Nous avons toujours supposé que les œuvres publiées
à l'étranger l'avaient été du vivant même de leur auteur. La protection n'en existerait pas moins si les productions étaient posthumes : le préambule du décret de 1852 foit un renvoi exprès à celui du premier germinal au XIII ; or, celui-ci s'occupe dans notre législation de ces ouvrages dont il vient d'être parlé ; rien de spécial à signaler pour le moment ; nous nous contenterons de cette indication. Les œuvres anonymes et pseudonymes ont droit à la même garantie que toutes autres ; rien de particulier à noter à leur égard ; le décret de 1852 les comprend dans sa vaste généralité ; publiées ou non en France, elles doivent être respectées.
PARAOAAPHB III
FoHt'^l tmir con^te de ia loi du jpayt où Toniore a été pMUt
pow la première fois?
226. — Nous savons quels auteurs profitent du décret de 1852 : nom savons sur quelles oeuvres leurs droits sont irt^ii ; il ftmt actuellement reelierelier la façon dont sera traité quiconqiip rrmplira les conditions exigj^os. Deux théories sont possibles. On peut dire : le décret a établi une assimilation oofsplète entre les publications faites à Tétrangcr et celles faites en France. On peut soutenir, au contraire, qu ila simplement permis à rétranger de laire valoir en France les droits que lui accorde son pays. (Fliniaux, Aiot, page 7 et suiv.)
Le second système est préférable : par suite, pour qu un étranger puisse se plaindre en France d'une contrefaçon, il doit prouver la sollicitude à son égard et de la législation française et de celle (lu pays d'origine. II ne suffît pas rpie son œuvre rentre dans Tune ou l'autre des catégories signalées dans les paragraphes précédents ; il doit établir en outre que son livre, sa stalue,etc., sont garantis par les lois du lieu de l'édition : line peut avoir en France de prérogatives plus étendues que celles dont il jouit dans l'État où son ouvrage a vu le jour pour la première fois.
Le décret, en effet, en aucune de ses parties, n'assimile celui qui publie à l'étranger à celui qui lait paraître en France, n accorde simplement la même protection pénale è Tun et À l'autre. Or ce n'est certainement pas là créer un droit au profit des étrangers, et par suite le décret ne s'applique qu'A ceux des avantages qui existent d'après la loi de Fauteur ; le décret se borne à sanctionner ceux qui existent ; il ne va pas jusqu'à donner la vie à de nouvelles prérogatives. Lorsque le législateur établit une assimilation entre les Français et les
CSM] ttêCMEt 00 28 MAAS 1853 279
ÉtraageTB* U la proelame en termes exprès : c'est ce qu*il fit dans la loi du 14 juillet 1819. (Elle permet aux étrangers de
recueillir par succession les biens situés en France.)
Si les pablications étrangères devaient, en vertu de Tarticle premier, être en tous points traitées comme celles de la France, la formule employée par l'article 4 ne pourrait s'expliquer ; les articles 2 et 3 réglementent le sort de ces éditions dans notre pays ; puis, sous la forme restrictive, sous la forme d'une exception (néanmoins, la poursuite ne sera admise ), l'article i
impose certaines formalités. Si les articles précédents avaient édicté Fassimilation entre les œuvres étrangères et françaises, il est évident que le décret n'aurait pas môme eu à exiger Tobservation de ces formalités ; les œuvres françaises y sont soumises ; par une conséquence toute naturelle et sans qu'il eût même été besoin de l'indiquer expressément, celles éditées à Tétranger y auraient été également astreintes; elles auraient été à tous points de vue considérées comme ayant été mises an joor en France.
En tous cas, en admettant que, pour éviter toute erreur, le législateur de 1852 ait cru devoir tirer une conséquence de l'assimilation, il aurait employée une formule qui montrât la relation de cause à effet entre sa décision générale et cette prescription particulière. 11 n'aurait point commis cette inconséquence de langage qu*on lui impute bénévolement : « Les œuvres parues à l'étranger sont assimilées à celles publiées en France ; néanmoins on applique les mêmes régies aux unes et aux antres. »
Si le législateur avait établi cette confosion, il eût dit : « Les œuvres parues à l'étranger sont assimilées à celles publiées en France et par mfe, par ewiéqueni, on applique les mêmes règles aux unes et aux autres. »
Sans doute, les quatre conventions que la France avait signées antérieurement au décret, semblent avoir proclamé rassimilation et Ton pourrait croire, qu*entralné par Texem-
DBUXIÈIIB PABTIE
pie, le législateur de 1852 Tait aussi inscrite dans le texte nouveau.
Il aurait sans doute pu agir aiosi, mais il ne l a pas fait ; cette conAisioo d'ailleurs établie par ces quatre conventions est loin d*étre aussi large qu'on pourrait le croire ; nos diplomaies, après l'avoir posée comme pnocipe, en arrivent peu a peu et par une série d'exceptions successives à la réduire presque à néant : à la répression pénale ; or c'est précisément, selon nous, le système du décret de 1852 ; loin de s'écarter de resprit de ces conventions, comme on le prétend dans lopinion adverse, ce décret n*est donc que la reproduction des idées jusqu'alors suivies dans nos relations internationales ; ne peul-
on point déduire de cette observation un nouvel argument en faveur de la théorie proposée? (Renault, p. 22.)
On invoque encore A l'appui de notre thèse la considération suivante : le législateur n'a pas pu vouloir faire respecter en France un droit qui n'existerait même pas à l'étranger. (Gomp. Renault, loc. cit, , — De Borcligrave, § 135, Benoidt et Deschamps, p. 105).
Nous n'oserions produire cet argument au soutien de notre opinion : la plupart des congrès littéraires et artistiques ont réclamé une assimilation absolue des étrangers aux nationaux. (Gomp. L. Ulbach, Areh. dipL, 2*sér, t. XVI, p. 52; n«dOO).
Mais les raisons précédemment développées sulBsent amplement pour admettre le système proposé : Fauteur étranger ne peut plus se voir écarté par cette exception d'extranéité que jadis on lui opposait victorieusement; quoique étranger, il peut se plaindre en France des dommages qu on lui cause ; à cet effet, les lois pénales françaises sont appelées à lui assurer le respect de ses droits ; mais le fait pour être répréhensible, outre qu'il doit être prévu et puni par nos lois, doit être la violation d'une prérogative consacrée au lieu d'édition. (V. Pat,, 56, 70 ; — Pataille, Pat,, 58, 4ii ; — Calmels, n» 409, 411 ; — Paquy, p. 82.)
l>£CftBT OU 98 VAII8 1853
227. — Cette théorie générale amène dans la pratique des éssoltQits très considérables; nous ne pouvons éTidemment les
îgoa.ler tous ; bornons-noim à indiquer son influence sur la iurée des droits intellectuels.
En -vertu de la loi française du 14 juillet 1866, le drmt des auteurs leur survit pendant cinquante ans. Ceux qui publient à V éVranfi^er peuvent-ils invoquer purement et simplement cette disposition de nos lois? En d'autres termes, peuvent-ils intenter l'action en conlreFaron aussi longtemps que le pourraient des producteurs nationaux ? Nous ne le croyons pas ; il y a lieu» selon nous, de tenir compte à la fois de la loi du pays d'origine et de celle de 1866. — Nous n'avons pas à légitimer spécialement cette solution ; elle découle naturellement de la précédente ; nous devons toutefois la défendre contre certaines idées émises par M. Fliniaux (Essai sur h drmi des auteurs étrangers, p. 9). — Pour lui, une seule loi serait à consulter, en noire espèce: celle dupayedeTédition: ce qui touche principalement M. Fliniaux, c'est qu*au moment où fut rendu le décret de 1852, la législation française avait adopté un système très compliqué pour la fixation de la durée de protection ; en vertu du décret du 5 février 1810, il fallait distinguer, en effet, entre héritiers et les enfants ; dix ans étaient accordés aux premiers à partir du décès de Tauteur, et la veuve de ce dernier pouvait, dans le cas où ses conventions matrimoniales lui accordaient l'usufruit, anéantir cette vocation des simples héritiers. Les enfants, au contraire, avaient une jouissance exclusive de vingt années dont le point de départ était fixé à rexpiration du droit de la veuve (1). En présence de cette régiemenlation, cet excellent jurisconsulte pense que Ton doit s'en référer uniquement à la loi du pays de l'édition.
(1) Tel était, d'après M. Fliniaux, l'état de la question en 1852. La majorité des auteurs est en ce sens; signalons toutefois Topinion particulière de M. Locré : d'apfès lui, le décret de 1810 anftit tnàté de la mime hçoa foui iMhéiitierv» OmUe qœ Akt leur qualité. (V. ^ane p. 131,)
fB7]
Nom ne ponvons partager sa manière de Toir. EUe eet èn opposition complète avec notre système général ; il est impossible de présenter aucun argument en sa faveur ; la considération mise en avant peut être vraie en iàit, mais elle ne saurait avdr aneone inflnence, car rien ne prouve que le législateur de 1852 ail eu l'intention d'en tenir compte. Lamultiplieité des règles jadis admises pour déterminer la durée des droits reconnus aux auteurs français, n'a jamais pu évidemment avoir pour résultat de faire adopter, en cette hypothèse, un délai uniforme. Pourquoi» en matière internationale, ce même fait pourrait-il avoir quelque effet? Dans un sens diamétralement opposé À celui adopté sur M. Fliniaux, ne pourraiton paa tirer un argument du paragraphe i^'de l'article i** de la loi du 14 juillet 1866? En s*appuyant sur la généralité de ses termes, ne pourrait-on pas soutenir que la loi française seule doit être consultée ?
Ce paragraphe en effet est ainsi conçu : « La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires on légataires des autenn, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans & partir du décès de l'auteur. »
Ce texta ne distingue paa selon le lieu de Tédition ; n^en résulte-t-il pas que le bénéfice nouveau est concédé à tout
auteur ou artiste, quel que soit l'endroit de la publication ?
Cette déduction serait périlleuse ; le législateur de 1866 avait uniquement Tintention de faire une loi interne ; les travaux préparatoires sont formels en ce sens ; les étrangers ont pu néanmoins en profiter par une voie indirecte ; ce résultat éUût nécessaire, étant donné le silence observé à leur égard ; par suite, les auteurs qui jouissent d'une législation libérale, ont pu voir par ricochet leurs droite se prolonger en France, jusqu'à concurrence du délai à eux octroyé par leurs propres lois (en restant d'ailleurs dans les limites de celle de 1866). Ge n'est là qu'une application du principe général d'interpréta-
DigitizecHay Googi^é"
ion proposé et admis à l'égard du décret ; mais nous ne saariofiB aller ju8qu*à penser qu*en 1866 ce principe Im-mème ail
été modifié en notre espèce et qu'à partir de cette époque, on ait ^ik négliger la loi d origine pour ne s'attacher qu'À la nôtre. Rien dans les discussions de 1866 ne prouve que le législaleur
ait songé à renverser cette conséquence géo'^ralement déduite jusque-là.
Nous maintenons donc la solution que nous avons signalée
en premier lieu.
— Dans cette étude de droit international, nous n avons pas h entrer dans tous les détails de notre législation interne» nous en fournirons forcément quelques-uns dans la suite; nous ne voulons pas toutefois lais«fT ic^norer la situation des étrangers dans les colonies françaises. En France, la loi du 14 juillet iM6 a étendu la durée des droits intellectuels, elle n*a pas été promulguée dans nos colonies; les auteurs étrangers ne peuvent donc y obtenir la reconnaissance de leurs droits après Texpiration du délai jadis Imparti à ceux qui publiaient en France. On remarque un semblablo oubli à l'égard de la loi du 16 mai 1866 ; les tribunaux, siégeant dans nos colonies, pourraient donc considérer comme contrefacteur celui qui piquerait sur un rouleau un air imaginé par un compositeur étranger (en admettant, bien entendu, que, dans le pays de cet auteur, pareil droit existe en sa faveur.) V. SauTcl, léapropriiié iiiié^ raire et artistique dans les colonies, p. 24. Dans certaines de nos possessions, le décret de 1852 lui-même n'a pas reçu force exécutoire. (Gomp. à ce sujet n* 239.)