SOS
prumulgation, iinnitdialement et en 1 absence même de toute publication officielle ; aussi la mesure dont nous nous occupons fut applicable de plein droit dans toute Tétendue de la Gonfédé* ration particulièrement; la dissolution de la Diète et son remplacement en 1848 par rassemblée nationale de Francfort n'ont eu aucune influence sur la garantie des œuvres de Tinlelli-
genre ; elle demeura ce que l'arrèlé de 1H45 Pavait faite.
En Bavière^ on se borna à publier purement et simplement rarrété (2 septembre de la même année).
160. — Le Wurtemberg, dans la loi du 24 août 1845, s'occupa des auteurs appartenant à Tun des États de la Confédération ; sons ce rapport, nous n*avons rien de spécial à signaler ; il en est différemment pour les autres étrangers : de9 avantages spéciaux purent leur être accordés dans les cas et sous les conditions suivantes : 1* à la demande des auteurs ou de leurs éditeurs, des privUèges de six ans et plus purent leur être con- •cédés ;
2« Pour les obtenir, la demande devait être fiûte avant la publication partielle ou complète de l'ouvrage ;
3° Il fallait les mentionner sur la première page du volume ou de chaque livraison ;
4* Leur durée fût comptée du jour de leur expédition pour rouvrage entier, lors même que celui-ci se composait de plusieurs volumes;
5* Cette protection ne s'appliquait qu*à louvrage spécialement visé dans la demande et non à la traduction ou à un extrait qui en pouvait être fait.
On pouvait obtenir, à Texpiration du premier, un nouvean privilège.
161. — Le gouvernement autrichien rendit aussi vers cette époque la loi du 19 octobre 1846 ; celle-ci régit encore ce pays à l'heure actuelle ; en vertu de son article 38, la protection s'étend à tous les ouvrages publiés dans le territoire de la Confédération germanique ; mais, pour en réclamer le bénéfice il
BISTORIQUE DE LA AECOiNXAiSSA.NCË, ETC. iOQ
fa.ut rapporter la preuve de l'observation tle toutes les formalités prescrites au lieu d'origine.
« La protecUoD établie par la présente loi, dit Tarticle 39, est garantie aux ouvrages publiés à Télranger, hors du territoire de la Confédération germanique dans la mesure de la protection accordée par les lois de chaque peuple étranger aux ouvrages publiés dans les États autrichiens. » (i)
162. — Dans le Grand-Duché de Bade, l'ordonnance du 17 septembre 1847 ne contient point de disposition nécessaire à noter au point de vue international.
163. — Nous avons déjà parlé de la loi saxonne du 22 février 1844 et de Tordonnance du même mois ; nous avons encore à signaler une autre loi du 27 juillet 1846: elle portait publication du décret de la diMedu 22 avril 1841 ; elle était donc relative à la protection des œuvres musicales et dramatiques contre les représentations illégales ; elle renfermait une disposition qai nous concerne.
Tous les int(^ressés, qui n'étaient pas sujets d'un des États de la Confédération germanique, eurent droit à la protection delà loi contre Texécution de Touvrage original, contre riniHalion illégale ou en faveur de traductions dont ils étaient auteurs ; à cet effet, ils devaient remplir les conditions déterminées aux paragraphes 11 et 12 de U loi du 22 février 1844 ; ils devaient donc appartenir à un pays qui accordait protection aux Saxons ou ils devaient avoir acquis d'un sujet saxon droit à la garantie ; celle-ci survivait sept ans à la mort de l'auteur.