i>riî\i^;me partie r2O2>203i
l'autre doclrine, toute déchéance avait disparu bien avant le décret de 1858 : la charte de 1814 (art. 66} ayait supprimé la
confiscation,
6ou8 ce rapport, les décrets du premier Empire ne peuvent donc plus, à Theore actuelle, produire leurs efiéts désastreux ;
mais la confiscation des biens ne venait pas seule frapper ceux qui avaient cessé d'être Français sans Tacquiescement des pou- Toirs publics ; ce même article 6 du décret de 1814 les déclarait inhabiles à succéder en France. L'article 726 du Code cîtîI avait aussi établi d'une l'açon générale la même mesure à Tégard des étrangers; la loi du 14 juillet 1819 a supprimé cette expropriation; a-t-elle fait de même à Tégard des aacIeDS Français? Nous ne le pensons pas.
La déchéance inscrite dans le décret de 1811 était et est encore une véritable peine; elle n'est point la conséquence de la (iualil»' d'étranger qu'a revêtue cet ancien Français. Or, la loi de 1819 n'a eu qu'un but : soustraire à Tapplication de Tarticle 726 G. G. ceux pour qui jusqu'alors la qualité d'étranger avait été la cause d'injustes spoliations. L'article 6 du décret de 1811 n*a donc pas été abrogé par cette loi ; le décret de 1898 n'a pu non plus avoir cet effet et par suite» à l'heure actuelle, on voit que, quelque générale que soit la protection des lois françaises, elle ne s'étend pas à toutes les hypothèses ; une œuvre tombe dans le domaine public, lorsque, par le jeu des lois de 8urces»ion, un ancien Français est appelé seul à recueillir des droits intellectuels et qu'en son lieu et place ne vient point un héritier capaîble. — Est^se le seul cas oh il en soit ainsi ?
203. — Les États jouissent parfois sur leur territoire de certains droits exclusi£9 de reproduction. Ces prérogatives leur sont-elles assurées en France par le décret de 1852? A cet égard, malgré la généralité des termes employés, il nous semble bon de distinguer deux séries d hyputlièses. Quelles œuvres garantit en effet le décret de 1852 ? De la combinaison de son article premier avec Tarticle 425 du Gode pénal, il r^ulte
[a03j DÉCBBT IMI â8 «ARS 1952 2Ô3
que ce sont celles visées par « les lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ». Le décret de 4853 est donc appelé & protéger uniquement les œuvres doiiL un peut dire qu elles ont un auteur, c'est*À-dire les productions qui supposent un travail intellectuel et portent le sceau d*une personnalité.
Il n'est pas indispensable au surplus que le titulaire du droit soit lauteur même : l'article 425 n'impose pas cette condition rigoureuse ; mais, en tous cas, de ses termes il appert qu'une production, pour être garantie, doit réunir les deux caractères sus-iudiqués. Cette exigence de nos lois nous conduit à faire deux catégories panni les publications qui, au lieu d*origine, peu** vent appartenir à l'État (1). Le décret de 1852 ne s'applique qu aux œuvres dont lÉtat étranger est devenu le titulaire» par voie d'achat ou de commande ; mais le secours de nos lois se retire lorscju il n'est possible d'expliquer les avantages qu'il s'est réser>'é que par des considérations politiques, que par
(I) On s'esl thc'oriquernont demandé s'il était bon de reconnaître à l'Étal un droit de reproduction exclusif. Pour prétendre qu'il devait être privé de ces avantages, on a dit : t L*État doit être le hienfiiiteur des lettres, le propagateur des lumières, il ne peu^ être on spéculateur... L'État, c^est tout le inonde ; on ne conçoit pas un droit exclusif qui appartienne à tout te monde ; rouvrage pnUié par TÉtat doit éire donné au penpte, car il n'est publié qu'avec Isa subsides de la nation, s (De Beaumont, Moniteur, ii mars 1841 ; — Coinp. de Borcbgravo, S 7'2.>— Nous avons d^à rencontré des idées analogues. (V. p. 11^ note 1' in (Inc.)
I/>is de la discussion du projet de IHil, l'opinion de M. de Boauniont ne Irioiiifiha pas ; elle fut victorieusement réfutée. «... Est-il juste qu en principe, lit oKx'i ver M. ViUeniain, il irÊtat) renonce à celte propriété de l'objet et aul droits d'éditeur, uniquement parce que c'est lui, État, qui fait cette publicalion? Je crois que cela n'est pas utile au progrès des sciences, parce qu« cela diminuerait pour l'État lintérèt à publier et ses moyens de le ftdre. » {UonUmTf 18il, p. 819.) Il eiiste en eliiet certaines publications qui ne sont possibles que si TÊtat les entreprend ; il en est ainsi, par exemple, si elles impliquent une mise de fonds considérables et ne s 'adressant qu'à un nombre très rastreint de lecteurs. L'État seul peut courir le ri.yquc de rcs éditions périlleuses. Il est juste que son initiative soit réconipens<''e ; il serait moins porté à en aj;ir ainsi, s'il n'avait point à espérer quelque rémunération. Traiter l'État comme un simple particulier, est donc le seul moyen qui permette d'en faire * le bienfaiteur des lettres, le propagateur des lumières, » On n'aboutit point par la à une absurdité : l'État, en effet, forme une personnalité distincte de celtes des membres qui le composent II est donc possiUe da
BBUXIÈMË PARTIE
de» précautions pnVos dans son intérêt. Ces mesures de police sont, pour ainsi dire, territoriales. Elles manquent de raiflon d'être en France ; elles ne peuvent y produire aucun effet ; ;
les gouvernements étrangers ne peuvent s'appuyer sur elles i
pour prétendre dans notre pays À un priTilège do reproduction. ' 204. — >L*État n'est point le seul être moral qui publie des œu- '
vres: les départements, districts ou cercles, les communes, i les corps savants, etc., mettent aussi au jour certaines productions.
Il n'y a pas lieu de revenir h l'égard de ces dernières sur la distinction précédente; par identité de raison, elle doit être étendue à Thypothèse présente. On doit en outre établir une nouvelle subdivision. Si nos lois reconnaissent la qualité de personne morale à ces agrégats d origine étrangère, nous ne voyons point sur quel motif on pourrait s'appuyer pour repousser leurs prétentions légitimes ; mais, en sens contraire, si nos lois les considèrent comme dénués de capacité juridique, celte inhabilité est générale; elle doit donc subsister au cas de l>ub]ication d*œuvres intellectuelles, comme en toutes autres matières ; le décret de 1852 est sans doute très large dans ses termes, mais il n'est point assez formel pour faire échec aux solutions ordinaires, pour donner Texistence en France à des êtres qui, à tous autres égards, n'y sont pas reconnus.
Dans le rapport du ministre de la justice au prince-président, on visait uniquement les étrangers ; par suite, d*une part, la généralité du texte permet aux associations étrangères reconnues en France d y exercer Faction eu contrefaçon ; mais il est certain, d*autre part, que les autres, dénuées de cet avantage,
lui attribuer un droit exclusif. Il arrive souvent que certains gouvernements s'arrogent <ics avantages excessifs sur certaines truvres. Restreindre ces pré* rogalives dans de justes limites est tout ù fait naturel ; mais, partir de la pour leur refuser tout privilège, c'est absolument illogique ; il est certaines prodacUons dont on peat dira que TÉtat en est devenu le titnlaire, parce qu'il les a commandées anx fonetionnairas qall paye on qu'il les a achslte lax auteurs même qn*il indemnise. Il n'existe point de motif pour le dépouiller de ces droits légitimement acquis.
DÉCRET Dr -28 M An s I8.>:2
ne pêavent valablement soulever la même prétention, (Gomp. Piébourg, p. 43.)
205. — Telles sont, rapidement incli(iu(^es, les personnes que nos lois peuvent garantir ; il est nécessaire toutefois de faire une observation très importante ; elle est d'ailleurs commune à ce paragraphe et au suivant ; la loi du pays d'origine doit en toute hypothèse être scrupuleusement consultée; le décréta pour effet de proclamer en France les droits reconnus au lieu de Vêdition, mais il ne saurait augmenter ces prérogatives ; par suite, un auteur étranger doit établir que lui-même est protégé dans son pays. Il ne suffit pas qu'il soit compris dans les prévisions générales de l'article premier.
PARAGRAFIIB U
QueUes sont les œuvres protégées par le décrets
206. — - Ledécrett dans son article premier, emploie l'expression d'ouvrage : c'est un terme large, s'étendant dans sa vaste compréhension à tous les produits scieutifiques, littéraires et artistiques (ainsi que le dit d'ailleurs le rapport du garde des sceaux, Abattocci).
Mais ce même article ne se termine-t-il pas par une restriction ? Nous ne le croyons pas : un renvoi est sans doute fait à l'article 425 G. P.; mais ce texte nous parait absolument général. Il rauge, en premier licUi parmi la contrefaçon, « toute édition d^écrits imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois ou règlements relatifs à la propriété des auteurs. »
On renvoie aux dispositions spéciales qui règlent notre matière en droit français; il faut donc en donner un aperçu succinct.
L'article i" de la loi fondamentale du 19-21 juillet 1793, reconnaît le droit de reproduction aux auteurs d'écrits en tous genres (i).
(i) L«8 lois postériêares ont éienda la dorée da privilège, mais elles ii*ont pu restraint la largo «itenaion du promior document législatif.
BBUXitMB PAftTIK
. Devant eei lennes généraux, la jurispnidence a été très large
dans son interprétation. Pour elle, sont dignes de garantie tous travaux exigeant pour leur exécution une certaine conception de Tesprit on on certain discernement dn goût. (Paris, 3 décembre 18()7 ; — Feuillet, p. 32; — Blanc, p. 09; — Renouai*d, l. 11, p. UU; — (wWcn» 77.)
Il est pennis de dire qa*en Teepèce présente, les tribunaux^ profitant du vague de l'expression employée, ont protégé toutes les œuvres qui théoriquemenl doivent l'être ; on a toutefois, sur quelques points particuliers, émis quelques objectionsspéciales ; il est bon de passer enreyue certaines de ces difficultés.
207. — Celui qui fait un commentaire d*un ouvrage déjà paru, qui y «joute des notes et additions de tous genres, peut-il invoquer les lois françaises? On a prétendu «lue non. Pour le soutenir, on a exhumé le règlement du 30 août 1777; en vertu de son article % les augmentations faites h un livre ne méritent protection que si elles sont au moins égales au quart de Tou vrageé
La jurisprudence a rejeté cette façon de voir, et il nous semble que c^est à juste raison. Le règlement de 1777 n*est plus de mise en notre matière. Le décret de 1793 Ta abrogé et Ta rem* placé par des dispositions formelles ; tout écrit est placé suuà la sauvegarde de la loi ; nos textes législatifs ne connaissent plus les mesures iiyustifiables de notre ancien droit. (Paris» 7 novembre 1835; — Paris, 23 juillet 1828, aff'. Coslc (Notes sur les œuvres du cardinal Maury) ; Gaz, Inb,^ 25 juillet; — Seine, 13 janvier 1837, Grim. Gass., 27 février 1845, etc., etc.)
208. — On a vivement contesté le privilège des professeurs sur la reproduction de leurs cours. A cet effet, on a mis en avant les considérations déjà indiquées dans la partie théorique de ce travail ; nos tribunaux, à juste raison d'aitleurs^ n*en ont tenu aucun compte ; les professeurs français jouissent des mêmes avantages que tout autre auteur. (Y. n*^ 81.) — En est-il de même des étrangers? En présence des termes de rarticlc !• du décret de 185:2, le doute est permis. Seule la coulieiaçun
BâCRRT DU 38 tAftS f R5t
çim des ouvrages publiés en pays étranger est déclarée punis- Ba.i>ie en France ; or, si l'oo suppose un professeur qui s'est borné à faire son coura en pays étranger, peut-on dire que Ton soît en face é*vm auteur qui y ait publié ses o^uTres ?
Otte observation nVsl pas concluante ; si, dans les faits rappelés, il n'y a pas réellement une publication an sens tecbni^ que du mot, il nVn efit pas moins vrai qu*il y a publication au sens général. En udineltanl même que celte publication à r étranger, dont parle l'article i" du décret, soit eilgée sous peine de déchéance, le professeur étranger ne 8ani*ait être pour ce motif privé de la proteetinn des lois françaises. La publication que le contrefacteur ferait de ses cours en France suffirait à remplir la condition imposée. (Bien plus, elle en ferait des o uvres françaises.) On ne comprendrait point, au surplus, cette spoliation des étrangers en notre hypotbèse. Quelle est, en effet, la raison mise en avant pour contester les droits du professeur? N'est-ce pas le traitement versé entre leurs mains? Mais alors, comme la France ne paye pas les professeurs étrangers, ce motif ne se retrouve pas ici ; par suite, leurs cours doivent être protégés en France comme le sont toutes les productions littéraires.
200. — Le titre d'un livre, à moins qu*il ne soit absolument général (1), appartient à l'auteur lui-même. Le décret de 1852 (article 1") garantit « Touvrage publié en pays étranger. »> Comme un Utre n'est pas un ouvrage, ne peut-on pas dire que cette matière n*est pas entrée dans les prévisions du législateur? Ne doit-on pas dire que par suite il n'y a pas en France contrefaçon à emprunter son titre à un livre étranger ? (Comp. Pouil-
0)Giralori, an ne pent dire qu'il oonttitiiê ne CBune intèlleetadlê, on ne peut dire qne reipect lui loit dû. Ainsi, par aemple, le llire de dldion- Mira de médecine, d^eneyctopédieiie «mrait être réservé mu profit de celui qui le premier Ta employé. (Delalande, Rev.prat.^ t. XLV, p. 179 ; — Cati. » novembre 1853 ; — Seine, 97 jan? ier ISSQ ; — Seine, 26 décembre 1871 ; — Seine, 14 février 187d.>
IkBUXiàifB PAlkTitt
\ei,n^ 64.) Cette opinion est à rejeter, car on peut dire qu'il y a un véritable travail dans la recherche du litre. Pourquoi cette application de l'esprit ne serait-elle pas récompensée en France, où sont en principe sauvegardées toutes les productions de la pensée ; le titre d un ouvrage se confond avec cet ouvrage luimême ; permettre de me voler ce qui sert à annoncer mon livre, c'est presque tolérer sa réimpression. Notre législateur n*a pas pu commettre cette inconséquence. En protégeant l'ouvrage, il a dû implicitement étendre sa garantie sur ce qui sert à le distinguer, sur son titre même.
210. — L'article iiii.j C. P. continue son énuméralion en mentionnant « 1 édition des œuvres musicales » ; le droit d exécution appartient-il aux compositeurs étrangers? CTestlà une des questions les plus graves qu'ait soulevées l'interprétation du décret de 1852 ; il nous semble que les compositeurs, pas plus que les auteurs dramatiques étrangers, ne peuvent empêcher en France l'exécution ou la représentation de leurs œuvres. (Y. n°21i et suiv.) Mais cette décision ne les prive pas de la faculté de poursuivre en contrefàçon les éditeurs français qui publieraient leurs compositions musicales ou dramatiques : le droit de reproduction est distinct de celui de représentation. (V. n<^ 63.)
Gomme pour les œuvres littéraires» la jurisprudence française s'est montrée très large dans son interprétation. Nous n'avons pas à entrer dans le détail des solutions qu'elle a admises; disons simplement qu'elle a placé sous la sauvegarde des lois toute production où Ton peut voir la trace d'un travail intellectuel, la nian|ue d'une personnalité ; aussi s'est-elle refusée à consacrer les prétentions des éditeurs de chants nationaux tombés dans le domaine public. Plusieurs législations étrangères, en sens contraire, accordent certaines prérogatives à celui qui se livre à cette besogne ; c'est ainsi que font, par exemple, les législations russe et portugaise ; pourrait-on poursuivre en France celui qui reproduirait une édition de chansons russes ou de chants portugais ? Evidemment non ; les étrangers ne
[210-2il]
D^XRET DU i8 MARS 1852
peuvent avoir ea Fraoce des prérogatives doat les nationaux ne jcrniasent pas. — Comp. n* ei fluiv.(l)
211. — L'article 425 du Gode pénal signale en dernier lieu « toute édition de dessins, de peinture ou de toute autre production imprimée on gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatife à la propriété des auteurs. » (Comp. •3t l7, lui du 19 juillet 1793.)
Pour ce qui est des œuvres de la peinture, il ne s*est pas élevé de controverses sérieuses. Aussi ne nous arréterons-nous point sur cette matière.
L'article 425 C. P., sans plus de spécification, parle purement ei simplement des dessins ; malgré la généralité de la formule employée, il s'est élevé à leur égard une très grave controverse.
On a distingué dans les dessins deux catégories; à chacune d'elles on a appliqué des règles différentes ; pour ceux que Ton a appelé les dessins artistiques, on les a placés sans aucune hési-* talion sous la sauvegarde du décret de 1852 ; mais pour ceux, contraire, que Ton a rangés dans la classe des dessins industriels, on a prétendu que d'autres principes devaient les régir, que le texte nouveau ne les cuiicernail pas. Nous ne saurions admettre cette théorie (2). Ëlle repose sur l'idée suivante : lorsqu'une œuvre est destinée à -être reproduite par rindustrie, on ne lui applique que les règles spécialement dictées en matière de dessin de fabrique ; à son égard, les lois «ur les productions artistiques sont à considérer comme n'existot pas. C'est la tendance actuelle de la jurisprudence. L'art
II) Nous reviendrons plus loin sur celte double limitation dunt sont i objet In droits de ceux qui publient à l'extérieur ; ils nu sauraient avoir eu France ^Qt de droits que dans le pays d'origine ; ils ne sauraient bdoéAder d'avaoqui seraient reftitës i noa eompatriolea. (^nnoaaaenOdebondenepaa rejeter à noire aeoond folnme l'étndode ^tte cooirovene ; est néeeaairo de donner du déeret une idée d'enaamble. Une marqoe de fabrique peut constituer une œuvre artistique ; dans ce c:»s, serions disposé à lui étendre, en tant que de besoin, les bienraits du ^cret. ^V., i ce si|iet, notre Ttxùté de» marque» de fabriqtie, n* M.)
HBUXlàBB »AKTIB
finit où Tindustrie commence. (Cass., 17 jan?ier 1882 ; Pau trot r. Vallol-Bertrand ; Gaz. Pal., 188^-1883, 168; — Seine, 30 mai 1877, af. Argoo 77» 287 ; — Paris, i2 mm 1870, af, Latry ; Pai., 70, MO; — Parii,i2a?ril 1875, a/f. Ziegler; Pal., 75, S8S ; — V. cucore PaL, 62, 61, la note). (1)
Nous ne MorionB protestar avec trop d'éaergîe contre cette solution de nos tribunaux ; la loi de 1708 est absolument générale dans ses termes; elle no distingue en aucune façon suivant la destination de l'œuvre produite.
Pour accorder ses faveurs, la loi ne considère point l'importance de l'œuvre: elle n'envisage que le fait de la création. Une œuvre, bien que destinée à Tindustrie, peut remplir cette coaditioB ; cela doit suffire.
Si Ton eût voulu écarter les dessins industriels de la protection de la loi de 17D3 et de celle du décret de 1852, on aurait posé un critérium à l'aide duquel Tinterprète eût pu sArement les distinguer des dessins artistiques. Par cela même qu*OB n'a pas établi de règles destinées à faire cette répartition, on a laissé soumis aux lois sur les œuvres artistiques tout dessin quelle qu'en soit Tapplication faite ou à faire.
On peut d'ailleurs faire un usage industriel de toute production artistique. La jurisprudence, pour être logique, ne devraitelle pas alors considérer tous dessins comme industriels? En nous plaçant à son point de vue, telle serait bien notre opinion ; mais alors nos tribunaux en arriveraient à rayer de leur autorité privée le mot dessin qui se trouve inscrit dans chacune de nos lois spéc iales. (Gastambide. p. 301.)
Aussi, faut-il décider que tout dessin, fût-il principalement destiné à une application industrielle, est en principe régi par les lois sur les œuvres artistiques ; par suite, même au cas de première publication à l'étranger, respect lui est dû dans
(1) Sigaalo|is toutefois une dérision n^cenle de la Cour do Paris (13 féfriar IKKi, De Bondi r. Verrebout, Gaz. Pal, n" du 18 avril iSHV) ; elle a raioiieé à cette distinction sans cause que précédemment elle-même adoptait.
DÉCBET DU 28 MARS 4852
noire pays. Le décret de 1852 a produit cet heureux résultat. — CcMnp. Renonard, i. U, p. 81 ; — Rendu, n* 887 ; — Blanc, p. d49 ; — Pouîllel, n» 78-80 ; Rnben de Goader, y Prap. ariist,, n" 96. (1).
— L article 9 de la loi du 26 norembre 4873 établit que les dispositions des lois en vigueur touchant les dessins de fabrique sont applicables au prolit des étrangers si, dans leur pays, la légiâiation ou des traités iatematiouaux assurent aux Français les mêmes garanties (2).
Notre solution doit-elle être encore maintenue depuis cette loi nouvelle ? La r(^pon8e doit être alUrmative. (Comp. par anal. Ruben de Couder, v* Prcpr, orf ., n* 183.)
L'article 9 de la loi de 1873 dispose que, dans le cas de réciprocité légale ou diplomatique, les étrangers jouiront en France du bénéfice des lois sur les dessins de fabrique. £a pareille circonstance la question ne peut pht» être eontro-
(1) c Attendu qae les dispositions de la loi de 1793 ont pour objet de protéger contre toute contrefaçon les productions littéraires et les beaux-arts en gén<^ral et que cotto loi no fait aucune distinction quant aux boaux-arts entre ceux qui sont exercés ri une manière purement libérale et ceux qui sont applî< qués a l'industrie.... » (Cass. Belt^o., 15 novembre 1860, Pat., 65, 74 ; Van der Bosch c. Sermon) ; — « Le droit de propriété artistique comprend tons iM modes de reprodaction des œiiTres du dessin, de la peinture, de U gnvaro, de la scalpture, de l'archileclttre, de la moniiee et de leut ce fsi touche aei arti^ «pieis qu'en floientle mérite» rimporlanœ onladestinetioii. » (9, Congrès artiâtiqae de Péris, 1838 ; — (il) BrazeHee, i858.)
(2) Sigmdons en passant les dispositions à notre égard du projet dont net Chambres ont été saisies en 1876-1877 par M. Bozérian.COflr. 4 fév. 77.) Dans la proposition primitive, les articles 18 et 19 assuraient la protection à tous ceux, étrangers ou fraudais, ilont les établissements seraient situés en France; dans le cas contraire, ou ne iluiuiail la 1,'aranlie qu au cas de réciprocité diplomatique; c'était un sytiènie moins large que celui de 1873. Aussi, dans le projet, rarticle 20 se contente de la réciprocité légale. Dans le rapport de M. Galpin (/. off., 22evril 1880), il est constaté qu'au cas où l'étranger résidenit en France, il ne serait pas nécessaire qu'il y eftt vn établissement; il sofllrait qu'il y fût attaciié à une eiploitation.
Si ce projet était adopté, nous serions obligé d'abandonner notre aolutloa et de restreindre la portée du décret de 1852 ; il suffit de se référer au rapport ■ d3 M. Do7ériaa (/. off., 25-29 février 1879). Nous TariiensaTac douleur oe rstour en arriére. (Gomp. Fauchille, p. 314).
DCCXIÉMB rAATIB
[aiaj
▼enée. La solution donnée confirme d'ailleurs notre manièrt de voir (1). On a néf^ligé au cootraire le cas où 1 étranger, ioTeiiteiir du dessin, appartieot à une nation qui n'use, en notre matière, dans ses rapports avec la France» ni de réciprocité légale ni de réciprocité diplomatique ; ou doit donc encore, même après la loi de 1873, s en référer pour cette espèce aux textes anciens. Le décret de 1852 renvoie à Tarticle 425 G. P. ; celui-ci renferme les dessins dans Ténumération qu'il donne ; celte expression est assez large pour comprendre les dessins industriels.
La jurisprudence au surplus,Jen cas de contrefaçon de dessin industriel français, applique parfois les articles 425 et 427 du Code pénal. (Ruben de Couder, v« Deuin de fabriq^ n**84 et liO.) S'il en est ainsi, comment peut-elle donc prétendre, au regard <les étrangers; que ce même mot ue désigne pas les mêmes objets?
Il existe d'ailleurs, en cette circonstance, la même raison que dans des cas ordinaires, pour attribuer en France aux étrangers la sauvegarde de leurs droits. On ne peut légilimement soutenir que le législateur de 1852, dont l'esprit fut si large, ait laissé de côté les dessins industriels. {Sk, Pouillet, iku. de fabriq.y n° 80 ; — Hnard, La propriété industrielle, n* 213;
— Riom, i8 mai 1853 ; — Seguin ; D. 54,2,50 ; — comp. Rapp. de M. Bosérian {Offieiei des 28, 26, 27 et 28 février 1879)
— V. aussi Massé, t. I, n** 511) ; — Serrigny, t. 1, p. 232; — DemolombOi 1. 1, n» 246 bis ; — Pardessus, t. VI, n* 1479 ; — conira Balloz, v* Industrie^ n« 269 et s. ; — Pataille et Huguet^ p. 75; — Fauchille, p. 293.)
Telle est donc la solution à admetti*e ; nous devons faire à son égard une remarque très importante.
(1) Geliil qui se (roave ÊUU les conditions prévues .psr la loi de 1873, pent donc invoquer en sa Umur One double protection. Ghacone d'elles est indépendante de l'autre. On pourrait partir de celle idée pour contester l'intluence de la loi récente sur les solutions du décret de 1852. Par WM autre voie, nous prouvons au texte que celui-ci doit demeurer intaot.
DÉCRBT DU 28 UAB» 1852
On dédde ordinairemeal que la divulgation du dessin industriel à l'étranger fait perdre à son inventeur tout droit en France ; ce système, s'il devait être adopté, enlèverait à notre théorie toute utilité pratique. Nous le repoussons ; mais, à cet effet, il est nécessaire de produire des considérations el des arguments que nous ne pouvons développer en ce moment ; nous nous contenterons donc d'indiquer notre opinion, sauf ultérieurement à en montrer le bien-fondé. Nous ferons de même pour les objections qu'a soulevées l'extension du décret de 1852 aux dessins industriels. Leur réfutation manquerait actuellement de clarté.
213. — En nous tenant dans le domaine purement artistique, ne rencontrerons-nous pas certaines hypothèses dans lesquelles, même depuis le décret de 1852, les droits des étrangers ont été contestés? Os cas sont assez nombreux.
On s'est notamment demandé si, en l'absence de traités, les sculpteurs étrangers étaient protégés en France.
Avant de répondre à cette question, U est nécessaire de rechercher si nos lois garantissent nos propres sculpteurs.
Or, on a soutenu que non ; voici les arguments que l'on a mis en avant ; la loi de 1793 parle des peintres et des dessinateurs ; le Code pénal parle de peinture et de dessin : mais on ne prononce nulle part, dans nos lois, ni le mot sculpture ni le mot sculpteur.
Nous n'hésitons pas à rejeter cette faeon de voir. Aucune raison ne saurait légitimer ce manque d'égards pour la sculpture ; bien que nos lois n'aient point spécialement prévu les productions de cet art, par leur généralité même, elles les placent sous leur sauvegarde C e^t par la dillérence même des lignes qui les composent, qu*un groupe de sculpture, qu'une statue, se distinguent d'un autre groupe de sculpture, d'une autre statue ; c'est le dessin différent qui produit le groupe différent, la statue différente ; une sculpture est un dessin qui, pour être en relief et en creux, n'en est pas moins un dessin :
HBOXlftHB PAITIB
elle est donc implicUement comprise dans les termes gésâmx
de nos lois.
L'article 427 du Gode pénal nous dit que les moule» des objets contrefaits seront confisqués ; or, en dehors de la sculptore,
aucun art ne fait emploi de moules ; s'il y a conlrefaron dans racte d'user des moules sans droit, c est que Tœuvre qui a servi de modèle, appartient k celui qui l'a créée ; c'est que la sculpture est prolt^gre par nos lois. (Cass. Belge. 5 nov. 1800; PaLf 65» 74; — Gaen, 3 mars 1835 ; Gaz, trib,, il mars ; — Pariâ, 13 juillet 1865 ; — V. Favard de Langlade, t. IV, p. 639, n* 19, §2.)
S'il en est aiusi des Français, en est-il de même des étrangers? Pour limiter les droits de ces derniers, ne pourrait-on pas dire: Tarticle 1** du décret renvoie l'article 425 du Code pénal. Or, celui-ci ne coosidcre coniuie contrefaçon que l'édition imprimée ou gravée au mépris du droit des auteurs ; par suite ne doit-on pas admettre que, si le sculpteur étranger est garanti en France contre la gravure qui peut être faite de son CBuvre, il ne Test pas contre sa reproduction par un peintre, par un autre sculpteur, etc.
Lorsqu'on est en présenrt; d'un sculi»leur français, son droit est plus, plein parce que l'article 427 du Gode pénal ordonne la destruction des moules ; mais les prérogatives de l'étranger doivent être moins étendues puisque l'article 1" du décret de 1852 passe sous silence cet article. Quelque spécieuse que puisse paraître cette théorie, il y a lieu de la rejeter. Si l'article 1" du décret ne fait point allusion à l'article 427, l'article 3 mentionne expressément cette disposition de nos lois; ainsi dispajralt le principal argument de la doctrine contraire. Nous avons établi, d'autre part, que l'art de la sculpture rentrait dans celui du dessin ; ce dernier est spécialemonl visé par l'article 425 G. P. auquel renvoie Tarticle 1*' du décret ; il £aut donc encore, pour cette autre raison, traiter sur un pied d'égalité étrangers et nationaux.
DÉCBBT DU 28 MARS 1852
214. — Une matière préaeote aTec la sculptiire une graadf analogie : c'est celle des modèles de fabrique (1).
Le décret de 1852 a-t-il assuré protection à ceux qui les exploitent à l'étranger ? L'article 9 de la loi du 2& novembre 1873 la leur accorde dans le cas de réciprocité diplomatiiiiie ou légale. En dehors do toute réciprocité, devous-uous eu attribuer la jouissance exclusive aux étrangers ? Telle est potre opinion. Malgré notre désir de réunir dans cette partie toutes les questions qu'a soulevées Tinterprétationdu décret de 1852, nous devons nous honitr simplement à indiquernotre solution, sauf & en démontrer plus tard le bien-fondé.
215. — D'autres difficultés ont surgi en matière artistique ; on a notamment contebté tout droit aux arcbiicctee qi^ cons* truisent en France ; on a commencé par produire les considérations générales signalées au numéro 86 ; pour celles-ci, elles ont été réfutées par avance (V. n"87). Mais, on a été plus loin, et c'est dans le texte même de la loi qu'on a prétendu puiser des arguments contre nos architectes ; comme en matière de sculpture, on a fait remarquer le silence du législateur à leur égard ; la loi de 1793 ne lésa pointi observe-t-on, spécialement désignés ; par suite, ils ne peuvent prétendre & aucune protection en France.
Ce système ne nous batisfail pas et, pour établir en sens contraire» le droit des architectes, il nous suffit de nous rappeler ce que nous avons dit à Toccadion des sculpteurs ; les architectes sont lato sensu dii véritables dessinateurs; ils peuvent donner naissance à des créations de l'espril ou du génie ; pourquoi seraient-ils rangés dans une catégorie inférieure I (Ch. L)'on-Caen, Jlcv. cril.,Ho, 414; — Comm. Liège» i'o uov.
(l) Il ne faudrait pas penser sans rirai le, CDinmc on le fait communément, que tout modèle de iabrique implique oécessairemeut l'idée d'u»e œuvre de icalptort ; car, par «leinple, la forme ncovelle d'an diapeau, d*oiM botte de bonbons, etc., coottiloe un modèle de Ikbriqoe ; ordinaireînent tonlefois, oeiprodvctîoni de Fart se maniMeot sooa k Ibnie d'âne œnvie de aenlptnie.
DEUXIÈHt: PARTIR
1883, et C. de Liège, 18 juUlet 1884; Pat., 84, 315.) — On iroiidra bieo remarquer que ces décinons ont été rendues sous
l'empire de la loi française de 1793.
Ainsi sont garantie les construcUoos qui s'élèvent sur le sol de France. Que ISuit-il |»en8er de celles qui surgissent à rétranger T Les architectes qui les ont conçues et réalisées peuvent-Us invoquer le secours de nos lois ?
Les termes employéspar rarticle l*du décret de 1852 semblent au premier abord défavorables à leurs prétentionB ; il parle, en eflTet, de contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages publiés à Tétranger ; or, en construisant un édifice en France, d'après des plans qui ont précédemment servi à l'étranger, peut-on dire qu'on commet une contrefaçon ?
Ne semble-t-il pas que les expressions employées ne visent uniquement que le cas d'imitation frauduleuse d'objets mobi* liers?
Nous pensons néanmoins que les architectes étrangers pourraient poursuivre en France quiconque y violerait leurs droits.
Dès lors en effet que l'on peut voir rédifice imaginé par un architecte, on peut dire que cet ouvrage est publié. Tous peuvent en prendre connaissance. Ainsi, en admettant qu'elle soit prescrite, se trouve remplie cette condition que, dans Topinion contraire, on prétend imposée par les dispositions de Tarticle 1** du décret. Est-il bien vrai d'ailleurs que cette publication soit requise ? Nous ne le pensons pas : la phrase sur laquelle on s'appuie pour le soutenir est incidente, et le rédacteur du texte n*a pas dd y attacher toute l'importance qu'on lui prête. Le but poursuivi a été uniquement de montrer que dorénavant la protection de nos lois s'étendrait aux œuvres que tous pouvaient jusque-là reproduire librement ; on pouvait jadis copier un édifice construit & l'étranger ; on ne le peut donc plus actuellement.
216. — Si la discussion sur le droit des architectes n'a pas été des plus vives, il en est différemment pour le droit des
BAGftBT Dl 28 MAHS 1852
photographes : la doctrine et la jurisprudence soat parta^^ées.
La photographie est-elle protégée en France?
Pour défendre la négative, on a présenté des obsenralions déjà signalées au numéro 84, puis on a tiré argument du silence de nos lois à Tégard de ce procédé de reproduction.
Nous préférons nous décider en faveur de ralfirmative. Notre lâche est simplifiée par avance. Nous avons déjà réfuté les considérations générales que certains jurisconsultes ont fait valoir à rencontre des droits des photographes (Y. n* 85) ; il nous reste à montrer que la législation Irançaise a donné sur ce point satisfaction aux légitimes exigences de la justice.
La loi de 1793 ne parle pas nominativement de la photographie : cela est vrai ; mais celle abstention s'expHque par une raison excellente : au moment où elle fut rendue, la photographie n'existait pas encore ; les lois subséquentes ont conservé le même mutisme à Tégard de cet art : mais leur but n*était point d'agrandir la compréhension déjà si vaste, par sa généralité même, du décret de 1793 ; il a été uniquement d'étendre la durée de la jouissance.
Or, vu le vague intentionnel des expressions employées, la loi de 1793 promettait par avance sa protection aux produits de Tart nouveau ; la photographie n'est-elle pas en effet un dessin ? Oui, elle est la reproduction de la nature par un jeu d'ombre et de lumière. Comme tout dessin, elle est donc placée sous la sauvegarde de nos lois. (Gomp. Réquisitoire de M. Tavocal général Bachelier ; Pat., 64, 230).
Puis, Tarticie 7 de la loi de 1793 en contient la véritable pensée : a droit à la garantie tonte production de Tesprit et dn génie. Nous avons montré qne la photographie est un art. (V. n° 85.) N'est-ce pas suffisant ?
Les photographes établis en France sont donc assurés à*j voir leurs droits respectés. En est-il de même de ceux qui exercent leur art à l'étranger ? Nous le pensons. L'article 425 G. P.» gr^e au renvoi fait dans Tarticle 1*' du décret, est le
i68 DBUIIÉVK PARTIE [aiMâT]
leste A oonsttlter eo notre espèce ; or, à soo occasion, il serait
possible de présenter à nouveau les observaLious que oous a •dSgéréw k loi de 1793.
Nous devons faire toutefois une remarque importante : les étrangers ne peuvent ubtenir en France des prérogatives dont ils seraieat privés dans leur pays. Peu de législations ont consacré les prétentions des photographes: souvent donc cette reconnaissance abstraite de leurs droits par nos lois restera pour ces arlisteâ sans effets pratiques.
217. — Les compositeurs et les auteurs dramatiques étrangers jouissent en France du droit de reproduction (Y. n* 2iO) ; diblincls de celui-ci, existent ceux d'exécution cl de représentation. Le décret de i853 en a-t-il assuré le bénéfice à eeux qui, sur des scènes étrangères, ont fait de leurs œuvres une première communication?
Peu après la promulgation du décret, cette question a été soulevée.
M. Cazaldu, dirorlour du Théâtre Italien, avait continué de faire représenter, sans son consentement, les œuvres de Verdi ; ce dernier se plaignit. Devant le tribunal civil de la Seine, M. Charles Ballot se présenta au nom du compositeur italien ; H. Paillard de Villeneuve soutint les prétentions de M. Cazaldo. — Verdi produisit une consultation signée de Ballot, Dufaure, Paillet et Duvergier; son adversaire en déposa une autre, signée de Paillard de Villeneuve , Coin-Dclisie , Liouville , Berryer, Gelliez.
Le jugement rendu le 15 octobre 185$ (Dev. 58, 1, 445, note) reuvoya Cazaldo des fins de la poursuite ; il en fut de même jleyant la Cour de Paris, 13 décembre (Pai., 57, 46.) Le pourvoi en cassation fut repoussé par arrêt de rejet du 14 décembre 1857 [Pat., 58, 100).
Que devons-nous penser de ces décisions de la justice ?
Dans rintérét de Yerdi, on fit valoir les arguments suivants :
BiClBT OU >AB8 IM
décret de 185:i fut pjrt'cédé d'un rapport fait au princeprésident le ministre de la justice Abbatucci ; or, ce ra]^ port est conçu dans des termes généraux ; il propose de proléger tous les produits scientifiques, artistiques et littéraires » ; sous cette large expression, rentrent les œuvres musicales et les œuYres dramatiques.
Le principe nouveau est établi, la protection univorselle est créée, et discutant, amoindrissant, déchiquetant pour ainsi dire una semblable résolution, on pourrait m demander si dans ces mots proéueiwn in Meienee$t âe§ kilret et* dêi mrtêf on a compris l'œuvre scénique, aussi bien que Tœuvre littéraire ; si, dans la garantie universelle consacrée au profit de tonte œuTre de la pensée, on a eu en vue le droit de repréeentalion aussi bien que celui de publication î Alors qu'embrassant d*ttn même coup d'œii toutes violations des droits intellectuels» la loi a voulu, d*un même trait, les détruire et les répri* jner toutes, on pourrait prétendre qu'elle a néanmoins laissé dans un coiu obscur, non par oubli, mais sciemment, livré comme précédemment à Tusurpation, le droit de l'auteur dramatique à la représentation de son œuvre I
Aucune raison ne saurait d ailleurs justifier une pareille anomalie ; il est vrai que, pour en prouver Texistenee, on a invoqué la variété de réglementation de nos lois à Tégard des droits de reproduction, d'exécution et de représentation.
A cet eiTet, on a dit :
Ces deux demiem sont organisés par les lois du 13 et 19 juillet 1791, par celles du i" septembre 1793 et du 3 août 18i4 et enfin par l'article du Code pénal ; or, précisément le décret de 1852 ne renvoie pas à ces textes ; mais, en sens contraire, il fait allusion à toutes les dispositions relatives au droit de reproduction. (L. 19 juillet 1793 ; D. i" germ. an XIII et 3 février 1810 ; L. 25 prairial an lil et arUcles 435, m, 427 429 du Gode pénal.) Ce foit est significatif; aux auteurs étrangcrâ est assuré le droit de reproduction i mais un traité est
HËUXIÉMt PAITIK
encore néceesaire pour qu'Us polneiii prMendre en France
au monopole de représeoiatioD ou d'exéculion de lenra œuvres.
A l'encontre de cea idées, on prétendit, dans l'intérêt de Verdi, que ce silence ne pooTait sHnterpréter dans nn sens
défavorable pour lui.
Pour cela, on afllrma que les dilférenoes inexplicables, jadis consacrées entre les diverses prt'Togatives des auteurs, aTaienl
cessé d'exister au moment où fut promulgué le décret de i85i. La loi du 1** septembre 1793 avait, dit-on, déclaré applicables au droit de reproduction des œuvres dramatiques les lois du 13 janvier, du 19 juillet 1791, du 19 juillet 1793. I.a jurisprudence avait été plus loin encore. Un arrêt de cassation du 5 décembre 1843 (D. 44. i. 11) avait établi que la loi du 19 juillet 1793 concernait le droit de représentation et avait, sur ce point, abrogé les lois de 1791. (Ck)mp. Pai'is, 10 août 1842; — D. 43, 2, 262 )
Un décret du 8 juin 1808 avait étendu à la représentation des œuvres posthumes le décret du 1" germinal an XIII. Enfin la loi du 13 août 1844 avait (ait bénéficier les auteurs drama* tiques et les compositeurs de musique des mesures favorables contenues dans le décret du 5 février 1810. Viser les loiâ sus-indiquées, c'était, observa-t-on, viser en même temps celles relatives aux œuvres dramatiques et musicales. (Démangeai, Bev. Prat., t. Il, p. 241.) Puis, la jurisprudence française, qu'elle refuse ou qu'elle accorde protection aux étrangers, a toigours bit marcher de pair les droits de représentation, d'exécution ou de reproduction. (Gastambide, p. 232.)
En 1852, la France était parvenue à signer avec les nations étrangères quatre convenlions littéraires; dans toutes, on trai< tait sur un même pied chacun de ces droits; notamment, l'article \ (accord du 3 novembre 1851 entre la France et l'Angleterre) assimihiit l'une à l'autre chacune de ces prérogatives : la promulgation de cet arrangement fut faite en France
rai7.2i8]
DtoUKT DU i8 MARS 4852
par un décret du 22 janvier 1832. N'est-il pas naturel de supposer que dans un autre décret, postérieur de deux mois seule* ment» lee {Mrincipes suiTia ont été les mêmes ?
C'est d'ailleurs rentrer dans l'esprit du décret du 28 mars que cie linterpréter largement. (Y. Lacan et Paulmier, t. II, p. 236; — contra Worms, t. II, p. 4i8.)
218. — Quelque puissants que paraissent ces arguments, nous ne pensons pas qu'en vertu du décret, on doive reconnaître aux compositeurs étrangers le droit d'empêcher en France la représentaUon de leurs œuvres (1).
Nous ne saurions tout d'abord admettre qu'il soit bon de l'entendre largement : lorsqu'on se trouTe en présence d'une disposition nouvelle, n*est-il pas légitime de n'accepter que les changements évidemment contenus daus le texte ? — Caimels, (p. 513), fait remarquer de plus qu'il en doit être ainsi pour un autre motif : ceux qui peuvent songer & invoquer ces protendues dispositions favorables du décret de 1852 appartiennent À des nations qui ont refusé de se lier par des conventions avec la France. N'est-il pas juste de leur mesurer les bienfaits de la loi française ? Cette raison ne nous semble pas convaincante, la morale n'est pas un marché. Vous devez traiter avec autant de justice celui qui méconnaîtrait vos droits que celui qui les proclamerait. La première considération subsiste d'ailleurs en eutier ; l'interprétation doit donc être restrictive.
Quel est au surplus le fait déclaré punissable par le législateur
de 1852 ? C'est la contrefaçon des œuvres publiées à l'étranger ; or, représenter une œuvre sans le consentement de l'auteur n'est réellement pas une contrefkçon.
Le décret renvoie à dilTérentes lois spéciales et à certains
(1) NoQB considéroiii, d«nt tonte cette dlaoïsiion, te àkmt de IflBB comme introdactif de droit noufssa ; la tolntiott devrait évidemment diiBger si Ton adoptait rinierprétation exacte qoe comporte tel teis anCdriettrea à 1869. CV.n*mHsuiT.)
articles du Code péaal; il n'y est fait nulle mention des texte* rektifB au droit de repréBentaiion et notamment de Tarticle 428 C. P. ; le préambule rappelle les artided 425, 426, 427, 429, et il passe, sous silence cet arlicle 428: celte façon de proeéder n'eet-eUe pas eignificative? Elle Test d'autant plus que cet article 428 non cité se trouve compris dans une série d'articles cités.
Nous avons par avance indiqué dans l*expoBé de la première théorie la réfàtation que Ton avait essayé de faire de ce dernier
argiiniont ; il n'est pas possiMo de l'admettre ; en 185:2 U* droit de repréeeniation n'était point gouverné par les mêmes i>riacipes que celui de reproduction; par la nature même des choses, une assimilation absolue entre ces deux droits différents est impossible ; ainsi, par exemple, l'article 4^ du Gode pénal ne s'appliquait certainement pas à la reproduction illicite; cela est nécessaire; car cette disposition, si elle était ainsi étendue, n'aurait aucun sens. Vu l'habitude prise de poser pour les deux droits une réglementation spéciale, en ne rappelant que celle relative à la reproduction, le législateur de 1852 a laissé hors do ses prévisions les matières delà représentioa et de l'exécution des œuvres dramatiques et mnneales. H n*est donc pas possible de s'appuyer sur le décret, pour, en cette espèce, reconnaître en France les prétentions des auteurs dramatiques et des compositeurs. (Y. Pouillet, n* 854-5 ; — Ancillon de Jouy p. 264; — eantra Lacan, n* 677.)
219. — Quel motif a pu inspirer au prince-président Tidée d'établir cette distinction ; on a dit (ju'il avait a,i<i ainsi dans le but de réserver certaines faveurs à celles des nations qui voudraient bien consacrer chez elles le droit des auteurs français. (Renault, p. 20.) Est-ce bien là la véritable raison ?
On a présenté une autre tentative d'explication. £n 1862, les pouvoirs publics se montraient très difficiles dansTautorisatlon des pièces de théAtre. La censure dramatique allait se luire durement sentir. (Y. décret, 19 décembre 1852.) Ën prévision
lïér.RRT DU 28 MARS 48ri2
de cet état de choses, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que le gouvernement n*ait pas consenti à protéger les auteurs l'irangers. Ceux-ci, au cas de représentation d'une pièce contraire À la morale ou à Tordre public, sont àTabri des poursuites; peut-être a-t-il semblé juste de ne point garantir des personnes qu il était impossible d'atteindre par les lois répressives. (Comp. Caimels, p. 516.)
220. — M. Démangeât, dans Tétude complète qu*il a présentée de notre question (Rev. prat., t. II, p. 241 et s.) a essayé de répondre à l'argument tiré du silence observé à l'égard de Tartide 428 du Gode pénal : il est vrai, a-t^il dit, que le décret ne renvoie pas à Tarticle 428, mais une seule conséquence découle de cet oubli ; au cas de représentation illicite d'une pièce étrangère, Tamende portée dans le texte non rappelé ne pourra pas être prononcée contre le directeur de théâtre ; mais en dehors de là, la répression sera la même que dans les cas ordinaires. L'auteur étranger aura notammenl le droit de faire confisquer les recettes à son profit ; Tarticle 429, applicable à Vespèce, attribue en effet à Tauteur lésé le bénéfice des recettes confisquées. (Y. Weiss, p. 375.)
Cette façon d'argumenter est très ingénieuse, mais elle ne saurait triompher; le décret de 1852 fait' bien allusion àTarticUi 429, mais ce renvoi n'est qu'un corollaire, qu'une conséquence de celui déjà fait pour Tarlicle 425 ; et d'ailleurs, avant de disposer ainsi au profit de l'auteur étranger du produit des recettes ( oniisquées, il faudrait commencer par prouver que l'on est en droit de (aire ces confiscations ; or, c'est l'article 428 du Gode pénal qui dans certaines circonstances donne cette fiftculté et, nous l'avons répété plusieurs fois déjà, cet article a est pas visé dans le décret de 1852.
221. ^ Voilà donc certains auteurs étrangers, les compositeurs dramatiques et musicaux, dénués de la protection des lois spéciales. A défaut de cette garantie, n'ont-ils pas celle de l'article 1382 G. G. ? Pour nous, la question ne peut faire doute ;
bBOXIÈHB PAMTÏS
nous TaTons déjà renconUrée el résolue dans le sens afBrmatit (V. n* 190.)
Nous ne voyons dans notre siluation particulière aucun motif pour abandonner cette solution si juste. Nous arrivoas ainsi à un résultat presque aussi large que celui imaginé pir M. Démangeât ; nous avons néanmoins l'avantage de respecter la lettre du décret de 1852, et de ne pas appliquer des articles visés par ce décret en dehors des hypothèses pour lesquelles il a fait le renvoi.
222. — M. Rendu, dans son Traité du droU mAtOnel, n* propose d*adopter un antre adoucissement à la rigueur de la solution générale : ce tempérament existait déjà, d'après lui, avant 1852. (Voir a"* 186 ce que nous en disons.) U est évident que si avant ce décret» cette restriction devait être apportée, il en doit être encore de même depuis sa promulgation.
L*auLeur dramatique qui aurait d*abord fait exécuter son œuvre & l'étranger, jouirait donc en France de la protection de nos lois spéciales si, le premier, il l'avait mise sur la scène française. (Cassation, 30 janvier 1818; — Paris, ^6 novembre 1828 ; — Vivien et Blanc, n* 455.) Si la solution de cette espèce toute particulière est susceptible de faire nattre dans l'esprit des juges de sérieuses oppositions, il n'en esl pas de môme de la suivante ; on doit assimiler aux Français les étrangers qui, sans que leur pièce ait encore été entendue & l'étranger, en font faire la première représentation en France.
Ainsi, en résumé, bénéficient des dispositions favorables de nos lois, les auteurs dramatiques et les compositeurs qui se servent de nos théâtres pour la première production de leurs ouvrages ; ou a proposé de mettre sur un môme rang ceux qui, après une première audition hors de notre pays, prennent en France l'initiative des représentations. Cette dernière idée n'est pas admise par tous les jurisconsultes ; en tous cas, la jurisprudence se refuse à appliquer le décret de 1852 à ceux qui, sans souci des besoins intellecluels de la France, ne songent pas à
y répandre leurs compoeitions dramaliqves ou musicales.
223. — Les aiileurii ainsi frustrés de légitimes espérances par cette iaterprétatiou nécessaire du décret de 1852, ont presque loiiû<>^ néanmoins le droit d'inToquer la protection de nos lois ; à l'heure actuelle, la France est réunie par des conventions avec la plupart des nations civilisées, et ces traités assu* rent aux ressortissants des deux États le bénéfice des priTilèl^es de représentation et d*exécution. Même en Tabsence de tout accord iuternatioual, ou a prétendu que les intéressés pouvaient en toute hypothèse s'assurer en notre pays le respect de leurs prétentions, sans qu*il y ait lieu de s'arrêter à la question de nutiuualilé, sans qu'il y ait lieu de rechercher en quel endroit a été faite la première communication de Tceuvre au public.
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a pour objet de traiter dans l'intérêt de ses membres avec les directeurs de théâtre. Après un prélèvement destiné à la création
lie pensions de retraite (1), les recettes sont partagées entre les associés. Or cette société a tendu la main aux étrangers eux-mêmes ; elle a oublié la nationalité pour ne se rappeler que la confialeruité littéraire. C'est en entrant dans cette ass4>ciation que les auteurs étrangers pourraient s'assurer indirectement le paiement des droits dus pour la représentation de leurs œuvres. (2)
(t) Kn mars 1804, Verdi a mc^rae renoncé à sa pension de retraite au profit d'un compositeur français.
CeUft aModstioii et ses congénères ont renén de signelés services à ridée de protection inlemetionele des droits intellectMis. Il peut panttfe hom d'evoir sur lliisloiie de chacnne d'elles qaelqiios renseignements. (V. à ce sqjet, Cattreux, p. 70 et soi?. ; — ComeUant, p. 01 et snif. ; — Le Soleil dm 96 mars 1886; ~ Bonjean, p. L6.)
Voltaire semblait appeler déjà de ses vœux une création de ce {renre comme un remède à t'isoleinent et à la faiblesse de l'écrivain, quand ii disait en 17t^, dans le Dictiontiatrc philosophique :
— a S.)n grand malheur esf onlinairemcnl de ne tenir à rien. Un bourgeois achète uu petit ofUce ut le voUa boutonu par ses confrères. Si on lui fait une
ftSUXIÀMB FAETlfi
224. — Si désirable qu'il Boii de voir cette |»ratiqiie étendre la portée da décret de i852, il notu semble difficile d'admettre
ce biais ingénieux. On a vivemeot coateslé la légalité de cette société et de celles établies dans une vue analogue. La jurisprudence actuelle, avec raison, se refùse à les considérer comme des pei*sonnalilés morales. (V. Pai.j 83, 297 (note) ; — M. Labbé, S., 83, 2, 49 ; — M. le Conseiller Larouverade, dans son rapport à la Cour de cassation sur Taffaire A. Emst, Fat., «4,162; — Cass., 16 février 1884, Pat. y 84, 168 ; — Ueuliiart, Broooê ei n/Ut», chapitre intitulé l'arUcle 416 G. P. ; ^ Berne d^arî éramatique, 1. 1*', p. 256 ; — Gomp. Anmmre de k Société des auteurs et compositeurs de musique, 1867-8, p. 332 et Buiv.) (1).
Ces corporations parviennent néanmoins à remplir ordinai-
remonl le but poursuivi; on prend soin de faire figurer dans l'assignation le nom des membres dont les droits ont été violés et les administrateurs de ces associations agissent comme mandataires directs des personnes lésées. 11 est facile de le voir, ce procédé ne peut en rien servir aux étrangers. Nos lois ne leur reconnaissent en ces matières aucune prérogative ; ils ne peuvenl donc charger aucun représentant de veiller à leun» intérêts. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
lignstict, il trouve auasitét des défeoMon. Lliomme de tottres cit nos
secours. »
Donnons simplemont la date île constitution des plus importantes de ces sociék^s : le 7 mars 18^29 fut fond(^e celle des auteurs et compositeurs dramatiques (on a voulu faire remonter à Beaumarchais l'honneur de cette création ; — V. Cattreux, loc. cit ; — Coinji. l*ouillet, n** 7>2 et suiv.) En 1837, Louis Dcsuoyen» créa celle des Gens de lettres. Le 31 jan\ier 18âl, fut organisée celle des auteursi compositeurs et éditeurs de musique, etc., etc. Entin ilepuis quelques sanést, fonctionne le syndicat pour la protection de la pro-* priélé littérairo et artistique : il a réuni on un seul faisceau 1« différantes sociétés établies pour la sauvegarde des droite inlelloetuels. Nos ponvoin publics ont pris Phabitude de le consulter sur tout ce qm intérssM les auteurs et les artistes.
(1) La loi sur les syndicate du Si mars 188i ne peut être d'aucun seoonn dans le cas présent. (Gomp. son art. G.) « Les syndicats professionnels de patron* ovLd'ouvnên auront le droit d'ester enjustice. » (V. onooie articteS.)
musique Tient, au surplus, de changer sa ligne de conduite ;
son assemblée générale a pris, en décembre 1884, une résolution importante. Un auteur ne peut plus être reçu comme membre, si son pays ne respecte pas les droits de nos produclev\rs littéraires. Ainsi sera souvent sans effet utile ce moyeu parfois signalé comme de nature à corriger les imperfections du décret de 1852. Nous devons constater toutefois que, dans certaines espèces particulières, les étrangers ont tiré de leur affiliation à ces sociétés des profits appréciables. (V. Seine, 4 février 1859, Gholer et Siraudin, e, la Société des auteurs et compositeurs de musique, le Droit du 6 février.) Dans ce procès, on ne contestait point l'existence juridique de la défenderesse. On affirmait uniquement quelesfilsde Weberet deMosarl, n'étant point membres de l'association, n'avalent pas droit de loucher la somme que leur avait octroyée une délibération du 18 avril 1858. Les prétentions de MM. Gholer et Siraudin furent repouflsées par le tribunal de la Seine : ainsi furent assurés aux héritiers de deux auteurs étrangers des bénéiices assez importants.