FRANCS
(oiCRET DU 28 MARS 1852)
477. — La méthode suivie jusque maintenant présente le grand avantage de faire assister an jour le jour an développement successif, ciiez les différents peuples, de la protection des œuvres des auteurs étrangers ; mais, on le comprend parfaitement, ce système ne peut plus être employé pour les temps au milieu desquels nous vivons ; les auteurs ont besoin de voir d'un seul coup-d*œil quels sont, d'une façon générale et corn* plète, au moment même où ils se placent, les droits dont les gratifie telle ou telle législation étrangère : Il f^ut donc abandonner le procédé analytique.
Dans cette étude synthétique, nous placerons en premier lieu notre législation, ce sera un hommage rendu à la générosité de nos institutions.
Mais, avant de nous demander quel est actuellement en
ftBOXlÈME PARTIE
France, abstraction faite de tout traité, le droit des auteurs et des ariistes étrangers, il est utile de poser cette même qaestioo pour répoque antérieure.
178. — Nous avons démontré, dans notre historique, »jue, sous rancienne monarchie, les étrangers jouissaient à cerLaiod égards de la protection légale. (V. n"^ 124 et sulv.). Cet étal de choses changea en 1789. Les privilèges fùrent toa§ alors supprimés, à raison mémo de leur nom ; mais lorsqu'on en revint à proclamer le droit des auteurs, reconnût-on encore celui des étrangers? On a dit avec raison que les assemblées de celte époque étaient passées de la nationalité à l'humanité. Nous u avons pas à entrer dans les discuasious auxquelles donnèrent naissance la loi des 13-19 janvier 179i sur le droit de représentation, et celle du 19 juillet 1793 sur le monopole de reproduction. Dans notre première partie, nous avons cité ua certain nombre de passages extraits de rapports laits à Toccasion de ces lois : les motifii mis en avant sont absolument géné* raux ; ils sont tout aussi vrais d un étranger que d'un national ; il y a donc lieu de croire que les législateurs de la Révolution n*ont point distingué entre Tun et Tautre.
Jadis on admettait sans scrupule l'institution des droits d aubaine et de détraction ; on reconnaissait parfois cependant le droit des auteurs : les assemblées de la Révolution supprimèrent, avec la générosité que l'on sait, ces droits d'aubaine et de détractiun, et elles auraient établi cette spoliation des auleui^ étrangers l
La considération précédente, quelque puissante qu'elle soit, n'est point la seule (ju'on puisse produire en faveur de notre théorie; pour traiter notre question avec tout le développement qu'elle mérite, nous nous placerons successivement à différents points de vue : nous distinguerons suivant que Fauteur étranger publiait son œuvre eu France ou à l'étranger : puis nous nous inquiéterons du sort naguère réservé an Français qui faisait paraître ses couvres & l'étranger.
DÉCRET bl 28 MARS 1852
170. — Un étranger faUait en France une première publication : obtenaii-il la protection des lois françaises ?
Ni>us le pensons : car il s'agissait de défendre en France une œuvre qui y était née. L'auteur, en Ty publiant, s'était exposé aux. rigueurs de nos lois; son œuvre contenait-elle certaines vivacités ou grossièretés, nos tribunaux lui appliquaient des peines fefivères. Pouvant à l'occasion subir les rigueurs de nos lois» il était juste qu'il pût en réclamer le bénéfice» qu'il pût les invoquer x>ottr poursuivre les contrefacteurs. On ne saurait diviser uue législation ; eelle qui prétend vous punir, doit vous protéger. •
L«* auteur étranger, en choisissant la France comme lieu de publication, marquait son affection, son amour pour notre pays* En y faisant naître le produit de ses veilles, en y enfantant son œuvre» ne pouvait-on pas dire qu'il demandait ,^tir«so/!î» pour le fruit de sa pensée, la nationalité française. Dans notre ancien droit, on devenait Français par le seul fait de la naissance sur le sol français: ce principe a été abandonné, il était exagéré : un individu ne doit pas voir sa nationalité réglée par un fait où le liasard joue un si grand rôle. Mais, en nos matières» cette critique n est plus fondée* Sans doute, en un sens, la littérature, Tart n'ont point de patrie ; mais, en un autre sens»
tout auteur, tout artiste, quelque indcîpendant qu'il soit, subit Vovyours rintluence du temps et du lieu dans lesquels il vit ; une œuvre conçue et exécutée en France sera différente de celle conçue et exécutée en un autre endroit du monde. Une œuvre est française, c'est-à-dire qu'on y voit apj)aiaitre le génie de notre nation, non seulement si son auteur est Français, mais encore si le lieu de sa naissance est en France. Concevrait^ on alors, qu'une loi française ait pu ne pas protéger uue œuvre française?
Ces considérations toute théoriques ne lont point les seuls
arguments qu'il soit possible de produire. Nous Tavons déjÀ dit» on ne comprendrait pas qu'une
OBUllÉm PARTIB
Rérolution, fille des idées, ait consacré une injustice au détriment d'un travailleur de la pensée ; par son décret du 6 aoAt 1790, elle avait aboli les droits d'aubaine et de détraction ; par son décret du 8 avril 1791, elle avait reconnu aux étrangers, môme établis hors du royaume, le droit de recueillir en France la succeasioa de leurs parents môme Français ; il ne se peut pas que, renonçant & sa générosité, elle ait spolié des étrangers qui enrichissaient la France du fruit de leurs veilles (i).
Pour qualifier ceux qui jouissaient des avantages de la loi, Tartide 6 de la loi de 1793, employait sans doute Texpreesioa de cko\j$n ; mais, à cette époque, ce mot n*avait point le sens spécial qu'il a acquis de nos jours ; il ne désignait point uni quement i individu qui, appartenant à une nation particulière, y exerce les droits politiques ; à ce moment, on l'appliquait volontiers à tout homme. Chacun pouvait, à cette époque, se dire citoyen du monde.
C est ainsi que, dans la loi du 22 juillet 17$K, Utre 12, art. 13, ilians la loi du 22 août 1793, le mot citoyen est synonyme de rcxprcssion homme. En vertu du premier texte, on réprime « toute atteinte portée à un citoyen » ; or, il est évident que, si la victime était un étranger, le délit n*en existait pas moins. La seconde loi organisait le recours en cassation « en faveur des citoyens » ; il est certain pourtant que ce recours appai'tenait aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux. Ajoutons, d^ailleurs, que le seul article de la loi de 1793 où Ton employait Texpression de citoyen, était l'article 0 ; or, ce dernier ne concernait que les modes d'exécution. Est-il concevable que le législateur ait restreint dans un tel article la concession qu'il avait accordée dans les articles précédents dont le but était justement de désigner les personnes protégées ? (Y. Gastambide, p. 91 ; — Nion, p. 89 et 98 ; — Senouard, t. 11, n* 89 ; — Calmels, n* 400 ; — Laurent, 1. 111, n« 326, p. 568 ; — Celliez, Codk muwté
(1) cLe droit de oontrsfiiçoii eit eu qnelqae sorte le droit d'anfatine appliqjaé ans Yivantt » (Saint-Marc Girardin).
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DÊCEET DU 28 MARS 1852
de la presse^ p. 10, la note ; — Démangeât, Histoire de la condiiUm eimle du étrangen en France, p. 332 ; — Fœlu, Âevyede législaiion, 1844, p. 760 ; — Merlin, QueUian de drùit, yf Propriété littéraire^ ii° 2; Répertoire, Contrefaçon, n° 10; — Paquy, p. 15 ; — Comp. Cass. 17 nivôse an XUI, a/jf, Sieber ; ^ Gastambide, p. 93).
480. Un auteur étranger publiant ses œuvres à rétranger,étail^ il protégé par les lois françaises ? î^ous le pensons ; mais nous devons avouer que cette solution est rarement acceptée. Pour la plupart des jurisconsultes, la publication de Tœuvre en France était indispensable pour que celle-ci y fût protégée.
L'article 6 de la loi de 1703 était la l>ase de la discussion : « Tout citoyen, disposait-il, qui mettraaujoÊtr un ouvrage,., sera
obligé d'en déposer deux exemplaires « On invoquait, dans
Topinion contraire, les mots « qui mettra au jour un ouvrage. » Celui, disait-on, qui ne publie pas pour la première fois en France ne saurait être considéré comme y mettant au jour son livre et, par suite, on ne peut point dire que cet auteur était entré dans les prévisions du législateur. 11 était fscile de répondre à cette objection. Ceux qui produisaient cet argument n'avaient point suflisamment fait athMiliou à l'esprit de cet article : il était inséré À la suite d'autres absolument généraux ; il n'avait trait qu*aux seules formalités : il ne pouvait avoir pour effet de restreindre la protection largement accordée par ceux-ci : si l'on avait voulu s attacher strictement aux mots signalés, une seule conséquence aurait pu en découler ; mais elle aurait été tout à l'avantage des auteurs publiant à l'étranger, ils auraient été dispensés de faire le double dépôt.
A défaut de ce premier argument, on en a produit d'autres : on lÉ'est servi de l'artide 426 G. P. (1); il punit l'introduction d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, sont contrefaits À l'étranger; il ne punit pas l'introduction d'ou-
(1) Rauter, Droit criminelf t. Il, n* ôô4.
toBUXIÈME PARTIS
vrages qui, après leur publication à Tétranger, y sodI contre-
Il est assez dangereux d'argumenter d*on texte de 1810 poar
interpréter une loi de 1793 ; peu importe, au surplus; l objeclion tirée de l'article 426 n'étail pas concluante. S'il ne parle que des contrefaçons étrangères d'ouvrages primitiYement pnbtiés en France, il s'occupe des cas les plus généraux ; en admettant même que sa rédaction ait été inlenlioiinelle, rargument <ju*oa aurait pu en tirer n'était point de nature à détruire la théorie que nous défendons ; la seule conséquence à en déduire aurait été de refuser la répression pénale contre les contrefaçons, commises à Tétranger, d'œuvres qui y avaient paru. Mais les intéressés auraient encore eu la protection elDcace des lois civiles.
L'industrie française, par suite de la publication de l'oeuvre en pays étranger, avait sans doute manqué un gain ; mais quoi de plus naturel que de voir un étranger publier ses
œuvres à l'étranger? V. Blanc (7r. de la contrefaçon, p. 35.) Lorsqu'un étranger vient en France, quel est donc celui qui a jamais pensé à lui enlever ses vêtements, sous le prétexte qu'ils ont été fabriqués h l'étranger? Personne. — Pourquoi donc cette prétention surgit-elle, lorsqu'au lieu de vêtements il s'agit de livres, etc... ; lorsqu^au lieu d'un droit de propriété, il s'agit d'un droit plus sacré encore, d'uu droit iutellecluel î (Pouiliet 842 ; — Blanc, p. 35.)
i8l. — Ce droit reconnu aux étrangers par la loi de 1793 leur fut-il conservé lors de la promulgation du Gode civil?
Chacun sait que le Code civil, abandonnant les belles et généreuses idées de la Révolution, s'en tint d'une manière générale au principe de la réciprocité. Voici, au surplus, le texte de son article H : « L'étranger jouira on Fi auce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités delà nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Quel est le sens de cette disposition restrictive ? '
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tisii
Nouâ la considérons comme une restitulion de l'ancien droit. Aussi, pour nous, les Étrangers doWent jouir en France et cela sans qu'il soit besoin de traité diplomatique, de tous les droits naturels ; pour lc3 autres seulement, la disposition restrictive de Tarticle ii trouve son application.
Il est sans doute difficile défaire celte distinction ; mais, bien évidemment, les droits intellectuels sont naturels (V. n"* 10 et suiv.). (i) Le Ck>de civil n*en a donc pas subordonné la reconnaissance & la condition de la réciprocité.
Cette discussion d'ailleurs sur la portée de Tarticle II nous semble sans aucun intérêt. Le Code civil n*a eu à réglementer et n'a réglementé en effet que les matières qui rentrent directement dans le droit civil ; sans doute, et nécessairement, il a dù poser quelques règles en dehors de ces questions; mais, lorsqu'on se trouve en présence de ces dispositions, il est bon de restreindre les dérogations qu'elles peuvent apporter aux solutions antérieures. Aussi, en supposant même que le Gode civil ait compris les droits intellectuels dans sa vaste généralité, il n'a pu faire que maintenir les décisions déjà données à Tégard de ces prérogatives ; or, la loi de 1793 avait traité cette matière; elle était spéciale à nuire sujet; nous ne saurions admettre qu'une loi générale (qui trop embrasse mal étreint) ait eu assez d*énergie pour détruire, dans une formule à termes indéterminés, les solutions précises d'une loi particulière. (Blanc, page 41). (2)
(1) En les considûraul mémo comme civils, certains jurisconsultes en faisaient toujours bénéflcier les étrangers : de ce nombra était Merlin ; il arrivait i oe résultat, grâce à la large interprétation qu'il donnait à rarlide 11, Il en était de même de Valette. <V. son Explicatkn du premier livre du Code civil, p. 415.)
(2) La plupart do reiix-là même qaï invoquaient Tarticlc 11 du Code civil, pour restreindre le droit des étrangers, admettaient néanmoins que dans la cas do publication île leurs œuvros on France, ils obtenaient la protection de nos lois. Quelque opinion que l'on puisse avoir sur le sens de Tarticle 11, une choso ost corfaiiie : on ne saurait admettre cette interprétation ; ou la garantie de leurs droits n'était que conditionnelle et la publication qu'ils
MVXIAHI FAETIB [181-1821
Par etmaéqaeaU »prt«, comme avant la promulgaUoa du
Code civil, les étrangers jouissaient toujours en France de» mêmes droiU que les nationaux. Mais, nous devons l'avouer, celte solution n'avait point reçu l'approbaUon des tribunaux. On appliquait donc à nos matières les articles il et 13 du Gode civil.
182. — Cest pour couper court à ces décisions contraires au droit que fut rendu le décret du 5 février 1810 (articles 39 et 40).
Avant d*aller plus loin, nous devons nous demander, car la question a été soulevée, si ce décret était valable. Nous ne le croyons pas ; nous pensons que la loi de 1793 reconnaissait déjà le droit des étrangers ; notre solution n'aurait donc rien eu de particulièrement fftcheux pour eux. (V. Blanc, pp. 6 et 9.)
Cette opinion n'a pas été unanimement adoptée : on a rappelé, pour la combattre, les principes de notre droit pubUc en 1810.
« La distinction entre les matières législatives et les matières réglementaires devient très difficile quand on est parvenu au point où les unes et les autres ne sont plus séparées que par de simples nuances et non par des lignes de démarcation fortement tracées. U était donc possible qu un s'y trompât el, dans ce cas, trote choses devenaient nécessaires: il fallait que le gouverôemenl pût être ramené dans les limites de ses vérilables attributions ; il fallait que le retour s'opérât avec ordre et mesure, que rinconstitutionnalilé eût ses dénonciateurs et ses juges ; il fallait enfln que, lorsque le dénonciateur légal se taisait, rinconstitutionnalilé lût couverte.
« De là étaient venues les dispositions qui permettaient de dénoncer au Sénat dans les dix jours, pour cause d'inconsUlutionnalité, les actes du gouvernement. Le délai de dix jours une
avaient pu faire en France de leurs œuvres n avait pu les ^"j''"-" àk .éciprodté ; ou ils y éUient protégés purement et ^^^^'^^^^^ dan» le sUence de U loi, leur imposer aucune exigence paiiiailiéi».
wum wj iB BAU 1858
Mb passé, cas aeles étaient à Tabri de Umta eiitique et devenaient inébranlables, encore qu'ils eussent entrepris sur le pouvoir législatif. » (M. Locré» Consultation sur ia propriété litté* rmre.)
Ces prémisses posées, on en concluait la validité du décret: Napoléon, en le rendant, était sorti de ses pouvoirs : cela est ▼rai» mais le Sénat, n*en ayant pas relevé Tillégalité, il doit, disait-on, produire les mêmes effets que B*il était constiUttionnel. Nous ne partagerons pas cet avis.
C'était, en efiét, à ia fois^ et au tribunat et au gouvernement que l'article 21 de la Constitution de Tan VIII remettait le soin de déférer les décrets au Sénat ; or, après la suppression du tribunat (Sénatus-^muuùe du 19 août 1807), le gouvernement n*a pas dû pouvoir^ par son silence intéressé, donner la validité à un de ses actes entaché d'illégalité ; puis d'ailleurs, rarticle 37 de cette même Constitution n*admettait la ratification tacite dont on a parlé que pour les décrets du Corps législatif; ceux-ci ne pouvaient être attaqués que dans le délai de dix jours k partir de leur émission ; mais cet article 37 ne s appliquait pas aux actes du gouvernement. Ptour ceux-ci, rien ne pouvait les dépouiller de leur vice originel. (Y. Demolombe, t. I, page Si32.)
Malgré la valeur de cette argumentation, on a toigonrs appliqué le décret du 5 février 1810. Nous ne voyons à ce maintien qu'une raison tirée de considérations pratiques : si la jurisprudence en avait proclamé la nullité, elle eût dû agir de même à Tégard de tous ceux que rendit Napoléon I* en dehors de ses véritables attributions ; cette décision aurait nécessairement amené une perturbation fâcheuse dans notre législation. Quoi qu*il en soit, en admettant la légalité du décret de 1810, nons avons à rechercher quelle fut son influence sur nos questions.
183. — On B*est demandé queUe raison poussa le gouvernement impérial à intercaler les dispositions de nos articles dans
le décret de 1810. Seion Fœlix, cette conduite aurait été S4ggèrée par un procès qui 8*agitait alors devant la Cour de eaeiatâoii
(Revue de législation étrangère, 1. 1, page 756.) Celle affaire aurait été celle des dames Labante et Bonoemaison (françaises), cesgionnaires du sieur Gremer (compositenr étranger) contre Uaber» éditeur de musique à Paris (i).
Celle influence est douteuse : quoi qu ilcn soit, on a reclierthé, dans les travaux préparatoires, l'historique de la rédaction de nos articles. L'une des critiques communément adressées aux travaux prcparaloires est leur confusion, leur prolixité ; en notre matière on pourrait leur faire le reproche inverse : les recueils des délibérations ne donnent aucun détail sur les discussions que le dccrel a pu susciter. Voici les seuls renseignements que nous avons trouvés.
Ge déerel reçut à notre égard neuf rédactions successives. Dans les trois premières, on lisait :
« L'individu qui aura le premier fait sa déclaralion pour la traduction on la publication d'un ouvrage imprimé et publié à Fétranger, jouira en France des droits d*auteur. »
Lors de la quatrième rédaction, on se contenta d'ajouter une restriction : « Pour sa traduction ou publication en langue originale », et un second paragraphe ainsi conçu : « Toutefois, tout autre traducteur pourra imprimer une traduction nouvelle et le texte en regard. » Puis tout cela disparut dès la septième rédaction, et fit place à notre article 40 actuel. (V. Renouard, t. 1*9 p. 373 et suiv.)
184. — Nous considérons ce décret comme la reproduction de ce qui existait d^à auparavant ; ce silence des travaux préparatoires ne nous étonne pas : il n*est pas d*usage d'expliquer
(I) Lt Goor, sur les conclusions conformes de Merlin, rendit son arrêt le SSmars ItHi. (Merlin, QHetl. dê droif, y Propr. UUértdre, n« S; Der. cl
Car., 3, 162).
Les dames Lahantc et Bonnemaison obtinrent gain de cause. — Merlin considérait, à juste raison, le décret du 5 février 1810, sunenu entre tenijfS, comme n'ayant eu ^'un but ; interpréter la législation antérieure.
lAB«^ia6] I»&CBBT hV SB IIAM 1652 331
ce que l'on fait, quand on n'innove pa8 ; qnand, pour mieui dire, on ne fait rien.
Le décret de 1810 était donc uoe répétition de la loi de i793 (i). 11 consacrait les mêmes décisions, il sera £acikl d'en fonmir d'autres preuves. L'article 39 prolongeait le droit des enfants jusque vingt ans après la mort delà veuve, dans le cas où les conventions matrimoniales de ceile-ci lui reconnaissaient un droit de jouissance. Cet article ne distinguait pas entre les nationaux et les étrangers ; la généralité de ses termes ne plaidait>elie pas en faveur de notre théorie ?
Cet argument tirait un surcroît de force de la combinaison qu'il y avait lieu de faire entre cet article 99 et le suivant ; d "après ce dernier, « les auteurs sot/ nationaux, soil étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en Inur lim cl pince pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent ».
Cet article n'exigeait pas que la publication ait lieu en France : sur quelle considération, pouvait-on [s'appuyer pour supposer dans la loi une condition qui n'y était pas écrite?
185. — Quoi qu'il en fût de l'interprétation propoeée, les tribunaux français continuèrent à refîiser aux étrangers cette large protection inscrite dans nos lois. Il nous faut donc, pour donner un aperçu exact de la question, rapporter quelquesunes de leurs décisions.
On ne protégeait que les étrangers (pii avaient publié leurs œuvres en France, il fallait une véritable publication. L'impression du livre ne suiOsait pas, il fallait la faire suivre en France de la publication habituelle et de la mise en vente : telle est la
(l) Loci*é, l. IX, page 17: «Le Gonwi] d'Élat arrête qoe les dispositions de la loi du 19 juillet 179B, relaliTei la propriété dos ouvrage?, seront maintenus aveela modifleation qu'elle appartiendra aux héritiert, pen^uit fingt ana depuis
la mort de l'auteur. i» Ce passage si on le rapproche des dispositions contenues dans l'article 39 du décret de 1810 ne €onflrnie4-U pas rinterprétation donnée an décret de 1793 ?
[t85-tMJ
eoluUon donnée par la Goar de Paris dans aon arrèi da
22 novembre 1853, affaire Escriehe deOrtéga (D. 1854» % 161). 11 s'agissait daos celte affaire du Dictionnaire raisonné de la lé^iêkiwn êêpagnok ; ii avait été publié en 1831 chez Dupont ; on Tavait immédiatement expédié par ballots en Espagne ; oa décida que la protection des lois françaises ne pouvait être acquise à cet ouvrage: il avait cependant été imprimé en France.
Dalloz, en rapportant crt arrêt, le critique par l'absurde : le vice de la décision apparaît immédiatement. En supposant» en effet, un auteur qui n*aaralt pas cm le moment opportun et qui aurait conservé toute l'édition par devers lui, il aurait donc fallu dire qu'il était privé de toute protection.
186. — Certains tribunaux tempéraient quelquefois ce que cette exigence d'une première publication en France pouvait avoir de désastreux.
L*œuvre mise au jour par un étranger, à Tétranger, tombait bien dans le domaine publie en France; mais on relevait Tanteur de cette dôctiéance s'il en faisait une réédition, avant que nul ne s'en fût emparé. (Lacan et Paulmier, t. U, page 480; — Paris, i6 novembre 18S8, affaire Troupenas, D, T*. Propr. liU., n'444.) — La Cour de cassation, dans son arrél du 17 nivôse an XUl, semblait réserver cette bypothèse qu'elle finit d'ailleurs par résoudre dans un sens fttvorable (Rej.» 30 janvier 1818; — Merlin, Question de droit, v* Contrefaçon 57; — V. aussi, D. v« Propr. iUt., 444).
11 est vrai que dans le premier arrêt Tintéressé était un Français ; mais, comme on le verra plus tard, dans le système suivi par notre jurisprudence, il n'y avait pas lieu, dans le cas de première publication à l'étranger, de distinguer entre les Français et les étrangers.
11 s'agissait dans l'espt'ce des Mémoires de Cléry (captivité de Louis &Y1 au Temple). On avait laissé circuler en France des contrefaçons de cette œuvre, publiée primitivement en Angle-
DftCUT DU 28 MAAS 1852
terre ; nétamoios Ghamneroi, oessionnaire des héritien Giéry, obtint le droit d'emp^her la continuation de ce trafic.
Mais celte décision de la Cour de ca&salion a avait pas pré* ▼alu. Lt'œuyre publiée à Tétranger était considérée, par rapport à la France, comme tombée dans le domaine publie ; char
cun dès lors pouvait la publier ; un fnit postérieur de Fauteur ne pouvait avoir, à cet égard, aucune iaQuence.
n est llchevx que les tribunaux n'aient pas mieux compris la portée de la loi de 1793. En tous cas, leurs hésitations auraient dû cesser devant les termes des articles 39 et 40 du décret du 5 février 1810.
n n*en fut pas ainsi ; voici encore quelques décisions judiciaires. Un jugement du tribunal de la Seine du 23 avril 1857 établit que Tétranger avait le droit, en vertu du décret da 5 février 1810 et indépendamment de toute convention internationale, de s'opposer à l'introduction en France d'une traduction ou reproduction publiées en pays étranger, pourvu çne hd-mém$ eût publié ses œuvres en France. (V. aussi Paris, 10 janvier 1859; OllendorflT; Pat., »9, 396.)
M. Gastambide, (d°* 36 et 1:26), exigeait aussi la publication en France ; il donne comme motif la nécessité d*éviter le chaos qui résulterait de la protection d*OBuvres parues ft Tétranger. — On ne voit point le fondement juridique d'une telle raison, et d'ailleurs les faits postérieurs au décret de 1852 ont prouvé que cette appréhension était chimérique. (V., dans le méma sens, Renouard, t. Il, n" 39 ; — Pardessus (1821), t. p. 175 ; — Serrigny, Iraité du droit public des Français, t. p. 248-9; — Gomp. Weiss, p. 371 ; ^Paquy, p. 18; — Oupré Lasale, p. 117).
187. — On a encore été plus loin dans la voie de la restriction : on a prétendu que ce décret devait être interprété d'une manière plus défavorable encore pour les droits des étrangers : il en devait être ainsi, disait-on, puisque le Conseil d'Etat avait répondu affirmativement à la vingtième question, ainsi conçue :
« Le premier éditeur on traducteur (iiii fera imprimer en « France un ouvrage fait et imprimé à 1 étranger, aura-i-il le « même droit que Fauteur d'un ouvrage ? »
Sans doute, ajoutail-(>n. dan^ I article 40, le législateur s'est départi de cette riguemr, mais on ne doit s'inspirer de cet esprit nouveau que dans les cas strictement prévus.
Fœlix, nous l'avons déjà dit, expliquait cet article 40 par i existence, au moment de sa rédaction, d'un litige pendant devant la Cour de cassation {Bévue de légUlatim, 1844). Il ii*appliquait, par conséquent, ses dispositions favorables que dans les cas absolument analogues & celui indiqué (V. n*" 183). L'auteur étranger devait donc, d*après lui, avoir cédé son droit à un Français. Il fallait, en outre, que Touvrage n*eût point encore paru à l'étranger ; pour exiger ces conditions,on disait : « L'article 40 parle de la cession des droitSi c'est donc de la cession des droits entiers. » Puis, on citait Farrét du 21 mars 1810 de la Cour de cassation ; somme toute, le ces^ionnaire, dans cette théorie, avait plus de droits que le cédant (auteurs étrangers.) Pour expliquer ce résultat bizarre, on eut recours à une subtile distinction ; l'article M) déclarait expressément que l'auteur étranger pouvait céder son droit à un imprimeur ou libraire ; il était impossible de ne pas tenir compte de cette disposition de nos lois ; on admettait donc que Téerivain était nanti de véritables droits, mais on prétendait que ceux-ci étaient, pour ainsi dire, paralysés , tant qu'ils reposaient sur la téte de Tétranger ; pour être efficaces, il leur fallait un secours extérieur ; le gouvernement devait reconnaitre à leur titulaire la faculté de faire imprimer Touvrage, de le publier, de l'exposer en vente ; or, afBrmait-on, la concession de ces divers avantages ne pouvait être faite qu'au profit d'un national. Nous avons déjà rencontré ce raisonnement captieux ; nous n^avons plus à reproduire les considérations qu'il a été possible de présenter au n" 5i : il vaut mieux puiser daub le décret lui-méinc une réfutation qui semble péremptoire.
D^CRF.T nr t?8 M\Hs I8;r2
£n vertu de son article 40» les auteun pouTaieni céder leurs droits à un imprimeur ou libraire ou à toute autre personne ;
c hacun dune, même un étrani/cr, pouvait s'en rendre acquéreur. L*a loi elle-mcme avait pris soin de consacrer cette prérogative au profit de tous ; à tous, elle devait permettre d'user d'un droit qu'elle-même leur avait permis d'acheter. Mais alors, un étranger pouvait, à la suite d une vente, obtenir le monopole d'exploitation d'une œuvre quelconque : comprendrait-on que l*auteur n*ait pas eu ces avantages dont pouvaient jouir des étrangers comme lui, moins intéressants que lui ? Comprendraiton qu*on ait des avantages plus sacrés sur une chose que Ton a achetée que sur une chose que Ton a créée I
Pœlix exigeait en outre, avons-nous dit, qu'il n'y ait pas encore eut à l'époque de la cession, de publication & l'étranger. Cette . condition devait encore être rejetée. Les termes de Tartide 40, en effet, n*impora!ent pa^*, pour que la cession fût valable, une mise au jour en tel endroit plutôt qu'en tel autre.
Ainsi, pour nous résumer, en vertu de la loi de 1703, les étrangers jouissaient, sans aucune condition, de la protection des lois françaises; le décret n'eut qu'un but : rappeler aux vrais principes la jurisprudence déjà chancelante. Malheureusement, dans un étroit intérêt d'égofsme national, les tribunaux n*ont pas compris le vrai caractère de ce document et ont rendu nécessaire le décret de 1852.
188. — Nous avons jusque maintenant parlé d'œuvres d*ane façon générale, sans spécifier leur nature particulière.
Le décret de 1810 était-il donc si lar^e dans ses termes qu'il eomprenait toute production de la pensée 7
Nous ne le croyons pas. Il y a donc lieu d*indiquer les œuvres visées par les dispositions nouvelles.
Cette recherche présente une utilité : sans doute, en vertu de la loi de 1793, les auteurs étrangers étaient protégés en France ; maiF, comme le décret augmenta la durée de la jouissance exclusive, il est intéressant de connaître ceux dont il s'occupait.
Quels étaient-ils donc ?
Ce dtoet, comme l'indique son Utre, ne fut rendu que « pamr régler t imprimerie et la Hhrairie. » On apportait des enlraT«s
à 1 exercice de ces industries ; on voulut alors, pour cacher les rigueun du régime nouTeau, donner une aorte de oompenaarlioD à ceux que Ton gênait ainsi.
Le motif qui poussa le législateur devait servir à déterminer eeux qui étaient appelés à profiter des améliorations réalisées. Puis TaKicle 40 ne parlait que d'œuvres imprimées ou graTées. Les peintres, les sculpteurs ne bénéOcièrent donc pas du droit nouveau.
Le gouvernement impérial ne considérait pas, comme pouvant
lui porter ombrage, les œuvres de peinture, de sculpture, etc. ; il ne mit pas d'entraves à lexercice de droit sur ces œuvres: il n'avait donc pas dans cette hypothèse à augmenter la durée de la jouissance exclusive. (Blanc, eod. loc.)
Ainsi donc, d'une manière générale, on ne s'occupait pas des cravres artistiques.
Il y avait toutefois exception pour la gravure ; quelle fiit rétendue de celte dérogation ? La quesliou a été vivement débattue ; il nous parait que toute gravure, quel que fût l'objet représenté, était comprise dans les termes de Tarticle 40. 11 n'était point nécessaire qu elle fût originale, elle pouvait n'être que la reproduction d'autres œuvres artistiques qui, directement, ne profitaient point de la mesure nouvelle.
La loi parlait en effet, d'une façon générale, d'œuvres gravées ; on ne pouvait donc, dans son interprétation, apporter de restriction ; puis, d*ailleur8, en cette matière, il était possible d'invoquer des précédents.
L'arrél du conseil du 16 avril 1785 avait pour but, d'après son intitulé même : « d*aasurer la fourniture qui doit être faite à la Chambre syndicale de Paris de neuf exemplaires de tous les ouvrages imprimés ou gravés. »
Or, 11 débutait ainsi : « Le roi étant informé des oontraven-
£iM) dAcebt mj Sâ MAas 1852 m
lions molUpIes qui se commeiteni journelidaieat aux règlements de Is librairie, soit au sujet de la remise qui doit être
faite à la Chambre syndicale de Paris des exemplaires de luus les livres, estampeSf cartes» œuvres de musique et autres oovrages impfimh ou ^iraoéi.., »
Le mot estampe est général, il s'emploie quel que soit Tobjet représeaté. Or, cet arrélé de i 785 le faisait rentrer dans la classe des ceuvres gravées ; cela résulte du rapprochement entre ce mot et ceux que nous avons transcrits en dernier lieu.
L'article 5 de ce même arrêté contenait aussi cette même aflBimilation : « Les livres» eMtampeê^ cartes, ouvrages de musique et antres ouvrages imprimés ou gravés^ venant des pays étrangers, dont la vente aura été autorisée dans le royaume» seront également sujets à la même obligation. »
Devant cette confusion entre chacun de ces deux termes, il était impossible d'entendre restrictivement celui d'œuvres gravées ; son sens était en nos matières, nettement déterminé» an moment où le décret de iSiO Ait rendu. Il est donc certain qu'il y conserva la même acception.
Ge qui le prouve d'une manière péremptoire, c'est que» d'une façon certaine, ce mot a reçu cette signiflcation dans un décret postérieur, celui du i t octobre 1811 (1).
L'arrêté de 1785 avait ordonné la publication dans \t Journal des savants de la liste des œuvres imprimées et gravées; cette mesure fut modifiée par le décret du 14 octobre I8f i ; la publication dut se faire alors dans le Jownal de la librairie, L'artiticle 3 de ce dernier document dispose, en effet» que» « confiuv méroent aux dispositions de l'article 42 de Tarrét du conseil du ici avril 1785, est défendu à tous auteurs ou éditeurs d'annoncer. . . aucun ouvrage imprimé ou gravé, si ce n'est qu'après qu'il aura été annoncé par le Journal de la Hbrairie, » Ce journal se divisait et se divise encore en trois parties :
(1) V. aussi l'art. C. P. décrété le 19 féTrier 1810 et promulgaé lo 1« mars suivant
bBUIlËVB PARTIS
(188-lBOj
i* lime; 2* compositions musicales ; 3« gravures ; or, Ton comprend m fait dans la troisième partie toute gravure, quel que
soit robjet représenté. (V. dans ce sens, Cass., 20 février 1882, Pai.p 83» 227 ; aff, Goupii contre héritiers P. Delaroclie, Ary Scheffer (i), etc. ; — Paris, 7 mai 1872 et Rej., If mars i873, Pat.f 73,209; — En sens contraire, Uenuiianl, t. II, p. 241 ;
— Gastambide, n* 255 ; ^ Duranton, t. XIV, n« 132 ; — Douai, 8 août 1865, Pai. 69,248; a/f. Saunier ; — Paris, 8 avril 1854^ aff, Hérold; Gaz trib. 25 iiM il ; — Pataillc et Huguet, p. -iO).
La Cour de Paris, dans l'instance entre MM. Goupil et C*« d*une part, les héritiers Delaroche, etc., d*autre part, avait refusé d'appliquer le décret de 1810 aux gravures repro(iui>ant des œuvres de peinture ; elle tirait argument du l>ut poursui\^ par son rédacteur ; son intention n'aurait pas été de s'occuper des œuvres de peinture, etc. Par suite, concluait-elle, la gravure représentant un tableau, une statue n'était point visée dans le décret.
La Cour de cassation a détruit cet argument en faisant remarquer que le commerce des estampes et gravures était souvent réuni en fait à celui de la librairie ; le décret de 1810 a donc pu et dû s*inquiéter de toute gravure, originale ou non.
189. — En dehors du droit de reproduction, il existe en faveur de certains ouvrages le droit de représentation. La mesure nouvelle eut-elle quelque influence & Tégard de ce dernier?
M. Blanc (p. 219 et 240) résoud la question d'une façon affirmative. M. Pouillet (n* 135) approuve cette façon de voir.
MM. Pataille et Huguet p. 40; — Renouard, t. II, p. 241;
— Gastambide, n<* 255 ; Duranton, t. XIY, n*" 132, pensent, au contraire, que le droit de représentation n'était pas compris dans les termes du texte de 1810 ; telle aurait été notre opinion. Pour cela, nous nous serions contenté d invoquer un avis du
(i) Consultez la note que coni>acre le recueil Sirey à cette importaute question.
[180-iOO]
Conseil d'Étal rapporté par Lucré, (t. IX, p. 20) ; il décida formellement que le décret de i8iO n'avait pas innové en matière d*œavre8 dramatiques et musicales : on avait rédigé sans doute UD projet pour leur étendre les dispositions des articles 39 et iO; mais on ne donna pas suite & cette idée : elle ne fut réalisée que par la loi du 3 ao&t 1844. Gelle-ci renvoie d*ailleurs aux articles 39 et 40 du décret de 1810; l'interprétation que Ton en donna fut donc analogue À celle rapportée ci-dessus.) Gomp. p. 271» note 1.)
Cette jurisprudence est encore susceptible de produire à
l'heure actuelle des résultats tàcheux. Le décret de 1852, eu effet, d'après le système généralement suivi, ne concerne pas le droit de représentation (i).
190. — Ainsi donc, la jurisprudence, sans égard pour diverses lois successivement rendues, déclarait licite, en de nombreuses circonstances, la spoliation des auteurs étrangers. Une question se présente immédiatement à l'esprit : à défaut du secours des lois spéciales, ne pouvait-on pas invoquer le principe large et fécond de l'article 1382 G. C. ?
Nous le pensons ; cette action civile en réparation appartient d'une manière générale aux Étrangers : c'était déjà la solution enseignée dans notre ancien droit. (Rousseau de LacombOt Mat. crinij p. 164 ; — Jousse, Tr, de just. mm., t. IIÏ, p. 91 ; — V. Faustin Uélie, Traitt' de l instr. crim, t. Il, p. 331 ; — Sourdat, Traité de ia reipomabUité, t. I, p. 318, et 1. 11^ p. 306). Les fautes troublent la paix publique aussi bien quand elles sont dirigées contre des étrangers que quand elles atteignent des
(1; Le décret des 13-10 jauvier 1791 et colui des 19 juillel-G août de la même année avaient antérieui-emcnt reconnu, au proOt des aoteors dramatiques, on droit exclosif de représentation ; les termes employés sont abooliiment généru»: on pourrait reproduire les argumoiits signalés aux n** 179 et 180 et ]>rouver ainsi que tout inf('Mt*sR<^ peut invoquer les dispositions favorables de ces lois de la Révolution. Nus tribunaux au surplus se refuseraient à consacrer cette théorie, puis d'ailleurs celle-ci ne aérait pas encore de nature ft détrairo les mauvais eOéta de l'interprétation donnée i la loi de 1844 ; il est facile 4e le comprendre : cette dernière a augmenté considérablement la durée de la jouissance exclusïTe.
MOXIÉHI »ABT1I
nalkmaiix. Les actions destinées à les réprimer doivent être
accordées aux uns comme aux autres.
On a produit de l'article il G. G. diverses interprétations ; la plus accréditée distingue entre les droits naturels et les droits civils; pour les premiers, ils appartiennent, d'après elle, aux étrangers, même en l'absence de traité. £q nous appuyant sur cette théorie, il nous sera facile d'aniver à la conséqaenea indiquée ; car bien évidemment raction de Tarticle 1382 a sa racine dans le droit des gens. (Merlin, Quest.^ \^ Propr, iUt. § 2.)
Si les Étrangers peuvent, d*une façon générale, invoquer le bénéfice de cet article 1982, nous ne voyons pas le motif sur lequel on aurait pu s appuyer pour le leur refuser au cas de contrefaçon.
Il peut sans doute paraître bizarre, au premier abord, de
voir, d'une part, on la même matière, les étrangers rejetés, en dehors de la loi ; puis, d'autre part, de les voir protégés par cette loi ; leur exclusion par les textes spéciaux n'entraînaitelle pas implicitement la non-application à leur égard, en la môme matière, des lois générales?
Nous ne saurions l'admettre : une disposition légale doit être bien expresse pour qu'on en puisse tirer la consécration d'une injustice.
Ge résultat, d'ailleurs, n'aurait eu au fond rien d'extraordinaire : une législation peut, eneffist, refuser à certains individus
le bénéfice de ses dispositions spéciales et cependant les laisser sous Tempire des principes généraux. La protection des premières peut être très énergique; on comprend alors qu'on juge suflisantes pour les étrangers les garanties du droit commun. (Lacan, p. 234 ; — Gomp. notre Nouveau traité des marfueif n* 50.)
191. — Un auteur français publiait ses œuvres à Tétranger, obteuait-il la protection de nos lois? Notre réponse est connue par avance, elle résulte implicitement des idées émises dans les discussions précédentes. L'auteur étranger, qui
r»ÊCR£T DU !28 MARS 1^2
Ui
fàisait paraître ses œuTres à l'étranger, avait, selon nous, le bénéfice de nos lois. Le Français édité à l'étranger devait
être aussi favorablement traité. Nous allons plus loin. Les droits des auteurs étrangers étaient vivement contestés. Ën admettant comme fondées, & leur égard, les solutions de la jurisprudence, on aurait dû néanmoins recevoir comme légitimes les réclamations de nos compatriotes; la publication par un Français d*une œnvre à l'étranger ne lui enlève pas sa qualité de national. Or, les lois françaises sont faites pour les Français.
L'article 6 de la loi de 1793 parle du citoyen qui met au
jour un ouvrage de littérature ou de gravure, il n'impose aucun lieu pour cette édition. Tout auteur français, sans au<* cune distinction, pouvait donc se placer sous la sauvegarde de cet article. (Cass., 90 janvier 1818, Ghaumerot e. Michand (reproduction des Mémoires de Cléry, valet de chambre de Louis XYl ; Dalloz, v* Ihropr. lUL n« m)
Pataille, dans son Code international {p. 45), admet aussi cette manière de voir. Il tire en ce sens un argument de l'article 8 de la loi du 6 mai 1841, et des discussions auxquelles cet article donna lieu à la Ghambredesdéputés ; on sait le but poursuivi pat* nos législateurs; en édictant cette disposition, on voulait combattre les réimpressions étrangères des ouvrages protégés par la loi française ; à cet effet on retira le bénéfice du transit à ces contrefaçons: on ne le laissa qu'aux éditions étrangères qui ne violaient pas les droits des auteurs français ; or, parmi ces éditions, la loi range etpressément « les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger. » Ordinairement, en 1841 tout au moins (aucune convention littéraire n'était alors en vigueur), 1^ Français ne pouvaient obtenir de droits à l'étranger que par la publication de leurs œuvres en ces pays ; mais la loi de 1841 les protégeait contre l'introduction d'éditions con* trefailes ; leurs droits étaient dono en toute hypothèse sauvegardés en France (Seine, 11 juillet 1862) — Il 8*agissait d*OBuvres
I^EUXIÈMK PARTIK
dramatiques représentées à l'étranger ; ( — Contra Paris, i4 décembre 1831, a/f, Giraldon ; — - Blanc p. dSi).
Certains cependant déclaraient déchus de la protection de nos lois les Français qui avaient publié leurs œuvres à Télranger. « Le Français se fàit étranger en publiant hors de France la première édition de son ouvrage >», disait M. Renouard.
Malgré Tautorité qui doit s'attacher aux opiuions de cet excellent auteur, nous ne saurions admettre sa manière devoir. Ce Français qui publie à l'étranger peut n'être pas favorable ; on peut supposer cepeudant certaines hypothèses où sa façon d*agir est légitime.
L'affirmation produite estd*aitlears dénuée de tout fondement* Aucun texte n'est venu enlever à ce Français sa qualité originelle; on doit par suite lui appliquer toutes les lois françaises, à moins qu'elles ne contiennent à son égard une exception spéciale : or, nos lois particulières ne renfermaient pas celte dérogation. (Y. néanmoins Rauter, t. Il, n"* 355.)
102.' — Quoiqu'il en soit, une chose semblait certaine: la première publication en France plaçait l'auteur sous la sauvejj;anie de nos lois. — Même, eu celle hypothèse, on avait proposé une restriction insoutenable : après une mise au jour dans notre pays, une édition paraissait-elle à Fétranger, on se demandait si ce fait n'entrainait pas déchéance de la proteclinn; on invoquait, dans le sens de l'affirmative, Farticle 16 (al. 5) de la loi du janvier 1791. fin vertu de cet article, le breveté français perdait toul droit du momcnl où il obtenait un privilège en pays étranger; cet article 16 paraissait susceptible de fournir un argument d*analogie.
11 était facile de répondre à ces adversaires des droits intellectuels ; cette disposition de la loi de 1791 était déj^ mauvaise en soi; ce qui le prouve, c*est que depuis longtemps elle a été rayée de nos textes législatifs; puis, en tous cas, une niosure de déchéance ne saurait être étendue en dehors de l'hypothèse prévue. (Renouard, t. II, n* 74.)
193. — G*e8i au momeni de ce plein épanoumsemehi des doctrines fâcheuses de la jurisprudence qu'intervint le décretlui du 28 mars 1852. 11 proclamait, sans aucune condition de réciprocité, la protection en France des œuvres publiées à l'étranger; nous n'avons pas à signaler rimportance de ce document. Pour donner à son étude tous les développements qu'elle mérite, nous examinerons successivement les questions suivantes:
1" paragraphe: Quelles sont les personnes protégées? Ji'' paragraphe : Quelles sont les œuvres protégées? 3* pardgraphe : Fàut-il tenir compte de la loi du pays où
l'œuvre a été publiéepour la première fois? 4* paragraphe : Quels sont les faits répréhensibles visés dans
le décret de 1852?
ô* paragrap^iQneVLeB sont les formalités imposées aux
auteurs d'œuvres étrangères?
194. — Àvant d'aborder la première de ces divisions, il nous semble bon d'examiner xpielques questions dont les solutions emporteront de graves conséquences pour la portée du décret.
Ck>mme nous l'avons déjÀ dit, il toi l'origine d'une ère nouvelle dans la protection internationale des droits intellectuels ; jusque-là, les négociations pour les traités n'avaient été suivies que d'un insignifiant succès. Quelques conventions avaient néanmoins été signées ; elles étaient moins fiivorables que le décret de 1852. On se demande si les dispositions bienveillantes de ce dernier ont remplacé ce que celles-là pouvaient avoir de désavantageux pour les Intéressés.
En 1852, notre pays était parvenu h conclure quatre accords internationaux : avec la Sardaigne, 28 août 1843 ; additions obtenues les 22 avril 1846 et 8 novembre 1850 ; — Y. aussi loi française du 9 juin 1845 ; — avec le Portugal, 12 avril 1881 ; — avec le Hanovre, 20 octobre 1851, el enfm avec l'Angleterre, 3 novembre 1851.
dbcxU;mb paktik [194-195}
Pour nous, ces conveations ont été modiâées en 185:^ ; le décret est absoloment général. Pourquoi 8ou8trairait-on à son
iuûucnce des auteurs qui, pour l'invoquer, ont, s'il est possible, plus de droits que tous autres ? Leur pays, en consentant même, avant 1852, à respecter les œuyres françaises, avait fait preuve de générosité. Serait-ce donc une raison pour qu'cux-mùmes soient traités plus défavorablement que certains auteurs dont les nations spolient encore les nôtres I (Gomp. Duvergier,
Pat., 60, 46.)
il est bien entendu d'ailleurs que si ces accords ont cessé d'exister en tant qu'ils auraient pu porter préjudice à certains
étrangers, ils continuent de subsister en faveur des Français ; ceux-ci, après comme avant le décret de 1852, ont encore le droit de réclamer à Tétranger les prérogatives qui ont été consenties à leur profit (à moins d'ailleurs que ces accords ne soient arrivés à expiration).
En acquérant en France une plus grande protection pour ses nationaux, le pays étranger ne peut se prétendre par ce seul fait délié envers nos auteurs. (Pouillet, p. 648*)
Cette question d'ailleurs ne présente plus guère de grands intérêts. Des quatre conventions à Tégard desquelles elle était susceptible de se poser, celle-là seule subsiste qui régie les rapports de TAngleterre avec notre pays (i).
195. — Bien plus importante estla difficulté qui forme, pour ainsi dire, le pendant delà j)réeédente: les conventions conclues par la France après 1852 ont-elles dérogé au décret de cette
(1) Cette Gontrorerse a pu perdre en Franee ûne partie de son importance «tt regud des éU'angers ; mail ceUe solation est importante i noter : chaqoe jour les lois étrangères améliorent la condition des anteors et des artistes, et entrent de plos en plus dans la voie de la protection internationale. U est done utile de savoir qae ces textes nouveaux enlèvent aux conventions antérieures tente leur énergie pour celles de leurs dispositions moins favorables; bien év demment d'ailleurs notre décision changerait si la loi récente prétendait resti'eindre les avantages expressément concédés par des conventions. Une nation ne peut, par un acte do sa volonté, retirer effet à des engagements qu'elle a valablement pris. (Y. toutelois, axir ce dernier point section dcuxiêaic.}
li96-196J
DÉCRET DU 28 MARS iB5â
('•ptique (1)? Les auteurs doul les nations ont traité avec la France, peavent-ils, suivant leur intérêt, B*en tenir soit à l'arrangement Boit an décret? Voici quelques exemi)l('s pratiques susceptibles de se poser très souvent : Comme conséquence de Tassimilation des étrangers aux nationaux, les premiers jouissent, en principe, dans notre pays, d*un privilège de traduction sur leurs œuvres d'une dur«''p aussi grande quo \o droit de reproduction (2) ; rarement les accords internationaux se sont élevés à ce libéralisme ; les intéressés pourraient-ils rejeter Tapplication de ces derniers et réclamer celle du décret?
Au regard des formalités, la solution à intervenir est encore à noter ; les conventions (surtout celles antérieures à 1878) se montrent sous ce rapport très exigeantes. A quelles prescriptions faut- il obéir à cet égard (3) ?
Ces indications sont suffisantes pour apprécier Timportance de la discussion ; il est temps d'y arriver.
190. — Dans le préaml)iilc de la convention entre la Franco et les Pays-Bas (29 mars 1855), on remarque la phrase suivante: « L'empereur des Français voulant assurer aux
sujets de Sa Majesté Néerlandaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjà en France, en vertu du décret du 28 mars 1852 relatif A la contrefaçon des ouvrages étrangers, les deux hautes parties contractantes ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord^ les mesures qui leur ont paru les plus propres & garantir aux auteurs la propriété de leurs ouvrages, etc. »
(1) Celte question est susceptible de se poser dans toutes les l('>gislatîons partout, en effet, on doit se demander gi les traités internationaux sont de nature à faire échec aux lois internes. __ (S) On a à tort contesté cet effet da décret de 1858. (V. n* (3) Neas deroiis reconnaître an surplus que l'Union de Berne a enlevé à cette considération une grande partie de son importance. En vertu de l'artiele 2,1a jouissance des droits intellectuels est uniquement subordonnée à raccomplissement des conditions imposées au lieu d'origine ; à ce point de ▼ne, la grande nugorité des intérettët t perdu tout avantage i se prévaloir da ôéenî deieSS. Toutes les nations n'ont sans doute pas adhéré à rUnion, mais il en est peu qui soient réstées en dehors dn mouvement général. (Comp. p* note 1.)
nvxttm PARTIS
(]o lexto est (raillant plus iniporlanl (ju'il sert d exposé de motifs à l'un des premiers traités qui suivirent la promulgatioa du décret. Il semble en résulter que le but des conventions
postérieures a élé de rappeler, dans les rapports particuliers de la France avec tel ou tel pays, les principes généraux de la loi nouvelle.
Telle ne sera pas notre opinion ; le décret de 1852 a la force d'une loi, puisqu'il a été rendu durant la période dictatoriale. Une loi est nécessaire en principe pour renverser ce qu^une autre loi a établi ; mais & cette règle il existe, dans le droit iuleruational, une exception certaine: une nation qui, par une loi» aurait concédé un avantage quelconque à un autre État ne doit pas recourir à nne loi pour constater la renonciation consentie par l'autre pays ; à cet effet, il suffit de recourir à la forme ordinaire des traités. 11 importe peu qu'on ait une fois* sur un Biyet donné, employé la loi elle-même ; ce n'est point une raison pour que, à l'égard des mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, on ne puisse se servir que de ce mode pour exprimer sa volonté. (Y. Renault» Société de têgishuùm comparh*, séance du 9 mars 1881, Bull. lêg. comp.j 81, 2i"J; — Pasquale Flore, n® 913j (l).
Cette solution est donc commandée par les principes. Elle repose aussi snr l'équité. Userait, en effet, profondément injuste qu'un étranger ait, à son gré, le pouvoir d'accepter ou de rejeter telle ou telle partie d'une convention librement consentie par son pays. Si celle-ci ne paralysait point à tous égards le décret de 1852, cliacun de ceu.\ qui pourraient invoquer cet accord y prendrait les mesures (àvorables et écarterait celles contraires & ses intérêts ; on ne peut cependant scinder ainsi
(1) On a contesté, à tort d'ailleurs (V. section deuxSèmeX 1* vatSdilé des con* valions signées sons le second empire. Un traité doit évideniment être valable en soi ponr lUre éciiec an décret de 1858. Partant de cette idée et admettant la notltté des arrangements intemationaoz sus-rappelés, certains jorisconsnlles maintiennent, dans ces hypothèses, les effets da décret. (V. Weiss, p. 378 et sniv.)
DÉCRËT DU 28 ilAUS 1852
UQ traité : ou il est vulablc, et aXora on doil l'appliquer sous tous les rapports dans chacun de ses articles, ou il n^existe pas, et on doit en rejeter intégralement toutes les dispositions.
1U7. — Nous avoQS jusqu'ici, dans la démonstration de notre théorie, toujours considéré comme moins libéraux que le décret les arrangements internationaux survenus après sa promulgation. Notre solution serait encore la même dans la situation inverse. Ainsi, par exemple, le décret de 1852 impose à Fétranger Tobligation de fSaire le dépôt de plusieurs exemplaires. Or, en vertu de certaines conventions, le droit de poursuite existe par cela seul qu'au pays d'origine, les prétenlions de Tauteur et de TarUste ont été bien et d(Unent constatées. Les étrangers, dont le gouvernement a conclu avec la France de pareils traités, n'ont plus, d'après nous, à observer les formalités rappelées dans l'article 4 du décret. Favorable ou défavorable, la convention est de nature particulière ; elle doit faire échec à la règle générale, au décret, speciala gênera- Uùm derogant. (Y. Renault, p. 32 ; — PalaiUe, Pat., 36, 72.)
496. — Cette théorie compte de très nombreux partisans ; elle n'est pourtant point unanimement admise. M. Gavard, premier secrétaire de Tambassade française à Londres, a soutenu ropinion contraire lors de Tenquéte anglaise (1875). On lui demandait quelle était la situation des auteurs étrangers en France, il a répondu: « Dans mon opinion comme jurisconsulte, ils jouissent d*un double privilège : celui de la convention s*il en existe une et en tous cas celui de la loi générale. » (Minuies^ n» 1763 ; — Y, Pouillet, p. G49.)
IToici les condérations que Ion a Thabitude de présenter en faveur de ce système.
« Les conventions postérieures au décret de 1852 u ont pu modifier les prérogatives des étrangers, car il n*est pas naturel de supposer que Ton soit lié par un contrat restrictif de son droit. »
11 est difficile de saisir la portée de cet argument. Tout con-
BEUXIÈIIB MET»
tratest, en uusoiis, roslriclif do notre droit; il nous impose une obligation, il nous dépouille de certains biens. On n a cependant Jamais contesté la validité des contrats ; j recourir est ooe nécessité de la vie sociale. Pourquoi donc les traités dont s'agit seraient^ik, en un certain point» renversés pour uo prétexte qui sur les autres contrats n*exerce aueime influence. On laisse entendre, pour corroborer cette considération fausse en elle-même, que les conventions consenties depuis la promulgation du décret sont beaucoup moins avantageuses pour les auteurs. C'est là une affirmation dénuée de fondement. (V. notamment le traité franco-espagnol.) Puis, d ailleurs, si Ulibéral que paraisse un accord, les auteurs en tirent toujoun un profit appréciable.
Si les intéressés perdent d'un côté, ils gagnent de l'autre ; leurs droits sont peut-être moins étendus, mais ils sont plus certains, plus stables. — Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, — Y. Rendu, I^roif indiistnel (1855), n« 717.
u Est*ce que les lois, dit M. Pouillet, (p. 649), pour défendre ee système que nous combattons, ne sont pas au-dessus des traités et no faut-il pas, si le traité porte atteinte à une loi, qu'il reçoive lui-même Tapprobation du législateur ? »
Nous avons répondu par avance k cette objection ; la considération ainsi mise en avant peut paraître logique, au premier abord; mais, au fond, rien ne prouve qu'elle soit fondée. (V. p. 246).
Quoi qu'en dise enfin M. Pouillet, tuus les traités postérieurs au décret n*ont pas été rédigés en plein oubli de ses dispositions : ce qui le prouve suffisamment, c*est un passage du préambule de la convention de 1855, entre les Pavs-Bas et la France î il a été rapporté quelques alinéas plus haut (p. 245). On peut sans doute regretter ces restrictions successives apportées au principe généreux et absolu de 1852. On peut regretter que les nations atteintes soient uniquement celles qui, chez elles, reconnaissent certaines des prétentions de nos anteursi et que les
nàCUET MJ i8 MARS 1852
pays épargnés soient précisément ceax qui ne sont pas encore arriTés à consacrer en nos matières ies droits des Français.
On ne peut uéanmoias aller contre la décision qu'imposcnl les principes ; pnis^ au surplus» si ce système oiire en un certain sens le fprand inconvénient de favoriser des injustices, il préseiile, en sens inverse, l'immense avantage d'inciter les étrangers & améliorer chez eux le sort de nos auteurs ; ce résultat se conçoit de lui-même : nons ne distinguons pas les traités en favorables et en défavorables; tous, d'après nous, font éclioc au décret de 1852 ; les nations voisines^ bien pénétrées de cette Térité, pour assurer & leurs littérateurs et à leurs artistes une situation de plus en plus enviable, garantiront aux nôtres un trailemeat convenable (1). — Y. Duvergier, Pat., 60. 49 ; * Cattreux, p. 175.
199. — L'importance du décret de 1852, quoique ainsi amoindrie, n'en exige pas moins une élude approfondie.
n reste toujoursle principe général de notre législation inter* nationale. 11 est le seul document à consulter pouf régler nos rapports avec les gouvernements qui n'ont point signé de traité avec le nôtre; même dans ce dernier cas, il reprend tout son empire lorsque FÉtat auquel appartient Fauteur étranger est en guerre avec notre pays (2).
Les conventions sont suspendues par le fait de la suppression des rapports diplomatiques ; mais le décret de 1852, loi intérieure de la FrancOi complètement indépendant de nos relations avec les gouvernements étrangers, ne subit du fàit de la guerre aucun changement, aucune interruption. (Gomp. Demo^ tombe, t. XllI, p. 255 ; — Démangeât^ Ue la condition civile des étrangen, p. 283-284.)
(1) il Sil bon d'ailleurs de remarqiier que cette substitution ne sur\'it pas à U convention qui lui a donné naissance ; do Jour où ceUe-ci n'ot plus eié» CDtoire, tous ses cfl'ets cessent de se produire.
(2) La guerre toutefois ne suspend pas les effets des arrangements porlaiit sur des droits intellectuels, loi^tiu'on n pris le soin de ne pas les insérer dans des traités de commerce. (Y. section deuxième.)
DEUXIÈME PAETIB
Le décret de 1852 eut encore une grande importance à un autre point de vue sur lequel oa ne s'est peut-être pas suffisamment expliqué. Au moment où il fût rendu, le principe de réciprocité était déjà inscrit dans un certain nombre de législations; depuis lors cette pratique s'est considérablement développée. Gr&ce au décret, les auteurs français obtinrent et obtiennent encore le droit de réclamer la protection des lois dans ces pays de réciprocité. (Comp. Pataille et lluguet, p. 51.)
Nous avons vu, il est vrai» ce que cette condusîon avait de périlleux à l'égard de certains États. — Ciomp. 176. Quoi qull en soit, on ne saurait nier, même à ce point de vue, l'importance du décret de 1852.
PARAORAPHB PBEVIBR
Quelles so}U les personnes protégées par le décret de 1 85 2 ?
âOO. — Les étrangers qui publient leurs œuvres en pays étranger jouissent, en vertu du décret, de la garantie de nos
lois. C'est ce qui ressort clairement de l'article et du rapport adressé au prince-président par le ministre de la justice.
liO texte nouveau a-t-il modiflé ou confirmé la législation antérieure? Nous n'avons plus à revenir sur cette discussion. Une jurisprudence constante le considère comme introductif d'un droit nouveau. D nous coûte d'abandonner les principes ; mais, afin de traiter la question sous son véritable jour, nous adopterons dans la suite de nos explications la façon de voir de nos tribunaux ; par suite, nous considérerons comme sans droit tout auteur étranger qui ne pourrait invoquer le décret de 1852 ou une convention conclue par son pays avec la France. — Comp. de Borchgrave, g 134 ; Benoidt et Deschamps, p. 104.
201. — Dans son article 1", le décret punit la contrefaçon, commise en France, des ouvrages publiés & l'étranger \
aOl-2021
DÉCRET DU 28 MARS iSo'2
P'iX ne distingae pas. Par suite, tout auteur primitivement > étlité à rétranger, quelle que soit sa nationalité^ peut poursui-
, vre quiconque contreferait eu France ses productions littc-
raires ou artistiques.
^ . Cette protection 8*étend donc au Français qui ferait paraître . SCS œuvres en dehor.s de sa patrii'. — Calmels, ii'' 408 (1).
Ce n'est pas d'ailleurs uniquement l'auteur, étranger ou : français, qui peut invoquer le bénéfice du décret de 1852 ; son . conjoint, ses héritiers ou ayants cause le peuvent aussi. (Gass., âO août 1852.)
202. — Est-ce à dire alors que le nouveau texte comprend dans sa vaste généralité les œuvres de quiconque publie en quelque lieu que ce soit ?
Le gouvernement da premier Empire, pour des raisons dont nous n'avons point à apprécier la valeur, avait frappé de cer* talnes déchéances les Français qui, sans autorisation, se faisaient naturaliser en pays étranger. On a contesté la validité de ces décrets du 6 avnl 1809 et du 26 août 1811. Mais, pour les mêmes motifs que ceux signalés dans Line occasion analogue (D. 5 février 1810), on n a pas tenu compte des objections qu'il était possible de produire à cet égard. (V. n* 182.) Or, en vertu de rarticle G du décret de 1811, le Français, naturalisé h l'étranger sans autorisation, encourt la perte de ses biens. Sur les effets généraux de cette disposition, deux systèmes ont été présentés : le premier assimilait à un mort civil le Français dont s'agit ; l'autre remarquait que cette expression ( mort civil) ne se trouvait pas dans cet article 6; aussi, pour lui, la déchéance dont était frappé cet ancien Français était une confiscation ordinaire ; la première théorie, même après 1832, a dû ne lui reconnaître un droit intelleotuel que du jour où la mort civile a été abolie par la lot du 81 mai 1854. Pour les partisans de
(1) Il peut ainsi se placer sous la sauvegarde des lois du pays de Tédition. Ordinairement, en effet, les loi» d'un État garantissent tous tes ooTrages qni ptrainent mr le territoire. (V. Tarticle denième.)