‹ Des droits intellectuelsChapitre 29 sur 121 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

aulU 1881 ; — A. H. n.lu, Pat., (52, 28; — Heodu et Delormc, n» 891; — Pataille, Pat., G-2, 33, elc.)

Le congrès industriel de Paris a émis le Tœa qu'une loi spéciale protège les œuvres photographiques. On avait proposé (à la séance du 17 beptouibre 1878, réunion du soir), pour la durée de protection à accorder, de distinguer entre les œuvres photographiques industrielles et les œuvres photographiques artisitiques. Puis, le conjrrcs s'est ravisé et a laissé ee soin au congrès artistique. Le compte rendu des séances do ce dernier ne fàit aucune mention relative à la photographie. On voit là Pun des inconvénients qui devaient nécessairement résulter de la coexistence, en 1878, de plusieurs assemblées appelées à traiter ces mêmes questions.

86. — L'architecture n*est point un art de reproduction ; on a soutenu cependant qu'elle ne devait point bénéficier de la protection légale (1). Mais ici les dilUcullés ne viennent pas exclusivement des principes ; elles procèdent de la pratique. Dans le cas de contrefocon, dit-on, la loi permet toujours à la partie lésée de fiure saisir les objets contrelaisants ; or, il est évident qu'il serait ridicule de prétendre qu'un architecte serait en droit de confisquer Pédifice, construit, d*après ses plans, par un de ses collègues. (Blanc, p. ^49 et s.)

Puis, I teuvre d'architecture, par sa nature même, est exposée aux yeux de tous. On ne peut en réserver Pusage exclusif à un seul, lorsque, par la volonté même de Partiste, sa jouissance appartient à tous. (Comp. Moriilut, p. 4, note 2.) Ensuite, ajoutet-on, dans les travaux d'architecture, la reproduction matérielle et Pexécution mécanique Pemportent de beaucoup sur la conception intellectuelle, et la matière n'est pas uniquemeut là

Robert et date de 1858 (t. YI, p. 14(J). Lamartine s'est donc rétracté à l'en» droit qae nous indiquons an texte.

(1) Non seulement les architectes ne pourraient, d'après ce premier système, empêcher qne Ton constraiae un monoment teinbl^e i celai qnlls ont mis an jour, maii encore ils ne pourraient s*oppo«er i la reproduction de leon deieins par profils, plans, coupes on élévations.

laMT] THÉOMB DU DftOlT DBS AUTBIUS BT DBS ABT18TBS iS9

pour donner sa forme à la pensée, comme c'est le cas dans les

ouvrages de peinture et de sculpture. (Comp. Ch. Lyon-Caen, p. 10.) £nûn l'architecture, a surtout pour objet de satisfaire à des nécessités d*un ordre purement matériel. C'est elle qui donne à l*homme son habitation. (Comp. Rapport Bardoux^ J. off., 20 mars 1881 (Ann, Ch. des dép., p. 402.)

87. — Ces raisons ne nous touchent en aucune façon ; Tarchitecture peut donner naissance à de Téritables oeuvres artisliques ; cela suffit ; ses produits par là même sont dignes de protection (i). Quant à rimpossibilité de confiscation qn on oppose, il est certain qu'elle ne saurait nous arrêter. La loi ne peut vouloir l'impossible ; mais de ce que l'un des moyens de protection donnés ordinairement fait ici dt'faul, on ne saurait en induire que tous les antres moyens sont refusés aux architectes; ajoutons d'ailleurs que cette confiscation est même quelquefois possible ; aucune rais«»n ne peut, en effet, être élevée pour rejeter la confiscation des dessins, plans, coupes, etc., dressés en violation du droit de l'architecte.

Dans tous les arts, il y a une certaine part toute matérielle. Nous n'avons cependant point hésité à reconnaître le droit des artistes. L'architecture emprunte plus & la matière que les autres arts. Mais cette conmdération n'a pour nous aucune \aleiir ; l'objet du droit est Tœuvre même et uon sa réalisation matérielle (V« n* 34) ; nous n'avons donc aucun compte à tenir de la nature de la chose produite.

L'architecte, sans doute, est artiste d'un côté, industriel de l'autre: peu nous importe, nous lui conservons néanmoins la protection des lois relatives aux œuvres artistiques (2). Pour

(1) Pouillct, n» 97 ; — Morillot, Prolect. des œuvres d'art, p. 147 ; — Renoaard, t. II, p. 80 ; — Âncillon de Jouy, p. 150 ; — AcoUas, p. 35 et saiv. ; — Bitbie (édit de 1881), p. 47M ; — Ch, Lyon-CMn, Jtev. crti., 85, 414. — T. dans ee ieni r«ipoté des motUlidii projet Btfdoiix(9éaiiee do S4 juillet 1879 ila Chambre des dépiitis)b — V. encore/, o/f., S9 mars 1881, Afin,,C\

Pouilitft, 97. — L'architecte ira droit que sur son œuvre ; aussi il ne

PK^Mli.RL PARTIS

nous, en effet, l'œuvre d arl a droit à une mènii' garantie, qu elle reçoive ou non, une destination industrielle (i).

88. — Ainsi donc, d*une manière générale, toute œavre arti»tique a droit à la protection. (V. A. Champctier de Uibes, Gaz. trt^., Gmars 1884(2) ; — Ch. Lyon>Caen, p. 8; — comp. Montagnon, IntroduetUm, p. i.) Mais que faut-il entendre par œuvre artistique ? Aucune législation n*a tenté d*en fournir une définition. (Comp. Ch. Lyon-Gaen,p.lO.) Une production réaliste estelle de nature à rentrer dans cette catégorie? Nous le pensons. Car, mémedans cette hypothèse, il y a travail intellectuel, il y a miseenjtni «l'iino porsonnalilé : c'c>t qu'on elTot, mrme alors, l'objet naturel fournit simplement le prétexte à une œuvre per* sonnelle; deux artistes réalistes ne reproduiraient pas de même (bçon le même objet.

81). — Ici devrait se terminer la partie théorique de notre étude ; mais, pour ne point embarrasser notre recherche des principes par des considérations accessoires, nous nous sommes borné à établir le caraclère temporaire du droit pécuniaire, sans nous demander alors quelle était, à ce point de vue, la meUleure réglementation possible. Il est utUe de noua arrêter quelque peu sur cette question particulière. Elle nous parait être une de celles par lesquelles l'uniformisation peut

pont oinpc^cher que, dans nno me d'ensemble, on rcprotluiso lï- iificc qu'il a (^li Vt-: son travail ne j>oul avoir pour résultat la C()nfi.';ralioii Ao la nature à son prora. L'œuvre, pour tloimei droit à la protection, doit être nouvelle : les édifices modernes lont pi*esqtte tous jetés comme dans un même moule ; aassi rarement las architectes ont rédamé contre la violation de leurs droits.

(1) Tirons-en quelques oonséqmnoes importantes: U n'existe aacon motif qui, rationnellement permette de traiter les dessins de fabriqoo d*aotre façon que les dessins ordinairement appelé dessins artistiques. Puis les marques, indépendamment de la protection particulière a laquelle elles ont droit, sont encore plain es sous la garatitic dos lois relatives aux œuvres d'art (pourvu d'aiiiellI••^ «m en ell".s-m(^!nes elles constituent de véritables oouvros d'art). — (V. notre Nouveau Iraité des marques de fabrique^ u*> 51 .

(2) c Parties d'un même point, elles (la propriété artistique et la propriété Uttéraire) marchent parallèlement vera un idéal commun et comme deux scBurs légitimes, elles ont droit au même patrimoine. » (Gomp. Pouillet» la Loi du 80 août 1888.)

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eommeneer (i). Ordinairement, on tient compte de la Tie de celui qui a conçu et réalisé l*œuvre garantie : la protection survit

pendant un certain temps après sa mort ; quelquefois aussi, on pose nn délai préûx qn*i son expiration normale on prolonge tant qn*il snirit^et c. (V.de BorchgraTe, § 90, Benoidt et Deschamps, p. ft3.)Aucun do rcs systèmes ne satisfait notre esprit ; Je droit pécuniaire a pour base les idées de travail et de respect dû à la personnalité. Nous avons vu (n* i) que chacun de ces motifs devait coexister pour que la rémunération soit légitime. Mais alors le droit do l'auteur doit disparaître du jour où il a été payé de ses peines. Rigoureusement, sans doute, il faudrait, pour chaque œuvre nouvelle, procéder à une détermination du salaire ; évidemment, cette conception purement théorique n'est point susceptible délre admise parla pratique. Il y a donc lieu de fixer par avance, et pour toutes productions, le délai de la jouissance. Son point de départ doit être, selon nous, le jour de la publication de l'œuvre. De ce moment, eu effet, celle-ci peut être une source de profits ; de ce jour, on peut dire que Tayant droit commence à être payé de ses travaux. La vie de l'auteur ne doit point entrer en ligne de compte : dans la détermination de la durée du droit, aucun élément aléatoire ne doit intervenir ; un salaire doit être proportionné è riroportance du travail fourni ; mais il ne saurait varier par suite de certaines circonstances purement extérieures. (Béiime, t. H, p. 283 et suiv. ; — J. Delalain, cité par Charpentier, p. 9 ; — Dnrier, cité par Chenu, p. 314 ; —

(1) Dans le projet d'Union arrêté en 188i, on avait considéré la matière de la durée comme pouvant figurer au nombre des principes recommandés pour mie anilicatlon nltérieure ; dans cdai de 1885 arôit dUpani tonte mention de Cil ordre ; les idécedn Googrèi ne 8*élaient point d*aillean modifléea ; mais on eouidéra cette insertion eomme inotile. (Rapp.de la Gommisëon de iSBR, p. 19.) Au surplas,rorganisation pour laquelle ke diplomates avaient marqué leurs préfércnres, mérite toutes les critiques que nous adressons aux systèmes actuellement en vi^uenr ; on a, en eiîet, pons<5 à Berne quo la « protection arrordée. aux autours d œuvi es littéraires ou artisticiues dévi ait durer leur vie entiéi-e, et, après leur mort, un nombre d'années qui ne serait pas inférieur à trente. •

PREMIÈRË PARTIE [SO]

Labouiaye, iiev. delégisL IHSi, p. 2Ui, et la Propriété lit tcratre en France et en Angleterre^ p. 49; — Poiiillet, p. 124; — Félix Roussel, La Loi du 7 août I88f ; — Vanduyl, BuU, i4M., 1" série, n* 4, p. 3U ; — 3 et i. Rvsolufions du congrès art isfi~ que de Parie ; — comp. de Borcbc^ve, § 31, fieooidt et Dèschamps p. 64; — La propriété littéraire et artietique^ publication du Comité de l'association pour la défense de la propriété Uiléraire (janvier 1862), p. 29.

A notre époque, & raison même des systèmes ordinairement suivis, les auteurs et les artislL^s sont excités à produire prématurément; les œuvres de jeunesse, manifestation d'un esprit qui, peut-être, n'est pas encore en possession de lui-même, sont protégées pendant une période beaucoup plus longue que les productions de l'â^^e mûr ; puis, les hommes à forte constitution sont favorisés au détriment de ceux que consument le travail et Tétude. (Vanduyl, Bull, At$,j 1** série, n« 4, p. 39.)

N'est-il point fâcheux de rencontrer tkins la plupart des lois modernes iaconaécration de pareilles iniquités? Les publications de Tàge mûr ne doivent-elles pas, tout au moins, donner à ceux qui les mettent au jour des prérogatives aussi étendues que celles dont on entoure les œuvres éphémères de la jeunesse ?

On a fait du système que nous jugeons le meilleur des critiques de différents ordres ; la plus grave se tire d'une prétendue impossibilité pratique (1). Voici, en substance, comment on raisonne pour établir cette impossibilité ; si la durée de la protection doit avoir pour point de départ le jour de la pubitcation, il laïKiiail, dil-tni, tiouver un moyen de nature à fixer très exactement ce moment de l'apparition de Tœuvre ; or, ce moyen n*existe pas ; on pourrait sans doute recourir & Tenregistrement ou au dépêt. Mais, sur la demande des intéressés eux-mômes, les législations teudeut vei's une suppression de ces formalités (Bardoux, /. off, 29 mars 1881, Ann, eh. des députétf

(l) On a «lit aussi, qu'en l'adoptant, on en arriverait à scinder en diversef catégories les œuvres complètes d un écrivain. (Charpentier, p. 9.)

[M] nÉOMB DU DftOIT BBS AUTBCBS ET DBS ARTISTES 188

p. 4006t 406 ; — Cheno» p. 319 et suiv. ; — Delalaode, Am. lég, éfr., 83,573; — comp. de Borchgrave, /or. ci7.). Il serait à ref^'retier que le système proposé ait pour conséquence forcée de nous contraindre à maintenir, comme condition de l'exercice du droit, soit le dépôt, soit renregistremeut de Fœuvre intellectuelle (1). Mais, heureusement, il n'en est pas ainsi ; les partisans de la pratique actuelle prétendent que, si 1 ou choisissait comme point de départ de la jouissance le jour de l'apparition de l'œuvre, on devrait déterminer ce dernier immédiatement d'une manière certaine. On éviterait ainsi, dit-on, de graves inconvénients qu'il y aurait lieu de craindre si l'on reportait à plus tardlesoindefiiire cette constation. A ce moment, en effet, ajoute-t-on,il serait bien difficile, quand un long espace de temps se serait écoulé, de dire exactement à quel instant les droits intellectuels ont pris naissance et par suite à quel instant ils doivent

(1) L'on d l'aatre m comprennenl daiu un pays qoi ii*Mt pas libre, on pent

lea considérer alors comme des mesures de police. (De Rorch grave, Rapp. % 78, Benoîdtet Descharops, p. 85) ; mais, notre législation idéale ifa pas i tenir compte do semblables F]tats ; aussi ost-il évidemment antijuridique de subordonner un droit naturel a l obserration de formalités qu'on peut souvent oublier de remplir. (Sic Congrès de Bruxelles ; adhésion motivée de la société des gens de leltt cs, Pat. 58. 408, elc, elc; — coinp. Benoidt et Desdumps, p. 966).

Oeoi aotaon on denx aiiîstea n'arriveront jamaia i eoneevoir deoz ooTres aaaiognes: ainsi tombe l'on dea motifr parfoia mis eaavant pour légitinMr la pratique moderne. On invoque aussi le désir d'augmenter les collections

nationales. Tel fût, sans doute, le but poursuivi, lorsqu'on introduisit dans notre législation, Tobligation du dépôt. (V. Emile Raunic, Jîet'. lih,, i88i, t. Vil, p. 106 et suiv.) Nous comprenons qu'on lève cet impôt sur les auteurs et sur les artistes ; mais ce que noui: n'admettrons jamais, c'est que l'acquittement ou le non-acquittement de cette redevance puisse avoir quelque influence sur les droits intellectuels. Ainsi donc, ces formalité:» doivent disparaître oomme mesures de police; elles sont inuUles pour donner aux OQVics UtléraireB on artistiques un caractère d*authentidlé; elles peuvent éire consklthiées comme une taxe Idgitime; mais étant donnée cette nature, elles ne doivent plus avoir aoenne influence sur rexistenoe des droits intellectuels.

A. plus forte raison, il nous semble inique d'imposer le dépôt ou l'enrepistreraent en un autre lieu que celui d'origine. On ne peut même plus alors produire un seul prétexte. (V. Bull. Ass., l'» sér., n» 10, p. 48; — Belgique, Rapport du comité de législation, 1858^ p. 29; — Pataille, Pa<.,58, 412, n» 4.)

»B11IÈEB FARTIS

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{kreadre fia. Nous recoimaiasoiui parfailement qu'il serait bon d'établir pour ainsi dire a priori la date de la publication de l'œuvre ; mais aous remarquons que l'auteur seul y est intéressé ; car, dans notre système» si celui-ci ne prouvait pas que le droit pécuniaire a continué de subsister à son profit, il devrait être censé n'eu avoir plus du lout: aussi compreudrious-nous que la législation lui fournisse le moyen de rendre certaine la date de la publication ; mais, en sens contraire, nous lui penne tirions de courir les risques de i)erdre toute jouissance avant terme (1). La société ne doi^ pas pouvoir le forcer à prendre soin de ses intérêts. Aussi proposerions-nous quelque chose d'analogue à ce qui se passe en Suisse (art. 3, 2"*, 23 avril 1883). Dans ce pays, les auteurs n'ont aucune formalité à rem* plir afin d'assurer leur droit : ils peuvent toutefois Caire inscrire leurs œuvres dans un registre tenu k cet effet. Nous aboutissons donc à nous prononcer en faveur d'une déclaration facultative; ainsi disparaîtraient les injustices que le dépôt ou l'enregistrement n'entraînent que ijurce qu'ils sont obligatoires, ainsi disparaîtrait la seule critique importante qui ait été dirigée contre la réglementation par nous jugée la meilleure. (Comp. Gh. Lyon-Gaen, p. 16.)

90. — Les droits intellectuels doivent donc être temporaires; ils doivent avoir pour point de départ le moment de la publication; mais quelle époque doit-on fixer comme leur point d'arrivée ou encore quelle doit être leur durée? Dans l'im possibilité où l'on est d'évaluer dans chaque hypothèse l'importance du salaire, il est nécessaire de poser une règle générale ; on le comprend facilement, nous entrons dès ce moment dans le domaine de la pure conjecture. Le congrès artistique de Paris (1878) proposait d'adopter une durée fixe de cent ans* Nous, nous rallions à cette opinion (2). — V. par anal.FliniauXi

(1) Il noua tambla^ d'ailleon, qu'à défaut ée jmtfflfiation ofllcieU6»il dtmit pouvoir recourir aux preuves du droit oommac. 0Lj Aa oonsiéidaïass, M. OoUUiaQApanriatpai à liyrevotar la viaolmioa

r«0] TBtOHIR nu DEOrr DBS ACTBUU ET BBS AETISTB8 135

p.i; — UerM^Hépertoire,^ PreieriptUmt sect. il, § i4. On peut espérer ainsi que trois générations d'héritiers profiteront du

moiiupule d'expiuitatiou ; or 1 on ne peut soutenir que l'auteur ait prolongé sa pensée plus loin dans Tavenir»

Quoi qu'il en soit, il est évident que du moment où l'on ne veut point descendre à l'appréciation de la valeur de chaque œuvre intellectuelle, on doit traiter de la même manière toutes les productions de la pensée. Aussi, il y a lieu notamment de mettre à la fois sur une même ligne les compositions dramatiques et musicales, puis les autres maniieâtatiuns do l'esprit. (Cal> mds,n* 139;— M. PouUlet, Lisbonne, 26 septembre iSSO; BulL Ams. fsér., n* 9, p. SO ; — contra Andllon de Jouy, p. 263.)

Il n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les œuvres anonymes et celles qui paraissent avec nom d'auteur. 11 est certaines circonstances dans lesquelles on est en droit de ne point se faire connaître. (Pouiilet, n«51.)

Nous maintiendrons notre solution au cas d'œuvres posthumes: on a prétendu toutefois que faire courir en notre hypothèse du jour de Tapparition seulement les droits intellectuels, c*était mentir au point de départ de notre théorie tout entière, c'était, loin de payer un travail intellectuel, récompenser le simple fait de tirer de Toubli une œum qui y était plongée. Aussi dans ce cas a-l-on voulu que les héritiers ne puissent avoir plus de droits qu'ils n'en auraient eu si le détunt avait fait lui-même la publication. (Y. De Borchgrave, g 42-3 ; — comp. M. Pouiilet, Bittt, ilss.,2* sér., n% p. 88.) Cette considération ne nous arrêtera pas. Les publications posthumes sont de même nature que toutes autres : elles doivent avoir droit À une protection de même durée. Si le point de départ de la garantie est reculé, celui d'arrivée doit être plus éloigné. C'est Tœuvre plutôt que Tauteur qui mérite récompense.

nivante : c L'exerdoe dn droit de propflélé doit étrs garanti aux aateun et

anx artistes pendant une période de quatre-viagi-dix-ncuf ans, à dater de Tannée dans laquelle la première publication, eiéeotion on repréaentation, a en lieu. »

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