‹ Des droits intellectuelsChapitre 42 sur 121 · Le 13 mai 1846, TAngletem et la Prusse concluaient · texte numérisé non relu

Le 13 mai 1846, TAngletem et la Prusse concluaient

un traité (2).

Par Tartirle 1", on assimilait dans chacun des pays les sujets de Tun d eux à ceux de Tautre. Mais cette protection était

(1) II est bon de remarquer, en outre, qne pour les ouvrages paraissant en Autriche, on ne recberçhe point pour eeeoféer la piotoctioii, Ut nationalité de Tantear.

En oonsoller le teite, Areh, d^. 18B9, i** aér., t. U,, p. 185.

DEU XIÈME PARTIE

subordonnée À la condition d un enregislremonl et d'un dépdt dans le pays d'importation; elle s*étendait d'aillenra au droH de

représentation comme h celui de reproduction. L'ujliclo 8 réservait la faculté d'accession « au profit de tous les États allemands qui forment ou formeraient l'Union commerciale. » (i) Cet article ajoute : « Les livres, compositions musicales, gravures et dessins publiés dans un des Etatb qui deviendraient de eette manière parties contractantes et exportés d'un État qui serait également partie à la convention, devront élre considérés comme ayant été exportés du pays où a lieu leur publi' cation

n semble bien résulter de ce texte que les différents États

entrent dans ladite convention avec leur législation spéciale et cependant» nous Tavons dit, l'article i*' établit une assimilation absolue entre les nationaux d*un pays et ceux de Tautre.

165. — En 1817, le gouvernement espagnol promulgua la loi du 10 juin*

L*article 14 décida que Tauteur espagnol d*un ouvrage» publié pour la première fois hors du royaume, ne perdait pas, par ce seul fait, les droits que lui conférait la loi de son paj^.

Mais les œuvres en langue espagnole imprimées à Vétranger ne pouvaient être introduites en Espni^in^ Siins une permi<.>i(»n préalable du gouvernement ; celui-ci ne la donnait que jusqu'à concurrence de cinq cents exemplaires au plus et seulement si l'ouvrage était d'une utilité et d'une importance reconnues; les exemplaires étaient soumis aux droits de douane (art. 15). Était punissable celui qui en introduisait sans autorisatien ou plus que le nombre fixé. H en était de même de l'imprimeur qui falsifiait le titre d'un 1ivr(> pour faire croire qu'il sortait des presses espagnoles: confiscation,dommage8-intérétsan moins égaux à la valeur de 2,000 exemplalresi frais du procès (art. 19 et 20).

(i) Le Wurtemberg et la Bavière semblent être demeurés eu dchor» des rdationt ooiiveiitioaiieil6s(Bowker, p. 25, col. S).

[i66-ie7] tllSTORIQUE DK LA RECO!<INAISSAlf€E, BTC. âll

En Teriu de rarUcie 26, le gouveniement était invité à conclure des traités on eonventioiis avec les puisaanecp étrangères.

Cette loi, en a Ueiidant que ce vœu soit devenu une réalité, commençait par protéger, sans qu'il paraisse qu on ait eugé la réciprocité légale on diplomatique, « Tanteur étranger qui donnait en espagnol la traduction d*an ouvrage original poblié dans le pays et la langue de cet auteur ».

166. — Le 7 octobre 1847, l'Angleterre signait avec le Hanovre une con-vention presque en tous points semblable i celle l»récédemuient consentie avec la Prusse. (V. n** 164.)

167. — Gomme nous l'avons déjà vu (V. n*^ 152)» malgré les promesses insérées dans le traité de 1840 entre la ifrance et la Hollande, une convention littéraire ne fut signée entre les deux pays que longtemps après le 29 mars 18oo.

D ne Ikadrait pas croire pourtant que Tidée chère à M. Thiers ait sommeillé jusqu'alors.

1851, on avait conclu un traité; mais la deuxième chambre des États généraux de La Haye refusa de le ratifier : on ne peut expliquer ce rejet que par des raisons particulières.

Le ministre derintéricur, M. Thorbèche, voulut se défaire do son collègue, M. Sonsbœck» mioiâtre des affaires étrangères, et signataire de cet accord.

On ajoute encore parfois d'autres raisons pour expliquer ce relus de ratilication. Les Chambres auraient voulu manifester ainsi leur mécontentement : on les avait réunies extraordinairement au mois d*août; le délégué français aurait firoissé des susceptibilités légitimes.

^ti tous cas, il fàut avouer que ces prétextes étaient bien iutiles.

Au congrès d'Aix-la-Chapelle, au dix-huitième bièclc, un libraire hollandais avait, parait-il, demandé la reconnaissance ùtemationale des droits intellectuels.

Le progrès chez certaines nations se manifeste- l-il par uné

u^'di'cUe en arrière ?

[168-ieOJ

168. * La France avait néanmoins réussi à signer avec d'autres puissances quelques traités relatift aux œuvres de

rîntelligence. C'est ainsi que le Portugal avait conclu, daos cette même année 1854, une convention avec notre pays.

Trois mois après, le Portugal réorganisa sa législation par la loi du 8 juillet 1851 : celle-ci, dans son article 32, contenait ce qui suit au point de vue du droit ioternationai : « L au> tenr ou le propriétaire d*un ouvrage imprimé originairement en pays étranger, qu'il soit Portugais ou étranger, sera considéré comme régnicole en ce qui concerne le droit de poursuivre judiciairement la contrefaçon de son œuvre, portugaise ou étrangère, pourvu que le délit ait été commis sur le territoire portugais. La présente disposition ne s'appliquera (]u'au.\ siyets des États qui, par leurs lois intérieures ou par des traités, assurent la même garantie aux ouvrages publiés en Portugal. »

169. — Toutes ces manifestations successives de Tesprit nouveau prouvent que Tidée de la reconnaissance internationale «Hait, en 1852, essentiellement populaire. Le président de la République, dans son exil, avait eu le loisir de s'occuper de nos questions (1); il promulgua, le 28 mars 1852, un décret dont rimportance n'échappera à personne ; par lui est interdite, en France, d'une manière absolue, la contrefaçon des œuvres publiées à Tétranger.

Loin de nous Tintention d*en rabaisser le mérite ; mais nous devons néanmoins dire que, dans notre pays, la question des étrangers avait été débattue depuis longtemps et que depuis longtemps leurs droits avaient été affirmés (2).

(1) Nous avons eu Toccasion de citer le pstHlge d'âne de m» lettres à M. Jobard tie Bruxelles. (Y. p. à la note.)

(2) Comme on le verra dans la suite, nous considérons le décret de 1858 comme purement interprétatif. L'importance en est donc diminaée, si Ton se place au point de ▼ne lÂstrait Mais, conune la jurispradcnce de cette époque était tmanime pour dénier tout droit au œevres parues i Tétranger, soes es rapport, le décret noaveen cooaenre tout son intérêt.

tiaoj

lilSTORIQUK DU L\ HECU.N .NAISSANCE, ETC

Sans examiner pour le niumenl la législation qui devait alors 6tre appliquée aux étrangers» nous deYOus signaler quelques faits capables de montrer quel était, à ce moment, Tétat de l*opinion.

La commission instituée, sous la présidence de M. Villemain, poor chercher à détruire les effets désastreux de la contrefaçon étrangère, avait proposé d'inscrire dans nos lois le principe de réciprocité. On avait même été dans le sein de celte commission jusqu'à conseiller la proclamation pure et simple du droit des auteurs étrangers.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que parfois les idées saines n'étaient point obscurcies ; la commission de 1836 s était prononcée pour la règle de la réciprocité ; celle du projet de i939 (Chambre des pairs) considéra sans doute que cette pratique aurait été trop généreuse. 11 est curieux de connaître les motifs mis en avant par son rapporteur Siméon. Pour ne rien enlever de leur saveur & ces prétendues raisons, nous croyons bon de transcrire cette partie de son travail: « Le gouvernement avait eu la pensée de Tétendre (la protection) même aux auteurs qui les cultivent (les lettres) en pays étrangers. C'est ainsi que les bienfaits de Louis XIV allaient chercher le mérite dans les diverses parties de l'Ëurope. Le but de Tartiele 18 du projet de loi était d'assurer h tous les ouvrages en langue française on étrangère, publiés pour la première fois en pays étranger, soit du vivant de l'auteur, soit après sa mort, pendant un espace de temps qui serait déterminé par des traités, la protection qu*on garantît à des publications faites en France. Il ajoute ensuite que cette dispositionne serait applicable qu'à l'égard des Etats qui auraient accordé à la France une complète réciprocité. On voit, dans le beau rapport de l'éloquent M. YiUemain adressé au ministre de rinstruciion publique, au nom de la commission chargit de Texamen des questions relatives à la contrefiiçon étrangère des livres français, qu'on avait été jusqu'à penser

HBOXIÈME PABllE

iju il serail digue de la France de faire A l'égard de la contrefaçon ce qu'elle a foit en 1819, pour le droit d^aubaine ; de Fabolir chez elle, sans attendre de profiter eUe-méme au dehors de celte abolilîon. — La commission ne tarda pourtant pas à reconnaître qu'il n y avait que peu d'États intéressés à Tadoption de ce principe; qu*il n'y aurait à le proclamer sans condition et sans réserve, qu'une prénérosité apparente, qu'il valait mieux Toffrir comme gage de réciprocité et en faire la base de coa- Tentions diplomatiques sur un point qui exerce la sollicitude de toutes les nations civOîsées.

« On se borna donc à proposer Tarticle 18 du projet. Votre commission Ta examiné avec d'autant plus de soin qu'elle avait à se défendre de Tentralnement des sentiments généreux qui l'avaient inspiré. Elle a considéré que la réciprocité offerte par la France ne serait acceptée que par les États qui auraient avantage à la foire et nous serait refiisée par les autres.

<( Le grand atelier de contrefaçon des livres français est en Belgique. Elle ne peut se dissimuler que ce commerce lui procure de gros bénéfices auxquels elle ne renoncera pas pour obtenir une réciprocité qui n'aurait aucune application à son égard. Car on n'imprime en France aucun ouvrage au détriment des auteurs ou des Imprimeurs belges.

« Les seuls livres anglais réimprimés à Paris et livrés au commerce h un prix très modéré, comparativement aux éditions anglaises, offirent aux acheteurs et aux libraires français un avantage réel. En Angleterre, où la main-d'(ruvre est plus chère qu'en France, on ne réimprime aucun livre français. La réciprocité entre les deux pays serait donc toute fkvorable aux sujets de la Grande-Bretapçne et nous priverait sans aucune compensation du moyen de nous procurer à un prix raisonnable les livres en langue anglaise dont la cherté est excessive lorsqu'il fàut les foire venir d'outre-mer. Votre commission s'est, en conséquence, décidée à vous proposer le rejet de cet article. Ce n'est pas sans regret qu'elle en a pris la résolutiop ; mais

[169*170] HISTORIQDI DE LA RECONIVAISSANCB, ETC,

elle n'a pas di^ perdre de vue qu'en opposition de ces nobles iatéréU cpi'eUe avait pour but de protéger, il en existait de très importants, qa*un gooTemement prévoyant ne doit jamaii nôfrligor : les intérôtsdu commerru et du public. Nous appelons de DOS vœux le moment où il sera possible de les concilier aveo ceux des lettres et des antenrs de tous les pays. »

Cet enfouissement des principes n'alla pas sans susciter de grandes protestations; M. Villemain défendit vivement le projet ; M. de Gérando, pour le faire adopter, invoqua l'intérêt quL*Û y avait à férmer à la contrefaçon ses débouchés si Ton ne pouvait l atleindre là où elle s'exécutait en grand ; il invoqua aussi le respect dû au droit sacré des auteurs étrangers ; il montra Texemple déjà donné par certaines nations étrangères qui avaient introduit dans leurs lois le principe de la réciprocité.

Cet orateur critiqua cependant la forme donnée à cette soin» tion par rarticle 18: on le renvoya donc h la commission; il en revint légèrement modifié ; il fut néanmoins rejeté : c'était d'ailleurs le sort qui était réservé à l'ensemble de ce vaste projet (V. Paquy, p. 34).

170. — En 1841, à la Chambre des députés, M. de Lamartine, rapporteur de la commission, ftitd'avis de s'en tenir à la rédaction du gouvernement ; d'après ceUe-ci, il y avait lieu de protéger sous condition de réciprocité les auteui-s étrangers. On avait soulevé la question de la reconnaissance pure et simple (i).

(1) Voici d'ailleurs le passage de ce rapport qui y fait allusion. « L'Angle tenra, la Roane, rAstriehe, b Fniics, émut par des idées d*équité générale, phisqM par dee intérêts a peu pris égaux, ee monlrant diepoeées à écrire partontee dioit pnliUe d*iiiie propriété de pli». Le bill anglde du 81 juillet 1838 Ta dëjjà fiimiellenient écrit Noos avione, aou, nsUMi éminemment littéraire, deux moyens de hâter ce concert des gouvernements qui, pour être efficace, doit être ou devenir unanime : la rivalité ou l'initiative. La contrefa çon autorisée chez nous des nations qui nous contrefont; ou la proclamation morale et généreuse du respect de la propriété des autres chez nous, avant mémo que ce principe fût proclamé à notre bénéfice chez toutes lea nations.

L'é<)uité naturelle dont il est toujours glorieux d'être les précurseurs, et le»

Mais lout en protestant en faveur de la promulgation prochaine d'une loi internationale sur la matière, M. de Lamartine pensa qu'il cHait juste de s'en tenir au système de la réciprocité.

171. — La question se souleva de nouveau à l'occasion de la loi du 9 juin 1845 ; celle-ci avait pour but l'exécution de la convention du 23 août 1843 entre la France et la Sardaigne.

M. Vivien, dans son rapport à la Chambre des députés (Moniteur 24 juillet 1844, page 2343) disait : « On a souvent proposé de proclamer en France le droit des auteurs étrangers et de leur accorder la protection même dont jouissent nos nationaux. C'est le vœu des gens de lettres exprimé par leurs délégués et de la librairie française elle-même, bien que quelques maisons se livrent à la publication de livres étrangers ; ce serait aus^i notre disposition. La Belgique s'arme contre nous de notre propre législation qui ne punit point la réimpression de livres étrangers en France, et notre loi donnerait un noble exemple en consacrant spontanément et indépendammtnt de toute réciprocité les droits de tout auteur national ou étranger. »

172. — Lors de la discussion de la loi destinée à approuver la convention franco-portugaise [Moniteur, 30 juin et 1** juillet 1851, p. 1852). M. Barthélémy Saint-Hilaire disait encore : « Je voudrais que le gouvernement français s'honorât en consacrant en France le droit des auteurs étrangers comme on garantit les droits des auteurs nationaux.

— J'ajoute que ce serait non seulement une excellente mesure et même une mesure honorable pour le caractère national; mais que, en même temps, nous porterions un tort très léger à l'industrie coupable qui vit encore chez nous de ces profits illicites et qui d'ailleurs mérite très peu de ménagement. »

173. — Ajoutons que ces idées se rencontrent aussi dans un rapport de M. Victor Lefranc. Une nouvelle convention avait

intérêts les mieux éclairés sur ce qui concerne les écrivains, les imprimeurs, les libraires, étaient ici d'accord et nous demandaient avec instance et avec unanimité la proclamation même téméraire et gratuite d'un grand principe de moralité et plus élévé au-dessus des rivalités nationales... »

C*'73-174] HISTURlt^LË DE LA RKCONNAISSAKCE, ETC.

^ié signée avec la Sardaigne, daos le but de compléter celle «le 1843 (V. MonUeuT du 31 décembre 1851).

174. — Si telles étaient les opinions émises en vain dans nos Chambres par des esprits libéraux, les écrivains étaient» pour ainsi dire, unanimes k proposer ces mesures si généreuses. Nous nous bornerons quelques indications.

La commission de 1831) avait cru bon de s'en tenir au principe de la réciprocité (art. 18.) M. Gocbut, appréciant cette décision, la critiquait dans des termes que nous croyons devoir transcrire : « Nous ravoueruus, il nous eût paru plus grand, plus digne de la nation française, à qui appartient d*ordinaire l'initiative des résolutions généreuses, de proclamer hautement que la propriété littéraire est inviolable et que tous les titres légalement acquis en pays étrangers sont valables devant nos tribunaux. En efiét, ne serait-il pas juste d*aGOorder à un auteur, dont la pensée, dont l'Ame parcourant un pays, y laisse une trace lumineuse, ce qu on ne refuse plus au voyageur qui promène son désœuvrement sur les grandes routes et qu'on admettrait à revendiquer en justice le bagage qu'on lui aurait volé ? etc. » (Revue des deux- Mondes, 1839, 1. 1", p. 393. — Y. dans le même sens, un article d'£ugène Robin, Revue des deux-Èkunde»^ 1844, tome I**, et surtout la très intéressante brochure de M. Villefort (parue en 1831) de la Propriété littéraire et artistique au point de vue interuationaL — Comparez une série d'articles publiés dans la Revve Fœiix, tome IV, p. 321 et suivantes, M. Victor Poucher).

La Jurisprudence persistait dans sa preiniiTe opinion : nos mœurs et nos idées réclamaient une réforme (i) ; les esprits étaient préparés à cet acte de justice (V. Paquy, p. 46.)

(1) Nooi diions an teste, qn*eu 1868, une léfbmie était arfnte : coduim on k voit, noos nous plaçons an point de vue de la jurisprudence ; rigonrense* mentancnne innovation ii*élait à introduire dans notre législation ; car, ponr nous, elle reconnaissait purement et simplement le droit des auteurs étrangers ; seul l'esprit ^^it de nos thbnnanx avait rendu nécessaire la promulgation d'un texte nouveau.

DBVXIÈlfE PARTI!

175. — Pour rëglt r ces (iuesUous de diuil interaalional, trois procédés sont possibles.

Od peut, d*une part, s^assurer la protection pourses nationaux dans un |>;iy>; puis, d'autjre part et dans un m(^mc traité, promeltro de garaalir les droits des auteurs de cet État (réciprocité diplomatique.) On peut auHi proprio tnatu déclarer son intenlion de respecter les œuvres des étrangers, mais subordonner à la condition de la réciprocité les effets de cette reconnaissance (réciprocité légale).

Enfin, et c'est ( e que l'on fit en 4852, on peut proclamer légitimes les prétentions des étrangers, sans soumettre àaucuae condition la sauvegarde de leurs droits.

Cette manière d'agir était la seule bonne. Depuis dix ans, la France cherchait à se lier avecles nations étrangères pour la protection réciproque des œuvres de TinteUigence ; elle n'était parvenue qu'à conclure quatre conventions. Ce procédé était dune excesëivement long et, pour arriver à ce maigre résultat, la France avait acheter quelques-uns de ces traités par des concessions douanières. Sans doute, ce moyen présente un grand avantage ; grâce à lui, sont liés pour un certain temps, ceux qui y ont recours ; des articles contenus dans ces accords internationaux sort la solution de bon nombre de difficultés (h'dicates que font naître le silence uu le conflit de deux législations. Ces raisons ne sont pas sans valeur. Aussi, même depuis 1852, la France a conclu des traités avec les nations où le principe do réciprocité légale est consacré.

176. — Si, en 1852, la France ne devait plus se contenter des conventions internationales, ne devait-elle pas s'arrêter à la proclamation du principe delà réciprocité légale? Aller plus loin, n'était-ce pas une duperie ?

Nous ne le pensons pas. (V. Renault dans sa brochure sur le Droit de proptiété littéraire internationale j p. 44).

En 1851, M. Villefort disait déjà du principe de la réciprocité ; fi C'est au point de vue de la législation internationale privée,

liTQ HISTOaiQUB DB LA RMORNAnSARCB, ETC. 219

un principe beaucoup plus fécond en apparence qu*en réalité.

Bien n'est plus facile que de l'inscrire dans la loi ; mais les difficultés deviennent le plus souvent insurmontables quand, sans EToir été organisée dans ses moyens d'application, cette thèse vient se heurter aux mille susceptibilités de la réalité nationale, à rorganisatiuQ judiciaire et à la procédure de chaque peuple » (p. 53 et 54.)

Entre chaque législation, en effet, se remarque une grande

diversité dans les mesures de détail, et à raison de cette circonstance, il est toujours facile d'écarter entre deux peuples l'application du principe de réciprocité, bien qu'il soit consacré par les lois de chacun d'eux.

Pour le prouver, qu'il nous suffise de rappeler ici un exemple emprunté à M. Louis Renault. L*articie â8 de la loi prussienne dn il juin 1837 établissait le prhocipe de la réciprocité (1) : il semble que, depuis 1852, en l'absence même de toute convention internationale, les Français pouvaient prétendre è une protection en Prusse ; c'est même ce qu'avaient pensé MM. Pataille et Iluguet dans leur Code international de la jjropriélé induS' trieUe artistique et littéraire (page 297).

Néanmoins, Klostermann dans son J!ki$ ffei$tig€ Eufentkian, (Berlin, 1871, 1" vol., p. 59), nous apprend que cette apparence était trompeuse. Le décret de 1852 exige, pour que les étrangers jouissent en France dubénéftce de nos lois, qu'ils fassent un dépét d*an certain nombre d'exemplaires ; en Prusse, cette mesure n'existait pas et par suite, comme il n'y avait pas une parfaite harmonie entre le décret de 1852 et cetteioi prussienne de 1837, lesFlrançais n'étaient protégés dans ce pays qu'en vertu de con ventions internationales. (2)

(1) < La prtaite loi sera applicable aux oaTragea qui ont para dans nn état étranger dans la mesore de la protection accordée par les loisde cet État, ans onmfes pnbiiéa dans le territoire de notre monarchie, t (Y. n» 147.)

(8) La loi du 10 joîn 1870 (art. Cl), commune à tout Vempîie d'Allemagne est d'ailleurs venue abroger la loi prussienne de 1837* L'argnment contre la réciprocité (égale n'en solwiate pas moins.

BBUXIÈMË PARTIE

La matière des Sociétés nous fournira l'occasion de faire une observation analogue h la précédente. La loi belge du 14 mars

1855 reconnaissait aux sociétés anonymes françaises le droit d'ester en justice, sous la condition de la réciprocité pour les sociétés belges en France ; notre jurisprudence proclamait Texistenceen France des sociétés légalement formées à l'étranger; une conséquence semblait découler naturellement de cette situation : les tribunaux belges devaient admettre nus sociétés à faire valoir leurs droits ; le sjrstéme contraire triom* pha ; pour en arriver ù ce résultat bizarre, « on observa que la jurisprudence française pouvait cbanger et que la loi (de 1855) n*avait pas entendu baser sur une réciprocité aussi mobile la silualiou légale des sociétés anonymes dans les deux paya ». (Ch. Lyon-Caen, IM la cùndUion légale ifet tociété$ élrmgérm en France^ p. 29-90; — V. L. Beauchet, Gaz. Pal.^ n'' du 6 juin 188G.)

On le voit donc, le système de la réciprocité purement diplo matique ou celui de la réciprocité légale présente des inconvénients sérieux. Chacun d'eux a en outre, et cette raison nous semble péremptoire» le tort considérable de ne point s'appuyer sur les principes de Tétemelle justice.

Une société ne peut enlever aux nationaux d'un autre État les droits qu'ils se sont acquis par leur travail. Si ceux-ci sont légitimes, une firontière ne peut les limiter (V. n* 53 et suiv.)

Le Prince-Présideiit eut donc raison de ne tenir aucun compte de quelques considérations utilitaires ; il fit bien deproclamer, dans toute sa largeur, le principe de la reconnaissance internationale des droits intellectuels.

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