‹ Des droits intellectuelsChapitre 23 sur 121 · FM · texte numérisé non relu

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(Amsterdam, 27 septembre 1883) ; Renouard, t. i", p. 462 ; — CSiarpenUer, p. tt.)

On a fait contre cotte théorie des objections de difT^ronts ordres. On a reproché d'abord à l'expropriation ses difûciillôs d'application. (V. Clément, p. 106-7 ; — Charpentier, p. 22). Nous répondrons en renvoyant k la note de la page M. Nom aurions pu cunlre l'idée du domaine public payant nous servir de cette même considération ; nous ne TaTons pas fait; dans une discussion théorique nne difficulté d^application ne sera jamais une raison. Kn cherchant, on peut toujoui^s espérer la résoudre. On voudra bien remarquer, au surplus, que nous nous plaçons, pour légitimer l'expropriation, après la mort de Taulour. A cette époque, l'appréciation de la valeur de l'œuvre présente plus de facilité, les injustices sont moins à craindre ; en matière ordinaire, d'ailleurs, ces mêmes inconvénients sont susceptibles de se produire ; cette considération n'a arrêté les législateurs <1 aucun peuple civilisé ; pourquoi donc, en notre espèce, aurait-elle plus d*influence ?

Ce n*e8t point là la seule objection qu*on ait élevée. On a prétendu que l'expropriation pouvait être une arme terrible aux mains d'un gouvernement despotique. (Y. BuiL i4i«9., 1" série, n*22, p. 3-4.) Nous nous sommes prononcé en faveur de celte idée pour empêcher précisément que Ton en arrive à supprimer une œuvre intellecluelle ; il est bien certain par suite qne cette considération devrait nous toucher si elle était vraie ; heureusement, il n*en est pas ainsi ; c*est que reflet de l'expropriation ne saurait être, d'après nous, de donner à l'État le droit d*exercer à son proAt le monopole qn*il vient d*eniever aux héritiers de Fauteur ; la conséquence* tout au contraire, doit être de permettre A tous de reproduire le livre, la gravure, eic« Or, puisque Texpropriatiou a été jugée nécessaire, Tœuvre était d'ntilité publique ; par suite, le droit pour tous de Texploiter, loin d'aboutir à une abstention de tous, aura pour résultat d'augmenter le nombre des exemplai-

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res mis h la disposition dos acheteurs.— Comp, sur toute cette discussion : Bull. Ass., série, 22, p. 3-4 (Amsterdam, septembre 1893).

63. — L'expropriation doit, dans nos Wées, demeurer un remède exceptionnel. iNous devons donc attactier toute notre attention à l'étude du monopole d'exploitation. L*auteur et ses héritiers en principe doivent seuls jonir des droits de reproduction, de représentation et d'oxf^cution. Chacun de ces droits doit être indépendant de l'autre. Certaines œuvres donnent naissance, au profit de leurs titulaires, à plusieurs de ces prérogatives : c>st ainsi qn*nne pièce de théâtre peut k la fois être jouée sur lu scène et livrée au public sous forme de brochure. Nous tenons à faire remarquer que, dans cette hypothèse, les avantages reconnus nous semblent devoir former deux groupes distincts. Aussi, l'un de ces droits peut-il avoir cessé d'exister alors que l'autre subsiste encore. Pour nous, le monopole doit avoir comme point de départ le jour ot l'auteur peut commencer à retirer de l'œuvre quelque bénéfice (V. n* 89) ; mais, comme une œuvre peut, par exemple, être représentée sur manuscrit, nous pensons qu'il y aurait lieu alors de faire survivre le droit de reproduction ft celui de représentation. Tant qn'nnc œuvre n'a pas été produite sous une forme, on peut dire qu'à ce point de vue elle n'existe pas : sous cerap* port, Taoteur n'en tire pas encore profit ; on ne peut donc dire que la période de jouissance, qui ne s'est pas encore ouverte en sa faveur, puisse être considérée comme l'étant à son détriment* (Comp. Drone, p. 554 et suiv. ; — Benoidt et Deschamps, p. M et suiv. ; p. 196 et suiv. ; — art. 7 de la loi suisse du 23 avril 1883 ; — Bruxelles, 17 mai 1880, Affaire de l'Assommoir, rapportée par Cattreux, p. 8.)

M. — Ces diflférentes prérogatives, que noua venons de rap« peler, existent sans conteste au profit des auteurs. Bn est-il de même de certaines autres que jusque maintenant nous avons totyours comprises au nombre des attributs dn droit moral ?

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Nous le croyons. Od a prétendu toutefois que TécriTain ou Tar-

tisle ne pouvaient modifier ou supprimer l'œuvre qu'ils avaient enfantée. Pour cela on a mis eu avant Tobligatioa des hommes envers le genre humain, le devoir pour chacun d*eux de favoriser les progrès ultérieurs de la civilisation. (Cîharpentier p. 2; — W'eiss, p.369; — Bertauhl, 1. 1" p. 242; — Villcy, /ianc<? Jud. 82-83, i*' part., p. 2i0.; — Gomp. Renouant, t. l«%p. 436 ; Traité dei brevets, p. 38.)

Cette objection ne nous arrêtera pas ; elle pourrait avoir quelque valeur si nécesiiairement toute production intellectuelle était bonne en soi ; mais il n'en est pas ainsi ; à côté de publications excellentes, il peut y en avoir de honteuses et de jBcandaleuses. Nul autre que Tauteur n'est mieux placé pour apprécier Tutilité de ce qu'il a mis au jour : il a pu se tromper une première fois : on ne peut lui imposer la nécessité de perpétuer une première faute ; l'homme qui ne progresse pas «.^t celui qui ne change pas ; il faut donc reconnaître à chacun le .droit de modifier et même de fiihre disparaître son œuvre. Puis, un auteur est responsable des idées qu'éveille ou que renferme son livre, sa statue, etc. De ce chef, il peut être soumis à une répression pénale ; en tous cas, il est exposé aux jugements de la conscience publique. Il faut donc lui reconnaître le moyen de se soustraire à ces réprobations de tout honnête homme. (Gomp. Passy, Modeste et Paillottet, p. 240 et suiv. ; — comp. n«45).

Pour les autres avantages dont nous avons parlé à l'occasion du droit moral, on n'a jamais, À notre connaissance tout au moins, soutenu que l'auteur en dût être privé. Nous n'avons ilonc pas à en établir la légitimité.

65. — Dans le ca^ où il serait porté atteinte à l'une ou à i autre de ces prérogatives, l'auteur pourrait s'en plaindre à Taide d'une action civile qui ne nous semble pas devoir présenter (le caractères spéciaux. (Comp. Cli. Lyon-Caen, /^tu. crû., 88, 358.) 11 en est de même de l'action pénale destinée & sanc*

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tionner le droit péeuniaire : noua ne nous y arrêterons pas ; il

est plus important de passer en revue les diil'érents cas dans lesquels il y a lieu de Tiatenter.

On ne peut s'attendre h rencontrer ici l'indication déis diffé* rentes espèces dans lesquelles il y a violation du droit pécuniaire ; mais la discussion de ctTiaines questions controversées suffira à indiquer la direction à. suivre pour résoudre les difflcnltés non prévues.

Nous devons nous demander dès l'abord si l'auteur doit avoir souffert dans ses intérêts matériels. -Notre réponse est connue par avance : le droit pécuniaire repose à la fois sur l'idée de travail et sur celle de respect de la personnalité ; or, un tort moral suffit pour porter atteinte à notre personnalité ; le droit pécuniaire est donc violé alors même que l'auteur n'aurait à faire valoir qu'un préjudice moral. (Gastambide, p. 97 ; — Pouillet, n« ili ; — Pataille, Pat., 67, 183).

66. — On peut violer de dilTérentes manières le droit pécuniaire : on peut notamment faire de Tœnvre une contrefiiçon. Que faut-il entendre par là ? M. Nion a dit avec juste raison que « contrefaire, c'est publier cuiunni sien ou comme tombé dans le domaine public, un ouvrage encore soumis à la jouissance exclusive de son auteur.»(P.S4.)Cne reproduction totale n'est pas nécessaire ; une réimpression partielle peut suffire ; mais, en sens iavci'sef toute citation ne doit pas être réprébensible. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'auteur subisse^ soit nn tort pécuniaire, soit un tort moral ; la double base que nous avons donnée au droit pécuniaire nous fournit ce critérium que d'ailleurs nous nous contentons d'indiquer (i).

<t) Nous en eonclnoat que chacun peut, Jant un but de dieciiMioii et de critiqÎM, fidre dee dutioi» de roavre litténire. (V. AeoUas, p. 27, note 1). Gee dltfion^ ei l'ceuvre est bonne, servent à la mieni ftdre connaître ; dans le caa contraire^ ellaa la rabaiasent i son img iPéritable et c'est justice, il y a sans doute, en cette espèce, quelques abus : on peut, pous le prétexte de faire la critique d'un livre, en fausser, par des coupures habiles, le véritable caractère. (AIpli. Karr, ïct Cn'pf^s^ t. VI, p. 18 édit. T-évy, avril 184Ô.) Mais l'abus qu on peut faire d'un diuit ne peut servir à en corabatlre la légitimité. (Ck>mp. Pouillet,

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67» — La coairefaçoD a comme proche pareot le plagiai ; run et l'autre se ressemblent tant, qu*il esl parfois difficile de

les dislingucr. La lui ue saurait poser île règles précises à cet égard ; elle doit B*en rapporter à la sagacité des juges.

II. Nodier a fait tout un livre intéressant sur ces emprunts ^[ lie la loi tolère et que la morale réprouve. 11 sera bon de s'en inspirer, il a pour titre : Questions de lillénUure légale. Du piagiatf de la suppoeiiion fauteur, des supereheries fui oiU rapport auxlivrest

Nous y trouvons, page 5, une ciUliuu do LaniuUie-Levaycr que Ton fera bien de méditer : « On peut dérober à la fisçon des abeilles sans faire tort à personne ; mais le vol de la fourmi qui euiève le grain enlier ne doil jamais être imité. »

n" 511; — J.D.I.P. 8t,4r>?; — eod hr., RThGT).— Nous en tirons aussi comme OOn* stVjuence riiiterdiclion de faire de l'œuvro un abrégé. Lo préjudice pécunînire est évident : l'abi'égé coùlo moins cher que le livre dont il contient la substance. < Reconnaître le droit d'abréger, c'est reconnaître le droit qu'aurait mou voi.sia de prendre les épis en me laissant la paille, de boire mon vin en me liinaiit mon beril. • (Uéber, PoHUcalethict, t. II, p. 122, (Woolscy, édit. Philadelphie, i875).--Y.tas8i opinion de loid GampbeU, Hum of the CAanee^ lon,Vte8 dêê Chaneèlien, Londres, 5* édit. t. VI, p. 90S(-8). Ces deox solotions sont d'ailleurs universellement admises. Tout an contraire, Taccord ne s^eal pas encore établi à l'égard des ehiestomathios . En vue de favoriser le déve* loppcment intellectuel des masses, on a prétendu qu'il devait être permis, pour en faire des compilations, de puiser dans les «Mivres du donmine pi ivé.

On remai-que, comme considération accessoire, que tout rocueil suppose un travail peraonnel ; or, ajoule-t-on, le rueillcur moyen de le rémunérer est d'attribuer sur l'œuvre même à celui qui l'a fourni, les prérogatives d'un aalenr. — Les intérêts de linstnietioa ssnt sens doute respeetabki; maie U nous semblo impossible de les satisfiûre an détriment de droits saciés : à ce stget, nous nous associons pleinement aux paroles de M. L. Ulbach â la conférence de Berne (i88i): «Je suis anssi sensible que ▼ous,messieurs,anx évoît» delajeuncsse,ioenxderinstrttCtion universelle, du progrès. Mais,la meiUeare façon d'attacher, à ce développement de l'émancipation intellectuelle, ceux qp| en ont la vocation, c'est de faire respecter leurs efforts et de garantir les produits de leur travail. » {Atxh. Dipl., 4* sér., t. XVI, p. (>3 ; — Ch. Lyon-Gaen, p. 12). L'idée de travail est tout aussi v.iine ; nn travail ne vent donner naissance à une rémunération légitime que si la spoliation du droit d'autrui n'est pus à sa base. Puis tout an plus, ne rencontrsrait-on oe travail qu'au cas de compilation littéraire, mais non au cas d'orarre artistique ou musicale. (Gemp. GonUfirenee de Berne^ Rapportde fo eommUtitmdei9K, p. 9 /. D. L P., 85, <t8;— Morilloti p. 4, note 1).

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La longueur des citations n'implique pas nécessairement l'idée d'une contrefaçon ; le peu d'étendue des emprunts ne prouve pas toi^ours qu'il n'y a que plagiat.

Cest là, comme on le voit, une de ces questions pour lesquelles il n'est point possible de poser de règles générales; le mieux est de s'en référer à la sagesse des tribunaux. (Comp. Pouillet, n* 507 ; — Delalande, Hev. Prat., t XLY, p. 479.)

88. — ît ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il en soit de mt^me de toutes les questions susceptibles de surgir en notre matière ; certaines peuvent recevoir une solution théorique. De ce nombre est celle relative à la traduction. Bien que TopinioQ contraire compte de très noni!)reux et Irès autorisés partisans, nous n'hésitons pas À proposer de considérer la traduction comme une véritable contrefaçon.

Pour soutenir qu'il n'y a dans cette opération qu'un fait licite, on a présenté des observations de nature différente : une traduction, a-t^m dit, est entourée de difficultés. Le génie de deux langues peut être différent, un travail considérable est nécessaire pour s'assimiler l'esprit de cliacune d'elles et pour conserver à l'œuvre son originalité, lors* qu*on la transporte dans un idiome pour lequel elle n*a pas été créée. Les bons traducteurs sont rares ; il y a lieu de les récompenser de leurs peines. Or, par la force même des choses, Tauteur de l'œuvre traduite est désigné pour payer eelui qui prend soin de ses intérêts. K'est-il pas vrai, en effet» que, sans la traduction, l'œuvre resterait confinée dant> le petit territoire où elle a vu le jour ; mais» grâce à elle, elle va pouvoir pénétrer dans des paya inconiius*

Le traducteur rend à l'auteur le service de répandre son œuvre : n'esi-il pas dès lors naturel de le l'aire jouir dans ces régions nouvelles des droits dont certains voudraient gratifier tauteur lut-mémef Celui-ci, ajoute-t-on, ne doit pas pouvoir se piaiudre ; s ii ne retire de l'œuvre ainsi transformée aucun avantage pécuniaire, il recueille de nouveaux tributs d'hon- .

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neur qu*il aurait ignorés sans cette heureuse intervention (i). Il ne souffre point d^ailleurs dans ses Intérêts matériels. En faisant paraître son œuvre dans une langue do terminée, il a marqué par avance les acheteurs possibles de son livre. 11 n*a pu légitimement comptor que les Chinois s'approvisionneraient de l édition française de son ouvrage ; en ne le faisant paraître que dans une ou plusieurs langues, cet auteur n*at-il pas reconnu que son livre ne convenait pas aux autres peuples (±) ? Qu'on ne dise pas qu'il s'est réservé le monopole des traductions. Quel est en elle l Tobjel de son droit? Cest uniquement ce que son travail a pu produire, c'est uniquement la forme nouvelle donnée aux idées par lui puisées dans le fonds commuu. Mais lu traduction change précisément le mode d'expression de Tœuvre ; elle est donc licite ; chacun doit pouvoir la faire, absolument comme chacun peut travailler sur les idées communes (3). L'auteur, sous ce rapport, ne saurait être mieux traité qu'un tiers quelconque ; s'il fait de son œuvre une traduction, il pourra 8*opposer à ce qu'on reproduise cette

(1) Aa congrès de Broielles (1868), anllbnire hoUandais a dénonoé à Tlodignalion pabUqM c lingrtiltitde dflt anttan à Tégifd d«s tradncteon bénévoles auxquels Us doifont la satisfacUoo inattendue de se voir débités en

langue étrangère sans avoir en à s'en occuper en aucune façon. » (Pissj, Modeste et Pailloflet, p. fiO ; — comp. J. des Kc, t. LVIl, p. lœ.)

c La gloire de Tauteiir et la propagation de ses idées, la popularité de ses productions et leurs chances de débit ont tout à gagner par rcxistence des traductions et n'ont rien à y perdre. » (Henou.trd, t. 11, n« 38; — Oalloz, v* Pivpriété liltérairef U9 85^ ; — Le Senne, n* 31; — c traduction met en évidence le livre origInaL > Lévy , an nom de la Ubrairie néerlandaise, congrès d'Amsterdam, 96 septembre 1888, BuU. ilst., i^^sér., n* S3» p. 6 ; Poucher, Pûi,^ sa, W ; — oomp. Benoidt et Desebamps, p. SI et p. SI.)

(2) « La différence de forme extérieure du langage empêche qu'il ne s'établisse ni confusion ni rivalité. Les lecteurs ne seront probaUement pas les mêmes. Quiconque sera capable de comprendre Toriginal, ne manquera pas de le préférer i une Induction plus on moins imparfiute. t (Renoaard, t. II, n* 38 ; Gastambide, n« 5S).

<^Lévy, eod. loc., p. 4.-- Kant disait d^â : c La traduction derécril dans notre langue n*est pas une contrefaçon ; car la traduction ne comprend pas littéralement les paniss de ranteur. » (Qlé par Renouard, t. I«r p. SOI ; ^ Laboulaye, Rg». de tég^t 1838, p. 300.)

i68-00J TBÊORIE DU DROIT DBS AUTEURS ET DES ARTISTES iOl

m Ame traducUuo, mais il ne pourra défendre qu on eu fasse une autre.

Aussi, à plus forte raison, Fauteur, qui publie son œuvre en une langue donnée, ne peut être censé s'être réservé le droit d'en faire des traductions dans les idiomes qui lui conviendront.

Telles sont, rapidement résumées, les différentes considéra^ tionssur lesquelles on s*appuie pour légitimer la traduction (1).

69. — 11 nous est impossible d'envisager comme probante aucune d'entre elles. On invoque dès l'abord le travail qu'il y a lien de fournir pour faire de Tœuyre une traduction convenable. Sur ce point, nous sommes d*aceord avec nos adversaires ; mais nous nous séparons d'eux lorsqu'ils tirent leur conséquenee ; c'est une réflexion que nous avons déjà eu bien souvent Foceaston de faire et que nous devons encore renouveler en notre espèce : tout travail ne mérite point salaire par lui-même ; pour forcer la serrure de mon appartement, le voleur doit se livrer à un travail parfois difficile. Avez-vous Jamais entendu dire qu*un Toleur ait élevé la prétention de se faire payer de ses peines? Pourquoi donc en serait-il différemment en notre espèce ? Le droit des auteurs n*esl-il donc pas aussi respectable que celui de propriété 7 Mais, dira-t-on, la situation n'est pas la même. L'auteur n'a de droit que sur le produit do son activité inteUectueile, que hur la forme donnée aux idées communes. Nous avons par avance rencontré et détruit cette objection : nous avons montré qn*en dehors de la forme, Tauteur avait donné aux idées communes un ordre et un encliaincment nou* veau. (Y. n* 37.) Son droit s'étend donc vis^à-vis de toute production qui renferme ces idées communes dans cet ordre et dans cet

(1) Au conjurés tenu à Londres (Il juin 1870) par l'Associalioii lilléraire interuatiunale, M. Jean Laroque a prétendu que toute traduction devait être autorisée à raison da caractère à la fois privé et collectif du droit des aoteors* (V. Biill.ilst. liM., l» série, n* 3, p. 70 INnvrédaire cette observatioa à néant, noes novs eontenttrons de renvoyer an n* 40, La oolUboration dé la société doit être gratoiie; le droit des auteurs ne sanrait donc produire un avantage M proAtd'vn antre que de celui qui eompoea roravre*

encliaiiH'iuont. Or, la Uadm liou Iai.^>L' iiiUicL le fond mùmo de l'œuvre. Biackstone avait déjà produit cette argumeotation ea noire IS&veur ; voicit aur ce ai^et, le passage de soncommeniaire des lois anglaises (liv. XI, chap. xxvi, On titlê to tkings personal by occupancy §8); u L'identité d'une composition littéraire coo* sUte eqlièrement daos le «eitltnml et dans le langage. Les mêmes conceptions revêtues des mêmes expressions sont néceseairenient la môme composition ; et, quel que soit le moyen employé pour foire parrenir cette composition à ToreUle et à TobU d'autmi : récit, écriture et impression, quel que soit le nombre d't'criturcs ou le temps choisi, c'est toujours l'œuvre identique de l'auteur qui est ainsi représentée et personne ne peut ayoir le droit d'en agir ainsi, surtout à son profit, sans le consentement de rautcur, » {Adde Cahnels, p. 150; — Drone, p. 431, 454; — /./>./,/>., 85, (K).)

«« Ge qui constitue un ouvrage, ce sont les idées, Tordre dans lequel elles sont présentées et leur développement, et non ridiome dans lequel il est écrit. » (Paris, 17 juillet 1847, Leclercq c. Lecointe,)

Mais l'intérêt de sa renommée ne doit-il pas conseiller h l'auteur de renoncer à l'exerciee de son droit strict. Certains l'ont prétendu. En nous plaçant à ce même point de vue, il sera possible de produire un nouvel argument en foveur de notre thèse. Le soin de veiller à sa réputation est légitime chez l'auteur ; aussi il y a lieu de lui réserver le choix du traducteur de ses œuvres. La liberté des traductions peut, sans doute, servir à en augmcnler le nombre et par suite à accroître la diffusion de Tœuvre ; mais, en sens inverse, elle peut avoir un résultat opposé. Une traduction mal foite a été souvent pour un livre une cau^^e de discrédit dans un pays (1). 11 ne faut

(1) Depuis longlemps, la dittcnlté de frire une bonne tntdoction a été remarquée. Traduttore, tniditore. Pour Lord Byron, « Tune des plus péni-

Uee calamités attachées à la gloire d'un auteur os^t coWe d'être traduit dans nnc langue étrangère.» (PropAe7»e« du Dante.) M. de Lamartine disait aussi; c Oa ne tndmi personne. L'individualité d'une langue et d'un style est aosai

THÉORIE DU DROIT DK8 AUTEURS RT DK8 AnilSTh:.S iQ9

pas permettre aulrui de déconsidérer une œuvre qui, p^reile? même, peut être excellente.

Li*aiiteur, mieux que tout autre, peut ftppréeier les aptitudes n»3oessaires pour donner de son livre une lradiirli«)fi convenable. 11 faut lui réserver ce soin. Les intérêts supérieurs de la littérature militent encore en flaveur de cette solution. (De Borchgrave, Rapport, ^^1, Benoldt et Deschamps, p. 68.) Au point de vue moral, notre décision se recommande donc à tous égarda. (V. Lamaude, p. iO.) Faisons remarquerqu'nne traduction non autorisée ftdt souffrir Fauteur dans ses intérêts pécu* niairesct nous aurons ainsi surabondamment démontre^ le bienfondé d'une théorie importante en droit International. Le tort pécuniaire qu'une traduction peut causer à un auteur est évi« dent. Parmi ceux qui se procurent l'œuvre traduite, il en est certainement qui, à son défaut, l'auraient achetée dans le texte original ; puis Tauteur avait peut-être Tintention de faire une traduction ; en tous cas, il pouvait légitimement espérer qu*une personne plus honnête que la première, s'adresserait à lui et le payerait pour obtenir le droit de publier une reproduction en langue étrangère. (Y. Et. Blanc, p. 416, et /. de» iTc, t. LYH, p. 100 ; — Hachette, Victor Cappellemans, eod loc. ; — Pardessus, n« 164 ; — Lacan, n** 703.)

incommunicable qae touto autre in(iividualit<5. La pensée, tout au plus, se transvase d'une langue A l autro ; mais sa couleur, mais son harmonie s'ëchappent. Et qui peut dire ce que la forme est à la pensée. ( e que la couleur est à rimage ? Mais si ce qu'on prétend traduire n'est pas même une pensée ; si ce n'est qu'une pensée fugitive, un rêve inachevé de l'imagination ou de rflme du poète, on son vigas et Inarticulé de ta lyre, une grâce nue et InsairânUe de son esprit, qae reeterait-U an tradodeiir ? Qnelqnei mots vides et lourds, pareils i une monnaie d*im métal terne et pesant contre laqnelle voni échangeriez la dragme d'or resplendissante de son empreinte et de son éclat. Et d'ailleurs dans la poésie d'un autre âge, il y a toujours une partie M\k morte, un sens du temps, des mœurs, dps lieux, dfis cultes, des opinions que nous n'entendons plus et qui ne peut plus nous touclier ! Otez à une poésie sa date, sa foi, son originalité eofln, qu'en restera-t-il'? Ce qui reste d'une

statue des dieux dont la divinité s'est retirée un morceau de marbre plus

on OMiins Uen taillé. » (ZNsooiirt de féùeplUm à V Académie française, V avril 1880, édtt. Pnme, t. p. 13.)

PEBMIÈRB PARTIS

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