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L'Association littéraire internationale a, dans plusieurs de ses congrès, émis des vœux dans le même sens (Londres, il juin 1S79. BuU, Aiê.t 1** Bérie^ n* 5, p. 7 et suiv.; — Lisbonne, 24 Bepterobre 1880, eodhc.y n* 10, p. 41 et suîv ; — Tienne, 1881 , eodloc, n" 12, p. 5; — Amsterdam, 27 septembre 1883, eod. loc., n» 23, p. 8, etc. ; comp. 18, p. 13 et suiv.)
Certains pays ne sont pas encore arrivés à considérer la traduction comme une contrefaçon. Aussi la convention de Berne (1886) ne pouvait la mettre sur le même rang que la réimpression illicite. Cette Union a réalisé au surplus des progrès considérables sur la majorité des traités. Il est même juste de remarquer que, lors de leur première réunion (188i), les diplomates ont inscrit parmi les principes recommandés pour une unification ultérieure « l^assimilation complète du droit de traduction au droit de reproduction en général. » Ce vœu ne se retrouvait plus dans le projet de 1885 ; mais le rapport de la commission, p. 19, explique cette abstention par Tinutilité d'insérer de pareilles résolutions à la suite de la convention.
La solution générale que nous venons de fournir nous dispense d'entrer dans le détail de chaque ca^ particulier. La traduction non autorisée doit être illicite aussi longtemps que le serait une réimpression faite dans de semblables conditions (1). n importe peu que Tœuvre originale ou la traduction soit publiée en vers ou en prose, en langue vivante ou en langue morte (2). Aucune formalité spéciale ne doit èlre imposée
(1) En vertu delà plapaii des traitée, le droit ezclueif de traduction n*eiiste qn*atitaiit qu'on Veierce dans on certain délai, et dieparatt bien avant celui de reproduction. (V., ponr la critique de ces limitations sans fondementi /, 2>. /.P., 85.^.)
(2) Certains ont pensé qu'il était bon de protéger cdni qui fidsait paraître
une traduction en vers, alors que l'œuvre originale n'était point encore tombée dans le domaine public. (V. Espagne, D., 4 janvier 1834; art. 3, loi 10 juin 1847).
Calmels approuve cette décision des anciennes lois espagnoles : n Quand on traduit envers, dit-il, on fàit quelque cliose à part, bien (ju'on ait enchaîné son génie dans les pensées, dans les élans, dans les inspirations d'un autre. » (N" y7, p. 157; —V. en sens contraire Villefoi-d, Gaz. trib.f 3 novembre 1851 ; ^ comp. Ann, lég, étr,, 88, 574.)
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à l*auteur ; il n'y a pas lieu ootammeot de le forcer & se réser- Ter ce droit particulier (1).
TU. — Tour donner une idée générale des difFérents cas de contrefaçon littéraire, il nous faut encore parler d'une question peu importante en soi, mais qui, à raison de certaines circonstances particulières, a pris quelque intérêt en droit inlcrnalional (2).
Les compositeurs jouissent en tant cfue de besoin du droit de reproduction ; cela est évident et n'a jamais été particuliè* rement contesté ; il n'existe pas de motif pour distinguer entre
La loi espagnole de 18i7 ne défendait point, contre les traductions, les œu> vres parues en langue morte. Calmels a prétendu justifier encore cette solution : l'ouvrage orif^inal, par le fait seul de la langue employée, iiuli(|ue, d'après lui, le grijupo de lecteurs auquel il s'ailros^e. Celui qui se il( vtiuo à la traduction de cet ouvrage ne cause pas a l'auteur de graves pcéjudices ; les savants préféreront s'en rapporter, malgré ccUe traduction, au texte primiUf. (Sar U flitnation inverse, comp. Renonard, t. II, 30.)
(1) En hSll, beascoup d'autsurs ne s'opposent pas i la tradaetion de lairs osavres ; cette circonstance a paru à certains juriconsnllss de nature à peiw mettre de subordoonar le droit dont nous nous occupons à une réserve à inscrire sur le titre ou en tcHe de l'ouvrage. (Comp. I^taille, Pat., 58, ii% n*» 12 et 1:5 ; - Louis Renault, p. 42.)
(2) La cour d Orléans (22 avril 1^03, S.,G3, 2., 100) et la Cour de rassalioii (13 fév. 1863., S. 6;i, 1, IGl) avaient pensé qu'il y a contrefaçon dans la reproducUon mécanique des airs de musique par les orgues de barlMirie, etc. Sur les observilions do ministra de Suisse, le gouverasmeiit impérial proposa d'apporter, en notre matière, une escepUon aux décisions des tribuuaax
Cette réclamation de Tagent diplomatique de la Suisse se catopmoA fiicilement ; si l'on n'avait point réformé la jurisprudence, que nous venons «le rappeler, la France aurait cessé d'être un des principaux débouchés pour l une des industries suisses les plus llui i^tal.U's (fabrication des boites à musique). Le gouvernement faillit, à cette occasion, subir un échec ; les Chambres ne voulurent passe borner au rôle de bureaux d'enregistrement ; «ne Ibrte opposition Ait fkite au projet ds loi. (Voir sa es sens Itepport de Mérimés sa Sénat, Moniieur, 8 juillet i865 ; — Discomv ds Boigcan, séance dn Sénat du 8 mai 1806 ; — voy. de Follsvilte, p. 14.)
Les artistes qos Ton prétendait favoriser envoyèrent une lettre de protestation. On remarque parmi les signataires : Auber, Berlioz, Verdi, Rossini, (V. toutefois /. 0//., 2î) mars 18RI, Ann. Ch. des ffêp.. Doc. parh-m., p. 403.)
Ils eurent raison de faire remarquer « que c'est uniquetnent dans l intérèt d'un pays étranger qu'une si grave atteint<3 serait portée aux droits de propriété garantis pai^ les lois de la France ù ses compositeurs, n Le piojet fut aésmioiiis voté et dsvint la loi da 16 mars 1806»
PIBMIÈRB PAITIB
les diffërents genres de reprodoetioa ; par suite» on doit consi* Uércr comme coulrefacleur celui qui, sur un insirumeal mécaniquet note un air du domaine privé. La SuiMe, dans l'intérêt des fabricants de bottes à musique* a Mi échec à cette irréfutable déduction. Outre les démarches signalées daub la note précédente, elle a consacré dans sa législation (loi du â3 avril 1883, art. 11,11* ) cette décision antyuridique. Pour lui donner une apparence de raison, pour cacher soub des dehors rationnels celte solution uniquement inspirée par des consi* dérations pratiques, le rapporteur du projet suisse a prétendu remarquer : « que la reproduction toitore ait lieu par le gosier ou par un instrument, que cet Instrument soit manié par les doigts ou joué automatiquement» cela revient absolument au même » (1).
Quoique les situations ne soient pas les mêmes dans l'une et l'autre bypothése, nous voulons bien supposer pour un instant qu*on puisse assimiler la reproduction par un instrument à celle par un gosier. Mais, môme alors, nous ne comprendrions pas la solution de la loi suisse ; n est*il pas vrai en elTet que tout compositeur a le droit de percevoir une certaine redevance & raison de l'exécution de son œuvre ? Cela est évident : il ne sert donc à rien de fausser les idées reçues pour faire d'un mode de reproduction (iiricto $etuu) un mode d'exécution. (Y. Gh. Lyon* Gaen, p. 18-15. )
71. — L'imitation des œuvres d'art, faite sans rautorisalion de Tayaut droit, constitue aussi une contrefisçon. Le critérium qu'il y a lieu de poser en cette espèce est absolument le même qu'en matière littéraire : tout fait duquel peut résulter soit un tort
(1) Dsni une pétition du 15lllvriarl8M,lttfldirieinli deStinte^GroiiavalMit
déJA dit : < Une boite à musique, un |rfqnage sur rouleaux, ne peuvent êbPê aaaimilés dans les résultats à une reprodocUon par Timpreasion ou la gra
vure; cotte imitation de fragments d'opéras ou d'autres rompositions musicales n'est pas une concurrence faite aux auteurs ou aux éditeurs ; loin do diminuer le débit de leurs compositionS| elle le facilite et le favorise, etc. » {Ann, léy. élr., 83, 585, note 2.)