs fois, nos CSiambres ont été saisies de projets ayant pour base oe mflme sfatAne ; ces prajels fliaient, à l'avance, la redevance à payer aa héritien des anteurs. Dans le projet Portalis, oenx-d deTaient recevoir le quarantième du produit brut de l'édition; dans le projet de la commission Walewski la rétribution était de 5p. 100 du prix fort. On ne peut évidemment soutenir que toutes les productions intellectuelles ont la mt^me valeur. Aussi,en présence de cette détermination d'un taux unique, un a prétendu que des injustices étaienlla conséquence nécessaire de ce système. (V. De l'application du droit i^mmun à la propriété UUérairet fiévrier 1862, p. 210.) 11 se peut que le taux qui prédsèment était adopté dans Tone on l'autre liypothèse était inférienr i la lému* aération légitimement due aux liéritiers ; mais nous devons tûrt deux obser> vatioas qui, noos respérons, serviront i détruire cette critique erronée d*ana opinion que nous repoussons d'ailleurs, mais par d'autres motifs. Il est faux de prétendre qno le taux soit invariable. Ce qui est vrai, c'est que la proportion entre le prix de vente et la rémunération accordée aux héritiers est en toute hypothèse toujoure la mémo ; or, nous ne voyons pas en quoi celte fixité est regrettable. Puis, d'ailleurs, rien ne force à s'en tenir aux errements 8nt« vis dans les Commissions françaises de 1896 et de i800: pourquoi nt diarge» laiMm pas un jurj du soin de flier la redevance?

On foit encore valoir, contre l'idée de Tesploitation de rcenvre par tous, les risques que devraient courir rauteur ou ses liéritiers. Si tous ont le droit Céditer le livre, la gravure, etc., ne doitHNi pas eraindre, dit-on, que les taxes restent impayée.s ? A cette objection, nous répondrons qu'il ne serait pas plus difficile de poursuivre les éditeurs en payement de la rétribution qu'il ne l'est à l'heure actuelle de réprimer les contrefaçons. Tout au contraire, on a ima» giné un moyen pratique de constater^à première vuej'acquittementdela taxe, <m a proposé de firapper un cachet sur chaque exemplaire et de n'en pomelo tiela vente que parranimron ses représentants ^oiÀer, p. ai, col. 1). Coflune

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