‹ Des droits intellectuelsChapitre 40 sur 121 · MU XI È ME PAUTIK L · texte numérisé non relu

MU XI È ME PAUTIK L

dront force de loi par Téchange de raUficalion miûifitérielle et par la publication wiBmikiin dbs Iw». »

En conséquence de cet ordre du cabinet, en 1827, 1829, la Prusse signa des conventions avec le Grand-Duché d'Anhalt-Bernbourg, d'Anhalt-Dessatt, d'AnhaltrKoethen, de Bade, de Bavière, de Bniiiswifk, delà ville libre de BrAme, avec le Danemarck (relativement aux ducliés du Holsleiu, de Lauenbourg et de 8cble8wig),avec la viUe libre de Hambourg» avec la Hanovre, le Grand-Duché de Heese, et Télectorat de Hesse, le HohenzoUern-Uelchingen. le lloliouzollern-Sieguiariiïgen, la ville libre de Lubeck, le Mecklembourg-Scbwerin, le Mecklembourg-SlnMilz, le Nassau, Oldenbourg, les principautés de Reuss, royaume de Saxe, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg, Saxe-Gotba, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, Schaumbourg- Lippe, Schwartzbourg-Rudolstadt , Scbwartibourg-Sonderbausen, Waldeck, Wurtemberg.

Grâce à ces conventions signées par la Prusse avec ces divers États, les droits des auteurs allemands acquéraient, sans doute, une utile extension ; mais ce n'était pas encore la rt^alisation du vœu du Congrès de Vienne ; la diète fédérale s'en occupait cependant ; mais, malgré sa constante sollicitude, ce ne fut qu'en 1832, par une résolution en dato du 6 septembre, que Von arriva à donner, en partie, satisfaction aux réclamations des autours.

Voici le texte de cette résolution importante : « Conformément ft rarUcle 18 de l'acte de la Confédération germanique et afin de garantir les droits des auteurs, éditeurs et libraires de la contrefaçon des œuvres de librairie et d'autres objets d'art faisant matière du commerce, les princes souverains et les villes libres de TAUemagne, sont convenus d'établir, comme principe fondamental, qu'?i l'avenir, dans toute l'étendue de la CJonfédération, relativement à l'applicaUon des dispositions législatives et aux mesures & prendre k l'égard de la contrefaçon, toute dibtiuctiun entre les propres sujets d'un État con-

niSTOMQim DE LA RIWOHNA186A1ICB, BTC

fédéré et ceux des antres États faisant partie de la Confédération, sera réciproquemeol abolie, de mamere que les cdileurs, libraires et autres jouiroat, dans chacun des autres États confédérés, de la protection que la législation de ce dernier État aura établi à l'égard de la conirefaçoa. »

Ainsi donc, en vertu de cet acte d'union, fut réciproquement abolie toute distinction entre les sujets de chacun des États de la Confédération germanique. A cette éputiue, elle se composait de quarante iî^UUs ; entre vingt^inq de ceux-ci ii existait une union douanière appelée plus tard à jouer un grand rôle (i). En voici la liste : Royaume de Hanôvre, de Bavière, de l'russe, de Saxe, de Wurtemberg, les Grands-Duchés de Bade, iiesse, Saxe- Weimar, Bisenach, Duchés d*Anhali-Goethen, de Nassau, de Saxe-Oltenbourg, de Saxe-Cobourg-Golha, de Saxe-Meiningen- Uilburghaussen , Télectorat de liesse , les principauléti de Hohenxollem-Uelchingeny d'Uohenxollem-Siegmaringen, Reuss atnée et Reuss cadette, Schwarsbourg-Rudolstadt, Schwar»bourg-Sonderhausen, Waldeck, Landgraviat de liebse-ilambourg. Ville libre de Prancfort-sur-ie-Mein.

Outre ces vingt-cinq États, les décisions de la Diète obligeaient les pays suivants :

L'Autriche pour Farchiduché d'AutrichOt le duché de Saisbourg, les prorinces de Styrie, Corinthie» Gamlole, Frioul, Trieste, Tyrol, royaume de Bohème, margraviats de Moravie, Silésie.

La Prusse pour les provinces de Brandebourg, de Poméranie»

de Saxe, de Westphalie et les provinces Rhénanes*

La Hollande pour le tirand-Duché de Luxembourg et le Limbourg; le Danemarck pour le Duché de Holstein et le Lauenbourg, le Grand-Duché de Hesse (la Hesse électorale était comprise dans le Zoilverein), les Grands-Duchés du Mecklem-

(1) pour ce qoi eit dtt œuvres de retprit, il est important de savoir qoets

étaient les États composant le Zollcerein. Ils furent, en veiLii d'une convention du 21 septembre ratifiée le 29 juin 1843» régis par une législation uniforme en matièr« de.breveti d'invantion.

hbuxiAkb partie

boorg-Schweriii, et de Mecklembourg-Stréliti, le duché de

liruiiswick, la principauté de Reuss-Lobeinstein, Ebersdorf» Lippe-lletmold, Uppe-SchaueDboiirg, Lichieustein, les villes de Brème, Hambourg, Lubeck, la seigneurie de Kniphausen.

141. — Cette dérision de la diète était sans doute un progrès ; mais la contrefaçon ne fut pas rendue impossible : on se conteotaii d*exiger, pour les membres de la Confédération, en dehors du lieu d'origine et dans chaque pays de celle Confédération, une assimilation avec les nationaux de chacun de ces États. Or, il suffisait qu*une législation ne protégeât pas ses nationaux, pour que dans le territoire soumis A son empire pussent impunément s'établir les contrefacteurs de tout auteur allemand. C'est ce qui eut lieu par exemple à l'égard du Wurtemberg, Aussi demanda-t-on une réforme et, dès 1835, les libraires wurtembergeois eux-mêmes adressèrent collectivement à tous les journaux de l'Allemagne une circulaire pour les wpplier de ne plus annoncer aucun livre contrefait : seize des principaux journaux firent droit à celte demande.

i4i. — Une ordonnance (13 février 1833) du roi de Prusse étendit aux provinces de son royaume qui ne faisaient point partie de la Confédération le principe consacré par rarrôlé de la diète du 6 septembre 1833 ; ^joutons d'ailleurs que cette décision ne pouvait profiter qu*aux pays qui usaient de réciprocité vis-à-vis les habitants de ces provinces.

143. — Les États allemands se montraient donc bien disposés à Tégard des auteurs publiant leurs œuvres dans un endroit ayant une attache directe ou indirecte avec la Confédération germanique, mais ils allirmaient des opinions un peu différentes à Tégard des autres écrivains*

Dans un projet présenté par le conseUler Langeim, délégué du ministre de l'intérieur de Saxe, aux libraires assemblés dans les derniers jours de la foire de Leipzig (Pâques 1834) on rencontre la disposition suivante :

§ 5 : « La propriété privée des auteurs est, dès ce moment,

MISTOftlfitE DK LA R£CON>'AISSA.NC£, KTC.

prise sous la protection parliculière oi réciproque de la Guafédération germamqae: Qutmi à la réimpreaûm de$ ouoroffei pmnu à f étranger eUe est permise et t&ut Hhraire patenté y est At'TORisÉ, à moint que les lois du pays, les défrisions de la ConféééroHon genaanique et le$ camtentiom particulièru de$ États ne s'y opposent. »

Ce projet aboutit; mais il subit plusieurs modilicaliuns dont les étrangers surtout n'eurent, ainsi qu'on le verra bientôt, qa*à se félidler.

144. — Le ^2 avril 1835, la diète annonça son intention de Caire une législation uniforme.

• Les très hauts et très puissants goutemements sont convenus de défendre la contrefaçon dans toute l'étendue de la Confédération, d'établir et de garantir la propriété littéraire d'après des principes uniformes. » La diète tint sa promesse par rarrété du 9 novembre 1837. Dans toute l'étendue de la Confédération, tout auteur allemand eut son droit respecté au moins pendant dn ans à partir de la publication. L'article 6 annonçait que la Diète s*occaperait de cètte question de législation uniforme, si cela devenait utile i\ quelque épo([ue que ce soit,, et, en tous ca>, prendrait une délibération nouvelle pour 1842 au moins ; elle promettait aussi de porter à vingt ans, pour toutes les productions de Tesprit, cette protection internationale. Ce délai était d'ailleurs celui qu'elle octroyait déjà pour les ouvrages de sdenoe on d'art.

Cet arrêté avait ceci de remarquable qu'il produisit un effet rétroactif: les œuvres parues depuis le 9 novembre 1827 jouirent d'une protection de dix ans à partir de la date de l'arrêté; pour ce qui était des formalités et des peines, chaque Klat lut libre de les régler dans Tétenduc de sa juridiction. L'Autricbe, la Prusse, la Bavière, le Hanovre, le duché de Bade, le Wurtemberg, etc., firent de cette résolution, une promulgation spéciale : cela n'était d'ailleurs pas nécessaire, l^ous avons encore à signaler dans cet arrêté une disposition

DBVXlftMl PARTIE

importante de son article % il ressort clairement (et FobUx en a fait la remarque dans sa Hevw, l. VI, p. ia4) qu'un étranger pouvait 8*a88urer le bénéfice de la protection en traitant avec un éditeur allemand.

446. — Si nous quittons l'Europe pour passer en Amérique, nous verrons que, vers cette époque, ia loi du 19 avril 1837 pour le 'Vénézuela ne distingue pas entre lea habitants de ce pays et les étrangers ; mais pour que leurs droits soient sauvegardés, ils doivent les uns et les autres obtenir des privilèges. Ceux-ci, au cas d*œnvres littéraires, doivent être imprimés en téte du volume.

147. — Cette excursion dans les terres américaines ne saurait être de longue durée ; pour suivre exactement Tordre chronologique des faits d'intérêt Intemàtional, nous devons revenir & l'étude de la législation prussienne.

En Prusse, Tarticle 38 de la loi du 11 juin 1837 étabUt que celle-ci garantirait les ouvrages parus dans un État étranger. Cette décision n'était point générale; cette extension n'avait lieu que dans la mesure de la protection accordée par la loi de cet État aux ouvrages publiés dans le territofare de la monarchie (i).

(1) i< La présente loi sera applicable aux ouvrages parus {Erschienetù ômoè un Etal étranger dans les cas et de la manière dont les droits établis par cette loi seront également accordés par les lois dudit État aux ouvrages paraissant dans notre royaume. Cette disposition conforme au numéro S de rordonnance portont publication (te rarrél da te diAta da 1887 a pour bat éa prévenir une fausse interprétation d'iyirès laquelle on aorait prétendu soutenir (pie tes avantegea ^ui seraient accordés A l'avenir en PrnsM aux aateiirs

1147«14S] mSTOMOUB DB LA RSCOmiAnSAlfCBy BTC. i9è

Par nne ordonnance en date du 29 novembre de la même année, les dispositions de cet arrêté furent rendues communes à celles des provinces du royaume qui ne faisaient pas partie de la Confédération {Bemu Fmlix, t. YI, p. ii8 et suiv.)

148. — En 1836, il s'était créé, en Angleterre, un comité d'c'crivains fpiî, pour repousser la contrefaçon américaine, proposait d'établir, entre les Étatfl-Unk et la Grande-Bretagne, une garantie réciproque des droits intellectuels. Ce projet n'aboutit paï^.

En Angleterre, le 20 mars 1838, on demanda la permission de présenter nn bill ; il devint plus tard le ihe mtematicnal

c'était M. Poulet Thompson lu. 11 faut, dit-il, mettre un terme

à cette piraterie, mais pour obtenir la protection des puissance» élrangcres en faveur do nos auteurs, nous devons commencer par protéger chez nous les auteurs étrangers. Déjà des négociations ont été entamées a ce sujet avec les gouvernements étrangers, et je crois qu'il ne sera pas difficile d'arriver à une convention relative à la protection réciproque. »

Ce biU devint celui du SljuiUet 1838 (1 et 2. Yict. e. 50). Ses dispositions firent modifiées en 18i4 (7 et 8. Yict. c. 12) ; aussi renvoyons-nouâ aux renseignements que nous fournirons à ce sujet quand nous serons parvenu a ce point de nos développements.

De toutes ces discussions, nous ne vouions signaler qu'une

régnicoles seraient de plein droit applicables aux aateuri habitant les ai^tref ^talt cimTé^éiéi oa inéiiis tout antr» Stit. »

BBUXIÊMB PAITIB

partie du discours, prorKjncé le jeudi 18 mai 1837 par le sergent Talfourd. Ce documeot nous semble imporUat pour les matiè* ras ioternalioiiales: « Il reste un dernier point sur lequel j^appelle votre attention. Ost la question de savoir s'il y a utilité et justice à reconnaître, dans notre pays, les droits des étrangers, et» en ratour, à leur demander la même protection pour nous. SMl était évident que notre législatton n*accorde pas sa protection aux étrangers, lorsque originairement leurs œuvres ont été publiées en dehors, il ne nous appartiendrait pas de trancher cette question, et il nous fondrait abandonner à une négociation diplomatique, le soin de donner et d'obtenir une protection réciproque.

« Mais si Ton peut considérer comme légitime une décision prise récemment ^ propos des droits de propriété sur les œuvres musicales, le principe d'un droit international est déjà reconnu chez nous et nous avons peu de chose à faire pour obtenir des Ktats étrangers la reconnaissance d'un droit semblable.

« Lord Abinger (i) a décidé que le substitué a un droit étranger, tenant de Tauteur le droit de publier son œuvre en Angleterre et faisant usage de son droit dans un délai raisonnable, pouvait invoquer la protection de nos cours contre la contrefaçon. Si c'est là la loi, comme je le crois et Tespèra, nous n'aurons auemie peine à la déclarer et à donner ainsi à la France, à la Prusse, à l'Amérique et à TAUemagne, un exemple qu'elles sont prêtes à suivre, que justice soit rendue à notre législation et à nous-mêmes, etc. »

140. — Dans la séance du 23 novembre 1838, la diète allemande décida que, dans tous les États composant la Confédéra-

(l) Air. d'Aimaine et cou^oi b coutre Boosej; Younge and Cellyer's rtporu, 9B8. — Cette déciiioii a été depaîs renversée par le procès de Chappel contre Parday qui eat Uia vais cette époque ; la cour de rEchiqaisr mdéddé qn*wi élnuifer n*a pas de droit de reprodâction exduaife aar na ouvrage d^ Imprimé à rëlraiifer. Celle lolatioD dn procès Chappel c. Porday vient à l*appoi de ce que nous avons dit de la protection des auteurs étrangers, i la fin ds sièclo dHBier. » Comp. n* 135.

ltW-160] USTORIQtE DE LA RECOM.\AlS.SAMCE, ETC. àUi

lion germanique, les ouvrages de Frédéric de Schiller seraient protégés pendant vingt aAs à partir de ce jour; on fit aussi le m6me honneur à Gcethe (i).

150. — Nous espérons démontrer plus loin que, d'après les lois firançaîaee existant avant le décret de 1852, tous auteurs étran* gerg avaient le droit d'exiger la protection de nos tribunaux. Mais, si fondée que soit cette théorie, iidln- jurisprudence était arrivée à en imaginer une autre : notre législateur lui-même, par on ne sait quelle aberration d'esprit, avait considéré ces décisions comme l'interprétation exacte des lois établies ; il comprenait néanmoins que Tinjustice était par trop Hagrante ; aussi TartiGle 18 du projet de la commission instituée « pour étudier les moyens d'empêcher la oontrefiiçon étrangère » était ainsi conçu :

« Tons ouvrages en langue française ou étrangèro» publiés pour la premièro fois à l'étranger, ne pourront, soit du vivant

de l'auteur, soit après sa mort, après l'expiration d'un Uniie fixe par les traUéif être réimprimés en France, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit. Toute réimpression desdits ouvrages, en contravention à cette défense, sera réputée contrefaçon et punie des mêmes peines. Cette disposition sera exclusivement appliquée à l'égard des États qui auront assuré la même garantie aux ouvrages en langue française ou étrangéro publiés pour la première fois en France. »

On avait proposé à cette époque de proclamer purement et simplement le principe de la reconnaissance internationale des droits intellectuels, mais on s'arrêta à la mesure mesquine et étroite que nous venons de rapporter.

L'article 15 du projet de 1839 était conçu dans le même esprit : « Tous les droits que la présente loi accorde aux régni-

(1) Il sera peul-éUre intéressant de connaître l'importance des somniM tua* diéet i roeeaaon dtt CMivnt de Gollie. De 1795 ju^qu^i n mort, le grand éerifain allemand raçat «8,960 IL Sliv, leU «H, 888 fk*. 86. Set héritiers parçuent de laor cMé 810,!978 fl. 54 kr., aoit aSO^EOS fr. 90 Ce qui reprëaent» «a dilAre total de l,œi>9» fr. 15.

DEUXIÈME PAUTiR

[i50-itt8j

coles seront garanlis aux ouvrages de liltéralure de science et d*art publiés pour la première foie i Tétranger lorsqu'en vertu des iraiiés, la nation h laquelle ils appartiennent aura garanti

la rf^ciprocitë aux auteurs des ouvrages publiés pour ia première fois en France. »

• La commission de la Chambre des pairs^saisie du projet

de loi de 1839-41, alla plus loin encore dans la voie de l'injustice : sur le rapport de Siméon on ne voulut pas même Inscrire dans la loi le principe de la réciprocité ; mais le moment n'est pas encore venu de nous étendre sur celle mesure inqualifiable.

151. — Dans la loi du 9 mars 1840, en Bavière, le principe de la réciprocité fut proclamé.

L'ordonnance royale du 4 juillet 1840, dans son article 4» disposa que son bénéfice serait étendu en faveur des étrangers dont les nations auraient traité avec la Bavî6re.

152. — Dans l'article 14 du traité de commerce et de navigation entre la Trance et les Pays-Bas (25 juillet 1840), on promettait de régler ultérieurement la question des droits intellectuels. Par suite de certaines circonstances, dans le détail desquelles nous n*avons pas encore à entrer, la convention littéraire ne devint exécutoire qu'en 1855. (V. n* 167.) Vers la même époque, l'Autriche et la Sardaigne s'unirent par une déclaration de réciprocité (22 mars 1840). On en a à tort contesté la validité— (Cour de Florence, 25 avril 1800, Manxoni e. Lemonnier,

Pat., 60. 297).

153. ~ Par un décret du 22 avril 1841, la diète de la Ck>nfédération germanique établit, pour les œuvres musicales et

pour les onivres dramatiques, une protection minima de dix ans h, partir de la première audition ; cette décision était obligatoire pour tous les États de la Confédération. L'autorisation des intéressés devint nécessaire, pour qu'on pùt représenter une œuvre dramatique ou musicale ; mais pour cela toutefois cellepi devait être inédite et Tauteur ou le compositeur avait dti

Î153-15e] niSTORIQlK DF. LA nKCON.NAISSANCK, V.TC, 203

(aire coiuuiiLre & la première représeolaiiony soit son nom tle fiunille, soit son pseodoDyme.

15-4. — En France, en 1843, les comit(^s réunis de la Sonii^té des gens dç lettres et de la librairie présentèrent au gouvernement une note sur nos questions ; ils demandaient qu*on proté^eàt nans aucune condition de réciprocité tous les ouvrages publiés par les étrangers. Dans le code littéraire (t. XXll' de s« â œimesy paiges 285 et suivantes) que Balzac présenta, en 1840, à la Société des gens de lettres, les ^^gIes XLYI et LY n*aya!ent point ce caractère généreux que Ton est beureux de constater dans la pétition de 1843.

On n'y sortait point de Tomière de la réciprocité.

455. — En Snède, à la séance des États du 11 novembre 1844, les ministres proposèrent, lors de la réforme de la cons» titution, un changement qui nous intéresse ; 11 avait pour but de permettre & la Suède de garantir Ips auteurs étrangers dont les gouvernements auraient offert les mêmes sûretés aux Suédois ; cette réforme fut admise simplement pour les ouvrages d esprit et à rexclusion des livres d'église et d*éducation.

156. — Dans le royaume de Saxe, la loi du 22 février 1844 et rordonnance du 37 du même mois s'occupèrent de nos questions : furent garantis, les étrangers qui parvenaient à établir que, dans leur pays, les sujets saxons jouissaient de la garantie des lois. (Y. n* 131.)

Quant aux sujets des autres États delà Confédération germanique, ils n'eurent pas besoin d'administi'er cette preuve ; mais la protection qui dût leur être accordée fut limitée à celle qui, au lieu d'origine, leur était reconnue.

En vertu de l article 12 de la loi, un étranger tut mis sur le pied d'égalité avec les nationaux, dans les cas suivants :

A. — S*îl prouvait qu'il avait ac({uis, directement ou indirectement, d'un sujet saxoui le droit à la protection de la loi.

B. — S'il faisait, pour compte commun avec un libraire ou artiste saxoiii al dans une imprimerie saxonne, l'éditiop de son

DBUXIÉME PARTIE

ouvrage et que ce libraire ou artiste réclamait ensuite pour lui la sauvegarde de la loi. Cette assimilation recevait toutefois quelques dérugalions : l'article 18, Spécial aux étrangers, disposait : « Si un étranger réclame en Saxe, en vertu des dispositions des paragraphes il ou 13, lettre B, la protection pour une œuvre littéraire ou artistique, dont un libraire ou artiste saxon a déjà préparé une édition, le débit des exemplaires qui existent déjà sera toléré, et cette faveur 8*étendra également aux compléments de Touvrage qui paraîtront postérieurement et pour le nombre d'exemplaires de l'édition des premiers volumes parus. »

A ce sujet, cet article in fine entre dans certains détails pour

les marques à apposer sur ces exemplaires du ut ou tolère la tente.

Enfin le dép6t «mplement utile, s*il s*agit d*un national, était

obligatoire pour les étrangers (un exemplaire ùla direction du cercle à Leipzig).

157. — En Angleterre, ainsi que nous Tavons déjà annoncé, le droit des étrangers fut réglé par le bill du 10 mai 1844, 7 et 8 Yict. c. 12 (1).

Cet acte commence pair révoquer celui de 1838 (1 et 2 Vict. c. 59).

La reine en son conseil eut le droit d'accorder, par une ordonnance collective ou particulière, la garantie de leurs œuvres aux auteurs ou artistes publiant à l'étranger ; mais cette protection ne pouvait se prolonger plus que celle octroyée aux Anglais ; la durée devait être indiquée dans TordonnaBce. Le bill de 1888 permettait bien de rendre des ordonnances individuelles, mais il ue s'était pas expliqué sur les ordonnances

(1) Son préambule en explique la niaond'étre : Tacte de 1838 ne donnait pas pouvoir m mverain d'appliquer aux anteun étrangers lea diipoaitioni fivorablaa dn itatnt 5«t 6. Vict. c. 4 ; 11 ne pouvait point non ploa leur accorder le droit exclusif de repréeentation ni leur reconnaître un droit tur les grava* Tores ou objela de aenlptora par eux publiés en d'antres paya. En lerln da nouvel acte, lea étrangan purent obtenir ces divera ayantafea.

tl67J

UI8TURIQIË DE LA RFXO»' AISS A.N( K. l ](

délivrées collectivement. 11 était aussi muet sur la durée de la protection. Il est bon de connaître Tesprit général de ce bill qui, étant donné Tépoque où il fut promulgué (18il), doit ùlre considéré comme très important dans 1 histoire du progrès de Tiflée da droit. En voici le résumé :

En principe^ les dispositions des lois anglaises doivent s'appliquer absolument s'il s'agit de livres étrangers ; pour cela d'ailleurs il doit en avoir été fait mention dans Tordonnanee (I).

Pour les gravures, morceaux de sculpture et tout autre objet d'art il eu est de même.

Quant aux œuvres dramatiques et musicales, il faut aussi, poor que les décisions des lois anglaises leur soient étendues, qu'elles aient été rappelées dans l'ordonnanco.

Mais pour jouir de cette protection, les étrangers doivent faire enregistrer lenrs ouvrages dans le temps indiqué par

lordonnanco.

Pour les livres, pièces dramatiques ou compositions musica* les (dans le cas où ces sortes d*ouvrages auraient été imprimés), on doit inscrire au registre de la corporation des libraires k Londres, le titre de l'exemplaire, le nom et la demeure de Fauteur ou du compositeur, le nom et la demeure de celui à, qui appartient le droit intellectuel, Tépoque et le Heu de la première publication, représentation ou exécution, selon la nature du produit ; on doit y joindre un exemplaire. S'il s'agit de pièces dramatiques ou musicales encore manuscrites, cette deuxième condition n'est naturellement pas imposée.

Pour les gravures, on exige aussi Tenregistrement et le dépôt dans les mêmes conditions.

Pour les productions de la sculpture et les autres ouivres d*art, on se contente de l'enregistrement du titre descriptif, etc. Si le livre est anonyme, il suffit d*indiquer le nom de Téditeur.

(1} Ne lont pas, fontslbis, à obwnrer les règles relatif es an dépdt d'esemflaires (a Adre an Musée britannique et ans antim bibliothèques).

Les frais ne peuvent s élever qu'à 1 schilling (1 £r.25).

Ces dédaraiioiis font foi» prima fade ; cependant on peut en faire tomber la présomption sî Ton prouve clairement que celui qui a requis et obtenu la première inscription était sans droit.

Lorsqu'un étranger a obtenu une ordonnance, on ne peut importer en quelque endroit que ce soit des États Britanniques, une contrefaçon étrangère de ses œuvres ; si, nonobstant cette prohibition, une importation avait néanmoins lieu, ceux qui rauraient faite seront soumis aux règlements alors en vigueur. Sont cgalemeut punissables ceux qui, de mauvaise foi, vendent, publient, exposent en vente ou en location, ces éditions contrefaites ; il en est de même de ceux qui les ont en possession à cet effet.

11 est bien entendu que la durée du privilège peut varier suivant la nature des livres et le pays d*origine (fîci section 7 du

bill de 1838).

La réglementation des différentes formalités à accomplir peut aussi varier suivant ces mêmes œuvres.

Une ordonnance n*est d'ailleurs valable qu'autant qu'elle coiislato qu'elle a été rendue en faveur du sujet d'un État dont les lois garantissent réciproquement aux ressortissants anglais la protection de leurs droits (5t>, section 9 du bill de 1838).

Les ordonnances doivent être publiées dans la Gazetêe de Londres et être présentées aux deux Chambres dans les six

scnuiines de leur pronnilgation ; si les Chambres ne sont pas réunies, cette condition doil-étre remplie dans le même laps de temps, àparttr du commencementde leur plus prochaine session.

La reine en son couseil peut révoquer les ordonnances qu'elle a octroyées.

En dernier lieu, fiiisons remarquer, avec cet acte lui-même,

qu'aurun traité ne peut eniin cher l'impression, la publication ou la vente de la traduction d'un livre protégé ; cette décision enlève à cet acte presque tonte son utilité en matière

ii57-l.{S0j HISTORIQUE DJâ LA KELUMNAISSANCE, ETC. t07

iiltéraire \sic, tmci, 13 du bill de 1838 ; — V. Drone, p. 214 et suiv.).

i58« — En Pniflse, des doutes s'étaient élevés au sujet des

ovi vraies publiés avant la promulgation de la loi du 11 juin 1837 i on s'était demandé dans quelles mesures ils devaient être protégés ; pour couper court à toute controverse, une ordon-^ nance fut rendue le 6 juillet 1844. On la déclara applicable aux publications des pays étrangers dans les cas et de la manière dont les lois de ces nations accordaient garantie aux ouvrages parus dans lee États prussiens.

159. — Par sa résolution du 22 avril 1841, la diète de la Confédération 8*étalt bornée à fixer le minimum de durée de la protection. (V. n* 153.) Par sa résolution du 10 juin 1845, elle orga-» wisad'une façon assez complète la matière desdroits intellectuels; cette réglementation avait force exécutoire dans toute Tétendue de la Confédération. Par son article 1*, elle étendit le délai minimuni de la garantie; celle-ci fut viagère et de plus, elle fut assurée aux ayants cause de l'auteur, pendant trente ans après son décès. Néanmoins, les ouvrages anonymes, pseudonymes, posthumes et ceux émanant de personnes morales (académies, universités) ne jouîrentde cette protection que pendant trente ans, à partir de Tannée de la publication (art. 2). Ces droits pouvaient être reconnus, dans tous les États de la Confédération germanl* que ; pour cela il sufûsait d'avoir rempli les conditions et formalités légalement prescrites dans celui des Étals allemands oQ avait paru la première édition dePouvrage (art» 8); les articles 4 et 5 réglaient les questions des dommages-intérêts ; Partieled fixait une amende qui pouvait être portée à 1000 tlorins (et même plus haut, lorsque la loi du pays de la contrefaçon en avait établi une plus forte).

Cette décision amena différents changements dans les législations de certains des pays intéressés.

11 est bon de remarquer d'ailleurs que les arrêtés de la Diète élaieal exécutoires en ^ous lieux indépendamment de toute

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