En somme, comme on le voit» notre ancienne juris
DRlXlèMR PARTIE
prudence avait cru bon de répartir les œuvres produites par les étrangers en deux catégories ; cette distinction se comprend : elle s'explique facilement par les idf*esderëpoque. Pour déterminer la nalionalité des individus, on appliquait alors le principe du ^Uf ioU. On n*eat qn*à étendre cette conception aax œuvres littéraires ; ponr cela on déclara nationales, et par suite • susceptibles de protection, toutes celles que le travail avait produites sur le sol de notre pays. Puis, quel est le motif ordinairement produit, dans notre ancien droit surtout, ponr eitcnserla contrefaçon des œuvres étrangères ? N'est-ce pas le désir de favoriser le travail national ? Mais, qu'on le remarque bien, le système que nous présentons, tont en sauvegardant dans certainscas leHroit dos étrangers, ne portait atteinte, en aucune façon, an travail national.
Itt. — Telle est la pratique qui semble avoir été admise jusqu'aux arn*ts de 1777 : 5\ celle époque, ne fut-elle pas améliorée? Nous le pensons. Pour nous, dès ce moment, tous étrangers, sans aucune exception, devinrent aptes à obtenir la protection légale.
Quel est, en ofTot, le motif sur lequel on s'appuie dans le préambule de l'ordonnance pour établir le droit des auteurs? Sur le travail. Or, ces arrêts de 4777 se relient, plus qu'il n apparait au premier aboid, par un lien intime avec Tédit mémorable de février 1776 (destiné à supprimer les niaN triseset les jurandes). N'est-ce pas dans cet édît que Tur- -got, exprimant les vrais principes, disait; a Dieu, eu donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler ta propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée^ la plw indescriptible de toutes, n Parmi les raisons mises en avant ponr amener la suppression de ces corporations, ne rencontrons-nous pas la suivante: «Nous voulons abroger ces institutions arbitraires... qui privent l'État et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient. »
HisToniofE m r.A rbconnaissamib, etc.
Si l'ordonnance de 1777 s'appuie sur le travail, si Tédii de fiSvrier 1776 considère ce droit, comme un droit naturel et com-
muHy devant les termes généraux du premier, ne peut-on pas dire que toiiyours, quel qu'ait été le lieu de la prémière édition, les étrangers fùrent toujours alors protégés en France ? Sang doute, Tédit de février 1778, n*existait plus dans toute son ampleur au moment des ordounances de 1777 (il avait été en partie rapporté par édit enregistré au Parlement le 23 août 1776), mais plusieurs de ses réformes avaient survécu à son naufrage : c'est ainsi que l'admission des étrangers dans les corporations resta permise et que cette admission entraînait . pour ceux qui en bénéficiaient Texemption du droit d*aubaine el de détraction. En présence de ces faits, la théorie que nous proposons n a-t-elle point quelque apparence de raison ?
A son appui, ne peut-on pas invoquer aussi l'article 3 du règlement de la librairie, en date du 30 août 1777? D'après lui, « les libraires étraugers pourront méitie acheter des fonds de librairie ou partie d*iceux »• Pour nous, le rédacteur de cette ordonnance, en parlant dans cet article 3 des librairesétrangers a eu en vue ceux qui n'habitaient point le territoire ; pour les autres, depuis que leur admission dans la corporation des libraires les mettait à Tabri de l'exercice du droit d'aubaine, ne pouvait-on pas dire qu'ils avaient dépouillé le caractère d'étrangers, car il n'existait plus entre eux et les natiooaux de difEérence importante ? £n tous cas, par cela seul qu'ils pouvaient (àire partie de la corporation, ils devaient, par une conséquence nécessaire, avoir le droit de se rendre acquéreurs de livres quelconques ; par suite, si Tarticle 3 n avait eu pour but que d'ouvrir les acyudieations des fonds de librairie aux étrangers établis dans le royaume, il n'aurait eu <ju à constater ce qui existait déjà, il n'aurait eu qu'à appliquer, dans un cas particulier, les décisions du droit commun ; or , la formule
employée : « les libraires étrangers pourront même » sem^
bie bleu indiquer uuc iuaovation, une réforme ; celte innova-
180 DKl XIÈME PARTIE [128-129J
tion, celte réforme, ne serait-ce pas justement la possibilité même pour les libraires établis & Tétranger, de se rendre en
France adjudicataires de fonds de librairie ? S'il en est ainsi, il est évident que l'État français devait garantir aux. étrangers les biens qu*il leur permettall d*acquérir ; or, les droits intellectuels forment la majeure partie de la valeur des fonds de librairie. Si les libraires établis à l'étranger, jouissaient de ces prérogatives, pourquoi les auteurs établis à Tétranger, n^auraient-ils pas pu avoir les mêmes avantages ? Tel est, selon nous, le système qui résulte des termes généraux de l'ordoiinance de 1777 ; mais, il faut l'avouer, le doute est permis. En tous cas, nous le présentons comme Tex pression de la vérité, en regrettant que l'insulUsance des sources où uuus avons pu puiser, laisse à cette tbéorie les apparences d*une pure hypoibèse. Elle semble en tous cas conforme à Topinion de Tavocat général Séguier dans le compte rendu, qu'il lit au rarlenieut, des arrêts de 1777. (Voir ce compte rendu, rapporté dans la Propriété littéraire au xym^dècley de MM. LabouIayeeiGuiffrey.)
129. — Nous avons jusqu'à présent borné nos recherches à la matière des œuvres littéraires. Nous serions parvenu à des conclusions analogues si nous avions appliqué nos recherches aux productions artistiques. Là aussi, la garantie prit la forme du privilège (le premier paraît avoir été concédé par Max.imilien I*'au profit d'Alb. DQrer (1). Là au88i,'il semble qu*en France on s'attacha, pour déterminer les personnes dignes de protection, à une règle analogue à celle que nous avons cru découvrir pour les manifestations écrites de la pensée. Indépendamment des considérations communes que nous pourrions ici reproduire, nous ferons remarquer que la confrérie des peintres fut fondée à Rouen, en 1472, par un allemand, Guérard Louf, y. Mi$taire des anciennes corporations d^arts et métiers de h capitale de la Normandie par Ch. Ouin Lacroix, p. 253. Celle
(1) Snr ceUe partie de l*hitlorlqiie, oa voudra bien oonsolter Andlloo de Joay,p. 74etsoiT.
[129-131] HISTOIIQUK M LA RBCOR1IAI88ARCB, ETC. 481
dreonstance est pour dous l'indice certain que du jour ou les artistes acifuîrent quelques droits, les étrangers eux-mêmes purent les obtenir ; les privilèges, en effet, étaient accordés plutôt à la confrérie même qu*à tel ou tel de ses membres.
Nous ne croyons pas, au surplus, que l'assimilation des «étrangers aux nationaux devint aussi absolue en notre espèce que pour les œuvres littéraires. Ces dernières seules étaient visées dans les arrêts de 1777.
130. — Telles sont les solutions auxquelles nous aboutissons pour notre ancien droit : elles ont pu être contestées ; en tous cas, les lois de la Révolution ne connurent dans les auteurs et les artistes que des frères de la pensée.
Mais avant d'aborder cette étude, il nous semble bon dépasser en revue diverses législations du siècle dernier.
0 serait intéressant de donner quelques développements à ITjîslorique des droits intellectuels en Allemagne. Ce pays ayant été le berceau derimprimerie, dut être le premier appelé à réglementer notre matière. Dès 1490, un privilège fut accordé par révéque Henri pour un missel de son église de Bamberg.
Nous n'insisterons point davantage sur cette question : elle ne rentre point directement dans notre sujet ; nous nous bornerons à la traiter au point de vue international.
fin 1774, un juriconsulte d'Augsbourg, Patter, publia à Gœttingueson Traité tur la propriété littéraire, 11 avait été amené & Composer ce livre par le scandale qu'avaient souleva' les contrefaçons commises par Tratlener de Vienne. 11 y aflirme qu'au point de vue de la moralité, il y a aussi peu de différence entre la contrefaçon des auteurs étrangers et celle des auteurs nationaux qu'il en existe entre une iniidélité commise envers un citoyen et celle dont un étranger serait la victime. Voyons si les législateurs allemands ont adopté la manièrede voir de leur compatriote.
lai. . Deux villes ont eu successivement chez nos voisins le
DEUXIÈMB PARTIS
monopole de la librairie. En premier lieu, Francfort ; puis Leipzig. En 1686 (loi du 28 février) les électeurs de Saxe (i) déclarèrent sans doute qu'ils i)rotcgeraient même les livres pour lesquels il n'avait pas été obtenu de privii^ ; pour éviter toute difficulté, on continua néanmoins h 8*en pourvoir ; aussi est-il bon de nous inquiéter de cette situation que s'imposaient les intéressés eux-mêmes. Or, pour avoir un privilège, lesnationaux devaient s'adresser au grand consistoire de Dresde et établir le bîen-fnndc^ de leurs prétentions. Pour les œuvres dont la valeur était supérieure à 3 thalers, on devait adresser une somme de 20 livres. Pour les autres, la taxe ne s'élevait qu*à 15 livres.
Les formalités remplies^ il fallait en faire part à l'inspecteur de la librairie à Leipzig. Celui-ci, afin de prémunir les autres
libraires contre toute erreur possible^ leur signifiait le privilège.
Sa durée était de dix ans ; on pouvait demander son renouvellement (Rescrit de 1763).
Comme il est facile de s'en convaincre par ce rapide aperçu, les formalités prescrites aux nationaux étaient assez compliquées; aussi, on les simplifiait en faveur des étrangers. C'était un moyen employé pour les attirer aux foires si fameuses de Leipzig (2).
Une inscription prise à Leipzig sur le registre de la commission produisait Its mêmes effets que le privilège. (Rescrit du 26 novembre 1773 § 3.) *
L'inspecteur de la librairie notifiait cette demande au secrétair*' du grand ronsisloiro, il s'assurait ainsi qu'il n'y avait point priorité d'inscription ou de privilège. Si la réponse était négative, Tinspecteur fàisait Tinscription. Comme on le voit,
(1) Les souverains de la Saxe allèrent jusqu'à proclamer la perpétuité du droit des auteurs : mais on flnit par y reaoncer. — Comp. Lehr, Éléfnenlê dé droit civil geitnaniijuv, p. 26.
(2) Voir pour rorgaiiisalion des foires de Leipzig : (Tissot, Voyage au pai^fi dêt miUMê. Edit. Schulz, p.
HISTORIQUE SM LA AMGOlflUllfiAMCB, BTC.
dans noire hypothèse, les formalités pour l'étranger étaient beaucoup plus simples qu*au cas d'obtention de prÎTilège. Il siifTisail qu'il en lit la demande à lu cuui mission de la librairie et tout se passait alors sans qu'il fût besoin qu*U y assistât* Un national^ au contraire, devait suim lui-même la procé*
dure.
Dans notre espèce d'ailleurs, les intérêts de tous étaient sauvegardés. Afin de mettre au courant le consistoire, pour
qu*en cas d*nne demande, il pût s'assurer de son antériorité, la commission devait, dans les trois mois, lui envoyer la liste des livres nouvellement inscrits ; puis» afin que les imprimeurs et les libraires ne fussent pas pris au dépourvu , on leur signifiait leii inscriptions aux foires de Pâques et de la Saint-Michel. Si Ton contreisisait l'un des livres inscritSi l'édition était oon» fisquëe ou bien l'on était condamné à en payer la valeur ; dans tous les cas. il y avait en outre condamnation h une amende de 50 thalers, dont une moitié profitait au fisc et l'autre à l'éditeur.
Dans le cas où il n'existait ni privilège, ni inscription, les aateurs n'étaient point dépourvus de protection. Mais les na« tlonanx, étaient alors astreints à fiiire imprimer leurs oeuvres dans le pays. Pour les étrangers, il fallait en outre, qu'il y eût réciprocité dans leur pays en faveur des auteurs saxons. (Y. un article de Paul Laboulaye sur le Draii 4t prcpriéié littéraire en Allemagne dans le tome 1" de la Bévue kiitmique de droit français et étranger.)
138. — Ces iMsilités accordées aux auteurs étrangers, avaient pour but de rehausser l'éclat des foires de Leipzig. H est à présumer que ces mêmes dispositions favorables existaient aussi au profit des étrangers qui se rendaient A la foire de taincfort (1). Cette idée nous est suggérée par l'article 1086,
(1) Fœlix, dans un article paru dans son journal (1843, p. 49) naos dit mine qe*i début de testes exprés, lee «utenrt élraiifan étaient protégés en AUemiCM, et a die Kent, à rsfpoi de ton ei$ÊÊdÊ9kiŒmfm mlMv, t^lllt
DIUXIÈMB PAailB
première partie» titre XI du Gode général des États pnisnens, (mis en vigueur en 1791). (!)
L'article 45 de riiitroduclioa, décide que les étrangers qui s'occupent d'aflaîres licites dans les États prussiens y jouissent des mêmes avantages que les habitants. La différence des droits dans les Etats étrangers n'apporte aucune exception à cette règle (art. 46). L'article 47 contient néanmoins une restriction À ce système si généreux* « Si on état étranger rend des lois onéreuses aux étrangers en général et aux sujets des États prussiens en particulier, ou s'il soufire sciemment de pareils abus, le droit de représailles aura lieu... »
En présence des idées générales dans cette Introduction, il est facile de prévoir la façon dont ce code a réglementé le droit des étrangers en ce qui concerne les productions de l'esprit. Il consacre toute une série d'articles (996-1036, f partie, titre XI) au contrat d'édition. Nous n'avons pas à apprécier ici les règles qu'il pose sur cette matière si délicate. U nous suffira de rappeler les solutions qu*il donne aux questions de
droit inlernational. Son article 102G dont nous avons déjà eu l'occasion de parler est ainsi conçu: « Des ouvrages des auteurs étrangers qui écrivent en langue étrangère hors de Tempire germanique et des États prussiens, et dont les libraires ne fréquentent point les foires de Francfort et de Leipzig, peuvent se réimprimer pourvu que l'éditeur n'ait obtenu aucun privilège du gouvernement prussien sur ces mêmes ouvrages. »
L'article 1033 de ce même titre contient aussi la disposition suivante : « Les contrefaçons sont permises à l'égard des éditeurs d'ouvrages dans les États étrangers, en tant que, dans ces États, elles sont permises au préjudice des libraires prussiens. »
p. 189. édît, 1797 \^adàé le Diefifliitiativ dè eoïKWWiliol» ét Brockhaut, F» INccAenuicAdnieA.)
(1) Une traduelimi en liagne flrtncaiie de oe code si complet a été pnUiée en l'an IX à llmprimerie aationiif (dnq volomee).
[183-134] nSTOlIQVR M LA EBCONSfAlSSA^CCB, ETC. 485
£d préfience de ces décisione, il nous est fàcile de voir que le principe qui dominait la législation pniflsienne était celui
de la réciprocité : dans certaines circonstances spéciales les lois de ce pays se montraient encore plus favorables pour les étrangers ; nous avons étudié ci-dessus les règles relatives à la foire de Leipzig. — L'article i02G y fait allusion et par suite les maintient.
U met sur la même ligne la foire de Francfort ; il suppose donc que, dans chacune d'elles, le traitement des étrangers était le même.
id3. — Ces solutions étaient d'ailleurs exceptionnelles; mais au surplus celles applicables au reste des États prussiens
étaient remarquables pour l'époque où elles ont été prises. Les sujets du roi étaient protégés de plein droit pendant leur vie.
L'article 1026, combiné avec l'article 1033, n'allait pas jus* qu'à reconnaitre d'une façon générale le droit des auteurs étrangers : nous venons de dire qu'il ne raccordait que sous condition de réciprocité ; mais, en présence des termes de Tarticle 1026 in fiiu^ ne pouvait-on pas soutenir que, même en dehors de toute condition de réciprocité^ les étrangers étaient garantis, s'Us obtenaient à cet effet un privilège spécial du roi?
Ne peut-on pas croire que la lé^rislation à cette épo(iLie, en Prusse, était la même que celle qui continua à subsister longtemps dans le royaume dn Wurtemberg ; dans ce pays, les nationaux jouissaient directement et de plein droit de la protection de la loi ; mais les étrangers devaient demander des privilèges.
Avant de terminer cette étude, nous devons toutefois mentionner un article 1027 qui détruisait en partie ce que cette législation présentait de généreux. V.n vertu de ses dispositions, les traductions, même celles des livres du domaine privé étaient considérées comme des ouvrages nouveaux.
134. — Dans notre historique de la contrefaçon, nous avons déjÀ eu à jparier des Pays-te j les libraires, à la suite d'un
accord tacite, y avaient or|$auiâé, eu deliursde toute formalité, an ingénieux système de protection. (Y. p. 146 note 3) : Quelquefois cependant ils demandaient la concession de privilèges. A'uici, eu résumé, ce qui se produisait alors.
Ce pays était, à cette époque, divisé en sept provinces : chacune d'elles était absolument souveraine. Le privilège délivré par l'autorité de l'une ne valait pas sur le territoire de l autre.
L*état auquel on s adressait de préférence était celui de Hollande. Avant de délivrer le privilège, les pouvoirs publics faisaient passer daus toutes les chambres de la librairie de la province : i"^ le nom du libraire requérant; 2** le titre du livre. Chacun pouvait faire opposition. La durée du monopole était de vingt ans et il était très diflicile d'eu obtenir la prolongation. Rarement, au surplus, on recourait À cette formalité de demande de privilège. Cochu (1776) à qui nous empruntons ces renseignements, ajoute : « D'ailleurs ces privilèges se demandent rarement ; presque tous les livres s'y impriment sans privilège parce qtt*on n'y craint pas le brigandage des contrefaçons. » Les loups ne se mangent pas entre eux.
135. — Il est difficile d*obtenir des renseignements précis sur l'histoire du droit des auteurs étrangers en Angleterre. Dans ce pays, la protectiou des nationaux remoute loin dans le passé. On a prétendu que l'université d'Oxford y jouissait de certains avantages particuliers, même avant la découverte de l'imprimerie; elle aurait, à celte époque, possédé le droit exclusif de transcrire et multiplier les livres au moyen de récriture. (V. Lovirndes, p. 2;— Breulier,ie/>rotldul3m8il853). Peut-ôtre ne doit-on voir là qu un moyen de contrôle pour surveiller les opinions des auteurs. (Gomp. Drone, p. 54.)
Bn 1534, Henri YIII accorda à l'université de Cambridge le droit d'imprimer certains livres ; c'est là peut-être la première manifestation des idées nouvelles. Puis, peu à peu, on délivra des privilèges au profit des ptfiiculiers. La compagnie des
[136] HISTORIQrE DE LA REr,0>'\\ISSANCK. ETC. 187
libraires» grÀce à un Act de Charlea II (le Licennng acLt iG62) fût habilitée pour procurer aux œuvres la protection désirable. On s'est demandé si la mention faite sur le registre de cette corporation était efficace au profit de toute personne ou seulement dans l'intérêt des membres de cette association. (V. Bowker, p. 5; — Drone, p. 60-1.)
En 1679, le Liceming act cessa d'être en vigueur ; alors disparut toute protection quelque peu générale ; en 1681, la compagnie des libraires y pourvut : un règlement établit une péna« \\Xé contre qui attenterait aux droits des membres de la corporation. ISacl de Charles 11 fut repris de 1685 à 1694 ; à ce moment, lea hommes de lettres et les librairies commencèrent à se plaindre des dangers de la contrefaçon ; aussi, des pétitions furent adressées au Parlement en 1703, 1706, 1709. £n 6n de compte, on promulgua le statut de la reine Anne (1710, 8 Anne c. 49 ; — V. Drone, p. 68.) C'est le premier statut anglais qui, d'une manière distincte, aitatlirmé le droit de copie et ait pris des mesures pour sa protection. Jusque là, les principes du Common4a» permettaient aux cours de Chancellerie de délivrer des injonctions ; mais ce moyen n'était pas efficace ; il agissait trop lentement ; grâce à la loi nouvelle, le remède fut adéquat au mal.
Ces préliminaires étaient indispensables pour mieux comprendre la question que nous nous sommes posée : les étrangers participaient-ils à ces différentes garanties?
Nous pensons que la jurisprudence dut, àTorigine, faire respecter les droits des étrangers dans le cas où ceux-ci faisaient paraître leurs œuvres dans le pays ; mais il nous semble que la solution devait être différente lorsque la publieation primitive avait eu lieu à l'extérieur.
Ces décisions ressortent pour nous de l'esprit qui domine la jurisprudence anglaise.
A l'époque à laquelle nous nous plaçons, les Cours d'Équité existaient déjà dans le royaume. En matière de marques de
fabrique, ainsi que nous le verrons plus tard, les tribunaux anglais, en s^appuyant uniquement sur Téquité, sauvegardaient alors le droit des étrangers : du jour (4623) où TAngleterre connut i'inslitutiun des brevets d'invention, elle permit aux étrangers d'en obtenir. Ne peut-on pas, par analogie, en conclure que les auteurs étrangers purent aussi faire respecter leurs prétentions légitimes?
Lorsque le statut 8 Anne, ch. 19 (1710) vint réglementer nos questions, les auteurs étrangers virent leurs droits consacrés
d'une façon certaine. Celle loi dispose en effet : <« que les auteurs ou cessionnaires de tout livre publié après le 10 avril 1710 auront seuls le droit deFimprimer et de le mettre en vente pour le terme de quatorze ans à dater de la publication, avec prolongation d'un nouveau terme de quatorze ans si l'auteur est encore vivant à Texpiration du premier délai. » Les termes généraux de cet article ne prouvent-ils pas ce que nous avons avancé ?
En admettant d'ailleurs que ce texte ne soit pas suffisant, les principes d'équité qui inspirent les décisions anglaises aurait imposé une solution favorable. (Y. par analogie Laboulaye, p. 22.)
Nous avons pensé toutefois que les tribunaux anglais durent
apporter une restriction à cette théorie généreuse.
A rbeure actuelle, la question est encore susceptible de se poser sous certains rapports. Nous la traiterons un peu plus loin.
136. — Les États-Unis d'Amérique se composaient, à la fin du siècle dernier, d'un certain nombre d États omnipotents réunis entre eux par un lien fédératif. Cette situation particulière doit attirer notre attention. Quelques-uns de ces pays avaient commencé par promulguer des lois spéciales; le Coonecticut enjanvierl783,leMa88acbu8etsen mar8l78d. Uestà remarquer que ces statuts contenaient une clause en vertu de laquelle chacun d'eux pouvait être étendu aux citoyens de tout autre État qui aurait promulgué une semblable loi ; une double con-
liaej
HISTORIQUE DE LA RËCONNAiSSA^iCË, ETC.
séquence en résultait : la garantie ii était pa6 accordée à un «ateur par cela seul qu*il appartenait à ud État compris daos le lien fédéraUf ; mais, en sens inverse, on semblait promettre sous condition de réciprocité la protection à tout auteur, quelle que fût d'ailleurs sa nationalité.
Le 2 mai 1783» le Congrès vota la résolution suivante : « 11 est recommandé à chaque Ktat d'assurer aux auteurs ou éditeurs d'ouvra£;es nouveaux non encore publiés, pourvu qu iU êokni cUoyens de» États- Unii.., un droit exclusif pour un temps qui ne serait pas moindre que quatorze ans à partir de la première publication, etc. » (V.Drone, p. 87.) £n conséquence de ce voeu, certains États suivirent l'exemple que leur avait donné le CoonecUcut : Virginie (1785), New-York (1786), etc., etc. D'après ces nouveaux statuts, un auteur devait publier son œuvre dans chacun des États où il désirait obtenir le respect de ses droits Une exception était toutefois faite pour le pays ot il avait sa résidence.
Quelques provinces étaient restées en dehors du mouveineut général : pour attribuer aux auteurs à travers les États-Unis» des droits identiques, la Constitution fédérale (1787) donna pouvoir au (Congrès « d'encourager les progrès de la science et des arts utiles, en assurant pendant un temps limité, aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectives. »
Aussi, le 31 mai 1790, fut rendue la preniièrc loi exécutoire sur toute Tétendue des États-Unis. £n vertu de celle-ci, étaient consacrés dans tous les États, les droits de ceux qui faisaient paraître un livre, une carte, etc. (Conip. Ch. Comte, t. H, p. 216.) Mais une condition rigoureuse était imposée : la protection n*éiait accordée qu'aux auteurs citoyens des États-Unis ou qui y étaient résidents. Depuis cette loi, la législature de Washington a scrupuleusement observé de continuer ces honteuses spoliations. Espérons que bientôt les États-Unis s*iionoreront en reje* tant de leur territoire la plaie de la contrefaçon I
Li37-i38j
137. — 11 nous semble inutile de rechercher quelles furent dans les aatres pays les prérogatives des auteurs étrangers : nous avons envisagé leur position dans les cinq pays où la question prëisentait le plus d*iinporlanci\
Telle était, au commencement de ce siècle^ la situation des auteurs étrangers. Pour n*étre point aussi fovorable qu'elle Test à l'heure actuelle, elle n était cependant point aussi fâcheuse qu'on serait tenté de le supposer au premier abord.
La Révolution, puis Napoléon I** font de l'Europe une grande terre française. Dans ces temps de guerre, le sort des écrivains et des artistes étrangers n'était fait que pour intéresser médiocrement les conquérants du monde.
Cependant, c'est à cotte époque que nous sommes redevables des lois de 1791, de 1793, de différents décrets et principalement de celui du 5 février 1810 : nous avons renvoyé Fétude de ces documents législatifs un peu plus loin (V. n* 178 et suiv.,) ; nous espérons ainsi en i'aù'C mieux compri iidro la port(ie. Nous devons toutefois citer, en ce moment un décret du 19 juin 1811 : dans son article 2, il dispose : « Les auteurs français et italiens, ainsi que les héritiers des uns et des autres, jouiront réciproquement comme 8*ils étaient nationaux, dans toute 1 étendue de notre empire et du royaume d'Italie, des droits d'auteurs assurés par l'article 39 de notre décret du o février 1810. »>
Ce document s'expUque facilement par la situation de l'Italie à Tégard de la France.
138. — Mais un jour vint où le colosse français tomba : aju cs cette chute, pour assister à une manifestation importante du principe de protection internationale, il fut nécessaire d'atten* dre bien longtemps (1).
En 1828, nous trouvons euhn, en Danemai^k, une ordon* nance du 7 mai (2). Nous croyons devoir la reproduire pour
• (1) V. toutefois n" 54.
^) Yoir néanmoins, 140. l'ordonnanoe da cabinet du roi d« Prusse à son muiistère d*£tst en date du 16 août 1887.
HISTORIQim M LA IBOONlfAISSAlICE, ETC.
faire mieux saisir quelques observulious que sa leclure nous a suggérées.
« Nous, VrédéAe YI, par la grâce de Dieu, roi de Danemark,
des Wendes et des Goths, etc.,
« Considérant que la conlrefnçon des œuvres liiléraires éirangères n*a jamais été tolérée dans ce pays ; que Ton a eu Tîntentîon de la prohiber par une loi expresse, puisque 1 ordonnance du 7 janvier 1741 s'applique à la cuntrefaçon des écrits ; — Considérant que cette ordonnance s'applique généralement à tous les écrits dont la publication est interdite dans ce pays, notamment à ceux qui produisent un bénéfice pour les siyets des autres États, oti les nùlres jouissent d*un droit réciproque de protection, nous man* dons et ordonnons par les présentes, que la prohibition re^ latlve à la contrefaçon soit appliquée également, avec la peine qui y est édictée, aux écrits sur lesquels les sujets étrangers ont des droits d'auteur, pourvu que, dans les pays de ces étrangers, ia contreHaçon des écrits de nos siyets soit réciproquement prohibée. En conséquence, tous nos sijgets observeront cette loi. »
Tous les auteurs que nous avons pu consulter sont unanimes pour rendre hommage au roi Frédéric VI et à son esprit libéral. Ne s*est-on pas tant soit peu abusé? Son ordonnance u est-elle pas plutôt à considérer comme un pas en arrière que comme un progrès ? Nous le pensons. Avant 1B28, tous les auteurs, sans aucune exception, étaient protégés au Dano* mark ; dès cette épo(iue, au contraire, n'a-t-on point remplacé Ce principe si fécond et si large par la pratique de la récipnv citét Ce qu'il y a de curieux dans cette ordonnance, c*est que Fréiléric VI ( ommence par louer son pays où jamais ou ne toléra la contrefaçon des oeuvres étrangères; puis, sans donner aucun motif, il décide que la protection de Tordonnance de 1741 ne sera plus in vocable que par les étrangers appartenant à un pays où les Danois sont protégés^
DBOllftMB PARTIE
Un intérêt mal compris, détruisit ce qu'avait établi rinslinci
primitif.
Cette restriction ne fut pas la seule apportée aux principes si généreux de Tordonnance de 1741. Nous verrons qu en vertu
des lois du 29 décembro 1857 § 23 el du 25 février 18G6, une réciprocité de fait ne suiDt plus : elle doit être oificiellemeni constatée.
139. — lin 1833, la Grvce promulgua son Code pénal ; elle y inscrivit le priucipe de la réciprucilé ; Elle déclara, au surplus, qu*un privilège pouvait en foit être accordé à un auteur quelconquo, quelle que soit sa nationalité (arl. 430, 433).
Nulons que le principe de réciprocité n'existe réellement que pour les œuvres littéraires : pour les autres il est toujours nécessaire d'obtenir un privilège. (Pliniaux, 213; — Maillard de Marafy, pp. 5, 24.)
140. — Les conventions sont destinées à assurer la protection des œuvres de Tintelligence dans un pays autre que celui
d origine ; les premières que l'on vil apparaître furent conclues entre des nations réunies par un lien fédératif (1). Gela se comprend : ces pays ont, en général, de nombreux intérêts communs, ils ont même originelles a>]>irali()iis liltt^raires el artistiques sont les mêmes. est-il donc pas naturel que chacun d*eux garantisse, & Tégal de ses nationaux, celui qui, pour appartenir spécialement à un état différent, ne fait pas moins partie de la grande nationc ommune? Les différentes provinces réunies IMurunlien fédératif sont en général petites: c*est dans cette situation que Ton aperçoit le mieux combien est dérisoire une 4)rotection purement nationale. 11 est bien faible le droit de celui qui ne peut Texercer que sur un territoire de très peu d*importance. (Ch. Comte, t. Il, p. 216.) Les auteurs que le canlon suisse de Is'idwald (12,000 habitants)
(1) Certaines des premières conventions sont encore dues aux liens de «abordinalion qui oniasaient l'un des ÊUts à l'autre. Rappelons le décret du 9 juin 1811 qui régla jadis les rapports entra la France et ritalie* (V. n* 187.)
HISTOftJQU£ DE LA R£C0II1VAI8SAJICE, ËTC
a pa produire poomieni se dire dans une malhetireiise situation, ri la loi fédérale du 23 avril 1883 n*asearait à tons les
anteurs suisses la garantie de leurs droiU dans Tétendue de la Confédération.
Anaai, dans le bat d*obTier à ces inoonvénients on inscrivit
dans l'acte fédéral du 8 juin 1813 un aitirle 18 ainsi conçu: « La diète (aliemandej s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et les libraires des
contrefaçons. »
La loi fédérale de 1830 dans son article 65 contient une même disposition ; à cette éi>oque d*rilleur8, Fidée, sans être encore
passée dans le domaine des faits» semblait devoir arriver à Fapplication dans un bref délai.
Une Commission avait été nommée le 2S juin i8t8, et elle avait déposé son rapport le 19 février 1819. 11 fallut néanmoins attendre longtemps encore ; aussi plusieurs États allemands résolurent d'arriver indirectement à ce résultat.
Nous trouvons, en Prusse, un ordre du cabinet du roi ù sou ministère d'État, en date du 16 août 18i7 ; cet ordre est ainsi conçu : « La délibération de la diète de Francfort, pour arriver» en conformité de l'article 18 de l'acte de la Confédération germanique à une législation uniforme sur la garantie des auteurs et des libraires contre la contrefaçon, n'ayant pas encore amené un résultat satisfaisant, j'approuve les conclusions de votre rapport du 23 juillet. En conséquence et en attendant une solution définitive sur cet objet par un arrêté de la Diète, il sera entamé des négociations avec tous les États allemands dans lesquels la contrefaçon a été interdite, pour convenir provisoirement du principe que, dans l'application des lois existantes, tonte distinction entre les indigènes et les étrangers sera réciproquement abolie à l'égard des sujets des Ëtats contractants, de manière que les étrangers jouiront de la même protection que les indigènes. Ces conventions oh tien-