‹ Des droits intellectuelsChapitre 28 sur 121 · SO · texte numérisé non relu

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absolument maître de s'opposer à ce que sa pensée, recueillie au vol par un ignorant, ne soit mal rendue, dénaturée ou trahie.

u 11 esl d aiileurs parfaitement inutile de reproduire intégralement un discours pour garantir le libre examen de l'opinion publique. Pour apprécier et critiquer un discours^ il n'est pas plu.s ni'Lessaire de le publier en entier que, pour apprécier et critiquer uu livre, il n'est uécessaire d'en reproduire le texte. Dès rinstant où les opinions d'autrui sont rappelées en substance, les droits de la critique seront pleinement sauvegardés. Les limites ordinaires du compte rendu sullironl toujours à cet effet, d'autant plus qu'un simple compte rendu n'exclut nullement la faculté de faire des citations. »

81. — Quant aux discours politiques, les journaux doivent, selon nous, avoir le droit de les reproduire. Pour l'établir, il nous suffit de rappeler ce que nous avons dit un peu plus haut des articles politiques.

L'orateur ne peut s'opposer à cet iiommage qui lui est rendu si une conscience pure a constamment dicté ses paroles. Il ne peut pas fuir le dédain ou le mépris, si le changement de langage s'explique, non par le progrès d'uu esprit qui s'améliore, mais par des motifs honteux ; s'il a déserté sa profession de fol et réfùté d'avance ses propres paroles.

A l'égard des discoui's prononcés dans les Chambres par les représentants, il existe un motif spécial : ce sont nos mandataires et par suite nous avons le droit d'être mis au courant de leurs pensées et de leurs actes ; les journaux i>euvent donc et doivent même reproduire ces discours, pour que nous ne soyons pas trompés par ceux en qui nous avons placé notre confiance. (Pouillet, n*» 55.)

Sans doute nous n'hésitons pas à permettre au journal de Garpentras de reproduire le discours du député de Landerneau. Il semble, au premier abord que les lecteurs de ce journal n'étant pas les mandants de cet orateur, cette gazette ne sau<

[81] THÉORIK DU DROIT DES AUTEURS ET DES ARTISTES iâl

raJ l avoir le droit de faire la reproduction de ce discours ; mais il est fiicile de voir que, pour pouvoir apprécier la façon dont leur député ou leur sénateur remplit les fonrtions qu'ils !uî oat conliées, les électeurs de Carpentras ont le droit d'être mis au courant de la situation politique de leur pays, et le moyen le plus simple, comme aussi le plus sûr, est de leur mettre sous les yeux les opinions des élus de la nation (i).

Les cours sont aussi des productions orales; doivent-ils être protégés par les lois ? Bien qu'on ait soutenu le contraire, la réponse nous parait devoir être afliriiiative. On a dit sans doute : Les cours sont payés par l'État, et le but de l'État sera d'autant mieux rempli qu'ils seront lus davantage. Nous répondrons : Le professeur est un livre ouvert à tous, mais on ne peut qu'y lire. Le traitement qu'il reçoit est la représentation de ce service ; mais, en dehors des préoccupations des parties, est resté le droit exclusif à la reproduction des cours. Ce droit continue donc d'appartenir au créateur de l'œuvre, au professeur. Celui-ci sans doute ne dépose pas son cours et, dans la plupart des législations, le dépùt seul assure à l'auteur les prérogatives auxquelles il peut prétendre. Cette raison ne pourrait valoir dans tous les pays : la tentlance actuelle est de supprimer toutes les formalités ; puis, les lois ne peuvent exiger l'impossible ; on n*a jamais songé à réclamer le dépôt d'un tableau, d'une sculpture : sur ces œuvres cependant des droits existent incontestablement. (V. Paris, i7 août 1828, ail'. Pouii-

(l)f Quant aux membres des assemMées politique! et tdiniiustratifei. I0 droit de publier lenn dlsooun n*a jamais été contesté et ne saurait Fétre. Le» discours prononcés dans les assemblées se confondent avec les actes et les Ualà qui les ont provoqués. Ils constitnent eox-mémes de véritables actes publics, ils appartiennent an public, ils entrent dans le domaine de l'histoire, î/auteur qui les prononce sait, avant de monter à la tribune, qu'ils Uoivent être* livrés à une [luhlicité sans limites et ce serait en vt'rité paralyser la libortti des historiens, presque étouffer leur voix que de les obliger, pour produire les paroles d'un homme politique, de lui eu demander d'abord l'aulorisation. Combien, s'empressant de renier des convictions étantes, opposeraient 1 la publication de leurs discours d'aotrefoii tu veto absolu I » (De Bofcbgrave, p. 91^ Benoidt et Desehamps).

PBRmftlIB PARTIS

let, Gaz. trib., ÎSaotHl; — R. Péiiei, France jud ,B%^, l^^part., p. 109 et suiv,, — Calmels, 99.)

82. ^ Gomme on i'a vu jusqu'ici, nous mettons sur une même ligne les productions de la littérature et celles des arts. Cette doctrine n'est point unanimement adoptée. C'est ainsi que Kant» tout en reconnaissant des prérogatives aux auteurs, en refùse aux artistes. (Gomp. Renouard, 1. 1*, p. 260.) Pour reproduire une u'uvre d arl, un travail intellectuel est nécessaire ; pour reproduire une œuvre de littérature, au contraire, un travail mécanique suffit : le premier a droit à laproteclion ; aussi, dit-on, les artistes ne doiTent pas aroir les ayanta^es dont jouissent les auteurs.

On remarque aussi que, dans certains pays, les œuvres d*art ont été protégées bien après le temps où les droits des auteurs avaient été consacrés ; c'est ainsi qu'en Angleterre, garantie était donnée aux livres dès 1710 ; mais les gravures, les premières œuvres d'art protégées, ne le furent qu'à partir de 1735. (Comp. Regnault, p. 104; — Morillot, p. 122.)

Sans aller si loin , certains jurisconsultes ont cru bon de diviser les arts en deux grandes classes : les arts proprement dits, comme la peinture, la sculpture, etc. ; ils sont éminemment créateurs : ils rendent, pour la première fois, sensible aux regards l'œuvre imaginée par l'artiste ; pour ceux-ci, leurs produits donneraient naissance à des droits incontestables. Mais, pour les arts de reproduction, ils ne fout que faciliter une multiplication lucrative d'œuvres appartenant à la première catégorie. Pour eux, comme à leur base il n'y a pas de travail créateur, on prétend qu'ils ne sont la source d'aucun droit spécial. (Gomp. Morillot, p. 121.)

Nous rejetons l'une et l'autre théorie : àl'enoontre de la première, il nous suffira de rappeler qu'en matière artistique, il est tout aussi facile qu'en matière littéraire de découvrir un travail intellectuel, la marque d'une personnalité humaine; mais alors le travail qu'a d6 fournir lui-môme le contrefac-

[sa] TRÊOftlB DU MLOrr DBS AUTBimS ET DBS ARTBTBS 493

teur, n'est point de nature à enlever leur légitimité aux droits des artistes. (V. n** 09.) L'historique de la protection ne saurait non plus nous toucher. Pendant longtemps, les auteurs n'ont eu aucun droit : cette absence de protection n'a pas été envisagée comme permettant de les spolier toujours ; un pareil fait ne peut avoir, en matière artistique, plus d'iuQuence.

Contre la distinction proposée, nous ferons remarquer que les arts, dits de reproduction, exigent, de la part de Tartiste, une rare habileté technique et une longue patience, en môme temps qu'un exercice actif et continu de la faculté esthétique. (Comp. Morillot, p. 121.) N'est-ce point suffisant pour que, dans cette espèce, les artistesaient des droits sacrés et inviolables ? (1)

11 faut, même pour copier, avoir le sentiment et l'intelligence de Tart. Aussi chacune de ces reproductions art-elle un cachet particulier. Mais dès Tinstant qu'il y a travail intellectuel, dès rinstanl qu'un artiste individualise par son talent un objet du domaine public, il ne se peut pas que la protection des lois lui fsssedéiSsut. (Gomp. Renault d'Ubexi, Pai, 57, 35 ; — Morillot, p. 157 ; — Pouilletn* 75.) Peu importe d'ailleurs le moment où intervient le travail intellectuel, le moment où l'artiste allirme sa personnalité : il suffit qu'à un instant donné, ces deux éléments se soient réunis ; aussitôt il est certain que Tartiste a ou aura (2) droit à la garantie légale. Ces deux éléments peuvent se rencontrer lors de la conception : il s'agit alors d'une œuvre originale ; ou, lors de la réalisation, il ne 8*agit alors que d'une reproduction : il existe sans doute entre les deux cas quelques différences de détail (3) ; mais, au fond des choses, il existe

(1) On poufTiit olifBnwr, tH en éliit botoln, que lai arto de reprodnctioa «at été protégés avant les arts proprement dits ; «n Angleterre, la graTore était reapoelée alon qoe la oontrel!^oa des peintiiret a*était point eneora léprimée. (Gomp., pour rAQamagna, Marillot, p. 1S8.)

(i) L*flBavre qui n'est pas encore réalisée, n'est point exposée aux contiofaçons des tiers. Aussi, selon nous, le droit des auteurs et des artistes ne prend naissance que d u jour où ces contrefaçons deviennent possibles (V • n' 47.)

(S) Y. n* as, à la note.

PREMIÈRE FARTIB

une ressemblance presque cmiiplùte ; dans l'une et l aiitre hypothèses, il doit y avoir protection de la loi, puisqu oa y trouve un travail intellectuel à récompenser, une personnalité humaine à faire respecter. (V. n"85, èt la note 2.)

Notre solution générale implique corlaines décisions particulières qu*il est bon de noter. Le simple moulage doit être pr(jtégé (Y. Rendu et Delorme, n* 913) ; il en est de même de la réduction d'une œuvre de sculpture ; cette réduction eût-elle été obtenue par un moyen mécanique, nous maintiendrions encore notre manière de voir (i). (Pouillet, n*93.)

83. — Ces quelques données ont fait pressentir notre opinion sur la délicate question des droits des photographes : nous considérons la photographie comme un art de reproduction ; aussi commettent, d'après nous, une injustice flagrante les législations qui se refuseut à la protéger.

Nous devons d'ailleurs présenter une observation : les sites» les points de vue, etc., bien qu*une première fois reproduits, peuvent encore être librement représentés (2). Le travail de Tartiste ne les a pas fait naître : ils restent à la disposition de tous, mais le droit du photographe porte sur ce qu*il a créé; il peut interdire à tous de se servir de sou cliché ou de la photographie, pour quelque usage que ce soit. Rigoureusement, est répréhensible toute copie faite avec la photographie ou le cliché pour modèle, peu importe le moyen employé; la contrefaçon existe, que la reproduction ait été mécanique ou non (3).

(1) « ...On esl unanime à reconnaître qu'aucune confusion n'existe entre les différentes rt^ductionsd'un même modèle, encor* qu'elles aient été opérées par uu procodé mécanique iiembluble... En luit, le travail de la machine n'est pas définitif et exige, au moins dans la plupart des cas, rinterrttitiMi de fat maiii de l*honiiiM, e*eBt-i-dire rintenrention de la pensée. »

(2) Nous supposons qu'il s';igit d'objet du domaine public. Dans le cas contraire, le droit à la protection de la photographie est une conséquence du liroit à la protection de l'œuvre même : il ne suivit donc pai de dltteallé partienUère.

(3) Certaines législations (Allemagne, Nor\vège)dé fendent les photographes contre les reproductions mécaniques seulement. Cette i-estriction manque

THÉOaiE DU DBOIT MS AUTBUIS ET DES AETI8TE8 13â

84. — Celte opinion n'est point nnanimement adoptée : on a refusé aux photographes le titre d'artistes. On a dit pour cela : la pbolographie n'est rien autre chose que la réverbération d'un ▼erre sur du papier ; c*est un coup de soleil pris sur le fàit par une manœuvre ; mais où est la conception de Thomme ? où est l'âme ? t>ù est l'enthousiasme créateur du beau? dans le i iistal peut-être, mais, à coup sûr, pas dans Thomme ; la preuve, c'est que Titien, ou Raphaél, ou Yan-Dyck, ou Rubens n'obtiendraient pas de rinstrument du photographe une plus belle épreuve que le manipulateur de la rue. (Lamartine.)

Il y a peut-être dans le choix du paysage, dans celui du point do vue, dans Tarrangement des personnages ou des personnes un certain art, mais cela ne su£Qt pas pour légitimer la reconnaissance d'un droit au profil du photographe ; dans tout autre cas» en efiét, il y a plus que cette intelligence, que ce goût qui président à la conception de Tœuvre, c'est Fartiste qui réalise lui-même sa conception ; l applleation de son intelligence est concomitante & l'exécution de l'œuvre : c'est son intelligence qui réalise ce qu'elle a conçu elle-même ; or, le travail intelligent du photographe se rencontre bien en partie lors de la conception, mais elle ne coexiste pas à la réalisation de rœuvre. (Comp. Thomas, Pai., 63, 405).

M. Cousin a dit : «L'art est la reproduction libre de la beauté et le pouvoir en nous de la reproduire s'appelle le génie (1 ). » Or, dit-on, ce qui prouve que la photographie n'est pas un art, et par suite ne peut jouir du bénéfice des lois, c est la considération suivante : le photographe représente nécessairement les objets : il ne fera jamais que reproduire son modèle et il en reproduira nécessairement les détails les plus vulgaires et les imperfections les plus choquante8[(2).

de fondement rationnel. I^s reproductions à la main sont aussi coupables que les premières. (Gomp., n* tf2, la réfutatioii ta idéstde KaBl : Stuvel,/. dr.m, 88,p.i45-&)

(1) « L*art est ce qa9 l'homme «Joiite à la natare. t (Bacon).

(2) « Dans son travail de copiste, le photographe n'est pasmaiU-ed'interpré-

PRBMlftRB l»ARTIK

Il De loi sera jamais donoé de communiquer aux autres, par

la reproduction d*une nature grandiose ou d'un sîte enchanleur, ces impressions sublimes ou mélancoliques qui agilent i*àme du peintre quand la main conduit son pinceau (Seine, 19 décembre 1868, aff., Disderi, Pat,, 63, 393; — Turin, 25 octobre 1861, aff. Duroni, Pat., Hâ, 09 ; — Seine, 10 mars 186f , aff. Maison, Fat,, 64, 227 ; — Uérold, Pat,, 62, 423 ; — Bardonx, Off, 29 mars 1881, Anii., CA. de$ dép,, p. 564 et suiy. ; — Morillot, Ann. lég. comp, 77, 386, De h protection nccordcv, etc., p. 157 ; — Galmels, p. 651 ; — Lebret, p. 219 ; — fiozérian, La prop, tmt., n* 15, 3* part., p. 49 etsuiv.^.

85. — Ces différentes objections ne nous paraisssent pas concluantes. Nos adversaires eux-mêmes sont forcés de reconnaître un travail intellectuel chez le photographe. Pourquoi donc Tapplication de rintelUgence dans ce cas spécial ne produirait-elle pas un droit au proiil de qui Ta mise en oeuvre (1) ? Dans la première opinion, on essaie de répondre à notre argumentation en foisant remarquer que, si Tintelligence est en jeu lors des préparatifs, elle ne se rencontre plus au moment même où l'œuvre se réalise. Or, cette atlirmation est dénuée de fondement ; il y a travail de Tintelligence dans l'appréciation du temps nécessaire pour que la plaque soit impressionnée ; l'intensité de la lumière joue un grand rôle dans la reproduction par la photographie ; lorsque le jour est sombre, Topération dure plus longtemps. N'y a-t-il donc pas travail de Tintellî-

tor ni do trmluiro. Tl ost asservi à son instrumont qui retrace avec une fitlélité incxomblc les beautés qu'il veut rendre, mais aussi, hélas ! les défectuosités qu'il voudrait à tout prix éviter. » {La propriété itidustriene, no 2, 1" part. 15 janv.1880), p. 11 ; — Exposé des motifs à la Chambre des députés du projet de loi sur la propriété artistique^ 24 juillet 1879).

(1) Nous nous supposons, pour donner notre solution, en présence d'une photographie d'un caractère artistique incontestable. Faudrait-il étendre notre solution à toute photographie ? Nous le pensons. Dans un désir légitime de BîmplificaSioii, on décide ordinaireinent qu'il ne doit pas être tenu compte du mérite de l'œnvre. (T. no 1 à la note.) Pourquoi, en notre espèce, changer d^avis 7 ~ (Comp. toutefois R^., 9S nov. 1868, Pat,, 01,410). Toute photographie est une maniffestatton de rart.

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gence daas le fait de saisir exactemcot le moiueat propice? Il ne 8Dffii pas, comme le vulgaire le pense, pour être un bon

photographe, de savoir ouvrir et baisser machinalement une trappe. Fûit-ii vrai d'ailleurs que rintelligence du photographe ne s'exerce que dans un travail antérieur à la réalisation de l'œuvre, nous ne voyons pa^^ cnquoi cette considération pourrait induersur la reconnaissance du droit (1). (V. en effetn* 82.)

L'un des reproches que Ton adresse ordinairement au photographe et dont on se sert pour saper son droit, est Timpossibililc dans laquelle il se trouve de modifier son modèle.

L'art ne crée-t-il donc un droit que parce (ju'on pourrait 8*en servir pour fausser ce qui est ? L*art qui ne trompe pas n*estri! donc pas un art ? (Paris, 12 juin 1863>aff. May or et Pierson, 225).

Notre système compte dans la doctrine de nombreux partisans. Citons, en notre faveur, tous les ouvrages de M. Sauvel, avocat à la Cour de cassation. (Voy. notamment: Les œuvres photographiques devant les Chambres; — Examen du projet de loi iwr la propriété artistique, etc., /. dr, cr., 82. i29et suiv.; — Des œuvres photographiques et de la protection légale à laquelle eUe» ont droit, Ui prop. ind. du 1* juin 1880, p. ir)7,olc.,etc. — Voy. aussi Acollas, p. 34; — PouiUet, n* 105; — Liamartine {Entretien XXXVU% tyil,p. 48, 1859) (2) ; — Henri Hardoin, Gas. trib., 26

(1) c Le peinU^ souveut a composé sou tableau avant de toucher son crayon* Vieodim-t-OB dire foe la composition n'a lîea que par le mojmi d^eiéciilion î Hais alors on arrive à des résnltalB étranges. L'auleur qui dicte ses œuvres neaerait ptas aniear; œseraîtle scribe qoe la loi devrait protégnr. Noui

Tœuvre que le IdgisUiOttr a voulu protéger, c'est la peusëe humaine.» (Perrot (les Chaumeux, La protp. M., n* 15, 3* part, p. 47 affaire Franck et Tru-

chelut r. Caspari.)

Faul-il marchander à l'auteur celte prolecUon ? Assurément non, car ce serait dire que l'œuvre artistique n'existait pas d ores et déjà à l'état latent et intime; dès sa conception et avant s;i nai^isatice malérieUe, ce serait dire que le procédé remporte sur la création.» (Saovel, Dm œuvres pitotograp/Uqueê et de laprotêcOm légale à taqueUë eUê» ontdroUf p. 18.)

(I) Le passage de Lamartiae, qu'invoque Tantre opinion, et que nous avons nons-méme reprodnit an n« 81» liiit partie dn promier entretien sor LéopoM

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