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THÉORIE DU DROIT DES AUTEURS ET DKS ARTISITS

moral, soit ua tort pécuniaire doit être regardé comme répré* heoflibla. Gomiii^ conaéquenoei noi» âiroiiB : le délit existe du mmieiii oft TcBiiTre protégée a servi à une reproduction soit artistique, soit industrielle. On a toutefois contesté la généralité de oette solution ; on a prétendu que it délit devaii diqiaral* Ire dès qu'on prenait màn de ehanger le mode d*expreesion de l'œuvre. On a distingué ce qu'on a appelé les arts plnsliquos d'une part, les arts de dessin d'autre part, et Ton a voulu lôgi* timer le transport d*une ouvre d'un domaine dans Tautre. Un graveur,par exemple, devrait, a-t-on dit, avoir le droit de reproduire une œuvre de sculpture ; mais on ne saurait, en sens contraire, roprésenter par un art du dessin ce qui Faurait déjà été par un autre art du dessin ; ainsi un graveur ne saurait travail* 1er sur l'œuvre du peintre. Renouard (t. II, n° 41) proposait déjà cette distinction imitée de l'ancienne loi prussienne du li juin i837 gg Si, 92, i3. n donnait, comme raison, la différence matérielle qui existe entre chacun de ces arts et par suite l'impossibilité de concurrence entre les productions de Tun ou de l'autre.

Nous ne voyons pas sur quoi peut se baser cette distinction, et d'ailleurs la reproduction de Tcnivre originale, même par un autre art, peut être pour elle la cause d'un tort moral et d'un tort pécuniaire. Une gravure maladroite peut discréditer un excellent tableau et aller en tous lieux déconsidérer l'œuvre dont elle n'est (ju'une maladroite copie. La réputation du peintre en souffirirait bien évidemment, et, par suite, ses productions seraient moins estimées. (V. en notre sens : Congrès d'Anvers de iSQi, Cw^te-rendu Gressin-Dumoulin, p.249; — Pouillet, n* 74 ; — Morîllot, p. 148, à la note ; — Ch. Lyon-Caen, p. 11 ; — CarUra Calmels, p. 656 ; — Oastambide, p. 304, p.

Ainsi donc, toute reproduction non autorisée de l'œuvre d'art est un délit; il importe peu que l'objet matériel appartienne à l'État (Y. p. ii, note 1) ; il importe peu qu'il soit exposé en public. Chacune de ces solutions a rencontré des adversaires; nous n'avons plus à revenir sur la première ; pour la seconde,

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elle nous parait tout aussi certaine ; bien qu'une œuvre soit exposée en public, elle peut supposer uo trayail intellectuel, elle peut porter Je sceau d*une personnalité: pourquoi ii3 bénéficierait-elle pas île la protectiLMi de la loi? (V. n** 87.) Eu pruUque, cette décision n'est point unanimement consacrée ; mais, en théorie, elle n*a pas été sérieusement contestée (i). (V. Morilloi,p.l48 à la noie ; — Comp. leSiècleàu 30 juin4886.) 11 en a été diiféremment de la dernière question qui nous reste encore à examiner ; pour nous, il y a contrefaçon à faire un usage industriel d*une œuvre artistique. Pour réfuter les différentes objections qu'on pourrait être tenté de soulever, nous nous bornerons à renvoyer aux considérations que nous venons d'émettre au cas de reproduction par un art différent . Sans vouloir nier la perfection de certaines reproductions industrielles, nous ne pouvons nous empêcher de laire remarquer le discrédit qu'un tel emploi peut entraîner pour Toeuvre même.— (Pouillet, n* 579; —Ch. Lyon-Caen,p. 51; — eoiHraHélie etChauveau, t. VI, p. 58; — comp. Marcel Barlhe, /. o/f., 17 juillet 1883, Ann. Sénat, p. 384, col. 3 (2) Anvers, i86i, Gressin* Dumoulin, p. 219 ; — 9, Paris, 1878.)

(1) c On allègue qu'on peut assimiler ces œuvres d*art à une partie du

domaine public. C'est là une assimilation qui n'est que spécieuse. Sans doute^ toutes ces œuvres sont, dans un certain sens, airectèes à un usage public ; elles contnbuent à entretenir, à développer le goût artistique, à donner aux artistes des idées nouvelles. Mais il ne résulte pas de là que cliacun puisse les reproduire à son gré. » (Ch. Lyon-Cacn, p. 12.)

(2) a Un fait dommageable à un intérêt purement privé peut bien donner lieu à une action en dommages-intérêts conformément à l'article 1382 C. C. , mais, pour qu'un fait constitue un délit, il ne sufiit pas qu'il soit préjudiciable à un intérêt particulier, il faut qu'il soit préjudiciable à l'intérêt général. Or, cés reproductions oflirent uénie quelquefois an publie ni enstl* gnement moval et pstrioliqae. > (Comp. Is Siède des 96 «t 30 Juin 1886). Gstts distinetioa n'est point fondée. L*Sniérét fé&énl est ici d%e> oord avec celui de Tartists. Si chacun peut, sans avoir i craindre la répres* sion pénale, faire do l'œuvre d*artdes applications indostrieUes, ne doit-on pas redouter que ees multiplications, faites par des mains inhabiles, Uw faussent le goût public? La sanction du droit des artistes doit être assez énergique pour que chacun soit disposé à le respecter. Au cas de vol, l'intérêt public n'est pas plus engagé que dans notre hypothèse ; on considère néan •

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72. — Tels floni, d*iuie maaière générale» les différents cas dans lesquels il y a contrefaçon. Mais, à c6té de ce premier délit, il en est d'autres que Ton peut considérer, puur ainsi dire, comme ses mises en œuvre ; nous devons les passer rapidement en revue*

La vente d'une contrefaçon doit être punie : c'est le meilleur moyen d'éviter les réimpressions et reproductions illicites ; nous irons jusqu'à traiter de même la simple mise en vente ; hcr ce point, nous sommes entièrement de Tavis de MM. Paustiu iiélie et Chauveau : « Il est évident que la fraude no soraît presque jamais atteinte, s'il était néceesaire de constater le fait jième de la vente. » (T. VI, p. 09.)

L'introduction, dans le pays de la garantie, d'une édition contrefaite doit être réprimée pour un mutif analogue. 11 en est de même au cas d'expédition dans l'intérieur de ce même État. Si personne ne se chargeait de transporter les contrefaçons au lieu de la demande, celles-ci resteraient dans les magasina de l'imprimeur ; ce dernier, faute de pouvoir écouler sa marchandise, s'abstiendrait de se livrer à ce trafic honteux.

inoins ce méfait comme un délit; pourquoi lo droit des aiiistes. plus sacré encore que celui de propriété, ne scrait-il point garanti d'une manit-re analogue ? Quant aux engagements moraux et patriotiques que peut faire nailrc «ne reprodoetioo iadnalrielle, Us m dispanitniient mtitfellenient pas si, avwt de l'y Uvror, on avait pris soin de demander les autorisations Tonlues. Cette théorie a été parfois présentée avee nne généralité plus grande: r^ftainsjurisoonsoltes out jugé qu'il sentit plus juridique de Taire toujours lie la contrefaçon un délit civil que de la traiter comme un délit criminel. ((>)mp. Bluntschli, Deutftchcs priratrrrht, ^ 50, '2; — Lchr, Éléments de droit rtvil germamque, p. 33.) Une |t ii .-ille in-hilgciice éuonerait la protei'lion ; cilc ne saurait être admise. Les considérations que nous avons pro<luites à rencontre de l'opinion spéciale de M. Marcel liai Uic peuvent servir d'ailleurs & miner œ système général. (Ch. Lyon-Caer, p. 15.)

L*Êlat, tirant, ainsiqoe nous fanons de le voir, aiantage de la répreaaiondes epntreAiçons, le ninisière pnUle devrait pouvoir agir d'ofBfie. A ee point de vue, les congrès de droits intelleetneto ne sont pas d*acoord dans leurs voeux.

congrès d'.invers, en 1861, pensait que le délit ne pouvait être poursuivi que sur la plainte de la partie lésée ; rarticle 8 des résolutions du confiés artistique <lo l'aris, en est au contraire ainsi conru : « L'a'.teiute portée

:ui droit de l'artiste sur son œuvre constitue un délit de droit commun. » {Sic, Anvers, 1877, C. rendu, p. 177.)

PAIHIÈRB PARTIR

n ae peutquelesreprodactionsilUciiesaoientdestiaéesà Texportation. n noas sembleraii équitable de décider que l'expor-

talion en elle-même doit constituer un véritable délit ; le dommage eaïué 4 l'auteur se réalise sans doute à l'étranger ; mais, à celte considération il est facile de répondre: dans cette discussion théorique on doit raisonner, non d'après ce qui est, mais d'après ce qui devrait être ; or, la solidarité des nations vi8-à*iris les diflSrents délits, si elle n'est point encore passée dans le domaine des faits, ost considérée par tous comme un surcroît de garantie très désirable ; l'importation est un délit ; rexporiation sert à la préparer ; pourquoi, au lieu de la fabrication, ne la réprimerait-on pas?

Dans le casod les contrefaçons ne sont pas destinées à ôtre mises en usage dans le pays même de la publication, l'une des quesliotts les plus importantes est eelle du transit. Les nations civilisées, pour favoriser Tindustrie des transports, ne soumettent pas aux droits d'entrée les marchandises qui ne font que traterser le territoire ; le sol étranger se continue par fiction partout où passe la marchandise étrangère ; en pr(^sence de ce principe, peut-on dire qu'il y a fait réprébensibie lorsqu'un ouvrage contrefait emprunte les voles de ce pays pour aller du lieu delà fabrication à celui du débit ? Il nous semble que oui : la fiction d'exterritorialitd se limite elle-même dans sou application ; elle a pour but d'expliquer la non-perception des droits de douane à l'égard des marchandises qu! ne font que transiter ; en dehors de là, les faits reprennent leur empire, les marchandises qui ne font que traverser un pays y sont réellement introduites ; on doit donc étendre à notre hypothèse ce que nous venons de dire de l'importation.

Ce qui prouve bien d'ailleurs que cette théorie de i'exierri<^ forialité doit être restreinte au seul poîntde vue de la fiscalité, c'est que l'on reconnaît à tout particulier le droit de revendiquer un objet volé qui ne ferait que transiter. (Rendu et Delorme, n* 820.) Notre opinion est celle de M. Bozérian dans

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la Propriété industrielle^ a* 172 : « Que la loi française, dit- U, férme les oreilles lorsqu'on de ses nationaux tient se plaindre d'un délil commis à l'étranger, cela siiffil ; mais qu'elle ferme les yeux lorsque le délinquant met le pied sur son territoire et qu'elle lui facilite les moyens d'aller commettre un délit que plus tard elle se déclarera impuissante à réprimer, en v(''rilé, c'est trop. » (V. Paris, 8 mai 1863, afl*. Brémond, J^t,f 63, 165 ; — Paris, S8 novembre 1862, aiT. Debain, Fat., 63« p. 61 ; 'V. notre Traiié des marques, n* 206.)

73. — A côté du droit de reproduction, nous avons sif;nalé ceux de représentation et d'exécution ; les atteintes qui peu« Tent leur être portées ne sont pas les mêmes que celles que nous Tenons de signaler. Le critérium qui peut servir à les découvrir est néanmoins toujours le même ; toute interprétation de rœum dramatique on musicale est répréhensible, du moment où, ayant été flidte sans le consentement de Tanteur, elle peut lui causer soit un tort moral, soit un tort pt^cuniaire. Aussi, pour nous, doivent être punies toutes représentations ou exécutions publiques (1). Il importe peu que celles-ci soient gratuites ou même données dans un but de bienfaisance. Est* il légitime de contraindre quelqu'un à faire l'aumùne ? PuiSi à défaut de pr^udice pécuniaire, l'auteur peut souffrir dans sa réputation. Alors même, au surplus, qu*on aurait fait eonvena^ hlement valoir son oeuvre, ses réclamations seraient encore

(1) n peut être difficile de préciser exactement Ce qu'il faut entendre par représentation publique. Ce M>in noua parait devoir être laiss4^ aux tribunaux. Nous serions j)orté à voir une exécution publique toutes Ins fois qu'elle aurait ♦itij oITerte à d'autres membres de la famille ou aux porsoruios unies par !os liens de l'amitié. En tous cas, le local choisi par les organisateurs de la fdte ne doit tn rien inOner tor Mn caraetért ; dii» on local privé, il peut, i notre point de vue, y avoir nne réunion pabliqne. Des caries dlnviiation person* Mlea ne IMent point disparaîtra le déUtt osHe dreenstenes parlietfiAn n*einpécbe pas que Poravre aoit oonunnniqiiée à d'autres personnes que colU's auxquelles le compositeur a pu songer lors de la vente de la partition. (Voy. Pouillet, n" 8tl.) Sur ce point spécial, la jurispnidcnce française n'est point cnticremont irréprochable. (De Borchgrave, § W(Bcnoidtot Dcsohamps p. 88); — IhiH. Ass., sér., n" 3, p. 52-3; — Gaz. trib., 5 février 1681 et ^ février 1882.)

4iS FEBHI&RB PART» [78-74]

fondées. I! no faut pas qu'on puisse forcer un artiste h s'associer à UDe manifestation conliaire à ses convictions... « Vous 6gurez-Y0us un écrivain, élevé dans les idées de Voltaire ou de Rousseau, obligé de contribuer par le produit d*une tragédie ou d'un opéra à des fondations cjue sa conscience réprouve ? Les subterfuges de ce genre sont toujours regrettables. » (Boutarel, Le Ménestrel, 1885, 340.) Mais, dira-t-on, Fauteur^en met* tant en vente des exemplaires de son irnvre, reeonnaîl implicitement au profit de l'acquéreur le droit d'eu faire tel usage que bon lui semblera. U estbien évident, que, par la force même des choses, des conflits doivent surgir dans les relations entre cet acheteur d'une part, et lecompositeur ou le dramaturge d'autre part : mais la meilleure manière de les résoudre n est-elle pas de distinguer entre les exécutions publiques et les exécutions privées? Si les secondes sont libres, les premières doivent èlre considérées comme illicites ; il nous semblerait en effet antyu- ^idique de prétendre qu'en aliénant un des exemplaires de son u'uvre, ehnse arcessoirc, le compositeur se voit dépouillé de ses droits sur l'œuvre même, chose principale. (Y. Gattreux, p. 120 et suiv.; » comp. Bardoux, O/f., 28 juin 1884» Sén;il, Dchnt parlem., p. 1211 ; — comp. Bennidl et Deschamps, p. 8G; p. 198-212 ; p. 333-311 ; Bull. Ass,, 2« série, 3, p. 40-1 ; — carUra Bozérian, 0/., eod. loc.^ p. 1218 ; — Gastambide, p. 746.)

7 4. — Notre critérium nous conduit aussi à considérer les lectures publiques comme des violations des droits intellectuels. Dans un cas particulier, par déférence pour la personne poursuivie, on a pu exprimer des regrets sur une instance peut-être fâcheuse (Y. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Amélie Emst, Pat.y 83-901) ; mais, d'une manière générale, et sans nous en référer d'ailleurs à aucune législation spéciale, nous considérons comme répréhensible toute lecture en public d'œuvres encore garanties. Sans cette lecture, on aurait pu se décider à acheter le livre ou la pièce

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