‹ Des droits intellectuelsChapitre 27 sur 121 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

tolère néanmoins les citations que la réciprocité autorise et que l'incvilablc précipitation de la rédaction excuse. (Uenoiiard, t. Il, n« 55 ; — Cass., 29 octobre 1830, D., Pi opr. lin,, u<> 99 ; — Rouen, 13 décembre 1839 ; — Paris, 25 novembre 1836.)

78. — Ces emprunts sont-ils légitimes ? Pour répondre à cette question, il est bon de passer en revue les ditfcrentes matières dont la réunion forme le journal. Celui-ci, & lorigine, n*avait qu*un but : répandre les nouvelles du jour. (Comp. de Borch9rave,§ ; 69 (Benoidt cl Deschamps, p. 8ij. Mais, à 1 lieure actuelle, son cadre est élargi : le journal embrasse Tensemble des connaissances humaines. Son domaine est donc au moins aussi étendu que celui du livre. Parmi ses articles, il y a lieu, selon nous, de faire, en théorie, deux grandes catégories : les articles de faUi diven et de discussions politiques d*un c6té, les romans-feuilletons, les articles de science, de littérature d'art, etc., d'un autre côté.

Les faits divers portent sur des événements publics : ceux-ci appartiennent à tous; le journal qui^ le premier, les a portés à la coonaissance des lecteurs ne peut prétendre les cuntisquer à son profit ; ses collègues doivent donc conserver le droit d en faire mention dans leurs publications. (Gomp. Blanc,^p. 75.) Nous irons même plus loin : sans forme comme sans idées, larlide du reporter ne nous parait point constituer une œuvre littéraire. (Ciomp. Acollas, p. 24, note 2.) Aussi chacun devrait être libre de le reproduire (l).On voudra bi(^n observer d'ailleurs

(i) Nom ne contestons pas rétsndne des ncrifioes qne les jonmanx eonscieneievz l'impoeent poor mettre lenrs lecteors an courant des nomeOee dn joon on journal américain paya jadis 10,000 tt, ponr olilaBir,1e prsmier dans

ton pays, un disooors de l'empereur GuilUrame. Mais une loi sur les droits intellectuels ne doit pas avoir pour objet de sauvegarder les intérêts mercantiles d*un journal bien ronsoifrné. Nous comprendrions d'ailleurs qu'une loi particulière obli^^eAt ceux qui empruntent d'indiquer la souire où ils puisent. De cette manière, ils n'usurperaient point une réputation, ils ne réaliseraient point des proUts que d'autres seuls étaient en droit <i'obtenir. Iaî public abandonnerait bien vite des journaux qui ne contiennent que des nouvelles de seconde main. (Y. llymans^ Rapport tur Iakn beigs de iM, p.80> — De Borchgrave, S 90, Benoidt et Oeaehamps), p, 81.)

TIIÉimiK Dl DROIT DES AUTEURS KT DES ARTISTES H7

que nous n'avons parlé uoiquemeat que des articles de faili ^Î0en. Il est bien évident qne notre solution changerait si le rédacteur d*un journal avait cru bon de donner des développements spéciaux à un fait du domaine public. Son travail aurait alors produit une œuvre inteUectueile. ^Comp. Comm., Toulouse, 18 mars 1884, la Lantemê e, la Dépêche: un monstre en soutane, les trente crimes du curé Boudes, — Gaz, /*a/.,8i, f aem., 829.)

Pour les articles de discussions publiques^nous reconnaîtrions à tous le droit de les copier, pourvu d'ailleurs qu*on prit soin d'indiquer exactement l'endroit où, pour la première fois, ils ont paru. Leur auteur ne pourrait se plaindre de ces emprunts ; il devrait même s*en féliciter, car ainsi ses idées se propageraient parmi des gens capables de les saisir. Grâce A la mention de la source^ l'auteur recueillerait tout l'honneur auquel il est en droit de prétendre (1).

Telle est a l'égard des articles de la première catégorie la solution théorique qui nous parait la meilleure. Ceux de la seconde nous retiendront moins longtemps. Ils supposent un travail personnel ; les circonstances du moment ne viennent pas offrir, ou mieux imposer le canevas sur lequel on doit broder un article de composition facile : ils ont droit a la même protection que les livres.

On a quelquefois soulevé A Têtard des recueils une difficulté de même ordr^ que celle que nous venons de résoudre à l'égard des journaux. Une même question implique une réponse identique: nous avons rendu notre discussion indépendante de la forme de l'écrit ; il y a donc lieu d'étendre aux recueils

(1) c Lofvqa'im jonmiliate «prime wn opinion, il teit non senlemont aete diMnnine de lettres, mais, «n outre, d'homme politique et de dtojen ; il n*a

pasi se plaindre lorsqu'on reproduit, lorsqu'on traduit, r(^sume ou adapte son article, lorsqu'on lui donne une publicité plus grande, lorsqu'un journal voisin loi prèle son concours et lui ouvre ses colonnes. Tout aiticle de doctrine appartient à tous. Nul ne peut, sans abus, imposer un droit de douane sur les opiaions et sur les idées. » (J. Claretiei Rapport fait en 1879| a Londres, à rAsMdatfam llMénira internatioiiale, BuU» Au,, i- lér., n» 4, p. 17.)

PRRmÈRB PARTIS

périodiques ce que nous avons cru bon de décider k Fé^nrd des journaux. De luèine pour ce qui est des télégrammes (i).

79. — Certaines œuvres littéraires, bien qu'elles soient le produit d'un travail intellectuel, bien qu'elles portent le cachet particulier de leur auteur, ne nous paraissent point devoir jouir entièrement de la protection des lois. Ce sont celles qui, essentiellement destinées au service du public, doivent, pour remplir leur fin, tomber, sous certains rapports tout au moins, dans le domaine puMic. (Renouard, t. 11, p. 132.)

G^est ainsi que les lois, qui nous régissent tous, devant être connues de nous tous, ne peuvent devenir l'objet d'un privilège excluïiif. C'est ainsi que les jugements ne doivent, selon nous, appartenir ni au siège duquel ils émanent, ni aux plaideurs qui les provoquent ; ils appartiennent au pays tout entier. Leur publication est une garantie pour les justiciables: ceux-ci exercent ainsi un contrôle très utile sur les juges des tribunaux; c'est aussi un moyen d'enseignement pour tous les citoyens ; ceuxci pourront ainsi plus facilement connaître les interprétations que les jurisconsultes de la pratique ont donné aux obscurités de la loi. (Gomp. Renouard, 1. 11^ p. 138 ; Pouillet, n<> 60.)

Par une extension de ces idées, et pour mieux apprécier le

(1) Une loi de la colonie du Cap, une autre de la Nouvelle-Zélande interdisent d'imprimor pendant un certain temps tous télégrammes qutls qu'ils soient, sans 1 autorisation de ceux à qui ils oat été adressés et qui en ont £ût la première publication.

En Hongrie, la loi du 1*^ juillet 1884 considère comme usurpation du droit des autem^ « rinsertion non autorisée, dans un journal, de télégrammes et rapports recmillisetmiiltipUésezcliMiYeiiient i l'usage des journaux, » § 6, 7«.

Au Étsts-UniSy on a déponét mais saut ancmi mcoèii an ocf nrftfjfd aa vertu doqual les nonvellea Auraient été pratégéea pendant Tingl^quatre havres. (Bowker, p . 13, coL S ; — adde Benoidt et Deschamps, p. 892.)

£n Belgique, lors de la discussion de la kn du 26 mars 1886, on avait proposé de placer tous les télégrammes sous la «garantie de la loi. (V. Ch. des représentants, séanre du 25 novembre 1885, Benoidt et Deschamps, § 1<)8; — Sénat, .séance du 8 janvier 188«), loc. cit., p. :?92; — adde, p. 421. — V. encore Ihdl. Ass., 2'" sér., n"» 3, p. 443 (Cong. d Anvérs, 'S,i sept. 1880.) Le tort ilo ceux qui veulent garantir tous les télégrammes est de supposer que chacun d'eux est en soi une œuvre littéraire ; cela est évidenunent faux ; il nous suffira de oiter MHS qui ae bornent i relater an aimple (kit.

[7O-A0J THfiORU: lit l>HOll UES AUTKtUS KT DKS ARTISIKS ilU

mente de la décision, ne laut-il pas aus^i pmun'ltre la libre reproduction des pUidoyen? Nous le croyons ; mais les motifo de notre solution serviront à la restreindre dans la mesure désiraMo. Le dnùl (riniprimer le plaidoyer des avucals n'existe qu'autant que cela peut servir de commentaire aux juge* ments des tribunaux ; par suite» il y aurait lieu, selon nous, de considérer,comme une contrefaçon, leur publication sous forme de recueil. (Gastambide, p. 82!.)

80. — Fàutrii étendre cette décision aux discours? U nous semble bon de faire à ce sujet une distinction importante. S'agit-il de discours poliliiiues, nous maintenons la solution indiquée au paragraphe précédent. Dans le cas contraire, nous nous plaisons à reconnaître de véritables droits d'auteur. Pour nous, par exemple, le conférencier qui a traité un sujet littéraire ou artistique peut empôclier autrui de reproduire sou étude.

On a toutefois prétendu le contraire, et on a voulu déclarer

licite la publication de tout discours par un journal (1). Cette opinion nous parait erronée. Pour le prouver, il nous suiflra de transcrire ce passage du remarquable rapport de M. de Borchgrave(5î(>Gj à la Ghaml)rcdesropr».\seiitantsde Belgique: «(... Mais faut-il aller jusqu'à permettre au premier veou de dépouiller Fauteur de son droit et de publier malgré lui et sans son consentement une œuvre qu'il avait destinée peut^-étre à un public spécial et restreint? Cela n'est pas admissible. L'auteur a le droit d'exiger de tous le respect de sa personnalité. 11 a le droit d'empêcher, tout au moins, qu'on ne publie son discours sous les apparences d'une reproduction textuelle, car il est

(1) La section centrale, chargée d'examiner le projet belge de 1859, avait cm néressaire de ne pas étendre aux journaux quotidiens la défense de publier un discours quelconque >ans lo consentement de l'auteur: a Cet aroendementi disait le rapporteur, u paru indiitpensable dans un pays où la presse est libre, où Pou ne peut longer à porter atteinte an droit d'eumen de ropinion pnUique par des moyens indiiects empruntés à un ordre d'idées tfone nstoro toole spéciate, • (AqqBOi^ Jfymo^

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