THÉOAIE OU DROIT DES AUTEURS ET DES ARTISTES
ainsi communiqués, sans profit pour 1 auteur, à Tintelligence des auditeurs ; puis n'est-îl pas érident que tous les lecteurs
ne sont point capables de rt-iidiv toutes les beautés de l'œuvre et que, si certains lui font uae utile réclame, il peut s'en rencontrer qui la plongent dans un discrédit immérité? (Y. Renouard,!. 11, p. OG ; — Buil, Ass,^ 2* sér., n' 3, p.48 congrès d'Anvers, 23 septembre 188oJ. (1)
75. — Nous pensons au surplus que, dans un but de critîtique littéraire, il est permis , dans une conférence, de citer • luelques passages d'un ouvrage que l'on apprécie (2). Mais bien évidemment, une représentation partielle peut sullire poor constituer un délit. De même si, d*une œuvre intellectuelle, on se contente d'extraire la substance, nous y voyons une atteinte aux prétentions légitimes des auteurs : en d'autres termes, nous ne faisons aucune distinction entre la pièce originale et ce que l'on appelle son adaptation. Toute représentation de l'une ou de l'autre, faite siins le consontrment de l'auteur primitif, doit être prévue par les lois pénales. Cette question de l'adaptation, surtout en matière théâtrale (3)
\\) Si des acteurs ne prêtaient point à une représentation illégale leur conpable complaisance, les directeurs de théâtre ne pourraiont r^^ussir à réaliser leurs intentions mauvaises. Aussi approuvorions-nous une disposition de loi qui rendrait les acteurs responsahlcs «le toute violation de droits intellocluels. (Comp. de Marchi, p. 3i). CeUe mesure pourrait produire d'heureux résultats en dnM intemilitNMl : il aniTs someiit qne les «etenn des peuples «unipéens vont à rétrniger répondre les meillmires œavres de nos aoteors dmmUqaes : en eertains pays, les Etats eoropéens eseroent sur leurs sujets la pleine jufidictîon pénale. Grâce â cette poursuite rendue possible, on verrait disparaître bon nombre de ces représentations illicites.
<S) Par application de cette idée, nous serions disposé i légitinier les paro-
dies; puis c poor comprendre la parodie, il faut nécessairement connaître la pièce paroiliée, en sorte que le succès de la copie prolonge celui de l'original et qu'en fait il n'y a de préjudice pour personne. «• (Constant, p. 182.) Le motif de notre décision servira à la limiter ; si, sous les apparences d'une parodie, se cachait une reproduction servile et intéressée de la pièce, il devrait y avoir contrefaçon. (V. Le Senne, p. 235.)
(3) Les pièces de tliéâtie ne sont point les seules productions de l'esprit à 1 ég;iid desquelles on ait ainsi agi ; on a aussi adapté les romans à la scène : • A peine réchvain a-l-ii publié un livre, créé des personnages, inventé des
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est très importante dans le druit interuationai ; uoe traduction ne suffit pas pour qu*il soit possible de transporter une pièce de théâtre sur une scène étrangère ; une adaptation est nécessaire.(V. Bull. Ass.y i" sér., n*^ 3, p, 2, Mendès-Léal; eod /oc.,a* 9, p. 6i,yanZuylen.) Pour lesœums dramatiques, elleest aussi préjudiciable que Test la traduction pour les autres productions littéraires. Pour la légitimer on a pu produire les mêmes arguments qu en faveur de la traduction (i); il nous semble inutile de revenir sur leurs réfutations. Pour le même motif, nous n'avons pas à produire une justiiication nouvelle de notre solution. Le droit des auteurs porte sur le fond même de Tœuvre ; or, l'adaptation emprunte à son modèle ses carac-
rcssoi-ts, dessiné un drame, ce drame, ce« ressorts, ces personnages, ce livre est pris et devient pièce de théâtre. Nous pablions un livre poui* qu'on le lise et non pour le voir lithochromisé en dramo, on tamisé en vaudeville, s (H. de Baltac, Lettre aux éerwaim françaU-du XIZ^* tiècte.J
U peut même y avoir des adaptations artisCiqaes (V. ait. 10, oonv» de Berne) ; mais, ce sont ordinairement les pièces de théâtre que l'on adapte. La nouveauté du terme nous force i en préciser le mieux possible le sens et U portée.
Cette expression nous vient de ranj5'l;ii.s ; adapter une nnivn», t:\'sl y apporter quelques changements rendus nc^essait es p ir des dillerencos sociales, politiques ou morales qui existent entre le peuple dont on vole 1 uu des produits intellectuels et celui au profit duquel ce délit se commet.
LHdde pfemiére» le cadre général, restent les mêmes ; mais on modifie quelques détails; on habiUe la pièce, le roman, etc., au goût du public nonveau. M. Mendès Léal considérait Fadaptation comme la transfusion de la pensée dans ce qu'elle a de plus large et de plus complet ; pour lui, c'était une nationalisation, c'était une adoption (V* BuUé Ass. 1" sër., 3, p. 2 j — ad le, eod.loc.. n"» i, p. il et suiv.).Dans une circonstance solennelle, M.Louis Ulbach a eu à la (lofinir. Au congrès de Derne, en lH8i, il a pensé que l'adaptatiftn t'tait « le fravestissenient d'une œuvre, soit par des retranclu'monts, soit par des cliangcments de texte et d'intention, soit par des développements que Tauteur originaire n'avait pas prévus, à seule lin du s'approprier l'œuvre sans paraître la traduire on la oontrslkire. i (Aev. de dnxtt intem., 8i, dil , — Gomp. /. D. J. P.» 85,06-67. ~ YJSuU.Âêt», f sér. , n* 10, p. 24). Gomme on le voit, H est peot-étre difBcile de donner, de ce terme, une définition juridique. Peu importe, d'ailleurs, du moment où Ton est d*accord pour réprimer le fait qo*tt sert à exprimer.
(i) Pour certains, Tcsuvre adaptée n*est plus la même que celle qui lui sert de modèle. (V. Cari. Bats, Borne, 1883, Sutt, Ats., i- sér., n* 18, p. 15.)
M. Jean Laroquc a développé en notre espèce les idées qu'il avait émises au regard de la traduction. ÇBuU» A$t; 1<« sér., n* 5, Londres, 12 janvier 1879.)
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tèros essentiels: elle n'en modifie qii»' (jiiehjues délails. (V. art. 7, § % C<mgrés UUértdre de Pari»,iH76; — Congrès de rasêociatim HttérairemiernaHanahf Londres, 12 juin ISld^BulL Au,, l**flér., n* 5 ; — Discussions de la loi belge (:23 niai'S 1880 j, séance du Sénat» 8 janvier 1886» Benoidt et Deschamps, p. 389-31)1 ;
— Lacan, n* 703.)
76. — Les variations, les arrangements sont pour les œuvres musicales ce que l'adaptation peut être pour les productions liUérairea. U y a donc lieu de leur étendre ce que nous venons de dire àTégard de celle-ci. {iO,Congrè9arti$HguedeParU,i91B;
— Congrès de / 'issociation lif (th aire inti'rnnt 'mnali^ Lisbonne, 21 septembre i880,'>9u//. Ais.yl^'sér., 10,p. ti utsuiv.; — coni|). Conférence de hem^^Rapparidela eommistimé de ISSà^ p. 10.)
77. — Nous connaissons les caractères et les attributs des droits intellectuels. 11 nous reste à déterminer leur étendue d'appUcation ou, en d*autres ternies, nous avons encore à rechercher quelles œuvres sont dignes de la protection légale. Nous lie pouvons descendre dans le détail de chaque cas particulier ; nous devons nous borner à poser une règle générale qni permette de résoudre les difficultés que nous n'aurons point spécialement prévues. Nous rappelant les motife que nous avons donnés pour légitimer la garantie des auteurs et des artistes, il nous semble permis de voir une œuvre intellectuelle dans toutes celles qui supposent un travail de Tesprit et (pli portent la marque d'une personnalité. Arrêtons-nous quelque peu aux productions littéraires. Pour nous, leur domaine est très large ; c*est ainsi que doivent jouir de la protection des lois ceux qui mettent au jour un Guide des voyageurs. (Rouen, 19 janvier 18G8, 69, 347) une compilation, Bordeaux, 24 août 1863, Pat., 63, 348; Rej. crim., 27 novembre 1869 ; un abrégé douvrages tombé dans le domaine public, I^Cas6.,27 février 1845, etc., etc.;— V. Pouillel, n"* 20 et suiv. — Orone, p. 152). Les articles de journaux donnent aussi naissance en principe à des droits au profit de leurs auteurs. On