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Jusqu*À notre épmiue, le gouvernement des États

DRLXIÈMË PAhliË

Unis a religieusemenl observe du ne Irailer iiNec aucune iialioii pour la sauvegarde des droits inieilecluelâ. La situation géographique de la grande république américaine explique sa coupable abstcnlion : elle peut toujours parler en mailrease au moment de la conclusion des traités de commerce ; iea États étrangers ne peuvent mettre comme condition à leur acqnies* cernent, la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Aux Éiatii-tais, il y a quaraule millions d'hommes les |>lus liseurs du monde, et les réimpressions américaines se répandent dans les colonies anglaises, spécialement au Canada.

Les éditeurs américains sont d'ailleurs impartiaux; cest 4 Tégard de toutes les nations qu'ils commettent leurs vols» el Tétat parUculîer de TAmérique leur vient en aide. Ils n*ont même pas besoin do faire la dépense d'une traduction ; des quantités considérables d'émigrants y arrivent annuellemeni de tous les coins du monde; ces émigrants lisent dans leur lan* guc maternelle les ouvrages contrefaits de leurs compatriotes. La DeuUche Aundickau de Janvier 1878 contient à ce sujet un intéressant article fDer IkuUehe'Ammkam8ek$ BûckandelJ. L'auteur, M. Fried. Kapp, donne des renseignements généraux sur les émigrants allemands; puis, passant à l'exposé de leurs besoins intellectuels, il nous parle des contrefaçons qui ont pour but de les satisfaire*

D'après lui, si les journaux américains sont remplis de romans et d articles allemands de toute espèce, la réimpression des livres allemands aurait presque complètement cessé en Amérique dans ces dernières années, parce qu'il serait, paraitil, plus avantageux d'introduire les classiques d'Allemagne que de les éditer en Amérique. Nous voulons croire aux affirmations de M. F. Kapp, mais nous avouerons que lo doute est permis ; en tous cas, cela ne prouverait qu'une chose, c'est que les auteurs classiques allemands ne sont plus contrefaits en Amérique, mais cela ne ferait pas que les auteurs contemporains, les seuls pouvant pr<iteiidre à une protection, aient à

£il2-ii41 UJSTORIttiJB DE LA OuntttfAÇO.X UtiTEAl«ATIO>ALfi 103

se iéiiciler de leurs rapporlâ avec la Hépublique des KUU* Unis.

Snr ce point nous avons d'ailleurs les aveux des Amérieains

^V. n** 56 in fine),

113* — Le même fait que nous avons renconlré en Be^ique s^esi retrouvé aussi en Amérique. La contrefoçon y eut dès l'abord de véritables lois. Entre les maisons de librairie^ régnait une sorte de couveution : gràct.' à elle, on reconnaissait une espèce de privUè^ (Couriesy Copyrigki) à celle qui la pre. miète publiait dans le pays une contrelii^^n d*auteursétrangers. En présence de cet état des relations entre les maisons américaines, les Anglais imaginèrent un système ingénieux. Grâce à lui, ils parvinrent à obtenir aux États-Unis quelques avantages pécuniaires.

lis procuraient à une maison américaine, le moyen de publier, la première, une contrefaçon de leurs œuvres, et ils se fisisaient payer par eUe, ceserviee rendu (i). CTestainsi que les premières feuilles du dernier ouvrage de Livingstonc, ont été payées 25,000 francs ; mais qu'on le croie bien, ce n'était point, quoiqu'on ait pensé un auteur allemand, Klostermann, pour la satisfaction d'une conscience inquiète, que les Américains agissaient de la façon que nous venons d indiquer ; c'était uniquement pour s'assurer des bénéfices considérables.

114. — Mais, il en fut aux États-Unis comme en Belgique : cette entente ne dura ^iitre ; les diverses librairies du pays rivalisèrent entre elles et ne tinrent plus aucun compte de la règle sage qu'elles s'étalent jadis imposée. (Y. Bowker, p. 36, col. 1.) Ce fut la cause de mort de l'industrie américaine. Rri 187G, furent montées les bibliothèques d'iu-i° à bas prix ; elles réimprimaient un roman anglais en entier siir mauvais papier j

(1) Nos auteurs français et surtout nos compositeurs, emploient, depuis quelque teiup«, on système analogue, pour conserver leur droit de représtuitation ; ilf IM CmiI point imprimer leurs œuvres, et, de cette façon, les direc- Ifon ét thëftta ëlningersi qm ééiimit hs wprduaater, doif ent laor demmdcr oommunication ds masnacrit ; on comprend qos lii iaHénméâ m

Lii^-iio]

et souvent avec mauvais caractères, pour lU, 15 ou cenis. Elles obtinrent on grand succès; Tune d elles produisit un livre par jour, et les autres, un par semaine. Les taxes peu élevées que réclamait la poste favorisaient ce genre d'exploitation ; il suffisait de payer 2 centz pour une brochure. Les in-4* donnèrent peu à peu naissance aux éditions de poche; elles sont en un format plus agréable, mais l'impression n'en est pas meilleure. Leur prix est de 15 à cenU^ — Y. Bowker, loc* cit., col. 2 (i).

115. — La piraterie des libraires américains soulève Tindignation générale. Lors de la réunion de VAssociadon pour fa réforme et la codification du droit des gens^ tenue en 1878 à Francfort-sur-le-Mein, on a, sur la proposition de M. Thompson, exprimé le vœu suivant : « Que la commission du Code international de New- York, fasse connaître au gouvernement des États-Unis d'Amérique les progrès faits dans les autres pays dans le sens de Tégalité internationale en matière de propriété littéraire, et usât de son influence auprès de ce gouvernement pour faire insérer» dans les traités conclus avec les puissances étrangères, une clause aux termes de laquelle, chaque État figurant à un pareil traité sera tenu de garantir aux auteurs d œuvres littéraires les droits qui sont assurés à ces propres nationaux par ses lois sur la matière. » (Rapporteur M. Car-

ilcssaisissenl que quand ils se sont assurés le respect de leon droits. (V, Df'claral. d'A. Belotj au Couffrcs littéraire de Paris, 1878.)

Ajoutuns toutefois que si nus auteurs août invcMitifs, les étrangers ont trouvé moyen de d^ouer leon calcula VAtêommoir d'£. Zola fut représentée i Anvara, atant que la pléoe eAt élé imprimée ; on avait inilallé mn sténographa i TAmblgn ; oett» eontraniçon avant la lettre u*eet point nouvelle. VAgnèi de ^léranie de Ponsard avait déji été» grioe k oe sdilerftige, impri* méc en Belgiqoe avant qu'elle l'eût été en France (V. /. <iet £c., t. XVI, 885 man 1847).

(I) Les Américains n'ont point jngé soffiaantes les contrsAiiÇQns litlénires ; ils ont voula fermer la porte anx esuvres d*art étrangères ; i cet effet,

le Congrès de Washington les a frappées d*ttne taxe exorbitante (30 <V0 de

leur valeur), S mars 1883. Cette question ne rentre point d'ailleurs directement dans notre sujet. — V. toutefois une lettre de M. Morton du 21 décembm t883. Arch. Dipl., '2* sér. 1. 10, p. 3îK>i et une autre de M. Gérôme,/. des Ec, t. CLYIl, p. m

ju,^ jd by GoogI

f 115-146] mSTûaïQUfi DB LA GOJfTKBFAÇOR OfTBRMATlÛNALI 165

michael de Londres, secrétaire honoraire de la commission de la propriété littéraire.)

Au ruiigrès littérairt* international réuni à Vienne en 1881^ un a exprimé le vœu que les négociations relatives au traité Anglo- Américain soient conduites le plus activement possible afin d'abontirdans ledélû le plus bref. A celui de Rome (188^) on a, sur la proposition de M. Engel, protesté contre l'absence de protection internationale aux États-Unis « laquelle n'est pas tolérable avec les sentiments d'honneur et de dignité d'un grand pays libre. »

116. — ^Angleterre est la nation qui a le plus à souilrir des réimpressions américaines : la communauté du langage unit, en effet, la Grande-Bretagne avec la majorité des habitants de

son ancienne colonie. Aussi, est-ce de ce pays que sont parties les récriminations les plus énergiques. Ses auteurs ont réclamé^ lors de Tenqnéte de 1875, une rétorsion à Tégard des États- Unis; celte mesure leur semblait d'autant plus jusliliée que le? Américains ont un moyen très simple d'obtenir la garantie des lois anglaises; ils n'ont qu'à commencer par publier leurs CBQTres en Angleterre ; dans ce pays, on protège indistinctement toutes les productions qui y paraissent; on ne s'inquiète pas de la nationalité de l'auteur. C'est ainsi qu'a notre époque, le romancier Hantome et l'historien Mathey (américains) se sont ménagé la garantie des lois anglaises.

Malgré ces réclamations, la (Commission de 1875 ne pensait pas qu'il fût légitime d'user de représailles ; selon elle, si le principe qui sert de fondement aux lois anglaises est vrai, il doit être d'une application universelle.

Pour obvier a ces inconvénients, le rapport conseille la aommation d'une commission mixte, chargée de préparer un ■Tangement entre les deux pays. Il est évident qu'à cette époque, c'était le seul remède possible ; mais, pour qu'il fût <^incace, il était nécessaire que le gouvernement des États- ^ais, consentit à l'employer et c'est ce qu'il ne fit pas»

DEIXIÈMR l'ARTIB

fil7-tl7 6«]

il7, — Les Étals-Unis paraissent disposés à supprimer chez eux la plaie de la contrefaçon. D*antres pays an contraire,

sonihlent encore bien éli)ign(^s d'entrer dans celle voie honnête ; la Turquie, par exemple, se montre encore hostile & toute idée do protection des auteurs étrangers. Son ancienne vassale, l'Égypte, a suivi ses traces. M. de Marchî, dans son très intéressant opuscule, signale quelques réimpressions illicites. Pftrmi les plus frappantes, nous remarquona celles qui ont eu pour objet les dictionnaires français-arabe et arabe-français dv Bochlor et de Kazimirski. L'imprimerie gouTemementale de Boulacq les a réédités. (Voy. loe. cif .,p. 90.) Mais, même dans ce pays où la contrefaçon fût jadis une instilution d'État, elle tend de plus en plus h disparaître. 11 faut voir 1& un des bons eifets de la création des tribunaux mixtes. — V. p. 18, note 1 (i).

Commo on le voit, cette honteuse industrie, pouss/'e de repaire en repaire, est menacée d'une ruine certaine ; espérons qu'elle sera prochaine !

ii7 bis. — Nous ne nous sommes arrêté qu'aux violations du droit de reproduction ; une élude semblable nou3 aurait conduit à une solution analogue pour les droits de représentation et d'exécution. H ne nous paraît point opportun d*attrister notre esprit par le récit de nouvelles usurpations des prérogatives les plus sacrées ; nous en arriverions d'ailleurs & une constatation aussi consolante qu'en matière de réimpression. En notre espèce, à tous les points de vues, l'idée de justice fait chaque jour de nouvelles conquêtes. (Comp. NowoeUe Aevue^ t. XXXI, p. 358 ; — Cattreux, p.87 et suîv. ; — Pouillet, n* 744; — A. Boutarel, le Alcncstrelj 1885, p. 318 et suiv. etc., etc, etc.)

(i) Le eongrèi indattriel de 1878 émit le vou « qa*aii regard des pays d*Oiieiit qui n'ont pas pourra par dai toif à la praleetioa de b propriété taidQilria]]e,«l notamment aa regardée rEgypte oA fondionne onejaridiolion mixte internationale, Taolion diplomatique interviMine pour obtenir des gonvernements de cm pays, qu'ils prennent des meenfes efÂ^ces. i

GUAPlim II

IIIsifORigUE DE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DU DROIT DBS AUTEURS ET DES ARTISTES

418. — A côté de cet exposé des violations da droit intellec-

luel, il est bon de placer uu hislorique de la garaulie : ces deux chapitres de notre étude forment pour ainsi dire un tout complet : comment pourrait-on comprendre la lenteur que la protection a mise à se (.iévelopjjer, si I on ne connaissait point par avance les obstacles qui s'opposèrent A ses pro|$rès.

On a longuement discuté la question de saToir si A Athènes et A Rome les auteurs ou les artistes jouissaient du droit de reproduction. Nous n'avons pas à entrer dans les détails de cette interminable controverse. Aveclami^o'^^^^^s chercheurs» nous pensons que cette conception était inconnue à chacune de ces deux villes (i) ; une raison tirée de l'observation des faits suflira pour le démontrer : l'imprimerie, la gravure» la photographie, etc., n'étaient point encore découvertes ; les moyens de reproduction mécanique étaient ignorés (i). Il manquait donc alorsaux œuvres de l'esprit une large expansion qui, seule, fait leur valeur économique. Pour la production de chaque copie un travail long et coûteux était nécessaire ; lyou* lez à cela le nombre très restreint des lecteurs et vous corn-

(1) AeoIlM, p. S4; — GifltoaMT, p. 0 ; « Henriot, MàBun juétidairet de Vaneimns Rome^ t U, p. 163 ; — Ifontagncm, p. 4 ; ^ MoriUot, p. liS;

— PhilUmor^, International law (1874), t. IV, p. 438 ; — mit Ira, Brettlier, Le Di-oit du 13 mai 1853 ; — Malaport, J. de* Ec, t. CXLV, p. 261 et suiv. ;

— Pic, Dissertations sur la propriété littéraire et la IthrahHe chez les anciens (Lyon, 1828). — Coinp. la savante discussion entre M. Lévy Maria Jonlao, avcK al à la Cour de cassation du Portugal, et M. Ad. Breulier, Hev. C'Wi., t. XX et XXI. — V. encore Billaixl, Rei\ Prat., t. LUI, p. 431 eî suiv.

(2) Sur les bienfaits de l'imprimerie, consultez Nodiei , Mélanges littérairea t. 11, p. 372; — CalmeU, p. 8, note 3; — V. Uugu, Nuire- Haint! de Paris: Ceci tuera cela.

i68 DEUXIÈME PARTIE [HSl

prendrez que la concoption des diH>its ialeiiectuels ue pouvait être imaginée que dans les temps modernes. (Renouard, t. 1", p. 434 ; — Franck, p. 221-3 ; — Lieber, p. 19; — Galmels, n* 3 et 4; — Alle/.anl. France jud., 80-81, part. 5()i ; — De Borchgrave (Benoidt et Deschamps, p. 51); Clément, p. 37.) Contre cette argumentation, on pourrait être tenté de dire : par la force môme des choses, les auteurs et les arti&tes ont joui de toute éternité d'une protection sinon de droit, tout au moins de fait ; car il leur fût toujours permis de ne se dessaisir de leur manuscrit, de leur statue, etc., que contre le payement d'un prix qu ils jugeaient convenable pour les indemniser de leurs peines. — Il est facile de répondre : l'auteur ou Tartiste fkil toujours libre Hans doute de ne point communiquer son œuvre au public ou de ne le l'aire que moyennant une certaine somme ; mais, à la différence de ce qui se passe k notre époque, cette somme était jadis très faible ; cela se conçoit : Tautenr ou rariistene pouvaient céder que leurs prétentions sur la chose matérielle même; ils ne pouvaient transmettre un privilège d'exploitation sur leur œuvre : tiemo dat quod non kabei.

C'est qu'eu eflfel, il ne faudrait pas croire que le droit de reproduction a loigours existé parce que toujours Tauteur a pu vendre son manuscrit, son tableau, etc. : les droits intellectuels sont distincts de tous ceux pouvant porter sur ce manuscrit, sur ce tableau, etc. ; ils ont pour objet l'œuvre même, ils ont pu naître et ils sont nés, en effet, bien après qu'ont été consacrées les prérogatives de l'auteur sur les représentations extérieures. Ni à Athènes, ni À liome, l'intéressé ne pouvait invoquer aucun texte législatif alors en vigueur, aucun principe de droit alors reconnu, pour s*opposer àce que Tun de ces concurrents reproduisit servilement son œuvre; le droit pécuniaire, tel que nous lentendons, était donc ignoré de lantiquité. (Montagnon, p. 4 ; — Morillot, p. 118 (1).

Mais, de tous temps, le droit moral parait avoir fonctionné (l)Onafoaroî différants moMkpooreipliqiMr oettê leotenr miieparkBdrQita

[i 18-1 20] U1ST0RIQI£ DE LA RFXONNAISSANCE, ETC.

dans des conditions analogues à celles de l'heure actuelle ; À défaut de répression pénale, les plagiaires étaient flétris par la eonscienee publique. (Y. Boissonnade, p. 349 ; — Renouard, t. 1", p. 16 Clément, p. 16, p. 42 et suiv.)

ii9. — L'imprimerie est enfin découverte (i) ; grâce à elle, les œuvres littéraires peuvent être répandues à des milliers d'exemplaires, rimportance du travail de reproduction (Hminuc ilaiis des proportions considérables : le travail intellectuel peut alors apparaître avec sa véritable valeur, jusque-là voilée. Dès ce moment, les droits des auteurs furent^ils reconnus par les lois ? Sans hésitation, il faut répondre négativement : les circonstances au milieu desquelles se développa Tart nouveau expliquent très bien ce retard. Cette découverte coïncida avec le mouvement littéraire de la Renaissance : à cette époque, il n'y avait que très peu d auteurs originaux. 11 faudra attendre assez longtemps pour voir consacrer, en notre matière, les légitimes expectatives des auteurs. (Comp. Renouard, t. I", p. 106.)

iâO. — La découverte de l'imprimerie servit les intérêts delà réforme ; grâce à elle, la religion nouvelle put répandre ses doctrines en tous lieux; mais les rois, dans le désir d*entraver ses progrès, organisèrent la censure (2) : aucun ouvrage ne pouvait paraître s*il n'était revêtu des autcHrisations requises. En France, l'édit de Moulins (1566) défendait : « & toutes person* nés qne ce soit, d'imprimer ou de faire imprimer aucun livre ou traité sans congé et permission du roi, et lettres de privilèges » (art. 78). Cette pratique mit sut la vole de la première forme de protection qu'on ait imaginé pour les droits intellec-

intellectaelfl i pénétrer dans la vie juridique ; on voudra bien se reporter au traité de la propriété de Ch. Comte, chap. XXXII, intitulé: Des causes qui ont privé le* compositioM littèrairejs des (jaranties accordées aux auU'ea pro^ priétés ; — adde^ Lieber, p. 2i1 et suiv. ; — Martens, t. II, p. 20Q.

(1) Elle fut importée dans notre pays en ii69. Chose curieuse! Louis XI avait envoyé Nicolas Jenson à Mayence pour y surprendre les secrets de l'art nouveau, ou, en d'autres teimes, pour violer lee droits d'un inventeur étranger.

(2) Comp. pour la France, les ééili de François I*' (1581), et de Charles IX.

bBlXlÈMË PARTIE

tueis. L'acquisition de manuscrits précieux, le travail de revition et de correction où les Aide et les Étienne employaient leur érudition eussent été perdus pour les éditeurs, si leurs confrères avaient pu sans frais et sans labeur reproduire le texte de rédition primitive. (Gomp. Montagnon, p. 5 ; Re* nouard, 1. 1*, p. 106). (1) Pour éviter cette iniquité, et poar favoriser la résurrection des œuvres anciennes, les rois accordèrent aux premiers requérants un privilège de vente. Mais qu*on le remarque bien : c'étaient là des mesures purement individuelles que le souverain était libre, suivant son bon plaisir, de prendre ou de ne pas prendre (2).

On a scrupuleusement relevé la liste de ces premiers privi* l^f^es; le plus ancien parait avoir ctc concède on 1469 par le Sénat de Venise à Giov. Spira (Leilres de Cicéron et de Pline ; — Gomp. au surplus Bowker, p. 4 ; — Vladimir Pappafàva, Hull. lég. comp. 83, 545; — Marlens, t. II, p. 204;— Hallam, X Europe au moyen âge, t. V, p. 266.)

121. — Nous n*avons pas t nous arrêter à cette première phase de la protection, mais ce que nous voulons faire remarquer, c'est que même alors, il était déjà possible d'obtenir, pour ses droits» garantie à l'étranger. Laurent Torrentin publia en 1553 Tédition florentine des Pandectet: Û avait obtenu des privilèges à Florence, en Espagne, dans les Deux-Siciles, en

(1) Il nous semble curieux de rapporter ici, un passage tiré d'une K-tti o d'Erasme à son ami Pirkheimer (27 janvier I52'2) ; on contrefaisait le.s éditions de Froben de B5le ; Erasme conseille de demander i l'Empereur un pri\ilègedadenx int p«roe que c l^t fuûi fiovtofierit fNio^

dibUê, moœ «mit alque aUar m/^ratur, et ^»tiit F^reimii offieina êxeutUt ae vtndUai mititmo. huerim FMenku imnmntam peemUam in^pendU in etuHgtHom (oorreetenn), fir^^uentêr in exmnfhH» (nmiiiaorils).

(2) Etiint donnée l'époque où se fit sentir la nécessité do gratifier de certains avanta^'es la publication des œuvres littéraires, le mode de garantie ne pouvait pas être autre que celui alors mis en pratique. A ce moment^ tous les droits étaient contidëfét comme les concessions gradenses d*im souverain omnipotent. (Comp. Renouard, t. V', p. 107 ; — Allesard, JFVtmee/îui., 80-81, i»* part, p. tSOB-6 ; ~ Breulier, Le (iroU 13 mai 1858; — Ward, Bev, PrtU.. t. LUI, p. 49(Q,

HUTOMQIJB M LA KICOlUfAISSAlICBi ETC. ilî

France, et€. (V.Ghenii,p. 190;— Gomp.Martens, t. Il, p.fOS.)

M. Malapert nous fournit sur ce point de curieux renseignements. «... Le sublime en ce genre, dit-il, était d avoir des privilèges pour tous les pays civilisés. On en connaît un certain nombre. Ils étaient délÎNTt^s par le Pape, l'Empereur, le roi tle France, le roi d'Espagne et les princes. On avait donc songé déSàftse mettre en garde contre les contreflaçons étrangères. » (J. rf^ Ec.,{. CXLV, p. 268.)

— Cette première ébauche était imparfaite à deux égards snrtont : les personnes protégées ne devaient pas être exclusivement les éditeurs; cette pratique cessa d'être juste du moment où réapparurent des auteurs originaux. On aurait dû considérer les prérogatives reconnues comme les manifestations d*un droit véritable et non comme celles d*une simple faveur.

Ces denx défauts fùrent aperçus dans notre ancien droit. A Torigine, les réclamations des auteurs ftirent vatnestVune des

plus anciennes et des plus curieuses à noter émane de Luther ; la voici : « Que signifie ce niioyen que Tun dérobe ainsi ouvertement k l'autre et lui vole ce qui lui est propre ; c'est une chose manifestement déloyale que nous sacrifiions notre travail et nos dépenses, et que d*autres y trouvent leur profit et nous notre ruine » (Œuvres de Luther ^ t. XI , p . 34 (i ) . — Gomp. Lieber, p. 18). Cette injustice ne pouvait perpétuellrmcnt durer. C'est en 1530 qu*il parait avoir été accordé, pour la première fois à un auteur, de véritables droits sur son œuvre. A cette époque, en Angleterre, Jean Palsgrave, auteur d'une grammaire liançaise, obtint un privilège de vente pour sept ans. (Y. Bowker, p. 4, col. 2.) Ce premier exemple a été contesté, et on a prétendu (jue celte concession lui fut faite plutôt parce qu'il publia sa grammaire que parce qu'il l'avait écrite. £a tous cas, vers

(1) On avait réimprimé ses Iraductions de la Bible. Ses récriminations terminent son c ExpUcation des Épitres et des Évangiles depuis l'AvetU jusqu'à

DEUXI^MB PARTIE

la même époqae, il nous est permis de citer en notre sens le privilège octroyé par - Henri Vm à Renaud Wolf, et celui

accordé à l'Arioste par la Seigneurie de Florence. (V. Pappa.fava» BuU. Ug. étr., S3, 535.)

Ce n'étaient là d'ailleurs que des mesures incomplètes, et les auteurs devaient attendre longtemps tincore avant d'obtenir uoe protection convenable de leurs droits. — (Comp. Juste-Lipse au commencement deses2^mice/tM très (Amsterdam 1670) ; Reo. cnV., t. XVI, p. 263 ; — Puller, 1774 ; — Kant, 1785 ; — Fichle, 1793, etc., etc. ; — V. Lettre de Voltaire à Luneaii de Boùgermain (21 octobre 1769); Furetiéres, v<> Primiége.)

123. —> Nous avons signaler un autre progrès rarement remarqué. La conception primitive du privilège s'épura peu à peu : on en arriva à cesser de considérer celui-ci comme la source du droit même : on l'envisagea alors comme une simple constatation ofUcielle d'un droit préexistant; les arrêts de 1777, eu France, lavait regardé comme une grâce fondée en justice ; dans ses critiques de ces arrêts, Linguet contesta cette nature : « Non, dit-il..., c'est en littérature l'équivalent des actes notariés etc. Quand un oCElcier public consigne dans un contrat la déclaration que fait un propriétaire de sa cession, le notaire ne donne rien. » (Comp. Annales politiqnesy étoiles et littéi^aires du xviu» siècle (1787), 1. 111, p. 9-57.) D'auti*es, par une autre voie, étaient arrivés à une conséquence identique. Pour cela, il leur avait suffi de restituer au privilège sa nature primitive.

Nous trouvons la confirmation du cette idée dans le mémoire rédigé par Louis d'Uéricourt (1725), avocat au Parlement, en faveur des libraires de Paris. Après avoir rapporté les diverses ordonnances exigeant l'obtention d'un privilège, il «youte : « Selon ces principes, et en se renfermant même dans Tesprit des édits et déclarations dont nous venons de parler, il ne doit y avoir aucun doute que les privilèges, que les auteurs ou les libraires sont présentement obligés d'obtenir pour les impressions des ouvrages littéraires, ne peuvent

[i23-i25J HI&TORIQUB DE LA ll£C0?INAISSA.1CB, ETC.

élre considérés quo romme des apprubalidiis aulhcii(i<|ii('s, pour mettre d^un c6ié le libraire en sûreté et hors d'état d'être înqniété, supposé qu*tl se trouvât par la suite dans un ouvrage quelque cliose de contraire aux idées du gouvernenienl ; et de ranire, pour anurer le public qu'il peut 8*en charger eane craiate, comme ne contenant rien de contraire à la religion t aux droits du roi, ni k ceux des particuliers. »> (Comp. Gaz. Trib., iO-ii octobre i88i.)

Par application de cette théorie, les électeurs de Saxe protégèrent les œuvres intellectuelles, alors même que, pour elles, on n'avait point obtenu de privilège (V. i3i). il en était de même dans les Provinces-Unies.

124. — En nranee, malheureusement, il fallut attendre jusqu'à la Révolution, pour que cette théorie si juste entrât dans le domaine des laits accomplis. Jusque-là, les garanties données furent toutes personnelles. (Gomp. Ch. Gimte, t. If, p. 14±) 11 est donc imp(jssil)lo de poser une rèj^le g»'Miérale et de dire que toiyours, en France, les étrangers étaient protégés, ou que jamais ils ne Tétaient. 11 nous semble toutefois permis de dire, qu'en principe, les étrangers, faisant paraître leurs œuvres dans notre pays, y étaient assimiles aux régnicoles. 11 en était différemment toutefois, si le livre avait primitivement été publié à Tétranger.

Sur ce dernier point, ou n a jamais, à notre connaissance tout au moins, tenté d'établir une théorie opposée ; nous commencerons donc par nous occuper de cette situation toute particulière (i) ; puis, nous aborderons la seconde branche de notre opinion, fille a été quelque peu contestée. (V. Renouard, t. Il, p. 176).

125. — Nous trouvons, en premier lieu, une décision de la Cour du 7 décembre 1579, Séguier la mentionne dans le compte-rendu qu'il fit au Parlement, sur lesarréts de 1777 ; il

(1) Peut-être les arrêts de 1777 out-ils, sous ce rappoil, modiûé le système phmiUi. (V, u»l28)

en résulte pour chaque imprimeur du royaume, le droit de rééditer les livres élraugers. L'avucat-géuéral, eu rapporiaui cette sentence fût immédiatement remarquer qu'elle ne pouvait avoir une grande influence sur le droit des auteurs étran* gers, puisqu à celte époque, on n'a\aiteucore produit que peu de livres nouveaux. Cette idée était vraie; mais elle n*est point de nature à infirmer Fautorité du jugement cité.

La Cour, quelques années après (15 mars 1580), coiitirma sa première décision. Yoici les circonstances dans lesquelles cet arrêt intervint.

Nicolas Nivelle, libraire à Paris, avait (>l)t'Mui un privilège de six ans pour l'impression du Sénégy^t augmenté des notes de Marc-Antoine Muret. Ce livre avait déjà paru à Rome. Jacques Dupuis, et Gilles Reys firent opposition à renregislremeut du privilège. La Cour admit leur prétention. « 11 s'agissait d un auteur ancien \ quoique illustré par Muret» il n'en était pas moins un livre étranger et par conséquent placé dans la classe de ceux qu il était libre à tout imprimeur d imprimer à son gré. » (Séguier.) — Comp. Paquy, p. 12*

Les règlements des libraires peuvent servir à corroborer celle première partie de notre opinion. Celui des éditeui*s de Paris du juin i6i8i faisait inhibition expresse aux librairesi imprimeurs, relieurs de faire imprimer bors du royaume; celui qui passait outre à cette défense, se voyait infliger pour la première fois une amende de 3,UU0 livres ; en outrot il devait subir la confiscation des livres imprimés à Tétranger (art

Dans une consultatiuu imprimée en 1776 pour les libraires de Lyoui Eouen^ Toulouse» Marseille et Nimes, on a prétendu que cet arrêté avait été modifié en 1690(1). Voici Tarticle 7Sde ce uouveau règlement: « Depuis qu'uulivrea étéune fois publié

(1) Ségniflr oouridénit oelte rtviaioii comme apocryphe. Noos n*af ont pat i entrar éaoe le détail des contiofenat que eelle qnesUoe a soulevées : aaia nous nous contentons de Taire une remaixiae : Si Laurent Boucliel a eu Vïdv^ d imaginer un lemliiable arrèléi il a dù se conformer poor la rédactiiin au goût de l'époque.

[125] USTOMQini 0B LA EBCQIirfilSSAXCB, ETC. 175

OU imprimé liors du royauuR', uucuii iic pcul obteuir ua piivilëgc particulier pour i imprimer eo ce royaume. »

11 est facile devoirqu*en vertu de cet article, chacun pouvait librement reproduire un livre déjà paru à Tétranger ; on a pu coutelier la valeur juridique de ce document ; mais, on u a pu montrer qu'il n'était point un reflet exact de la pratique de celte époque. '

En ne nous allachanl d'ailleurs qu'au règlement de 1018, il noue semble que, dans un État où les œuvres étrangères seraient respectées, on n*infligerait pas une amende aussi forte à celui qui ferait imprimer hors du pays.

Peut-être pourrait-on souteoir qu'au milieu du dix-septième siècle, on n'en arriva à ne plus fairede distinction entre les livres parus à Tétranger et ceux qui avaient vu le jour eu France. En ce sens, on pourrait dire : En 1649, les libraires non privilégiés proposèrent, pour un règlement, un article ainsi conçu : « Que les privilèges obtenus pour les vieux livres ou pour ceux imprimés en pays étrangers... fussent révoqués avec défense à tous impétrants de s'en servir sous peine de 1,000 livres d*amende ». L'Université intervint dans le même sens.

Cette demande ne fut pas acceptée et rasscml)lée de la communauté des libraires, par une délibération eu date du i7 août 1680, décida que ceux qui obtiendraient des privilèges pour les livres imprimés hors du royaume en jouiraient paisiblement*

N'est-ce point là une éclatante manifestation des principes de justice ? Nous ne le croyons pas ; en tous cas cette apparition ftit de bien courte durée ; car nous ne saurions admettre que cette mesure existât encore, par exemple, en 1723. L'article 107 du règlement de cette année, défend, en effet, sous peine de confiscation et d*une amende de 1,800 livres (dont moitié' pour riIùtel-Dieii, et moitié pour la communauté), de iaire imprimer liors du royaume, tous livres ou brochures. Puis plus tard ne lisons-nous pas dans le mémoire des libraires à M. de Sartines (1764) : « Loin donc de songer à étendre la con«

DEUXIÈME PARTll^

currence,il serait pout-ôlre mieux ilc porter l'exclusif jusqu'aux ouvrages imprimés pour la première fois chez l'étranger ; nous énompeut-^re, et nous dirions 9ÙremmU, s*îl était possible d*ob-> tenir la même justice de lui ; mais il n'y faut pas penser (I) ; les commerçants d'une nation sont et seront toujours en état de guerre entre eux et avec les commerçants d'une autre. L*unîque ressource est donc de fermer l'entrée à leurs éditions, d'accorder des privilèges pour leurs ouvrages au premier occupant, pour remplacer les meilleurs effets de librairie qui dépérissent successivement ». Si les œuvres étrangères avaient joui de la proteclioQ des lois françaisesi les libraires n'auraient pas proposé comme une réforme, de porter l'exclusif jusqn^aux ouvrages publiés pour la première fois en pays étranger.

126. — Ce document, comme il est facile de le voir, s'attachait uniquement au lieu de l'apparition de Tceuvre, pour en déterminer la nationalité et par suite, pour la reconnaître soumise ou non aux lois protectrices. Nous pouvons y puiser un premier argument en faveur de la seconde face de notre système : ce n'est point le seul.

A la fin du seizième siècle, dans la ville de Lyon, deux Florentins, une demoiselle Giunti et un M. Thingbi avaient établi entre eux une société ; leur marque était commune, leurs pri- "vllèges étaient communs. Une querelle surgit entre eux. Dans la réglementation que l'on fit à cet égard des droits de chacun, (arrêt de la Cour, 7 décembre 1579) il ne semble même pas qu'on ait contesté la validité des privilèges portant sur des ouvrages édites en France et (pii avaient élii concétlés à ces étrangers ; or si ces libraires étrangers, domiciliés en France, pouvaient jouir des privilèges, il est évident que les auteurs étrangers vivant en France, pouvaient aussi obtenir les mêmes

(1) Aussi les libraires proposèrent-ils de décider : « Les livres étrangers gosceptibles de privilège et d^autorisation publique appartieniient an pieaii«r occupant comnie un biea propre fttivsfil l'uioge, el remplacent les antrei bons effett de la librairie qui dépérissent successivement. »

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prérogatives. Il ne pouvait exister de motif pour établir et légilimer une différence dans leor situation.

I>es exemples dont il n*esl point permis de révoquer en doute l'autorité, serviront à prouver directement que, dans notre ancienne France, une première publication rendait possible la concession d*un privilège. Grotius fit paraître à Paris (lOiS) son 7Va;/é /a /;aur. Quoique Hollandais, il obtint un monopole d une durée de quinze ans. (Y. Ch. Comte, t. H, p. 142).

En I6i6 et en décembre 1627, Louis XIII rendit deux édite en vertu desquels on promettait de pendre et d'étrunf^ler quiconque, publiant des snioret tiouoe/^, ne reporterait point à la fin, le privilège dn grand sceau qui lui aurait été concédé ; jusi]ue-là» on se contentait d'un privilège délivré par une autorité quelconque; il y avait eu, parait-il, des abus; la liberté de penser n*était point assez comprimée; on espérait» par cette réforme, imposer à chacnn Tobligation de ne penser et de n'écrire que conformément à certaines idées de commande. Quoi qu'il en soit, un débat intéressant pour le droit des étrangers s'éleva à l'occasion de ces édits.

Le cardinal Bentivoglio (étranger) avait composé l'Histoire des guerres de Flandre. Quinet, libraire à Paris, voulut Timprimer ; à cet effet, il se pourvut d*un privilège ; mais celui-ci n'émanait pas du grand sceau, il avait été délivré par la chaneellerie du palais. Bentivoglio se plaignit et un arrêt du conseil (16 janvier 1635) révoqua le privilège et fit défense à Quinot do vendre V Histoire des guerres de Flandre sans le consentement du cardinal.

Rapportant cet arrêt, Séguier «jonte : « Il est impossible de ne pas faire attention à ces mots : sans le consentement dn cardinal Bentivoglio ; ce n'est pas saus doute sa qualité de cardinal qui lui fit obtenir cette défense parce qu'il était étranger. C'est sa qualité d*auteur et de propriétaire de Touvrage qu'on crut devoir respecter, et c'était un motif digne de Louis le Juste. «

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